Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP22.017963

351 TRIBUNAL CANTONAL 756 OEP/MES/153790/ECU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 20 octobre 2022


Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeVillars


Art. 59 al. 2 et 3 CP ; 38 al. 1 LEP Statuant sur le recours interjeté le 26 septembre 2022 par P.________ contre la décision rendue le 13 septembre 2022 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/153790/ECU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) P.________ est né le [...] 1997 en Equateur, pays dont il est ressortissant. Une curatelle de représentation et de gestion a été instituée en sa faveur le 3 avril 2017, puis une curatelle de représentation avec limitation de ses droit civils le 2 octobre 2017. Il est au bénéfice d’une

  • 2 - curatelle de portée générale depuis le 5 août 2019. Entre le 25 septembre 2016 et le 10 septembre 2020, P.________ a été hospitalisé à de nombreuses reprises en milieu psychiatrique, en particulier quatorze fois à Prangins. b) Par jugement du 23 août 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a condamné P.________ pour vol, filouterie d'auberge, violation de domicile, menaces alarmant la population, provocation publique au crime et à la violence, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, induction de la justice en erreur et infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes du 20 juin 1997 ; RS 514.54), ainsi que contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 348 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant de 3 jours, et a ordonné en faveur de P.________ un traitement institutionnel. P.________ a été détenu provisoirement du 10 septembre 2020 au 23 août 2021, puis pour des motifs de sûreté à compter de cette dernière date, avant d’être incarcéré à la Prison de la Croisée le 22 septembre 2020. Entre le 28 septembre et le 7 décembre 2020, il a fait l’objet de quatre sanctions disciplinaires. Du 22 février au 11 mars 2021, il a été transféré à l’Etablissement pénitentiaire fermé Curabilis, puis il a été placé dans l’unité psychiatrique de la prison, où son suivi a pu être stabilisé, sa détention devenant plus sereine. Dans le cadre de l’enquête ayant conduit à ce jugement, P.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 10 février 2021, le Dr [...], psychiatre-psychothérapeute FMH auprès du Centre neuchâtelois de psychiatrie de Préfargier (ci-après : CNP), a constaté que l’intéressé présentait essentiellement une schizophrénie paranoïde, associée à des troubles mentaux et du comportement liés à une dépendance à des dérivés de cannabis, à des drogues multiples et à d’autres substances psychoactives dont il semblait abstinent dans un

  • 3 - environnement protégé. L’expert a relevé que l’affection mentale de P.________ était grave, qu’elle perturbait tous les registres de sa vie psychique, que cette pathologie avait débuté lorsqu'il avait 18 ans et qu’elle était donc déjà présente lors de la commission des faits reprochés. L’expert a estimé que la responsabilité pénale du prénommé était moyennement restreinte pour l'ensemble des infractions reprochées, les actes ayant été essentiellement de motivation antisociale et non pas principalement délirante. Il a par ailleurs qualifié d'élevé le risque qu’il présentait de commettre à nouveau des infractions similaires, mais aussi plus graves, comme des atteintes à l'intégrité ou à la vie d'autrui. S’agissant du traitement des troubles mentaux, l'expert a indiqué qu'une prise en charge dans un environnement soignant et adapté permettrait, d'une part, d'initier une évolution favorable ainsi qu'une réhabilitation psychosociale et, d'autre part, de soutenir l'abstinence de substances psychoactives. L’expert a expliqué que la priorité devait être donnée aux soins psychiatriques, qu’une mesure ambulatoire serait vouée à l’échec, les mesures prises précédemment n’ayant pas pu empêcher son évolution défavorable, qu’un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP était nécessaire, même si P.________ était alors clairement opposé à toute prise en charge psychiatrique, et qu’un placement dans un milieu dédié aux soins, tel que Curabilis ou une unité psychiatrique, paraissait le plus adéquat, un placement en milieu ouvert ne pouvant être considéré qu’une fois une stabilité psychique durablement acquise et de qualité suffisante. c) Par ordonnance du 15 octobre 2021, le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a ordonné la mise en œuvre d'un complément d'expertise psychiatrique sur la personne de P.. Le 10 janvier 2022, le Dr [...] a déposé un complément d'expertise psychiatrique concernant P.. L’expert a expliqué que, contrairement à ce qui avait prévalu lors de l’établissement de son premier rapport, il avait pu s'entretenir avec l'expertisé, ce dernier n'ayant démontré à cette occasion aucun mouvement d'humeur, ni aucune attitude inadéquate, que l’intéressé avait été placé à l'unité psychiatrique de la Prison de la Croisée du 15 mars au 5 octobre 2021, puis replacé en

  • 4 - détention ordinaire et qu’il acceptait désormais son traitement et la médication qui y était associée. L’expert a confirmé les conclusions de son premier rapport, en particulier la nécessité d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, mesure qui paraissait la plus adaptée aux enjeux de la cause, la stabilisation liée au traitement étant encore relativement récente et dépendant toujours étroitement de la bonne observance de la médication. Il a relevé que si son évolution était tout à fait encourageante, ses troubles s’étant apaisés et la dimension antisociale semblant avoir disparu dans ses rapports avec autrui, la conscience d’avoir mal agi n’allait pas de pair avec une rémission des troubles psychiques, P.________ ayant pu, par le passé, avoir des phases de calme et de cohérence tout en continuant à entretenir des croyances délirantes, que l’histoire de sa maladie montrait qu’il avait été impossible de le stabiliser psychiquement sans hospitalisation, qu’un cadre insuffisamment contenant risquait de voir se reproduire, en cas de rechute des symptômes, une évolution aussi difficile à endiguer que celle qui s’était produite en 2017 et 2021, qu’en cas de décompensation sans possibilité d’intervention efficace sur le plan thérapeutique, le risque de récidive pourrait redevenir élevé pour des délits de même nature et que sa fascination pour les armes et pour la violence telle que revendiquée dans ses messages, ses vidéos et ses comportements, ainsi que la tonalité conspirationniste de son délire, avaient été des facteurs précipitants des délits commis. Selon l’expert, seule une prise en charge visant le maintien d’une stabilité psychique, une assistance dans la gestion des finances et de l’administratif, une abstinence aux substances psychoactives et une réinsertion professionnelle permettra de favoriser une bonne santé psychique de l’intéressé et de maintenir un risque de récidive faible. L’expert a enfin indiqué qu’une mesure au sens de l’art. 59 CP permettrait à P.________ d’évoluer dans un cadre institutionnel restreignant certaines de ses libertés, mais lui fournissant un environnement de vie sain, sécure et pérenne, élément essentiel pour prévenir les facteurs de stress et de déstabilisation, et qu’une bonne alliance avec l'ensemble du réseau social, judiciaire et thérapeutique serait essentielle durant les différentes phases du placement institutionnel.

  • 5 - d) Par jugement du 3 février 2022, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a admis partiellement l’appel interjeté par P., l’a libéré de l’infraction de vol, l’a condamné pour filouterie d'auberge, violation de domicile, menaces alarmant la population, provocation publique au crime et à la violence, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, induction de la justice en erreur et infraction à la LArm et contravention à la LStup, l’a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 348 jours de détention avant jugement et de 6 jours à titre de réparation du tort moral subi pour détention provisoire dans des conditions illicites, ainsi qu’à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif de l'amende étant de 3 jours, et a ordonné que P. soit soumis à un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), selon les modalités à définir par l’autorité d’exécution des peines. La Cour d’appel pénale a notamment relevé que P., qui avait persisté dans son comportement délictueux, avait montré un total mépris pour l’ordre juridique et que ses agissements avaient eu des conséquences importantes sur les personnes qui les avaient subies. S’agissant du traitement institutionnel ordonné, les juges, se ralliant à l’avis de l’expert, ont souligné que cette mesure était le seul moyen de limiter efficacement le risque de récidive de P. compte tenu du grave trouble psychique en lien avec les infractions commises qu’il présentait, qu’il était prématuré de songer à un suivi sur un mode volontaire, et même un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, la stabilisation psychique constatée sous traitement étant encore relativement récente au regard des années durant lesquelles le prénommé n’avait pas pu être convenablement traité et que sa réinsertion sociale constituait, selon l’expert, un objectif secondaire, une stabilisation solide et éprouvée dans le temps devant être obtenue avant de le soumettre à des circonstances potentiellement stressantes.

  • 6 - e) Outre la condamnation précitée, le casier judiciaire suisse de P.________ comporte les trois inscriptions suivantes :

  • 7 octobre 2016 : Ministère public de l’arrondissement de La Côte, 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et amende de 360 fr., pour conduite d’un véhicule défectueux, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et circulation sans assurance-responsabilité civile au sens de la loi fédérale sur la circulation routière ;

  • 20 décembre 2017 : Tribunal de police de La Côte, 45 jours- amende à 20 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et amende de 120 fr., peine complémentaire à celle prononcée le 7 octobre 2016, pour violation des règles de la circulation routière, vol d’usage d’un véhicule automobile et conduite d’un véhicule sans le permis de conduire requis ;

  • 8 mai 2019 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 20 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 300 fr., pour infractions d’importance mineure (appropriation illégitime), escroquerie (tentative), infraction d’importance mineure (vol) et violation de domicile. f) Par décision du 19 juillet 2022, l’Office d’exécution des peines a ordonné le placement temporaire de P.________ avec effet rétroactif au 3 février 2022 et jusqu’au 1 er octobre 2022 au sein de la Prison de la Croisée, avec la poursuite du traitement psychothérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP). B.a) Par décision du 13 septembre 2022, l’Office d’exécution des peines, retenant le risque de récidive, a ordonné la poursuite du placement institutionnel de P.________ à la Prison de la Croisée, à Orbe, puis au sein de la Colonie fermée des Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) dès qu’une place serait disponible, avec la poursuite du suivi psychothérapeutique auprès du SMPP, et a subordonné le placement du prénommé au respect de plusieurs conditions, à savoir qu’il adopte un bon comportement, qu’il respecte le règlement ainsi que les directives des intervenants, de la direction de l’établissement carcéral et du SMPP, qu’il collabore et s’investisse dans le suivi thérapeutique auprès du SMPP, qu’il participe de manière assidue à l’atelier, qu’il prenne strictement et régulièrement la médication prescrite et qu’il s’abstienne de toute consommation d’alcool ou de produits stupéfiants, abstinence qui sera contrôlée par les intervenants.

  • 7 - L’office a également dit que la direction de l’établissement carcéral et le SMPP étaient invités à établir un rapport écrit au minimum une fois par année à son attention afin de décrire le déroulement de la prise en charge de P.________ et de lui faire toutes propositions opportunes, qu’un plan d'exécution de la sanction (ci-après : PES) reflétant les conclusions de la rencontre interdisciplinaire du 17 août 2022 serait prochainement établi par les intervenants de la Prison de la Croisée, qu’une rencontre interdisciplinaire serait organisée environ six à neuf mois après le transfert de l’intéressé à la Colonie fermée des EPO, qu’une évaluation criminologique serait requise auprès de l’Unité d’évaluation criminologique du Service pénitentiaire (ci-après : UEC) pour cette rencontre, laquelle ferait l’objet d’un bilan de phase, que la planification de l’exécution de la mesure pénale et tout élargissement de régime pourraient être soumis à la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC), que les intervenants devaient lui communiquer, sans délai, tout incident ou insoumission de l’intéressé au cadre qui lui était fixé et qu’il saisirait une fois par année le Juge d’application des peines afin que ce dernier examine la question d’une éventuelle libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle. Dans sa décision, l’office a exposé qu’une rencontre interdisciplinaire avait eu lieu le 17 août 2022, que les intervenants avaient constaté que P.________ faisait désormais preuve d’un très bon comportement, qu’il se montrait compliant au traitement et investi dans son suivi thérapeutique, mais qu’au vu de ses antécédents et de son évolution encore relativement récente, des inquiétudes demeuraient quant à sa capacité à respecter le cadre en cas de placement en milieu ouvert, notamment en termes de fugues et de consommation de produits stupéfiants et d’alcool. A la suite de cette rencontre, les intervenants ont relevé que, au vu de l’évolution observée, un placement à Curabilis tel que suggéré par l’expert psychiatre, ne paraissait plus adéquat et qu’un placement institutionnel pourrait être envisagé une fois que l’intéressé aurait pu faire ses preuves. Lors de son audition, P.________ a été renseigné sur le but et le déroulement de la mesure pénale et a été

  • 8 - encouragé à être preneur du suivi, à demeurer abstinent à l’alcool et aux produits stupéfiants, des contrôles étant effectués, et à participer de manière assidue aux activités proposées, préalables essentiels à la mise en œuvre de tout processus visant à terme un placement dans un milieu institutionnel ouvert. b) Le 21 septembre 2022, l’Office d’exécution des peines a adressé aux EPO, pour P., une demande d’admission en exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle à la Colonie fermée sécurisée. c) Par décision du 26 septembre 2022, la direction de la Prison de la Croisée a prononcé une sanction disciplinaire de 4 jours-amende à 18 fr. 75 à l’encontre de P. pour avoir porté atteinte au patrimoine d’un autre détenu en lui prenant un ensemble training. C.Par acte du 26 septembre 2022, P., agissant seul, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre la décision du 13 septembre 2022 de l’Office d’exécution des peines, en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que son placement institutionnel dans un établissement psychiatrique ou dans un établissement d’exécution de mesures soit ordonné dès qu’une place se libérera et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’Office d’exécution des peines pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par courrier du 5 octobre 2022, Me Samuel Benaroyo a informé la Chambre des recours pénale qu’il avait été consulté par P. et que celui-ci lui avait confié le mandat de le représenter dans le cadre de la présente procédure de recours. Par courrier du 18 octobre 2022, l’avocat du recourant a sollicité d’être désigné en qualité de défenseur d’office. Il a également complété le recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

  • 9 - E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l'OEP – lequel est compétent pour mandater l'établissement dans lequel la personne condamnée sera placée (art. 21 al. 2 let. a LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l'autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le condamné à une mesure thérapeutique institutionnelle ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de P.________ est recevable. En revanche, déposée après le délai de dix jours, l’écriture du 18 octobre 2022 est irrecevable en tant qu’elle complète le recours.

2.1Invoquant une violation de l’art. 59 CP et de son droit d’être entendu, le recourant fait valoir que la décision querellée ne serait pas suffisamment motivée, que l’Office d’exécution des peines se serait fondé sur des rapports d’expertise datant des 18 novembre 2020 et 15 octobre 2021 et que ceux-ci seraient trop anciens. Il soutient qu’il adhérerait totalement au traitement, qu’il gérerait seul en cellule la prise de ses médicaments distribués deux fois par semaine, qu’il ne présenterait plus de troubles du comportement, qu’un changement de lieu de vie pourrait avoir une influence favorable sur son état de santé, que, selon l’expert,

  • 10 - une assistance pour la gestion de ses finances et de l’administratif, et une réinsertion professionnelle favoriseraient une bonne santé psychique et qu’il souhaiterait pouvoir bénéficier d’un traitement ambulatoire tout en étant hébergé chez sa mère et en entamant une formation professionnelle. 2.2 2.2.1Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
  1. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), implique pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer ultérieurement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut en outre être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_887/2021 du 25 mai 2022 consid. 7.2). 2.2.2Aux termes de l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes : l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Selon l’art. 59 al. 2 CP, le traitement institutionnel s’effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures. L'établissement spécialisé d'exécution des
  • 11 - mesures doit être dirigé ou surveillé par un médecin ; il faut en outre qu'il dispose des installations nécessaires ainsi que d'un personnel disposant d'une formation appropriée et placé sous surveillance médicale (TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_1483/2020 du 15 septembre 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_445/2013 du 14 janvier 2014 consid. 4.4.1 ; TF 6B_384/2010 du 15 septembre 2010 consid. 2.1.1). En vertu de l’art. 59 al. 3 CP, le traitement s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur s’enfuie ou commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76 al. 2 CP – soit dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert – dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. En introduisant, à l'art. 59 al. 3 CP, la possibilité d'exécuter une mesure institutionnelle dans un établissement pénitentiaire, le législateur a introduit une exception au principe de la séparation des lieux d'exécution des mesures de ceux d'exécution des peines (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.3, JdT 2016 IV 329 ; TF 6B_1069/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.2 ; TF 6B_154/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.3.1 ; TF 6B_538/2013 du 14 octobre 2013 consid. 6.1.1). Par conséquent, l'art. 59 al. 3 CP prime l'art. 58 al. 2 CP dans la mesure où il constitue une lex specialis. En outre, l'art. 59 al. 3 CP n'exige pas que du personnel qualifié soit présent en permanence dans l'établissement, comme ce serait le cas pour un établissement spécialisé d'exécution des mesures (TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.6.2). La question de savoir si le placement doit s'effectuer en milieu fermé ou non relève, à l'instar du choix du lieu d’exécution de la mesure, de la compétence de l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5, JdT 2016 IV 329 spéc. 338 ; TF 6B_703/2016 du 2 juin 2017). Aux termes de l’art. 21 al. 2 let. a LEP, dans le cas où un traitement thérapeutique institutionnel a été ordonné à l’endroit d’une personne condamnée, l’Office d’exécution des peines est compétent pour mandater l’établissement dans lequel la personne

  • 12 - condamnée sera placée, notamment en tenant compte du risque de fuite ou de récidive (art. 59 al. 2 et 3 CP). Avant de prendre la décision visée à l’art. 21 al. 2 let. a, l’art. 21 al. 4 LEP prévoit que l’OEP doit solliciter un avis de la CIC, afin d’apprécier la dangerosité que présente la personne condamnée pour la collectivité (art. 75a CP). Le préavis de la CIC est traité comme l’avis d’un expert ou un rapport officiel (TF 6B_1584/2020 du 15 septembre 2021 consid. 3.1.2 et réf. cit.). De jurisprudence constante, la Cour de céans considère que les EPO sont des établissements adéquats pour un suivi psychothérapeutique, dès lors qu’ils disposent d’une unité psychiatrique gérée par le SMPP susceptible de prendre en charge un traitement thérapeutique institutionnel (CREP 28 juin 2022/441 ; CREP 4 septembre 2019/719 consid. 2.3 ; CREP 24 avril 2019/321 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a également récemment confirmé, en tenant compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme - et en particulier de l’arrêt Kadusic c. Suisse du 9 janvier 2018 - qu’une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé pouvait être exécutée au sein des EPO (TF 6B_1322/2021 précité). Il est notoire et admis que la Prison de la Croisée est également un établissement adéquat pour une mesure thérapeutique institutionnelle, puisque le SMPP y assure une présence médicale et thérapeutique, respectivement que le traitement nécessaire est exercé par du personnel qualifié conformément à l’art. 59 al. 3 CP (CREP 1 er avril 2022/224 consid. 3.3 ; CREP 6 septembre 2018/681 consid. 2.3 ; TF 6B_1051/2020 du 24 septembre 2021 consid. 4.4). 2.2.3L'art. 59 al. 3 CP subordonne le traitement dans un établissement fermé à un risque de fuite ou de récidive. Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un risque qualifié, puisque toutes les mesures supposent un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). Le risque est qualifié quand il est concret et qu'il est hautement probable que le condamné commette d'autres infractions dans l'établissement ou en dehors de celui-ci. Il s'agit d'un danger qui ne peut être combattu que par le placement dans un établissement fermé. Conformément au principe de

  • 13 - la proportionnalité, l'exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (TF 6B_1216/2018 du 16 janvier 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1243/2017 du 13 mars 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_319/2017 du 28 septembre 2017 consid. 1.1). 2.3 2.3.1En l’espèce, l’Office d’exécution des peines a ordonné la poursuite du placement institutionnel de P.________ à la Prison de la Croisée, puis au sein de la Colonie fermée des EPO dès qu’une place serait libre, en se fondant sur le rapport d’expertise du 10 février 2021 et sur le rapport d’expertise complémentaire du 10 janvier 2022, ainsi que sur les conclusions de la rencontre interdisciplinaire du 17 août 2022. Le recourant a été entendu par l’expert avant qu’il ne rende son rapport complémentaire, ainsi que par les différents intervenants présents lors de la rencontre interdisciplinaire du 17 août 2022. Contrairement à ce que soutient le recourant, les documents auxquels s’est référé l’Office d’exécution des peines sont donc récents. Le recourant cite d’ailleurs un extrait du rapport complémentaire du 10 février 2022 à la page 2 de son recours. De plus, la motivation de l’Office d’exécution des peines est clairement suffisante pour permettre au recourant, ainsi qu’à la Chambre de céans, de saisir les raisons qui l’ont conduit à considérer que, en dépit du fait que P.________ se montre compliant au traitement et investi dans son suivi thérapeutique, son placement institutionnel en milieu pénitentiaire demeure nécessaire, le risque de récidive étant concret. C’est donc à tort que le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. 2.3.2Le recourant souffre de schizophrénie paranoïde considérée comme grave depuis l’âge de 18 ans, associée à des troubles mentaux et du comportement liés à une dépendance à des drogues multiples et à d’autres substances psychoactives. Il bénéficie d’une curatelle de représentation et de gestion depuis le 3 avril 2017 et d’une curatelle de portée générale depuis le 5 août 2019. Entre septembre 2016 et septembre 2020, il a connu de multiples hospitalisations, dont certaines lui

  • 14 - ont été imposées par le biais d’un placement à des fins d’assistance, au cours desquelles il a fugué à de nombreuses reprises. Son histoire montre que seules des hospitalisations ont permis jusqu’à présent de stabiliser son état de santé psychique et que toutes les mesures prises précédemment ont atteint leurs limites et ne l’ont pas empêché d’évoluer défavorablement. Il n’est pas contesté que les faits pour lesquels le recourant a été condamné sont en lien avec les graves troubles psychiatriques dont il souffre. Condamné par un jugement – définitif et exécutoire – à une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP en raison du trouble psychiatrique dont il souffre et du lien de celui-ci avec les infractions sanctionnées, le recourant ne peut prétendre à un traitement ambulatoire ou à un traitement dans un établissement psychiatrique qui n’est pas un établissement de détention. Le recourant bénéficie en outre d’une prise en charge effective et adaptée à sa pathologie à la Prison de la Croisée, dotée des ressources et des moyens nécessaires pour garantir sa prise en charge thérapeutique, ce qui sera également le cas à la Colonie fermée des EPO. Son suivi thérapeutique est prodigué par le SMPP, ce qui, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, est suffisant pour retenir que le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié au sens de l’art. 59 al. 3 CP, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas. Il peut certes être donné acte au recourant qu’il adhère désormais à son traitement et à la médication qui y est associée, et qu’il fait preuve d’un très bon comportement. Toutefois, au vu de son histoire, la stabilisation de son état psychique est encore relativement récente. Il paraît évident que sa bonne évolution n’a été possible qu’en raison du cadre strict et fermé dans lequel il évolue depuis son incarcération. Il n’est en revanche absolument pas garanti que les progrès constatés puissent se poursuivre, ni même se maintenir, si la mesure de placement thérapeu- tique institutionnel était allégée, et cela même s’il bénéficiait du soutien de sa mère.

  • 15 - Dans son rapport complémentaire du 10 janvier 2022, l’expert a expliqué que seule une prise en charge visant le maintien d’une stabilité psychique, une assistance dans la gestion de ses affaires financières et administratives, une abstinence aux substances psychoactives et une réinsertion professionnelle permettront de favoriser une bonne santé psychique du recourant et de maintenir un risque de récidive faible, sa réinsertion sociale constituant un objectif secondaire et supposant une stabilisation solide et éprouvée dans le temps de son état de santé psychique. Afin d’assurer au recourant un cadre de vie sain, sécure et pérenne, et d’éviter de le soumettre à des circonstances potentiellement stressantes, l’expert préconise un placement thérapeutique institutionnel. Lors de la rencontre interdisciplinaire du 17 août 2022, les intervenants ont émis des réserves quant à la capacité du recourant à respecter le cadre en cas de placement en milieu ouvert. On ne peut par ailleurs pas ignorer la sanction disciplinaire prononcée le 26 septembre 2022 par la direction de la Prison de la Croisée à l’encontre du recourant. Enfin, le risque qu’il commette à nouveau des infractions similaires, voire plus graves, comme des atteintes à l’intégrité ou à la vie d’autrui, a été qualifié d’élevé par l’expert. Dans ces conditions, la Chambre de céans considère, à l’instar du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte et de la Cour d’appel pénale, qu’une prise en charge psychiatrique efficace du recourant est nécessaire pour espérer une stabilisation solide et durable de son état de santé psychique et une diminution du risque de récidive. Partant, le placement institutionnel du recourant à la Prison de la Croisée, puis au sein de la Colonie fermée des EPO dès qu’une place sera disponible, ne prête pas le flanc à la critique. 3.En définitive, le recours interjeté par P.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La désignation d’un défenseur d’office pour couvrir deux opérations accomplies après l’échéance du délai de recours, soit les

  • 16 - courriers des 5 et 18 octobre 2022, irrecevables pour tardiveté en tant qu’ils complèteraient l’acte de recours du 26 septembre 2022, n’est pas justifiée pour la sauvegarde des intérêts du recourant. La demande formée en ce sens dans lesdits courriers doit être rejetée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 13 septembre 2022 est confirmée. III. La demande de désignation d’un défenseur d’office des 5 et 18 octobre 2022 est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de P.. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Samuel Benaroyo, avocat (pour P.), -Ministère public central,

  • 17 - et communiqué à : -Office d’exécution des peines (OEP/MES/153790/ECU), -Direction de la Prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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