351 TRIBUNAL CANTONAL 251 AP23.004730-FAB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 mars 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeVillars
Art. 79b CP ; 390 al. 5 CPP ; 4 al. 1 RESE Statuant sur le recours interjeté le 7 mars 2023 par A.J.________ contre la décision rendue le 24 février 2023 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/60180/BD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 23 août 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment révoqué la libération conditionnelle accordée à A.J.________ le 9 mai 2019 par le Juge d’application des peines à la peine prononcée le 1 er juin 2017 par le
2 - Ministère public du canton du Valais (I), a révoqué le sursis accordé à A.J.________ le 19 septembre 2018 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (II), a condamné le prénommé pour abus de confiance, escroquerie, faux dans les titres, empêchement d’accomplir un acte officiel, conduite sans autorisation, conduite d’un véhicule automobile alors que le permis de conduire à l’essai était échu, circulation sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle et contravention à l’ordonnance sur la circulation routière, à une peine privative de liberté d’ensemble de 20 mois, comprenant les peines visées aux chiffres I et II ci-dessus, peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 22 août 2018 par le Ministère public du canton de Genève et le 19 septembre 2018 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 2 jours (III). Par jugement du 27 janvier 2022, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel interjeté par A.J.________ contre ce jugement et l’a réformé en ce sens qu’elle a libéré A.J.________ de l’infraction d’abus de confiance et l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 12 mois, peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 22 août 2018 par le Ministère public du canton de Genève et le 19 septembre 2018 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, la peine pécuniaire et l’amende prononcées le 23 août 2021 étant confirmées. Outre cette condamnation, le casier judiciaire de A.J.________ comporte les sept condamnations suivantes :
16 octobre 2007 : Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, vol, dommages à la propriété, escroquerie, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, violation de domicile, actes d’ordre sexuel avec un enfant, faux dans les titres, dénonciation calomnieuse, violation des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile), violation des obligations en cas d’accident, circuler sans permis de conduire, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule
3 - automobile), circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circuler sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis ou de plaques, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), peine privative de liberté de 14 mois ;
23 février 2010 : Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, appropriation illégitime, vol, infraction d’importance mineure, escroquerie, infractions d’importance mineure (escroquerie), filouterie d’auberge, violation des règles de la circulation routière, vol d’usage, circuler sans permis de conduire, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circuler sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, usurpation de plaques de contrôle et/ou de signes distinctifs pour cycles et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, peine privative de liberté de 10 mois ;
16 juillet 2013 : Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, infractions d’importance mineure (recel), opposition aux actes de l’autorité, violation des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans le permis requis, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circuler sans assurance-responsabilité civile, laisser conduire sans assurance- responsabilité civile et usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis pendant 5 ans (révoqué), 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 5 ans (révoqué) et amende de 500 fr. ;
26 février 2015 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, conduire un véhicule défectueux et accomplissement non autorisé d’une course d’apprentissage, 20 jours-amende à 50 fr. le jour et amende de 50 fr. ;
7 mars 2017 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, conduire un véhicule défectueux, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circuler sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, omission de porter les permis ou les autorisations et contravention à l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, 30 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 300 fr. ;
1 er juin 2017 : Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, escroquerie et vol, peine privative de liberté de 120 jours ;
22 août 2018 : Ministère public du canton de Genève, vol, peine privative de liberté de 100 jours ;
4 -
19 septembre 2018 : Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, escroquerie, cession abusive de permis et/ou de plaques de contrôle, conduire un véhicule défectueux, circuler sans assurance-responsabilité civile, omission de porter les permis ou les autorisations et contravention à l’ordonnance réglant d’admission à la circulation routière, peine privative de liberté de 5 mois avec sursis pendant 5 ans. b) Le 4 juillet 2022, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a imparti à A.J.________ un délai de 20 jours pour lui faire part de son choix concernant le mode d’exécution de la peine privative de liberté de 12 mois résultant du jugement de la Cour d’appel pénale du 27 janvier 2022 et de la peine privative de liberté de substitution de 42 jours résultant du non-paiement de huit amendes et d’une peine pécuniaire totalisant 1'940 fr., et l’a invité à lui retourner le questionnaire y relatif et à produire les pièces nécessaires à l’examen de sa demande, tout en précisant que les modalités de la semi-détention et de la surveillance électronique n’étaient légalement pas possibles, sauf s’il payait le montant de 1'940 fr. dans les 20 jours. c) Par courrier du 5 septembre 2022, A.J.________ a requis de pouvoir bénéficier du régime de la surveillance électronique, au motif qu’il avait un emploi et qu’il était « essentiel qu’il puisse continuer à s’occuper de ses enfants dans le cadre du droit de visite élargi dont il bénéficie sur eux depuis sa séparation d’avec son épouse ». A l’appui de sa requête, il a notamment produit une copie d’un récépissé postal du même jour attestant du paiement du montant de 1'940 fr. à l’OEP, ainsi qu’un contrat de travail conclu le 12 août 2022 pour une durée indéterminée avec [...] pour un poste à 100% en qualité de responsable logistique à compter du 15 août 2022, la durée de travail hebdomadaire étant de 47 heures réparties sur 5 jours, de 8h00 à 18h00. d) Par décision du 15 septembre 2022, confirmée par la Chambre des recours pénale le 17 octobre 2022 (arrêt n o 770), l’OEP a refusé d’accorder à A.J.________ le régime de la surveillance électronique. Cet office a considéré que le condamné avait été l’objet de nombreuses
5 - condamnations pénales depuis 2007 pour des infractions « polymorphes », que malgré plusieurs séjours en détention, il avait poursuivi ses activités délictueuses, que la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 9 mai 2019 par le Juge d’application des peines avait été révoquée par la Cour d’appel pénale et qu’il présentait un risque de récidive incompatible avec l’octroi du régime de la surveillance électronique. Simultanément, l’OEP a relevé que le régime de la semi-détention, qui offrait un encadrement plus strict tout en permettant de ne pas péjorer la situation professionnelle et personnelle du condamné, pourrait éventuellement être envisagée. B.a) Le 23 janvier 2023, A.J., par son défenseur, a adressé à l’OEP une requête tendant, principalement, à la reconsidération de la décision du 15 septembre 2022 et à l’octroi du régime de la surveillance électronique et, subsidiairement, à l’octroi du régime de la semi-détention, dans le cadre de l’exécution de la peine privative de liberté de 12 mois prononcée le 27 janvier 2022 par la Cour d’appel pénale. A.J. a également requis de l’OEP que, préalablement à sa décision, il soumette les deux rapports médicaux produits concernant la situation de sa fille B.J.________ au médecin-conseil du Service pénitentiaire. Il a indiqué que sa fille B.J.________ avait absolument besoin de lui à ses côtés au quotidien, que le développement de sa fille serait fortement impacté s’ils devaient être séparés durant de nombreux mois et que s’il n’obtenait pas le régime de la surveillance électronique, il n’aurait plus de temps à consacrer à sa fille. A l’appui de sa requête, il a produit un rapport établi le 28 décembre 2022 par S., psychologue au sein du Service de Psychologie, Psychomotricité et Logopédie en milieu scolaire Lavaux- Riviera (ci-après : PPLS), lequel a expliqué que B.J. était scolarisée dans une classe 5-6 à effectif réduit, qu’elle était suivie depuis début novembre 2022, que cette enfant présentait une forte anxiété quand elle était éloignée de son père, que la mère de l’enfant traversait une période de fragilité personnelle notable, que l’angoisse de séparation était à
6 - mettre en lien avec les séquelles traumatiques laissées par une interruption conséquente des relations entre B.J.________ et son père incarcéré durant quelques mois alors qu’elle avait cinq ans, que les progrès constatés étaient liés à l’étayage rassurant que lui procurait le dispositif mis en place et qu’une nouvelle discontinuité dans ses relations familiales accentuerait ses troubles de l’attachement. Le condamné a aussi produit une attestation médicale rédigée le 23 décembre 2022 par le Dr [...], pédiatre de B.J., qui certifiait que sa présence auprès de sa fille était absolument nécessaire, au moins durant les douze mois à venir, que l’enfant bénéficiait d’une prise en charge logopédique et psychologique et d’un enseignant spécialisé à l’école, et qu’une séparation d’avec son père ne pouvait que contribuer à péjorer la situation développementale de B.J. déjà fragilisée. A.J.________ a encore produit un contrat de travail conclu le 3 octobre 2022 pour une durée indéterminée avec [...] pour un poste à 100% en qualité de chef de service à compter du 3 octobre 2022, la durée de travail hebdomadaire étant de 45 heures, de 9h00 à 14h00 et de 17h30 à 23h00, ainsi que l’ordonnance du 3 janvier 2023 par laquelle le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois avait prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre lui pour dommages à la propriété à la suite du retrait de plainte par le lésé. b) Par décision du 24 février 2023, l’Office d’exécution des peines a déclaré entrer en matière sur la demande de reconsidération de sa décision du 15 septembre 2023, a refusé d’accorder à A.J.________ le régime de la surveillance électronique et a accédé à sa requête tendant à l’octroi du régime de la semi-détention. Cet office a tout d’abord relevé que A.J.________ avait apporté des faits et des moyens de preuves importants relatifs à l’impact de son incarcération en régime de semi-détention sur ses enfants, en particulier sur sa fille B.J., qui justifiaient qu’elle procède à une nouvelle appréciation de la situation. Il a ensuite exposé, s’agissant des conditions d’octroi du régime de la surveillance électronique, que A.J. présentait un risque de récidive incompatible avec l’octroi de ce régime
7 - d’exécution en raison de ses nombreux antécédents judiciaires, que l’ordonnance de classement du 3 janvier 2023 n’y changeait rien, que l’effet d’une exécution de peine en régime de semi-détention pour les enfants du condamné ne suffisait pas à renverser le pronostic défavorable, que le condamné ne semblait d’ailleurs pas s’être soucié jusqu’à présent des conséquences de ses comportements délictueux sur ses enfants, puisqu’il avait commis de nombreuses infractions depuis la naissance de sa fille B.J.________ le 23 avril 2014 et qu’il devait désormais assumer les conséquences de ses actes et entreprendre les démarches nécessaires afin de préparer sa fille à son entrée en détention. Quant à la requête de A.J.________ tendant à ce que la situation médicale de B.J.________ soit soumise au médecin-conseil du Service pénitentiaire, l’OEP a considéré qu’elle n’était pas pertinente, le rôle du médecin-conseil étant d’examiner si une personne condamnée est apte ou non à exécuter sa peine pour des motifs de santé liés à sa propre personne. Enfin, cet office a relevé qu’afin de ne pas péjorer la situation socio-professionnelle du condamné, il pourrait bénéficier du régime de la semi-détention, lequel lui permettrait de maintenir ses relations avec ses enfants par le biais de congés. C.Par acte du 7 mars 2023, A.J.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’il est entré en matière sur sa demande de réexamen de la décision du 15 septembre 2022 de l’OEP et que le régime de la surveil- lance électronique, respectivement des arrêts domiciliaires, lui est octroyé. Subsidiairement, il a conclu à son annulation, le dossier de la cause étant retourné à l’OEP pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son recours, A.J.________ a produit plusieurs pièces, dont l’une est nouvelle. Il s’agit d’un bilan de l’état psychologique de B.J.________ établi le 6 mars 2023 par S.________, dont il ressort que cette enfant présente des symptômes d’anxiété particulièrement aigus, qu’elle a récemment fait une forte crise d’angoisse, qu’elle a commencé à
8 - dévoiler des traces traumatiques en relation avec la première incarcération de son père, que ces aspects doivent être travaillés lors de séances père-fille afin d’aider B.J.________ à se sentir plus sécure au travers de la réparation et de la consolidation de ce lien fondamental et qu’un nouvel éloignement de son père serait certainement défavorable à ce processus de renaissance naissant. A titre de mesures d’instruction, A.J.________ a requis la tenue d’une audience par la Chambre des recours pénale consacrée à son audition et à celle du psychologue S., ainsi que la mise en œuvre d’une expertise de B.J. confiée à un pédopsychiatre neutre et indépendant. Par décision du 13 mars 2023, l’OEP a ordonné la suspension de la procédure de mise en œuvre de l’exécution de la peine infligée à A.J.________ jusqu’à droit connu sur le recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter une peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique (art. 20 al. 2 let. a LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à
1.2Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.J.________ est recevable. La pièce nouvelle produite à l’appui du recours est également recevable en vertu du pouvoir d’examen de la Chambre de céans (cf. art. 389 al. 3 CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1). 2. 2.1A titre de mesures d’instruction, le recourant sollicite la tenue d’une audience par la Chambre de céans afin qu’elle procède à son audition et à celle de S., psychologue de sa fille B.J., ainsi que la mise en œuvre d’une expertise de sa fille auprès d’un pédopsychiatre neutre et indépendant avec mission de déterminer si l’éloignement forcé de son père d’une assez longue durée serait préjudiciable à son bon développement. 2.2 Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut toutefois, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie, ce qui peut s’imposer, cas échéant, notamment si des preuves complémentaires doivent être administrées en application de
10 - l’art. 389 al. 3 CPP (TF 6B_528/2021 du 10 novembre 2022 consid. 3.3.1 et réf. cit.). Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (CREP 29 décembre 2022/996 ; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [Message], FF 2006 p. 1297, ch. 2.9.2 ; TF 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 1.2). Lorsque des débats sont ordonnés dans le cadre d’une procédure de recours, ceux-ci ainsi que la communication de la décision sont en principe publics. Les débats oraux, accessibles à tous (art. 69 al. 4 CPP), ne doivent être ordonnés sur la base de l’art. 390 al. 5 CPP que lorsqu’un intérêt public important commande la publicité des débats (ATF 143 IV 151 consid. 2.4, JdT 2017 IV 364 ; Message, op. cit., p. 1295, ch. 2.9.1). Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'il estime de manière non arbitraire qu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 2.1). 2.3En l’espèce, le recourant, qui est assisté par un avocat de choix, a eu la possibilité de faire valoir et de développer ses arguments devant l’OEP, dans sa demande de reconsidération, ainsi que dans son acte de recours, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté. Le dossier est suffisamment complet pour permettre à l’autorité de céans de statuer sur le recours en toute connaissance de cause. Le recourant ne fait
11 - en outre valoir aucun motif qui justifierait de faire exception au principe selon lequel la procédure de recours est écrite. Le critère de nécessité posé à l’art. 389 al. 3 CPP n’est ainsi pas réalisé et aucun intérêt public important ne commande la tenue de débats par l’autorité de recours. Partant, la requête du recourant tendant à son audition par la Chambre de céans doit être rejetée. Il en va de même de sa requête tendant l’audition du psychologue de sa fille, deux rapports de celui-ci figurant déjà au dossier, le premier datant du 28 décembre 2022 et le second du 6 mars
Quant à la requête du recourant tendant à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique de la fille du recourant, elle doit également être rejetée. La Chambre de céans ne discerne pas en quoi une telle expertise pourrait être utile dans l’examen des conditions que le recourant doit remplir pour pouvoir bénéficier du régime de la surveillance électronique au titre de l’exécution d’une peine privative de liberté. 3. 3.1Le recourant reproche à l’OEP de ne pas avoir reconsidéré sa décision du 15 septembre 2022 et de ne pas lui avoir accordé le bénéfice du régime de la surveillance électronique. Sans nier ses antécédents et sa responsabilité, il fait valoir que sa mise en détention, même dans le cadre du régime de la semi-détention, aurait des conséquences particulièrement néfastes pour ses proches, en particulier pour sa fille B.J.________ encore mineure, revenant longuement et dans les détails sur le fait que sa fille souffre d’anxiété, que les symptômes de cette anxiété sont actuellement particulièrement aigus, qu’elle est suivie par un psychologue dans le cadre scolaire et par un pédiatre, et que les rapports établis par ces professionnels produits au dossier attesteraient que sa présence auprès de sa fille serait indispensable et qu’un nouvel éloignement serait défavorable au processus de réassurance naissant chez elle. Il soutient qu’il ne pourrait pas « préparer » un trauma qui résulterait de sa mise en détention, que la santé mentale et le bon développement de sa fille ne sauraient être ignorés, que l’atteinte grave qui serait portée à la santé de sa fille ne saurait justifier qu’il purge sa peine en milieu fermé ou semi-
12 - fermé et que la Convention internationale sur les droits de l’enfant, signée par la Suisse, imposerait aux Etats signataires de rendre des décisions privilégiant le plus possible les intérêts et les droits des enfants. Il allègue encore qu’il serait un délinquant essentiellement financier et que ses efforts pour rembourser ses victimes démontreraient sa volonté d’amendement et son évolution positive 3.2Selon l’art. 64 al. 1 LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36), une partie peut demander à l’autorité de réexaminer sa décision. L’autorité entre en matière sur la demande si l’état de fait à la base de la décision s’est modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c). 3.3 3.3.1L’art. 79b al. 1 CP prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de vingt jours à douze mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois (let. b). Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente – dans le canton de Vaud, l’Office d’exécution des peines (art. 20 al. 2 let. a LEP) – ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible
13 - de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e). 3.3.2En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du règlement concordataire sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017 (RESE ; BLV 340.95.5), qui précise les conditions découlant du droit fédéral. Selon l’art. 2 al. 1 RESE, la surveillance électronique est admissible à condition que la peine prononcée ou la durée totale des peines exécutables simultanément soit comprise entre 20 jours au minimum et 12 mois au maximum. En outre, selon l’art. 4 al. 1 RESE, les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la surveillance électronique : une demande de la personne condamnée (let. a) ; pas de crainte qu'elle s'enfuie (let. b) ; pas de crainte qu'elle commette d'autres infractions (let. c) ; une autorisation de séjour en Suisse et le droit de travailler, de suivre une formation ou d'exercer une activité au sens de la lettre f 2 e phrase (let. d) ; pas d'expulsion en vertu des art. 66a et 66abis CP (let. e) ; la poursuite de l'activité professionnelle ou d'une formation reconnue avec un taux d'occupation d'au moins 20 heures par semaine. Le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d'occupation ou tout autre occupation structurée sont réputés équivalents (let. f) ; des garanties quant au respect des conditions-cadre de la semi-détention et du règlement de l'établissement d'exécution (let. g) ; un logement fixe approprié. Il peut s'agir également d'un foyer ou d'une autre forme d'habitation institutionnalisée à long terme, pour autant que ce logement convienne pour la surveillance électronique et que la direction de l'institution y consente. En donnant ce consentement, la direction accorde en même temps à l'autorité d'exécution compétente le droit d'accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique (let. h) ; le logement fixe est équipé d'un réseau de téléphonie fixe ou mobile pour la transmission électronique des données (let. i) ; le consentement des personnes adultes vivant sous le même toit et leur accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable,
14 - pendant la durée de l'EM [ndlr : Electronic Monitoring] (let. j) ; l'acceptation par la personne condamnée du plan d'exécution et de l'horaire hebdomadaire et son accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique (let. k) ; l'exclusion de motifs professionnels, familiaux ou autres motifs importants qui seraient contraires à cette forme d'exécution, notamment une condamnation pour violence domestique ou pour abus sexuels d'enfants si des enfants vivent sous le même toit (let. l). 3.3.3La condition de l'absence de risque de récidive posée par l'art. 79b al. 2 let. a CP étant identique à celle posée par l'art. 77b al. 1 let. a CP, elle doit être appliquée de la même manière (TF 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.1). Le risque de récidive visé doit être d’une certaine importance et les nouvelles infractions d’une certaine gravité. Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l’autorité doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1 et réf. cit. ; TF 6B_1261/2021 précité consid. 2.2). 3.4L’OEP a admis que les conditions posées par l’art. 64 al. 2 LPA- VD étaient réalisées et a procédé à un nouvel examen de la situation du recourant en tenant compte des faits et des moyens de preuve nouveaux dont le recourant avait fait état dans sa requête du 23 janvier 2023. La conclusion du recourant tendant à l’admission de la demande de reconsidération de la décision de la décision du 15 septembre 2022 est ainsi sans objet. Le recourant a été condamné par la Cour d’appel pénale le 27 janvier 2022 à une peine privative de liberté de 12 mois, ainsi qu’à une peine privative de liberté de substitution de 42 jours résultant du non- paiement de huit amendes et d’une peine pécuniaire totalisant 1'940
15 - francs. Le recourant ayant payé le montant de 1'940 fr. à l’OEP, la peine privative de liberté à exécuter se monte à 12 mois, peine ne dépassant pas la limite maximale fixée par les art. 79b al. 1 CP et 2 RESE pour l’octroi du régime de la surveillance électronique. La Chambre de céans fait sienne l’analyse opérée par la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 17 octobre 2022. En effet, il y a lieu de constater que le recourant est un multirécidiviste dont les antécédents pénaux ne sauraient être minimisés et occultés, que le pronostic quant au risque de réitération reste très défavorable, que la dernière enquête ouverte contre lui pour dommages à la propriété a fait l’objet d’un classement à la suite du retrait de la plainte par le lésé, que ses six condamnations à des peines privatives de liberté de 100 jours à 14 mois entre 2007 et 2018 et ses trois condamnations à des peines pécuniaires de 20 à 30 jours-amende entre 2013 et 2017 ne l’ont de toute évidence pas dissuadé de réitérer ses activités délictueuses et qu’aucun élément au dossier n’atteste de sa véritable prise de conscience de la gravité de son comportement, le recourant n’établissant en particulier pas avoir entrepris quelque démarche que ce soit auprès d’un thérapeute afin de lui permettre de bénéficier d’un cadre structurant protecteur. A.J.________ ne remplit donc pas au moins l’une des conditions inhérentes au régime de la surveillance électronique. Le recourant soutient que la santé mentale et le bon développement de sa fille B.J.________ serait compromis s’il était placé en détention ou en semi-détention. Le pédiatre de sa fille (rapport du 23 décembre 2022) et le psychologue de celle-ci (rapports des 28 décembre 2022 et 6 mars 2023) apparaissent certes préoccupés par l’état de santé de B.J.________ et craignent que l’éloignement de son père lui soit défavorable. Toutefois, le recourant, qui admet lui-même qu’il ne détient pas la garde de ses enfants et dit qu’il bénéficie uniquement d’un droit de visite élargi – sans toutefois donner plus de précisions sur les horaires des visites, le temps passé avec sa fille, leurs activités et le lieu de vie de sa fille, alors que le fardeau de la preuve de ces circonstances lui incombait –, ne vit actuellement pas au quotidien aux côtés de B.J.________. C’est donc
16 - son ex-épouse qui détient très vraisemblablement la garde de leurs enfants et qui leur assure une présence constante au domicile afin de leur apporter toute l’attention et les soins dont ils ont besoin, de sorte que l’on ignore l’intensité et la fréquence de la présence du recourant auprès de sa fille. Quoi qu’il en soit, le fait que le recourant s’occupe de sa fille ne permet pas de retenir que la condition posée par l’art. 4 al. 1 let. c RESE – absence de crainte qu'il commette d'autres infractions – est réalisée. Le fait que la mère de B.J.________ traverse une période de fragilité person- nelle, comme l’a évoqué le psychologue dans son rapport du 28 décembre 2023, n’est au surplus pas déterminant dans l’examen des conditions à l’octroi d’un régime de surveillance électronique au recourant. En outre, selon le certificat médical établi le 28 décembre 2022 par le psychologue S., l’anxiété de B.J. mise en relation avec l’éloignement de son père est liée aux « séquelles traumatiques laissées par une interruption conséquente des relations entre B.J.________ et son père, lorsqu’il avait été incarcéré quelques mois quand elle avait cinq ans, en tout début de sa scolarité et juste avant l’arrivée au monde de son cadet. ». B.J., aujourd’hui âgée de neuf ans, a ainsi déjà souffert par le passé de l’absence de son père et celui-ci n’en a pas pour autant tiré d’enseignement. Enfin, l’OEP a accordé au recourant le régime de la semi- détention, ce qui devrait lui permettre de rencontrer sa fille B.J. à l’extérieur de la prison et d’assister aux séances père-fille préconisées par le psychologue S.________ (rapport du 6 mars 2023). Ces activités pourront être intégrées au plan d’exécution de la semi-détention qui sera établi par l’établissement d’exécution d’entente avec le condamné, celui-ci pouvant, durant l’exécution de la semi-détention, passer jusqu’à 13 heures hors de l’établissement d’exécution (art. 9 al. 1 et 3 RSD [Règlement concordataire sur l’exécution des peines sous la forme de la semi- détention du 20 décembre 2017 ; BLV 340.95.3]). Dans ces circonstances, c’est à raison que l’OEP a constaté que le recourant ne remplissait pas les conditions d’octroi du régime de la
17 - surveillance électronique telles que posées aux art. 79b al. 2 let. c CP et 4 al. 1 let. c RESE. 4.En définitive, le recours interjeté par A.J., manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision du 24 février 2023 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 24 février 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge de A.J.. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
18 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me François Gillard, avocat (pour A.J.________), -Ministre public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines (OEP/SMO/60180/BD), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :