351 TRIBUNAL CANTONAL 352 AP22.024047-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 mai 2023
Composition : MmeB Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier :MRitter
Art. 86 al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 10 mars 2023 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 27 février 2023 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP22.024047-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Z.________, né en 1993, ressortissant bolivien, purge actuellement les peines privatives de liberté suivantes :
50 jours, sous déduction de 24 jours déjà payés, selon ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne du 24 août 2016, pour violation grave des règles de la circulation routière ;
2 - sursis révoqué par ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne du 4 octobre 2017 ;
15 jours, sous déduction de huit jours déjà payés, selon ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne du 15 novembre 2018, pour infraction à la Loi fédérale sur les armes ;
26 mois, dont 20 mois avec sursis pendant cinq ans, sous déduction de 88 jours de détention avant jugement et de 13 jours à titre de réparation du tort moral subi en raison de conditions de détention illicites, 20 jours à titre de conversion d’une peine pécuniaire impayée sous déduction de onze jours déjà payés, ainsi que de deux jours à titre de conversion d’une amende impayée, selon jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 15 mars 2019, pour brigandage qualifié (en bande), injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation simple des règles de la circulation routière, vol d’usage d’un véhicule automobile et conduite sans autorisation ; peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 24 août 2016 et 4 octobre 2017 ;
180 jours et 20 jours à titre de conversion d’une amende impayée, selon ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne du 29 août 2019, pour violation grave des règles de la circulation routière, conduite en état d’incapacité, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, violation des obligations en cas d’accident, conduite sans autorisation, conduite sans permis de circulation, conduite sans assurance-responsabilité civile et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
quatre ans – à titre de peine d’ensemble suite à la révocation du sursis octroyé par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 15 mars 2019 –, sous déduction de 546 jours de détention avant jugement et de trois jours à titre de réparation du tort moral subi en raison de conditions de détention illicites, ainsi que de trois jours à titre de conversion d’une amende impayée, selon jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 27 avril 2022, partiellement confirmé par jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du 16 novembre 2022 à l’exception de la renonciation à l’expulsion obligatoire du condamné du territoire suisse, laquelle a été ordonnée pour cinq ans, mais n’est à ce jour pas définitive et exécutoire, pour lésions corporelles simples qualifiées, brigandage qualifié ainsi que infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; peine complémentaire à celles infligées les 15 mars et 29 août 2019 respectivement par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, étant précisé que l’autorité de jugement a également ordonné à l’endroit de l’intéressé un traitement psychiatrique ambulatoire au sens de l’art. 63 CP. Par jugement du 16 novembre 2022 (n° 316), la Cour d’appel pénale a, notamment, partiellement admis l’appel interjeté par le
3 - Ministère public contre le jugement du 27 avril 2022 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne mentionné ci-dessus, en ce sens que l’expulsion obligatoire du territoire suisse de Z.________ est ordonnée pour une durée de cinq ans (V). Le chiffre V du jugement de la Cour d’appel pénale n’est pour l’heure pas définitif, le recourant ayant déposé un recours auprès du Tribunal fédéral pour contester l’expulsion pénale (cf. TF 6B_524/2023). b) Z.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique dans le cadre de l’enquête qui a abouti au jugement du 27 avril 2022 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne mentionné ci- dessus. Dans leur rapport d’expertise du 7 octobre 2021, les psychiatres ont posé le diagnostic de trouble de la personnalité émotionnellement labile, de type impulsif, ainsi que de troubles mentaux et troubles du comportement liés à un syndrome de dépendance à l’alcool, au cannabis et à la cocaïne, actuellement abstinent en raison de son environnement protégé, précisant que ces symptômes étaient présents durant la période des faits qui lui étaient reprochés. A cet égard, les experts ont précisé que le trouble de l’expertisé ne pouvait pas être qualifié de grave, dans la mesure où l’intéressé présentait des symptômes d’instabilité semblables à d’autres personnes présentant ce trouble. Cela étant, ils ont estimé que l’expertisé présentait néanmoins des comportements antisociaux qui n’étaient pas toujours présents chez les personnes souffrant du même diagnostic et que l’impact du trouble de la personnalité et de ses dépendances était important dans différentes sphères de sa vie (relations sociales, sentimentales, travail, ainsi que situation personnelle et financière). Une responsabilité pleine et entière a été retenue en ce qui concernait les faits de brigandage, mais elle a été tenue pour légèrement diminuée en ce qui concernait le délit et la contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, sans toutefois que les experts puissent se prononcer de manière précise en ce qui concernait les lésions corporelles simples qualifiées. Le trouble de la personnalité émotionnellement labile pouvait être de nature à diminuer la capacité volitive, et non la capacité cognitive, dans les situations relationnelles complexes, en lien avec la difficulté de la gestion des émotions et pulsions. Quant au risque de récidive pour des
4 - infractions de différentes natures, les experts ont estimé qu’il pouvait être qualifié d’élevé en l’absence de traitement. De ce fait, ils ont préconisé un traitement psychiatrique ambulatoire au sens de l’art. 63 CP tenant compte autant du trouble de la personnalité que de la dépendance, même dans le contexte d’une exécution d’une peine privative de liberté, afin de permettre de traiter le trouble de la personnalité de l’expertisé (P. 3/5). c) Le condamné est incarcéré depuis le 5 novembre 2020. Il a formellement débuté l’exécution de ses peines le 27 avril 2021 à la Prison de la Croisée, avant d’être transféré, le 27 décembre 2022, aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO), où il se trouve toujours détenu. Il a atteint les deux tiers de ses peines le 28 février 2023. Le terme des peines est fixé au 20 septembre 2024. d) Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle du 8 novembre 2022, la direction de la Prison de la Croisée a indiqué que le comportement du détenu au sein du cellulaire était ambivalent, l’intéressé se montrant généralement poli et respectueux envers les collaborateurs de l’établissement et adéquat dans ses demandes et ses interactions, mais pouvant également se montrer d’une faible tolérance à la frustration, respectivement influençable par ses codétenus. A cet égard, elle a souligné qu’en cas de désaccord ou de réponse défavorable à ses demandes, il s’énervait facilement et qu’il avait, à plusieurs reprises, menacé de s’en prendre à l’intégrité physique de collaborateurs en l’absence d’un transfert vers un autre établissement pénitentiaire. Par ailleurs, il a été relevé qu’en date du 29 mars 2021, il avait dû être conduit au CHUV à la suite d’une ingestion d’une grande quantité de médicaments, puis hospitalisé à l’Etablissement fermé Curabilis jusqu’au 8 avril 2021, précisant que quelques semaines plus tard, il aurait également avalé tous les médicaments de son codétenu. Il a été constaté qu’il semblait bien s’entendre avec la majorité de ses codétenus et paraissait, de manière générale, ne pas rencontrer de difficultés d’intégration particulière, hormis quelques difficultés relationnelles, dont trois avaient abouti à l’ouverture d’une procédure disciplinaire. Enfin, affecté successivement à l’atelier « évaluation », à la buanderie, à l’atelier «
5 - polyvalent », à la poterie, à l’intendance, puis à nouveau à la poterie, la direction a relevé qu’il avait présenté une attitude fluctuante, tributaire de son intérêt pour le poste en question et de l’influence de ses codétenus. En effet, en l’absence d’attrait pour le travail proposé, il a été constaté que le prénommé avait pu se montrer réfractaire à effectuer les tâches demandées, avant de finalement s’y adonner sans grande conviction, et que, sous l’ascendance de certains codétenus, il avait parfois adopté une attitude immature, respectivement enfantine, et un investissement irrégulier à son poste de travail, allant jusqu’à menacer frontalement de s’en prendre à l’intégrité physique de l’un de ses chefs d’atelier. Cela étant, une fois le détenu réaffecté à l’atelier de poterie, il a été noté une évolution favorable. Par ailleurs, il ressort de ce rapport que le condamné a été sanctionné disciplinairement à sept reprises, pour notamment atteinte à l’honneur – pour s’être adressé de manière inadéquate et menaçante à un collaborateur, avoir menacé, respectivement eu une altercation verbale avec un codétenu, mais également pour avoir traité une infirmière de « salope » –, pour inobservation des règlements et directives, atteinte à l’intégrité physique – pour avoir participé activement à l’agression d’un codétenu – ainsi que pour fraude et trafic. Depuis lors, il a fait l’objet de trois nouvelles sanctions disciplinaires aux EPO, pour consommation de THC, fraude et trafic, inobservation des règlements et directives, atteinte à l’honneur, dommages à la propriété et refus d’obtempérer (P. 3/13). e) Hormis les peines qu’il exécute actuellement, l’extrait du casier judiciaire de Z.________ fait état de deux condamnations, à savoir :
une peine de 15 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, prononcée le 2 octobre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour délit à la Loi fédérale sur les armes ;
une peine de 30 jours-amende à 30 fr. le jour-amende et une amende de 800 fr., prononcées le 4 octobre 2017 par le Ministère public
6 - de l’arrondissement de Lausanne pour violation des règles de la circulation routière, violation des obligations en cas d’accident, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis. f) Par décision du 29 octobre 2019, l’OEP a refusé au condamné le régime de la semi-détention. g) Par décision du 29 août 2022, l’OEP a ordonné le traitement ambulatoire du condamné auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP). h) Dans son rapport du 26 octobre 2022, la Fondation vaudoise de probation (ci-après : FVP) a préavisé favorablement à la libération conditionnelle du condamné, à la condition que celle-ci soit subordonnée à la mise en place d’une assistance de probation afin d’effectuer un juste rappel au cadre, mais également pour appuyer l’intéressé dans ses démarches de réinsertion et le soutenir dans le maintien d’une vie hors de la délinquance. i) Dans son rapport du 8 novembre 2022 précité, la direction de la Prison de la Croisée a émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle du condamné. L’autorité a souligné que l’intéressé semblait s’impliquer dans le suivi thérapeutique qui lui était imposé auprès du SMPP et qu’il démontrait à ce jour certaines capacités d’introspection quant à son parcours pénal et à sa consommation de stupéfiants, mais qu’il n’en restait pas moins qu’il tendait à relativiser les infractions commises et à maintenir une position de victime au regard du contexte entourant leur survenance, en imputant ses passages à l’acte essentiellement à des facteurs exogènes tels qu’une situation professionnelle précaire, des problèmes financiers et une addiction à des substances multiples. Au surplus, l’autorité a indiqué que, si le condamné évoquait des perspectives à sa sortie qui n’étaient pas totalement dénuées de réalisme, celles-ci demeuraient pour l’heure encore très abstraites, l’intéressé n’étant pas en mesure notamment de nommer le lieu où il se rendrait au terme de sa détention ou le nom de l’entreprise où
7 - il pourrait être employé et n’ayant au demeurant aucune expérience professionnelle dans le domaine de la construction. j) Par courriel du 16 novembre 2022, le Service de la population (ci-après : SPOP) a indiqué que le condamné disposait d’une autorisation de séjour valable jusqu’au 2 avril 2019, dont il avait sollicité le renouvellement le 10 avril 2019. Toutefois, il n’avait jamais donné suite aux courriers d’instruction de ce service, ni à son droit d’être entendu du 19 mai 2020. Le SPOP a ajouté que cette procédure était actuellement suspendue en raison de l’incarcération de l’intéressé et de l’expulsion pénale « qui pourrait être prononcée à son encontre » (P. 3/14), et qui l’a été selon le jugement rendu le 16 novembre 2022 par la Cour d’appel pénale, déjà cité. B.a) Le 22 décembre 2022, l’OEP a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle au condamné. A l’appui de sa proposition, l’OEP a tout d’abord relevé la gravité des faits pour lesquels l’intéressé avait été condamné et ses lourds antécédents, ce qui témoignait également du peu d’effet que le droit des sanctions exerçait sur lui. Par ailleurs, l’OEP a constaté que le comportement en détention du condamné était loin d’être irréprochable au vu des sept sanctions disciplinaires prononcées à son égard, majoritairement pour des actes de violence verbale, voire physique, dirigés contre ses codétenus ou des intervenants pénitentiaires. L’OEP a en outre rappelé que l’intéressé présentait un trouble de la personnalité émotionnellement labile, de type impulsif, ainsi qu’un risque de récidive d’infractions de même nature qualifié d’élevé (P. 3). b) Entendu par le Juge d’application des peines à l’audience du 9 février 2023, à laquelle il a comparu assisté de son défenseur d’office, le condamné a notamment indiqué qu’il était tombé, dès l’âge de 14 ans, dans des addictions au cannabis, puis à la cocaïne et à l’alcool, ce qui l’avait amené à de mauvaises rencontres. Il a précisé que, depuis son
8 - entrée en détention, il n’avait plus consommé de THC, ni de cocaïne, ni d’alcool. Il a reconnu présenter un problème de trouble émotionnel et d’impulsivité, mais pour ajouter que cela allait en ce moment et que sa détention lui avait fait voir les choses différemment. Par ailleurs, il a indiqué qu’il devait changer et qu’il essayait de recréer des liens familiaux, notamment avec sa tante et son oncle, ce d’autant qu’il s’était rendu compte qu’il était en train de détruire la vie de sa fille. Au surplus, il a relevé que le risque de récidive tel que retenu par les experts était erroné, dans la mesure où il avait été détenu depuis lors et qu’il n’était plus le même. Le condamné a déclaré que son suivi ambulatoire se déroulait bien et qu’il rencontrait son psychiatre toutes les deux semaines. Il a ajouté qu’il voyait son avenir auprès de sa fille et de sa famille. Il a précisé qu’il n’aurait jamais dû s’éloigner de celle-ci et que son oncle et sa tante le soutenaient. En outre, il a indiqué qu’un ami lui avait proposé de travailler comme paysagiste dans l’entreprise où il était responsable et que son oncle pouvait également lui trouver un emploi. A cet égard, il a soutenu qu’avant, il n’avait pas d’aide, mais que désormais, il allait avoir sa famille à ses côtés qu’il savait désormais ce qu’il voulait et où il voulait aller. Quant à sa fille, il a expliqué qu’il aurait la possibilité de la voir une fois par semaine pendant une heure à tout le moins pendant les deux premiers mois et avec une évolution par la suite, précisant que les tensions avec la mère de celle-ci s’étaient apaisées, ce qui permettrait qu’il puisse voir sa fille dans une plus large mesure que ce qui était prévu dans la convention. Enfin, il a consenti à poursuivre son suivi ambulatoire en liberté (P. 8). Le condamné a produit un bordereau de pièces, duquel il ressort en substance que son oncle et sa tante étaient disposés à le soutenir en l’accueillant à leur domicile et en l’aidant à subvenir à ses besoins, respectivement à trouver un emploi ; que son droit de visite a été fixé par jugement du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne du 25 janvier 2023 ; que le condamné souhaite entreprendre des démarches en vue de la mise en place d’un suivi ambulatoire auprès du SMPP dès le 7 février 2023 (P. 9).
9 - c) Dans son préavis du 10 février 2023, le Ministère public s’est rallié au préavis de l’OEP, dont il a fait siens les motifs en considérant qu’une libération conditionnelle apparaissait prématurée (P. 12). d) Dans ses déterminations du 17 février 2023, le condamné a conclu principalement à sa libération conditionnelle immédiate, subsidiairement à sa libération conditionnelle à compter du 28 février 2023 (P. 14). e) Par ordonnance du 27 février 2023, la Juge d’application des peines a rejeté la réquisition de Me Cléo Buchheim tendant à la production d’un rapport portant sur la libération conditionnelle du condamné par son psychiatre (I), a refusé la libération conditionnelle à Z.________ (II), a fixé à 2'848 fr. 90 l’indemnité allouée au défenseur d’office (III) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV). La Juge d’application des peines a tout d’abord rejeté la réquisition du condamné tendant à la production d’un rapport psychiatrique portant sur sa libération conditionnelle. Elle a considéré à cet égard ce qui suit : « (...) afin de ne pas mettre à mal l’alliance thérapeutique, le SMPP ne se positionne généralement pas sur les questions juridiques, se contentant de fournir aux autorités judiciaires des informations sur la prise en charge de la mesure ordonnée. Par ailleurs, le juge de céans s’estime suffisamment renseigné par les nombreux éléments figurant au dossier de la cause, sans qu’un rapport médical supplémentaire puisse influer sur l’appréciation à intervenir ». Sur le fond, la Juge d’application des peines a considéré que l’attitude en détention de l’intéressé, qualifiée de déplorable, n’était pas conforme à ce qui était attendu de lui. Elle a estimé qu’il continuait à se comporter en détention de la même manière qu’en liberté, son attitude en prison faisant écho aux infractions lui ayant valu ses condamnations les plus lourdes, soit notamment pour des actes de violence verbale et physique, de sorte que la deuxième condition posée par l’art. 86 al. 1 CP n’apparaissait pas réalisée.
10 - Enfin et surtout, la Juge d’application des peines a posé un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné. Elle a en substance considéré que, s’il paraissait certes s’impliquer dans son suivi thérapeutique et qu’il bénéficiait désormais d’un soutien familial important, il ne semblait pas pour autant avoir pris conscience de son trouble de la personnalité, des conséquences de ses addictions et de l’importance de son suivi thérapeutique. Toujours selon la magistrate, seul un pronostic défavorable pouvait être posé, compte tenu des antécédents du condamné, de son inaccessibilité aux sanctions pénales, de son mauvais comportement en détention avec notamment de la consommation prohibée de THC, de la violence physique et verbale envers ses codétenus et des agents de détention, ainsi que des conclusions des experts psychiatres. La magistrate a même relevé que son attitude lors de l’audience du 9 février 2023 avait confirmé la difficulté qu’il éprouvait à maîtriser ses émotions et son impulsivité, le comparant s’étant énervé et ayant adopté une attitude arrogante face à la frustration. Elle a ainsi considéré qu’on ne pouvait que constater que, par son comportement et ses déclarations, l’intéressé démontrait une absence réelle de remise en question quant aux faits l’ayant mené à son incarcération, au vu de la répétition de ses comportements violents, et qu’il ne faisait preuve que d’un amendement plus que partiel après toutes ces années passées en prison, ses regrets étant plutôt égocentrés et se référant davantage aux conséquences que son parcours pénal avait pu avoir sur la vie de sa fille âgée de cinq ans qu’à une réelle prise de conscience des conséquences de ses actes. Enfin, les éventuelles perspectives de vie en liberté ont été tenues pour encore vagues, hormis la possibilité de pouvoir loger chez un oncle et une tante. C.Par acte du 10 mars 2023, Z.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 27 février 2023, en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, le défenseur d’office déjà désigné l’étant en cette même qualité, Principalement, le recourant a conclu à la réforme de
11 - l’ordonnance en ce sens que sa réquisition tendant à la production d’un rapport portant sur sa libération conditionnelle par son psychiatre est admise et que sa libération conditionnelle est accordée avec effet immédiat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. Lorsque la durée de la peine privative de liberté prononcée à l’encontre du condamné est égale ou supérieure à six ans, le juge d’application des peines statue en collège, le collège étant formé de trois juges d’application des peines (al. 2). En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
2.1Le recourant invoque d’abord une violation du droit d’être entendu en lien avec le rejet de sa réquisition tendant à la production d’un rapport du psychiatre qui le suit en détention. Il prétend qu’un rapport de son psychiatre « aurait apporté des éléments importants sur la demande de libération conditionnelle » et que l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) aurait été violé. 2.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst et par l'art. 3 al. 2 let. c CPP, confère notamment à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment. Le droit d'être entendu confère aussi, entre autres facultés, celle d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. La juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Des preuves sont nécessaires lorsqu'elles peuvent influer sur l'issue de la procédure (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.2 et la réf. citée). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_509/2013 du 5 novembre 2013 et réf. citées).
13 - 2.3Dans le cas particulier, il convient de relever que le recourant se contente d’invoquer la violation de son droit d'être entendu et le fait qu’un rapport de son psychiatre aurait amené des « éléments importants », mais n’expose pas en quoi le raisonnement fait par le premier juge serait arbitraire, ni du reste en quoi l’élément de preuve en cause pourrait renverser l’appréciation que ce dernier a faite sur le pronostic. De ce point de vue, il est douteux que l’argument tiré de la violation du droit d'être entendu soit recevable au regard des exigences posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Quoi qu’il en soit, l’appréciation de la Juge d’application des peines quant au rejet de la réquisition incidente ne peut qu’être approuvée. Le rapport d’expertise du 7 octobre 2021 (P. 3/5, déjà citée) est relativement récent et émane d’experts judiciaires. L’appréciation des experts est confirmée par le comportement ultérieur du condamné, ce même jusqu’à l’audience du 9 février 2023. Amplement décrite, notamment par la direction de la Prison de la Croisée dans un compte- rendu postérieur de plus d’un an au rapport d’expertise (P. 3/13, déjà citée), cette attitude témoigne d’une évidente propension à l’agressivité et même à la violence, ainsi que d’une faible tolérance à la frustration. Le dossier ne comporte aucun élément qui permettrait d’envisager une modification récente des symptômes relevés par les experts, singulièrement pas une amélioration de ceux-ci. Il s’agit bien plutôt d’un trouble de la personnalité solidement établi et donc peu susceptible de modification à bref délai, même s’il n’est évidemment pas immuable. Un avis du médecin traitant n’est dès lors pas susceptible de fournir de plus amples éléments d’appréciation. Les avis figurant au dossier permettent, dans leur ensemble, de poser un pronostic quant au comportement futur du condamné (cf. consid. 3.3.3 ci-dessous). A l’opposé, d’abord, le rapport médical que le condamné appelle de ses vœux ne constituerait pas un avis d’expert, mais une simple opinion du médecin traitant ; ensuite, de son propre aveu, le recourant ne l’a vu que deux fois depuis son transfert aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (P. 8, l. 120), même s’il bénéficiait d’un suivi depuis un an et quatre mois à la date de l’audience
14 - de la Juge d’application des peines (P. 8, ll. 119-120). Partant, même s’il était recevable, le moyen devrait être rejeté.
3.1Sur le fond, le recourant conteste l’appréciation de la Juge d’application des peines en soutenant qu’un pronostic favorable pourrait être posé moyennant un suivi ambulatoire au sens de l’art. 63 CP assorti d’une assistance de probation. Il invoque qu’il a accepté le suivi ambulatoire et l’assistance de probation, et que le rapport de la FVP retient qu’il fait preuve d’un amendement « à tout le moins partiel ». Il fait valoir que son comportement en détention n’est pas déterminant et que, même s’il a eu « quelques sanctions disciplinaires », ledit rapport relève qu’il s’est toujours montré « poli et adéquat dans son approche avec notre service » et qu’il est « assidu au travail ». S’agissant de ses projets d’avenir, il invoque qu’il bénéficie du soutien de sa famille et de liens avec sa fille. 3.2Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception. Il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.2 et 2.3 ; TF 6B_420/2022 du 6 juillet 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_525/2021 du 25 octobre 2021 consid. 2.1). La nature des délits commis par l'intéressé
15 - n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. En outre, si la libération conditionnelle n'est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l'illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s'agit toutefois d'un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.5). Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3 ; ATF 125 IV 113 consid. 2a ; TF 6B_420/2022 précité ; TF 6B_525/2021 précité). Le Tribunal fédéral exige de procéder à un pronostic différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Afin de procéder à un tel pronostic, il sied de comparer les avantages et les désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 précité consid. 4a et consid. 5b/bb ; TF 6B_525/2021 précité et les arrêts cités ; TF 6B_387/2021 du 13 août 2021 consid. 4.1). S'il ne faut pas s'attendre à ce que le pronostic s'améliore de manière significative d'ici au terme de l'exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l'intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l'importance des biens juridiques menacés (TF 6B_420/2022 précité; TF 6B_525/2021 précité ; TF 6B_387/2021 précité). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une
16 - assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/aa et bb ; TF 6B_420/2022 précité ; TF 6B_525/2021 précité). Il faut pour cela que la libération conditionnelle offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème, ou de désamorcer celui-ci, que l’exécution complète de la peine n’offrirait pas, et dont on se priverait en y procédant (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/bb in initio). 3.3 3.3.1En l’espèce, le recourant a exécuté les deux tiers de ses peines le 28 février 2023. La première des trois conditions cumulatives posées par l’art. 86 al. 1 CP est ainsi remplie. 3.3.2Le comportement du condamné durant l'exécution des peines doit être qualifié de très mauvais, notamment au vu des sept sanctions disciplinaires dont il a fait l’objet, majoritairement en raison de violences verbales, voire physiques. Ce comportement apparait suffisamment négatif pour, à lui seul, justifier le refus de la libération conditionnelle. Le fait que, par ailleurs, le recourant se soit montré poli et adéquat avec les intervenants de la FVP est à cet égard indifférent, un tel comportement étant attendu de tout un chacun. De toute manière, la libération conditionnelle doit être refusée, au vu des considérations qui suivent. 3.3.3 S’agissant du pronostic quant à son comportement futur, les arguments du recourant – qui consistent à mettre en avant les points positifs du dossier, mais sans tenir compte des autres éléments à prendre en considération – ne convainquent pas. Le rapport de la FVP dont se réclame le recourant doit céder le pas aux conclusions des experts psychiatres et aux avis des divers intervenants, qui, comme déjà relevé, sont relativement récents, voire très récent s’agissant du rapport du 8 novembre 2022 de la direction de la Prison de la Croisée. Du reste, l’avis de la FVP est plus circonspect que ne le soutient le recourant, dès lors que le préavis favorable émis était
17 - subordonné à la mise en place d’une assistance de probation, notamment afin d’effectuer un juste rappel du cadre. La FVP a donc pris en compte la propension à la violence et le manque d’amendement du condamné. Ces facteurs de mauvais pronostic sont amplement décrits dans le rapport d’expertise et confirmés par le comportement de l’intéressé en détention et même à l’audience du 9 février 2023. Avec la Juge d’application des peines, force est ainsi que constater que le condamné, s’il paraît certes s’impliquer dans son suivi thérapeutique et bénéficie désormais d’un soutien familial, n’a pas pour autant pris conscience de son trouble de la personnalité, des conséquences de ses addictions et de l’importance de son suivi thérapeutique, dès lors qu’il persiste à imputer ses passages à l’acte essentiellement à des facteurs exogènes ; qui plus est, ses lourds antécédents sur une longue période et les sanctions disciplinaires prononcées à son égard de manière récurrente dénotent son inaccessibilité à la répression. De même, sa propension à la violence verbale et même physique est établie par son comportement envers ses codétenus et les agents de détention. Le recourant tente de minimiser la gravité de son état, ainsi lors de l’audience du 9 février 2023, ce qui ne rassure pas davantage. Ses propos à la même occasion trahissent son manque d’amendement. Surtout, les conclusions des experts psychiatres établissent qu’en raison de son trouble de la personnalité, le condamné présente d’importants facteurs de risque de réitération de nouvelles infractions, y compris contre l'intégrité corporelle. Les perspectives thérapeutiques ne sont pas favorables à court terme, de sorte qu’un suivi ambulatoire au sens de l’art. 63 CP assorti d’une assistance de probation ne pourrait suffire à juguler le risque de réitération à bref délai, celui-ci étant, comme déjà relevé, tenu pour élevé à dire d’expert, s’agissant d’un délinquant d’habitude. Pour le reste, même si cet élément n’est pas déterminant à lui seul, ses projets de vie en liberté apparaissent encore inaboutis, notamment au sujet de ses moyens de subsistance, étant rappelé que, selon l’art. 66c al. 3 CP, l’expulsion est exécutée dès que la personne condamnée est libérée conditionnellement ou définitivement de l’exécution de la peine ou de la mesure, ou dès que la mesure privative de liberté est levée, s’il n’y a pas de peine restante à exécuter et qu’aucune autre mesure privative de liberté n’est ordonnée et
18 - que, selon l’art. 61 al. 1 let. e LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ; RS 142.20), l’autorisation prend fin lorsque l’expulsion au sens de l’art. 66a CP, notamment, entre en force ; il s’ensuit que, jusqu’à l’entrée en force du chiffre V du jugement d’appel – seul contesté devant le Tribunal fédéral –, la situation du recourant du point de vue de son droit de séjourner en Suisse n’est pas réglée. Au demeurant, celui-ci ne présente aucun projet professionnel, que ce soit en Suisse ou en Bolivie. Les facteurs de risque sont donc particulièrement significatifs. Ils imposent ainsi la plus grande prudence. En l’état, au terme d’une appréciation globale de tous les éléments pertinents, il apparaît dès lors qu'il y a lieu de craindre que le condamné commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Partant, la troisième des conditions cumulatives posées par l’art. 86 al. 1 CP n’est également pas réalisée. 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Le recourant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, son défenseur d’office déjà désigné l’étant en cette même qualité. Cette requête est superflue. En effet, selon les dispositions du CPP autres que celles sur le recours, qui s’appliquent par analogie, le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure (art. 38 al. 2 LEP ; Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 1 ad art. 134 CPP). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure, à la différence de ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC en matière civile (cf. not. CREP 30 mars 2023/255 consid. 8). Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a
19 - CPP), fixés à 540 fr., pour trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., honoraires auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3 bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 février 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Z., par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Z. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
20 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Cléo Buchheim, avocate (pour Z.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, -Office d’exécution des peines (OEP/PPL/139002/VRI/GRI), -Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :