351 TRIBUNAL CANTONAL 194 SPEN/87018/RBD/dde C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 mars 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et Perrot, juges Greffière:MmeJapona-Mirus
Art. 8 CEDH ; 10 al. 2, 13 Cst. ; 235 CPP ; 38 LEP ; 8, 84, 85 RSDAJ Statuant sur le recours interjeté le 16 février 2023 par I.________ contre la décision rendue le 3 février 2023 par le Service pénitentiaire dans la cause n° SPEN/87018/RBD/dde, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 3 juin 2022, à la suite d’une plainte pénale déposée par K., le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre le conjoint de cette dernière, I., ressortissant somalien né le 15 juin 1991, prévenu de lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie
2 - d’autrui, menaces qualifiées et viol. Il lui est reproché de s’en être, depuis janvier 2018, régulièrement pris à l’intégrité physique et sexuelle ainsi qu’à la liberté de son épouse, en particulier en lui ayant régulièrement porté des coups avec ses mains, lancé des objets et tordu le bras, en l’ayant régulièrement menacée de mort, ainsi que leurs enfants, en l’ayant contrainte à subir des relations sexuelles entre une et deux fois par semaine en la maintenant par les bras, alors qu’elle craignait qu’il s’en prenne physiquement à elle, en la pénétrant avec brutalité alors qu’elle lui demandait d’arrêter et en lui crachant à certaines reprises au visage pendant l’acte sexuel, en l’ayant serrée à plusieurs reprises au niveau du cou avec ses mains ou un câble électrique, en particulier le 16 mai 2022, date à laquelle K.________ aurait perdu connaissance et perdu des urines, en ayant fait en sorte que son épouse ne puisse pas se réfugier dans l’appartement en confisquant les clés des portes des chambres et en l’ayant régulièrement injuriée et dénigrée, en la traitant notamment de « pute » ou en lui disant qu’elle était fautive d’avoir mis au monde des filles (CREP 27 juin 2022/463). b) Le casier judiciaire suisse d’I.________ contient l'inscription d’une peine privative de liberté de 3 ans, avec sursis portant sur 18 mois, ainsi que d’un traitement ambulatoire, pour tentative de meurtre, condamnation prononcée le 17 décembre 2012 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal. La mesure a été abrogée le 27 novembre 2015. c) I.________ a été interpellé le 4 juin 2022 et il est en détention depuis lors. Le 5 juillet 2022, il a été incarcéré à la Prison de la Croisée. B.a) Le 4 octobre 2022, la Direction de la Prison de la Croisée a prononcé le transfert d'I.________ à la Prison de Sion, lequel a été effectué le 5 octobre 2022. Par acte du 7 octobre 2022, I.________ s'est opposé à son transfert, en indiquant que ce dernier avait été ordonné malgré le préavis négatif du Ministère public.
3 - Le 13 octobre 2022, la Direction de la Prison de la Croisée a transmis cet acte au Chef du Service pénitentiaire (ci-après : SPEN) comme objet de sa compétence, en indiquant que le transfert litigieux avait permis à une personne détenue dans des conditions illicites au sein de la zone carcérale de la Blécherette de pouvoir intégrer un établissement de détention avant jugement. En réponse au courrier qui lui avait été adressé le 20 octobre 2022 par la Direction du SPEN, I.________ a adressé à cette dernière un mémoire de recours complémentaire. Dans ses déterminations du 17 novembre 2022, la Direction de la prison de la Croisée a conclu au rejet du recours déposé par I.. Le 12 décembre 2022, I. a répliqué, indiquant en substance que le Ministère public était opposé à son transfert, lequel compliquait la mise en œuvre de l'expertise psychiatrique ordonnée à son encontre. Son transfert constituait en outre une ingérence dans sa vie familiale. b) Par décision du 3 février 2023, le SPEN a rejeté le recours du 7 octobre 2022 déposé par I.________ (I), a confirmé la décision de transfert d'I.________ à la Prison de Sion (II), a dit que cette décision était rendue sans frais (III) et n'a pas accordé de dépens (IV). Le SPEN a d'abord constaté que le but du transfert d'I.________ était en lien avec la question complexe de la gestion des flux des personnes détenues du canton et que cette mesure visait à permettre de limiter le séjour d'autres personnes dans des conditions notoirement illicites à la zone carcérale de la Blécherette. S'agissant des conditions formelles, il a relevé que le fait que la procureure en charge de la procédure pénale ait préavisé négativement au transfert du prénommé n'était pas déterminant, puisque le RSDAJ (Règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018 ; BLV 340.02.5) ne préconisait qu'une
4 - simple information à l'autorité dont la personne détenue dépendait et que cette dernière avait bel et bien été informée en l'espèce. Sur le fond, le SPEN a d'abord relevé que les personnes détenues n'avaient pas de droit à séjourner dans un établissement pénitentiaire particulier. Il a ensuite retenu que le transfert litigieux ne constituait pas une violation du droit au respect de la vie privée et familiale d'I., dès lors que ce dernier n'avait reçu aucune visite de son épouse, qui était partie plaignante à la procédure pénale concernant des violences domestiques, ni de ses enfants, durant l'entier de son séjour à la prison de la Croisée, et que le prénommé ne rendait pas vraisemblable que de telles visites pourraient être concrétisées à brève échéance (p. ex. demande d'autorisation de visite, ouverture d'une procédure civile visant à obtenir l'exercice de son droit de voir ses enfants, etc.). Par ailleurs, un déplacement de la famille de Lausanne à Sion ne paraissait pas inenvisageable. Pour le surplus, la Prison de Sion offrait des conditions de détention similaires à celle de la Prison de la Croisée. C.Par acte du 16 février 2023, I., par son défenseur d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, son transfert immédiat à la Prison de la Croisée étant ordonné, subsidiairement, le dossier de la cause étant renvoyé au Chef du SPEN pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir, les frais étant laissés à la charge de l'Etat et une indemnité étant allouée à son défenseur d'office, selon la liste des opérations qui serait produite ultérieurement dans le délai imparti à cet effet. A titre de mesure d'instruction, il a requis la production par le SPEN de la planification des détentions provisoires pour la période en question, soit de septembre 2022 à février 2023, et des critères appliqués au transfert de détenus avant jugement, en particulier à son transfert. A l'appui de son recours, I.________ a notamment produit une copie de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 31 janvier 2023, par laquelle le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a, notamment, renoncé, en l'état, à fixer le droit de visite
5 - d'I.________ sur ses enfants [...], née le 12 décembre 2016, et [...], née le 1 er mai 2018. Il ressort de cette ordonnance que les relations personnelles entre l'intimé et ses deux filles ont été interrompues à la suite de la mise en détention provisoire du précité, ordonnée le 5 juin 2022, qu'elles ont ensuite été formellement suspendues par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 juin 2022, que par convention du 15 septembre 2022, les parties ont renoncé à la fixation d'un droit de visite en faveur d'I.________ sur ses deux filles, étant précisé que cette question devrait être rapidement réexaminée, et qu'en parallèle, un mandat d'évaluation a été confié à l'Unité évaluation et missions spécifiques, avec notamment pour mission d'examiner les capacités parentales des parties et de faire toutes propositions utiles relatives à l'attribution de la garde et aux modalités d'exercice du droit aux relations personnelles. Le président a considéré que la situation des enfants devait être prise particulièrement au sérieux. Bien qu'I.________ contestait toutes les accusations formulées par son épouse K.________ à son encontre dans le cadre de la plainte pénale du 3 juin 2022, les charges au dossier avaient tout de même suffi à l'autorité compétente pour ordonner sa mise en détention provisoire. Les accusations de K.________ étaient graves. Même si cette dernière n'avait jamais dit qu'I.________ s'en était pris directement à ses filles, il avait, si on l'en croyait, adopté un comportement violent et dangereux en leur présence et tenu des propos alarmants les concernant, notamment que leur mort ne serait "pas grave" et qu'il serait capable de les tuer. Les déclarations de K.________ éveillaient les plus vives inquiétudes. Celles-ci étaient en outre renforcées par l'avis des thérapeutes des enfants, qui avaient expliqué qu'[...] et [...] étaient fortement affectées par les violences subies, les ayant par ailleurs elles-mêmes décrites. En l'état, il existait suffisamment d'éléments au dossier pour douter de la capacité d'I.________ à tenir ses enfants à l'écart du conflit conjugal et à, d'une manière plus générale, veiller à leur bon développement. La situation d'espèce était délicate et commandait que des précautions soient prises pour préserver [...] et [...]. Dans ces circonstances, dans l'intérêt bien compris de celles-ci, la reprise des relations personnelles entre I.________ et ses filles était prématurée. Il se justifiait d'attendre de recevoir les résultats de l'évaluation des capacités parentales du prénommé et les
6 - propositions de l'UEMS s'agissant du droit de visite de l'intéressé avant de se prononcer plus avant sur cette question. A titre superfétatoire, force était de constater qu'en l'occurrence, la mise en place d'un droit de visite en détention impliquait des difficultés pratiques insurmontables. Il s'agissait d'attendre, en pareille hypothèse, de K.________ qu'elle trouve une tierce personne de confiance prête à accompagner les deux filles jusqu'à la Prison de Sion en plein après-midi, avec les contraintes que représentait cet horaire pour un adulte qui travaillait, respectivement pour les enfants qui allaient à l'école. On ne pouvait exiger d'elle qu'elle accompagne elle-même ses enfants, celle-ci craignant toute confrontation avec I.________. En outre le trajet Lausanne-Sion supposait plus de deux heures de train aller-retour, alors que les visites étaient d'une durée maximale d'une heure, de sorte que les trajets étaient particulièrement contraignants et engendraient de surcroît des coûts importants. Le milieu carcéral n'était de toute manière pas un endroit adapté à de si jeunes enfants. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :
1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
2.1Le recourant invoque une violation des art. 84 al. 3 RSDAJ, 235 al. 1 CPP, ainsi que l'inopportunité de la décision attaquée. Il soutient qu'on ignorerait en quoi consistent les circonstances et les motifs qui ont entraîné son transfert à 100 km de son domicile. Selon lui, le détenu ayant pris sa place à la Prison de la Croisée aurait tout aussi bien pu être transféré directement à la prison de Sion. Il serait de plus peu opportun de déplacer deux détenus lorsque, en toute logique, un seul transfert aurait été suffisant pour atteindre le but recherché, soit placer une personne détenue dans des conditions licites dans un établissement adéquat. Le recourant invoque en outre une violation des art. 10 al. 2 et 13 Cst., ainsi que de l'art. 8 CEDH. Il fait valoir que son transfert à Sion l'empêcherait de voir ses enfants. 2.2Aux termes de l'art. 235 CPP, la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement (al. 1). Il appartient au législateur cantonal de régler les droits et les obligations des prévenus en détention (art. 235 al. 5 CPP ; TF 1B_410/2019 du 4 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_425/2015 du 21 juin 2016 consid. 2.4.1). La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues d'entretenir des contacts avec les membres de
8 - leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat (ATF 145 I 318 consid. 2.1). Dans le canton de Vaud, le RSDAJ est applicable à toutes les personnes majeures détenues avant jugement, dans un établissement de détention avant jugement (art. 2 et 3 RSDAJ). Selon l'art. 8 RSDAJ (règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement du 28 novembre 2018 ; BLV 340.02.5), les directions des établissements du service en charge des affaires pénitentiaires déterminent l'établissement dans lequel les personnes détenues avant jugement sont placées (al. 1). Les personnes détenues avant jugement n'ont pas le choix de l'établissement dans lequel elles exécutent la détention ordonnée à leur encontre (al. 3). Lorsque les circonstances l'exigent, les personnes détenues avant jugement peuvent être transférées dans un autre établissement (art. 84 RSDAJ). Le transfert est ordonné par la direction de l'établissement. L'autorité dont les personnes détenues avant jugement dépendent est informée en amont, sous réserve des cas d'urgence (art. 85 RSDAJ). En outre, les relations des détenus avec l'extérieur sont précisées aux art. 53 ss RSDAJ. L'art. 54 RSDAJ, consacré aux visites, prévoit que les personnes détenues avant jugement peuvent recevoir une visite d'une heure par semaine, aux jours et heures fixés par la direction de chaque établissement (al. 2) ; seules les personnes munies d'une autorisation délivrée par l'autorité dont les personnes détenues avant jugement dépendent sont admises à visiter une personne détenue (al. 1). Cette réglementation correspond aux exigences de la jurisprudence (ATF 118 Ia 64, JdT 2007 IV 43). 2.3En l'espèce, l'autorité intimée a exposé que le transfert litigieux avait permis de libérer une place à la Prison de la Croisée pour qu'une personne détenue dans des conditions illicites au sein de la zone
9 - carcérale de la Blécherette puisse pouvoir intégrer un établissement de détention avant jugement. Or, la surpopulation carcérale dans le canton de Vaud est notoire et elle implique que des personnes détenues provisoirement soient placées en dehors du canton. Le motif invoqué par l'autorité intimée est ainsi suffisant, dès lors que le recourant ne peut pas choisir l'établissement dans lequel il effectue sa détention provisoire (art. 8 al. 3 RSDAJ). On ne saurait par ailleurs soutenir qu'il aurait été plus opportun qu'un autre détenu aille directement de la zone carcérale à la Prison de Sion pour éviter que le recourant soit déplacé, dès lors qu'on ignore tout des motifs pour lesquels d'autres détenus ne pouvaient pas séjourner à la Prison de Sion, étant souligné qu'outre la question de la surpopulation carcérale, le lieu de détention est également dicté par d'autres motifs, notamment par les besoins de l'enquête et, en particulier, pour éviter tout risque de collusion. Quant à l'argument selon lequel le transfert litigieux du recourant l'empêcherait de voir ses enfants, il tombe à faux. Si le recourant n'a plus vu ses filles depuis son incarcération en juin 2022, soit également lorsqu'il était incarcéré à la Prison de la Croisée, c'est parce qu'il ne dispose pas du droit d'entretenir des relations personnelles avec ses enfants. Ce n'est donc pas la distance entre le domicile familial et son lieu de détention, mais des décisions civiles qui empêchent le recourant de voir ses filles, celui-ci ne bénéficiant pas d'un droit de visite. Ce n'est d'ailleurs qu'à titre superfétatoire que le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a, dans son ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 31 janvier 2023, considéré que le fait que le recourant soit détenu à Sion rendrait les visites très difficiles, voire impossibles. Au vu des considérations qui précèdent, le dossier de la cause est suffisamment complet pour permettre à la cour de céans de conclure que la décision de transfert du recourant est conforme au droit. La production requise en mains du SPEN de la planification des détentions provisoires pour la période comprise entre septembre 2022 et février 2023, et des critères appliqués au transfert de détenus avant jugement, n’est donc pas pertinente pour constater et apprécier l’état de fait.
10 - 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Au vu du travail accompli, l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant pour la procédure de recours, étant relevé qu'aucun moyen n'a été développé en lien avec le fait qu'aucun dépens n'avait été accordé devant le SPEN, sera fixée à 510 fr. (1 heure au tarif horaire d'avocat breveté et 3 heures au tarif horaire d'avocat-stagiaire), plus les débours forfaitaires, par 10 fr. 20 (art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], renvoyant à l’art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), ainsi que la TVA, par 40 fr. 10, ce qui porte le montant alloué à un total de 561 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office, par 561 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 3 février 2023 est confirmée.
11 - III. L’indemnité allouée à Me Inès Feldmann, défenseur d’office d'I., est fixée à 561 fr. (cinq cent soixante-et-un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Inès Feldmann, par 561 fr. (cinq cent soixante-et-un francs), sont mis à la charge d'I.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible d'I.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Inès Feldmann, avocate (pour I.________), -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Chef du Service pénitentiaire, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Direction de la Prison de la Croisée, -Direction de la Prison de Sion, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
12 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :