Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP22.022987

351 TRIBUNAL CANTONAL 164 AP22.022987-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 7 mars 2023


Composition : MmeB Y R D E , présidente M.Krieger et Mme Courbat, juges Greffière:MmeWillemin Suhner


Art. 86 al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 6 février 2023 par P. contre l’ordonnance rendue le 26 janvier 2023 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP22.022987-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) P., ressortissant du Kosovo, célibataire, est né le [...] 1984. Il a grandi au Kosovo puis est entré illégalement en Suisse en 2007. Selon ses dires, il serait retourné au Kosovo durant dix-huit mois avant de revenir en Suisse en 2009. Il vit depuis lors dans le pays et y travaille.

  • 2 - Le 24 septembre 2020, P. a entamé des démarches auprès du Service de la population du canton de Vaud (SPOP) en vue de régulariser sa situation, faisant valoir qu’il est intégré, qu’il maîtrise le français, est au bénéfice d’un contrat de travail et qu’il ne fait l’objet d’aucune poursuite. Selon l’intéressé, par courriel du 17 août 2021, le SPOP lui aurait confirmé que son dossier était en cours de traitement, que sa présence était tolérée et qu’il avait le droit de travailler jusqu’à droit connu définitif sur sa situation. Par décision du 8 novembre 2021, le SPOP a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour et prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé dans un délai de 30 jours dès notification de sa décision. Ensuite d’une opposition formée par P., le SPOP a, par décision sur opposition du 26 janvier 2022, confirmé sa précédente décision, prolongeant le délai de départ de Suisse au 28 février 2022. L’intéressé a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), qui a rejeté le recours et confirmé la décision sur opposition du SPOP par arrêt du 2 novembre 2022 (P. 9/2). Cet arrêt est définitif et exécutoire. b) P. exécute actuellement les peines privatives de liberté suivantes, selon l’avis de détention du 28 juin 2022 :
  • 150 jours, prononcés le 30 octobre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20) (séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, du 27 juillet 2017 au 4 septembre
  1. ;
  • 180 jours, prononcés le 10 septembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour infractions à la LEI (séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, du 26 août 2017 au 16 août 2018). c) L’intéressé exécute les peines précitées depuis le 23 juin 2022, sous le régime de la surveillance électronique. Le 29 janvier 2023, il a atteint les deux tiers de ses peines, dont le terme est fixé le 19 mai
  • 3 - d) Hormis les peines qu’il purge actuellement, l’extrait du casier judiciaire suisse de P. fait état d’une condamnation, le 8 février 2022, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, pour infractions à la LEI (séjour illégal du 1 er au 26 juillet 2017). B.a) Dans son rapport du 1 er décembre 2022, la Fondation vaudoise de probation (FVP) a émis un préavis favorable à la libération conditionnelle de P., relevant que l’intéressé respectait l’ensemble des conditions relatives à la surveillance électronique et qu’il faisait preuve d’une très bonne collaboration. Selon la FVP, une assistance de probation et des règles de conduite n’étaient pas nécessaires, compte tenu notamment de la stabilité personnelle et professionnelle dont P. bénéficiait. b) Le 8 décembre 2022, l’Office d’exécution des peines (OEP) a saisi la Juge d’application des peines d’une proposition tendant principalement à la libération conditionnelle de l’intéressé au plus tôt le 29 janvier 2023 et, subsidiairement, à sa libération conditionnelle au jour de son renvoi, dans l’hypothèse où une décision de renvoi du territoire suisse entrerait en force dans l’intervalle. A l’appui de sa proposition, l’OEP s’est fondé sur le rapport de la FVP et a relevé que P. n’avait fait l’objet d’aucune condamnation depuis qu’il exécutait sa peine et qu’il semblait avoir suffisamment appris de ses erreurs pour ne pas se retrouver sur le chemin de la récidive. L’autorité a au demeurant relevé qu’il s’agissait de la première exécution de peine significative de l’intéressé, ce qui ne le laisserait pas indifférent. Elle a enfin fait valoir qu’au vu du faible solde de peine, il apparaissait plus opportun d’accorder la libération conditionnelle à P. avec un délai d’épreuve d’une durée d’un an, dès lors que la menace de devoir subir ce solde de peine en concours avec de nouvelles sanctions en milieu fermé cette fois, le cas échéant, pourrait avoir un effet dissuasif plus important sur lui que de le maintenir en exécution de peine.

  • 4 - c) Le 17 janvier 2023, P. a été entendu par la Juge d’application des peines. Il a en substance déclaré qu’il vivait en Suisse depuis 17 ans, soit depuis près de la moitié de sa vie, qu’il travaillait à plein temps, en tant que chef d’équipe ferrailleur et qu’il n’avait jamais commis d’autre délit que des infractions à la LEI. Il a expliqué qu’il ne voulait pas retourner au Kosovo et qu’il souhaitait demeurer en Suisse, y compris si les tribunaux confirmaient la décision du SPOP. L’intéressé a au surplus fait valoir qu’il avait respecté les conditions d’exécution de ses peines sous surveillance électronique et il a déclaré considérer qu’il méritait d’être libéré conditionnellement. A l’issue de l’audition, la Juge d’application des peines a fait savoir à P. qu’elle allait contacter par téléphone le SPOP afin de compléter l’instruction de la cause et qu’un délai lui serait octroyé pour se prononcer sur celle-ci avant la prise de décision. d) Le 18 janvier 2023, le greffe de la Juge d’application des peines a contacté le SPOP par téléphone. Le service concerné a communiqué que sa décision de refus d’octroi d’une autorisation de séjour avait été confirmée par la CDAP le 2 novembre 2022 (PV des opérations, mention du 18 janvier 2023). e) Par courriel du 20 janvier 2023, le SPOP a informé l’OEP du fait que P. n’était plus autorisé à travailler en Suisse dans la mesure où l’arrêt de la CDAP était entré en force et que l’intéressé n’était plus au bénéfice d’une attestation valable (P. 7). f) Par courrier du 24 janvier 2023, le SPOP a informé l’intéressé qu’un délai immédiat lui était imparti pour quitter la Suisse, dès sa libération, conditionnelle ou non (P. 11). g) Par avis du 24 janvier 2023 adressé par courriel et courrier à P., la Juge d’application des peines a transmis à l’intéressé une copie des pièces reçues après son audition du 17 janvier 2023 (soit les échanges entre l’OEP et le SPOP ainsi qu’entre le greffe de la Juge d’application des

  • 5 - peines et l’OEP concernant le statut de l’intéressé en Suisse [P. 6 à 10]), et lui a imparti un délai échéant le lendemain, soit le 25 janvier 2023 à 12 heures, pour formuler, par courriel, toute réquisition ou produire toutes pièces utiles, ainsi que pour déposer ses ultimes déterminations et conclusions. h) Par contact téléphonique du 25 janvier 2023 effectué dans le délai imparti par courriel la veille par la Juge d’application des peines, P. a confirmé à dite autorité son souhait que son bracelet électronique lui soit retiré le 29 janvier 2023 (PV des opérations, mention du 25 janvier 2023). i) Par ordonnance du 26 janvier 2023, la Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle de P. (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Elle a en substance retenu que la première privation de liberté ne paraissait pas avoir fait réfléchir P., puisqu’il avait clairement dit qu’il voulait rester en Suisse et n’envisageait pas de retourner au Kosovo, dans tous les cas. La Juge d’application des peines a considéré que la récidive en matière de droit des étrangers apparaissait ainsi programmée et que, partant, le pronostic quant à son comportement futur était défavorable, de sorte que la libération conditionnelle devait lui être refusée. C.a) Par acte du 6 février 2023, P., par l’intermédiaire de Me Stefan Graf, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre la décision du 26 janvier 2023, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme et à l’octroi de la libération conditionnelle et, subsidiairement, à sa réforme et à l’octroi de la libération conditionnelle à condition qu’il quitte le territoire suisse. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier à la Juge d’application des peines pour nouvelle audition et nouvelle décision.

  • 6 - P. a sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et à ce que Me Stefan Graf soit désigné en qualité de défenseur d’office. Le recourant a complété son recours par acte du 10 février

b) Par courrier du 13 février 2023 du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et par lettre du 16 février 2023 de la Juge d’application des peines, ces autorités ont déclaré qu’elles renonçaient à se déterminer sur le recours, dans le délai qui leur a été octroyé en application de l’art. 390 al. 2 CPP. Par courrier du 23 février 2023, la Juge d’application des peines s’est déterminée sur le complément de recours de P., dans le délai complémentaire qui lui a été octroyé en application de l’art. 390 al. 2 CPP. Elle s’est écartée de son ordonnance au vu des nouveaux éléments apportés le 10 février 2023 par le recourant, considérant que la libération conditionnelle devait être ordonnée au premier jour utile où le renvoi de l’intéressé pourrait être mis en œuvre par les autorités compétentes. E n d r o i t : 1.L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condam­nations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. Lorsque la durée de la peine privative de liberté prononcée à l’encontre du condamné est égale ou supérieure à six ans, le juge d’application des peines statue en collège (al. 2). En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des juges d'application des

  • 7 - peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de P. et son complément sont recevables.

2.1Dans un premier grief, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. Il expose avoir été auditionné par la Juge d’application des peines sans être assisté d’un interprète, alors que sa compréhension et son expression orales seraient insuffisantes dans le domaine administratif, raison pour laquelle il était venu à son audition accompagné d’un ami afin que celui-ci l’assiste en tant qu’interprète, ce qui lui avait été refusé. Il soutient ne pas avoir compris la portée des questions qui lui ont été posées durant l’audition et dit s’être évertué à démontrer « son honnêteté et son côté travailleur ». Ainsi, s’il avait correctement compris la question tendant à savoir s’il était prêt à quitter la Suisse en cas de décision définitive et exécutoire lui refusant le droit de rester en Suisse et d’y travailler, il aurait assurément répondu affirmativement. Le recourant se plaint également d’une violation de son droit d’être entendu en tant que la Juge d’application des peines aurait dû lui

  • 8 - transmettre les informations du SPOP obtenues par téléphone le 20 janvier 2023 et lui impartir un bref délai pour se déterminer. Seul un contact téléphonique aurait eu lieu. La magistrate avait d’ailleurs annoncé lors de l’audience qu’elle procéderait comme tel, ce qu’elle n’aurait ensuite pas fait. 2.2Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
  1. comprend notamment le droit d'être assisté d'un interprète (cf. art. 68 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 29 al. 2 LEP pour ce qui est de la procédure devant le Juge d’application des peines). L’art. 68 al. 1, 1 re phr. CPP prévoit qu'il est fait appel à un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou ne s'exprime pas suffisamment bien dans cette langue. Il appartient au magistrat d’apprécier les connaissances linguistiques du prévenu. Pour juger de la maîtrise suffisante de la langue – soit de la faculté passive de comprendre et active de s’exprimer –, il y a lieu de prendre en considération les circonstances du cas particulier, notamment la nature et l’objet de l’audition, son but et son importance (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 68 CPP et les références citées). Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst comprend également le droit de se prononcer au sujet de la cause et de la procédure, c’est-à-dire celui de prendre position, avant la décision, sur tous les éléments de fait et de droit qui peuvent l’influencer (cf. art. 107 al. 1 let. d CPP, applicable par renvoi de l’art. 29 al. 2 LEP pour ce qui est de la procédure devant le Juge d’application des peines). Lorsqu’un délai est fixé pour s’exprimer, celui-ci doit être approprié afin de permettre au justiciable une défense efficace de ses droits (ATF 133 V 196 consid. 1.2). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II
  • 9 - 218 consid. 2.8.1). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 303 al. 2 CPP ; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir le vice procédural invoqué (art. 391 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6). Lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 6B_1446/2021 précité). 2.3En l’espèce, le recourant parle le français et il s’en est du reste prévalu dans le cadre de la demande de régularisation de sa situation en Suisse, de sorte que lorsqu’il prétend, dans le cadre de la présente procédure, qu’il ne maîtrisait pas suffisamment dite langue pour comprendre correctement les questions posées et s’exprimer sans interprète à l’audience de la Juge d’application des peines, le moyen soulevé tombe à faux. Au sujet du fait que la Juge d’application des peines ne lui aurait pas transmis les informations obtenues après l’audience du 17 janvier 2023, les éléments de procédure démontrent le contraire, compte tenu de l’avis et de ses annexes adressés au recourant le 24 janvier 2023 ainsi que de la mention figurant au procès-verbal des opérations, qui atteste d’un contact téléphonique avec l’intéressé le 25 janvier 2023. Quant au délai, s’il était certes court, il permettait au recourant de s’exprimer sur les éléments versés récemment à la procédure au sujet de sa situation administrative, qui lui étaient connus. De toute manière, si le droit du recourant à être entendu avait été violé, cette violation aurait pu être réparée devant la Chambre de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen.

  • 10 -

3.1Dans un second grief, le recourant se plaint implicitement d’une violation de l’art. 86 CP en tant que la Juge d’application des peines a retenu que le pronostic était défavorable, en se fondant sur la condamnation intervenue en février 2022, laquelle portait cependant sur des infractions à la LEI commises en juillet 2017. Il fait valoir que les autorités pénales l’ayant condamné antérieurement pour des infractions à la LEI concernant des périodes, elles postérieures, en avaient déjà tenu compte. Il soutient également qu’il a entrepris des démarches dès le 24 septembre 2020 en vue de la régularisation de sa situation et que le SPOP l’avait, dans l’intervalle d’une décision définitive en matière de police des étrangers, autorisé à rester en Suisse et à y travailler. Le recourant se prévaut aussi d’avoir sollicité et obtenu de pouvoir purger sa peine sous le régime de la surveillance électronique. Il relève que l’OEP et la FVP ont tous deux préavisé favorablement à la libération conditionnelle, relevant qu’il s’était montré collaborant, avait respecté l’ensemble des conditions et que la surveillance électronique s’était déroulée sans incident ni sanction. Enfin, P. fait valoir que, par courrier du 30 janvier 2023, il a confirmé à l’OEP sa volonté de quitter la Suisse dans la mesure où la possibilité lui en était laissée (P. 12/4). 3.2Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception. Il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le

  • 11 - degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.2 et 2.3 ; TF 6B_420/2022 du 6 juillet 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_525/2021 du 25 octobre 2021 consid. 2.1). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. En outre, si la libération conditionnelle n'est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l'illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s'agit toutefois d'un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.5). Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3 ; ATF 125 IV 113 consid. 2a ; TF 6B_420/2022 précité ; TF 6B_525/2021 précité). Le Tribunal fédéral exige de procéder à un pronostic différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Afin de procéder à un tel pronostic, il sied de comparer les avantages et les désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 précité consid. 4a et consid. 5b/bb ; TF 6B_525/2021 précité et les arrêts cités ; TF 6B_387/2021 du 13 août 2021 consid. 4.1). S'il ne faut pas s'attendre à ce que le pronostic s'améliore de manière significative d'ici au terme de l'exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l'intérêt de la sécurité

  • 12 - publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l'importance des biens juridiques menacés (TF 6B_420/2022 précité ; TF 6B_525/2021 précité ; TF 6B_387/2021 précité). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/aa et bb ; TF 6B_420/2022 précité ; TF 6B_525/2021 précité). Il faut pour cela que la libération conditionnelle offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème, ou de désamorcer celui-ci, que l’exécution complète de la peine n’offrirait pas, et dont on se priverait en y procédant (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/bb in initio). 3.3En l’espèce, le recourant a formellement débuté l’exécution de ses peines le 23 juin 2022 et il en a accompli les deux tiers le 29 janvier

  1. La première des trois conditions cumulatives posées par l’art. 86 al. 1 CP est ainsi remplie. S’agissant du comportement de P. durant l’exécution de ses peines – qui n’est pas un critère déterminant mais constitue un élément supplémentaire d’appréciation pour établir le pronostic (ATF 119 IV 5 consid. 1) –, il résulte du préavis de la FVP du 1 er décembre 2022 que l’intéressé a respecté l’ensemble des conditions relatives à l’exécution de ses peines sous la forme d’une surveillance électronique. Le comportement du condamné ne s’oppose ainsi pas à son élargissement et il s’agit ainsi d’un élément favorable quant à l’appréciation du pronostic qui doit être posé. La question déterminante est ainsi celle de savoir s’il y a lieu de craindre que le recourant récidive et, en d’autres termes, si un pronostic défavorable doit être posé. Tel n’est pas le cas, eu égard au comportement qu’il a adopté dans le cadre de l’exécution de ses peines et au fait qu’il n’a pas récidivé depuis la condamnation du 10 septembre 2021, dès lors qu’il avait entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation en Suisse, période durant laquelle sa présence a été tolérée et
  • 13 - durant laquelle il a été autorisé à exercer une activité lucrative. Au demeurant, malgré le fait que P. ait déclaré, lors de son audition devant la Juge d’application des peines, qu’il entendait rester en Suisse, il résulte de ses écrits, soit de son recours et du complément de recours ainsi que du courrier adressé à l’OEP, par son conseil, le 30 janvier 2023, qu’il est d’accord de quitter la Suisse, vu le refus définitif d’octroi d’une autorisation de séjour confirmé par l’arrêt de la CDAP. Le pronostic n’apparaît ainsi pas défavorable. A cela s’ajoute que l’exécution de l’intégralité des peines privatives de liberté n’apporterait à P. aucune amélioration de sa situation administrative désormais figée. Ainsi, le risque de récidive à l’issue de l’exécution de ses condamnations serait élevé s’agissant des infractions à la législation sur les étrangers, ce d’autant qu’il vit en Suisse illégalement depuis 16 ans et y travaille. On ne distingue ainsi pas d’avantage à l’exécution complète de sa peine par un condamné qui est disposé à retourner dans son pays d’origine en raison du refus définitif par les autorités suisses de lui accorder une autorisation de séjour. Par ailleurs, la sauvegarde de la sécurité publique ne commande pas son maintien en détention. Un délai d’épreuve d’une durée d’un an, comme proposé par l’OEP, et le risque d’une nouvelle condamnation à une peine privative de liberté auront un effet plus dissuasif que l’exécution du solde de la peine sous forme de surveillance électronique. En définitive, il se justifie de libérer conditionnellement P.. Cet élargissement anticipé sera toutefois subordonné à la prise en charge du recourant par les autorités administratives compétentes chargées de l’exécution de son renvoi du territoire suisse. Il convient en outre d’impartir à P. un délai d’épreuve d’une année à partir de la date de sa libération effective, conformément à l’art. 87 al. 1 CP, le solde de peine étant en l’espèce inférieur à un an.

  • 14 - 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Me Stefan Graf est désigné en qualité de défenseur d’office de P. pour la procédure de recours (art. 439 al. 1 CPP ; art. 18 LPA-VD ; TF 6B_1167/2021 du 27 juillet 2022 consid. 8.2 ; TF 6B_580/2021 du 22 septembre 2021 consid. 2.2 et 6). Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours déposé, une activité nécessaire d’avocat de 3,5 heures au tarif horaire de 180 fr. sera indemnisée, montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 12 fr. 60, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 49 fr. 50, soit à 693 fr. au total en chiffres arrondis. Le recourant ayant obtenu gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 693 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 26 janvier 2023 est réformée à son chiffre I comme il suit :

  • 15 - « I.Accorde la libération conditionnelle à P. au premier jour utile où son renvoi du territoire suisse pourra être exécuté par les autorités compétentes. Ibis. Impartit à P. un délai d’épreuve d’une durée d’un an dès sa libération effective. » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Me Stefan Graf est désigné en qualité de défenseur d’office de P. pour la procédure de recours. IV. Une indemnité de 693 fr. (six cent nonante-trois francs) est allouée à Me Stefan Graf. V. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, par 693 fr. (six cent nonante-trois francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Stefan Graf, avocat (pour P.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Office d’exécution des peines, -Fondation vaudoise de probation, -Prison du Bois-Mermet,

  • 16 -

  • Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
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Französisch
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VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, AP22.022987
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026