351 TRIBUNAL CANTONAL 490 AP22.020295-JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 juin 2023
Composition : M. K R I E G E R, vice-président M.Perrot et Mme Elkaim, juges Greffier :M.Ritter
Art. 62 al. 1, 62c al. 1 let. a et al. 2, 62d al. 1 CP ; 38 al. 1 LEP Statuant sur le recours interjeté le 12 juin 2023 par le MINISTERE PUBLIC CENTRAL, Division affaires spéciales, contre l’ordonnance rendue le 1 er juin 2023 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP22.020295-JSE dirigée contre Q., la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 29 octobre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, constaté que Q., né en 1969, s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, de dommages à
2 - la propriété, d’injure, de menaces qualifiées, de violation de domicile, de contrainte sexuelle, de tentative de viol et de contravention à la LStup (Loi sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), a révoqué le sursis assortissant la peine privative de liberté de sept mois prononcée le 19 septembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, a condamné Q.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 30 mois et a ordonné la mise en œuvre d’un traitement des addictions au sens de l’art. 60 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en faveur de l’intéressé, comprenant en sus un traitement psycho-éducatif. b) Le Tribunal correctionnel s’est fondé sur une expertise psychiatrique confiée à l’Institut de psychiatrie légale. Dans leur rapport du 27 février 2020, les expertes ont posé le diagnostic de syndrome de dépendance à l’alcool, de syndrome amnésique induit par l’alcool et d’autres substances psychoactives, de trouble dépressif récurrent et d’utilisation nocive pour la santé de substances psychoactives multiples. Elles ont qualifié d’élevé le risque de récidive pour des actes de même nature et ont préconisé un traitement institutionnel. c) Par ordonnance du 8 décembre 2021, le Juge d’application des peines a refusé au condamné – placé à la [...] depuis le 23 février précédent – la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle précitée, motif pris qu’il convenait de se montrer prudent avant d’envisager un élargissement, vu ses antécédents et le risque de récidive d’actes non dénués de gravité constaté dans l’expertise psychiatrique et l’évaluation criminologique auxquelles il avait été soumis. d) Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 9 février 2022, confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 février suivant, le Juge d’application des peines a ordonné l’arrestation immédiate de Q.________ et son placement dans un établissement carcéral. e) Par ordonnance du 11 avril 2022, la Juge d’application des peines a renoncé à lever le traitement institutionnel des addictions au
3 - sens de l’art. 60 CP prononcé à l’égard du condamné et l’a maintenu en détention jusqu’à son transfert auprès d’une institution en mesure de l’accueillir. A l’appui de sa décision, l’autorité a relevé que, malgré une consommation de cocaïne et la découverte de MDMA et d’une somme d’argent substantielle dans la chambre qu’il occupait à la [...], le condamné avait néanmoins maintenu une stricte abstinence à l’alcool et avait montré une évolution globalement favorable depuis son placement en institution, de sorte que la mesure à laquelle il était soumis n’était pas vouée à l’échec et devait être privilégiée à l’exécution de la peine suspendue ou à un traitement ambulatoire, afin de réduire le risque de récidive. f) Par courrier du 25 mai 2022 adressé à l’Office d’exécution des peines (OEP), le condamné a en substance rappelé que son problème était « l’alcool en priorité » et qu’il tenait sa promesse puisqu’il n’en avait plus consommé depuis le 19 août 2019. Il a également relevé que sa place n’était pas en prison, soulignant que son épouse lui avait pardonné et qu’il ne boirait plus d’alcool à l’avenir. g) Par courrier du 7 juin 2022, l’OEP a informé l’intéressé que la [...] n’était pas entrée en matière concernant sa réadmission, de sorte que des demandes avaient été faites auprès de deux autres foyers. h) Par courriel du 1 er juillet 2022, la [...] a avisé l’autorité d’exécution de son préavis positif quant à la demande d’admission du condamné en son sein. i) Par décision du 2 août 2022, l’OEP a ordonné le placement institutionnel du condamné, dès le 4 août suivant, à la [...], au Mont-sur- Lausanne, avec une prise en charge psychothérapeutique auprès du Service de médecine des addictions (SMA) du CHUV, à Lausanne. j) Par courriel du 23 septembre 2022, la psychologue Egger, de la [...], a informé l’OEP que le condamné avait débuté un suivi addictologique auprès d’un médecin de permanence du CHUV. Elle
4 - ajoutait qu’aucun suivi avec un médecin psychiatre du SMA n’avait pu être instauré malgré de nombreuses sollicitations de la part de la [...] allant dans ce sens. k) Dans un courrier du 3 octobre 2022, le Dr Firas Rasheed, médecin assistant au SMA, a indiqué que son calendrier ne lui avait permis de voir l’intéressé qu’à une seule reprise – lequel s’était montré calme et collaborant – pour le rapport DCISA (Dispositif Cantonal Vaudois d’indication et de Suivi en Addictologie), l’objectif étant de trouver un psychiatre disponible. l) Par courrier du 4 octobre 2022, le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) a mentionné que le condamné avait bénéficié, lors de son incarcération, d’un suivi psychiatrique de soutien plutôt axé sur sa médication auprès de la Dre Marir, étant souligné qu’il avait souhaité interrompre abruptement son traitement agoniste aux opiacés peu de temps après son arrivée, contre l’avis médical. A sa demande, il lui avait ensuite été prescrit une médication sédative et hypnotique, en raison de troubles du sommeil. m) Par courrier du 6 octobre 2022, l’OEP a prié le SMA de mettre en œuvre le suivi du condamné dès que possible. n) Par décision institutionnelle du 7 octobre 2022, la [...] a octroyé à son pensionnaire le passage en phase 2 du régime progressif, ce qui impliquait une nuit supplémentaire à l’extérieur. A l’appui de sa décision, la fondation a soutenu que l’intéressé présentait un comportement satisfaisant, tant auprès des intervenants que des autres résidents, et qu’il se montrait collaborant et proactif dans son suivi, tout comme il était preneur des outils et ressources proposés. o) Dans son rapport de comportement du 14 octobre 2022, la Direction de la prison de La Croisée a en substance relevé que durant son séjour, le détenu s’était montré calme, discret et poli, tout comme il avait respecté le cadre imposé ainsi que le personnel. Néanmoins, il avait
5 - rencontré des situations de mauvaise entente avec ses pairs nécessitant plusieurs changements de cellule. Pour le surplus, il n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire et le seul test toxicologique effectué lors de son séjour s’était révélé négatif aux substances prohibées. Au demeurant, il avait intégré l’atelier d’évaluation le 21 mars 2022, où il s’était révélé motivé, minutieux et appliqué. p) Dans son rapport de suivi de la mesure thérapeutique institutionnelle du 19 octobre 2022, la [...] a en substance relevé que le condamné faisait globalement preuve d’un comportement adéquat depuis son admission au sein de l’institution, étant toutefois relevé qu’il avait dû être recadré en raison des limites à l’autre qui n’étaient pas toujours respectées, l’intéressé ayant en effet pris régulièrement l’habitude de complimenter la gent féminine. De plus, bien qu’il admettait le caractère utile d’une prise en charge addictologique, il minimisait ses délits, ayant tendance à présenter un discours victimaire, tout en adhérant au suivi thérapeutique hebdomadaire imposé par la fondation et en se montrant compliant à sa médication. Cela étant, l’intéressé souhaitait la levée de sa mesure pénale, tout en confirmant vouloir poursuivre son séjour au sein de l’institution, dans le but d’y construire des bases solides. Pour le surplus, le condamné respectait le cadre de ses sorties et maintenait une abstinence aux substances psychoactives. Il entretenait de bons liens avec sa fille, qu’il qualifiait de « personne ressource », et entretenait également des relations cordiales avec ses ex-compagnes. L’intéressé avait intégré l’un des [...] et exprimait le souhait de se réinsérer professionnellement. Finalement, les divers intervenants dans le cadre de sa prise en charge ont relevé qu’un travail thérapeutique devait encore être effectué sur la reconnaissance, par le condamné, des délits commis, sur son besoin passé de plaire et de séduire, sur une potentielle dépendance affective, ainsi que sur l’acceptation des limites de l’autre. B.a) Le 3 novembre 2022, l’OEP a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition de refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle. Cette autorité a considéré, en substance, qu’il paraissait nécessaire de procéder par étapes progressives
6 - et de poursuivre la stabilisation de la situation sur le plan thérapeutique et addictologique avant d’envisager des ouvertures de régime en dehors du cadre institutionnel, de sorte que la libération conditionnelle était en l’état prématurée. b) Entendu par la Juge d’application des peines à l’audience du 22 décembre 2022, le condamné, assisté de son défenseur d’office, a, en substance, déclaré que son incarcération de février à août 2022 avait été très difficile en raison de problèmes avec ses codétenus. Ensuite, il a relevé que l’exécution de sa mesure au sein de la [...] se passait bien, qu’il suivait les règles, s’impliquait beaucoup et continuait à « (se) reconstruire dans (ses) abstinences ». Confronté à son comportement à l’origine d’un recadrage de l’institution, le condamné a déclaré ce qui suit : « (...) J’étais un peu trop gentleman avec certaines femmes. Je leur disais par exemple qu’elles avaient un beau rouge à lèvre, un beau vernis ou un beau mascara ou encore qu’elles étaient ravissantes. Vous me demandez si je comprends que de telles remarques peuvent mettre mal à l’aise. Oui mais cela peut aussi mettre à l’aise dans le sens où les femmes aiment bien qu’on leur dise un joli compliment. (...) ». A propos de son suivi addictologique, le condamné a exposé qu’il se passait bien, malgré les difficultés pour le mettre en place. Quant à son avenir, il a déclaré ce qui suit : « Je l’envisage d’être (sic) un personnage normal dans la société. Je compte maintenir mon abstinence. Mon projet est de construire à terme un chenil. Pour vous répondre, je vais travailler chez [...]. Reste à déterminer à quel pourcentage car je reçois une rente AI à 50 % actuellement, qui est reversée aux Oliviers. Dans un proche avenir et en cas de libération conditionnelle, je désire néanmoins poursuivre mon séjour actuel aux Oliviers, le temps de me reconstruire et de mettre en place ma réinsertion (logement, travail...) ». Enfin, confronté à la proposition négative de l’OEP, le condamné a relevé ce qui suit : « Je pense que de toute façon un suivi est obligatoire dans mon cas. Il va se mettre en place mais c’est long. J’ai proposé que la Dre Raharinivo, à Yverdon, continue à me suivre, quitte à
7 - ce que je continue mon suivi au CHUV dans l’intervalle. Pour vous répondre, je suis candidat à la libération conditionnelle, avec la poursuite de mes suivis thérapeutiques et addictologiques, comprenant des contrôles d’abstinences à l’alcool et aux produits stupéfiants ». Agissant par son défenseur d’office, le condamné a produit un contrat de travail à durée indéterminée, établi [...], à [...], le 10 décembre 2022, concernant un poste de technicien en bâtiment à 50 % dès le 1 er
janvier 2023. Il a également produit un courrier du directeur de l’entreprise en question, [...], adressé à l’OEP, du 17 décembre 2022, dont il ressortait notamment que ce dernier était en mesure de l’accueillir à temps partiel, afin de lui permettre progressivement de retrouver son autonomie de vie et de se réinsérer professionnellement. [...] a également relevé la solide expérience du condamné dans le domaine du bâtiment, précisé que ce dernier avait indiqué en toute transparence sa situation pénale et mentionné que son engagement n’empièterait en rien sur son obligation de soin. Enfin, [...] a exposé qu’il était également disposé à lui trouver un logement par le biais de son agence. c) Un bilan de l’hébergement socio-éducatif du condamné a été établi le 23 novembre 2022. Il ressort du compte rendu établi le 10 janvier 2023 que le séjour de l’intéressé au sein de la [...] se déroulait favorablement et que l’intéressé souhaitait y rester encore un moment afin de travailler sur ses projets futurs. Depuis son placement, il avait du temps, qu’il souhaitait investir pour pouvoir s’occuper de lui. Il se montrait plus compliant, ouvert au dialogue et investi dans les différents aspects de son suivi. Il faisait pour le surplus preuve de transparence lorsque ses délits étaient évoqués, étant toutefois souligné que, bien qu’il maintenait une stricte abstinence, le condamné expliquait que de revenir sans cesse sur ces actes pourrait « le faire craquer et reboire de l’alcool ». Néanmoins, il savait se remettre en question lorsque cela était nécessaire et acceptait la mesure comme un moyen de consolider son abstinence et son équilibre général, même s’il exprimait le souhait de pouvoir pleinement s’investir dans son projet occupationnel et personnel,
8 - demandant à ce titre une ouverture de cadre afin de pouvoir accepter le contrat de travail qui lui était proposé. L’OEP a informé le condamné qu’une libération conditionnelle paraissait pour l’heure prématurée et lui a suggéré d’entreprendre, au sein de la [...], un suivi thérapeutique en plus de celui dans lequel il s’investissait déjà, ce à quoi l’intéressé ne s’est pas opposé. d) Un plan d’exécution de la mesure pénale a été élaboré le 13 décembre 2022 et avalisé par l’OEP le 17 janvier 2023. Il en ressort en substance que le condamné s’impliquait dans sa mesure pénale au sein de la [...], respectait le cadre et les exigences de l’institution et se sentait à l’aise dans les rapports sociaux. Aucun manquement n’était à relever, dès lors que l’intéressé maintenait son abstinence et respectait le cadre de ses sorties non-accompagnées (phase 2). Par ailleurs, il se montrait relativement patient dans l’avancée de sa mesure pénale et présentait des comportements adéquats, permettant ainsi la mise en place d’un réel travail thérapeutique d’ordre addictologique, que ce soit dans le cadre du suivi auprès du SMA ou à l’interne de l’institution. Pour le surplus, le condamné s’engageait dans différentes activités à l’interne et présentait une autonomie confirmée pour les tâches quotidiennes, ainsi que pour la gestion de son administratif et de ses finances. Il souhaitait créer son propre chenil et prévoyait pour cela de travailler au service de l’entreprise [...]. Il se rendait également ponctuellement à la SPA où il était très investi dans le soin des animaux. Pour ce qui était de ses relations sociales et familiales, il maintenait des liens et s’investissait dans la reprise de ses rapports avec ses enfants, particulièrement avec son fils et sa fille ainée. Finalement, le condamné reconnaissait ses délits et acceptait de les aborder lors des entretiens de suivi. Il faisait preuve de rationalisation quant à ses passages à l’acte, insistant néanmoins sur des facteurs externes tels que l’impact majeur des consommations et l’influence de relations instables. Il était également rapporté que l’intéressé avait adopté des attitudes inadéquates avec certaines collaboratrices de la fondation mais qu’il avait su modifier son comportement de manière satisfaisante.
9 - e) Le 19 janvier 2023, le Ministère public a préavisé négativement à la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, se ralliant à la proposition de l’OEP du 3 novembre 2022. f) Dans ses déterminations du 10 février 2023, Q.________, agissant par son défenseur d’office, a conclu à l’octroi de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 60 CP, moyens déduits des progrès accomplis. g) Dans son rapport du 7 février 2023, le SMA a préavisé favorablement à la requête du condamné tendant à l’octroi du régime de travail externe. La Dre Avramopoulou a en substance rapporté que son patient bénéficiait d’un suivi addictologique à fréquence mensuelle, avec pour objectif de travailler sur le maintien de l’abstinence de toute substance psychoactive, y compris l’alcool. Cette thérapeute a précisé que son patient s’investissait dans le cadre de son suivi, qu’il maintenait son abstinence aux substances psychoactives ainsi qu’à l’alcool et qu’il se montrait calme et collaborant lors de ses rendez-vous thérapeutiques hebdomadaires. h) Dans un courriel du 13 février 2023, la [...] a avisé l’OEP de plusieurs écarts au cadre perpétrés par son pensionnaire. Le 8 février 2023, ce dernier s’était montré agressif verbalement à l’égard du personnel ; le 12 février 2023, il avait présenté un taux d’alcoolémie de 0,52 ‰ à son retour de congé. i) Par courriel du 16 février 2023 adressé à l’OEP, la [...] a exposé que son pensionnaire avait exprimé ses regrets, sa honte et sa culpabilité quant à son récent comportement, évoquant un « moment d’égarement » en lien avec l’attente de la décision concernant son passage en régime de travail externe et d’autres soucis personnels. Il affirmait cependant ne pas souffrir de symptômes de manque d’alcool et ne pas avoir envie de consommer à l’avenir. Les intervenants ont estimé qu’il existait peu de risques d’une nouvelle consommation à l’occasion de
10 - prochains congés, dès lors que le condamné avait fait preuve d’une bonne capacité d’introspection et de remise en question. j) Par courriel du 21 février 2023, la [...] a avisé l’OEP que le condamné était sur une liste d’attente auprès du Centre Les Toises pour entreprendre un suivi psychothérapeutique, étant au demeurant relevé qu’il poursuivait les entretiens de suivi au sein de la [...], lors desquels il se montrait investi. k) Le 28 février 2023, l’OEP a adressé une mise en garde au condamné à raison des faits des 8 et 12 février 2023. l) Dans trois courriels adressés du 6 au 8 mars 2023, la [...] a porté à la connaissance de l’OEP les faits suivants : -le 4 mars 2023, le condamné a exprimé le souhait de modifier son organisation de sortie pour la fin de semaine, étant précisé que les conditions de ses sorties ayant été modifiées suite aux événements du 12 février 2023 susmentionnés. Il a ensuite encore changé son programme au cours de la journée. Confronté à ses incohérences, il s’est vexé et a manifesté son souhait de retourner en prison ; -le lendemain, à 22h30, le condamné présentait une alcoolémie de 1,69 ‰ ; de l’alcool et des médicaments ont été retrouvés dans sa chambre ; -le 6 mars 2023, le pensionnaire ne s’est pas présenté aux [...] et était introuvable sur le site de la fondation, ce qui a amené celle-ci à émettre un avis de fuite ; lors de multiples entretiens téléphoniques avec l’intéressé entre 14h et 20h, les intervenants ont constaté qu’il était alcoolisé, confus et qu’il verbalisait une importante souffrance et des idées suicidaires ; -le 7 mars 2023, le condamné est resté injoignable, ni sa fille ni [...] n’ayant eu de nouvelles de lui ; -le lendemain, l’intéressé a contacté par téléphone l’institution, qui lui a signifié qu’une hospitalisation avec placement à des fins d’assistance serait mise en œuvre à son retour. Dans son dernier courriel à l’intention de l’OEP, la [...] a indiqué que le condamné ferait l’objet d’un signalement à la Justice de Paix et qu’en cas de maintien de la mesure pénale, celle-ci ne pourrait pas
11 - se poursuivre au sein de la fondation, dès lors que le cadre exigé par la mesure thérapeutique institutionnelle avait été l’élément déclencheur de la fugue et de la décompensation de l’intéressé. Elle ajoutait que la situation serait réévaluée si le condamné sollicitait de manière volontaire son maintien au sein de l’institution.
m) Un bilan de l’hébergement socio-éducatif du condamné a été effectué le 28 février 2023. Il ressort du compte rendu établi le 14 mars suivant qu’il présentait une fatigue mentale. L’équipe accompagnante a relevé un changement dans son comportement avec une irritabilité parfois marquée et un sentiment d’épuisement qui le poussait à remettre en question ses projets de vie professionnels, alors même qu’il manifestait toujours son souhait de passer en régime de travail externe. Quant à sa rechute du mois de février 2023, il a pris cet incident positivement, soutenant qu’il savait qu’il n’était pas capable de s’arrêter lorsqu’il consommait de l’alcool et qu’il devait viser une abstinence totale. De plus, il consentait toujours à entamer un suivi psychologique au Centre Les Toises et il se présentait à tous ses rendez-vous au SMA. La Dre Avramopoulou a relevé que son patient était encore fragile face aux consommations, soulignant qu’un « dérapage » après une longue période d’abstinence faisait partie du processus. C.a) Le 9 mars 2023, l’OEP a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition complémentaire urgente tendant à la levée du traitement institutionnel au sens de l’art. 60 CP. L’autorité faisait valoir que la poursuite de la mesure institutionnelle paraissait vouée à l’échec, étant au surplus relevé que la peine privative de liberté suspendue avait été absorbée par la privation de liberté entraînée par la mesure. A l’appui de sa saisine, l’OEP a invoqué plusieurs manquements et transgressions du condamné, qui n’avait pas modifié son comportement malgré plusieurs rappels à l’ordre. L’autorité d’exécution a estimé qu’une éventuelle mesure au sens de l’art. 63 CP à la place de la mesure institutionnelle serait manifestement vouée à l’échec vu l’absence de collaboration du condamné et a encouragé ce dernier à poursuivre son
12 - suivi des addictions sur une base volontaire. L’autorité a notamment produit une capture d’écran d’un courriel du 26 janvier 2023, par lequel la [...] l’avait informée que, malgré les diverses démarches du condamné, ce dernier n’avait à ce jour pas trouvé de thérapeute afin d’entreprendre un suivi psychothérapeutique. Toutefois, l’intervenante a indiqué que l’intéressé entretenait un lien de confiance dans le cadre de son suivi addictologique auprès de la Dre Avramopoulou, dès lors qu’il était en mesure d’aborder avec cette thérapeute de nombreux sujets en plus du travail sur le maintien de son abstinence. Au vu de la difficulté de débuter un suivi, il allait être proposé un entretien hebdomadaire supplémentaire au condamné, portant spécifiquement sur les questions notamment sentimentales et relationnelles. L’OEP a en outre produit un courrier du 30 janvier 2023, par lequel la [...] avait considéré favorablement le passage de son pensionnaire en régime de travail externe, vu son investissement global dans sa mesure. b) Par courriels des 10 et 13 mars 2023, la [...] a informé l’OEP que son pensionnaire était finalement rentré le 10 mars précédent vers 18 h 25, qu’il présentait une alcoolémie de 0,99 ‰, qu’il avait été conduit au CHUV pour envisager un placement à des fins d’assistance, que le médecin de garde avait néanmoins estimé qu’il ne constituait pas un danger et que l’intéressé avait affirmé avoir consommé de la vodka sur le site de la fondation depuis le 2 mars 2023 et que, lors de sa fugue, il avait consommé 2 litres de cet alcool par jour, une dizaine de joints et sniffé 5 grammes de cocaïne. Il a été décidé de lui interdire toute sortie jusqu’à une rencontre avec ses référents. c) Dans un courriel du 16 mars 2023 adressé à l’OEP, la [...] a exposé que la situation de son pensionnaire se stabilisait de jour en jour, affirmant que ce dernier exprimait un sentiment de honte et disait être reconnaissant de l’aide apportée par la fondation. L’institution a encore mentionné que l’intéressé respectait le cadre totalement fermé mais qu’il était prévu qu’il puisse à nouveau bénéficier de réouvertures progressives de deux heures par jour dès le 20 mars suivant. Enfin, elle a rappelé que si le maintien de la mesure pénale était prononcé, la fondation serait dans
13 - l’obligation de mettre fin à son séjour mais qu’elle était prête à considérer une nouvelle demande d’admission sur un mode volontaire. d) Entendu, assisté de son défenseur d’office, par la Juge d’application des peines à l’audience du 27 mars 2023, le condamné a notamment déclaré ce qui suit : « (...) Au début de l’année, l’OEP m’a refusé le régime de travail externe (Passage en phase 3) à la suite d’une rechute. Je précise que c’était la première. Suite à cela, la Fondation m’a imposé diverses contraintes, c’est-à-dire que je devais dire ce que je faisais, où j’allais et donner le numéro de personne de contact. Je rappelle que cela fait depuis 2019 que j’ai la justice sur mes épaules. Par la suite, la Fondation m’a imposé encore plus de contraintes. Cela m’a trop pesé et j’ai fugué. Vous me rappelez mes consommations massives d’alcool. C’était pendant ma fugue. Vous me dites que d’après les pièces au dossier, j’ai consommé une dizaine de joints et 5 g de cocaïne durant ma fugue. Oui c’est juste. Pour vous répondre, je ne sais pas comment vous expliquer ces rechutes. J’ai tout fait bien pendant sept mois (...) Depuis mon retour de fugue, je n’ai pas reconsommé d’alcool. S’agissant de la drogue, non plus. Il est exact qu’il y a eu une rupture de lien avec ma fille depuis plusieurs mois. Pour vous répondre, je passais du temps avec elle mais j’allais dormir ailleurs. Je dormais parfois chez mon ex-épouse car l’on se revoit de temps à autre. Pour vous répondre, nous nous revoyons intimement depuis que je suis à la [...] (...) Vous m’indiquez que j’ai dit lors du dernier examen que j’entretenais une relation toxique avec mon ex-épouse. Oui, c’est exact et c’est pour cela que j’ai dit que nous nous revoyons de temps à autre. Vous me demandez si je pense que cette relation est très opportune. Je ne sais pas quoi vous répondre (...) Pour l’avenir, j’espère retrouver ma liberté pour pouvoir me réinsérer dans la vie actuelle. Je souhaite prendre du temps pour moi pour me tester. Je vais voir si j’arrive à résister à l’alcool. Vous me dites que les récentes expériences démontrent que j’ai du mal à résister visiblement. Je vais gagner ma liberté et on verra ce qu’il se passe. Pour vous répondre, je séjournerai chez un ami, [...], à [...]. S’agissant du contrat de travail que j’avais décroché, je peux y aller quand je veux (...) Vous m’expliquez la proposition de l’OEP. En effet, toutes ces contraintes me poussent à l’échec. Néanmoins, la Fondation m’a proposé une admission volontaire. Je ne souhaite pas le faire tout de suite. Je pense que c’est un bon plan. Vous m’indiquez que vous ne partagez pas cet avis. C’est normal. Je vous rappelle que depuis ma fugue, je n’ai plus retouché d’alcool (...) je crois en ma réussite pour l’avenir (...) ». e) Par courriel du 31 mars 2023, la Fondation Les Oliviers a informé l’OEP que, depuis l’audience du 27 mars 2023, elle avait décidé d’une réouverture complète du cadre de sortie du condamné, afin de lui permettre de se préparer à un retour à la vie civile et d’évaluer sa capacité à maintenir une abstinence à tout produit stupéfiant et à l’alcool. Depuis son retour, l’état de l’intéressé s’était stabilisé. Pour autant, les entretiens menés avec lui laissaient penser qu’il ne poursuivrait pas son séjour sur un mode volontaire, dès lors qu’il exprimait le souhait de se tester à l’extérieur et de se laisser la possibilité de refaire une demande de séjour si une rechute devait avoir lieu. L’institution a dès lors soutenu que si le condamné venait à mettre un terme à son séjour, un suivi de
14 - consolidation d’un mois serait mis en place, étant toutefois précisé qu’il bénéficierait dans tous les cas d’une procédure d’entrée facilitée si nécessaire. f) Le 4 avril 2023, le Ministère public a préavisé négativement, tant à la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle qu’à sa levée. La Procureure a considéré que les manquements du condamné ne suffisaient pas à considérer que la mesure était vouée à l’échec. Elle a ajouté qu’un tel raisonnement reviendrait à le « récompenser » pour ses violations de cadre, alors qu’on exigerait de lui la poursuite de l’exécution de sa mesure pénale s’il avait maintenu un comportement exemplaire. Elle a par ailleurs rappelé que la mesure pénale visait à détourner le condamné de la commission de nouvelles infractions en relation avec ses addictions et qu’en l’occurrence, celle-ci avait été prononcée il y a moins de trois ans en raison d’un risque de récidive élevé d’infractions à l’intégrité sexuelle. Elle a ajouté que le condamné n’était pas encore parvenu à stabiliser son abstinence à l’alcool et qu’il revoyait régulièrement depuis plusieurs mois son ex-épouse et victime, alors même qu’il qualifiait lui-même leur relation de toxique et qu’il reconnaissait que les infractions commises étaient en lien avec ses consommations massives d’alcool et de stupéfiants. Dès lors, le Ministère public a estimé que l’intéressé devait poursuivre son évolution dans l’acceptation des règles institutionnelles et pénales avant qu’une libération conditionnelle puisse être envisagée. S’agissant de la levée de la mesure, la Procureure a considéré que le cadre actuel dont bénéficiait le condamné demeurait absolument nécessaire. g) Le 6 avril 2023, la [...] a porté à la connaissance de l’OEP des nouveaux comportements inadéquats du condamné, l’intéressé ayant notamment surnommé une collaboratrice en formation « ma petite lapine » ; la fondation ajoutait que son pensionnaire manifestait l’intention de fuguer à nouveau. L’institution n’a pas mis en évidence de consommation d’alcool ou de drogue mais a évoqué l’attitude agitée et euphorique de
15 - l’intéressé, tout comme son ambivalence quant à son souhait de poursuivre son séjour en son sein sur un mode volontaire. Elle a encore précisé que, lors d’un entretien téléphonique, la Dre Avramopoulou avait décrit un tableau clinique hypomaniaque inquiétant, de sorte qu’il semblait nécessaire qu’une investigation soit effectuée afin de poser le diagnostic de trouble bipolaire dont elle soupçonnait l’existence. Au vu de ce qui précède et en cas de levée de mesure, l’institution a ajouté qu’il semblait essentiel que le condamné soit suivi sur le plan psychothérapeutique, tout comme sur le plan social afin d’évaluer l’adéquation de ses futures relations amoureuses qui étaient susceptibles d’augmenter le risque de récidive. h) Le 18 avril 2023, l’OEP a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition complémentaire à sa saisine du 9 mars 2023, tendant à ce que l’ordonnance à intervenir soit communiquée à la Justice de paix compétente, afin que celle-ci prenne, le cas échéant, les mesures qu’elle estimerait nécessaire, à la lumière des éléments contenu dans le courriel de la [...] du 6 avril précédent. i) Dans ses ultimes déterminations du 20 avril 2023, le condamné, agissant par son défenseur d’office, a conclu à la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 60 CP, à ce qu’il soit constaté que la peine privative de liberté suspendue avait été absorbée par la privation de liberté entraînée par la mesure et au rejet de la proposition de l’Office d’exécution des peines tendant à ce que la décision à rendre soit communiquée à la Justice de paix. j) Par ordonnance du 1 er juin 2023, la Juge d’application des peines a prononcé la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 60 CP ordonnée à l’endroit de Q.________ le 29 octobre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, à compter du 30 juin 2023 (I), a constaté que la peine privative de liberté suspendue avait été absorbée par la privation de liberté entrainée par la mesure (II), a communiqué son ordonnance à la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (III), a alloué un
16 - montant de 3'311 fr. 80 en faveur de Me Marc-Henri Fragnière à titre d’indemnité de défenseur d’office (IV) et a laissé les frais, comprenant l’indemnité fixée sous chiffre IV ci-dessus, à la charge de l’Etat (V). Dans son ordonnance, la Juge d’application des peines a considéré que les événements successifs s’étant déroulés depuis février 2023 et les propos tenus par le condamné lors de son audition du 27 mars 2023 démontraient l’échec du traitement institutionnel alors même qu’une dernière chance lui avait été accordée il y a un an. La magistrate a ajouté que l’on ne pouvait que constater l’épuisement des outils pénaux à disposition pour tenter de juguler le risque de récidive, certainement majoré par les consommations massives d’alcool et la reprise des relations intimes avec l’épouse du condamné, soit la victime pénale. Faute de solde de peine à exécuter, un traitement ambulatoire ne pouvait entrer en ligne de compte et il y avait lieu de fixer la levée de la mesure au 30 juin 2023, afin de permettre à l’OEP et à la [...] d’organiser un réseau et à la Justice de paix de prendre les mesures qu’elle estimerait nécessaires. D.Par acte du 12 juin 2023, le Ministère public central a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, ainsi que, d’une part, à ce qu’il soit renoncé à la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle et, d’autre part, que la libération conditionnelle de cette mesure soit refusée au condamné. Invitée à se déterminer sur le recours, la Juge d’application des peines a, le 22 juin 2023, fait savoir qu’elle renonçait à procéder, tout en se référant aux considérants de l’ordonnance attaquée. Dans ses déterminations du 23 juin 2023, l’intimé Q.________, agissant par son défenseur d’office, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n d r o i t :
17 -
1.1L’art. 28 al. 4 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) dispose que, dans le cadre d’un traitement institutionnel, le juge d’application des peines est compétent notamment pour statuer sur la levée de la mesure et faire exécuter une peine ou un solde de peine (art. 62c al. 2 CP). En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2Interjeté en temps utile, par le Ministère public, qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, et dans les formes prescrites par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1Reprenant l’argumentation de son préavis négatif du 4 avril 2023, le recourant soutient qu’une crise momentanée ne suffit pas à admettre l’échec d’une mesure thérapeutique institutionnelle. L’élément décisif serait non pas les éventuelles rechutes du condamné mais les efforts considérables consentis par l’intéressé pour reprendre sa vie en main. Or, en l’espèce, toujours selon le recourant, l’évolution de la mesure aurait été favorable avant les événements du début de l’année 2023. Ceux-ci pourraient s’expliquer par un éventuel trouble bipolaire qui ne serait pas formellement diagnostiqué et demeurerait donc non traité. Ces événements s’inscriraient également dans le cadre d’une reprise des
18 - relations intimes du condamné avec son ex-épouse, ce qui aurait une influence néfaste sur le respect du cadre imposé. En outre, la mesure serait encore relativement récente, ayant été prononcée le 29 octobre 2020, et il conviendrait également de ne pas perdre de vue le but d’intérêt public tendant à détourner le condamné de la commission de nouvelles infractions, en présence d’un risque de récidive important. 2.2 2.2.1Selon l'art. 62c al. 1 let. a CP, qui s'applique lorsque le juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle – notamment un traitement institutionnel des addictions (art. 60 CP) –, celle-ci doit être levée si son exécution paraît vouée à l'échec. Cette règle concrétise le principe général énoncé à l'art. 56 al. 6 CP, qui prévoit qu'une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée (TF 6B_804/2011 du 14 février 2012 consid. 1.1.3 ; TF 6B_771/2010 du 18 avril 2011 consid. 1.1). Une mesure thérapeutique institutionnelle présuppose, entre autres conditions, qu'il soit à prévoir que la mesure détourne l'auteur de commettre de nouvelles infractions et que celui-ci soit susceptible de profiter d'un traitement (art. 59 al. 1 let. b et 60 al. 1 let. b CP ; ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1). Il en va ainsi lorsque l'auteur n'est pas – ou plus – soignable ou que le traitement n'est plus apte à prévenir la commission de nouvelles infractions (TF 6B_1143/2019 du 31 octobre 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_771/2010 du 18 avril 2011 consid. 1.1 ; TF 6B_714/2009 du 19 novembre 2009 consid. 1.3). En effet, au contraire de l'internement, qui consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé. Il s'ensuit que, pour qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. La notion de traitement médical doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi psychothérapeutique relativement
19 - lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société (cf. ATF 137 IV 201 consid. 1.3 p. 204; TF 6B_1051/2020 du 24 septembre 2021 consid. 4.1; TF 6B_347/2018 du 28 juin 2018 consid. 4.1.2 ; TF 6B_274/2012 du 31 août 2012 consid. 1.1.1 et les références citées). L'échec de la mesure peut résulter de l'insuffisance de possibilités thérapeutiques, du manque de respect des avis ou recommandations des thérapeutes ou du refus d'un traitement. Le traitement n'est voué à l'échec que s'il est définitivement inopérant; une simple crise de l'intéressé ne suffit pas. De manière générale, la levée d'une mesure en raison de son échec doit être admise de manière restrictive (ATF 143 IV 445 consid. 2.2; ATF 141 IV 49 consid. 2.3; TF 6B_259/2021 du 14 juillet 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_1143/2019 du 31 octobre 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_771/2010 du 18 avril 2011 consid. 1.1). Un minimum de volonté de se soumettre à une thérapie et ne pas la rejeter catégoriquement constituent la condition indispensable à la réussite d’une mesure et doivent, d’après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, être attendus (du condamné) (ATF 134 IV 121 consid. 4.2 et les références citées ; ATF 123 IV 113 consid. 4c/dd ; TF 6B_497/2013 du 13 mars 2014 consid. 4.3). Partant, si un délinquant sexuel refuse obstinément de se soumettre à une mesure thérapeutique institutionnelle, il est possible de lever cette dernière et de la remplacer par un internement (arrêt précité, spéc. consid. 4.4, confirmé par l’arrêt TF 6B_259/2021 du 14 juillet 2021). L'art. 62c al. 1 let. a CP ne conférant pas au juge un pouvoir d'appréciation, il n'y a pas lieu, pour l’autorité de recours, d'examiner si l'autorité précédente a abusé de son pouvoir d'appréciation, mais uniquement si elle a correctement interprété et appliqué au cas concret la norme invoquée (TF 6B_771/2010 du 18 avril 2011 consid. 1.2.2).
20 - 2.2.2En vertu de l’art. 62c al. 2 CP, si la durée de la privation de liberté entraînée par la mesure est inférieure à celle de la peine privative de liberté suspendue, le reste de la peine est exécuté. Si les conditions du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté ou de la libération conditionnelle sont réunies, l’exécution du reste de la peine est suspendue. 2.3En l’espèce, il est indéniable que le comportement de l’intimé a été globalement bon depuis son admission à la [...]. D’une manière générale, l’intéressé se conforme au cadre imposé, même si un recadrage a été nécessaire s’agissant de certaines de ses attitudes avec le personnel féminin ; en particulier, il adhère sans réserve à la thérapie. Il ne fait preuve d’aucun déni et témoigne d’un amendement qui, pour n’être encore que partiel, n’en est pas moins déjà significatif. Il entrevoit son avenir de manière réaliste. Ses projets professionnels apparaissent solides et aboutis. Dans ces conditions, les quelques manquements commis aux mois de février et de mars 2023 ne sont pas suffisants pour remettre en cause la mesure thérapeutique institutionnelle, cela d’autant moins que l’intérêt public à protéger est important au vu des infractions en cause et du comportement parfois adopté par le condamné à l’égard de la gent féminine. Du reste, la Dre Avramopoulou a relevé que son patient était encore fragile face aux consommations (d’alcool et de stupéfiants) et qu’un « dérapage » après une longue période d’abstinence faisait partie du processus. Il s’ensuit qu’il convient de permettre aux intervenants d’améliorer le soutien thérapeutique et de renforcer le cadre assigné au condamné, afin de lui offrir réellement la faculté de s’amender sur la durée. Aussi bien, c’est de manière trop pessimiste que le premier juge a apprécié la situation, tout comme c’est en vain que l’intimé soutient, dans ses déterminations sur le recours, que la mesure en cause « lui apporte plus de difficultés que d’aide » (p. 4 in initio). Il résulte de ce qui précède que la mesure thérapeutique institutionnelle ne peut pas être tenue pour vouée à l’échec en l’état. Au contraire, il s’avère que des étapes intermédiaires sont encore nécessaires avant d’envisager un élargissement du cadre. Partant, la levée de la
21 - mesure ne saurait, pour l’heure, se justifier, ce d’autant que l’intérêt public à protéger est important. A cet égard, c’est à tort que l’intimé considère que la mesure n’est pas de nature à diminuer le risque de réitération (déterminations, p. 4, 4 e par.) et sa levée doit être annulée. Il appartiendra en outre à la Juge d’application des peines de se prononcer sur la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle en faveur du condamné. Même si le recourant n’a pas requis l’effet suspensif, aucun élargissement ne saurait prendre effet avant que la Juge d’application des peines n’ait statué en reprise de cause. 3.En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance du 1 er
juin 2023 annulée et le dossier renvoyé à la Juge d’application des peines pour qu’elle procède dans le sens des considérants. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 2’200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP) en relation avec les déterminations déposées le 23 juin 2023, fixés à 494 fr. – indemnité qui comprend des honoraires par 450 fr. (pour deux heures et 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), des débours forfaitaires par 9 fr. (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 35 fr. 35, le tout arrondi au franc inférieur –, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 1 er juin 2023 est annulée.
22 - III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Juge d’application des peines pour qu’elle procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Q., Me Marc-Henri Fragnière, est fixée à 494 fr. (quatre cent nonante- quatre francs). V. Les frais d’arrêt, par 2’200 fr. (deux mille deux cents francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Q., par 494 fr. (quatre cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Marc-Henri Fragnière, avocat (pour Q.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -Mme la Procureure du Ministère public central, Division affaires spéciales, -Office d’exécution des peines (réf. OEP/MES/[...]), -Direction de la [...], -Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, à l’att. de M. le Juge Sébastien Laurent, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
23 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71)). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :