Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP23.004752

351 TRIBUNAL CANTONAL 764 AP23.004752-JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 14 septembre 2023


Composition : MmeB Y R D E , présidente MmesFonjallaz et Elkaim, juges Greffière:MmeFritsché


Art. 59, 62 al. 1, 62c, 62d al. 1 et 63 CP; 38 al. 1 LEP Statuant sur le recours interjeté le 4 septembre 2023 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 24 août 2023 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP23.004752-JSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 27 novembre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné B.________, né en [...], à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 391 jours de détention avant jugement, et à une amende de 3'500 fr., pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération, pornographie et désagréments causés par

  • 2 - la confrontation à un acte d’ordre sexuel. Le Tribunal a, en outre, ordonné un traitement institutionnel des troubles mentaux au sens de l’art. 59 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0). Le Tribunal a enfin prononcé une interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal le 6 avril 2021 (n° 143). Le jugement cantonal est définitif et exécutoire depuis le 13 juillet 2021. Il a été reproché à B.________ d’avoir, à son domicile à [...], entre septembre 2018 et août 2019, commis des actes d’ordre sexuel au préjudice de trois adolescents alors âgés de quatorze à dix-huit ans, à savoir [...], [...] et [...], ainsi que de leur avoir diffusé un film pornographique. Les actes perpétrés au préjudice de [...] l’avaient été dans le cadre de son activité de masseur-rebouteux. Le 18 avril 2019, alors que l'enquête relative aux faits concernant [...] et [...] était pendante, le prévenu a été formellement averti, par la procureure, que sa mise en détention provisoire serait requise si de nouveaux faits étaient portés à la connaissance de la magistrate. A la suite de la plainte déposée le 10 août 2019 par [...] à raison de faits survenus la veille, 9 août 2019, le prévenu a été détenu provisoirement du 12 août 2019 au 30 juin 2020. Il a ensuite été libéré au bénéfice de mesures de substitution à la détention provisoire, puis à la détention pour des motifs de sûreté, à forme notamment de l’interdiction de prendre contact avec les victimes. N’ayant pas respecté cette interdiction à l’égard de l’une d’elles, l’intéressé a été réincarcéré le 22 septembre 2020, dans l’attente de son jugement. b) Lors de l’instruction clôturée par le jugement du 27 novembre 2020 précité, le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique réalisée par les Drs Stéphane Favre et Vera Traub, de la Fondation de Nant. Dans leur rapport du 21 avril 2020, les experts ont

  • 3 - posé les diagnostics de pédophilie, de retard mental léger, d’autres troubles de la personnalité (psychotique) et de difficultés liées à une enfance malheureuse; ils ont suspecté par ailleurs une démence débutante. Ils ont indiqué à ce sujet ce qui suit : « Dès sa plus jeune enfance, l’expertisé a probablement souffert de l’existence d’une intelligence défaillante puis à (sic) l’association d’un trouble de la personnalité de type psychotique avec des défenses rigides comme une méfiance, de l’hostilité, une persécution et une déviance homosexuelle envers les adolescents avec des passages à l’acte par des attouchements, un voyeurisme et un exhibitionnisme ». La pédophilie de l'expertisé était orientée exclusivement et préférentiellement envers de jeunes adolescents de 13 à 18 ans, de sexe masculin (hébéphilie ou adolescentophilie). L’intensité des troubles mentaux a été considérée comme moyenne, tout comme la diminution de responsabilité de l’intéressé en lien avec ses faiblesses cognitives et psychologiques lesquelles induisaient une incapacité à freiner ses pulsions. Les experts ont tenu le risque de récidive pour élevé et ont ainsi recommandé un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP. Entendue lors des débats du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, l’experte Traub a été informée de la violation, par le prévenu, de l’interdiction de contact et de périmètre au préjudice de l’une de ses victimes. Sur la base de ce fait, elle a estimé que seul un cadre institutionnel était désormais propre à assurer le respect de la thérapie, en précisant que l’intéressé ne prenait pas la mesure du mal qu’il faisait. c) Outre la condamnation prononcée par le jugement du 27 novembre 2020 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, le casier judiciaire suisse de B.________ mentionne une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 50 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, et une amende de 100 fr., prononcées le 17 juillet 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, pour menaces.

  • 4 - Par ailleurs, le jugement du 27 novembre 2020 mentionne deux autres antécédents pénaux, qui ne figurent plus au casier judiciaire, à savoir :

  • une condamnation prononcée le 9 janvier 2001 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, à une peine de 30 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans; il était en substance reproché à B.________ d'avoir profité d'un massage prodigué à un mineur de moins de seize ans pour le masturber et lui faire une fellation, cessant ses agissements lorsque le jeune le lui avait demandé, non sans lui proposer encore de visionner avec lui des cassettes vidéo pornographiques ;

  • une condamnation prononcée le 23 juillet 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, pour contravention contre l'intégrité sexuelle et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une amende de 800 fr. convertible en huit jours de privation de liberté; il était notamment reproché à B.________ d'avoir importuné à six reprises un mineur de quatorze ans qu'il ne connaissait pas, en lui parlant de sujets ayant trait à la sexualité. d) Par décision du 27 juillet 2021, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné le placement institutionnel du condamné, avec effet rétroactif au 27 novembre 2020, au sein de la prison du Bois-Mermet, à Lausanne, puis, dès le 19 juillet 2021, au sein de la prison de la Croisée, à Orbe, ce dans l’attente de son transfert à la colonie fermée des Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO). La poursuite de son suivi psychothérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP) a par ailleurs été ordonnée. e) Dans un rapport du 16 août 2021, la Direction de la prison du Bois-Mermet a indiqué que le condamné avait adopté un comportement correct envers le personnel et ses codétenus, se conformant aux règles ainsi qu’au cadre fixés par l’institution. L’établissement carcéral n’a pas relevé de problème quant à la gestion,

  • 5 - par l’intéressé, de ses émotions ou de ses frustrations. Il était précisé de surcroît qu’il n’avait pas travaillé en raison du fait qu’il occupait une cellule individuelle. f) Le 27 août 2021, le détenu a été sanctionné par la direction de la prison de la Croisée pour avoir mal parlé à un ergothérapeute et pour avoir touché physiquement une infirmière. g) Dans son rapport du 30 août 2021, le SMPP a indiqué que le condamné avait intégré, dès le 19 juillet 2021, l’Unité psychiatrique de la prison de la Croisée, où il bénéficiait d’une prise en charge de type hôpital de jour, avec des entretiens psychothérapeutiques et infirmiers hebdomadaires, des activités thérapeutiques de groupe et en individuel, ainsi que des entretiens médicaux réguliers. Il recevait de surcroît un traitement quotidien composé de douze médicaments. Le condamné se montrait compliant avec le cadre de soins proposés mais ne semblait pas comprendre les enjeux de sa situation pénale et de la mesure thérapeutique. Banalisant les faits l’ayant conduit en prison, il se disait persuadé que sa situation n’était qu’une erreur et qu’il serait bientôt libéré. Outre la problématique de retard mental relevée par l’expertise psychiatrique, les intervenants ont mis en évidence la présence de troubles de type démence débutante qui pouvaient influencer davantage négativement les capacités de compréhension et d’élaboration du patient. Les auteurs du rapport ne se sont pas prononcés au sujet de l’alliance thérapeutique, vu la pauvre compréhension des enjeux par l’intéressé. Ils ont souligné toutefois que celui-ci se montrait respectueux de ses référents et exprimait la volonté de poursuivre son suivi. Les objectifs du traitement étaient, d’abord, de mieux évaluer les atteintes au niveau cognitif et les capacités préservées, puis de travailler sur le fonctionnement du patient en ce qui concerne les interactions interpersonnelles, soit le respect des limites et de l’intimité des autres, ainsi que la capacité de gérer les impulsions. Enfin, au vu des problématiques relevées ci-dessus, les thérapeutes ont estimé que la remise en question de l’intéressé était nulle.

  • 6 - h) Dans son rapport du 16 septembre 2021, la Fondation vaudoise de probation (ci-après : FVP) a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle. Tenant une telle libération pour largement prématurée, la fondation a notamment mis en évidence le déni total du condamné quant aux infractions reprochées et aux diagnostics émis par les experts psychiatres. La FVP a en outre mentionné qu’elle avait observé, chez l’intéressé, des attitudes et des déclarations hostiles et dénigrantes à l’égard du SMPP. Elle a ainsi estimé qu’un travail psycho-éducatif de fond devait être entamé afin d’au moins lui permettre d’intégrer les conséquences pénales et institutionnelles données à ses agissements portant ou ayant porté atteinte à l’intégrité sexuelle et psychologique d’autrui. La FVP a également indiqué qu’une évaluation approfondie quant à son comportement vis-à-vis de personnes vulnérables sur le plan psychique devait être menée par le condamné afin de pouvoir garantir leur sécurité. Elle a souligné à cet égard que, lors de son séjour à l’Unité psychiatrique de la prison de la Croisée, l’intéressé s’était montré peu capable de contenir ses pulsions, ce qui avait justifié des mesures en vue de protéger ses codétenus. i) Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle établi le 23 septembre 2021, la direction de la prison de la Croisée a émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle. Le rapport indiquait d’abord que le condamné adoptait un comportement globalement adéquat en détention mais qu’il avait parfois une attitude dénigrante envers certains collaborateurs lorsqu’il était confronté à la frustration et qu’il avait tendance à se montrer tactile envers ses codétenus, ce qui avait nécessité des mesures particulières afin d’éviter une promiscuité trop importante avec les personnes présentes dans son unité. Plus précisément, il s’était livré à des tentatives de séduction sur un jeune homme, à qui il aurait dérobé une bague qu’il aurait ensuite portée à son doigt en mentionnant ouvertement qu’ils

  • 7 - étaient mariés. Cet événement a nécessité son déplacement afin de protéger le détenu en question. Le rapport mentionnait ensuite que le condamné se trouvait dans le déni total des faits reprochés. Il faisait valoir un fort sentiment d’injustice et une tendance à la victimisation, réfutant de surcroît le diagnostic de pédophilie retenu par les experts psychiatres, de sorte qu’un important travail introspectif devait être entrepris, portant sur l’acceptation de sa pathologie, puis sur des stratégies de prévention de la récidive. j) Dans un courrier du 12 octobre 2021 adressé à l’autorité d’exécution, le SMPP s’est référé à son précédent rapport, du 30 août précédent. Il relevait que l’état clinique du condamné ne présentait aucun changement majeur et précisait que l’intéressé avait quitté l’Unité psychiatrique le 9 septembre 2021. k) Le 19 octobre 2021, le condamné a été transféré aux EPO. l) Le 2 novembre 2021, l’OEP a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition de refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle. L’autorité d’exécution relevait qu’au vu de son parcours pénal, de sa problématique psychiatrique et de l’importance du bien juridiquement protégé auquel il avait porté atteinte, une libération conditionnelle apparaissait largement prématurée. Bien plutôt, le condamné avait besoin de l’encadrement et des soins découlant de la mesure thérapeutique institutionnelle pendant un certain temps. L’autorité a en outre précisé qu’une rencontre interdisciplinaire serait organisée après une période d’observation aux EPO et que l’intéressé serait soumis à une évaluation criminologique afin de planifier la suite de l’exécution de sa mesure. m) Le 13 janvier 2022, le condamné a été entendu par la juge d’application des peines, assisté de son défenseur d’office. Il a déclaré notamment ce qui suit :

  • 8 - « Je trouve un peu sévère ça parce que je trouve que j’ai fait mon travail quoi. J’avais remis une cheville à ce jeune et il a dit que j’ai fait autre chose. (...). Pour vous répondre, je n’ai jamais eu d’actes d’ordre sexuel avec ce jeune homme. Justement, j’ai toujours dit que je ne mélangeais pas le travail avec autre chose. Vous me demandez si j’ai été condamné à tort. Je ne sais pas si j’ose dire, mon avocate est rentrée dans le jeu de la procureure. (...). Mon avocate n’a jamais voulu déposer plainte, au sujet de fait que le jeune homme est parti sans payer et qu’il a raconté des mensonges. Vous me faites remarquer qu’il y a eu trois jeunes hommes. Oui, celui de 15 ans m’a dit qu’il voulait regarder le film. J’ai dit qu’il n’avait pas l’âge. Il a répondu de ne rien dire à son père. (...). C’est vrai que j’ai montré ce film à ce jeune mais je ne suis jamais allé au lit avec. Pour vous répondre, je ne lui ai pas demandé de se masturber à côté de moi, c’est lui qui l’a fait tout seul. Je ne me suis pas occupé de lui. Pour vous répondre, pendant qu’il se masturbait je buvais un café sur la terrasse et je fumais ma pipe. Je ne lui ai pas demandé de me toucher ni proposé une fellation ». Ensuite, le condamné a affirmé ne pas avoir rencontré de problème particulier dans les établissements pénitentiaires qu’il avait fréquentés. Il a indiqué notamment qu’il n’avait pas touché l’infirmière et qu’il ne s’était rien « passé de spécial » avec le jeune homme mentionné dans le rapport de la direction de la prison de la Croisée du 23 septembre

  1. Il a ajouté ce qui suit : « Ce n’est pas des provocations de la jaquette ou quelque chose. (...) je n’ai pas d’affinité particulière avec ce jeune homme. Il m’a expliqué ses problèmes et je lui ai remonté le moral. (...) ». Interrogé sur les diagnostics posés par les experts psychiatre et le risque de récidive qualifié d’élevé, l’intéressé a mentionné savoir qu’il s’agissait de pédophilie mais pour ajouter ne jamais avoir « été avec des enfants de moins de 12,13 ans ». Il a indiqué de surcroît ne jamais avoir « eu de problème en 50 ans de travail » et ne pas se souvenir de ses précédentes condamnations.
  • 9 - Au sujet de son suivi thérapeutique auprès du SMPP, le condamné a déclaré ce qui suit : « Ça va, je vois le psychologue tout le temps, dès qu’il vient. Il me dit d’arrêter ces trucs sexuels mais de toute façon il n’y aura plus car je vais arrêter mon activité. Je suis à la retraite. Vous me demandez comment je peux arrêter mes actes sexuels alors que je prétends ne jamais les avoir commis. Vous avez dit que c’était pendant mon travail et il n’y aura plus de travail. Vous me demandez si j’ai des fantasmes. Non, je suis toujours sorti avec des coiffeuses. (...). Moi j’aime mieux les femmes, je n’ai jamais eu de rapport intime avec un garçon ». Quant à son avenir, le condamné a notamment déclaré qu’il souhaitait être libéré conditionnellement le plus tôt possible pour se soigner, en relevant que, pour prétendre à cela, il devrait vivre normalement et ne pas travailler. Enfin, sur demande de son avocat, il a indiqué qu’il était d’accord de continuer son suivi avec le psychologue. n) Dans des déterminations du 14 janvier 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a préavisé en défaveur de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle. Il a souligné notamment que le détenu persistait à contester les faits pour lesquels il avait été condamné, ou à les minimiser. Le Ministère public ajoutait qu’il minimisait également ses agissements à l’encontre du personnel soignant et de ses codétenus, alors même que ces actes avaient été à l’origine du prononcé d’une sanction disciplinaires et de mesures tendant à préserver ses codétenus, dont un jeune homme qu’il semblait voir comme son fiancé. o) Dans ses déterminations du 28 janvier 2022, B.________, agissant par son défenseur d’office, a conclu, principalement, à l’octroi de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, subsidiairement à ce que son traitement institutionnel soit remplacé par un traitement ambulatoire sous la forme d’un suivi psychiatrique

  • 10 - bimensuel durant un délai fixé à dire de justice. Il a sollicité la production au dossier des rapports médicaux attestant de son état de santé, tenu pour s’être dégradé depuis son audition du 13 janvier précédent; il ajoutait qu’il avait été hospitalisé en urgence quelques jours après. Il a fait valoir qu’aucun des rapports versés au dossier ne mettait en lumière un risque concret de récidive en cas de libération et que le traitement pouvait être dispensé de manière ambulatoire, ce d’autant plus qu’il s’était toujours rendu aux rendez-vous médicaux qui lui avaient été fixés. B.________ relevait ensuite qu’il avait été condamné pour des faits commis durant son activité professionnelle, à laquelle il avait indiqué vouloir mettre un terme. Il soutenait enfin qu’au vu de sa conduite exemplaire en détention, il devait désormais lui être donné la chance de faire ses preuves en liberté. p) Le 21 février 2022, B.________ a produit un rapport du service médical des EPO (SMPP) établi le 10 février précédent, duquel il ressortait qu’il présentait plusieurs facteurs de risques cardiovasculaires et qu’il avait été adressé en ambulatoire pour un examen cardiologique en raison de douleurs rétrosternales. Le 24 janvier 2022, il avait bénéficié d’une échographie cardiaque et d’un électrocardiogramme qui s’étaient avérés dans la norme, même si un examen cardiaque par IRM avait été prévu à bref délai. Pour l’heure, l’état de santé du patient était stable et il n’y avait aucune raison de s’inquiéter (P. 14/1). q) Par ordonnance du 5 avril 2022 – confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 28 avril suivant (n°290) – , le Juge d’application des peines a refusé d’accorder à B.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, relevant en substance que sa situation n’avait guère connu d’évolution favorable sur le plan psychiatrique, qu’il devait débuter un travail avec l’aide de ses thérapeutes sur l’acceptation des diagnostics puis sur son fonctionnement, notamment en ce qui concerne le respect des limites, de l’intimité des autres et de la gestion de ses pulsions et qu’il devait progresser au sein d’un cadre contenant et sécurisé au vu du risque de récidive qualifié d’élevé par les experts psychiatres et de l’importance du bien juridiquement protégé.

  • 11 - r) Du 7 au 14 avril 2022, B.________ a été hospitalisé, d’abord aux urgences du CHUV puis à l’Unité cellulaire hospitalière (UCH) de Genève. s) Sur demande de l’OEP, B.________ a été soumis à une évaluation criminologique. Le rapport établi le 14 novembre 2022 par l’Unité d’évaluation criminologique (UEC) a mis en évidence des niveaux de risque de récidive générale et violente qualifiés d’élevés, un risque de récidive sexuelle bien au-dessus de la moyenne, un niveau des facteurs de protection qualifié de moyen et un risque de fuite apprécié comme étant faible. A l’appui de ce qui précède, les criminologues ont en substance rapporté que l’intéressé présentait d’importantes difficultés de compréhension et d’élaboration et souffrait d’un trouble de la personnalité psychotique ainsi que d’un léger retard mental, qu’il passait la majorité de son temps libre en cellule et ne participait à aucune activité occupationnelle ou de loisir structurée et qu’il paraissait isolé tant sur le plan social que familial. Quant aux facteurs statiques liés à la récidive sexuelle, les évaluateurs ont indiqué que B.________ avait fait l’objet de nombreuses plaintes pénales pour des infractions à caractère sexuel avec et sans contact sur des mineurs de sexe masculin, qu’il avait récidivé malgré plusieurs interventions de la justice et que l’expertise psychiatrique réalisée en 2020 indiquait la présence d’intérêts sexuels déviants chez lui. Au regard de sa situation pénale, l’UEC a préconisé deux axes de travail principaux eu égard à certaines caractéristiques propres à son état psychique et somatique qui semblaient limiter les champs d’intervention possibles. Il semblait ainsi important que le suivi thérapeutique imposé soit poursuivi afin d’offrir à B.________ un cadre stable, contenant et structurant. En outre, il paraissait également important que ce dernier puisse participer à des activités occupationnelles

  • 12 - dans les limites de ses capacités physiques, celles-ci pouvant contribuer à structurer son temps de manière plus constructive et prosociale. t) B.________ a été hospitalisé au CHUV entre le 21 et le 22 novembre 2022. u) Un plan d’exécution de la sanction a été élaboré courant janvier 2023 et avalisé par l’OEP le 31 janvier 2023. Il ressort en substance de ce document que B.________ tend, de manière légitime compte tenu de son état de santé et de son âge, à se montrer préoccupé par sa situation somatique et semble de ce fait occulter toute la partie psychiatrique et psychothérapeutique préconisée, éléments qui vont de pair avec son absence de prise de conscience quant à sa situation psychique et sa négation des faits ayant menés à sa condamnation. S’agissant de son comportement en détention, il est mentionné qu’il avait été recadré à plusieurs reprises en juin 2022 pour des comportements inadéquats et des propos à teneur sexuelle envers ses codétenus, ce qu’il persistait à nier. Enfin, les intervenants ont souligné l’absence d’un réel travail de prise de conscience, le précité ne s’acquittant au demeurant ni de ses frais de justice ni des indemnités-victimes. Dès lors, seul son maintien à la Colonie fermée des EPO a été envisagé (phase 1). v) B.________ a été conduit en urgence au CHUV le 4 janvier 2023, après un malaise à l’atelier. Il a toutefois réintégré les EPO le jour même, étant précisé que le test Covid réalisé à cette occasion était positif. w) Dans son rapport du 26 janvier 2023, le SMPP a en substance relevé que B.________ bénéficiait d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré avec des entretiens psychiatriques et infirmiers ainsi que d’un traitement médicamenteux journalier. Il se présentait à tous les rendez-vous proposés, en était demandeur et savait demander de l’aide en cas de besoin. Cela étant, il adhérait peu aux propositions thérapeutiques, remettait peu en question ses délits, présentait une anosognosie de ses troubles et un déni de sa problématique et peinait à comprendre la démarche thérapeutique, dont il

  • 13 - ne voyait pas l’utilité, ce qui perturbaient l’établissements d’une bonne alliance thérapeutique. Selon le SMPP, l’objectif principal du traitement était le maintien d’une stabilité psychique à travers la psychoéducation, le soutien et l’adaptation du traitement médicamenteux. x) Selon le rapport relatif à la libération conditionnelle établi par la Direction des EPO le 26 janvier 2023, B.________ se montrait poli et courtois avec le personnel de détention, tout comme il se pliait aux règlements, directives et horaires. Il n’avait pas été sanctionné disciplinairement mais faisait néanmoins l’objet de recadrages réguliers pour des propos inappropriés à connotation raciste ou sexuelle envers ses codétenus au cellulaire ou au sein de l’atelier. S’agissant de son activité à l’atelier insertion, il réalisait, à son rythme, des tâches occupationnelles comme du dessin, de la peinture, du coloriage ou des mosaïques. Il fournissait des prestations évaluées de moyennes à bonnes. Pour le surplus, l’établissement carcéral mentionnait que B.________ souhaitait se rendre à l’EPSM La Sylvabelle ou à la Fondation de Nant afin de « se soigner » et se « remettre sur pied » pour ensuite retourner dans son appartement, à [...], voire s’établir à La Lenk en raison de sa situation pénale. Au vu des conclusions de l’évaluation criminologique et du PES – qui ne prévoyait qu’un maintien en milieu fermé –, la Direction des EPO s’est positionnée en défaveur d’une libération conditionnelle de la mesure pénale. y) Le 15 février 2023, la Direction des EPO a adressé un courrier de recadrage à B.________ suite à son comportement hétéroagressif envers une infirmière lors de la distribution de médicaments, le 7 février précédent. z) En date du 21 février 2023, B.________, sous la plume de son défenseur, a requis son transfert milieu ouvert au sens de l’art. 59 al. 2 CP, en raison de son état de santé. A l’appui de sa demande, il a produit un

  • 14 - rapport médical du SMPP du 8 février précédent, duquel il ressort en substance qu’il avait présenté un infarctus du myocarde en avril 2022, qu’il souffrait d’un diabète insulo-requérant, d’une hypertension, d’une hypercholestérolémie et de vertiges mal systématisés – probablement en relation avec ses angoisses. Suite à la correspondance précitée, l’OEP a adressé, le 1er mars 2023, une demande de préavis à la Direction des EPO quant à un éventuel transfert de l’intéressé, ainsi qu’un courrier au SMPP l’invitant en particulier à se prononcer sur la compatibilité du régime actuel de détention avec l’état de santé de B.. Le 3 mars 2023, la Direction des EPO a émis un préavis défavorable quant à un transfert du prénommé, au motif que le PES avalisé le 31 janvier précédent ne prévoyait que son maintien en milieu fermé. B.a) En date du 9 mars 2023, l’OEP a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition de refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée à l’encontre de B., relevant que la situation du prénommé n’avait pas connu d’évolution favorable depuis le dernier examen par la Juge d’application des peines sur le plan psychiatrique et que le travail thérapeutique n’était que peu source de remise en question de ses actes et de ses délits, de sorte qu’une libération conditionnelle paraissait prématurée. L’autorité d’exécution a précisé qu’une nouvelle rencontre interdisciplinaire se tiendrait à l’automne 2023. b) B.________ a comparu devant la juge d’application des peines, le 5 avril 2023, assisté de son défenseur d’office. Interrogé quant au déroulement de l’exécution de sa mesure aux EPO, il a en substance indiqué qu’il avait fait un infarctus le 8 avril 2022, qu’il prenait vingt médicaments par jour et que ses médecins lui avaient dit qu’il serait mieux « qu’il soit ailleurs qu’à la prison pour qu[‘il]

  • 15 - puisse [s]e reposer », poursuivant en ces termes au sujet des griefs formulés par la Direction des EPO dans son rapport du 26 janvier 2023 : « [...] je ne suis pas raciste [...] je ne parle pas aux autres détenus [...] je ne tiens pas des propos à caractère sexuel aux autres détenus. Je prends 20 médicaments par jour depuis une année, croyez-vous que je pense au cul ? ». Questionné sur une éventuelle maladie mentale dont il souffrirait, B.________ a indiqué : « [...] Je ne crois pas. Sinon on m’aurait mis dans une unité spéciale à Bochuz. Vous me demandez si je me souviens des diagnostics posés par les experts psychiatres. Je n’en ai pas vu beaucoup des psychiatres [...] Vous relevez que les experts psychiatres estiment que je présente une pédophilie. Ce n’est pas normal. Je n’ai jamais été avec des enfants. J’ai d’ailleurs dit à la police que si je me faisais prendre, je me couperais les couilles. Vous relevez que j’ai pourtant été condamné pour des faits de pédophilie. Je n’ai jamais été au lit avec des jeunes, je ne comprends pas [...] En résumé, j’estime avoir été accusé à tort [...] ». Quant à son suivi thérapeutique, B.________ a très en substance indiqué qu’il voyait un médecin normalement une fois par mois mais plus depuis un moment. Pour l’avenir, il a souhaité pouvoir sortir de prison pour soigner ses maux physiques, tout en poursuivant un suivi psychiatrique auprès de la Fondation de Nant ou de Rennaz, étant relevé qu’il avait pu conserver son appartement à [...]. S’agissant enfin de la proposition négative de l’OEP, le condamné a déclaré : « Comme je l’ai déjà dit l’année passée, vous aimeriez que je sorte entre quatre planches ? Je ne vais pas tenir le coup. ». c) Pour donner suite à la demande de l’autorité d’exécution du 3 mars 2023, le SMPP a relevé, dans son rapport du 10 mai suivant, que l’état clinique et psychique de B.________ était stable, qu’il se trouvait autonome et indépendant dans ses activités de la vie quotidienne et que

  • 16 - les diverses pathologies qu’il avait présentées étaient désormais stabilisées. d) En date du 15 mai 2023, le Ministère public s’est prononcé en défaveur de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle de B., se référant en particulier au rapport établi le 14 novembre 2022 par l’UEC, duquel il ressortait que B. apparaissait présenter un niveau de risques se situant bien au-dessus de la moyenne comparativement à l’ensemble des auteurs d’infractions à caractère sexuel ayant eu affaire à la justice pénale. e) Dans ses déterminations du 30 mai 2023, B., par son défenseur d’office, a conclu, principalement, à la transformation du traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP en un traitement ambulatoire au sens de l’art. 62 al. 3 CP, avec un délai d’épreuve fixé à dire de justice, subsidiairement à son transfert en établissement ouvert au sens de l’art. 59 al. 3 CP a contrario. A ce propos, il a souligné la fragilité de son état de santé, attestée par le SMPP. Il a également rappelé que l’exécution d’un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP en établissement pénitentiaire devait demeurer une exception et ajouté que son état physique démontrait que le risque de récidive établi par les médecins psychiatres ne pouvait pas être suivi, à plus forte raison qu’il n’entendait pas poursuivre son activité professionnelle et qu’il était conscient de la nécessité d’un accompagnement psychiatrique. f) Par ordonnance du 24 août 2023, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder à B. la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ordonnée le 27 novembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois (I), a arrêté à 2'036 fr. 50, débours et TVA compris, l’indemnité du défenseur d’office du condamné (II) et a laissé les frais de la décision, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, à la charge de l’Etat (III).

  • 17 - La motivation de ce refus est la suivante : « Il s’agit du second examen de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP prononcée à l’encontre de B.________ par jugement du 27 novembre 2020 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois. Dans sa précédente décision, le Juge d’application des peines avait considéré que l’intéressé devait débuter, avec l’aide de ses thérapeutes, un travail sur l’acceptation des diagnostics et sur son fonctionnement, notamment en ce qui concerne le respect des limites et de l’intimité des autres, la gestion de ses pulsions et progresser au sein d’un cadre contenant et sécurisé au vu du risque de récidive qualifié d’élevé par les experts psychiatres et de l’importance du bien juridiquement protégé. Depuis lors, B.________ a connu de sérieux ennuis de santé puisqu’il a été victime d’un infarctus le 8 avril 2022, pour lequel il a été pris en charge et soigné. Cela étant, l’évaluation criminologique réalisée au mois de novembre 2022 a retenu que B.________ représentait un risque élevé de récidive générale et violente, et bien au-dessus de la moyenne s’agissant du risque de récidive sexuelle, le niveau des facteurs de protection ayant quant à lui été apprécié comme étant moyen. Par conséquent et en l’absence d’un réel travail de prise de conscience, le plan d’exécution de la sanction élaboré au début de l’année 2023 ne prévoyait pas d’autres étapes que le maintien de l’intéressé à la Colonie fermée des EPO. A cette même époque, le SMPP soulignait que B.________ adhérait peu aux propositions thérapeutiques, qu’il ne remettait guère en question ses délits, qu’il présentait une anosognosie de ses troubles et un déni de sa problématique, tout comme il ne voyait pas l’utilité de la démarche thérapeutique. Les propos du prénommé lors de l’audience qui s’est tenue au mois d’avril 2023 n’ont fait que confirmer le constat émis par les personnes en charge de son suivi psychiatrique. En effet, le concerné conteste toujours les faits ayant mené à sa condamnation du 27 novembre 2020 tout comme le diagnostic de pédophilie posé par les experts psychiatres. Il persiste également à nier les propos racistes et sexuels qu’il tient ponctuellement à l’égard de ses codétenus et ce malgré les rapports émis à ce sujet par la Direction des EPO. Au vu des éléments qui précèdent et à l’instar de tous les intervenants, la juge de céans estime qu’un pronostic favorable ne peut être posé à l’heure actuelle à l’endroit de B.________ et qu’il y a ainsi lieu de lui refuser le bénéfice de la libération conditionnelle de sa mesure thérapeutique institutionnelle, laquelle est encore largement prématurée. Le précité est, cette année encore, encouragé à travailler sur son fonctionnement avec ses thérapeutes. Par ailleurs, le principe de proportionnalité demeure pleinement respecté compte tenu de la gravité des faits ayant donné lieu au jugement du 27 novembre 2020. L’on relèvera encore que l’OEP est seul compétant pour mandater l’établissement dans laquelle la personne condamnée est placée (art. 21 al. 2 let. a de la Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales) et qu’il n’appartient donc pas au Juge d’application des peines d’ordonner un transfert en milieu ouvert, lequel n’est de toute manière pas prévu par le PES

  • 18 - avalisé le 31 janvier dernier. Enfin, il n’apparaît pas que l’état de santé de B.________ soit incompatible avec la poursuite de sa mesure pénale en milieu fermé, le SMPP ayant affirmé, dans son rapport du 10 mai 2023, que l’état clinique et psychique de l’intéressé était stable, qu’il se trouvait autonome et indépendant dans ses activités quotidiennes et que les diverses pathologies qu’il avaient présentées étaient désormais stabilisées. (...) ». En outre, examinant d’office s’il y avait lieu de lever la mesure thérapeutique institutionnelle en application de l’art. 62c al. 1 CP, le premier juge a répondu par la négative, en estimant que les conditions d’une telle mesure étaient toujours réunies au vu des éléments au dossier, et en particulier du rapport établi par le SMPP. C.Par acte du 4 septembre 2023, B.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à titre principal à sa réforme en ce sens qu’il est libéré conditionnellement ; subsidiairement, à ce qu’un traitement ambulatoire soit ordonné sous la forme d’un suivi psychiatrique mensuel durant un délai d’épreuve à dire de justice ; plus subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier de la cause au Juge d’application des peines afin qu’il statue dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écriture. E n d r o i t : 1.En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du

  • 19 - 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté, par le condamné, devant l’autorité compétente, en temps utile, et dans les formes prescrites. Il est ainsi recevable.

2.1Le recourant fait d’abord valoir que l’ordonnance entreprise viole le principe de proportionnalité dans l’examen du pronostic portant sur le risque de récidive à poser dans l’application de l’art. 62 al. 1 CP. Il rappelle qu’il subit un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP dans un établissement fermé, qu’il est âgé de 70 ans, qu’il fait face à de nombreuses difficultés médicales de sorte qu’il est fréquemment contraint de se rendre au service médical de la prison, et qu’il doit subir régulièrement des interventions chirurgicales. Il rappelle que comme le préconisait le Dr Traub dans son rapport d’expertise, il doit pouvoir bénéficier d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, qu’il était d’accord de poursuivre le traitement s’il venait à sortir de détention et qu’il était demandeur d’un suivi psychiatrique. Le recourant considère en outre qu’aucun élément au dossier ne permettait raisonnablement de considérer que sa situation nécessitait une prise en charge aussi lourde qu’un traitement institutionnel de l’art. 59 CP et estime que sa situation médicale n’est plus compatible avec une détention aussi coercitive que celle qu’il vit actuellement, de sorte qu’à ce stade une libération conditionnelle, voire un traitement ambulatoire apparaissait nettement plus adéquat et proportionné que la mesure retenue par le Juge d’application des peine. Enfin, son état de santé commanderait de changer la vision qui a été celle des autorités jusqu’à ce jour. Le recourant invoque ensuite une violation de l’art. 62c CP. A l’appui de ce moyen il soutient que les médecins n’ont pas indiqué dans quelle mesure le retard mental évoqué impactait son traitement thérapeutique. Il peine à imaginer le succès d’un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP sans préconiser un certain acharnement.

  • 20 - Enfin, il se plaint d’arbitraire, considérant que l’autorité se borne à suivre aveuglément le rapport du 14 novembre 2022 de l’UEC, qui met en exergue un risque de récidive générale et violente qualifiés d’élevés et un risque de récidive sexuelle bien au-dessus de la moyenne. Par ailleurs son état de santé physique se dégrade, il se déplace très lentement avec une canne et il a d’innombrables vertiges ce qui serait la démonstration de l’absence de danger de récidive. Enfin, la décision attaquée fait état d’un suivi thérapeutique à effectuer qui n’est pas incompatible avec un traitement ambulatoire. Selon lui, l’absence de prise de conscience ne suffirait pas à justifier le maintien du traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP. Il estime que vu son retard mental, il est imaginable de considérer qu’une prise de conscience ne puisse pas être une priorité et ne devait pas être l’unique axe à examiner en vue d’une libération conditionnelle. Selon lui la situation qui émane du dossier et la décision attaquée appartiennent à deux mondes distincts et l’absence de prise en considération de son état physique et psychique aurait conduit l’autorité à se fourvoyer et à rendre une ordonnance qui ne correspondait pas une réalité concrète. Il rappelle enfin qu’une guérison n’est pas un prérequis à une libération conditionnelle et qu’en tout état de cause, en l’absence d’obligation préconisée pour un traitement institutionnel il n’y aurait aucune raison de refuser que sa mesure se mue en traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP. 2.2 2.2.1Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP, qui s'applique lorsque le juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement ou si la mesure doit être levée. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par année. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. Comme sous l'empire de l'art. 45 ch. 1 al. 3 aCP (cf. ATF 128 IV 241 consid. 3.2), le rapport exigé par l'art. 62d al. 1 CP doit

  • 21 - émaner du médecin traitant, dresser un bilan du traitement, comporter les éléments d'appréciation médicaux utiles à l'évaluation de la dangerosité actuelle de l'auteur et se prononcer sur l'évolution probable de ces éléments en cas de poursuite du traitement selon les modalités les plus indiquées (ATF 137 IV 201 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). Conformément à l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur doit être libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté. La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo est inapplicable (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; TF 6B_475/2023 du 14 juin 2023 consid. 4.1.1; TF 6B_129/2023 du 5 mai 2023 consid. 1.1). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; TF 6B_475/2023 précité consid. 4.1.1; TF 6B_129/2023 précité consid. 1.1). Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le

  • 22 - patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; TF 7B_418/2023 du 6 septembre 2023 consid. 4.1 et les références citées ; TF 6B_475/2023 précité consid. 4.1.1). 2.2.2Selon l’art. 62c CP, le juge peut ordonner une nouvelle mesure à la place de l’exécution de la peine s’il est à prévoir que cette nouvelle mesure détournera l’auteur d’autres crimes ou délits en relation avec son état (al. 3). Si, lors de la levée d’une mesure ordonnée en raison d’une infraction prévue à l’art. 64 al. 1 CP, il est sérieusement à craindre que l’auteur ne commette d’autres infractions du même genre, le juge peut ordonner l’internement à la requête de l’autorité d’exécution (al. 4). Le juge peut également lever une mesure thérapeutique institutionnelle, avant ou pendant l’exécution de cette mesure, et ordonner, à la place de cette mesure, une autre mesure thérapeutique institutionnelle s’il est à prévoir que cette nouvelle mesure sera manifestement mieux à même de détourner l’auteur d’autres crimes ou délits en relation avec son état (al. 6). Conformément à l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. Comme son prononcé suppose qu'elle soit propre à détourner l'auteur de la commission de nouvelles infractions en relation avec son grave trouble mental (cf. art. 59 al. 1 let. b CP), une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut être maintenue que si elle conserve une chance de succès, ainsi que le prévoit du reste l'art. 62c al. 1 let. a CP. Au contraire de l'internement, qui consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé. Il s'ensuit que, pour qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. La notion de traitement médical doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi psychothérapeutique relativement

  • 23 - lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société (cf. ATF 137 IV 201 consid. 1.3 ; TF 7B_418/2023 précité consid. 3.1.1 et les références citées). Mais, lorsqu'il n'y a plus lieu de s'attendre à une amélioration de l'état de l'auteur, l'autorité compétente doit lever la mesure, en prenant au besoin une ou plusieurs des dispositions prévues à l'art. 62c al. 3 à 6 CP (TF 6B_850/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2.3.2 et 2.3.3; TF 6B_804/2011 du 14 février 2012 consid. 1.1.3). 2.3En l’espèce, il s’agit du deuxième examen de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP prononcée à l’encontre du recourant par le Tribunal correctionnel dans son jugement du 27 novembre 2020, confirmé par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal le 6 avril 2021. Dans sa précédente décision, le Juge d’application des peines avait considéré que B.________ devait débuter un travail sur l’acceptation des diagnostics et sur son fonctionnement, notamment en ce qui concernait le respect des limites et de l’intimité des autres, et la gestion de ses pulsions. Il devait également progresser dans un cadre contenant et sécurisé, au vu du risque de récidive qualifié d’important par les experts psychiatre et de l’importance du bien juridiquement protégé. Cette analyse avait été partagée par la Chambre de céans dans un arrêt auquel on peut renvoyer (cf. CREP 28 avril 2022/290 consid. 2.5). Il convient donc d’examiner si depuis lors le condamné a connu une évolution ayant pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de commission de nouvelles infractions, notamment contre l’intégrité sexuelle, singulièrement au préjudice de mineurs. Les éléments suivants permettent de considérer que tel n’est pas le cas.

  • D’abord, l’évaluation criminologique réalisée au mois de novembre 2022 a retenu que B.________ présentait un risque élevé de

  • 24 - récidive générale et violente, et bien au-dessus de la moyenne s’agissant du risque de récidive sexuelle.

  • Ensuite, faute d’un réel travail de prise de conscience, le plan d’exécution de la sanction élaboré au début de l’année 2023 ne prévoit pas d’autres étapes que le maintien de l’intéressé à la Colonie des EPO.

  • En outre, le rapport du SMPP du 26 janvier 2023 indique que B.________ adhère peu aux propositions thérapeutiques, qu’il ne remet guère en question ses délits, qu’il présente une anosognosie de ses troubles et un déni de sa problématique, et qu’il ne voit pas l’utilité de la démarche thérapeutique.

  • Dans son rapport du 26 janvier 2023, la Direction des EPO a indiqué que l’intéressé faisait l’objet de recadrages réguliers pour des propos inappropriés à connotation raciste ou sexuelle envers ses co- détenus au cellulaire ou au sein de l’atelier.

  • Le 15 février 2023, la Direction de EPO a adressé à B.________ un courrier de recadrage à la suite de son comportement hétéroagressif envers une infirmière lors de la distribution de médicament. Les éléments qui précèdent ne montrent aucune réelle évolution du recourant, que ce soit dans l’acceptation des diagnostics ou dans la gestion de ses pulsions. C’est ainsi à tort qu’il considère qu’aucun élément au dossier ne permet de soutenir que sa situation nécessite une prise en charge aussi lourde qu’un traitement institutionnel de l’art. 59 CP. Au contraire, les éléments relevés ci-dessus, particulièrement le témoignage de l’intéressé du 5 avril 2023 dans lequel il nie aujourd’hui encore avoir commis les faits pour lesquels il a été condamné, montre une absence de prise de conscience totale et est inquiétant ; en outre, son âge et son état physique ne sont aucunement une entrave à de tels comportements. Enfin, rien n’indique que son état de santé rendrait impossible l’exécution de la mesure institutionnelle en milieu fermé. Au demeurant, ce ne serait pas un motif pour lever cette mesure.

  • 25 - On ne distingue ainsi aucune violation du principe de la proportionnalité. La mesure ordonnée est nécessaire au regard de la vraisemblance que le recourant commette de nouvelles infractions contre l’un des biens juridiquement protégés les plus importants, à savoir l’intégrité sexuelle, singulièrement de mineurs. En outre, il n’existe pas de mesure portant une atteinte moins grave aux droits du recourant et susceptible de répondre au but visé. Certes, les experts psychiatres avaient d’abord préconisé un traitement ambulatoire ; toutefois, la Dre Traub a exposé, lors de l’audience du Tribunal correctionnel, les raisons pour lesquelles une mesure institutionnelle se justifiait et ce tribunal a finalement suivi cet avis. C’est dès lors en vain que le recourant se réfère aux conclusions initiales des experts, qui ne tenaient pas compte d’une série de faits survenus après la reddition de leur rapport. Par ailleurs, à la suite du rapport criminologique du 14 novembre 2022, un plan a été mis en place sur la base de deux axes de travail, à savoir un suivi thérapeutique imposé et des activités occupationnelles dans les limites des capacités physiques du recourant. Ce travail n’est pas jugé inutile et vain et doit se poursuivre. Dans ces conditions, il faut admettre qu’une amélioration de l’état du recourant peur encore être attendue de la mesure institutionnelle, d’autant que celle-ci n’a été mise en place que depuis moins de trois ans. Il n’est donc pas envisageable de la lever au profit d’une autre mesure, par exemple d’un internement, et encore moins d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP. En particulier, un tel traitement ne serait manifestement pas en l’état suffisant à pallier le risque de réitération au vu des éléments de mauvais pronostic rappelés ci- dessus. Quant à la violation de l’interdiction de l’arbitraire plaidée par le recourant, il n’en est rien. Certes il ne se trouve pas en bon état physique, il se déplace lentement avec une canne et il a des vertiges ; cela ne diminue toutefois pas le risque de récidive retenu, d’une part en raison de son déni massif et de sa prise de conscience inexistante et, d’autre part, en raison de son comportement en détention qui n’est pas exempt de tout reproche, tant avec ses codétenus qu’avec le personnel.

  • 26 - 3.En conclusion, c’est à raison que le premier juge a refusé au recourant la libération conditionnelle du traitement institutionnel.

  1. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 24 août 2023 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 2’640 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CP P), fixés à 594 fr. en chiffres arrondis, qui comprennent des honoraires par 540 fr., pour trois heures d’activité nécessaire d’avocat, au tarif horaire de 180 fr., des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 août 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 2’640 fr. (deux mille six cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier.
  • 27 - V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Quentin Racine, avocat (pour B.________),

  • Ministère public central, et communiqué à : ‑Mme la Juge d’application des peines, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Office d’exécution des peines (réf. OEP/MES/29572/CGY/BD), -M. [...], curateur, -Direction des EPO, par l’envoi de photocopies.

  • 28 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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