Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP22.014937

351 TRIBUNAL CANTONAL 638 OEP/PPL/157223/BD/MKR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 25 août 2022


Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeMaire Kalubi


Art. 92 CP ; 38 al. 1 LEP Statuant sur le recours interjeté le 12 août 2022 par N.________ contre la décision de refus de report d’exécution de la peine privative de liberté rendue le 5 août 2022 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/157223/BD/MKR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 26 octobre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné N.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour (convertible en 60 jours de peine privative de liberté de substitution), pour vol d’usage d’un

  • 2 - véhicule automobile et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis. Par ordonnance pénale du 29 mars 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné N.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour (convertible en 52 jours de peine privative de liberté de substitution), pour conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis. Par ordonnance pénale du 14 juin 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné N.________ à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 30 fr. le jour (convertible en 70 jours de peine privative de liberté), et à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution, pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite dans l’incapacité de conduire et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis. Par ordonnance pénale du 29 novembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné N.________ à 120 jours de peine privative de liberté et à une amende de 2'000 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution, pour insoumission à une décision de l’autorité, contravention à la loi fédérale sur la protection des animaux (LPA ; RS 455), contravention à la loi fédérale sur les épizooties (LFE ; RS 916.40), conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis requis, conduite d’un véhicule automobile dépourvu d’assurance responsabilité civile et usage abusif de permis et de plaques. Par ordonnance pénale du 21 août 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné N.________ à une peine privative de liberté de 170 jours et à une amende de 320 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution, pour conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, conduite sans assurance responsabilité civile, usage abusif de permis

  • 3 - et/ou de plaques de contrôle, usurpation de plaques de contrôle, conduite sans permis de circulation ou plaques de contrôle et contravention à l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière (OAC ; RS 741.51). Par ordonnance pénale du 2 décembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné N.________ à une peine privative de liberté de 180 jours pour faux dans les certificats, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis. b) Par décision du 26 février 2021, compte tenu notamment du quantum de peines à exécuter, l’Office d’exécution des peines à refusé d’accorder à N.________ le régime de la surveillance électronique et l’a informé qu’il serait convoqué pour exécuter ses peines sous le régime ordinaire de détention. c) Par ordonnance pénale du 30 juillet 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné N.________ à une peine privative de liberté de 60 jours pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis. Par ordonnance pénale du 10 décembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné N.________ à une peine privative de liberté de 20 jours pour vol. d) Par ordre d’exécution de peines du 21 février 2022, N.________ a été sommé de se présenter aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) le 9 août 2022 avant 10 heures pour exécuter les peines privatives de liberté et les peines privatives de liberté de substitution prononcées les 26 octobre 2018, 29 mars, 14 juin et 29 novembre 2019, 21 août et 2 décembre 2020, ainsi que 30 juillet et 10 décembre 2021, pour un total de 732 jours, dont 182 jours de peines

  • 4 - privatives de liberté de substitution de l’exécution desquels il pouvait être libéré en s’acquittant d’un montant de 5'448 fr. 30. B.a) Par courrier du 3 août 2022, N.________ a requis de l’Office d’exécution des peines qu’il reporte l’exécution de ses peines privatives de liberté à une période compatible avec son activité professionnelle, faisant valoir qu’il ne pouvait pas trouver de remplaçant pour gérer son exploitation agricole et que ses trois enfants auraient besoin de son soutien tant sur le plan financier qu’éducatif. b) Par décision du 5 août 2022, l’Office d’exécution des peines a refusé de reporter l’exécution des peines privatives de liberté de N.________ et a maintenu son ordre d’exécution de peines du 21 février 2022 le sommant de se présenter le 9 août 2022, avant 10 heures, aux EPO. L’autorité d’exécution a rappelé qu’elle avait été prête à entrer en matière pour qu’il exécute ses 120 jours de peine privative de liberté prononcés par ordonnance pénale du 29 novembre 2019 sous le régime de la surveillance électronique, mais qu’elle n’avait eu d’autre choix que de lui refuser ce régime compte tenu de ses nouvelles condamnations des 21 août et 2 décembre 2020, et du quantum de peine total à exécuter. Elle a relevé que depuis lors, N.________ n’avait cessé de récidiver, ayant été condamné à deux nouvelles reprises, par ordonnances pénales des 30 juillet et 10 décembre 2021, une nouvelle enquête étant de surcroît diligentée à son encontre par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour des faits commis entre le 30 juillet 2021 et le 7 février

  1. L’Office d’exécution des peines, bien que sensible aux raisons invoquées, a considéré que celles-ci ne constituaient pas des motifs graves et que l’intéressé était en mesure d’anticiper les contraintes professionnelles et familiales liées à sa future entrée en détention, puisqu’il savait devoir exécuter sa peine depuis de nombreux mois, observant en outre qu’il n’avait pas démontré par pièce avoir tenté d’engager un remplaçant pour son domaine.
  • 5 - c) N.________ n’a pas donné suite à l’ordre d’exécution de peines du 21 février 2022 le sommant de se présenter le 9 août 2022 avant 10 heures aux EPO. C.a) Par acte du 12 août 2022 assorti d’une requête d’effet suspensif, N.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre la décision de l’Office d’exécution des peines du 5 août 2022, en concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’exécution de ses peines soit reportée à une période compatible avec son activité professionnelle. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’Office d’exécution des peines pour complément d’instruction. Il a produit onze pièces sous bordereau et a requis, à titre de mesures d’instruction, son audition ainsi que celles de ses parents. b) Le 15 août 2022, la Présidente de la Chambre de céans a déclaré la requête d’effet suspensif irrecevable. c) Le 17 août 2022, N.________ a produit une copie du contrat de travail conclu le 15 août 2022 avec [...] en qualité d’employé agricole pour la période du 18 juillet au 30 octobre 2022. d) Le 18 août 2022, l’Office d’exécution des peines a transmis à la Chambre de céans les pièces essentielles du dossier du condamné. e) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales ; BLV 340.01), les décisions

  • 6 - rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser le report de l'exécution de la peine (art. 19 al. 1 let. k LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1Invoquant des motifs professionnels, familiaux et judiciaires, le recourant soutient que le refus de l’Office d’exécution des peines de reporter l’exécution de ses peines privatives de liberté violerait le but même de ces peines, soit l’amélioration de son comportement social. Il fait tout d’abord valoir qu’il serait seul à la tête d’une exploitation agricole comptant plus de deux cents têtes de bétail et qu’il serait dans l’incapacité de trouver un remplaçant compte tenu notamment de la complexité et de l’intensité du travail à effectuer, et au vu des coûts insoutenables engendrés par un tel remplacement, de sorte que son incarcération lui ferait risquer la faillite. Il soutient par ailleurs que sa détention le mettrait dans l’impossibilité de s’acquitter des pensions alimentaires dues à ses trois enfants et relève l’effet désastreux de son incarcération sur le bon développement de ceux-ci et sur son droit de visite sur son fils cadet. Le recourant fait enfin valoir que sa détention

  • 7 - compliquerait la nouvelle procédure pénale pendante devant le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et le priverait d’une bonne préparation de sa défense en limitant son accès à son avocat. 2.2Conformément à l’art. 92 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l’exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. Cette norme correspond à l’art. 40 al. 1 aCP, de sorte que la jurisprudence relative à cette dernière disposition conserve sa valeur (ATF 136 IV 97 consid. 4). Parce qu’il en va de la protection de la collectivité, des différentes fonctions de la peine ou de la mesure, de l’égalité de traitement dans la répression et plus généralement de la crédibilité de l’institution pénale, les autorités compétentes en matière d’exécution de peine ne peuvent renoncer, purement et simplement, à exécuter un jugement ordonnant une peine ou une mesure (ATF 147 IV 453 consid. 1.2). Cette exécution ne peut être différée, pour une durée indéterminée, que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Le pouvoir d’appréciation de l’autorité d’exécution est limité par l’intérêt de la société à l’exécution des peines et par le principe de l’égalité dans la répression. Plus l’infraction est grave et plus la peine est lourde, plus la nécessité de la faire subir est impérieuse (ATF 147 IV 453 précité ; ATF 108 Ia 69 consid. 2b et c, JdT 1983 IV 34). L’exécution d’une peine ou d’une mesure ne peut en principe pas être interrompue ou différée, à moins de motifs graves (art. 92 CP). Ainsi, lorsque le condamné démontre se trouver, pour une période indéterminée, ou à tout le moins pour une certaine durée, incapable de subir l’exécution de sa peine pour des motifs très sérieux de santé (ATF 147 IV 453 précité ; ATF 136 IV 97 précité consid. 5.1 et les références citées). Le report de l’exécution de la peine ne doit être admis qu’avec une grande retenue. Il faut qu’il apparaisse hautement probable que l’exécution de la peine mettra en danger la vie ou la santé de l’intéressé, la simple éventualité d’un tel danger ne suffisant manifestement pas à le justifier (ATF 147 IV 453 précité ; ATF 108 Ia 69 précité consid. 2c ; TF 6B_558/2021 du 20 mai 2021 et les références citées).

  • 8 - Seuls sont des motifs pertinents pour l’application de l’art. 92 CP les risques médicaux que l’exécution de la peine ferait courir au condamné (TF 6B_753/2021 du 9 février 2022 consid. 3.2.1 et les références citées ; TF 6B_558/2021 précité consid. 3.1). Quant à la gravité des motifs retenus, elle atteint toujours le degré requis si elle est telle que la poursuite de l'exécution violerait l'interdiction des peines cruelles, inhumaines ou dégradantes, prévue notamment par les art. 10 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

  1. et 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Le motif médical invoqué est également toujours grave si la poursuite de l'exécution met concrètement en danger la vie du condamné. Dans les autres cas, la gravité requise peut être atteinte si l'exécution, sans menacer directement la vie du condamné, fait néanmoins courir à celui-ci un risque sérieux pour sa santé (TF 6B_753/2021 précité). La seule éventualité qu'une personne condamnée puisse être atteinte dans sa vie ou sa santé ne justifie pas encore que l'entrée en exécution soit renvoyée sine die. Encore faut-il que de telles atteintes apparaissent comme la conséquence très probable de l'entrée en exécution. Une partie de la doctrine admet que des motifs familiaux (par exemple le décès ou la maladie de proches), patrimoniaux ou professionnels puissent, à certaines conditions, justifier une interruption de peine. Les auteurs de ce courant insistent néanmoins sur le fait que de tels cas doivent rester exceptionnels, la loi prévoyant divers aménagements dans l’exécution de la peine pour résoudre ce genre de difficulté (Bendani, in : Moreillon et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2 e éd., Bâle 2021, nn. 20 s. ad art. 92 CP et les références citées). En présence d'un motif grave dans le sens décrit ci-dessus, l'autorité doit procéder à une pesée des intérêts tenant compte non seulement des aspects médicaux, mais également de la nature et de la gravité des actes ayant justifié la peine, de la durée de celle-ci (TF 6B_753/2021 précité consid. 3.2.2 et la référence citée) et de l'intérêt
  • 9 - de la société à l'exécution ininterrompue de la peine (ATF 106 IV 321 consid. 7 ; TF 6B_753/2021 précité ; TF 6B_504/2013 du 13 septembre 2013 consid. 2.1.3). Il faut encore prendre en considération que l'interruption de l'exécution ne doit intervenir en principe qu'à titre subsidiaire et ne peut ainsi pas être ordonnée si d'autres possibilités sont envisageables, en particulier si d'autres formes d'exécution se révèlent suffisantes et adaptées (ATF 106 IV 321 précité consid. 7a ; TF 6B_753/2021 précité et les références citées ; Bendani, in : Moreillon et al. [éd.], Commentaire romand, op. cit., n. 5 ad art. 92 CP). 2.3Le recourant, qui invoque des motifs professionnels et familiaux, ne fait valoir aucun risque sérieux pour sa santé, de sorte que les raisons invoquées pour justifier un report de l’exécution de ses peines ne sont pas admissibles au sens de la jurisprudence fédérale mentionnée, qui ne reconnaît comme motifs pertinents pour l’application de l’art. 92 CP que les risques médicaux que l’exécution de la peine ferait courir au condamné. Par surabondance, même en tenant compte de l’avis d’une partie de la doctrine, qui admet que des motifs familiaux, patrimoniaux ou professionnels puissent, à certaines conditions, être pertinents, les conditions d’un report de peine pour une durée indéterminée ne seraient pas réalisées en l’espèce. Il y a en effet lieu de relever que si les infractions en cause ne sont pas parmi les plus graves du Code pénal, force est de constater qu’elles sont commises de manière répétée, ce qui dénote une absence complète de prise de conscience du recourant et un mépris total des décisions de justice. Le condamné a en outre laissé passer la chance qui lui était donnée de purger ses peines sous le régime de la surveillance électronique et n’a pas cherché à alléger celles-ci en s’acquittant du montant de ses peines pécuniaires. De plus, si l’on peut admettre qu’il est difficile de trouver un remplaçant pour gérer un domaine agricole comportant du bétail et qu’il en découlera peut-être des inconvénients financiers importants pour lui, le recourant ne propose aucune solution, se bornant à demander un report de plusieurs années de ses peines, voire un report indéterminé dès lors qu’il estime lui-même être

  • 10 - dans l’impossibilité d’être remplacé, ce qui reviendrait à lui accorder une sorte d’amnistie qui serait contraire au principe de l’égalité dans la répression. Enfin, si des motifs familiaux devaient constituer une circonstance suffisamment grave pour justifier le report de l’exécution de la peine, ce n’est manifestement pas le cas en l’espèce s’agissant de l’aménagement de son droit de visite sur son fils cadet et des modalités de paiement de ses pensions alimentaires. On ne discerne en effet pas en quoi les motifs familiaux allégués seraient à ce point extraordinaires qu’ils iraient au-delà des inconvénients que tout détenu est amené à subir, nombre de condamnés ayant des enfants se voyant contraints d’organiser leur vie de famille en fonction de leur détention. Quant au fait que son incarcération compliquerait sa défense, il ne saurait constituer un motif pertinent pour l’application de l’art. 92 CP, sauf à admettre que tous les détenus faisant l’objet d’une nouvelle enquête puissent obtenir pour ce motif une interruption d’exécution de peine, ce qui serait contraire à la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.2 supra) et reviendrait à traiter plus favorablement les détenus récidivistes que les autres. Quant à la « ratio legis » de l’art. 75 CP, on ne voit pas en quoi elle permettrait d’élargir les conditions d’application de l’art. 92 CP prévues par la jurisprudence. Ainsi, dans la mesure où les situations invoquées ne sont pas particulièrement graves, elles ne justifient pas un report d’exécution de peine, ce d’autant moins que l’intérêt public à ce que le condamné purge les nombreuses peines privatives de liberté qui lui ont été infligées conformément à la loi l’emporte sur les désagréments et les atteintes aux intérêts privés qui découlent de la privation de liberté. Dans ces conditions, l’Office d’exécution des peines était parfaitement fondé à refuser à N.________ le report d’exécution de ses peines privatives de liberté, les conditions de l’art. 92 CP n’étant pas réalisées en l’espèce. 2.4Les auditions du recourant et de ses parents par la Chambre de céans pour qu’ils s’expliquent sur la réalité de la vie dans le milieu agricole et sur les conditions de travail dans l’agriculture n’étant pas susceptibles de modifier cette appréciation, les réquisitions de preuve

  • 11 - doivent être rejetées. De toute manière, la Chambre de céans est une autorité de seconde instance, et le recourant, même s’il cite l’art. 393 al. 2 let. b CPP, n’expose pas en quoi les faits constatés par l’autorité inférieure seraient incomplets ou erronés, d’une part, ni a fortiori en quoi les mesures d’instruction requises seraient pertinentes dans l’examen de ces griefs, d’autre part. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 5 août 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de N.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

  • 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Martine Rüdlinger, avocate (pour N.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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25.03.2026