Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP22.020555

351 TRIBUNAL CANTONAL 859 AP22.020555 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 29 novembre 2022


Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier :M.Valentino


Art. 77b CP ; 5 al. 1 RSD Statuant sur le recours interjeté le 7 novembre 2022 par K.________ contre la décision rendue le 31 octobre 2022 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/40693/BD/OHR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) K.________ a été condamné le 15 octobre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté ferme de 2 mois pour escroquerie, les faits ayant été commis à la fin de l’année 2000.

  • 2 - Par ordre d’exécution de peine du 23 août 2022, K.________ a été convoqué à la prison du Bois-Mermet, afin d’exécuter cette peine sous le régime de la détention ordinaire à partir du 18 janvier 2023. Par courrier du 19 septembre 2022, il a requis de pouvoir exécuter cette peine sous la forme d’un travail d’intérêt général, subsidiairement de la semi-détention. b) L’extrait du casier judiciaire suisse de K.________ du 10 novembre 2022 comporte, en sus de la condamnation précitée, cinq condamnations entre le 5 novembre 2013 et le 14 février 2020 pour abus de confiance, escroquerie, calomnie, injure, faux dans les titres, dénonciation calomnieuse et des infractions à la loi sur la circulation routière. L’intéressé fait en outre l’objet de trois enquêtes pénales ouvertes en Valais du 18 février 2020 au 15 septembre 2021 pour escroquerie. B.Par décision du 31 octobre 2022, l’Office d’exécution des peines (ci-après : l’OEP) a refusé d’accorder à K.________ le régime du travail d’intérêt général, subsidiairement de la semi-détention. Il a considéré qu’au vu des enquêtes pénales en cours et des nombreuses condamnations figurant à son casier judiciaire, majoritairement pour des infractions contre le patrimoine, force était de constater que l’intéressé n’avait tiré aucun enseignement de l’exécution de ses précédentes condamnations. Il a ensuite relevé que les opportunités offertes par les autorités pénales et la confiance accordée en lien notamment avec la libération conditionnelle accordée le 18 février 2020 n’avaient pas été suffisantes pour lui permettre de changer son comportement délictueux et de se réinsérer dans la société sans commettre d’infractions. A ce jour, aucun élément ne permettait de constater une évolution favorable de sa part, qui permettrait de lui accorder la confiance nécessaire pour bénéficier du travail d’intérêt général, subsidiairement de la semi- détention. A cela s’ajoutait que le condamné n’avait pas collaboré avec les autorités valaisannes dans le cadre de la mise en œuvre de la peine privative de liberté de 2 mois relative à l’ordonnance du 14 février 2020

  • 3 - du Ministère public du canton du Valais et qu’il lui appartenait ainsi d’exécuter également cette peine. L'intéressé devait donc se présenter le mercredi 18 janvier 2023 à la prison du Bois-Mermet, conformément à l’ordre d’exécution de peine délivré le 23 août 2022, afin d’exécuter sa peine en régime ordinaire, son attention ayant été attirée sur le fait que s'il ne se conformait pas à cette convocation, il serait procédé à son arrestation. C.Par acte du 7 novembre 2022, K.________ a, seul, interjeté recours contre cette décision, concluant à ce que le régime de la semi- détention lui soit accordé. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’OEP – lequel est notamment compétent pour autoriser le condamné à exécuter sa peine sous la forme de la semi-détention (art. 19 al. 1 let. a LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; CREP 18 janvier 2022/45 consid. 1.1).

  • 4 - 1.2En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1Le recourant affirme que l’autorité intimée a retenu à tort que le risque de récidive empêche de lui octroyer la semi-détention, dès lors qu’il n’a plus commis d’infractions depuis 2020 et que les condamnations qu’il a purgées concernent des faits plus anciens. Il relève en outre qu’il perdra son travail et son appartement s’il devait purger en régime ordinaire la peine de 2 mois prononcée le 15 octobre 2021. 2.2Aux termes de l'art. 77b al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de 6 mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention : s'il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions (let. a) et si le condamné exerce une activité régulière, qu’il s’agisse d’un travail, d’une formation ou d’une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine (let. b). La semi-détention doit permettre au condamné de conserver son emploi ou sa place de formation et prévenir ainsi le danger de coupure avec le monde professionnel (ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1). L'art. 77b CP subordonne la semi-détention à deux conditions cumulatives : il doit s'agir d'une peine privative de liberté de six mois à un an au plus et il ne doit pas exister de danger de fuite ou de récidive. Une troisième condition découle directement du but de la semi-détention : le condamné doit disposer d'une activité professionnelle ou suivre une formation. Le risque de fuite ou de récidive visé par l'art. 77b CP doit être d'une certaine importance et les nouvelles infractions d'une certaine gravité. Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l'autorité d'exécution des peines doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au

  • 5 - travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (TF 6B_1082/2016 du 28 juin 2017 consid. 2.1; 6B_386/2012 du 15 novembre 2012 consid. 6.1 et les références citées). En application du principe de la force dérogatoire du droit fédéral, les cantons ne peuvent pas soumettre le régime de la semi-détention à des conditions plus sévères que celles posées par l’art. 77b CP (ATF 145 IV 10 consid. 2.3). L’art. 5 al. 1 RSD (Règlement concordataire sur l’exécution des peines sous la forme de la semi-détention du 20 décembre 2017 ; BLV 340.95.3) précise notamment que, pour bénéficier de la semi-détention, la personne condamnée doit en avoir fait la demande (let. a), ne pas présenter de risque de fuite (let. b) ni de risque de réitération (let. c) et poursuivre une activité professionnelle ou une formation reconnue avec un taux d’occupation d’au moins 20 heures par semaine, le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d'occupation ou tout autre occupation structurée étant réputés équivalents (let. f). 2.3En l’espèce, outre la condamnation du 15 octobre 2021 à une peine privative de liberté de 2 mois que K.________ demande à pouvoir purger en semi-détention, le recourant a fait l’objet de cinq condamnations entre le 5 novembre 2013 et le 14 février 2020, pour diverses infractions commises entre mars 2011 et janvier 2017 concernant principalement des atteintes au patrimoine (escroquerie, abus de confiance et faux dans les titres), mais également la loi sur la circulation routière et des infractions contre l’honneur. Selon son recours, il a purgé, contrairement à ce qu’indique la décision entreprise, en Valais sa dernière peine de deux mois de détention du 24 août au 23 octobre 2022 prononcée par le Ministère public du canton du Valais le 14 février 2020, étant précisé que selon un courriel au dossier, il n’a d’abord pas répondu à la convocation de se présenter le 5 juillet 2022 pour sa mise en détention. En outre, il fait l’objet de trois enquêtes pénales ouvertes du 18 février 2020 au 15 septembre 2021 pour escroquerie.

  • 6 - Certes, il affirme n’avoir plus commis d’infractions depuis 2020 et indique qu’il est maintenant dans le droit chemin, qu’il lui a fallu des années pour comprendre, notamment que des victimes ont souffert à cause de lui. Il cite également le jugement de première instance de Martigny qui a considéré en janvier 2022 que le risque de récidive était moindre. Or, ce jugement n’est pas encore définitif, la cause étant pendante devant le Tribunal cantonal valaisan, selon l’extrait du casier judiciaire du condamné. Même si le recourant semble ne pas avoir commis d’infractions depuis un peu moins de deux ans, il n’en demeure pas moins que ses antécédents sont impressionnants et que la période durant laquelle il n’a plus commis d’infraction apparaît ainsi assez brève. A cela s’ajoute que les faits qui font l’objet de la condamnation du 15 octobre 2021 se sont déroulés en décembre 2020. En outre, durant les années 2021 et 2022, le recourant a dû répondre à plusieurs reprises aux autorités pénales, dans le cadre des trois enquêtes en cours, et il mentionne lui-même avoir été détenu provisoirement dans ce cadre. Même s’il n’aurait ainsi plus récidivé en 2021 et 2022, et que le tribunal de première instance de Martigny a, selon le recourant, considéré que le risque de récidive était moindre, il n’en demeure pas moins que son comportement depuis 2011 et les enquêtes toujours en cours ne permettent pas de soutenir que le risque de récidive n’est plus sérieusement à craindre. Au surplus, le recourant affirme qu’il a retrouvé du travail au 1 er novembre 2022 à sa sortie de détention et qu’il risque de le perdre. Or, il ne fournit aucun contrat de travail, de sorte que l’on ignore même si cette activité remplit les exigences de l’art. 5 al. 1 let. f RSD. Il reste par ailleurs vague sur les soutiens qu’il a de sa famille et sur le suivi psychologique dont il bénéficierait. Dans ces circonstances, on ne peut que retenir que le risque de récidive est sérieusement à craindre, même si des éléments positifs sont intervenus dans son comportement ces derniers mois. Le refus de la semi-détention s’avère donc entièrement justifiée.

  • 7 - 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 31 octobre 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de K.. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. K., -Ministère public central,

  • 8 - et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Direction de l’Etablissement du Simplon, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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