352 TRIBUNAL CANTONAL 56 LAU/01/22/0004194/isd C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 janvier 2023
Composition : M. MAILLARD, juge unique Greffière:MmeJapona-Mirus
Art. 205 al. 1 et 355 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 janvier 2023 par C.________ contre la décision rendue le 21 décembre 2022 par la Préfecture du district de Lausanne dans la cause n° LAU/01/22/0004194/isd, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 28 septembre 2022, la Préfecture du district de Lausanne a constaté que C.________ s’était rendue coupable d’infraction simple à la loi fédérale sur la circulation routière, l’a condamnée à une amende de 250 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de
2 - l’amende, et a mis les frais de cette ordonnance, par 60 fr., à sa charge, pour avoir utilisé abusivement, le 10 mai 2022, à 12h20, au chemin [...], à Lausanne, une autorisation pour personne handicapée, au volant du véhicule VD [...]. Le 17 octobre 2022, C.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. b) Par mandat du 4 novembre 2022, C.________ a été citée à comparaître personnellement à l’audience du 5 décembre 2022, à 15h30, à la Préfecture de Lausanne, pour être entendue comme prévenue. Par courriel du 14 novembre 2022, faisant suite à la requête de C., la Préfecture du district de Lausanne a reporté l’audience du 5 décembre 2022 et a informé la prénommée qu’un nouveau mandat de comparution lui serait adressé prochainement. c) Par mandat du 16 novembre 2022, adressé sous pli recommandé, C. a été citée à comparaître personnellement à l’audience du 19 décembre 2022, à 14h30, à la Préfecture du district de Lausanne, pour être entendue comme prévenue. Ce pli est venu en retour avec la mention « non réclamé ». d) Par courrier du 29 novembre 2022, adressé sous pli simple, la Préfecture du district de Lausanne a envoyé à C.________ une copie du mandat de comparution du 16 novembre 2022, en l’informant que les envois non retirés étaient considérés comme distribués le dernier jour du délai de garde et que ce courrier ne faisait pas courir un nouveau délai. B.Par décision du 21 décembre 2022, le Préfet du district de Lausanne, constatant que C.________ ne s’était pas présentée à l’audience du 19 décembre 2022, alors qu’elle avait été citée à comparaître par courrier recommandé du 16 novembre 2022, et considérant qu’elle était ainsi réputée avoir retiré son opposition en application de l’art. 355 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), a
3 - maintenu l’ordonnance pénale du 28 septembre 2022 et a déclaré celle-ci définitive et exécutoire. C.Par acte daté du 4 janvier 2023, déposé le 6 janvier 2023, C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette décision. Le 18 janvier 2023, le Ministère public central, division affaires spéciales, a déclaré renoncer à déposer des déterminations et s’en remettre entièrement à l’appréciation de la Chambre des recours pénale. Dans ses déterminations du 25 janvier 2023, le Préfet du district de Lausanne a implicitement conclu au rejet du recours interjeté par C.________. E n d r o i t :
1.1Sont notamment compétents pour poursuivre et juger les contraventions de droit fédéral et cantonal le ministère public et le préfet (art. 3 al. 2 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; cf. art. 17 al. 1 CPP). En pareil cas, le préfet a les attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Une décision du préfet peut ainsi faire l’objet d’un recours (art. 393 al. 1 let. a CPP), dans les dix jours (art. 396 al. 1 CPP), devant l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal, par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a; TF 6B_667/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1 ; 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 ; 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités). En matière d’ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l’art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l’opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar de l'art. 356 al. 4 CPP, auquel elle correspond (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et
5 - 3.5). Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, les art. 355 al. 2 CPP et 356 al. 4 CPP doivent être interprétés à la lumière de la garantie constitutionnelle et conventionnelle de l'accès au juge (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 6 par. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]), dont l'opposition (cf. art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.4 ; 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.6). Au vu de l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces garanties, la fiction de retrait de l'opposition consacrée par les art. 355 al. 2 CPP et 356 al. 4 CPP ne s'applique que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (cf. art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l'opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause, l’abus de droit étant réservé (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; 142 IV 158 consid. 3.1 ss ; 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.5 ; TF 6B_600/2022 du 17 août 2022 consid. 1.3 ; 6B_67/2020 du 17 avril 2020 consid. 2.1.2). En d’autres termes, un retrait par actes concluants de l’opposition n’est admis que lorsqu’il ressort de l’ensemble du comportement de l’opposant qu’il renonce, en toute connaissance de cause, à une procédure ordinaire et à la protection qu’elle offre (ATF 141 IV 158 consid. 3.1 ; TF 6B_67/2020 précité consid. 2.1.2). 2.2En l’espèce, la citation à comparaître comportant l’indication des conséquences en cas de défaut, adressée à la recourante le 16 novembre 2022 sous pli recommandé, est venu en retour avec la mention « non réclamé ». Certes, ce pli a été adressé à nouveau à la recourante sous pli simple. Toutefois, on ignore si celle-ci l’a reçu. Elle ne l’admet d'ailleurs pas expressément dans son recours. On ne peut donc pas retenir
6 - que la recourante a eu une connaissance effective de la convocation, ni des conséquences d’un défaut non excusé. Il en découle que le préfet ne pouvait pas considérer que l’opposition de la recourante était réputée retirée. Le dossier de la cause doit donc lui être renvoyé pour qu’il procède selon l’art. 355 CPP. 3.En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Préfet du district de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 21 décembre 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Préfet du district de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme C.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Préfet du district de Lausanne, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :