354 TRIBUNAL CANTONAL 858 AP23.004230-JKR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 19 novembre 2025
Composition : M. K R I E G E R , président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffière:MmeJordan
Art. 56, 58 et 183 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 20 juin 2025 par le Ministère public central, division affaires spéciales, à l'encontre du Dr méd. W., expert, et du Prof. Dr U., co- expert, dans la cause n° AP23.004230-JKR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par arrêt du 29 mars 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a notamment condamné O.________, né le [...] 1982, pour crime manqué d’assassinat, actes préparatoires à assassinat, induction de la justice en erreur et infraction à la loi fédérale sur les armes, les
2 - accessoires d’armes et les munitions, à une peine privative de liberté de 14 ans, sous déduction de 749 jours de détention provisoire, et a ordonné son internement en application de l’art. 64 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Les faits pour lesquels il a été condamné sont les suivants : « Depuis le printemps 2003, O.________ est sorti à plusieurs reprises, muni de diverses armes et autres accessoires, afin de trouver une jeune femme qu'il pourrait tuer, puis violer. Il a hésité à passer à l'acte, mais l'occasion qu'il espérait ne s'est jamais présentée. A cinq reprises au moins, il a été découragé par des circonstances extérieures. Le 23 novembre 2004, l'accusé a quitté son domicile vers 10 h 30, muni d'un rasoir de barbier, d'un spray de défense, d'un couteau de boucher et de divers accessoires. Il s'est rendu à [...], où il a attendu pendant une heure avant d'apercevoir la dénommée Q., jeune femme de vingt ans, qu'il a abordée. Son projet était de la tuer, de la violer une fois morte et de dissimuler ensuite son corps dans la forêt. Sous un prétexte fallacieux, l'accusé est parvenu à attirer Q. vers [...]. Il s'est alors jeté sur elle et a tenté de lui trancher la gorge au moyen de son rasoir de barbier. Tombée à terre et maintenue au sol par l'accusé, la jeune femme n'a cessé de crier et de se débattre, se protégeant notamment avec les mains, auxquelles elle a subi de nombreuses coupures. L'accusé a tenté à plusieurs reprises d'atteindre son cou avec la lame de son rasoir, tranchant notamment de manière nette l'écharpe et le manteau d'hiver de sa victime et la blessant de manière superficielle. Après avoir réussi à faire lâcher le rasoir à son agresseur, la jeune femme a pu prendre la fuite, non sans qu'il ait actionné le spray de défense qu'il portait à la ceinture en direction de son visage ». En cours d’enquête, O.________ s’est en outre faussement accusé d’avoir commis six meurtres et de nombreuses agressions graves
3 - sur des femmes, entraînant de nombreuses mesures d’enquête inutiles. Il a également été condamné pour avoir acquis un tonfa, un bâton tactique, un couteau papillon et des sprays de défense. L’internement d’O.________ a été ordonné sur la base d’un rapport d’expertise psychiatrique du 8 juillet 2005 et de son complément du 15 novembre 2005, établis par le Département universitaire de psychiatrie adulte, à Prilly. Les experts ont retenu le diagnostic de trouble schizotypique chez une personnalité à traits dyssociaux, ce trouble n'entravant cependant pas la capacité de l’intéressé d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer par rapport à cette appréciation. Retenant que l’expertisé présentait un risque de récidive important, les experts ont recommandé une mesure d'internement. b) Par jugements des 9 décembre 2013 et 18 juin 2014, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a rejeté les demandes de libération conditionnelle d’O.________ relative à la peine privative de liberté prononcée à son encontre. Par décision du 7 juin 2019, le Collège des juges d’application des peines a ordonné la poursuite de l’internement prononcé à l’égard d’O.. Par décision du 29 juin 2022, le Collège des juges d’application des peines a refusé d’accorder à O. la libération conditionnelle de l’internement ordonné le 29 mars 2007 et dit qu’il n’y avait pas lieu de saisir le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne au sens de l’art. 65 al. 1 CP en vue d’un changement de mesure. c) Le 28 février 2023, l’Office d’exécution des peines (ci- après : OEP) a saisi le Collège des juges d’application des peines d’une proposition de refus de la libération conditionnelle de l’internement d’O.________, celle-ci lui apparaissant encore largement prématurée.
4 - Entendu le 1 er juin 2023 par le Collège des juges d’application des peines, O.________ a requis qu’une nouvelle expertise soit mise en œuvre, aux motifs que la dernière datait de 2018 et qu’il présentait une évolution. Le Ministère public a indiqué ne pas s’opposer à la mise en œuvre de cette mesure dans des conditions à définir ultérieurement par écrit. Par mandat du 25 avril 2024, la Présidente du Collège des juges d’application des peines a mis en œuvre une expertise psychiatrique concernant O.________ et a désigné en qualité d’expert le Dr méd. W., psychiatre psychothérapeute FMH et psychiatre forensique à [...], et en qualité de co-expert, le Prof. Dr U., psychologue et professeur à [...], autorisation leur étant accordée de faire appel à d’autres personnes travaillant sous leur responsabilité, avec mission de répondre à des questions relatives au diagnostic, au risque de récidive, à l’évolution de l’expertisé, à un changement de cadre de l’exécution de l’internement et à une mesure thérapeutique institutionnelle. La nomination de ces experts n’a pas fait l’objet d’une contestation, étant précisé que les parties ont été informées que le rapport d’expertise serait rédigé en allemand et traduit. d) Les experts ont déposé leur rapport le 7 janvier 2025. La version traduite de ce document a été déposée le 14 mai 2025 et communiquée le lendemain aux parties. Les experts ont indiqué qu’O.________ souffrait notamment d’un trouble de la personnalité combiné avec des éléments paranoïdes, schizotypes et schizoïdes, ainsi que d’un trouble de la préférence sexuelle avec fantasmes sadiques. S’agissant du risque de récidive, les experts ont indiqué ce qui suit : « En cas de libération ou de transfert de l’établissement des EPO, qui jusqu’à présent offrait un haut niveau de sécurité (...), dans un établissement offrant un encadrement moins intensif, (...) le risque (...) serait actuellement élevé, car il pourrait à nouveau commettre une infraction violente dirigée contre une femme. En revanche, si les conditions-cadres actuelles sont maintenues, offrant
5 - sécurité et un encadrement étroit, le risque d’agressions physiques contre le personnel féminin resterait faible à modéré pour le moment, ce qui vaut également pour un transfert vers un établissement d’exécution des mesures offrant des conditions-cadres équivalentes conformément à l’art. 59 CP » (P. 32, pp. 145-146). Les experts ont constaté une évolution favorable chez O.________ qui pouvait être attribuée, du moins en partie, à sa collaboration engagée dans les séances de thérapie (P. 32, p. 148). Ils ont considéré qu’il avait besoin d’une thérapie intensive à long terme (P. 32, p. 157) et ont recommandé de procéder à un « transfert rapide » « dans un établissement spécialisé dans l’exécution des mesures institutionnelles conformément à l’art. 59 CP et disposant d’une expérience dans le traitement des troubles de la personnalité », et ce « dans un cadre fermé jusqu’à ce que des progrès suffisants aient été réalisés » (P. 32, p. 159). e) Par courrier du 15 mai 2025, la Présidente du Collège des juges d’application des peines a imparti aux parties un délai non prolongeable de dix jours pour se déterminer conformément à l’art. 188 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le 19 mai 2025, à la suite des requêtes des parties, ce courrier a été annulé et un nouveau délai au 20 juin 2025 a été imparti à ces dernières conformément à l’art. 188 CPP. L’OEP a également été invité à indiquer dans le même délai s’il requérait une nouvelle expertise ou un complément d’expertise psychiatrique. Le 19 juin 2025, l’OEP a indiqué qu’il n’avait aucune observation à formuler et qu’il n’estimait pas nécessaire de requérir une nouvelle expertise ou un complément d’expertise. B.Le 20 juin 2025, le Ministère public central, division affaires spéciales, a requis la récusation des experts W.________ et U.________ en application de l’art. 56 let. f CPP, l’annulation de l’expertise du 7 janvier 2025 (art. 60 CPP) et la mise en œuvre d’une nouvelle expertise.
6 - Le 26 septembre 2025, dans le délai plusieurs fois prolongé qui lui avait été accordé, O., par son défenseur d'office, a indiqué qu’il n’avait aucune remarque à formuler sur le rapport du 7 janvier 2025 et qu’il adhérait aux propositions des experts. Il a en outre conclu à l’irrecevabilité de la requête de récusation précitée, indiquant notamment que l’expertise, extrêmement fouillée, avait été faite sans complaisance et que les considérations incriminées ne relevaient pas d’un avis personnel mais avaient été reprises des hypothèses émises par le Prof. S. dans son consilium du 2 mars 2021, remarques qui n’avaient à l’époque pas été critiquées par le procureur. Ainsi, selon O., le procureur prêtait des intentions fausses aux experts et ses déterminations donnaient le sentiment d’une certaine animosité à son encontre. Le 8 octobre 2025, la Présidente du Collège des juges d'application des peines a transmis le dossier de la cause avec la demande du Ministère public à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence. Le 16 octobre 2025, dans le délai de l’art. 390 al. 2 CPP, la Présidente du Collège des juges d'application des peines a indiqué s’en remettre à justice concernant la demande déposée par le Ministère public. Le 31 octobre 2025, dans le délai qui lui a été imparti, le Dr méd. W. a déposé des déterminations. Dans le délai prolongé qui lui avait été accordé, O., par son défenseur d'office, a conclu, le 3 novembre 2025, à l’irrecevabilité de la demande de récusation, subsidiairement à son rejet. Également invité à se déterminer, le Prof. Dr U. n’a pas procédé.
7 - E n d r o i t :
1.1Le juge d’application des peines, en tant que juge de la libération conditionnelle, prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue notamment sur l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle de l’internement (64b CP) (art. 26 al. 1 let. a LEP [loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 430.01]). Lorsque la durée de la peine privative de liberté prononcée à l'encontre de la personne condamnée est égale ou supérieure à six ans ou lorsqu'un internement a été ordonné à l'endroit de ladite personne condamnée, le collège des juges d'application des peines est seul compétent pour prendre une quelconque décision relative à la libération conditionnelle (art. 26 al. 2 LEP). La procédure devant le juge d'application des peines est régie par le CPP et notamment par ses articles 364 à 365 (art. 28a al. 1 LEP). Selon l'art. 64b al. 1 CP, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, au moins une fois par an et pour la première fois après une période de deux ans, si l’auteur peut être libéré conditionnellement de l’internement et, si tel est le cas, quand il peut l’être (art. 64a al. 1) (let. a) ; et au moins une fois tous les deux ans et pour la première fois avant le début de l’internement, si les conditions d’un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies et qu’une demande en ce sens doit être faite auprès du juge compétent (art. 65 al.
8 - let. b CPP applicable par analogie (TF 1B_338/2021 du 23 novembre 2021 consid. 1 ; TF 1B_36/2020 du 8 mai 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_594/2019 du 10 janvier 2020 consid. 1.3 ; TF 1B_148/2017 du 6 juillet 2017 consid. 2.1), soit, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). L’art. 183 al. 1 CPP définit les qualités requises de l’expert. L’art. 183 al. 3 CPP prévoit que les motifs de récusation énoncés à l’art. 56 CPP sont applicables aux experts. En dépit du fait que l’art. 183 al. 3 CPP ne renvoie qu’à l’art. 56 CPP, la jurisprudence et la doctrine admettent que les autres dispositions sur la récusation – dont celle sur la procédure de l’art. 58 CPP – s’appliquent également à la procédure de récusation visant un expert (Vuille, in : Jeanneret/Kuhn/Perrin Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., 2019, nn. 27 à 28b ad art. 183 CPP et les réf. citées). 2.O.________ conclut à l’irrecevabilité de la demande de récusation des experts au motif qu’elle aurait été déposée tardivement. 2.1Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 7B_143/2024 du 3 juin 2024 consid. 4.1.1), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; JdT 2015 III 113 consid. 1.2.1). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’utiliser que comme « bouée de sauvetage », en ne formulant la demande de récusation qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou s’être rendu
9 - compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; JdT 2015 III 113 consid. 1.2.1). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours (TF 7B_143/2024 précité consid. 4.1.1 et les réf. citées). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 7B_143/2024 précité consid. 4.1.1). 2.2En l’espèce, le rapport d’expertise a été déposé en allemand le 7 janvier 2025. Sa version traduite en français a été déposée le 14 mai 2025 et communiquée aux parties le lendemain. Le Ministère public a déposé sa requête de récusation le 20 juin 2025 dans le délai qui lui avait été imparti pour se déterminer sur l’expertise. Compte tenu de ce délai et de la longueur du rapport, qui compte dans sa version traduite 161 pages, on ne saurait reprocher au procureur d’avoir tardé à agir, étant relevé que le défenseur d’office d’O.________ a pour sa part sollicité et obtenu plusieurs prolongations de délai pour se déterminer sur l’expertise, relevant lui-même l’ampleur de ce document (cf. P. 35 et 43). Partant, il convient d’admettre que la demande de récusation a été déposée en temps utile et qu’elle est recevable.
3.1 3.1.1Le Ministère public considère que les passages des pages 125 et 126 de l’expertise sont très problématiques. Ces passages sont les suivants : « Avec le recul, il (ndr : O.________) a exprimé son regret de ne pas avoir réussi à mettre son projet à exécution. Car dans son vécu, la mise en œuvre des motifs de l’acte n’avait pas été couronnée de succès : il n’a ni tué sa victime, ni eu des rapports avec elle, ni éprouvé pendant une longue période un sentiment de supériorité et de domination
10 - absolues, et au vu de la résistance de la victime, il a finalement abandonné. Dans les expertises et les évaluations psychiatriques antérieures, la question de savoir pourquoi il a finalement cessé de s’en prendre à sa victime n’avait pas encore été soulevée. A ce propos, on peut supposer que la coupure qu’il s’est faite et a causé des douleurs (sic). D’un autre côté, il est plausible qu’il n’ait pas prévu que la femme se défende, et que le sentiment de domination qu’il éprouvait n’ait pas été suffisamment satisfaisant pour lui, ce qui a augmenté progressivement son manque d’assurance et l’a finalement poussé à renoncer à son projet. S’il avait voulu tuer la femme uniquement pour abuser d’elle sexuellement par la suite, il aurait été plus plausible, d’un point de vue psychologique, qu’il ait porté une cagoule, qu’il tue la femme en quelques coups de couteau précis et qu’il ait le cas échéant ensuite des rapports sexuels avec elle, avant de s’enfuir sans être reconnu. Ce qui est frappant ici, c’est le contraste entre la planification très minutieuse de l’acte, avec même plusieurs tentatives préalables, et l’exécution remarquablement peu coordonnée et carrément maladroite de l’acte de violence. A notre point de vue d’experts, cela indique le fait que les motifs étaient plutôt liés au désir de prolonger le pouvoir et la domination en infligeant des souffrances et des blessures persistantes à la victime, et qu’en fin de compte, Monsieur O.________ a abandonné la victime, désemparée par les difficultés rencontrées dans cette entreprise ». Selon le procureur, en retenant qu’O.________ aurait « finalement abandonné », qu’il aurait « cessé de s’en prendre à sa victime » et qu’il aurait « renoncé à son projet », les experts se seraient écartés de leur mandat et des faits tels que retenus par les autorités judiciaires. En effet, il ressortirait clairement du jugement rendu le 11 décembre 2006 par le Tribunal criminel de Lausanne qu’O.________ n’a jamais renoncé ou abandonné son action criminelle mais qu’il a échoué. Les experts se seraient prononcés hors de leur champ de compétence et en dehors de leur mission en revoyant l’élément subjectif de l’infraction et en se livrant à une sorte de révision de l’état de fait, notamment en considérant qu’il y avait eu un désistement de l’auteur plutôt qu’une résistance de la victime. Il ne leur appartenait par ailleurs pas d’envisager l’usage d’une cagoule et/ou d’un couteau, O.________ n’ayant à cet égard pas eu la possibilité de dissimuler son visage et indiqué à plusieurs reprises regretter de ne pas avoir utilisé le couteau qu’il avait dans son sac pour parvenir à ses fins. Le Ministère public indique ensuite que dans l’ensemble, l’expertise du 7 janvier 2025 s’écarterait significativement des précédentes. Or, les experts auraient manifestement considéré qu’O.________ ne voulait en fait pas assassiner sa victime et/ou qu’il y avait
11 - renoncé. Ils s’écarteraient ainsi des faits retenus par le tribunal et y substitueraient leur propre opinion sur ce qui s’était passé. Il y aurait là un biais important portant sur un point essentiel du dossier qui entamerait très sérieusement la confiance que l’on peut accorder à l’expertise dans son entier et ferait douter de l’impartialité des experts, qui sembleraient avoir pris parti en faveur du condamné. Leurs conclusions se trouveraient entachées d’un doute irréductible et les décisions à intervenir pour la suite de la prise en charge du condamné ne pourraient en aucun cas se fonder sur une expertise présentant un tel travers. 3.1.2Dans ses déterminations, la Présidente du Collège des juges d'application des peines a relevé que le passage litigieux débutait par la formule « car dans son vécu » suivi d’un « : ». Il semblait par conséquent que les experts avaient uniquement rapporté le vécu d’O.________ comme ce dernier le percevait à ce jour et qu’ils n’avaient aucunement revu l’élément subjectif de l’infraction ni remis en cause les faits retenus par le tribunal. 3.1.3Concluant subsidiairement au rejet de la demande de récusation, O.________ a indiqué que les experts s’étaient limités à décrire les mécanismes psychologiques de son comportement, sans formuler de conclusion juridique, et qu’ils avaient repris les hypothèses émises par le Prof. S.________ dans son consilium du 21 (recte : 2) mars 2021, remarques qui n’avaient à l’époque pas été critiquées par le procureur. Aucun élément objectif ne permettait de remettre en cause le sérieux du travail des experts ni de douter de leur impartialité. Le fait qu’ils se soient écartés sur certains points des expertises antérieures ne constituait pas un indice en ce sens. On peinait à comprendre en quoi les experts auraient pris parti pour le condamné, leurs constatations révélant au contraire une appréciation préoccupante de sa situation puisqu’ils considéraient que le risque qu’il récidive demeurait élevé et qu’ils avaient recommandé un maintien du traitement institutionnel dans un cadre strictement encadré. 3.1.4Dans ses déterminations, le Dr méd. W.________, germanophone, a d’emblée indiqué qu’il ne disposait pas de la version
12 - traduite de l’expertise et que la citation dont se prévalait le Ministère public était « tronquée de manière inexacte », dans la mesure où elle pouvait effectivement laisser penser que les experts considéraient que « seul le motif sadique de satisfaction d’un besoin, sans intention d’aboutir à un homicide, pouvait être pris en considération ». Le Ministère public n’avait cependant pas tenu compte du contexte du passage litigieux, les experts ayant expliqué auparavant que l’hypothèse formulée pour la première fois par le professeur S.________ en 2021, à savoir que « l’intention inconditionnelle de tuer n’était pas le motif principal du crime », était également plausible. Le Ministère public n’avait pas non plus pris en considération un passage de l’expertise aux termes duquel les experts avaient expliqué que les personnes présentant des traits sadiques ne cherchaient souvent pas en premier lieu à tuer, mais à jouir d’un sentiment de supériorité en infligeant des souffrances à leur victime vivante, comme l’avait souligné le professeur S.. Ainsi, le Dr méd. W. a expliqué : « Ces passages ne montrent pas que les experts ont remis en question le mobile du meurtre, mais qu’ils ont pris en compte l’ajout important d’autres motifs plausibles pour les questions de l’évaluation diagnostique et des approches thérapeutiques futures. Les experts n’ont pas contesté la pertinence de l’évaluation judiciaire d’une intention de tuer comme motif de la personne examinée. Ils ont toutefois expliqué pourquoi, avec une certaine plausibilité, l’intention de tuer n’était probablement pas le seul motif possible ». Ne pas tenir compte des pulsions sadiques de la personne examinée comme « motifs complémentaires potentiels » du crime, éléments qui étaient importants d’un point de vue psychiatrique et psychologique pour établir les diagnostics et déterminer le traitement nécessaire, aurait été extrêmement problématique. Le grief du Ministère public reprochant aux experts d’avoir présenté une nouvelle version des faits entrait en contradiction avec les exigences des expertises portant sur l’évolution des personnes internées. En effet, si les experts avaient écarté l’hypothèse qu’il existait également des motifs sadiques allant au-delà de la seule intention de tuer la victime, un élément diagnostique important n’aurait pas été suffisamment pris en compte, entraînant le risque que les
13 - fantasmes et pulsions sadiques soient sous-estimés et insuffisamment pris en compte dans le travail thérapeutique. Les expertises psychiatriques n’avaient pas pour objectif de remettre en cause le contenu des jugements rendus « mais d’aider à évaluer les aspects diagnostiques et dynamiques du délit (...) pertinents pour les options thérapeutiques futures ». La possibilité d’une accessibilité thérapeutique de la personne évaluée et la planification d’interventions thérapeutiques efficaces pour réduire ou neutraliser les fantasmes sadiques reposaient sur une analyse minutieuse des mécanismes délictueux. Ainsi, selon le Dr méd. W., l’accusation de partialité formulée par le Ministère public n’était pas fondée. On ne voyait pas en quoi le fait que les experts aient également pris en considération des motifs sadiques pour le déroulement des faits, sans intention meurtrière principale, pouvait conduire à supposer le contraire. Les experts avaient retenu qu’O. avait évolué suffisamment au cours des dernières années pour qu’une mesure au sens de l’art. 59 CP puisse être recommandée. Selon le Dr méd. W.________, « cette évaluation n’était en aucun cas dépendante de la question de savoir si un motif homicide avait été déterminant dans les actes commis ou si des motifs sexuels sadiques avaient également ou principalement contribué à ces actes. En d’autres termes, les experts seraient parvenus à la conclusion qu’une mesure stationnaire avait des chances d’aboutir même si la personne examinée avait effectivement eu un motif principal d’homicide et que des motifs sexuels sadiques n’avaient pas joué un rôle significatif ». 3.2L'art. 56 CPP – applicable aux experts par renvoi de l'art. 183 al. 3 CPP – énumère divers motifs de récusation aux let. a à e, la let. f imposant la récusation « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention ».
14 - La let. f de l'art. 56 CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 148 IV 137 consid. 2.2). Elle concrétise les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable une protection équivalente à celle découlant de l'art. 30 al. 1 Cst. s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance requises d'un expert. Les parties à une procédure ont ainsi le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de l'expert, mais seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement subjectives du plaideur ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; TF 7B_46/2025 du 20 août 2025 consid. 2.2). Dans le domaine particulier des mesures pénales, les exigences d'indépendance et d'impartialité de l'expert sont en outre précisées par l'art. 56 al. 4 CP, aux termes duquel, si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64 al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière. Comme cela ressort sans ambiguïté des textes allemand et italien de la norme (« weder behandelt noch in anderer Weise betreut hat »; « che non abbia né curato né assistito in altro modo l'autore ») et contrairement à ce que pourrait suggérer la formulation française plus large « s'en est occupé d'une quelconque manière », cette disposition légale vise les apparences résultant des liens établis dans un cadre thérapeutique et de soins. En effet, conformément à une jurisprudence bien établie, la seule circonstance que l'expert a établi ou participé à une expertise antérieure ne le fait pas encore apparaître objectivement comme prévenu (cf. ATF 132 V 93 consid. 7.2.2 ; TF 7B_46/2025 précité consid. 2.3 ; TF 6B_480/2022 du 22 juin 2022 consid. 1.4 et les arrêts et références cités). Cela n'exclut toutefois pas encore que l'expertise
15 - antérieure, au vu de son contenu ou d'autres circonstances, puisse objectivement susciter la suspicion quant à l'impartialité de l'expert à nouveau appelé à se prononcer (TF 7B_46/2025 précité consid. 2.3 ; TF 6B_480/2022 précité ibidem). 3.3En l’espèce, il convient de constater que les passages des pages 125 et 126 de l’expertise invoqués par le Ministère public sont intégrés dans un chapitre intitulé « mécanisme délictuel » et qu’avant ceux-ci, les experts ont indiqué en page 124 ce qui suit : « Comme l’ont indiqué des experts et des psychiatres dans leurs consilia antérieurs (...) D’après l’avis des experts actuels, l’hypothèse du rapport psychiatrique du professeur S.________ de 2021 selon laquelle l’intention de tuer n’était pas le motif principal de l’acte, semble également plausible. En effet, compte tenu de sa supériorité physique, des armes qu’il portait sur lui et de l’agression qu’il a perpétrée sur une femme qui n’était pas préparée à cela, il était difficile d’expliquer pourquoi il n’a pas tué immédiatement sa victime, même si elle a tenté de se défendre. Du point de vue de l’expert d’aujourd’hui, l’hypothèse semble plausible qu’il se serait peut-être construit cette intention sciemment au sens d’une rationalisation auto-suggérée, mais que les véritables motifs de son acte étaient avant tout la domination et le pouvoir, et donc une satisfaction après s’être imaginé pendant des années avoir été humilié par les femmes. Comme l’a expliqué à juste titre le Professeur S., les personnes présentant des caractéristiques sadiques ne cherchent souvent pas en premier lieu à tuer leur victime, mais à éprouver un sentiment de puissance et de domination, à jouir d’une supériorité dans le fait de porter atteinte à une victime vivante. Lors des auditions et expertises ultérieures, Monsieur O. a déclaré qu’il voulait être grand et important, qu’on devait le craindre, qu’il ne voulait pas être un petit criminel. Dans ce contexte, il a également inventé les meurtres d’autres femmes. Avec le recul, il a exprimé son regret de ne pas avoir réussi à mettre son projet à exécution. Car dans son vécu, la mise en œuvre des motifs de l’acte n’avait pas été couronnée de succès (...) ». Il ressort de ce qui précède que la lecture des passages incriminés mis dans leur contexte révèle plutôt que les experts discutent de questions sous l’angle psychologique uniquement, en se référant en grande partie à des avis émis dans des précédentes expertises et font, à partir de ces discussions, des hypothèses qui ne remettent pas en cause
16 - l’état de fait du jugement. Il appartiendra au Collège des juges d’application des peines d’évaluer ces hypothèses dans le cadre de leur décision. Celles-ci n’exercent au demeurant aucune influence sur l’évaluation du danger que représente ou pas O.. Les passages litigieux ne révèlent pas non plus de parti pris particulier en faveur d’O.. On ne distingue pas en quoi les experts auraient fait preuve de complaisance compte tenu du diagnostic qu’ils ont posé, de leur analyse du risque de récidive et de leur préconisation du maintien d’un encadrement étroit dans un établissement fermé. Par ailleurs, en page 157 de leur rapport, ils ont écrit ce qui suit : « Monsieur O.________ a besoin d’une thérapie intensive à long terme dans un cadre interdisciplinaire et socio-thérapeutique adapté pour changer ses attitudes et ses convictions schizoïdes, paranoïdes, schizotypes (...). Le caractère inefficace d’une thérapie des troubles de la personnalité et des troubles de la préférence sexuelle ne peut être constaté que si un traitement intensif a été suivi pendant une longue période, mais a finalement échoué. Monsieur O.________ a maintenant déclaré depuis plus de deux ans qu’il était prêt à participer à une telle thérapie. L’évaluation positive de son thérapeute, Monsieur F.________ des EPO, concordait avec les informations qu’il avait fournies lors de l’évaluation par les experts, où il avait indiqué qu’il souhaitait changer ses fantasmes et que, si la psychothérapie ne s’avérait pas suffisamment efficace, il considérerait également qu’une castration chirurgicale serait appropriée pour réduire ses pulsions sexuelles. (...) ». On ne distingue aucun élément qui serait de nature à faire naître un doute sur l’impartialité des experts et les déterminations du Dr méd. W.________ confortent cette appréciation. Il a relevé que les passages incriminés par le Ministère public devaient être compris à la lumière de ceux qui le précédaient et qui rapportaient l’hypothèse émise par le professeur S.________ en 2021, avant d’indiquer qu’il n’avait pas remis en question le jugement mais qu’il était important de tenir compte, dans l’examen des mécanismes délictueux, des pulsions sadiques de l’intéressé comme « motifs complémentaires potentiels » du crime, afin d’établir les diagnostics et déterminer le traitement nécessaire. Quant à la mesure de l’art. 59 CP, elle avait été recommandée indépendamment de la question de savoir si des motifs sexuels sadiques avaient également ou principalement contribué aux actes commis.
17 - Il ressort du rapport d’expertise, qui semble minutieux et approfondi, qu’une thérapie au long cours paraît nécessaire. S’il estime que certains points doivent être clarifiés, il appartiendra au Ministère public de demander des compléments. Il pourra en outre également se prononcer dans le cadre de la suite de la procédure devant le Collège des juges d’application des peines. En définitive, la demande de récusation du Ministère public doit être rejetée. 4.Dans sa requête du 20 juin 2025, le Ministère public a également requis l’annulation de l’expertise du 7 janvier 2025 et la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique. Dans la mesure où ces conclusions reposent sur la prémisse de l’admission de la demande de récusation, elles doivent être rejetées. 5.En définitive, la demande de récusation présentée le 20 juin 2025 par le Ministère public central, division affaires spéciales, à l'encontre du Dr méd. W., expert, et du Prof. méd. U., co- expert, doit être rejetée. Compte tenu de la nature de l’affaire, de l’acte déposé par le Ministère public et des échanges d’écritures, l’indemnité allouée au défenseur d’office d’O.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s’élève ainsi au total à 596 fr. en chiffres arrondis.
18 - Les frais de la procédure de récusation, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP par renvoi de l’art. 22 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4, 2 e phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 20 juin 2025 par le Ministère public central, division affaires spéciales, à l'encontre du Dr méd. W., expert, et du Prof. méd. U., co- expert, est rejetée. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’O.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). III. Les frais de la décision, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’O., par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Gloria Capt, avocate (pour O.), -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
19 - et communiquée à : -Mme la Présidente du Collège des juges d'application des peines, -Dr méd. W., -Prof. Dr U., par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :