351 TRIBUNAL CANTONAL 66 AP23.001396 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 janvier 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Glauser
Art. 92 CP ; 382 al. 1 CPP ; 38 al. 1 LEP ; 18 et 64 LPA-VD Statuant sur le recours interjeté le 23 janvier 2023 par K.________ contre la décision rendue le 20 janvier 2023 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° AP23.001396, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 11 septembre 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que K.________ s’était rendu coupable de vol, d’escroquerie par métier, de faux dans les titres et de violation d’une obligation d’entretien et l’a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et 4 mois, sous déduction de 396
2 - jours de détention avant jugement. Ce jugement a été confirmé par jugement de la Cour d’appel pénale du 15 avril 2019. b) Les 13 janvier, 24 février, 3 et 16 avril, 7 juillet et, en dernier lieu, le 16 octobre 2020, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a convoqué K.________ aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe afin qu’il y exécute la condamnation précitée, ainsi que les peines privatives de liberté résultant de conversion d’amendes impayées. Le 18 janvier 2021, K., par son conseil de choix, a demandé à l’OEP d’annuler l’ordre d’exécution de peine du 16 octobre 2020, invoquant un état de santé préoccupant ne lui permettant pas d’exécuter une peine privative de liberté. Il a produit une attestation médicale datée du 20 novembre 2020 émanant du Dr [...], dont il résultait qu’au vu de son état de santé, K. aurait besoin de plusieurs consultations et contrôles médicaux pour au moins 18 mois, la durée dépendant de l’évolution de la situation. L’exécution d’une peine privative de liberté pouvait, selon ce médecin, interférer de manière significative et négative avec l’évaluation et la prise en charge médicale de la pathologie de l’intéressé, raison pour laquelle dite exécution devrait être repoussée jusqu’à la fin de sa prise en charge, soit jusqu’à ce qu’une intervention chirurgicale ait pu être réalisée si l’indication opératoire était confirmée, puis dans les trois mois suivants dite intervention. Il a également produit un certificat médical daté du 6 janvier 2021 émanant du Dr [...], médecin généraliste, dont il résultait que l’état de santé (diabète, et fragilité psychique notamment) de K.________ et la prise en charge de ses parents âgés ne lui permettaient pas d’être incarcéré. c) Le 20 janvier 2021, l’OEP a maintenu son ordre d’exécution de peine et a transmis le dossier au médecin conseil du Service
3 - pénitentiaire afin qu’il le renseigne sur la compatibilité de l’état de santé de K.________ avec l’exécution d’une peine privative de liberté. Par avis du 28 janvier 2021, la Dre [...], médecin conseil, a informé l’OEP que K.________ était inapte à subir une peine privative de liberté en raison de son état de santé, compte tenu notamment d’une possible intervention chirurgicale à venir. L’OEP a annulé son ordre d’exécution de peine le 5 février
d) Le 26 novembre 2021, K., par son conseil de choix, a adressé à l’OEP deux nouveaux certificats médicaux. Le premier, daté du 14 octobre 2021, relatait que son état de santé était toujours en cours d’évaluation en vue d’une éventuelle intervention chirurgicale, qui pourrait avoir lieu au début de l’automne 2022, de sorte qu’il pourrait exécuter une peine privative de liberté à partir du début de l’année 2023. Le second, daté du 17 novembre 2021, exposait que l’état de santé de K. ne lui permettait pas d’être incarcéré durant une période de 12 mois au moins. Par avis du 23 décembre 2021, la Dre [...] a informé l’OEP que K.________ souffrait de pathologies très sérieuses nécessitant un suivi médical régulier et parmi lesquelles l’une aboutirait peut-être à une intervention chirurgicale à l’automne 2022. Ce médecin a considéré que K.________ était apte à subir une incarcération, celui-ci étant suivi ambulatoirement et, sous réserve qu’il soit pris en charge par le Service médical et psychiatrique pénitentiaire (ci-après : SMPP) et qu’il poursuive ses investigations médicochirurgicales au CHUV. Le 23 mars 2022, l’Office d’exécution des peines a convoqué K.________ à l’établissement de détention fribourgeois de Sugiez le 1 er
septembre 2022 afin qu’il y exécute la condamnation du 11 septembre 2018.
4 - e) Le 24 mars 2022, K.________ a transmis à l’OEP un certificat médical émanant du Dr [...], dont il résultait en substance que son état de santé psychique et physique ne lui permettait pas de subir une incarcération en raison de diverses pathologies, notamment un risque de dépression, ainsi qu’un risque de décompensation cardiaque (infarctus ou insuffisance cardiorespiratoire) nécessitant un accès rapide aux soins. K.________ a également transmis un rapport médical daté du 27 juin 2022 émanant du Dr [...], spécialiste en cardiologie, concluant qu’il était fondamental que l’intéressé puisse bénéficier d’une rééducation cardiaque ambulatoire, celui-ci ayant bénéficié d’une coronarographie mettant en évidence des lésions coronariennes diffuses non-significatives. Un traitement agressif des FRCV (facteurs de risque cardio-vasculaire) était préconisé, ainsi qu’une rééducation cardiaque « pour changer de style de vie et pratiquer des exercices réguliers ». K.________ a encore produit divers documents médicaux antérieurs, émanant du même médecin et se recoupant dans le rapport précité, ainsi qu’une attestation de traitement de réadaptation cardiovasculaire, entre le 21 août 2022 et le 21 novembre 2022, à raison de 3 demi-journées par semaines, auprès de l’Hôpital Riviera-Chablais. Le 23 août 2022, K., par son conseil de choix, a à nouveau transmis les documents précités à l’OEP, ainsi qu’un certificat médical daté du 22 août 2022 émanant du Dr [...], reprenant le contenu du précédant. Par avis du 25 août 2022, la Dre [...] a informé l’OEP que K. devrait pouvoir bénéficier d’un programme de réadaptation cardiovasculaire et qu’une fois cette mesure thérapeutique réalisée, elle estimait qu’il serait apte à subir une peine privative de liberté, à partir de l’automne 2022, sous réserve d’une prise en charge par le SMPP. Le 29 août 2022, l’OEP a annulé son ordre d’exécution de peine émis le 23 mars 2022.
5 - B.Le 7 septembre 2022, l’Office d’exécution des peines a convoqué K.________ à l’établissement de détention fribourgeois de Sugiez le 24 janvier 2023 avant 10h00 afin qu’il y exécute la condamnation du 11 septembre 2018. Le 14 décembre 2022, cet ordre d’exécution de peine a été renouvelé avec la précision qu’une nouvelle peine, de 60 jours-amende à 30 fr. convertible en 60 jours de peine privative de liberté de substitution prononcée le 18 décembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne devait être exécutée conjointement à la condamnation du 11 septembre 2018. Le 17 janvier 2023, K.________, par son conseil de choix, a fait valoir que son état de santé ne lui permettait pas d’exécuter une peine privative de liberté. Il a produit un certificat médical émanant du Dr [...] daté du 17 janvier 2023, dont il ressortait qu’il n’était pas en état d’être incarcéré, pour une durée indéterminée, en raison de souffrances rhumatologiques, un essai d’infiltration cervicale s’étant révélé inefficace et ayant retardé une rééducation cardiaque. Il a également produit un certificat émanant du Dr [...] daté du 13 janvier 2023, dont il résultait que la péjoration de son état de santé ne lui permettait pas d’effectuer une condamnation.
Par avis du 20 janvier 2023, la Dre [...] a informé l’OEP que K.________ était médicalement apte à subir une peine privative de liberté, sous réserve d’une prise en charge par le SMPP et de la poursuite de ses traitements rhumatologiques, notamment en évitant tout port de charge, ou gestes répétitifs des membres supérieurs, par exemple dans une activité occupationnelle.
6 - Par décision du 20 janvier 2023, l’OEP a maintenu son ordre d’exécution de peine du 14 décembre 2023 et a sommé K.________ de se présenter le 24 janvier 2023 à l’établissement de détention de Sugiez. K.________ n’a pas donné suite à cette convocation. C.a) Par acte du 23 janvier 2023, K.________ agissant seul, a recouru contre la décision de maintien de l’ordre d’exécution de peine du 20 janvier 2023 en concluant à ce que soit constatée son inaptitude médicale à effectuer une peine privative de liberté (1), que les ordres d’exécution de peine des 14 décembre 2022 et 20 janvier 2023 soient annulés (2), que l’effet suspensif soit accordé à son recours (3), qu’une expertise médicale soit ordonnée en vue de trancher les positions divergentes entre ses médecins traitant et le médecin conseil du Service pénitentiaire (4), que son inaptitude à exécuter une peine privative de liberté soit constatée sur cette base (5) et que les frais soient mis à la charge de l’Etat (6). Il a joint à son envoi plusieurs des documents médicaux précités, ainsi qu’un nouveau certificat médical émanant du Dr [...], daté du 23 janvier 2023, faisant état d’un risque non négligeable d’infarctus du myocarde, sous l’effet de stress, nécessitant une prise en charge rapide. Ce médecin évoque sa crainte qu’une intervention suffisamment rapide ne puisse pas avoir lieu en détention. b) Le 24 janvier 2023, la Présidente de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d’effet suspensif dans la mesure où elle était recevable. Le 25 janvier 2023, le conseil de choix de K.________ a requis la reconsidération de la décision sur effet suspensif précitée et a demandé que son client soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
7 - Le 26 janvier 2023, l’OEP, interpellé, a déclaré qu’il n’était pas disposé à reporter l’exécution de la peine de K.________ et, se référant à l’avis du médecin conseil du Service pénitentiaire, a implicitement conclu au rejet du recours. Le 27 janvier 2023, le conseil de choix de K.________ a déposé des déterminations et a requis la mise en œuvre d’une expertise médicale. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser le report de l'exécution de la peine (art. 19 al. 1 let. k LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours respectivement à l'examen des grief soulevés ; cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu, un intérêt général ou de fait étant
8 - insuffisant (TF 1B_364/2022 du 21 décembre 2022 consid. 1.1.1 et les références citées). La simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas non plus ; l'intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours et des conséquences et de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci ; il fait défaut en particulier lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet ou encore lorsque l'admission du recours ne permettrait pas la réparation du préjudice subi (TF 1B_364/2022 précité consid. 1.1.1). Il n'est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3 ; TF 1B_364/2022 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_112/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.1). 1.3Selon l’art. 64 al. 1 LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36), une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision. L’autorité entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit. 1.4Une conclusion en constatation de droit n'est recevable que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues (TF 1B_284/2021 du 28 juillet 2021 consid. 2.2.5 ; TF 1B_272/2021 du 29 juin 2021 consid. 1 ; TF 1B_188/2021 du 18 mai 2021 consid. 2.1.4). 1.5En l’espèce, il n’est pas contesté que K.________ n’a pas recouru en temps utile contre l’ordre d’exécution de peine du 14 décembre 2022. Il y a ainsi d’emblée lieu de constater que le recours est
9 - irrecevable en tant qu’il est dirigé contre cette décision, dès lors que la conclusion 2 du recours tend à son annulation. 1.6Il y a cependant lieu de considérer que le recours – interjeté en temps utile et dans les formes prescrites – est recevable en tant qu’il est dirigé contre la décision rendue par l’OEP le 20 janvier 2023, maintenant l’ordre d’exécution précité. En effet, d’une part, cette décision constitue un refus implicite de réexamen de l’ordre d’exécution de peine du 14 décembre 2022 – qui peut être requis en application de l’art. 64 LPA-VD et qui l’a été à tout le moins implicitement dans la correspondance du conseil du recourant le 17 janvier 2023 – et qui peut donc faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 38 LEP. D’autre part, il y a lieu de considérer que le recourant dispose encore d’un intérêt actuel et pratique à recourir contre la décision en cause quand bien même la date de la convocation est passée, dans la mesure où l’objet de la contestation est susceptible de se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues. 1.7Enfin, le recours est irrecevable en tant qu’il tend à la constatation de l’inaptitude médicale de K.________ à exécuter une peine privative de liberté, des conclusions actives n’étant pas exclues et ayant du reste été prises dans le sens de l’annulation du refus de réexaminer l’ordre d’exécution de peine du 14 décembre 2022. Au demeurant, le recourant n’expose pas en quoi une telle conclusion serait recevable et la décision attaquée ne porte pas sur cette question. 2.Le recourant soutient que l’exécution d’une peine privative de liberté constituerait un danger pour sa vie, ce qui serait attesté par son dossier médical. Il invoque qu’il souffre de problèmes cardiaques, qu’il est censé suivre une réhabilitation du cœur à raison de trois fois par semaine, que ce traitement a été retardé en raison d’autres problèmes de santé, qu’il doit prendre des médicaments en cas de douleur à la poitrine et que lorsque cela ne fonctionne pas, il doit faire appel aux secours en raison d’un risque important d’infarctus. Il requiert qu’une expertise médicale
10 - soit mise en œuvre afin de trancher entre les positions divergentes de ses médecins traitants et le médecin conseil du Service pénitentiaire. 2.1Selon la jurisprudence, l'ajournement de l'exécution d'une peine s'assimile dans ses motifs à l'interruption de son exécution prévue par l'art. 92 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0 ; TF 6B_511/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2.1 et les références citées). Selon cette disposition, l'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. Même lorsque le droit cantonal ne réglemente pas expressément l'ajournement de l'exécution d'une peine privative de liberté, le condamné a la possibilité de présenter une demande en ce sens. La décision relève de l'appréciation et l'intéressé n'a pas de droit inconditionnel à l'ajournement. Parallèlement, l'intérêt public à l'exécution des peines entrées en force ainsi que le principe d'égalité de traitement restreignent considérablement le pouvoir d'appréciation des autorités appelées à statuer sur une telle demande. Ainsi, la seule éventualité qu'une personne condamnée puisse être atteinte dans sa vie ou sa santé ne justifie-t-elle pas encore que l'entrée en exécution soit renvoyée sine die. Encore faut-il que de telles atteintes apparaissent comme la conséquence très probable de l'entrée en exécution. Et même dans cette hypothèse, il y a lieu d'apprécier le poids respectif des intérêts privés et publics en considérant, singulièrement, outre les aspects médicaux, le type et la gravité des faits pour lesquels l'intéressé a été condamné ainsi que la durée de la peine à exécuter (TF 6B_558/2021 du 20 mai 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_930/2019 du 24 septembre 2019 consid. 4.1 et les références citées). L'exécution de la peine ne peut être différée pour une durée indéterminée que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Le pouvoir d'appréciation de l'autorité d'exécution est limité par l'intérêt de la société à l'exécution des peines et par le principe de l'égalité dans la répression (ATF 108 Ia 69 consid. 2c ; TF 6B_558/2021 précité consid. 3.1 ; TF 6B_511/2013 précité consid. 2.1). L'exécution de la peine ne peut en principe être interrompue que si le condamné se trouve, pour une période indéterminée, ou à tout le moins pour une certaine durée, incapable de
11 - subir l'exécution de sa peine pour des motifs très sérieux de santé (ATF 136 IV 97 consid. 5.1 et les références citées ; TF 6B_558/2021 consid. 3.1). Le motif médical invoqué est toujours grave si la poursuite de l'exécution met concrètement en danger la vie du condamné. Dans les autres cas, la gravité requise peut être atteinte si la poursuite de l'exécution, sans menacer directement la vie du condamné, fait néanmoins courir un risque sérieux pour sa santé (ATF 136 IV 97 consid. 5.1). Le report de l'exécution de la peine pour une durée indéterminée ne doit être admis qu'avec une grande retenue. La simple éventualité d'un danger pour la vie ou la santé ne suffit manifestement pas à le justifier. Il faut qu'il apparaisse hautement probable que l'exécution de la peine mettra en danger la vie ou la santé de l'intéressé (ATF 108 Ia 69 consid. 2c ; TF 6B_558/2021 précité consid. 3.1 ; TF 6B_511/2011 précité consid. 2.1). 2.2En l’espèce, le recourant ne conteste pas qu’il n’a pas recouru contre l’ordre d’exécution de peine du 14 décembre 2022, aux termes duquel l’OEP l’a sommé de se présenter à l’établissement de détention de Sugiez, considérant qu’il était apte à être incarcéré en se fondant sur le rapport du médecin conseil du Service pénitentiaire du 25 août 2022. Il s’ensuit que, si l’intéressé entendait obtenir le réexamen de cette décision, il lui incombait de démontrer que l'état de fait à la base de celle- ci s'était modifié dans une mesure notable depuis lors (art. 64 al. 2 let. a LPA-VD), ou de se prévaloir de faits ou de moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b). Or, en l’occurrence, ni le recourant, ni son conseil, ne font valoir la violation d’une norme, en particulier de l’art. 64 LPA-VD, ni n’exposent en quoi les faits se seraient modifiés depuis la reddition de l’ordre d’exécution de peine du 14 décembre 2022, contre lequel aucun recours n’a été interjeté. Il apparaît au demeurant que tel n’est pas le cas. En effet, la situation médicale de K.________ – plus particulièrement ses problèmes cardiaques – était connue de l’OEP à cette époque et elle n’a à l’évidence pas évolué. L’intéressé se prévaut des mêmes documents médicaux, et en a certes produit d’autres actualisés en janvier 2023, mais
12 - qui n’apportent rien de nouveau et qui ne font pas non plus état d’une aggravation des problèmes de santé déjà connus de l’autorité. D’ailleurs, le 20 janvier 2023, le médecin conseil du Service pénitentiaire a confirmé que K.________ était médicalement apte à subir une peine privative de liberté, pour autant qu’il soit pris en charge par le SMPP et poursuive ses traitements rhumatologiques, et évite tout port de charge ou gestes répétitifs des membres supérieurs. C’est ainsi à juste titre que, dans sa décision du 20 janvier 2023, l’OEP a considéré que les conditions pour un réexamen au sens de l’art. 64 LPA-VD n’étaient pas réalisées et, ni le recourant, ni son conseil n’exposent dans le cadre de la présente procédure de recours que tel serait le cas et en quoi. Par surabondance, contrairement à ce qu’il soutient, l’état de santé du recourant ne revêt pas le niveau de gravité requis par la jurisprudence stricte précitée pour justifier un report d’exécution de la peine au sens de l’art. 92 CP. En effet, si le médecin généraliste de K.________ évoque effectivement des problèmes cardiaques depuis 2021, dans son dernier certificat médical daté du 23 janvier 2023, ce dernier n’évoque plus – comme il l’avait fait dans ses précédents certificats – que l’état de santé de son patient est incompatible avec une incarcération, mais se limite à exposer un risque lié à la rapidité d’une éventuelle prise en charge si elle devait s’avérer nécessaire. Quant au certificat du Dr [...], daté du 13 janvier 2023, il se limite quant à lui à évoquer une incompatibilité d’incarcération « par rapport à la péjoration de son état de santé » sans autre précision ni diagnostic, ce qui est insuffisant. Surtout, il résulte du rapport médical établi le 27 juin 2022 par le spécialiste en cardiologie consulté par K.________ que la coronarographie mettait en évidence des lésions coronariennes diffuses non-significatives. Ce médecin considérait alors qu’il était fondamental que le patient puisse bénéficier d’un traitement agressif des facteurs de risque cardio-vasculaire et d’une rééducation cardiaque ambulatoire « pour changer de style de vie et pratiquer des exercices réguliers ». Le cardiologue n’a toutefois pas évoqué une impossibilité liée à une éventuelle détention, ni un risque de survenance imminente d’infarctus, ni la nécessité d’une opération, éventualité qui avait conduit, en 2020, l’ensemble des praticiens consultés
13 - par le recourant, tout comme le médecin conseil du Service pénitentiaire, à conclure que l’intéressé était inapte à être incarcéré à cette époque. Plus concrètement, à l’heure actuelle, s’il est constant que K.________ souffre de problèmes cardiaques, il s’avère que ceux-ci sont traités par le biais d’une médication, mais qu’aucune mesure urgente n’est envisagée pour le surplus, hormis une rééducation cardiaque pour un changement de style de vie. On ne voit ainsi pas que la vie de l’intéressé soit davantage en danger en détention qu’à domicile, étant par ailleurs précisé que l’établissement de détention de Sugiez bénéficie d’un service médical susceptible d’assurer une prise en charge suffisamment rapide en cas de besoin. Quant à la mesure d’instruction requise par le recourant, elle est inutile puisque les prétendues contradictions évoquées par ce dernier n’en sont en réalité pas. En effet, d’une part, il n’y a aucune contradiction entre le rapport du cardiologue du recourant et l’avis du médecin conseil. D’autre part, comme on vient de le voir, le médecin traitant de l’intéressé ne conclut désormais plus à une impossibilité d’être incarcéré mais évoque uniquement un risque lié à la rapidité de prise en charge, problématique que le médecin conseil du Service pénitentiaire a pris en compte. Au demeurant, on ne voit pas quel autre praticien serait mieux à même de se déterminer sur la question liée à la rapidité d’intervention des secours en milieu carcéral que le médecin conseil du Service pénitentiaire. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision du 20 janvier 2023, maintenant l’ordre d’exécution de peine du 14 décembre 2022, confirmée. Il s’ensuit que la demande de reconsidération de la décision sur effet suspensif du 24 janvier 2023, déposée le 25 janvier 2023, est sans objet. Il ressort du dossier que la situation financière du condamné est obérée. Par ailleurs, on ne saurait considérer que le recours était
14 - dénué de chance de succès et il convient de relever que l’assistance d’un mandataire professionnel était nécessaire, compte tenu de la relative complexité des questions à examiner. L’assistance judiciaire doit dès lors être octroyée au recourant et l’avocat Yves Cottagnoud lui sera désigné en qualité de conseil d’office pour la procédure de recours (cf. art. 18 al. 4 LPA-VD). Au vu de l’activité déployée par l’avocat ainsi que de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 360 fr., correspondant à 2 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 30, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office, seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat. Le recourant sera tenu au remboursement des frais, comprenant l’indemnité due à son avocat d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (cf. art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 20 janvier 2023 est confirmée.
15 - III. La demande de reconsidération de la décision sur effet suspensif du 24 janvier 2023 est sans objet. IV. L’assistance judiciaire est accordée à K.________ pour la procédure de recours, Me Yves Cottagnoud étant désigné en qualité d’avocat d’office et une indemnité de 396 fr. (trois cent nonante-six francs) lui étant allouée à ce titre. V. Les frais de la présente procédure, comprenant les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que les frais imputables à l’assistance du conseil d’office du recourant, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VI. K.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, sera tenu de rembourser à l’Etat les frais d’arrêt provisoirement laissés à la charge de l’Etat, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité allouée à son conseil d’office pour la procédure de recours, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), dès qu’il sera en mesure de le faire. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
16 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Yves Cottagnoud, avocat (pour K.), (et par efax) -M. K., (et par efax) -Ministère public central, (et par efax) et communiqué à : -Office d’exécution des peines, (et par efax) -Etablissement de détention fribourgeois de Sugiez, (et par efax) par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :