Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP23.005056

351 TRIBUNAL CANTONAL 713 AP23.005056-JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 8 septembre 2023


Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeJordan


Art. 29 Cst., 86 al. 3 CP, 393 al. 2 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 août 2023 par J.________ pour déni de justice dans la cause n° AP23.005056-JSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) J.________, né le [...] 1993, ressortissant du Cameroun, est actuellement détenu aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) pour l’exécution de plusieurs peines. Il purge 100 jours en révocation d’un sursis portant sur une peine pécuniaire demeurée impayée, sous déduction de 1 jour de

  • 2 - détention avant jugement, pour injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, prononcés par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne par ordonnance pénale du 4 janvier 2016. Il exécute également 180 jours en conversion d’une peine pécuniaire impayée et 3 jours en conversion d’une amende impayée, pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, vol d’importance mineure, menaces et violation de domicile, selon ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 6 octobre 2017. Enfin, J.________ purge une peine privative de liberté de 6 ans et 6 mois, sous déduction de 568 jours de détention avant jugement et 17 jours en compensation du tort moral subi pour sa détention dans des conditions illicites, ainsi que 3 jours en conversion d’une amende impayée, pour obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale de peu de gravité, actes d’ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de discernement ou de résistance et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, selon jugement du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne du 12 avril 2019, qui a en outre prononcé l’expulsion judiciaire du territoire suisse du prénommé pour une durée de 12 ans. Ce jugement a été confirmé le 3 octobre 2019 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (arrêt n° 277). b) Bien que détenu depuis le 30 novembre 2017, J.________ a formellement débuté l’exécution des peines susmentionnées le 12 avril 2019, d’abord à la prison du Bois-Mermet, à Lausanne, puis aux EPO, dès le 17 février 2020. Il a atteint les deux tiers de ses peines le 11 juillet 2022, tandis que le terme de celles-ci est fixé au 14 décembre 2024. Par décision du 7 juillet 2022, le Collège des Juges d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à J.________.

  • 3 - Cette décision a été confirmée par la Chambre des recours pénale le 5 août 2022 (arrêt n° 588), qui a retenu que le pronostic à poser était clairement défavorable. Elle a notamment considéré que les biens juridiques menacés en cas de récidive, à savoir l’intégrité sexuelle, psychique et corporelle, étaient importants, que l’expertise psychiatrique réalisée entre 2018 et 2019 retenait notamment le diagnostic d’utilisation nocive d’alcool pour la santé, que les experts avaient retenu que le risque de réitération d’actes analogues à ceux qui étaient reprochés à l’intéressé devait être considéré comme élevé, que les auteurs de l’évaluation criminologique réalisée au mois de juin 2020 avaient estimé que J.________ appartenait à une catégorie d’individus pour laquelle les niveaux de risques de récidive générale et violente pouvaient être qualifiés d’élevés et que, s’agissant plus particulièrement de la récidive sexuelle, l’intéressé apparaissait présenter un niveau de risque se situant bien au-dessus de la moyenne comparativement à l’ensemble des auteurs d’infractions à caractère sexuel. J.________ ne s’était en outre pas clairement positionné par rapport aux faits pour lesquels il avait été condamné. Il minimisait son potentiel de violence, n’avait fait preuve d’aucune empathie envers ses victimes et n’avait pas souhaité entreprendre un travail sur sa sexualité et son rapport avec les femmes, comme le préconisait pourtant l’Unité d’évaluation criminologique. Aussi longtemps qu’il n’aurait pas entamé un tel travail, son projet de réinsertion au Cameroun n’était pas de nature à écarter le risque de récidive retenu par les experts. Enfin, J.________ avait fait l’objet de nombreuses sanctions disciplinaires. Une amélioration du pronostic d’ici au terme des peines n’était cependant pas exclue dans la mesure où J.________ pouvait entreprendre un suivi psychologique, qu’une abstinence aux produits prohibés et notamment à l’alcool était possible, que ses prestations en atelier étaient satisfaisantes et qu’une progression dans le régime d’exécution des peines pouvait lui être favorable afin de démontrer sa capacité d’adaptation. c) Par courriel du 12 janvier 2023, le Service de la population a indiqué à l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) qu’un laissez- passer pouvait être établi en faveur de J.________ et que son expulsion à destination du Cameroun pouvait être organisée dès sa sortie de prison.

  • 4 - d) Par courriel du 16 janvier 2023, la Direction des EPO a indiqué à l’OEP qu’elle émettait un préavis favorable à la demande de J.________ d’être transféré à la Colonie fermée, moyennant un engagement de sa part de ne pas prendre contact avec les victimes et de collaborer à son expulsion. Par décision du 24 janvier 2023, l’OEP a autorisé le transfert de J.________ en secteur fermé des EPO, transfert qui a eu lieu le 24 février

e) Le 26 janvier 2023, soulignant notamment une nette amélioration du comportement de J.________ en détention, la Direction des EPO a indiqué à l’OEP qu’elle préavisait favorablement à la libération conditionnelle de celui-ci, subordonnée à son expulsion du territoire suisse. f) Le 13 mars 2023, l’OEP a saisi le Collège des Juges d'application des peines dans le cadre du réexamen annuel de la libération conditionnelle prévu par l’art. 86 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et proposé d’accorder la libération conditionnelle à J.________ dès le jour où son expulsion judiciaire pouvait être mise en œuvre, la durée du délai d’épreuve étant équivalente au solde de peine, mais au minimum d’un an. L’OEP a indiqué qu’à la lumière de l’ensemble des éléments ressortant du dossier pénitentiaire de J., en particulier du risque de récidive qualifié d’élevé par les experts psychiatres et les criminologues, il émettait des réserves quant au pronostic favorable mais constatait une amorce d’amélioration dans la situation de l’intéressé depuis l’examen de la libération conditionnelle effectué par le Collège des Juges d'application des peines. J. avait en effet amélioré son comportement en détention et s’était désormais investi dans le cadre de l’exécution de sa peine, ce qui avait permis son transfert à la Colonie fermée des EPO le 24 février 2023. En outre, il avait entamé un travail psychothérapeutique

  • 5 - avec le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP) et ses projets d’avenir étaient conformes à sa situation administrative et à l’expulsion judiciaire prononcée à son encontre. Dans ces circonstances, tout portait à croire qu’un maintien en détention n’amènerait rien de plus en termes d’introspection ou d’amendement. A l’inverse, un élargissement anticipé au jour où l’expulsion judiciaire pouvait être mise en œuvre paraissait préférable à une libération en fin de peines pour diminuer le risque de récidive, la menace de devoir subir un important solde de peines en cas de retour en Suisse jouant également un rôle préventif. g) Le 16 mars 2023, la Présidente du Collège des Juges d'application des peines a demandé au Ministère public s’il entendait intervenir à l’audience. Le 20 mars 2023, le Ministère public a répondu par la négative. Le 21 mars 2023, la Présidente du Collège des Juges d'application des peines a cité J.________ à comparaître à son audience le 18 avril 2023. Le 18 avril 2023, la Présidente du Collège des Juges d'application des peines a procédé à l’audition de J.. Lors de celle- ci, ce dernier a indiqué qu’il regrettait profondément les faits pour lesquels il avait été condamné, que cela lui avait causé beaucoup de tort, qu’il avait cessé de consommer de l’alcool, qu’il voyait une psychologue une fois par mois pour parler des faits qu’il avait commis et de son avenir, qu’il était toujours d’accord de collaborer à son expulsion et que son projet dans l’agriculture au Cameroun demeurait d’actualité. Le 18 avril 2023, la Présidente du Collège des Juges d'application des peines a demandé un rapport au SMPP, en lui impartissant un délai de 10 jours. Le 27 avril 2023, le SMPP a déposé son rapport indiquant notamment que J. était suivi, à sa propre demande, par une

  • 6 - psychologue à une fréquence mensuelle depuis le mois de janvier 2023, qu’il investissait l’espace de parole qui lui était proposé, qu’il s’agissait de l’accompagner vers une exploration de son fonctionnement psychique et ainsi pouvoir questionner les raisons qui l’avaient amené vers cette situation délictuelle et qu’à ce stade, il n'était pas possible d’indiquer dans quelle mesure le travail thérapeutique entamé était source de remise en question. Interpellé le 2 mai 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a indiqué, le 3 mai 2023, qu’il se ralliait à la position de l’OEP et qu’il faisait siens ses motifs. Considérant que le maintien en détention de J.________ n’amènerait probablement rien de plus en termes d’amendement tandis que le solde de peine, qui devrait être effectué en cas de récidive, aurait un effet dissuasif, la Procureure a émis un préavis favorable à la libération conditionnelle de J.________ le jour où son expulsion judiciaire serait mise en œuvre. Le 1 er juin 2023, délibérant à huis clos, le Collège des Juges d'application des peines a décidé de poursuivre l’instruction de la cause et d’obtenir un point de situation criminologique puis un rapport actualisé du SMPP relativement au suivi volontaire entamé par J.________ (cf. PV des opérations du 1 er juin 2023). Le 1 er juin 2023, la Présidente du Collège des Juges d'application des peines a informé J.________ de la décision prise par cette autorité et lui a imparti un délai au 12 juin suivant pour communiquer le nom de son avocat, les conditions d’une défense obligatoire apparaissant remplies. Le 1 er juin 2023, précisant que la précédente évaluation criminologique datait du mois de juin 2020, la Présidente du Collège des Juges d'application des peines a demandé à l’OEP de mandater l’Unité d’évaluation criminologique pour établir un point de situation et de l’informer du délai dans lequel cette mesure pourrait être réalisée.

  • 7 - Par ordonnance du 16 juin 2023, la Présidente du Collège des Juges d'application des peines a désigné Me Kathrin Gruber en qualité de défenseur d'office de J.. Le 19 juin 2023, l’Unité d’évaluation criminologique a indiqué qu’un point de situation pouvait être rendu pour le mois d’octobre 2023. B.Le 7 août 2023, J. a requis qu’une décision soit rendue sans attendre une nouvelle évaluation criminologique, invoquant entre autres qu’une telle mesure ne serait pas nécessaire, qu’elle ne serait pas prévue par la loi, qu’elle aurait dû être demandée avant l’échéance du délai de réexamen d’une année, que tous les préavis émis étaient positifs et que son éventuelle dangerosité, au demeurant contestée, ne jouerait guère de rôle au vu de son expulsion et du projet de réinsertion qu’il aurait au Cameroun. Il a également soutenu qu’attendre le mois d’octobre 2023 pour statuer violerait ses droits d’obtenir une décision dans le délai d’une année et de déposer, le cas échéant, un recours. En conclusion, il a déclaré qu’il déposerait un recours pour déni de justice à défaut d’avoir reçu une décision à la fin du mois d’août 2023. Le 8 août 2023, la Présidente du Collège des Juges d'application des peines a indiqué à J.________ que le Collège avait délibéré le 1 er juin 2023 et décidé de poursuivre l’instruction de la cause, en la complétant par un point de situation criminologique puis par un rapport du SMPP, nonobstant les préavis émis par les différents intervenants. En outre, contrairement à ce que l’intéressé avait évoqué, la dangerosité du condamné était un élément qui faisait partie du pronostic à poser. C.Par acte du 16 août 2023 déposé le lendemain, J.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale pour déni de justice, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le Collège des Juges d'application des peines soit invité à statuer immédiatement, en l’état, sur sa libération conditionnelle.

  • 8 - Le 29 août 2023, dans le délai imparti à cet effet par la direction de la procédure, la Présidente du Collège des Juges d'application des peines a indiqué qu’elle renonçait à déposer des déterminations, se référant intégralement au courrier qu’elle avait adressé le 8 août 2023 au recourant. Le 7 septembre 2023, le recourant a répliqué. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté selon les formes prescrites, auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1Invoquant un déni de justice, J.________ reproche au Collège des Juges d'application des peines de ne pas avoir réexaminé sa décision du 7 juillet 2022 et statué sur sa libération conditionnelle dans le délai d’une année prévu par l’art. 86 al. 3 CP, délai qui, selon le recourant,

  • 9 - serait arrivé à échéance le 11 juillet 2023 (recours p. 2 1 er §) ou le 5 août 2023, si la procédure de recours contre la décision du 7 juillet 2022 était prise en compte (recours p. 2 ch. 2). En substance, le recourant soutient que la décision du 19 (recte : 1 er ) juin 2023 de demander une évaluation criminologique aurait dû être prise bien avant, que cette mesure ne serait pas prévue par la loi, qu’elle l’empêcherait de déposer un recours à temps et que l’instruction ne pourrait pas être prolongée au-delà du délai de l’art. 86 al. 3 CP. Il ajoute que tous les préavis des autorités compétentes seraient positifs, qu’il aurait remédié aux manquements qui lui avaient été reprochés en demandant son transfert à la Colonie ouverte (sic) et en entamant une thérapie, que son comportement en détention se serait amélioré, qu’il aurait un projet de réinsertion au Cameroun et qu’il devrait être expulsé. Il faudrait en conclure qu’un risque de récidive imminent en Suisse serait « impossible » et que son expulsion serait manifestement plus favorable que l’exécution du solde de sa peine. 2.2 2.2.1Selon l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les arrêts cités ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; TF 1B_252/2022 du 24 août 2022 consid. 3.2). Par analogie avec l’art. 5 al. 1 CPP, le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé,

  • 10 - à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 et les arrêts cités ; TF 1B_252/2022 précité). Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; ATF 130 I 312 précité ; TF 1B_252/2022 précité). Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). La surcharge des autorités de poursuite pénale ne saurait justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard ou qu’il ne soit pas statué sur une requête d’une partie (ATF 130 I 312 précité ; CREP 14 février 2022/117 ; CREP 21 janvier 2021/19 ; CREP 11 juin 2020/444). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en vertu du principe de la confiance, les parties ont l'obligation d'intervenir en cours d'instance pour se plaindre d'un retard à statuer, si elles veulent pouvoir ensuite soulever un tel grief devant l'autorité de recours (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 1B_252/2022 précité ; TF 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 3.1 ; CREP 27 juin 2023/509 ; CREP 7 juin 2023/276). Il leur appartient ainsi d’entreprendre ce qui est en leur pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure (mêmes arrêts). Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP). 2.2.2Aux termes de l’art. 86 al. 3 CP, si elle a refusé la libération conditionnelle, l’autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an.

  • 11 - Selon le Tribunal fédéral, cette disposition oblige l’autorité compétente à réexaminer, dans un délai de 12 mois suivant un premier refus de libération conditionnelle, si celle-ci peut être accordée (TF 6B_1463/2017 du 29 mai 2018 cons. 3.5). Selon la doctrine, la question de savoir si cette obligation de contrôle annuel se réfère à l’année civile ou à la date de la décision de refus n’est pas claire. Suivant la réponse, l'examen doit avoir lieu dans les 12 mois ou n’importe quand dans l'année qui suit. Comme l'examen de la libération conditionnelle nécessite souvent l'établissement d'un rapport d'expertise, il conviendrait de donner la préférence à cette dernière solution, ne serait-ce que pour des raisons de temps. Si l'expertise n’était malgré tout pas rendue dans le délai imparti, la procédure d'examen devrait éventuellement être suspendue (Koller, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 4 e éd., Bâle 2019, n. 32 ad art. 86 CP et les réf. cit.). 2.3En l’espèce, on constate, d’une part, que la procédure de réexamen de la libération conditionnelle du recourant a été introduite par l’autorité d’exécution le 13 mars 2023, soit dans le délai de l’art. 86 al. 3 CP, et, d’autre part, que l’instruction n’a souffert d’aucun retard. La Présidente du Collège des Juges d'application des peines a interpellé, le 16 mars 2023, le Ministère public sur sa volonté d’intervenir ou non à l’audience, puis, après avoir obtenu sa réponse, a adressé le 21 mars 2023 un mandat de comparution au recourant. Elle a procédé à l’audition de celui-ci le 18 avril 2023 et a requis le même jour un rapport auprès du SMPP, qui a été déposé le 27 avril suivant. Elle a enfin sollicité, le 2 mai 2023, le préavis du Ministère public, qui s’est prononcé le lendemain. Le Collège des Juges d'application des peines s’est ensuite réuni le 1 er juin 2023 pour délibérer et a décidé que l’instruction devait être complétée par un point de situation criminologique ainsi que par un rapport actualisé du SMPP. Le 1 er juin 2023, la présidente a avisé le recourant de la décision prise par le collège et a demandé un point de situation à l’Unité d’évaluation criminologique, qui a indiqué le 19 juin suivant, qu’un rapport serait déposé en octobre 2023.

  • 12 - On ne distingue là aucun déni de justice. Non seulement, l’acte introductif d’instance a été déposé dans le délai de l’art. 86 al. 3 CP mais, en délibérant le 1 er juin 2023, le Collège des Juges d'application des peines est en outre entré en matière sur la cause dans le même délai. Le fait qu’il ait décidé de poursuivre l’instruction n’apparaît pas critiquable. La procédure de réexamen annuel est en cours et a été initiée conformément à l’art. 86 al. 3 CP. On ne saurait enjoindre les premiers juges, alors qu’ils estiment que le dossier doit être complété (cf. art. 364 al. 3 CPP par renvoi de l’art. 28a al. 1 LEP [Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01]), de rendre une décision simplement pour permettre à l’intéressé de recourir contre celle-ci (cf. TF 6B_1463/2017 du 29 mai 2018 cons. 3.5). Quant au complément d’instruction, il a été requis le jour même de la décision prise par l’autorité intimée. Le principe de la célérité demeure donc pleinement respecté. 3.En définitive, le recours interjeté par J.________ doit être rejeté. Au vu des écritures déposées, l’indemnité qui doit être allouée au défenseur d’office de J., Me Kathrin Gruber, sera fixée à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 30, soit 396 fr. au total, en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de deuxième instance, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de J. (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 396 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 13 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de J., Me Kathrin Gruber, est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de J., par à 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de J.. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de J. le permette. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Kathrin Gruber, avocate (pour J.________), -Ministère public central,

  • 14 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Collège des Juges d’application des peines, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

  • 15 - En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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