351 TRIBUNAL CANTONAL 770 AP22.017842 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 octobre 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Valentino
Art. 79b CP; 132 al. 1 let. b CPP ; 4 al. 1, 16 RESE Statuant sur le recours interjeté le 26 septembre 2022 par F.________ contre la décision rendue le 15 septembre 2022 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/60180/CGY/OHR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement rendu le 23 août 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment révoqué la libération conditionnelle accordée à F.________ le 9 mai 2019 par le Juge d’application des peines à la peine prononcée le 1 er juin 2017 par le Ministère public du canton du Valais (I), a révoqué le sursis accordé à
2 - F.________ le 19 septembre 2018 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (II), a condamné le prénommé, pour abus de confiance, escroquerie, faux dans les titres, empêchement d’accomplir un acte officiel, conduite sans autorisation, conduite d’un véhicule automobile alors que le permis de conduire à l’essai était échu, circulation sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle et contravention à l’ordonnance sur la circulation routière, à une peine privative de liberté d’ensemble de 20 mois, comprenant les peines visées aux chiffres I et II ci-dessus, peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 22 août 2018 par le Ministère public du canton de Genève et le 19 septembre 2018 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 2 jours (III). Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal dans un arrêt rendu le 27 janvier 2022 (n° 7). L’extrait du casier judiciaire de l’intéressé mentionne, en sus de la condamnation précitée, sept autres condamnations, prononcées entre 2007 et 2018, principalement pour des infractions contre le patrimoine et à la législation routière, ainsi que des actes d’ordre sexuel avec un enfant. b) Le 4 juillet 2022, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a imparti à F.________ un délai de 20 jours pour lui faire part de son choix concernant le mode d’exécution de la peine privative de liberté de 12 mois résultant du jugement de la Cour d’appel pénale du 27 janvier 2022 et de la peine privative de liberté de substitution de 42 jours résultant du non-paiement de 8 amendes et d’une peine pécuniaire totalisant 1'940 fr., et l’a invité à lui retourner le questionnaire y relatif et à produire les pièces nécessaires à l’examen de sa demande, tout en précisant que « la modalité de la semi-détention et de la surveillance électronique ne sont légalement pas possibles [sic], sauf dans l’hypothèse du paiement de 1'940 fr. dans les 20 jours (...) ».
3 - Le 29 juillet 2022, l’OEP a accordé au prénommé, sur requête de ce dernier, une prolongation de délai au 5 septembre 2022 pour s’acquitter du montant de 1'940 fr. et fournir les pièces nécessaires à l’obtention d’un régime alternatif. c) Par courrier de son défenseur du 5 septembre 2022, auquel était joint le formulaire ad hoc complété à cet effet, le condamné a requis de pouvoir bénéficier du régime de la surveillance électronique, au motif qu’il avait un emploi et qu’il était « essentiel qu’il puisse continuer à s’occuper de ses enfants dans le cadre du droit de visite élargi dont il bénéficie sur eux depuis sa séparation d’avec son épouse ». A l’appui de sa requête, il a produit notamment une copie d’un récépissé postal du même jour attestant du paiement du montant de 1'940 fr. à l’OEP, ainsi qu’un contrat de travail conclu le 12 août 2022 pour une durée indéterminée avec [...] Sàrl pour un poste à 100% en qualité de responsable logistique à compter du 15 août 2022, la durée de travail hebdomadaire étant de 47 heures réparties sur 5 jours, de 8h00 à 18h00. B.Par décision du 15 septembre 2022, l’OEP a refusé d’accorder à F.________ le régime de la surveillance électronique. L’autorité a tout d’abord rappelé que le prénommé devait exécuter, en sus de la peine privative de liberté de 12 mois résultant du jugement de la Cour d’appel pénale du 27 janvier 2022, une peine privative de liberté de substitution de 42 jours résultant du non-paiement de 8 amendes et d’une peine pécuniaire totalisant un montant de 1'940 francs. Elle a ensuite constaté, s’agissant de la question de l’octroi du régime de la surveillance électronique, qu’« hormis l’enquête pénale actuellement en cours à [son] encontre », l’intéressé avait été l’objet de nombreuses condamnations pénales depuis 2007 pour des infractions « polymorphes ». Malgré plusieurs séjours en détention, celui-ci avait poursuivi « dans un parcours délinquant » et il fallait constater que le système pénal suisse n’opérait aucun effet sur lui. En outre, la libération conditionnelle accordée le 9 mai 2019 avait été révoquée par la Cour d’appel pénale, ce qui démontrait là encore que l’intéressé n’avait pas le moindre respect envers la justice,
4 - d’autres libérations conditionnelles ayant déjà été révoquées dans le cadre de précédentes condamnations. Par ailleurs, aucun élément ne permettait de conclure à une évolution favorable de l’intéressé, de sorte que celui-ci présentait un risque de récidive incompatible avec l’octroi du régime de la surveillance électronique. Simultanément, l’OEP a relevé que le régime de la semi-détention, qui offrait un encadrement plus strict tout en permettant de ne pas péjorer la situation professionnelle et personnelle du condamné, pourrait éventuellement être envisagée et cela malgré l’enquête pénale actuellement en cours, et a imparti un délai de dix jours à ce dernier pour requérir formellement un tel régime et produire les pièces justificatives nécessaires. Enfin, il était rappelé, « à toutes fins utiles », à l’intéressé qu’il pouvait « toujours se libérer de l’exécution des peines privatives de liberté de substitution en s’acquittant du montant de 1'940 fr. au moyen de la QR-Facture [annexée à la décision] ». C.a) Par acte du 26 septembre 2022, F., agissant par son défenseur, a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le régime de la surveillance électronique lui est octroyé ; subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision, le dossier de la cause étant retourné à l’OEP pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a en outre demandé d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et a requis la fixation d’un « délai raisonnable » pour produire un formulaire ad hoc et des pièces justificatives. Enfin, il a présenté une réquisition tendant à ce qu’il puisse produire diverses pièces complémentaires, « actuellement en cours d’établissement », notamment un courrier de l’assistante sociale de la DGEJ (Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, anciennement Service de protection de la jeunesse [SPJ]) s’occupant de ses deux enfants, ainsi qu’un témoignage écrit de leur mère. Par courrier de son avocat du même jour adressé à l’OEP, F. a requis, à titre subsidiaire, « c’est-à-dire pour le cas où il perdrait son recours (ndr, contre la décision de l’OEP du 15 septembre
5 - l’instruction de sa demande « jusqu’à droit connu de manière définitive sur le recours » (P. 6/2). Le 5 octobre 2022, l’OEP a transmis à la Chambre de céans les pièces essentielles du dossier en vue du traitement du recours. Il a précisé, dans son courrier d’accompagnement du 4 octobre 2022, que la mention, dans la décision du 15 septembre 2002, de 42 jours de peine privative de liberté de substitution à exécuter résultait d’une « erreur de plume » de sa part, le condamné s’étant acquitté du montant dû. b) Par lettre du 5 octobre 2022, l’OEP, se référant au courrier de F.________ du 26 septembre 2022 précité (P. 6/3) et au recours déposé par ce dernier contre sa décision du 15 septembre 2022, a suspendu la procédure relative à la mise en œuvre de l’exécution de la peine. c) Par courrier de son avocat du 6 octobre 2022 (P. 7), le recourant a produit, « en complément à [s]on recours », une attestation établie le 4 octobre 2022 par l’adjointe de l’ORPM (Office régional de protection des mineurs) de l’Est vaudois (P. 7/1). Il a en outre renouvelé sa demande tendant à ce qu’un délai lui soit fixé pour compléter sa requête d’assistance judiciaire, ce qui lui a été refusé par courrier de la Présidente de la Chambre de céans du 18 octobre 2022 au motif qu’il lui était loisible de déposer en tout temps de tels documents (P. 8). Par lettre du 20 octobre 2022 à la Chambre de céans, l’avocat du recourant a indiqué prendre bonne note qu’aucun délai ne serait fixé à son client pour sa requête d’assistance judiciaire et a demandé « une restitution de délai pour son client en lien avec [cette] requête », faisant valoir que son client venait d’avoir un grave accident de la route et qu’il était lui-même en vacances (P. 9). Le 28 octobre 2022, F.________ a produit un formulaire de demande d’assistance judiciaire, sans pièces justificatives.
6 - E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter une peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique (art. 20 al. 2 let. a LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont également recevables, de même que la pièce nouvelle versée au dossier le 6 octobre 2022 qui, bien que déposée tardivement, sera administrée d’office, dès lors qu’elle constitue un fait nouveau pertinent pour le traitement du recours (cf. art. 389 al. 3 CPP ; CREP 18 août 2022/574 consid. 1.2). 2.
7 - 2.1Le recourant soutient que l’OEP a rendu sa décision sous l’angle d’un seul et unique critère, soit celui de ses antécédents pénaux. Cette autorité aurait ainsi omis de procéder à un examen de son caractère et de sa coopération, ainsi que de sa situation personnelle et professionnelle, dont il résulte qu’il a un travail stable et une famille dont il doit s’occuper. L’autorité intimée serait clairement sortie du cadre de ses compétences en retenant un risque de récidive élevé. Selon lui, seul un criminologue, après un examen approfondi de sa personne, aurait pu à la rigueur émettre un tel éventuel pronostic. Il relève également que les infractions qui lui sont reprochées dans le passé auraient été commises dans le cadre de vie qui était le sien avant les gros problèmes que ses enfants auraient rencontrés dernièrement. Depuis environ deux ans, ceux- ci auraient manifesté des signes tout à fait inquiétants du point de vue de leurs comportements sociaux respectifs, à tel point qu’un placement en foyer aurait alors été sérieusement envisagé. La DGEJ aurait cependant posé un cadre aux deux enfants et un tel placement aurait pu ainsi être évité. Cela aurait entraîné un déclic chez le recourant, qui se serait depuis lors complètement ressaisi et repris en main, ayant décidé de devenir un homme meilleur. Compte tenu des carences présentées par la mère de ses enfants, le rôle du recourant serait essentiel, ce qui serait confirmé par la DGEJ, et des arrêts domiciliaires seraient donc tout à fait envisageables actuellement. Dans un tel contexte, le risque de récidive retenu par l’OEP pourrait être fortement minimisé ou relativisé. Par ailleurs, cette autorité aurait également violé le principe de la proportionnalité, la pesée des intérêts en présence imposant son maintien à domicile en vue de soutenir le processus actuel tendant à resociabiliser ses enfants. Quant à l’enquête dirigée contre lui depuis le 16 juin 2022, elle serait avant tout de nature civile, le plaignant étant d’ailleurs sur le point de retirer sa plainte. Pour le reste, le recourant expose que la révocation de sa libération conditionnelle du 27 janvier 2022 n’aurait rien de grave car une peine d’ensemble aurait été prononcée et seul un délit supplémentaire, relevant de la LCR, aurait été commis après cette libération conditionnelle. Enfin, il relève que l’OEP aurait ignoré les très gros efforts qu’il a consentis pour rembourser en partie les lésés et les victimes.
8 - 2.2L’art. 79b al. 1 CP prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de vingt jours à douze mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois (let. b). Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente – dans le canton de Vaud, l’OEP (art. 20 al. 2 let. a LEP) – ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e). Selon l’art. 79b al. 3 CP, si les conditions prévues à l’al. 2, let. a, b ou c, ne sont plus remplies ou si le condamné enfreint les obligations fixées dans le plan d’exécution, l’autorité d’exécution peut mettre fin à l’exécution sous la forme de la surveillance électronique et ordonner l’exécution de la peine privative de liberté sous la forme ordinaire ou sous celle de la semi-détention ou limiter le temps libre accordé au condamné. En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du RESE (règlement concordataire sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017 ; BLV 340.95.5), qui précise les conditions découlant du droit fédéral. Selon l’art. 4 al. 1 RESE, les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la surveillance électronique : « a. une demande de la personne condamnée; b. pas de crainte qu'elle s'enfuie; c. pas de crainte qu'elle commette d'autres infractions; d. une autorisation de séjour en Suisse et le droit de travailler, de suivre une formation ou d'exercer une activité au sens de la lettre f) 2 e phrase ci-dessous; e. pas d'expulsion en vertu des art. 66a et 66abis CP; f. la poursuite de l'activité professionnelle ou d'une formation reconnue avec un taux d'occupation d'au moins vingt
9 - heures par semaine. Le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d'occupation ou tout autre occupation structurée sont réputés équivalents; g. des garanties quant au respect des conditions-cadre de la semi-détention et du règlement de l'établissement d'exécution; h. un logement fixe approprié. Il peut s'agir également d'un foyer ou d'une autre forme d'habitation institutionnalisée à long terme, pour autant que ce logement convienne pour la surveillance électronique et que la direction de l'institution y consente. En donnant ce consentement, la direction accorde en même temps à l'autorité d'exécution compétente le droit d'accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique; i. le logement fixe est équipé d'un réseau de téléphonie fixe ou mobile pour la transmission électronique des données; j. le consentement des personnes adultes vivant sous le même toit et leur accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de l'EM (Electronic Monitoring, réd.); k. l'acceptation par la personne condamnée du plan d'exécution et de l'horaire hebdomadaire et son accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique; l. l'exclusion de motifs professionnels, familiaux ou autres motifs importants qui seraient contraires à cette forme d'exécution, notamment une condamnation pour violence domestique ou pour abus sexuels d'enfants si des enfants vivent sous le même toit ». L’introduction, par la loi fédérale du 19 juin 2015 (réforme du droit des sanctions), de l’art. 79b dans le Code pénal, entré en vigueur le 1 er janvier 2018, a pour but d’inscrire de manière définitive dans la loi les essais d’exécution des peines sous surveillance électronique entrepris dans divers cantons depuis 1999. Elle oblige tous les cantons à prévoir cette forme d’exécution des peines, sans quoi il y aurait inégalité de traitement entre les condamnés, en violation d’un principe fondamental de notre droit (Message du 4 avril 2012 relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire in FF 2012 pp. 4385 ss, spéc. pp. 4403-4404).
10 - L’art. 16 RESE prévoit que si une enquête pénale est ouverte à l'encontre de la personne condamnée, l'exécution de la surveillance électronique peut être suspendue ou révoquée. En vertu du principe de la primauté du droit fédéral ancré à l’art. 49 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), les cantons ne sont pas autorisés à légiférer dans les matières exhaustivement réglementées par le droit fédéral. 2.3En l’espèce, l’OEP fonde son refus d’accorder au condamné le régime de la surveillance électronique sur les antécédents de l’intéressé, les révocations de sa libération conditionnelle et de sursis antérieurs et la nouvelle enquête ouverte contre lui, en précisant que le régime de la semi-détention, qui offre un encadrement plus strict tout en permettant de ne pas péjorer la situation professionnelle et personnelle de l’intéressé, pourrait éventuellement être envisagée et cela malgré l’enquête pénale actuellement en cours, le recourant ayant d’ailleurs présenté une demande en ce sens. Contrairement à ce que le recourant soutient, ses antécédents pénaux ne sauraient être minimisés et il est patent qu’il n’a aucun respect envers la justice. D’ailleurs, la propre argumentation de son recours interpelle car, à l’évidence, le parcours pénal de l’intéressé représente le cas de figure type pour lequel la surveillance électronique est exclue. On peut donner acte au recourant qu’il semble avoir pris conscience de la nécessité d’opérer un redressement radical dans son existence et, en particulier, d’assumer ses responsabilités de père. Cela ne saurait cependant occulter son passé, encore très récent, de multirécidiviste, une procédure pénale étant même encore en cours actuellement et le recourant apparaissant admettre sa culpabilité puisqu’il annonce vouloir dédommager le lésé. Ainsi, l’appréciation de l’OEP est convaincante, en particulier sous l’angle de l’art. 16 RESE. En l’état, seul un pronostic défavorable peut être posé.
11 - Cela étant, le recourant soutient que le risque de réitération serait désormais écarté. Il se réclame à cet égard, comme déjà relevé, de changements qu’il dit avoir apportés à sa situation personnelle et familiale. Hormis son contrat de travail conclu récemment avec [...] et la brève attestation de l’ORPM de l’Est vaudois, qui établissent une certaine stabilité de la situation professionnelle de l’intéressé et des rencontres bénéfiques au bon développement de ses enfants, les éléments allégués ne sont toutefois pas étayés par pièces. Ils ne sauraient donc être tenus pour avérés. Le seraient-ils même qu’ils ne pourraient renverser le pronostic. En particulier, on ne discerne pas en quoi l’amendement allégué par le recourant serait durable et profond. À cet égard, on ne dispose d’aucun moyen de preuve fiable attestant d’une véritable prise de conscience chez le recourant et en particulier de démarches entreprises auprès d’un thérapeute sur le long cours lui permettant de bénéficier d’un cadre structurant et protecteur. Le condamné dispose toutefois de la faculté d’étayer ses moyens par pièces à l’appui de sa demande, pendante auprès de l’OEP, tendant au bénéfice du régime de la semi-détention. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Le recourant a demandé d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale pour la procédure de recours. Cette requête n’est recevable que dans la mesure où elle tend à la désignation d’un défenseur d’office. En effet, ce sont les principes relatifs à la défense d’office selon l’art. 132 al. 1 let. b CPP qui s’appliquent, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP, à titre de droit cantonal supplétif (TF 6B_1167/2021 du 27 juillet 2022 consid. 8.2 ; TF 6B_580/2021 du 22 septembre 2021 consid. 6.2), étant précisé que l’assistance judiciaire gratuite comprenant l’exonération des frais de procédure ne concerne que la partie plaignante (art. 136 CPP ; JdT 2016 III 33). En l’occurrence, on ne se trouve pas dans un cas où il n'est pas admissible de faire exclusivement dépendre l'octroi d'une défense d'office de l'exigence des chances de succès (TF 6B_363/2022 du 26 septembre 2022 consid. 3.2 et 3.4 ; TF 6B_1167/2021 du 27 juillet 2022
12 - consid. 8.5, où le Tribunal fédéral a, dans un cas relatif à l’exécution de la sanction pénale, expressément admis, concernant l’assistance judiciaire, que s'ajoutent à la condition de l'indigence, deux autres conditions, soit les chances de succès et le besoin d'être assisté). A cet égard, force est de constater que le recours était dénué de chance de succès. Les antécédents du recourant sont tels qu’un plaideur raisonnable, placé dans la même situation, aurait sans doute renoncé à recourir. La problématique de la surveillance électronique est simple et la procédure ne présente pas de spécificités techniques sur le plan juridique que le recourant ne pourrait pas surmonter sans l’assistance d’un avocat, de sorte que l’intéressé n’est pas fondé à obtenir la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours. La requête d’assistance judiciaire, en tant qu’elle tend à la désignation d’un défenseur d’office, doit donc être rejetée. Il s’ensuit qu’il est inutile de fixer un délai au recourant afin qu’il produise les pièces relatives à sa situation financière en vue d’établir son indigence, comme celui-ci l’a requis, ce qui rend sans objet la requête de restitution de délai en lien avec sa demande d’octroi de l’assistance judiciaire (P. 9). Au demeurant, depuis le 16 septembre 2022, date de réception de la décision attaquée, le recourant avait amplement le temps de produire les documents nécessaires. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 15 septembre 2022 est confirmée.
13 - III. La requête de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée. IV. La demande de restitution de délai est sans objet. V. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de F.. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me François Gillard, avocat (pour F.), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines (réf. OEP/SMO/60180/CGY/OHR), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :