351 TRIBUNAL CANTONAL 949 AP22.021717-FAB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 décembre 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 79b CP ; 4 al. 1 RESE Statuant sur le recours interjeté le 21 novembre 2022 par P.________ contre la décision rendue le 11 novembre 2022 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° AP22.021717-FAB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) P.________ a fait l’objet de plusieurs ordonnances pénales, pour des excès de vitesse constitutifs de contraventions à la LCR (loi fédérale sur la circulation routière ; RS 741.01), rendues par la Commission de police Chablais vaudois, entre le 11 mai 2020 et le 20 avril
3 - c) Par courrier du 2 novembre 2022, P.________ a demandé à l’OEP de pouvoir exécuter sa peine privative de liberté au bénéfice du régime de la surveillance électronique à domicile. Elle a expliqué vivre seule avec un chat et un chien qu’elle devait sortir régulièrement car il était vieux et suivait un traitement médical. Elle a précisé qu’elle ne pouvait confier l’animal à personne car il avait peur des gens. Elle a encore ajouté être accidentée, avec une cheville cassée de sorte qu’elle ne pouvait pas du tout conduire, qu’elle était sans emploi et bénéficiait du RI. Elle a joint à son courrier une attestation médicale établie le 31 octobre 2022 par le Dr [...], médecin généraliste à [...], indiquant qu’elle était en arrêt de travail à plein temps du 1 er au 27 novembre 2022, ainsi que le questionnaire en vue d’obtenir ledit régime, rempli et signé. B.Par décision du 11 novembre 2022, l’OEP a refusé d’accorder le régime de la surveillance électronique à P.________ et a maintenu l’ordre d’exécution de peines la sommant de se présenter le 21 novembre 2022 à la prison de la Tuilière. L’autorité d’exécution a indiqué que, selon le questionnaire qu’elle avait rempli et les explications qu’elle avait données le 2 novembre 2022, P.________ n’exerçait aucune activité professionnelle, ni formation reconnue, la garde d’animaux n’étant pas une activité compatible avec l’octroi du régime de la surveillance électronique. L’office a ajouté que la prison de la Tuilière disposait d’un service médical avec un personnel soignant qualifié pour prendre en charge la rééducation de P.________ et qu’il appartenait à cette dernière de prendre les dispositions nécessaires s’agissant de la garde de ses animaux. L’autorité a enfin indiqué que P.________ pouvait se libérer en tout temps de l’exécution de ses peines privatives de liberté de substitution en s’acquittant du montant total dû, soit 1'280 fr., au moyen du bulletin de versement qui lui avait été remis le 17 octobre 2022. C.Par acte du 21 novembre 2022, P.________ a interjeté un recours contre cette décision, concluant implicitement à son annulation et à l’obtention du régime de la surveillance électronique pour l’exécution de
4 - la peine privative de liberté de substitution à laquelle elle avait été condamnée. Elle a joint à son recours une copie des courriers échangés avec l’OEP les 2 juillet, 2 et 11 novembre 2022, d’un certificat médical confirmant un arrêt de travail complet jusqu’au 27 novembre 2022 et de la convocation auprès de l’ORP [...] du 12 décembre 2022. Par courrier du 2 décembre 2022, l’OEP a constaté que P.________ avait fait défaut à l’ordre d’exécution de peines du 17 octobre 2022 et qu’elle serait désormais au bénéfice d’une activité professionnelle selon le contenu de son recours du 21 novembre 2022. L’office lui a dès lors accordé un délai de 5 jours pour produire une copie de son contrat de travail, de ses horaires de travail précis, une copie de sa pièce d’identité avec une photographie ainsi qu’une attestation de domicile et/ou d’une preuve de résidence, en vue d’un réexamen de sa décision du 11 novembre 2022. L’OEP a rendu P.________ attentive au fait qu’à défaut de réaction de sa part dans le délai imparti, la procédure tendant à ordonner son arrestation par les forces de l’ordre suivrait son cours. Le 8 décembre 2022, la Chambre de céans a écrit à l’OEP qu’elle avait constaté qu’il avait proposé à la recourante de réexaminer sa situation ; elle l’invitait à l’informer de la décision qui serait prise. Par courrier du 9 décembre 2022, l’OEP a indiqué à la Chambre des recours pénale que P.________ n’avait pas donné suite à sa correspondance du 2 décembre 2022, de sorte que les démarches tendant à ordonner son arrestation par les forces de l’ordre en vue de l’exécution de ses peines privatives de liberté de substitution en régime ordinaire seraient lancées à très brève échéance. Par courriel et courrier du 16 décembre 2022, l’OEP a transmis à la Chambre de céans un courriel que la recourante lui avait adressé par lequel elle disait envoyer à l’OEP une copie d’une attestation de domicile, de deux contrats de travail et de son passeport, ainsi que sa réponse à l’intéressée ; dans cette réponse, l’OEP relevait qu’il manquait la copie de sa pièce d’identité et que le contrat de travail produit ne couvrait pas
5 - l’entier de la période d’exécution de ses peines privatives de liberté ; un ultime délai au 20 décembre 2022 lui était imparti pour faire parvenir le document manquant et se déterminer sur sa situation professionnelle au- delà du 30 janvier 2023. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter une peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique (art. 20 al. 2 let. a LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours.
Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une condamnée qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites à l’appui du recours. 2.
Cette disposition codifie la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine y relative, qui prévoient que, lorsque plusieurs peines privatives de liberté doivent être exécutées ensemble, c’est la durée totale des peines cumulées qui est déterminante ; il s’ensuit qu’il n’est pas admissible d’exiger d’exécuter séparément des peines inférieures – et donc de bénéficier des régimes plus favorables qui en dépendent – lorsque
7 - la durée totale des peines à exécuter est supérieure à douze mois (cf. TF 1B_56/2007 du 15 mai 2007 consid. 3.4 ; Koller, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 4 e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 79b StGB et les références citées) ; la doctrine en déduit même que le régime de la surveillance électronique devrait être levé lorsque, en raison d’une nouvelle peine à exécuter, la durée excède douze mois (Koller, ibidem). 2.1.3En outre, selon l’art. 4 al. 1 RESE, les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la surveillance électronique : une demande de la personne condamnée (let. a) ; pas de crainte qu'elle s'enfuie (let. b) ; pas de crainte qu'elle commette d'autres infractions (let. c) ; une autorisation de séjour en Suisse et le droit de travailler, de suivre une formation ou d'exercer une activité au sens de la lettre f 2 e phrase (let. d) ; pas d'expulsion en vertu des art. 66a et 66a bis CP (let. e) ; la poursuite de l'activité professionnelle ou d'une formation reconnue avec un taux d'occupation d'au moins 20 heures par semaine. Le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d'occupation ou tout autre occupation structurée sont réputés équivalents (let. f) ; des garanties quant au respect des conditions-cadre de la semi- détention et du règlement de l'établissement d'exécution (let. g) ; un logement fixe approprié. Il peut s'agir également d'un foyer ou d'une autre forme d'habitation institutionnalisée à long terme, pour autant que ce logement convienne pour la surveillance électronique et que la direction de l'institution y consente. En donnant ce consentement, la direction accorde en même temps à l'autorité d'exécution compétente le droit d'accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique (let. h) ; le logement fixe est équipé d'un réseau de téléphonie fixe ou mobile pour la transmission électronique des données (let. i) ; le consentement des personnes adultes vivant sous le même toit et leur accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de l'EM [ndlr : Electronic Monitoring] (let. j) ; l'acceptation par la personne condamnée du plan d'exécution et de l'horaire hebdomadaire et son accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans
8 - annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique (let. k) ; l'exclusion de motifs professionnels, familiaux ou autres motifs importants qui seraient contraires à cette forme d'exécution, notamment une condamnation pour violence domestique ou pour abus sexuels d'enfants si des enfants vivent sous le même toit (let. l).
2.2En l’espèce, la recourante explique avoir accumulé des amendes de stationnement durant un stage dans une entreprise à [...] de juin 2020 à janvier 2021, qu’elle n’avait pas pu les payer et qu’elle pensait recevoir un acte de défaut de biens. Elle ajoute s’être cassé la cheville, de sorte qu’elle est « en arrêt complet jusqu’au 27 novembre 2022 », indiquant qu’elle devrait subir des séances de physiothérapie et de rééducation à l’hôpital de [...] à raison de deux séances par semaine voire plus. Enfin, elle explique à nouveau qu’elle vit seule, qu’elle a un vieux chien malade qu’elle doit sortir régulièrement et qui suit un traitement médical lourd et enfin qu’elle ne peut confier l’animal à personne car « il a peur des gens ». Elle indique enfin qu’elle a un rendez-vous à l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) à [...] le lundi 12 décembre 2022 à 15h et qu’elle vient de se faire « engager pour le 28 novembre 2022 comme maman de jour et palefrenière auprès d’une personne privée à [...] du lundi au mercredi de 8h00 à 18h30 et comme femme de ménage le vendredi de 9h à 13h chez des propriétaires de chalets VIP à [...] pour toute la durée du mois de décembre 2022 et jusqu’au 10 janvier 2023 ». Or, la recourante ne s’est pas manifestée dans le premier délai que l’OEP lui a accordé pour fournir une preuve des activités alléguées. Si elle a finalement fourni la preuve de ces deux activités dans son courriel du 16 décembre 2022, il en ressort qu’elle établit qu’elle exercera une activité professionnelle tous les vendredis de 9h à 13h comme femme de ménage (durée inconnue) à Villars pour un salaire de 50 fr. par jour ; en outre, sa future belle-sœur atteste qu’elle vient l’aider du lundi au mercredi de 8h à 19h jusqu’au 30 janvier 2023 pour un salaire de 75 fr. par semaine. Comme le relève l’OEP dans son courrier du même jour, ces activités ne couvrent pas l’entier de la période d’exécution.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 11 novembre 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de P.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
LTF). La greffière :