351 TRIBUNAL CANTONAL 627 OEP/PPL/38623/VRI/GAM C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 août 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 382 al. 1 CPP ; 75a et 84 al. 6 CP Statuant sur le recours interjeté le 11 août 2022 par A.K.________ contre la décision rendue le 29 juillet 2022 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n o OEP/PPL/38623/VRI/GAM, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A.K.________ est né le [...] 1960 à [...]. Il était marié à C.K.________ jusqu’à leur divorce en 2020. Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de leur union : D.K., né le [...] 1996, et B.K., née le [...] 2001. Avant son incarcération, il vivait auprès de
2 - sa famille et était directeur de l’entreprise qu’il a fondée ; la gestion de cette entreprise est toujours en mains familiales. b) Par jugement du 19 mars 2019, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné A.K.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, désistement d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, acte d’ordre sexuel avec des enfants, tentative de contrainte sexuelle aggravée, tentative de viol aggravé, désistement de viol aggravé, viol aggravé, actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, pornographie et inceste à une peine privative de liberté de 12 ans, sous déduction de 715 jours en détention provisoire et 467 jours en exécution anticipée de peine, a ordonné qu’il soit soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire, lui a interdit d’exercer toute activité professionnelle ou toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 ans et a ordonné une assistance de probation en sa faveur. Par jugement du 24 juillet 2019, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel de A.K.________ et réformé le chiffre I du dispositif du jugement rendu le 19 mars 2019 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois en ce sens que A.K.________ a été condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prises de vues, désistement d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel avec des enfants, tentative de contrainte sexuelle aggravée, viol, tentative de viol, désistement de viol, viol aggravé, actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, pornographie et inceste à une peine privative de liberté de 12 ans, sous déduction de 715 jours en détention provisoire et 467 jours en exécution anticipée de peine, cette peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 13 septembre 2012 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, le jugement attaqué étant confirmé pour le surplus.
3 - Par jugement du 8 avril 2020 (n o 174), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rectifié le dispositif du jugement rendu le 24 juillet 2019 en ce sens qu’il fallait déduire de la peine prononcée 775 jours de détention provisoire et 467 jours en exécution anticipée de peine. Par arrêt du 20 janvier 2020 (6B_1127/2019), le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par A.K.. Il a en substance été retenu que A.K. avait, depuis 2001, abusé sexuellement de plusieurs victimes majeures de son entourage, ainsi que, à plusieurs reprises depuis le mois d’avril 2014, de sa fille B.K.________ – alors qu’elle était encore mineure –, après avoir administré à ses victimes des substances inhibant leurs facultés de résistance ; il avait également filmé certains de ces ébats à l’insu des victimes et téléchargé, puis visionné à des fins d’excitation sexuelle, plusieurs dizaines de vidéos mettant en scène des viols et des actes sexuels commis sur des femmes endormies, ainsi que des actes de zoophile et plusieurs dizaines d’images à caractère pédopornographique et quelques-unes à caractère zoophile. c) Durant l’instruction, A.K.________ a été soumis à deux expertises psychiatriques, l’une confiée au Dr [...] et l’autre aux Drs [...] et [...]. Les experts ont unanimement posé le diagnostic de troubles de préférences sexuelles. Leur point de vue divergeait en revanche dans l’appréciation du risque de récidive. Dans son rapport d’expertise du 16 septembre 2016, le Dr [...] a estimé que le risque de récidive n'était pas nul mais qu'il était vraisemblablement peu élevé. Dans leur rapport d’expertise du 21 juin 2017, les experts [...] et [...] ont retenu que le risque de récidive de violence à caractère sexuel était considéré comme modéré à élevé. Les juges de la Cour d’appel pénale ont retenu que le risque de récidive était moyen à élevé, en se fondant sur les considérations claires et motivées des experts [...] et [...]. Ils ont en effet clairement expliqué pour quelles raisons leur appréciation divergeait de celle du Dr [...], fondée
4 - sur le sentiment subjectif de cet expert et non sur des considérations objectives. d) A.K.________ a été placé en détention provisoire du 24 octobre 2015 au 9 mars 2018 à la Prison du Bois-Mermet, date à laquelle il a été transféré aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO), au bénéfice du régime de l’exécution anticipée de peine. Le tiers de sa peine a été atteint le 17 octobre 2019. Le 16 novembre 2020, il a été autorisé à être transféré en secteur fermé de la Colonie des EPO, puis, dès le 2 juin 2021, il a été autorisé à être transféré en secteur ouvert de la Colonie des EPO, où il est actuellement détenu. Il pourra prétendre à la libération conditionnelle dès le 17 octobre 2023, le terme de sa peine étant fixé au 17 octobre 2027. e) Selon le bilan de phase élaboré par la direction des EPO en octobre 2021 et avalisé par l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) le 10 novembre 2021, faisant suite au plan d’exécution de la sanction (ci- après : PES) avalisé par l’OEP le 11 novembre 2020, le régime des conduites sociales était envisagé dès janvier 2022 (phase 3 de la planification), sous réserve d’un nouvel avis de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux (ci- après : CIC) en fin d’année 2021. Ces conduites devaient être principalement axées sur les interactions sociales et familiales de A.K.________ ; en fonction du programme de la conduite, la présence d’un professionnel de l’Unité d’évaluation criminologique (ci-après : UEC) du Service pénitentiaire (ci-après : SPEN) serait demandée. Enfin, un laps de temps de deux mois au minimum entre chaque conduite serait requis. Après au moins quatre conduites sociales réussies, le régime des congés était envisagé (phase 4 de la planification). Le premier congé de 24 heures serait fractionné en 3 x 8 heures, en journée, et le second congé de 24 heures en 2 x 12 heures. Ensuite, le premier congé de 36 heures serait fractionné en 1 x 12 heures, en journée, puis en 1 x 24 heures. f) Il ressort du dernier point de situation criminologue élaboré par l’UEC le 31 août 2021 que les niveaux de risques de récidive générale
5 - et violente, en particulier celui de récidive sexuelle, présentés par A.K.________ pouvaient être qualifiés de moyens. Le niveau des facteurs de protection pouvait, quant à lui, être apprécié comme étant moyen, tandis que le risque de fuite pouvait être apprécié comme étant faible. g) Dans son avis du 30 avril 2021, la CIC a notamment estimé que le risque de récidive sexuelle restait non négligeable. Dans son avis du 20 décembre 2021, la CIC a notamment considéré qu’il persistait de sérieuses ambiguïtés dans les rapports affectifs familiaux de A.K., lesquels étaient singulièrement confus ; les scénarios pervers de domination ayant systématiquement présidé aux actes condamnés témoignaient d’une économie d’emprise structurellement établie par l’intéressé dans sa famille, emprise qui persistait sous une forme non sexualisée mais néanmoins confusiogène et probablement déroutante pour ses proches. Au vu du contexte dans lequel la constellation familiale était pervertie par l’intéressé, la commission a estimé qu’il serait opportun de proposer à la famille des rencontres avec des représentants institutionnels, afin que les places et déterminations de chacun des membres puissent être abordées. La CIC ne s’est pas opposée à la mise en œuvre du programme d’élargissements préconisé dans le PES avalisé le 10 novembre 2021, qui devrait permettre, au cours des conduites prévues, d’observer la dynamique socio-familiale et parentale de A.K.. La question de l’octroi de congés et de leurs conditions de réalisation demeurait en l’état ouverte et dépendrait du résultat de ces évaluations. h) Le 6 octobre 2021, respectivement le 21 décembre 2021, D.K.________ et C.K.________ ont confirmé qu’ils étaient d’accord de garder des contacts directs et indirects avec A.K.. i) Une première conduite sociale a eu lieu le 19 janvier 2022, en présence du fils de A.K., ainsi que d’un ami d’enfance, en sus des accompagnants. Par la suite, A.K.________ a pu bénéficier de trois autres conduites sociales, les 23 mars 2022, 24 mai 2022 et 25 juillet
6 - 2022, durant lesquelles il a rencontré son fils, ainsi que des amis et sa mère. Au terme de leurs rapports, les intervenants ont considéré ces quatre conduites comme étant réussies. B.Le 17 juin 2022, A.K.________ a demandé un congé de 8 heures pour pouvoir dîner à Morges et faire du shopping à Lausanne avec son ex- épouse, C.K., en mentionnant le 2 août 2022 comme date souhaitée. Le 4 juillet 2022, A.K. a demandé un congé de 8 heures pour pouvoir dîner à Morat et faire du shopping et une promenade à Fribourg avec un ami, en mentionnant le 26 août 2022 comme date souhaitée. Le 29 juillet 2022, l’Office d’exécution des peines a refusé les deux demandes de congé précitées. L’autorité a estimé qu’en vertu de l’art. 75a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), la CIC devait apprécier le caractère dangereux de A.K.________ pour la collectivité, puisque plusieurs des infractions retenues contre lui entraient dans le champ d’application de l’art. 64 al. 1 CP. Vu l’avis de la CIC du 20 décembre 2021, l’extrême gravité des infractions perpétrées par l’intéressé, le contexte intra-familial dans lequel elles ont eu lieu et le fait qu’une rencontre entre l’ex-épouse et le fils du prénommé, ainsi que des intervenants du milieu carcéral et de l’OEP aurait lieu dans le courant du mois d’août 2022, l’autorité a considéré que l’octroi de congés était à ce stade prématuré, ce d’autant que le programme du congé réclamé pour le 2 août 2022 impliquait justement l’ex-épouse de l’intéressé, qui n’avait pas encore pu être rencontrée par les intervenants. L’autorité a encore ajouté que le dossier de A.K.________ serait soumis à la CIC lors de sa séance des 5 et 6 septembre 2022. C.Par acte daté du 10 août 2022 et remis pour envoi à la poste le 11 août 2022, A.K.________ a formé recours contre la décision du 29 juillet 2022, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que les congés requis lui soient octroyés, étant précisé que les dates souhaitées
7 - pouvaient être déplacées à une date ultérieure si les congés n’avaient pas pu avoir lieu d’ici-là. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et il satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2. 2.1Le recourant a requis l’octroi de deux congés, en mentionnant comme dates souhaitées les 2 août 2022 et 26 août 2022. Il a précisé dans les conclusions de son recours que ces dates pouvaient être déplacées à une date ultérieure si les congés n’avaient pas pu avoir lieu d’ici-là.
8 - 2.2Selon l’art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel et pratique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2). Lorsque l'intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur celui-ci et le déclare irrecevable. En revanche, si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1). Il peut exceptionnellement être renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu’elle perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 146 II 335 consid. 1.3 ; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; TF 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.2). Selon le Tribunal fédéral (TF 6B_1209/2017 du 25 avril 2018 consid. 2), ne dispose pas d’un intérêt juridiquement protégé actuel, au sens de l’art. 81 al. 1 LTF (Loi sur le tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), celui qui s’attaque au refus d’un congé pour une date échue, lorsque la demande de congé – et, partant, son refus – portent sur une sortie ponctuelle et non sur l’octroi d’un régime de congés futurs. Tout comme le Tribunal fédéral, la Chambre de céans considère que la notion d’intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP doit être interprétée restrictivement, cette notion n’étant pas différente de celle figurant à l’art. 81 al. 1 LTF (CREP du 19 janvier 2022/11 consid. 2.2 ; CREP du 1 er octobre 2018/761 consid. 1.3).
9 - 2.3En l’espèce, il faut constater que la date souhaitée (2 août
3.1A l’appui de son recours, le recourant souligne que les conduites se sont bien passées, soutient que la CIC n’aurait pas soumis l’octroi de congés à la question des rencontres avec les membres de sa famille et relève que le PES ne prévoit pas de soumettre à nouveau le dossier à la CIC. 3.2 3.2.1Aux termes de l’art. 84 al. 6 CP, des congés d’une longueur appropriée sont accordés au détenu pour lui permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant qu’il n’existe pas de danger de fuite et qu’il n’y ait pas lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions. 3.2.2Selon l’art. 75a CP, la commission visée à l'art. 62d al. 2 CP – soit, dans le Canton de Vaud, la CIC – apprécie, lorsqu'il est question d'un placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert ou de l'octroi d'allègements dans l'exécution, le caractère dangereux du détenu pour la collectivité si le détenu a commis un crime visé à l'art. 64 al. 1 CP – à savoir un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un
10 - brigandage, une prise d’otage, un incendie, une mise en danger de la vie d’autrui, ou une autre infraction passible d’une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui – et si l'autorité d'exécution ne peut pas se prononcer d'une manière catégorique sur le caractère dangereux du détenu pour la collectivité (al. 1). Les allègements dans l'exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l'octroi de congés, l'autorisation de travailler ou de loger à l'extérieur ainsi que la libération conditionnelle (al. 2). Le caractère dangereux du détenu pour la collectivité est admis s'il y a lieu de craindre que le détenu s'enfuie et commette une autre infraction par laquelle il porterait gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui (al. 3). 3.3En l’espèce, il y a lieu de constater que le recourant a commis plusieurs crimes visés à l'art. 64 al. 1 CP, ayant notamment commis plusieurs viols, ainsi que d’autres infractions passibles d’une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par lesquelles il a porté gravement atteinte à l’intégrité sexuelle d’autrui. Les conditions d’application de l’art. 75a al. 1 CP sont donc réunies. Comme l’indique l’art. 75a al. 2 CP, la demande d’octroi d’un congé consiste en un allégement dans l’exécution de la peine privative de liberté du recourant. Dans ces conditions, il appartient à la CIC d’apprécier le caractère dangereux du recourant avant l’octroi de cet allégement. Le fait, effectivement avéré, que les quatre conduites dont le recourant a pu bénéficier se soient bien déroulées n’est pas déterminant en l’espèce, puisque l’OEP ne se fonde pas sur ce point pour justifier son refus. L’OEP s’est en effet principalement fondé sur l’avis de la CIC du 21 décembre 2021, laquelle a souligné que « la question de l’octroi de congés et de leurs conditions de réalisation demeure pour l’instant ouverte », tout en estimant « opportun de proposer à la famille des rencontres avec des représentants institutionnels, afin que puissent y être
11 - abordées et clarifiées les places et déterminations de chacun de ses membres ». Ainsi, selon l’appréciation de la CIC, la question de l’octroi de congés et de leurs conditions devait dépendre des évaluations faites dans le cadre de la réalisation du régime de conduites prévu et de la rencontre des membres de la famille. Or, les rencontres évoquées par la CIC n’avaient pas encore eu lieu à la date de la décision, celles-ci étant prévues selon l’OEP dans le courant du mois d’août 2022 et plus précisément à la fin du mois, comme l’indique le recourant. Il faut donc constater que l’octroi de congés est soumis au résultat de deux évaluations : celles des conduites sociales et celle des rencontres avec la famille ; or, si les conduites sociales se sont bien déroulées, les rencontres avec la famille n’ont pas encore eu lieu. Par ailleurs, quand bien même le PES ne prévoit pas de soumettre à nouveau le dossier à la CIC, cette exigence est posée par l’art 75a CP. Le dernier avis de cette commission datant du 20 décembre 2021, il faut attendre le prochain qui interviendra à bref délai, ensuite de sa séance prévue les 5 et 6 septembre 2022. Il résulte de ce qui précède que la décision de l’OEP du 29 juillet 2022 ne prête pas le flanc à la critique. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée. Les frais d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 29 juillet 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de A.K.. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -A.K., -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe, -Unité d’évaluation criminologique du SPEN, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :