6B_1069/2021, 6B_1216/2018, 6B_1228/2020, 6B_1243/2017, 6B_319/2017
351 TRIBUNAL CANTONAL 853 AP22.018729 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 novembre 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffier :M.Valentino
Art. 76 al. 2 CP ; 38 LEP ; 34 al. 1 RSPC Statuant sur le recours interjeté le 23 septembre 2022 par A.________ contre la décision rendue le 13 septembre 2022 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/95480/CBE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Né le...] [...] 1989, A.________ est originaire de la région de Kirkouk en Irak, pays dont il a la nationalité. Il est marié à [...], ressortissante kosovare au bénéfice d’un permis d’établissement (C) en Suisse. Le couple a deux enfants, qui ont 3 et 4 ans. Le prénommé est titulaire d’un permis de séjour (B) depuis son mariage, mais est demeuré
2 - Irakien, tout comme sa mère et son frère. Son père et sa sœur ont quant à eux été naturalisés suisses. b) Par jugement du 13 avril 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné A.________ pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de quatre ans et demi, sous déduction de 343 jours de détention provisoire et 6 jours supplémentaires à titre de réparation du tort moral pour détention passée dans des conditions illicites, et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de huit ans. A.________ a été condamné pour avoir, à tout le moins entre le mois d’octobre 2020 et le 6 mai 2021, date de son interpellation, participé à un trafic portant sur une quantité minimale de 31 kilogrammes de marijuana et une quantité comprise entre 100.6 et 105.6 kilogrammes de haschisch qu’il avait vendus ou voulu vendre à différents individus, ainsi que pour avoir, pendant la même période, participé à un important trafic de cocaïne, dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision, ayant toutefois été établi qu’il avait acquis, détenu, fait l’intermédiaire, vendu ou voulu vendre une quantité minimale comprise entre 283 et 383 grammes de cette drogue et qu’il avait également pris des mesures en vue d’une transaction portant sur un kilogramme de la même drogue. Par annonce du 19 avril 2022, puis déclaration motivée du 30 mai 2022, A.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit renoncé à son expulsion. c) Entre 2011 et 2020, soit en dix ans, A.________ a été condamné à huit reprises pour des infractions très variées, comme rixe, faux témoignage, lésions corporelles, agression, opposition aux actes de l’autorité, entrave à l’action pénale, omission de prêter secours, injure, menaces, infractions à la LCR, emploi d’étrangers sans autorisation, infraction à la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels et contravention à la loi fédérale sur les maisons de jeu.
3 - d) Le 19 avril 2022, A., alors incarcéré à la Prison de la Croisée depuis le 20 mai 2021, a demandé à être autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée. Par courrier du 24 mai 2022, le Président de la Cour d’appel pénale a consenti à un tel transfert, pour autant qu’une place soit disponible. Par courrier du 14 juin 2022, A. a réitéré sa requête tendant à ce qu’il soit autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée. Par lettre du 17 juin 2022 adressée à l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP), le Président de la Cour d’appel pénale a confirmé que la peine infligée à A.________ n’était pas visée par l’appel déposé par ce dernier. Par courriers des 30 juin et 6 juillet 2022, A.________ a requis son transfert sous le régime d’exécution de peine, dès lors que la peine qui lui avait été infligée par jugement du 13 avril 2022 n’était pas visée par l’appel, ledit jugement étant donc définitif et exécutoire concernant sa peine. Le 6 juillet 2022, l’OEP a répondu au prénommé que celui-ci avait fait l’objet d’une inscription sur la liste d’attente de deux établissements d’exécution de peine et que dès qu’une place serait disponible, ce qui n’était actuellement pas le cas, la date de transfert lui serait directement communiquée par l’établissement dans lequel il se trouvait. Par courrier du 13 juillet 2022, l’OEP a informé le défenseur d’A.________ que son client avait été transféré, en date du 11 juillet 2022, aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (EPO), en exécution de peine.
4 - e) A.________ aura atteint les deux tiers de la peine, et sera donc accessible à la libération conditionnelle, le 29 avril 2024, la fin de peine étant fixée au 29 octobre 2025. f) Par jugement du 11 août 2022 (n° 272), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel interjeté par A.________ contre le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 13 avril 2022 et a donc confirmé son expulsion du territoire suisse pour une durée de huit ans. Selon le rapport établi par la direction de la prison de la Croisée en date du 21 juillet 2022 auquel se réfère ledit jugement au considérant 1.3 de la partie « En fait », le comportement en détention d’A.________ correspondait globalement aux attentes. Discret, calme, poli et souriant, il s’est montré respectueux et aimable envers le personnel et s’est conformé aux directives. Sa ponctualité a été relevée. Il a en outre entretenu de bonnes relations avec ses codétenus et a apporté son aide pour les traductions lors d’auditions d’autres personnes détenues. Il est néanmoins relevé qu’il a essayé à plusieurs reprises de négocier l’heure de son passage à la douche et qu’il a quelques fois refusé d’en prendre une, sous l’influence de son codétenu. Il n’a cependant fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire. Le 5 juillet 2022, il a rejoint l’un des secteurs « unité de vie ». Il s’est intéressé à diverses activités, à savoir les jeux, la méditation et le groupe de parole, s’est montré participatif et fairplay lors de ces animations et a amené des propos constructifs en respectant les temps de parole de chacun. Il a également suivi des cours d’informatique et d’art-thérapie. g) Le 14 août 2022, A.________ a requis son transfert en secteur fermé de la Colonie des EPO. Dans son rapport du 29 août 2022, la Direction des EPO a émis un préavis défavorable à cette demande, jugée prématurée. Elle a relevé que, malgré son bon comportement et son assiduité à l’atelier auquel il était affecté, l’intéressé n’était arrivé aux EPO que récemment, qu’il
5 - n’avait fait l’objet d’aucune évaluation à ce jour et qu’un Plan d’exécution de la sanction (PES) devait être élaboré dans le courant du printemps 2023, afin de planifier l’exécution de sa peine. B.Par décision du 13 septembre 2022, l’OEP, se référant au préavis négatif de la Direction des EPO du 29 août 2022, a refusé le transfert d’A.________ en secteur fermé de la Colonie des EPO. C.Le 23 septembre 2022 A.________, agissant seul, a écrit au Service pénitentiaire, Secteur juridique, que « pour faire suite à [s]a demande de changement d’établissement », il souhaitait présenter plusieurs « points », par lesquels il contestait le refus de « l’élargissement de régime ». Dans le délai qui lui a été imparti par l’OEP, il a confirmé, par acte daté du 3 octobre 2022, que sa lettre du 23 septembre 2022 devait être comprise comme un recours contre la décision du 13 septembre
Le 10 octobre 2022, l’OEP a transmis le recours d’A.________ à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence. Dans ses déterminations du 31 octobre 2022, soit dans le délai imparti à cet effet, l’OEP s’est intégralement référé aux arguments développés dans la décision entreprise et a conclu au rejet du recours, tout en précisant que, pour autant que l’intéressé puisse démontrer être capable de maintenir un bon comportement d’ici la fin de l’année 2022, l’office ne s’opposait pas à réexaminer un éventuel passage à la Colonie fermée, en temps voulu. Le Ministère public n’a, quant à lui, pas procédé dans le délai imparti. E n d r o i t :
1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, il y a lieu de considérer que le recours a été déposé le 23 septembre 2022, le courrier d’A.________ du 3 octobre 2022 ne venant que confirmer sa volonté de recourir. Déposé en temps utile auprès de l’Office d’exécution des peines, qui l’a d’office transmis à la Cour de céans, et satisfaisant aux conditions de forme prescrites à l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2. 2.1Le recourant conteste le refus de l’OEP de le transférer en secteur fermé de la Colonie des EPO. 2.2 2.2.1L’art. 76 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) prévoit que les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (al. 1) ; le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert
7 - s’il y a lieu de craindre qu’il s’enfuie ou commette de nouvelles infractions (al. 2). Pour qu’un risque de fuite soit avéré, il faut que l’intéressé ait la ferme et durable intention de s’évader, en ayant recours à la force si nécessaire, et qu'il dispose des facultés intellectuelles, physiques et psychiques nécessaires pour pouvoir établir un plan et le mener à bien. Le fait que l'intéressé puisse tenter de s'enfuir sur un coup de tête et sans aucune préparation préalable ne suffit pas. Le risque de fuite doit être lié à la peur que le condamné puisse représenter une menace envers les tiers une fois en liberté. Il s'agit ici de la dangerosité externe du prévenu (TF 6B_1069/2021 du 12 novembre 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1243/2017 du 13 mars 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_319/2017 du 28 septembre 2017 consid. 1.1). Pour qu’un risque de récidive puisse être retenu, il doit être concret et hautement probable, c'est-à-dire résulter de l'appréciation d'une série de circonstances. Il vise cette fois la dangerosité interne du prévenu. Conformément au principe de la proportionnalité, le placement dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (TF 6B_1069/2021 précité ; TF 6B_1216/2018 du 16 janvier 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1243/2017 précité ; TF 6B_319/2017 précité). Ce sera, par exemple, le cas d'un condamné qui profère des menaces bien précises ou qui combat sciemment l'ordre de l'établissement (TF 6B_319/2017 précité). 2.2.2Dans le canton de Vaud, l’OEP est compétent pour désigner l'établissement dans lequel le condamné sera placé (art. 21 al. 3 let. a LEP). L'exécution des peines et mesures est notamment régie par le Règlement vaudois du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC ; BLV 340.01.1), entré en vigueur le 1 er janvier 2018. Selon l'art. 4 RSPC, les personnes condamnées n'ont pas le choix des établissements et institutions dans lesquels elles exécutent une peine ou une mesure. Le détenu doit expliquer le motif pour lequel un transfert devrait avoir lieu. Le
8 - placement en milieu fermé doit notamment se justifier pour des risques d’évasion ou de récidive, notamment s’il y a un risque de commission d’une infraction au sein de l’établissement au détriment de personnes de l’extérieur (Dupuis et alii, Code pénal, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 76 CP). 2.3 2.3.1En l’espèce, l’OEP a retenu qu’il existait un risque de fuite, vu l’expulsion ordonnée et le quantum de peine prononcé, ainsi qu’un risque de récidive, compte tenu du parcours pénal du condamné, et a en outre relevé, se référant au préavis défavorable émis par la Direction des EPO du 29 août 2022, qu’en application de l’art. 35 al. 1 let. g RSCP, l’élargissement de régime, tel que le passage à la Colonie, secteur fermé, des EPO, devait être prévu dans un PES, lequel constituait un outil essentiel dans l’exécution d’une peine privative de liberté et dont l’élaboration reposait sur une analyse approfondie de la situation du condamné. 2.3.2La fin de la peine d’A.________ est prévue pour le 29 octobre 2025, une libération conditionnelle pouvant intervenir dès le 29 avril 2024. Le solde de la peine à exécuter est donc conséquent. A cela s’ajoute que l’expulsion du recourant du territoire suisse a été ordonnée pour une durée de huit ans. Dès qu’il aura été libéré conditionnellement ou définitivement de l’exécution de sa peine et s’il n’a pas de peine restante à exécuter et qu’aucune autre mesure privative de liberté n’est ordonnée, l’expulsion du recourant sera exécutée (art. 66c al. 3 CP). Dans ces circonstances, l’octroi d’une autorisation de séjour est exclu, à quelque titre que ce soit, dans la mesure où l’entrée en force d’une décision d’expulsion met fin à celle-ci (art. 61 al. 1 let. e LEI [loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005, RS 142.20]). Dans ces conditions, il y a tout lieu de craindre que, s’il bénéficie d’une ouverture, le recourant, qui conteste toujours son expulsion judiciaire en se prévalant du fait d’avoir sa famille en Suisse, n’en profite pour entrer dans la clandestinité et demeurer dans notre pays sans autorisation ou encore pour se rendre dans un pays limitrophe, étant relevé que le tribunal
9 - correctionnel a, dans son jugement du 13 avril 2022, renoncé à une inscription au Système d’information Schengen (SIS), ce qui permettrait à l’intéressé de s’installer, s’il le peut, dans un Etat proche de ses enfants et ainsi bénéficier de contacts présentiels avec sa famille. C’est donc à bon droit que l’Office d’exécution des peines a retenu l’existence d’un risque de fuite. Quant au risque de récidive, si le recourant a eu un bon comportement pendant sa détention à la Prison de la Croisée (cf. let. A.e supra), il ressort toutefois des déterminations de l’OEP du 31 octobre 2022 (P. 7) qu’il a, malgré le cadre sécuritaire lié à sa détention, fait récemment l’objet d’une sanction disciplinaire pour avoir eu une altercation avec un codétenu, soit à peine deux mois après son arrivée aux EPO, ce qui n’est au demeurant pas contesté. Dans ces conditions et compte tenu de la longue chaîne de ses condamnations étalées sur plus de dix ans, notamment pour des infractions à l’intégrité corporelle, et de sa persistance à commettre des infractions malgré les avertissements renouvelés des autorités administratives (cf. CAPE 11 août 2022/272 consid. 3.3.2 rejetant son appel contre le jugement du 13 avril 2022), il existe un risque concret de récidive générale (tous délits confondus), risque qui pourrait s’avérer encore plus important lors d’éventuelles ouvertures de régime. C’est donc à juste titre que l’OEP a, au vu des risques de fuite et de récidive que présentait A.________, refusé son transfert en secteur fermé de la Colonie des EPO. 2.3.3Le recourant invoque expressément que l’établissement d’un PES n’est pas une condition formellement requise pour un élargissement de régime. Or, l’art. 35 al. 1 let. i RSPC prévoit que le PES contient les « conditions permettant de bénéficier d’une ouverture de régime ». C’est dire que l’OEP peut à raison attendre ce document avant d’envisager un élargissement. L’OEP ne saurait cependant différer indéfiniment
10 - l’établissement du PES et, notamment, dépasser de beaucoup le délai de 3 mois indiqué à l’art. 34 al. 1 RSPC pour établir ledit plan, même si ce délai n’est qu’un délai d’ordre (cf. CREP 17 mars 2021/266). Force est toutefois de constater que le recourant n’invoque pas une violation de l’art. 75 al. 3 CP qui dispose que le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu, ni une violation de l’art. 34 al. 1 RSPC sur le délai de 3 mois précité. Cela étant, et même si le recourant ne conclut pas non plus à l’existence d’un déni de justice, ni à l’établissement d’un PES (cf. CREP 9 septembre 2020/675, TF 6B_1228/2020 du 22 septembre 2021 consid. 7.2, où le Tribunal fédéral a retenu que la question de l'existence d'un PES ou de sa validité n'est pas préjudicielle à celle de savoir si les exigences pour le prolongement d'une détention au sein du secteur de sécurité renforcée sont remplies), il incombe à l’autorité d’établir ce document prochainement, le délai annoncé au printemps 2023 par la Direction des EPO dans son préavis du 29 août 2022 étant trop éloigné. 3.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 13 septembre 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf deux nonante francs), sont mis à la charge d’A.________.
11 - IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A., -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, -Me Loïc Parein (pour A.), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :