351 TRIBUNAL CANTONAL 483 AP22.023998-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 juin 2023
Composition : Mme B Y R D E , présidente M.Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 5 al. 2 Cst. ; 56 al. 2, 62 al. 1 et 62d al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 5 juin 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 24 mai 2023 par le Juge d’application des peines dans la cause n o AP22.023998-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) X.________, de nationalité [...], est né le [...] 1965. Il a été condamné, le 11 février 2010, à 15 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et séjour illégal, ainsi que, le 11
2 - octobre 2011, à une peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis pendant 3 ans, pour obtention de pornographie dure. Les sursis ont été révoqués respectivement les 11 octobre 2011 et 22 septembre 2016. Soupçonné d’avoir commis des actes d’ordre sexuel avec des enfants, X.________ a été appréhendé le 4 novembre 2012 et placé en détention provisoire. Libéré le 4 février 2013 au bénéfice d’un suivi psychothérapeutique et d’une interdiction d’entretenir toute relation avec des mineurs, il a récidivé et a été réincarcéré le 29 novembre 2014 à la prison de La Croisée. En cours d’enquête, X.________ a été soumis à deux expertises psychiatriques. Dans leur rapport du 8 mars 2013, le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute, et [...], psychologue, du Centre d’expertise du CHUV, ont retenu le diagnostic de pédophilie. L’expertisé présentait depuis de nombreuses années une paraphilie de type pédophilique entraînant des distorsions importantes des relations personnelles qui s’orientaient selon ses besoins. Sa responsabilité pénale était pleine et entière et le risque de récidive était estimé comme moyen à élevé. Dès lors que l’intéressé ne reconnaissait pas son attirance pour les enfants ni la gravité de ses actes et niait le statut de victimes des enfants, un suivi psychothérapeutique paraissait voué à l’échec, mais celui-ci semblait néanmoins indiqué dans la mesure où le prévenu n’en avait jamais bénéficié. Dans leur rapport complémentaire du 15 janvier 2015, les spécialistes ont confirmé leur diagnostic, en précisant que la paraphilie de type pédophilique était sévère et difficile à prendre en charge même lorsque la personne concernée y adhérait pleinement. En outre, le risque de récidive ne pouvait jamais être considéré comme nul, même lorsque les conditions de soins étaient remplies. Dans son rapport du 10 novembre 2015, le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute, a diagnostiqué un trouble de la préférence sexuelle sous forme de pédophilie, impliquant que l’expertisé était attiré par les fillettes impubères, ainsi qu’un trouble de la personnalité associant des
3 - traits histrioniques et narcissiques ; ce trouble de la personnalité devait être considéré comme grave et entraînait une diminution des émotions secondaires tels le remords et la honte. La responsabilité pénale du prévenu était entière et le risque de récidive était élevé dans l’hypothèse où la récidive en cours d’enquête serait avérée, et moyen à élevé dans le cas contraire. Le spécialiste a estimé que l’intéressé était inaccessible à toute forme de psychothérapie et que seules des mesures de structuration de l’environnement restreignant la liberté de mouvement pouvaient diminuer le risque d’un nouveau passage à l’acte. Par jugement du 22 septembre 2016, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 3 ans, pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, et a ordonné un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Le prévenu avait touché deux fillettes, âgées de six et neuf ans, par-dessus leurs vêtements et à même la peau, les avait embrassées sur le sexe et leur avait demandé de lui toucher le pénis, ce qu’elles avaient fait. Il avait également touché une adolescente de 13 ans par-dessus ses vêtements et à même la peau et lui avait proposé une relation sexuelle. La Cour d’appel pénale a retenu, en résumé, que X.________ souffrait de pédophilie, avec traits pervers, et présentait un trouble de la personnalité combinant des traits histrioniques, narcissiques et psychopathiques. Tous les experts avaient estimé que le risque de récidive du même type était élevé, soit de prédation sexuelle opportuniste sans usage de violence physique. Le prévenu, qui souffrait d'un trouble mental qualifié de grave, représentait donc un danger pour la sécurité publique. La Cour a par ailleurs relevé que l’intéressé avait récidivé et n’avait pas respecté la règle de conduite imposée de ne pas se trouver seul avec un mineur, de sorte qu’il était à craindre que la prison soit insuffisante pour l'amener à changer. Dans ces conditions et vu que la durée attendue du traitement dépassait celle de la peine restant à effectuer, le prévenu devait être soumis à un traitement dispensé dans un cadre institutionnel
4 - en milieu fermé (art. 59 al. 3 CP), un traitement ambulatoire n'assurant pas une sécurité suffisante. b) X.________ a été transféré au Pénitencier de Bochuz le 1 er juin 2017, puis à la Colonie fermée des Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) le 6 février 2020. c) Par décision du 30 août 2017, le Service de la population du canton de Vaud a refusé à X.________ le renouvellement de son autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse dès sa libération conditionnelle ou définitive. d) Par ordonnances des 19 décembre 2017, 5 mars 2019 et 26 juin 2020, le Juge d’application des peines a refusé à X.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle. Une nouvelle expertise psychiatrique a été ordonnée dans le cadre de l’examen de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, respectivement de la prolongation de celle- ci. Dans son rapport du 17 octobre 2021, le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute, a diagnostiqué chez X.________ des troubles de la préférence sexuelle (pédophilie), avec traits de personnalité dysfonctionnels, notamment narcissiques, lesquels ne pouvaient pas être modifiés fondamentalement. L’intéressé était très ambivalent face à ce diagnostic, tantôt se définissant comme pédophile, tantôt parlant d’une « curiosité ressentie » à un moment donné très limité de sa vie. Le risque de récidive pour des actes similaires était considéré comme modéré à élevé. L’expertisé semblait évoluer favorablement mais lentement. Des ébauches de prise de conscience par rapport à ses actes pédophiles ponctuaient son discours, mais sans continuité, laissant la place par la suite à des distorsions cognitives sous la forme d’un discours déresponsabilisant et banalisant. L’intéressé participait activement aux soins ordonnés, faisant parfois appel de manière spontanée aux interventions de l’infirmière dans une optique de gestion de crise. A défaut de pouvoir procéder à des modifications plus profondes dans son mode de
5 - fonctionnement interne, l’expertisé avait pu au moins introjecter l’image de certaines personnes comme des garde-fous et il était intéressant d’observer que lorsqu’il parlait du risque d’une éventuelle récidive et de ses conséquences, il ne raisonnait pas en termes d’effets sur les éventuelles victimes mais de déception des personnes qui lui avaient témoigné leur confiance, ce qui soulignait les aspects narcissiques et égocentriques de sa personnalité. La prise de conscience de la pathologie était encore lacunaire. En définitive, en raison du risque de récidive encore élevé et du peu de ressources dont le détenu disposait pour faire face à ses pulsions pédophiles, l’expert a retenu que le passage en milieu ouvert semblait prématuré. Un passage en établissement psycho-social médicalisé, précédé de congés institutionnels, ne lui paraissait pas non plus pertinent. Toutefois, si un placement en milieu ouvert devait être décidé, il faudrait alors procéder à un élargissement très progressif, avec d’abord un passage à la Colonie ouverte, puis un placement dans un établissement tel que la Sylvabelle. L’expert a finalement retenu qu’une libération conditionnelle lui paraissait largement prématurée. Par ordonnance du 13 décembre 2021, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder à X.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle et a ordonné la prolongation de celle-ci pour une durée de 3 ans du 22 septembre 2021 au 22 septembre
e) Une rencontre interdisciplinaire a eu lieu le 18 mai 2022. Les intervenants ont relevé que X.________ avait des difficultés à accepter et à comprendre qu’il était expulsé de Suisse, dès lors qu’il pensait qu’il trouverait facilement un emploi dans notre pays à sa sortie de prison, et qu’il était nécessaire de consolider la progression lente mais continue qui avait été constatée dans le cadre du suivi thérapeutique. Les intervenants ont préconisé le maintien à la Colonie fermée des EPO.
6 - f) Le 3 octobre 2022, la Direction des EPO a émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle. Bien qu’adoptant un bon comportement en détention et s’acquittant de ses indemnités-victime et de ses frais de justice, X.________ peinait toujours à saisir qu’il ne pourrait pas rester en Suisse à sa sortie de détention et n’avait pas de projet précis en termes de réinsertion professionnelle ; le bilan de phase relevait que la reconnaissance des passages à l’acte était passablement lente et lacunaire ; et l’expertise du 17 octobre 2021 retenait que le détenu demeurait ambivalent face à sa déviance sexuelle, tendant toujours à se déresponsabiliser de ses actes, et que le risque de récidive était considéré comme modéré à élevé. Le 20 novembre 2022, l’Office d’exécution des peines a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition de refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, faisant sien les constats de la Direction des EPO. X.________ a été auditionné par la Juge d’application des peines le 17 mars 2023. Affirmant qu’il était désormais conscient qu’il ne pourrait pas rester en Suisse à sa sortie de prison, il a déclaré qu’il voulait d’abord séjourner en [...] « pour mettre [s]es affaires et [s]es papiers à jour » et voir son fils, avant d’aller s’installer et travailler en [...] où se trouvaient davantage de membres de sa famille. Au cours de la séance, il a produit une copie de la carte d’identité [...] de sa sœur, une attestation de l’employeur actuel de celle-ci, une attestation de sa sœur selon laquelle elle s’engageait à le loger chez elle le temps nécessaire, un contrat de travail d’une durée d’une année par lequel sa sœur l’employerait en tant que « personne chargée du service de maintenance » et une attestation d’un psychologue qui serait prêt à poursuivre son traitement psychothérapeutique. Dans son rapport du 23 mars 2023, le Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire (ci-après : SMPP) a exposé que X.________ poursuivait son suivi psychothérapeutique et que l’alliance thérapeutique était bonne. Le patient reconnaissait une problématique de déviance
7 - sexuelle. S’il peinait à approfondir une réflexion, il cherchait tout de même parfois à faire des liens avec son histoire personnelle. Le 28 mars 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle pour les motifs que X.________ n’avait donné aucune garantie sur son séjour en [...] et que son employeur serait sa sœur. Le 9 avril 2023, X.________ a conclu à sa remise en liberté immédiate, au bénéfice de son projet de vie en [...], qui paraissait viable, acceptable et adéquat. B.Par ordonnance du 24 mai 2023, la Juge d’application des peines a refusé d’accorder à X.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée par jugement du 22 septembre 2016 de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (I), a alloué un montant de 2'117 fr. 90 à Me François Gillard, à titre d’indemnité de défenseur d’office (II), et a laissé les frais de procédure, y compris l’indemnité d’office allouée sous chiffre II, à la charge de l’Etat (III). La juge a retenu que la détention de X.________ se déroulait bien, que l’évolution favorable constatée lors du dernier examen paraissait se poursuivre dans le sens d’une progression lente mais continue, que l’intéressé évoquait davantage la perspective de l’obligation de quitter la Suisse et qu’il avait produit des pièces relatives à son projet de vie en [...]. Toutefois, plusieurs éléments de l’expertise psychiatrique du 17 octobre 2021 ne pouvaient être occultés : le risque de récidive était considéré comme modéré à élevé, la prise de conscience était encore lacunaire et l’intéressé ne disposait que de peu de ressources pour faire face à ses pulsions pédophiles. Cela dit, la magistrate a relevé que l’expert n’avait pas exclu qu’un élargissement très progressif puisse se faire, d’abord par un passage à la Colonie ouverte, puis par un placement dans un établissement tel que la Sylvabelle. Dans ces conditions, en l’absence d’un pronostic favorable, un traitement ambulatoire était exclu et la libération
8 - conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle était prématurée. Le détenu était vivement encouragé à poursuivre son investissement dans désemparer dans l’espoir qu’il franchisse les étapes suffisantes à l’échéance de la prolongation de la mesure au 22 septembre
C.Par acte du 5 juin 2023, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à son annulation et à sa libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, le cas échéant au bénéfice de règles de conduite et/ou d’une astreinte à un suivi thérapeutique. Subsidiairement, il a conclu au prononcé d’une mesure thérapeutique ambulatoire en lieu et place de la mesure thérapeutique institutionnelle. A titre encore plus subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir et nouvelle décision. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
1.1Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 430.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Le recourant requiert la tenue d’une audience afin de faire valoir son point de vue, de faire entendre son fils qui vit à Bulle (FR) et de produire des pièces complémentaires. 2.2Le recours devant la Chambre des recours pénale fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP) et les débats ont une nature potestative (art. 390 al. 5 CPP). D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, la tenue des débats doit demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 3 et les réf.). 2.3En l’espèce, le recourant a déjà pu présenter son point de vue lorsqu’il a été auditionné par la Juge d’application des peines le 17 mars
3.1Le recourant demande que le SMPP produise un rapport réactualisé, qui précise en particulier la cadence de ses séances de thérapie et quels sont les objectifs précis de celle-ci pour le présent semestre. Il sollicite également la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique. 3.2Selon l’art. 182 CPP, le Ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Conformément à l’art. 189 CPP, d'office ou à la demande d'une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert dans les cas suivants : l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a), plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c). L'expertise doit être considérée comme incomplète ou peu claire notamment lorsqu'elle ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (TF 6B_824/2018 du 19 septembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_607/2017 du 30 novembre 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_1307/2015 du 9 décembre 2016 consid. 4.3.2).
4.1Le recourant requiert la libération conditionnelle de sa mesure thérapeutique au sens de l’art. 59 CP en se fondant sur quatre éléments :
il soutient qu’il a un projet de vie acceptable et documenté en [...] pour sa sortie de prison (logement chez sa sœur, travail et suivi psychothérapeutique), qu’il a appris et intégré des gestes et des comportements lui permettant d’éviter en amont d’avoir à se retrouver dans des situations ambigües ou potentiellement à risques, que son suivi psychothérapeutique en Suisse n’est pas adapté à sa situation personnelle, que ses perspectives de progression seront nettement plus encourageantes lorsqu’il sera en liberté en [...] et que son projet de vie plaide en faveur d’un risque de récidive désormais bien moins important ;
il fait valoir que le principe de proportionnalité est violé si on compare la quotité de la peine à laquelle il a été condamné et la durée de la mesure thérapeutique institutionnelle, que l’élément qui doit être examiné pour le risque de récidive n’est plus nécessairement le traitement institutionnel mais son projet d’avenir dans sa famille en [...], qu’il ne peut plus être encore attendu de lui des progrès substantiels, qu’il a reconnu qu’il avait un problème de déviance sexuelle et qu’il est désormais en
12 - mesure de tout mettre lui-même en œuvre pour y remédier tout en se soumettant à un suivi constant à sa sortie de prison ;
il allègue qu’il devra faire une étape en [...] avant de se rendre en [...] afin d’y mettre ses papiers en règle et qu’il n’existe aucun risque qu’il reste dans ce pays ;
à titre subsidiaire, il considère qu’il est désormais temps d’examiner si son traitement institutionnel ne devrait pas être obligatoirement modifié en une mesure ambulatoire et que, même sans aller jusque-là, il faudrait reconnaître que la mesure n’est plus en adéquation avec ses besoins curatifs actuels. Il estime aussi que le plan d’exécution des sanctions qui a été défini il y a quelques années devrait être modifié dans la mesure où celui-ci semble exposer qu’un dernier cycle curatif de trois ans est prévu jusqu’en 2025 et qu’une telle durée ne trouve aucune justification scientifique ou médicale. 4.2 4.2.1Conformément à l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur doit être libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté. La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que, s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo est inapplicable (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; TF 6B_690/2022 du 13 juillet 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_504/2020 du 17 septembre 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_347/2018 du 28 juin 2018 consid. 4.1.3 ; TF 6B_172/2017 du 16 novembre 2017 consid. 1.1.1). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux
13 - droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2). Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; TF 6B_690/2022 précité consid. 1.1). Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP – qui s'applique lorsque le juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle –, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement ou si la mesure doit être levée. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par année. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. Comme sous l'empire de l'ancien art. 45 ch. 1 al. 3 CP (ATF 137 IV 201 consid. 1.2, JdT 2011 IV 395 ; ATF 128 IV 241 consid. 3.2), le rapport exigé par la disposition doit émaner du médecin traitant, dresser un bilan du traitement, comporter les éléments d'appréciation médicaux utiles à l'évaluation de la dangerosité actuelle de l'auteur et se prononcer sur l'évolution probable de ces éléments en cas de poursuite du traitement selon les modalités les plus indiquées (ATF 137 IV 201 précité ; TF 6B_714/2009 du 19 novembre 2009 consid. 1.1 et les réf.). 4.2.2Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement la force probante de l’expertise. Cette liberté ne trouve sa limite que dans l’interdiction de l’arbitraire. Si le juge n’est en principe pas lié par les
14 - conclusions de l’expert, il ne peut s'en écarter, sous peine de violer l’art. 9 Cst., qu’en exposant les motifs déterminants et les circonstances bien établies qui lui commandent d’agir de la sorte (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3). Il faut en d’autres termes des motifs sérieux, tenant notamment à l’existence d’une contradiction interne à l’expertise ou une contradiction entre les faits établis dans le cadre de la procédure et ceux retenus dans l’expertise (ATF 118 Ia 144 consid. 1c ; ATF 101 IV 129 consid. 3a ; TF 6B_276/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.2.2 et les réf.). 4.3En l’espèce, le pronostic quant au comportement du recourant s’il était libéré conditionnellement de sa mesure institutionnelle thérapeutique n’est pas favorable pour les raisons suivantes :
dans son rapport du 17 octobre 2021, le psychiatre [...] a exposé que le recourant était très ambivalent face au diagnostic de pédophilie, tantôt se définissant comme pédophile, tantôt parlant d’une « curiosité ressentie » à un moment donné très limité de sa vie. Le recourant semblait évoluer favorablement mais lentement et des ébauches de prise de conscience par rapport à ses actes pédophiles ponctuaient son discours, mais sans continuité, laissant la place par la suite à des distorsions cognitives sous la forme d’un discours déresponsabilisant et banalisant. La prise de conscience de la pathologie était encore lacunaire et le risque de récidive pour des actes similaires était considéré comme modéré à élevé ;
les actes pour lesquels le recourant a été condamné sont graves et celui-ci a récidivé en cours d’enquête en 2014, ce qui commande une prudence particulière ;
bien qu’adoptant un bon comportement en prison et suivant le traitement médical ordonné, le recourant progresse lentement, ce qui n’a rien de surprenant au vu du grave trouble mental dont il souffre. Les psychiatres ont en effet indiqué que la pathologie retenue était sévère et difficile à prendre en charge, même lorsque la personne concernée y adhérait pleinement, et que le risque de récidive ne pouvait jamais être considéré comme nul, même lorsque les conditions de soins étaient
15 - remplies. A défaut d’espoir d’une guérison totale, il s’agit donc de suivre la progression du recourant en ce qui concerne l’objectif principal qui est de réduire (ou d’éliminer) dans une mesure suffisante le risque qu’il commette à nouveau des actes d’ordre sexuel avec des enfants. Une telle progression doit s’inscrire durablement dans le temps, ce qui n’est pas le cas actuellement ;
comme relevé justement par le Ministère public, le fait que le recourant souhaite d’abord séjourner en [...] avant de rejoindre [...] est problématique. En effet, ce n’est pas seulement la sécurité publique de [...] qu’il s’agit de protéger, mais également celle de [...] – peu importe les raisons pour lesquelles le recourant souhaite faire une étape dans ce dernier pays –, et ce dernier n’offre aucune garantie en ce sens. Le recourant est ressortissant [...] et rien ne s’oppose à ce qu’il se rende directement dans son pays d’origine ; il ne le démontre du reste pas ;
en outre, les arguments avancés par le recourant ne convainquent pas. En particulier, rien ne permet de penser, comme celui- ci l’affirme, que son suivi psychothérapeutique en Suisse n’est plus adapté à sa situation personnelle, d’autant qu’une évolution lente et favorable a été constatée et que le recourant a lui-même admis que la thérapie lui était utile (P. 12, ligne 62). On ne saisit pas son grief selon lequel la Juge d’application des peines « semble se soumettre au dernier cycle curatif de 3 ans qui devrait s’étendre jusqu’en 2025 », puisque c’est précisément cette dernière magistrate qui a ordonné la prolongation de la mesure institutionnelle dans sa décision du 13 décembre 2021. Le recourant ne s’est pas victimisé lorsque les précédentes libérations conditionnelles lui ont été refusées et il a compris que sa maladie ne se soignait pas sur le court terme et qu’il avait besoin d’un suivi sur le long terme (P. 12, lignes 65-66), ce qui est de bon augure. Dans la mesure où la progression est bonne, il n’est pas exclu que le recourant puisse bénéficier à terme d’un élargissement très progressif. Il est toutefois précisé que la date du 22 septembre 2024 n’est pas une fin en soi et que la mesure pourra être reconduite aussi souvent et aussi longtemps que son maintien s’avèrera nécessaire, dès lors que les mesures thérapeutiques institutionnelles
16 - appliquées à des malades mentaux chroniques n’agissent souvent que très lentement (cf. ordonnance du 13 décembre 2021, p. 13). A cet égard, le législateur a prévu, à l’art. 59 al. 4 CP, l’hypothèse selon laquelle la privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel excède la durée de cinq ans. L’éventualité que la durée de la privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel excède la durée de la peine privative de liberté à laquelle le recourant a été condamné a donc été prévue par le législateur. En résumé de ce qui précède, le recourant n'a pas encore suffisamment évolué par rapport à sa maladie, de sorte que sa dangerosité reste présente. Dans ces conditions, la gravité de l'atteinte aux droits de sa personnalité qu'implique la poursuite de la mesure thérapeutique institutionnelle n’apparaît pas disproportionnée par rapport à l'intérêt public à la prévention de futurs crimes. En l’état, tout élargissement ne peut être envisagé que dans le cadre de l’exécution de la mesure. En définitive, c’est à juste titre que la Juge d’application des peines a refusé au recourant la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. 6.Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me François Gillard, conseil d’office du recourant, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), le défraiement s’élève
17 - à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 594 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au conseil d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 mai 2023 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me François Gillard, conseil d'office de X., est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me François Gillard, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de X.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière :
18 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me François Gillard, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, -Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, -Office d’exécution des peines (réf. OEP/MES/76491/CGY/NVD), -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :