353 TRIBUNAL CANTONAL 650 AP22.014423-FAB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 août 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffier :M.Valentino
Art. 77a CP Statuant sur le recours interjeté le 4 août 2022 par Z.________ contre la décision rendue le 29 juillet 2022 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° AP22.014423-FAB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 18 octobre 2019 (n° 332), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a notamment condamné Z.________ pour escroquerie par métier, gestion déloyale aggravée, gestion fautive, faux dans les titres et soustraction d’objets mis sous main de l’autorité, à une peine privative de liberté de 5 ans et 6 mois, sous déduction de 720 jours de détention provisoire, 73 jours à titre de mesures de substitution à la
2 - détention provisoire et 168 jours à titre de réparation du tort moral pour détention illicite. Par arrêt du 1 er décembre 2020 (6B_289/2020), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par Z.________ à l’encontre du jugement précité et l’a réformé sur un point concernant la quotité de la déduction relative à la détention provisoire subie. Pour le surplus, le recours a été rejeté dans la mesure où il était recevable. b) Par ordre d’exécution de peine du 4 février 2021, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a sommé Z.________ de se présenter le 10 mars 2021 aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci- après : EPO) afin d’exécuter la peine susmentionnée sous le régime de la détention ordinaire. Cet ordre a toutefois été annulé à la suite du rapport établi le 12 mars 2021 par le médecin conseil du Service pénitentiaire (SPEN), qui estimait que le prénommé était inapte à exécuter sa peine pour des raisons médicales. Le 30 septembre 2021, Z.________ a requis de l’OEP de pouvoir exécuter le solde de sa peine sous le régime du travail et logement externes. Par courrier du 7 octobre 2021, l’OEP a indiqué à Z.________ que le régime de travail externe, respectivement de travail et logements externes, ne pouvait être accordé à une personne qui n’était pas incarcérée. A cette même date, l’OEP lui a délivré un ordre d’exécution de peine aux EPO à compter du 12 janvier 2022. c) Par décision du 3 novembre 2021, l’OEP a formellement refusé d’accorder à Z.________ le régime du travail externe. Par arrêt du 29 novembre 2021 (n° 1088), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par
3 - le prénommé contre cette décision, qu'elle a confirmée. Elle a considéré en substance que le séjour préalable en milieu ouvert était une condition impérative de l’octroi du régime du travail externe et l’a ainsi refusé au recourant au motif que celui-ci ne se trouvait pas dans un établissement ouvert ou dans la section ouverte d’un établissement fermé. Par arrêt du 8 juin 2022 (6B_78/2022), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours déposé par Z.________ contre cet arrêt, a annulé celui-ci et renvoyé le dossier de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Les juges fédéraux ont considéré que le raisonnement de la cour cantonale ne pouvait être suivi, dès lors que l’utilisation du terme « en principe » à l’art. 77a CP, tout comme à l’art. 165 al. 1 let. b RSPC (Règlement vaudois du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure ; BLV 340.01.1) et à l’art. 4 al. 1 let. b de la Décision concordataire du 25 septembre 2018 de la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures concernant le travail externe ainsi que le travail et le logement externes (ci-après : décision concordataire du 25 septembre 2018), démontrait que le séjour préalable en milieu ouvert ne constituait pas une condition impérative de l’octroi du régime du travail externe. Ils ont donc estimé que la Chambre de céans avait violé le droit fédéral en considérant un tel séjour comme une condition impérative de l’octroi d’un tel régime et en refusant ce dernier au recourant pour le seul motif que celui-ci ne se trouvait pas dans un établissement ouvert ou dans la section ouverte d’un établissement fermé. La cause a donc été renvoyée à la cour cantonale afin qu’elle détermine si les conditions du travail externe étaient réalisées en l’espèce. Dans ses déterminations du 11 juillet 2022, l’OEP ne s’est pas opposé à ce que le régime du travail externe soit accordé à Z.________ pour autant que celui-ci remplisse les conditions légales. Par arrêt du 14 juillet 2022 (n° 520), la Chambre de céans a annulé la décision de l’OEP du 3 novembre 2021 et, considérant que ce
4 - dernier ne disposait pas de tous les éléments nécessaires afin d’examiner la réalisation des conditions du travail externe, a renvoyé le dossier de la cause à cette autorité afin qu’elle poursuive son instruction et rende une nouvelle décision dans le sens des considérants du Tribunal fédéral. d) Par courrier du 14 juillet 2022, confirmé par courriers des 21 et 26 juillet 2022, Z.________ a requis l’octroi, en sa faveur, du régime du travail et logement externes. Le 18 juillet 2022, le Service de probation du canton du Tessin a préavisé favorablement à l’octroi du régime du travail et logement externes, pour autant que le prénommé puisse donner satisfaction au régime du travail externe, régime auquel ledit Service préavisait positivement. Par courrier du même jour, l’Etablissement pénitentiaire de La Stampa a émis un préavis favorable à la requête de Z., tout en se référant au Plan d’exécution de la sanction en cours de validation (ci- après : PES). B.Par décision du 29 juillet 2022, l’OEP a autorisé Z. à poursuivre l’exécution de sa sanction sous le régime du travail externe dès le 2 août 2022, mais a refusé de lui accorder le régime du travail et logement externes. Sur ce dernier point, elle a en substance considéré qu’avant de pouvoir bénéficier du régime du travail et logement externes, le détenu devait, conformément à l’art. 77a CP et à la décision concordataire du 25 septembre 2018, préalablement passer dans le régime du travail externe et y avoir donné satisfaction. C.a) Par acte du 4 août 2022, Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le régime du travail et logement externes lui soit immédiatement accordé et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’OEP pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
5 - Le recourant a produit une attestation datée du 18 juillet 2022 et rédigé en allemand provenant de [...] (P. 3/2.3), selon laquelle il travaillait pour cette société depuis 2019 en qualité de conseiller, que celle-ci avait une représentation à [...] depuis avril 2021, que c’était une grande chance pour elle que celui-ci puisse s’y domicilier et que sa présence à cet endroit était obligatoirement nécessaire au développement de l’entreprise ; le recourant a également produit un contrat de sous-location selon lequel son employeur lui sous-loue un appartement de quatre pièces à [...]. b) L’OEP s’est déterminé par courrier du 29 août 2022, soit dans le délai imparti à cet effet. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser le un détenu à exécuter le solde de sa peine sous la forme de travail externe (art. 19 al. 1 let. i LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
2.1Le recourant soutient, en substance, que l’appréciation de l’OEP – selon laquelle il devrait préalablement donner satisfaction dans le cadre du régime du travail externe avant de pouvoir bénéficier du régime du travail et logement externes – procède d’une application incorrecte du droit et s’écarte de l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 juin 2022 le concernant. Il y voit également un formalisme excessif, l’OEP ne tenant absolument pas compte de sa situation particulière. 2.2 2.2.1L'art. 77a CP dispose que la peine privative de liberté est exécutée sous la forme de travail externe si le détenu a subi une partie de sa peine, en règle générale au moins la moitié, et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (al. 1). En cas de travail externe, le détenu travaille hors de l'établissement et passe ses heures de loisirs et de repos dans l'établissement. Le passage au travail externe intervient en principe après un séjour d'une durée appropriée dans un établissement ouvert ou dans la section ouverte d'un établissement fermé. Les travaux ménagers et la garde des enfants sont considérés comme travail externe (al. 2). 2.2.2Le travail externe constitue la dernière étape de la progression du détenu avant la libération conditionnelle, voire la libération définitive. Il a pour but, dans l'optique de la libération conditionnelle, de réinsérer le détenu dans le monde du travail. Il doit lui permettre de "faire un pas vers la liberté" par un travail hors du milieu carcéral, après une période d'exécution ordinaire de la peine, et ainsi de s'habituer à la vie normale (Dupuis et al, Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 77a CP, n. 2 ad art. 77b CP).
7 - Le travail externe est soumis à certaines conditions. En premier lieu, le détenu devra avoir subi une partie de sa peine, qui, en général, équivaudra à la moitié de celle-ci. Cette condition montre que le régime du travail externe est une phase de l'élargissement progressif de l'exécution de la peine, et non une modalité d'exécution de celle-ci, qui peut être autorisée au début de la peine (TF 6B_131/2016 du 3 mars 2016 consid. 2.2). En outre, le travail externe ne pourra être accordé que s'il n'y a pas lieu de craindre la fuite ou la récidive du détenu. A ces deux conditions impératives, l'art. 77 al. 2 CP ajoute que le détenu doit en principe avoir été placé pendant une durée appropriée en milieu ouvert pour pouvoir bénéficier du travail externe. Le passage à un travail externe ne devrait donc pas se faire en principe directement à partir d'un établissement fermé, mais depuis un établissement ouvert ou une section ouverte d'un établissement fermé. 2.2.3Les conditions à remplir pour être placé en régime de travail externe sont concrétisées au niveau cantonal aux art. 164 ss RSPC. L'art. 164 RSPC prévoit que le régime de travail externe est limité dans le temps et n'excède en principe pas douze mois; il réserve toutefois les situations des personnes détenues condamnées à de longues peines ou à des mesures. Selon l'art. 165 RSPC, le condamné doit avoir subi une partie de sa peine, en règle générale la moitié (let. a), avoir, en principe, donné satisfaction pendant au moins six mois dans le cadre d'un placement dans un établissement ouvert ou dans la section ouverte d'un établissement fermé et avoir réussi plusieurs congés (let. b), être au bénéfice d'une activité professionnelle, occupationnelle ou de formation à 50 % au minimum et agréée par l'autorité dont elle dépend (let. c), apparaître digne de confiance et capable de respecter les conditions inhérentes au régime (let. d), ne pas présenter de risque de fuite ou de commission de nouvelles infractions (let. e), avoir respecté le plan d'exécution de la sanction (let. f) et être autorisé à séjourner et à exercer une activité lucrative sur le territoire suisse (let. g). Il faut enfin qu'une place soit disponible dans un établissement autorisé pour l'exécution du travail externe (let. h). Ces conditions sont cumulatives.
8 - La Décision concordataire du 25 septembre 2008 de la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures concernant le travail externe ainsi que le travail et le logement externes pose les mêmes conditions, en y ajoutant que le condamné doit disposer d'un document officiel attestant de son identité, ne pas mettre en danger le maintien de la sécurité et de l'ordre publics et avoir participé activement aux efforts de réinsertion (art. 3 al. 1 let. a, c et e). 2.2.4Dans l’arrêt précité du 8 juin 2022 (6B_78/2022), le Tribunal fédéral, après avoir rappelé la situation particulière de Z.________ (consid. 2.5.1), a précisé ce qui suit (consid. 2.5.2) : « L'art. 77a al. 2 CP prévoit que le passage au travail externe intervient "en principe" après un séjour d'une durée appropriée dans un établissement ouvert ou dans la section ouverte d'un établissement fermé. L'utilisation du terme "en principe" montre que le séjour préalable en milieu ouvert ne constitue pas une condition impérative de l'octroi du travail externe (Andrea Baechtold, Exécution des peines, 2008 n° 26 in fine, p. 140; Dupuis et al., op. cit., n° 5 ad art. 77a CP). Ce séjour doit permettre au détenu de démontrer son aptitude à vivre en liberté et à respecter les règles de la société en ayant donné satisfaction dans le cadre d'un établissement ouvert. Les autorités pourront ainsi mieux évaluer les capacités du détenu et la confiance qui peut lui être faite (Viredaz/Vallotton, op. cit., n° 3 ad art. 77a CP) afin d'estimer s'il n'y a pas lieu de craindre la fuite ou la récidive de ce dernier. Le terme "en principe" figure également à l'art. 165 al.1 let. b RSPC et à l'art. 4 al. 1 let. b de la décision concordataire du 25 septembre 2018. On relèvera qu'il est admis que la libération conditionnelle – qui constitue la dernière étape de l'exécution d'une peine privative de liberté (cf. Kuhn/Vuille, in Commentaire romand, Code pénal I, 2021, n° 1 ad art. 86 CP) – puisse intervenir directement après la détention provisoire (Kuhn/Vuille, op. cit., n° 7a ad art. 86 CP; Trechsel/Aebersold, op. cit., n° 4 ad art. 86 CP). Le condamné ne doit pas nécessairement être privé de liberté au moment où la décision de libération conditionnelle est prise (cf. Andrea Baechtold, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2 e éd., 2008, n° 2 ad art. 86 CP; par analogie avec la libération conditionnelle d'un internement ATF 118 IV 10; contra : Cornelia Koller, Basler Kommentar, Strafrecht I, 4 e éd., 2019, n° 2 ad art. 86 CP). On ne voit pas pourquoi les mêmes principes ne pourraient pas s'appliquer à l'octroi du travail externe, qui représente la phase précédant la libération conditionnelle. En définitive, il convient d'admettre qu'un condamné à une peine privative de liberté sans sursis qui a passé une longue période en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté puisse avoir la possibilité
9 - d'exécuter sa peine (restante) directement sous la forme de travail et logement externes s'il en réalise les conditions (cf. Alain Joset, Annotierter Kommentar StGB, Damian K. Graf [éd.], 2020, n° 8 ad art. 77a CP). » 2.3Il ressort de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient l’OEP dans ses déterminations du 29 août 2022, le Tribunal fédéral a concrètement tenu compte de la situation particulière du recourant – qui, après une période de détention assez longue, a été en liberté durant plusieurs années avant d’être convoqué pour purger le solde de sa peine –, pour admettre qu’un condamné à une peine privative de liberté qui a passé une longue période en détention avant jugement puisse avoir la possibilité d’exécuter le reste de sa peine directement sous le régime du travail et logement externes. Or, l’OEP n’établit pas que le recourant ne donnerait pas satisfaction dans le travail externe. Certes, celui-ci n’a débuté que tout récemment (dès le 2 août 2022). Rien n’indique toutefois que le travail qu’il a exercé jusqu’à son incarcération auprès de son employeur actuel ([...]) ne s’est pas bien passé. Au contraire, l’attestation du 18 juillet 2022 de ce dernier relève que celui-ci est très satisfait du recourant et que ses connaissances techniques et sa personnalité lui sont indispensables pour développer ses activités au Tessin. En outre, il dispose sur son lieu de travail d’un logement sous-loué par son employeur, selon le contrat produit (P. 3/2.3). Peu importe que le recours déposé par Z., lequel a abouti à l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 juin 2022, concluait principalement à ce que le régime du travail externe lui soit accordé. Dans ces conditions, exiger du prénommé qu’il poursuive – conformément au PES – l’exécution de sa sanction sous le régime du travail externe pendant une période de 4 mois, avant de bénéficier du régime du travail et logement externes, n’est pas justifié. Force est ainsi de constater que les conditions de l’art. 77 al. 3 CP sont réalisées. Rien ne s’oppose donc à ce que le recourant puisse bénéficier du régime du travail et logement externes. 3.En définitive, le recours doit être admis et la décision du 29 juillet 2022 modifiée en ce sens que Z. est autorisé à poursuivre
10 - l’exécution de sa sanction sous le régime du travail et logement externes. La décision sera confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'100 fr., (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Enfin, le recourant, qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au vu de l’écritures produite, il y a lieu d’estimer à trois heures la durée d’activité nécessaire d’avocat en l’espèce, sur la base d’un tarif horaire de 300 fr., cette indemnité étant arrêtée à 900 fr., montant auquel il convient d’ajouter les débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70, de sorte que le montant total alloué à Z.________ s’élève à 989 fr., en chiffre arrondis. Vu l’issue de la cause, cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 29 juillet 2022 est modifiée en ce sens que Z.________ est autorisé à poursuivre l’exécution de sa sanction sous le régime du travail et logement externes. La décision est confirmée pour le surplus. III. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à Me Matthieu Gentillod pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
11 - IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Matthieu Genillod, avocat (pour Z.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines (réf. OEP/PPL/145165/VRI/CBE), -M. le Procureur du Ministère public central, Division criminalité économique, -Direction de l’Etablissement pénitentiaire de La Stampa, -Ufficio dell’assistenza riabilitativa, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :