351 TRIBUNAL CANTONAL 826 OEP/PPL/154335/CBE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 novembre 2022
Composition : MmeB Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffier :M.Ritter
Art. 38 al. 1 LEP Statuant sur l’acte déposé le 6 octobre 2022 par R.________ dans la cause n° OEP/PPL/154335/CBE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 29 novembre 2019, confirmé par jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du 12 juin 2020 (n° 189), puis par arrêt du Tribunal fédéral du 16 décembre 2021 (6B_1044/2020), le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté qu’R.________ né en 1998, ressortissant libyen, s’est rendu coupable de vol par métier, de tentative de vol, de dommages à la
2 - propriété, de violation de domicile, de tentative de violation de domicile, d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de séjour illégal et d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation, de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, de contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs et de contravention à la loi pénale genevoise (I) et l’a condamné à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 82 jours de détention provisoire (II). b) R.________ est détenu en exécution de peine aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (EPO). c) Par courriers des 17 juillet, 3 août et 9 août 2022, le condamné a demandé son transfert dans un autre établissement pénitentiaire, respectivement à la colonie ouverte des EPO. B.a) Par décision du 2 septembre 2022, l’Office d’exécution des peines a refusé le transfert du condamné à la Colonie ouverte des EPO, motif pris des risques de récidive et de fuite présentés par l’intéressé. b) Le 20 septembre 2022, le condamné a déposé une nouvelle demande de transfert. Par avis du 23 septembre 2022, la Direction des EPO lui a fait part de ce qui suit : « (...) Nous accusons réception de votre demande de transfert du 20 septembre dernier et en avons pris connaissance. En guise de réponse, nous vous prions de bien vouloir vous référer à la décision de l’Office d’exécution des peines du 2 septembre 2022 qui s’est déjà déterminé en la matière. (...) » (P. 3/3). C.Par acte non signé du 5 octobre 2022, mis à la poste le lendemain, R.________, agissant seul, a saisi le Tribunal fédéral en relation avec le refus de transfert qui lui était opposé, en demandant qu’il soit accédé à sa demande. Le 24 octobre 2022, la Chancellerie du Tribunal fédéral a transmis l’acte à la Chambre des recours pénale comme objet éventuel de
3 - sa compétence. L’acte a été reçu par l’autorité cantonale le 25 octobre
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l'OEP – lequel est compétent pour mandater l'établissement dans lequel la personne condamnée sera placée (art. 21 al. 2 let. a LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l'autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2L’autorité incompétente saisie a transmis l’acte à l’autorité tenue pour compétente (art. 91 al. 4 CPP). L’acte du 5 octobre 2022 n’est pas signé, de sorte qu’un élément préalable à sa validité fait défaut. Toutefois, point n’est besoin de le retourner à son auteur (supposé) pour qu’il y appose sa signature. En effet, si l’on devait tenir l’acte pour un recours interjeté contre la décision de l’Office d’exécution des peines du 2 septembre 2022 (en admettant que la mention manuscrite de l’expéditeur sur l’enveloppe d’envoi constitue une signature valide), ce recours serait à l’évidence tardif car déposé après l’échéance du délai légal de dix jours dès la notification de la décision attaquée. A cela s’ajoute que l’auteur (supposé) de l’acte du 5 octobre 2022 n’articule aucun moyen, de fait ou de droit, au sens de l’art. 385 al. 1 CPP, qui serait dirigé contre le dispositif de la décision du 2 septembre 2022. Plus encore, il ne se réfère pas même à cette décision, pas plus, du reste, qu’à l’avis de la Direction des EPO du 23 septembre 2022. Bien
5 - plutôt, il fait allusion à un « Procureur fédéral » immédiatement avant la formule de politesse clôturant la lettre. Pour le reste, il se limite à demander à nouveau un transfert, en faisant valoir que ses conditions de détention actuelles ne lui conviennent pas. On ne peut dès lors pas déduire de cet acte la volonté de son auteur (supposé) de recourir contre la décision de l’Office d’exécution des peines du 2 septembre 2022. Il s’ensuit que, quel que soit la portée à lui accorder, l’acte du 5 octobre 2022 ne saurait être considéré comme un recours contre la décision de l’Office d’exécution des peines du 2 septembre 2022. L’acte est ainsi en tout état de cause irrecevable. Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière. 2.En définitive, l’acte du 5 octobre 2022, mis à la poste le 6 octobre 2022 et reçu par le Tribunal cantonal le 25 octobre 2022, doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. L’acte du 5 octobre 2022, mis à la poste le 6 octobre 2022 et reçu par le Tribunal cantonal le 25 octobre 2022, est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
6 - III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. R.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines (OEP/PPL/154353/CBE), -Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe , par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :