351 TRIBUNAL CANTONAL 524 AP22.013790-JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 juin 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière:MmeSaghbini
Art. 56 al. 6, 64 al. 1 let. a, 64a al. 1 et 64b al. 2 CP ; 38 al. 1 LEP Statuant sur le recours interjeté le 19 juin 2023 par X.________ contre la décision rendue le 6 juin 2023 par le Collège des Juges d'application des peines dans la cause n° AP22.013790-JSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) X.________ est né le [...] 1960 et est originaire de [...] (NE). Entre 1980 et 1988, il a été condamné à quatre reprises pour de nombreux crimes et délits intentionnels, à savoir :
2 - -le 8 juillet 1980 par le Tribunal correctionnel de Lausanne à 5 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) ; -le 14 juillet 1983 par le Tribunal correctionnel de Lausanne à 3 ans d'emprisonnement pour mise en danger de la vie d'autrui, vol en bande et par métier, recel par métier, escroquerie, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative d'instigation à faux témoignage, infraction grave et contravention à la LStup, le sursis accordé le 8 juillet 1980 ayant été révoqué ; -le 13 mai 1987 par le Tribunal correctionnel de Neuchâtel à 2 ans d'emprisonnement pour infraction à la LStup et recel ; -le 18 mai 1989 par la Cour d'Assises de Neuchâtel à 6 ans de réclusion pour infraction à la LStup, escroquerie, faux dans les certificats et induction de la justice en erreur. X.________ a bénéficié de la libération conditionnelle, d’abord en 1984, laquelle a été révoquée en 1988. Ensuite, par décision du 16 juin 2000, la Commission de libération de la République et Canton de Neuchâtel a ordonné la révocation de la deuxième libération conditionnelle accordée le 14 décembre 1993 ainsi que la réintégration de l'intéressé pour un solde de peine de 2 ans, 8 mois et 18 jours d'emprisonnement, constatant par ailleurs qu’en raison de ses condamnations, il avait été privé de liberté pour une durée totale de 11 ans et 5 mois avant sa première libération conditionnelle. Par jugement rendu le 10 février 2000 par le Tribunal du cercle de Bern-Laupen, le prénommé a été condamné à une peine de 38 mois de réclusion, sous déduction de 610 jours de détention préventive et de 17 jours de détention extraditionnelle, pour utilisation sans droit de valeurs
3 - patrimoniales, escroquerie par métier, faux dans les titres et infraction à LStup. b) Par jugement du 11 octobre 2001 rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, confirmé par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois le 22 mars 2002 (CCASS 22 mars 2002/199) et par le Tribunal fédéral le 26 novembre 2002 (TF 6S.383/2002 du 26 novembre 2002), X.________ a encore été condamné à 3 ans et 4 mois de réclusion pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et acte sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, peine complémentaire à la peine infligée le 10 février 2000 par le Tribunal du cercle de Bern-Laupen. La peine privative de liberté a été remplacée par un internement au sens de l'art. 42 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), étant précisé que X.________ s’était formellement opposé à une expertise psychiatrique et que seul l’internement selon cette disposition entrait en ligne de compte pour assurer la sécurité publique face à des délinquants d’habitude insensibles aux autres sanctions pénales. Par ailleurs, l’internement remplaçait non seulement la peine complémentaire de 3 ans et 4 mois de réclusion, mais aussi la peine principale prononcée le 10 février 2000, ainsi que le solde de la peine privative de liberté découlant de la décision de révocation de la libération conditionnelle du 16 juin 2000 (cf. supra Aa). Il ressort du jugement précité que X.________ a commis, en 1994, en Thaïlande, à [...], à plusieurs reprises des attouchements à caractère sexuel sur une fillette alors âgée de 10 ans, qu’il a entretenu, la même année et au même endroit, dans des hôtels des relations sexuelles à raison d’une fois par semaine, durant plusieurs mois avec une autre fillette, alors âgée de 12 ans, et qu’il a commis, entre les mois de novembre 1994 et juin 1995, en Suisse, à [...] et [...], des actes d’ordre sexuel avec une troisième fillette alors âgée de 7 ans. c) X.________ a purgé la totalité de ses peines le 9 février 2007. Par jugement du 9 octobre 2008, le Tribunal correctionnel de
4 - l'arrondissement de Lausanne a ordonné la poursuite de l'internement en application du nouveau droit, soit selon l’art. 64 CP. Le recours interjeté contre ce jugement a été rejeté par la Cour de cassation pénale (CCASS 27 novembre 2008/467). d) Diverses demandes du condamné tendant à sa libération conditionnelle ou à un allègement des modalités de détention ont été rejetées. da) En particulier, la libération conditionnelle lui a été refusée par décisions de la Commission de libération du canton de Vaud des 7 octobre 2004, 1 er février 2005, 28 juillet 2005, confirmée par arrêt de la Cour de cassation pénale (CCASS 20 septembre 2005/293) et par arrêt du Tribunal fédéral (TF 6A.59/2005 du 11 janvier 2006), et 8 septembre 2006. db) A l'échéance de la période de deux ans subséquente au jugement du 9 octobre 2008, le juge d'application des peines a ouvert une procédure pour le premier examen de la libération conditionnelle. Par jugement du 9 octobre 2009, le Collège des Juges d'application des peines du canton de Vaud (ci-après : le Collège des Juges d’application des peines) a refusé la libération conditionnelle à X.________ et a dit qu'il n'y avait pas lieu de saisir le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne en vue d'examiner les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle. Ce jugement a été confirmé par la Cour de cassation pénale (CCASS 9 novembre 2009/482) et par le Tribunal fédéral (TF 6B_102/2010 du 14 juin 2010), ces autorités ayant rejeté les recours du condamné. dc) Par prononcé du 6 septembre 2013, confirmé par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (CREP 4 novembre 2013/630) et par le Tribunal fédéral (TF 6B_1193/2013 du 11 février 2014), le Collège des juges d'application des peines a refusé également d'accorder la libération conditionnelle de l'internement.
5 - dd) Le 7 avril 2015, dans le cadre de la procédure d'examen annuel de la libération conditionnelle de l'internement, le Collège des juges d'application des peines a à nouveau refusé celle-ci, décision confirmée par la Chambre des recours pénale (CREP 5 mai 2015/306) et le Tribunal fédéral (TF 6B_674/2015 du 16 février 2016). de) Par décision du 31 janvier 2017, confirmée par la Chambre des recours pénales (CREP 16 février 2017/127) et par le Tribunal fédéral (TF 6B_421/2017 du 3 octobre 2017), le Collège des Juges d’application des peines a encore refusé la libération conditionnelle de l’internement. df) Enfin, lors du dernier examen précédent celui qui fait l’objet du de la décision attaquée, le Collège des Juges d’application des peines a refusé, le 1 er décembre 2021, d’accorder à la libération conditionnelle de l’internement. Cette décision a été confirmée par la Chambre de céans (CREP 28 décembre 2021/1184) et par le Tribunal fédéral (TF 6B_272/2022 du 18 janvier 2023). Dans son arrêt du 18 janvier 2023 précité, le Tribunal fédéral a en particulier écarté les moyens de X., relevant que ceux-ci avaient déjà fait l'objet d'une motivation détaillée dans ses précédents arrêts et renvoyant auxdits arrêts qui conservaient toute leur portée. e) Dans le cadre de son internement, X. a été soumis à plusieurs expertises psychiatriques. ea) Dans leur rapport d’expertise du 6 juin 2005, les experts B.________ et S.________ de [...], à [...], ont indiqué n'avoir décelé aucun trouble psychique chez X.________ Ils ont toutefois mis en évidence une tendance à la manipulation et une personnalité narcissique accentuée qui se situait à la limite du trouble de la personnalité. Les experts ont conclu à un risque de récidive très élevé. eb) Dans leur rapport d'expertise du 26 juin 2008, les Drs D.________ et K.________, médecins auprès de [...] du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), ont conclu, comme les précédents experts,
6 - que X.________ ne présentait pas de pathologie psychiatrique au sens des classifications internationales. Ils ont relevé la dénégation totale du prénommé de tout acte ou de tout fantasme de nature pédophilique, son désintérêt pour tout travail introspectif, ainsi qu'une absence de désir de changement de son fonctionnement psychique. Ils ont qualifié le risque de récidive d'élevé. ec) Le Dr M., psychiatre à [...], a retenu, dans son rapport du 7 décembre 2011 et son complément du 26 février 2012, ainsi que lors de son audition du 29 mai 2012 par le Président du Collège des Juges d’application des peines, un diagnostic de pervers narcissique, exposant que X. présentait une estime de lui-même excessive, avec tendance au déni d’actes graves tels que ceux qui lui étaient reprochés. L'expert a conclu à un risque de récidive important s'agissant d'infractions contre le patrimoine et nul en matière d'actes d'ordre sexuel. Il a précisé qu'il n'arrivait pas à expliquer le passage à l'acte de l'intéressé en Thaïlande, tant ce dernier était réfractaire à toute introspection et à toute démarche thérapeutique. Selon le [...], il était difficile à concevoir que le condamné puisse évoluer de quelque manière que ce soit ; tout élargissement devait tenir compte du fait que sa capacité à respecter un cadre et dépendait de la solidité de celui-ci. Cette expertise a été écartée par la Chambre de céans dont l’appréciation a été confirmée par le Tribunal fédéral (cf. notamment TF 6B_1193/2013 du 11 février 2014). ed) Quant au Dr P., psychiatre, il a indiqué, dans son rapport d’expertise psychiatrique du 17 juin 2013, que X. niait toujours les accusations de délits sexuels et maintenait la thèse selon laquelle il aurait été victime d'un acte de jalousie orchestré par un compatriote suisse. Il a diagnostiqué chez lui un trouble de la personnalité narcissique (DSM-IV) et une psychopathie selon la PCL-R (Hare Psychopathy Checklist-Revised). Il a également retenu que « le terme de "pervers narcissique" élaboré par le psychiatre et psychanalyste français Paul-Claude Racamier s'appliquerait également à l'expertisé ». Il a relevé que l’expertisé était davantage attiré par les enfants de son épouse lorsqu'il l'avait épousée, dès lors qu'il avait le souhait de se marier de
7 - préférence avec une fille vierge. Le Dr P.________ a précisé que les délits sexuels commis par X.________ ne devaient pas être interprétés dans le sens d'une sexualité exclusivement pédophilique, mais plutôt comme l'expression d'une sexualité polymorphe en fonction du contexte favorisant dans lequel il se trouvait. Il a considéré que le risque de récidive était élevé aussi pour des actes d'ordre sexuel avec des enfants dans un contexte de familiarité avec ces derniers et qu’en dehors de ce contexte, ce risque pourrait diminuer à un degré modéré et ne plus être imminent. L'analyse de l'expert s’est fondée notamment sur les éléments suivants (issus de l'analyse selon la HCR-20) : une introspection difficile (dénégations des faits), les attitudes négatives (l'expertisé pense que la prostitution des enfants serait mieux tolérée en Thaïlande qu'en Occident), la résistance au traitement (volonté clairement exprimée de l'expertisé de ne pas se soumettre à une psychothérapie car il n'y voit aucune utilité), l'exposition à des facteurs déstabilisants (projet de retour en Thaïlande où il pourrait facilement se retrouver dans un contexte favorisant chez lui le libre cours à son mode de fonctionnement pervers), l'inobservation des mesures curatives (très faible probabilité que l'expertisé adhère à une quelconque thérapie également dans le futur). S’agissant d’un éventuel changement de cadre, le Dr P.________ a retenu qu’au vu des caractéristiques de la personnalité, il était peu probable qu’une modification du cadre ait une quelconque répercussion sur son comportement. Il a relevé que X.________ n’était pas pris en charge et qu’il était peu probable qu’une thérapie puisse à elle seule contribuer à la diminution du risque de récidive. Il a souligné qu’un cadre socio-judiciaire suffisamment contenant et dissuasif était primordial, ce qui devait être pris en considération dans tout processus d’allègement du cadre. L’expert a encore précisé que l’intéressé était loin d’adhérer à une thérapie. Si la libération conditionnelle devait lui être octroyée, l’expert a retenu que seul entrait en ligne de compte pour la réduction du risque de récidive le fait de l’empêcher de se retrouver dans une situation familière avec des enfants, ou plus généralement de lui imposer une interdiction stricte de côtoyer des enfants. Avec ces précautions, l’expert a situé le risque de récidive à un niveau modéré. L’expert a clairement exclu
8 - toute mesure institutionnelle selon l’art. 59 CP dans la mesure où X.________ pouvait déjà bénéficier d’un suivi psychiatrique ou psychologique dans le cadre de son internement s’il le souhaitait. ee) Le condamné a également été soumis à une actualisation de son évaluation criminologique, confiée à Z.________ et J., respectivement cheffe et chargée d’évaluation à U. du Service pénitentiaire. Dans leur rapport du 10 février 2016, elles ont relevé que, de manière générale, X.________ adoptait un discours teinté de revendication, de victimisation et de rationalisation, que s’agissant de ses délits, il déniait les incriminations ayant mené à son incarcération et qu’outre la présence de liens de causalité erronés, son argumentaire oscillait entre la verbalisation d'une certaine amoralité et d’une conscientisation de son besoin manifeste de choquer l'autre. Il a été constaté qu’il tendait à se déresponsabiliser, voire à inverser les rôles agresseurs-agressé, et qu’il proposait un explicatif de son incarcération basé sur la théorie du complot, s'inscrivant dans une forme de rivalité/jalousie de sa réussite professionnelle et sur un ensemble de "petites vérités", faisant souvent l'objet de malentendus, d'après ses dires. Elles ont en outre relevé que X.________ ne reconnaissait pas le statut des victimes et que ses capacités de mentalisation, d'introspection et d'empathie semblaient carencées. Selon les chargés d'évaluation, les risques de récidive générale et spécifique étaient qualifiés d'élevés. Dans une perspective de réinsertion et de diminution du risque de récidive, il leur paraissait pertinent que le condamné soit davantage proactif dans l'exécution de sa peine, notamment dans la construction de projet à court terme (social, professionnel, etc.) réalisable au sein de l'établissement pénitentiaire, et dans le fait de privilégier un suivi socio-thérapeutique à une psychothérapie dite classique. Les chargés d'évaluation ont enfin indiqué qu’il était opportun que l'intéressé soit maintenu dans un environnement cadrant et structurant. ef) Il est précisé que X.________ a refusé de se soumettre à l’expertise psychiatrique ordonnée le 27 septembre 2018 auprès du Dr
9 - V.________ et que face à son refus, le Président du Collège des Juges d’application des peines a renoncé à la mise en œuvre de l’expertise. Les 9 et 11 mars 2020, le condamné a aussi refusé de se soumettre à l’évaluation de [...] en vue de l’actualisation de sa situation criminologique, ayant réaffirmé son intention de ne pas collaborer dans le cadre de la démarche évaluative. eg) Dans leur rapport d’expertise du 25 mai 2020, le Dr F.________ et G., respectivement expert psychiatre et psychologue à [...], ont mis en évidence un épisode dépressif léger et des caractéristiques de la personnalité de type pervers, relevant en outre de nombreux traits narcissiques, sans retenir un trouble de la personnalité narcissique. Ils ont indiqué que concernant le diagnostic d’un trouble de la préférence sexuelle dans le sens d’une pédophilie, il n’y avait pas d’aveux de X. concernant une préférence sexuelle pour les enfants ou les mineurs, mais qu’il n’était « cliniquement et criminologiquement pas décalé de soutenir, par le passé, un attrait vis-à-vis de jeunes filles mineures ». Selon eux, les caractéristiques de la personnalité de l’expertisé n’avaient pas évolué depuis l'expertise de 2013. La détention de l’intéressé n’avait clairement pas influencé ou affecté son état mental de manière majeure, contrairement à sa position subjective qui, elle, influençait son état mental et son rapport aux autres. S’agissant du risque de récidive, les experts ont considéré que les caractéristiques de la personnalité du condamné étaient fixées et stables et qu’elles étaient donc compatibles avec un risque moyen à élevé de mise en acte dans ses rapports avec l'autre. Les experts ont précisé que le risque ne concernait pas automatiquement des actes de nature sexuelle, en dépit du mode de fonctionnement de type pervers de l’expertisé, et que le passage à l’acte était tributaire de l’environnement dans lequel se trouvait le condamné, qui agit de manière opportuniste. Ils ont relevé que dans l’évaluation du risque, il y avait lieu de prendre en considération l’accusation qui portait sur du contenu pédopornographique qu’aurait montré X.________ à un co- détenu, considérant qu’au vu du contexte de la dénonciation, il paraissait infondé de comptabiliser pleinement cet item dès lors que l’information
10 - était partielle, mais que si ce fait devait être avéré, le risque était modéré à élevé. Enfin, le risque était à mettre en relation avec les caractéristiques de la personnalité (position subjective perverse) décrites par les experts. Concernant l’évolution du condamné, les experts ont émis l’avis que ce dernier ne tirait pas avantage de son suivi et ne cherchait aucune prise en charge en rapport avec l'objet de sa condamnation, étant précisé qu’il n'avait pas conscience de son mode de fonctionnement (dénégation et position subjective perverse). Quant à un possible changement de cadre, les experts ont considéré que toute ouverture ou extension de cadre ne pourrait que soulager de la pression induite par une mesure d'internement, précisant que toute ouverture envisagée devrait prendre en considération les caractéristiques de la position subjective du condamné. Ils ont relevé que l’expertisé ne souhaitait pas s'engager dans une thérapie, dès lors qu’il n'en voyait ni l'indication, ni l'intérêt, le refus de soins étant classique dans les paranoïas et les structures perverses. Plus qu'une thérapie, c’était ainsi le contrôle social qui à long terme était indiqué dans la conduite du risque. Concernant un possible élargissement anticipé, les experts ont indiqué que « rien dans [leur] examen clinique et du risque ne sout[enai]t, que ce soit cliniquement ou criminologiquement, une libération conditionnelle. Une telle libération, si elle devait être prononcée, n'aurait aucun effet sur les caractéristiques perverses de sa personnalité (aucun effet sur la réduction du risque) ». S’agissant en particulier d’une éventuelle mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, les experts ont considéré qu’en raison des caractéristiques de sa position subjective perverse, le condamné pouvait être susceptible de bénéficier d'une telle mesure, « mais pas directement pour des raisons psychothérapeutiques puisqu'il n'adhère à aucune idée ou forme de traitement psychique, mais en raison de l'ouverture du cadre qui pourrait lui permettre de construire avec l'office d'application des peines et l'établissement institutionnel des projets de musique, autres ». Selon les experts, le contrôle social nécessaire au condamné pour réduire les effets de ses caractéristiques de personnalité était effectif avec la mesure d’internement, mais pourrait
11 - également l’être avec une mesure de type art. 59 al. 3 CP, étant précisé que l’indication d’une telle mesure n’était pas la présence d’une maladie psychiatrique, mais la présence de caractéristiques de la personnalité fixées dans une position subjective perverse qui nécessitait, faute de demande de soins, un contrôle social à long terme. Enfin, les experts ont encore précisé que ce n’était aucunement la durée de la procédure judiciaire et ses aléas, ni la durée de la détention, qui avaient affecté la capacité de l’expertisé à se projeter de manière positive dans une relation thérapeutique, mais sa position subjective, qui l'empêchait d'entrer dans une relation de demande et qui le tenait à l'écart d'un investissement à la fois relationnel et psychothérapeutique. Lors de son audition par le Président du Collège des Juges d’application des peines du 2 octobre 2020, le Dr F.________ a fourni des explications complémentaires concernant le rapport d’expertise psychiatrique du 25 mai 2020. Concernant en particulier les caractéristiques de personnalité de type pervers de X.________ pouvant être assimilées à une caractéristique de la personnalité au sens de l’art. 64 CP selon le rapport d’expertise, il a exposé ce qui suit : « Monsieur X.________ a besoin d’être une exception. J’entends son parcours carcéral, ses recours, comme une volonté d’être dans une position d’exception. Il a le savoir. Mais il ne pose pas de question. Il n’a que des réponses et n’a pas de question. C’est assez particulier aux personnalités de type pervers. Je n’entends pas le terme pervers dans le sens sexuel du terme. Je n’ai pas d’élément au dossier qui prouve indiscutablement ce pourquoi il a été condamné. » A la question de savoir s’il n’existait pas de traitement spécifique de la structure perverse ou si le condamné n’y était pas accessible, l’expert a répondu ce qui suit : « [C]ela signifie qu’il se donne comme non accessible à un traitement. Nous pouvons rencontrer quelqu’un qui a cette structure mais il faut qu’il y ait un symptôme pour soigner cette personne. S’il n’y a pas de symptôme, il ne peut pas y avoir de traitement. Même ses délits en lien avec les stupéfiants, il en est fier. Il ne s’excuse pas. Il revendique cela. Même cela il n’arrive pas à en faire un symptôme. Il n’est pas accessible à un traitement. Pour vous répondre, ceci est valable aujourd'hui mais cela pourrait changer demain. »
12 - Interpellé quant aux capacités du condamné à respecter un cadre et à se conformer à des règles à l’extérieur, l’expert a répondu ce qui suit : « [J]usqu’à un certain point, oui. C’est comme en détention, où il a fait un trafic de téléphones et a consulté des films pornographiques. Il a toujours besoin d’être une exception et si pour être cette exception il doit transgresser le cadre, il le fera. Mais il peut aussi respecter le cadre. S’il le transgresse, ce n’est pas par psychopathie. (...). Ce n’est pas pénal et ce n’est pas une maladie psychiatrique. Mais cela peut, dans certains contextes, conduire à certaines transgressions qui seront pénales. Sur le plan thérapeutique, ce qui pourrait l’aider, c’est d’être l’exception de la bonne manière. C’est la raison pour laquelle j’ai proposé W.. Dans le cadre actuel, il serait l’exception de celui qui reste le plus longtemps en prison. A W., il pourra être l’exception en faisant des concerts. C’est une ouverture possible, même si lui dit qu’il souhaite se tirer en Thaïlande. » L’expert a ensuite exposé les raisons pour lesquelles il n’avait pas retenu de trouble de la personnalité narcissique. Interpellé par le Procureur qui lui a demandé s’il préconisait une mesure thérapeutique au sens de l’art. 59 CP, l’expert a répondu ce qui suit : « [N]on dans le sens d’une psychothérapie. C’est une option, cela dépend de lui, s’il peut avoir un symptôme. Une position dépressive signe la perte de quelque chose qui pourrait représenter un symptôme. Ce n’est pas le cas actuellement. [...] Il y a un pari à faire avec cet homme. Mais il faut que M. X.________ soit prêt à prendre ce pari. » Le Dr F.________ a encore ajouté ce qui suit : « Je n’ai pas de critères cliniques ni criminologiques pour soutenir une mesure d’internement. Pour répondre à [la défense], j’ai aussi pu suivre des personnes qui avaient ce genre de problèmes à H.________ et qui bénéficiaient d’un contrôle social. W.________ peut aussi mettre ça en place. C’est une manière de dire à M. X.________ qu’il a quelque chose qui ne tourne pas tout à fait bien chez lui. Cela peut mener à une prise de conscience. Aujourd'hui, il n’est pas dans cette logique-là. Pour l’internement, il faut une dangerosité pour la collectivité qui soit haute. Dans ce cas, il n’y a pas les critères pour préconiser un internement. Pour répondre à [la défense] qui se réfère à la p. 69 au troisième paragraphe, je précise que la libération conditionnelle ne peut pas intervenir sans encadrement. Je recommande qu’il y ait un placement dans une maison telle que W.________ ou H.________ avec un contrôle social d’une mesure thérapeutique. » f) Il convient de relever que X.________ a été incarcéré dans plusieurs établissements pénitentiaires au fil des années, soit le 10 février 2000 à la prison régionale de [...], puis dès le 13 mars 2000 aux
13 - O.. Il a été transféré le 20 mars 2002 aux Etablissements pénitentiaires de [...]. Dès le 2 octobre 2002, il a été détenu aux Etablissements pénitentiaires de [...], puis dès le 25 juillet 2007 aux O. et, depuis le 20 juillet 2010, aux Etablissements pénitentiaires de [...]. Le 19 septembre 2013, il a été transféré à l’Etablissement pénitentiaire de [...], puis, le 14 août 2014, aux O.. Le 10 avril 2019, X. a à nouveau été transféré au sein de l’Etablissement pénitentiaire de [...], mais le 19 novembre 2019, la Direction de cet établissement a requis son transfert urgent. A l’appui de sa demande, elle a relevé que la prise en charge du condamné devenait de plus en plus problématique, compte tenu notamment de son absence de collaboration à sa prise en charge, de ses relations conflictuelles avec les intervenants de l’établissement pénitentiaire et de ses plaintes incessantes mettant en avant l’incompétence du personnel. Elle a en outre indiqué que l’intéressé ne respectait pas les directives limitant la propagation de la pandémie de COVID-19 et que, par son comportement général, il entravait la bonne marche de l’établissement. Par décision du 25 novembre 2020, l’OEP a ordonné le transfert de X.________ à [...] dès le 27 novembre 2020, pour une durée provisoire maximale de trois mois, soit jusqu’au 27 février 2021. Il a été transféré aux O.________ le 26 janvier 2021 et s’y trouve depuis lors. g) En ce qui concerne le parcours personnel, judiciaire et carcéral du prénommé et les divers rapports le concernant, notamment les plans d’exécution de la sanction (ci-après : PES), dont il a fait l’objet jusqu’à la décision ici entreprise, il est renvoyé aux éléments figurant dans les nombreuses décisions rendues concernant la libération conditionnelle de X.________ (cf. supra Ad), étant toutefois relevés les éléments complémentaires qui suivent. ga) La Fondation vaudoise de probation (ci-après : FVP) a établi un rapport le 22 janvier 2021 concernant X.________ dont il est ressorti que celui-ci ne reconnaissait pas les faits à raison desquels il avait
14 - été condamné, qu’il semblait ne pas voir de problème à l’idée de maintenir un contact avec ses victimes et qu’il se disait entièrement innocent de tout acte pédophile, mais qu’il assumait relativement facilement les autres condamnations qu’il avait eues par le passé, notamment pour trafic de stupéfiants. A la question de savoir ce qu’il ferait en cas d’une libération, l’intéressé avait indiqué vouloir retourner en Thaïlande, en tout cas pour un temps. Lors du dernier entretien avec la FVP, il avait évoqué l’expertise du 25 mai 2020 et avait mentionné sa volonté d’intégrer à terme et sous conditions d’une ouverture de cadre, un établissement médico-social psychiatrique (EPSM). Il a été souligné que X.________ avait nié avoir besoin d’un quelconque suivi thérapeutique et ne voyait, dans le fait d’intégrer un établissement médicaux-social, qu’une façon de retrouver plus de liberté. La FVP a encore rappelé que le condamné avait, depuis le début de sa détention, eu l’occasion de passer par un nombre conséquent d’établissements et que ce fait, combiné avec la durée de sa détention, ne semblait pas lui avoir permis d’entamer un travail d’amendement, ni même de s’investir dans un suivi thérapeutique. Selon la FVP, un allégement de cadre de la détention par un passage dans un foyer de type EPSM était en l’état totalement prématuré, le condamné n’y adhérant que pour l’ouverture du cadre qu’un tel passage représenterait et non pour bénéficier du suivi thérapeutique. Ainsi, les conditions en vue d’un éventuel placement institutionnel n’étaient pas remplies. gb) La Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychothérapeutique (ci- après : CIC) a examiné la situation du condamné lors de sa séance du 19 février 2021, exposant qu’après avoir pris connaissance des nouvelles pièces au dossier, en particulier de l’expertise psychiatrique déposée le 25 mai 2020 et du procès-verbal d’audition de l’expert du 2 octobre 2020, elle n’y discernait aucun élément nouveau qui l’amènerait à préconiser l’octroi d’une libération conditionnelle ou un changement de mesure. Elle a observé que l’expertise confirmait d’une part la persistance d’un risque moyen à élevé de récidive sexuelle, et d’autre part l’inaccessibilité de X.________ à un soin susceptible de réduire ce risque, du fait de sa
15 - structuration psychopathologique inamovible. Dans ces conditions, elle a considéré qu’aucune amélioration ni réduction de risque n’était à espérer d’un changement des modalités de détention, déjà maintes fois tenté, de sorte que le "pari" évoqué par l’expert, en conclusion de son travail, était « mal étayé » tant criminologiquement que cliniquement, et s’avèrerait « aveugle et inutilement risqué ». h) Le 29 juin 2021, la Direction des O.________ a retenu une lettre de X.________ du même jour, par laquelle il menaçait de mort deux femmes en Thaïlande et menaçait l’une d’elles d’enlever ses deux enfants pour les vendre « dans un bordel au [...] pour les soldats [...] (sic) ». Le 21 juillet 2021, une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre de X.________ pour avoir tenté de contraindre par de graves menaces des ressortissants thaïlandais à lui remettre un livre. Dans ce cadre, une perquisition de la cellule du condamné a été ordonnée et l’ordinateur loué aux O.________ séquestré. Le 19 novembre 2021, il a été décidé de l’extension de l’instruction pénale contre X.________ pour avoir détenu un écrit pédopornographique dans l’ordinateur des O.. Par courrier du 9 décembre 2021 adressé à la Direction des O., X.________ s’est en substance expliqué sur l’enquête en cours, en déclarant ce qui suit : « [...] ce que ce connard de [...] qualifie de fichier pédopornographique est en réalité un livre autobiographique relatant la vie de ma fille, et rédigé par ses soins, (ses mémoires) [...] quand a divers petits projets de scénario, pour d’éventuels documentaires, je rappelle que selon le droit, dans l’intimité de ma cellule j’écris ce qui me plais [...]. (sic) ». i) Dans le cadre de l’exécution de la mesure, X.________ a écrit à la Direction des O.________ pour indiquer qu’il ne collaborerait pas à l’entretien en vue de la réalisation d’un bilan de phase, exposant qu’il n’y
16 - avait « qu’une seule autorité avec laquelle [il] accept[ait] d’avoir des interactions, c’est la JAP (ndr : Juge d’application des peines) » et que pour « tout ce qui touch[ait] à L.________ », il ne voulait pas « recevoir de courrier quel qu’il soit pour la raison simple qu[il n’a] aucun respect pour les autorités vaudoises ». Il a ajouté qu’il ne suivrait, ni ne respecterait aucune des décisions ou souhaits le concernant. Par courrier du 15 novembre 2021, la Direction des O.________ a pris note de la renonciation du condamné à rencontrer en entretien la chargée d’exécution des sanctions pénales référente au Secteur d’exécution des sanctions pénales (ESP) des O., respectivement à son droit d’être entendu dans le cadre de la réalisation d’un nouveau bilan de phase, l’avisant néanmoins qu’une rencontre interdisciplinaire se tiendrait le 7 décembre 2021 et qu’une restitution aurait lieu, en sa présence, afin qu’il soit notamment informé de la planification envisagée. j) Un bilan de phase 1 et suite du PES a été élaboré durant le mois de janvier 2022 et avalisé par l’OEP le 9 mars 2022. Il en ressort qu’aucun intervenant n'avait pu s’entretenir avec le condamné en vue de la rédaction de ce document, celui-ci n’ayant pas souhaité participer aux entretiens. Il est relevé que depuis son retour au sein du pénitencier de L. le 26 janvier 2021, X.________ avait respecté les règles en vigueur, qu’il n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire et qu’il avait su garder une abstinence aux produits prohibés. A l’atelier buanderie où il avait été incorporé, l’intéressé, bien que solitaire, adoptait une attitude correcte et aucune problématique n’avait été observée. Il pratiquait régulièrement du piano dans sa cellule, ce qui lui permettait de rythmer son quotidien. Il est également mentionné que le condamné adoptait une attitude régulièrement procédurière, oppositionnelle et revendicatrice envers les intervenants de l’établissement carcéral, avec lesquels il refusait toute collaboration dans le cadre de sa prise en charge. Il peinait à accepter leurs remarques et décisions lorsqu’elles n’allaient dans son sens et se disait « séquestré de manière illicite depuis des années par le canton de Vaud ». X.________ s’était opposé à la démarche évaluative avec U.________, ne permettant pas aux intervenants concernés
17 - de réactualiser sa situation d’un point de vue criminologique. Il ne participait en outre à aucun cours ou activité et ne souhaitait toujours pas bénéficier d’un suivi psychothérapeute volontaire auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP), refusant même de rencontrer un psychiatre dans le cadre d’un premier entretien, malgré plusieurs tentatives du corps médical. Il n’avait pas non plus entamé le remboursement de ses frais de justice. Les divers intervenants ont considéré que X.________ devait se rendre compte qu’il était le principal acteur de sa mesure d’internement et qu’il était le seul à pouvoir sortir de l’impasse dans laquelle il était, en travaillant sur ses idées rigides ancrées depuis plusieurs années et en tâchant de modifier sa perception vis-à-vis des missions des intervenants. Dans ces conditions, seul le maintien de X.________ au pénitencier de L.________ (poursuite de la phase 1) avait dès lors été envisagé, dans le but notamment de tenter la mise en place d’un suivi psychothérapeutique volontaire avec le SMPP et d’attendre du condamné qu’il s’investisse dans des activités structurées au quotidien. k) Par courrier du 8 juin 2022, les médecins du SMPP ont informé l’OEP que X.________ refusait tout suivi psychiatrique. l) Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle du 14 juin 2022, la Direction des O.________ a émis un préavis défavorable, considérant qu’un élargissement était largement prématuré, reprenant à cet égard les éléments mentionnés dans le bilan de phase 1 susmentionné et constatant l’absence d’évolution de X.________ dans sa situation. Elle a aussi relevé que le celui-ci avait comme nouveau projet de rejoindre le Canada et de vivre de sa musique en tant que compositeur. m) Le 6 juillet 2022, X.________ a été sanctionné disciplinairement pour avoir proféré des menaces (« salope, je vais te planter, je te retrouverais dans les douches, ne m’adresse plus la parole sale pute ») à l’encontre d’un codétenu les 22 et 23 juin 2022. n) Le 25 juillet 2022, l’OEP a saisi le Collège des juges d’application des peines d’une proposition de refus de la libération
18 - conditionnelle de l’internement de X., faisant en substance valoir que la situation de celui-ci n’avait absolument pas évolué depuis le dernier examen opéré le 1 er décembre 2021, dont les constats demeuraient valables, qu’il adoptait toujours une attitude revendicatrice et oppositionnelle envers la Direction des O. et qu’il refusait de collaborer avec la plupart des intervenants impliqués dans sa prise en charge. Il a été relevé qu’aucun élément nouveau ne permettait à ce stade de relativiser sa dangerosité, laquelle demeurait bien réelle, et que l’internement se justifiait encore pleinement compte tenu du risque de récidive, des caractéristiques de la personnalité de X.________ de type pervers et de l’importance du bien juridique à protéger, à savoir l’intégrité sexuelle des enfants. Il a également été rappelé que le condamné faisait l’objet d’une nouvelle enquête pénale par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois après que l’analyse de son ordinateur avait révélé la présence de fichiers au contenu pédopornographique ainsi que des écrits menaçants qui faisaient état de projet de « supprimer » des personnes. Ainsi, l’OEP a considéré l’octroi d’une libération conditionnelle comme étant largement prématuré, estimant qu’il n’y avait non plus pas lieu de saisir le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en vue d’examiner si les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle étaient réunies, une telle mesure n’ayant assurément aucune chance de succès dès lors que X.________ ne souhaitait toujours pas se soumettre à une thérapie. L’OEP a ajouté qu’une nouvelle rencontre interdisciplinaire aurait lieu à l’automne 2023, qu’une nouvelle évaluation criminologique serait requise et que la CIC réexaminerait la situation du condamné dans le courant du dernier trimestre 2023. o) Lors de l’audience du 25 octobre 2022 de la Présidente du Collège des juges d’application des peines, X., assisté de son défenseur d’office, a exposé en substance, s’agissant du déroulement de l’exécution de son internement depuis son retour aux O., qu’il travaillait à mi-temps à l’atelier imprimerie, que cela se passait bien, qu’il n’y avait pas beaucoup de choses à faire et qu’il occupait ses journées avec la télévision et le piano. Il a ajouté que cela se passait également bien avec les gardiens et ses codétenus, précisant avoir insulté un
19 - codétenu qui était venu s’installer près de lui en mettant une de ses jambes entre les siennes, ce qu’il n’avait pas apprécié. Questionné sur son refus de collaborer avec les intervenants pénitentiaires tels que le SMPP, mais également U., le condamné a répondu qu’il n’avait « rien à leur dire », qu’il avait essayé de collaborer par le passé, mais que les criminologues étaient des « filles très jeunes [sans] expérience de vie » qui interprétaient ses paroles de manière négative. Il a encore relevé qu’il avait essayé à une reprise de consulter le SMPP mais que, lors des entretiens, les psychologues lui avaient notamment posé des questions sur la fréquence de ses relations sexuelles avec sa femme, de sorte qu’il avait immédiatement mis un terme à cet échange, ajoutant qu’il avait à l’époque répondu à leurs deux questions car il était « courtois et sympa mais qu’aujourd’hui, si on [lui] posait à nouveau ces questions, [il] retournerai[t] la table ». Il a aussi déclaré ce qui suit : « Je suis séquestré depuis vingt-six ans en prison, j’ai payé vingt fois ce à quoi j’ai été condamné. Je suis mieux devant ma télé plutôt que de répondre à ce genre de question. Depuis que je suis en prison, j’ai fait six ou sept expertises psychiatriques et jamais un expert n’a diagnostiqué un trouble mental ni recommandé un travail thérapeutique. Si j’étais convaincu d’avoir un problème psychique alors je voudrais m’améliorer mais là, ce n’est pas le cas ». Par ailleurs, X. a indiqué que ce qu’il avait retenu de l’expertise psychiatrique du 25 mai 2020, était la proposition de le faire sortir du milieu carcéral pour qu’il puisse reprendre sa carrière musicale, précisant au sujet du risque de récidive retenu par les experts que les actes d’ordre sexuel avec des mineurs ne l’intéressaient pas, qu’il n’était pas plus malhonnête qu’un autre et qu’il n’était pas violent. S’agissant de ses projets d’avenir, il a mentionné avoir l’espoir de pouvoir un jour remonter sur scène et se voir vivre au [...]. Confronté à la proposition négative de l’OEP, X.________ a déclaré ce qui suit : « Comme d’habitude. Ils ne changent pas. Vous me demandez comment j’explique leur position. Je n’en sais rien. Ils me considèrent comme un procédurier car à chaque fois que j’estime que mes droits sont bafoués, je les attaque. En tant que prisonniers, on a plus de devoirs que de droits et le peu de droits qu’on a,
20 - on nous les reprend petit à petit. J’ai beaucoup de mal à être sympathique avec les gens du SPEN (ndr : Service pénitentiaire) ». Il a enfin observé qu’« après 26 ans de prison, on pourrait quand même [m]e laisser sortir » et que « non seulement on [lui] a brisé [s]a vie, mais on [lui] a aussi cassé [s]a santé ». p) Par courrier du 26 octobre 2022, X.________ est revenu sur certains éléments de son audition de la veille, en particulier sur l’avis que les O.________ et le Service pénitentiaire se faisaient de lui, écrivant à ce sujet : « quand on a une étiquette comme celle que l’on m’a collée depuis plus de 3 décennies, il n’y a aucune chance de la faire changer ». Il a joint à l’appui de son courrier diverses pièces, dont notamment un témoignage du 20 février 2001 d’un chef des ateliers des O.________ en sa faveur, un rapport de comportement de la Direction du pénitencier de [...] du 20 août 2010, le témoignage d’un colonel thaïlandais du 21 novembre 2005 « concernant son innocence » ainsi que la copie du courrier du 15 septembre 2022 qu’il avait adressé à [...] faisant état de sa situation et exposant en substance que la justice vaudoise avait totalement détruit sa vie et sa santé et que l’internement était « la peine du désespoir ». Par courrier du 15 novembre 2022, X.________ a demandé une actualisation de l’expertise du Dr F., listant les questions auxquelles cet expert devait répondre. Le 28 novembre 2022, la Présidente du Collège des juges d’application des peines a indiqué qu’elle n’entendait pas donner suite à cette réquisition. q) Par courrier du 30 novembre 2022, le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, a exposé qu’il renonçait à déposer un préavis, se ralliant à la proposition formulée par l’OEP d’un refus de la libération conditionnelle. r) Dans ses déterminations du 13 décembre 2022, X. a conclu, principalement, à la levée de la mesure d’internement prononcée
21 - à son endroit, subsidiairement à ce qu’il soit libéré conditionnellement. A défaut, il a requis une nouvelle expertise avant toute décision négative, dès lors que non seulement selon la loi et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après : CourEDH), une expertise datant de deux ans était d’ores et déjà trop ancienne, mais que les conclusions du Dr F.________ allaient à l’encontre des expertises précédentes et s’opposaient clairement à l’internement. Il a relevé que le diagnostic de pédophilie n’avait été retenu par aucun expert et qu’il avait été condamné à l’internement pour délinquant d’habitude selon l’art. 42 aCP, et non pas à un internement pour délinquants atteints de maladie mentale, faute d’expertise, étant encore souligné que le législateur avait abrogé l’internement pour délinquants d’habitude, de sorte qu’il aurait dû être immédiatement libéré vu qu’il avait déjà purgé sa peine. Il a soutenu que la transformation d’un internement au sens de l’art. 42 aCP en un internement au sens de l’art. 64 CP violait le principe de la non- rétroactivité des lois et le principe ne bis in idem, rappelant en outre que l’internement de l’art. 64 CP présupposait une expertise, laquelle faisait défaut au moment du jugement initial de 2001, celle réalisée en 2008 étant, d’après lui, insuffisante pour prononcer un internement selon le nouveau droit. Se prévalant de l’arrêt CourEDH W.A. contre Suisse du 2 novembre 2021, il a estimé qu’une telle modification constituait une violation des art. 5 ch. 1 let. a et 7 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Il a ajouté le Dr F.________ avait clairement indiqué, lors de l’audience du 2 octobre 2020, qu’une mesure d’internement n’était pas indiquée, qu’il n’était pas un homme dangereux, qu’il n’avait pas le profil d’un prédateur sexuel, que le risque de récidive modéré n’était pas lié à quelque chose de spécifique dans le sens d’agression sexuelle ou de viol, qu’il était peu probable que les choses bougent s’il perdurait dans un milieu carcéral et qu’il ne présentait pour le surplus aucun trait de personnalité dangereux, mais une structure perverse comme « un tas d’autres personnes », de sorte que la mesure d’internement devait être levée en application de l’art. 56 al. 6 CP.
22 - A titre subsidiaire, X.________ a soutenu que sa libération conditionnelle s’imposait dès lors qu’il avait été établi qu’il n’était pas dangereux, affirmant à cet égard qu’il souhaitait retourner en Thaïlande, où « il n’avait commis aucune infraction et où il ne représentait donc aucun danger pour la Suisse ». Il a encore fait valoir que le préavis de l’OEP évoquant la nouvelle enquête pénale en cours violait la présomption d’innocence et que les autorités voulaient le faire passer pour un pédophile. Il a soutenu que l’on ne pouvait pas priver éternellement une personne de sa liberté en raison de son caractère et d’un risque hypothétique de récidive. X.________ a enfin estimé que le réexamen de la CIC en 2023 n’amènerait rien de nouveau et qu’il y avait lieu de lui faire confiance et de lui donner l’occasion de faire ses preuves en liberté, une détention à vie n’étant pas proportionnelle aux infractions commises, ce a fortiori sans preuves certaines puisqu’il n’avait ni tué ni blessé une personne et qu’aucune victime n’avait déposé plainte contre lui, rappelant encore qu’il avait été acquitté en Thaïlande. s) Par ordonnance du 12 janvier 2023, le Collège des juges d’application des peines a suspendu la cause jusqu’à droit connu sur le recours pendant auprès du Tribunal fédéral dans le cadre du précédent réexamen de la libération conditionnelle. Le 7 février 2023, à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 18 janvier 2023 (cf. supra Ad)df), le Collège des juges d’application des peines a prononcé la reprise de la cause. Par courrier du 20 février 2023, X.________ a indiqué confirmer ses conclusions prises le 13 décembre 2022, observant notamment que le Tribunal fédéral n’avait pas examiné la question de la non-conformité des dispositions transitoires avec l’art. 5 ch. 1 let. a CEDH et tentait au contraire de ne pas appliquer la jurisprudence européenne. Il a soutenu que l’art. 64 CP ne pouvait pas s’appliquer de manière rétroactive, de sorte que toutes les personnes qui avaient été condamnées à l’internement pour délinquants d’habitude devaient être libérées dans la mesure où elles avaient purgé leur peine au moment de l’abrogation de
23 - l’internement pour délinquants d’habitude, question qui n’avait pas été tranchée par le Tribunal fédéral. Il a répété que les dispositions transitoires violaient à la fois l’art. 2 al. 2 CP et l’art. 7 al. 1 CEDH. Il a ensuite considéré que l’art. 56 al. 6 CP n’était pas concrétisé par l’art. 64a CP, que les conditions de la levée de l’internement ne pouvaient pas être plus sévères que les conditions de son instauration et que, dès qu’il était établi par une expertise que les conditions de l’internement n’étaient plus remplies, la mesure devait être levée car l’art. 5 ch. 1 let. a CEDH était violé faute d’existence de causalité avec le jugement initial. Il a réitéré sa réquisition de mise en œuvre d’une expertise complémentaire avant tout nouveau refus de la libération conditionnelle. t) Par courrier du 3 mai 2023, X.________ s’est plaint de son avocate, considérant qu’elle délaissait sa défense et a indiqué avoir été sanctionné de huit jours d’arrêt, alors que précédemment, les autorités pénitentiaires recevaient des courriers de son défenseur ce qui lui faisait éviter des sanctions. B.Par décision du 6 juin 2023, le Collège des juges d'application des peines a refusé la libération conditionnelle de l’internement prononcé contre X.________ par jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 11 octobre 2001 (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de saisir le juge compétent au sens de l’art. 65 al. 1 CP, les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle n’étant en l’état pas réunies (II), a arrêté l’indemnité de défenseur d’office due à Me Kathrin Gruber à 2'361 fr. 20, débours et TVA compris (III), et a laissé les frais de la décision, comprenant l’indemnité fixée sous chiffre III, à la charge de l’Etat (IV). Les premiers juges ont considéré que depuis la dernière décision du 1 er décembre 2021, la situation du condamné n’avait pas connu le moindre changement en ce sens qu’il se montrait toujours aussi méprisant à l’égard des autorités pénitentiaires, comme en témoignaient ses courriers de la fin de l’année 2021 à la Direction des O.________, et
24 - qu’il refusait systématiquement de collaborer avec les divers intervenants impliqués dans sa prise en charge, y compris le SMPP, considérant qu’il n’avait « rien à leur dire » ou encore qu’il n’avait « aucun problème psychique ». Selon les premiers juges, la situation était durablement figée et les considérations émises dans l’expertise psychiatrique du 25 mai 2020 demeuraient valables. Ils ont souligné que les experts avaient indiqué qu’il existait un risque moyen à élevé de mise en acte dans ses rapports avec l'autre, que rien dans l’examen clinique et du risque ne soutenait, que ce soit cliniquement ou criminologiquement, une libération conditionnelle et que celle-ci n’était pas susceptible d’un quelconque effet sur les caractéristiques perverses de la personnalité du condamné. Les premiers juges ont relevé à cet égard que, sans sa collaboration, la situation dans laquelle X.________ était enkysté depuis deux décennies avait peu de chance de connaître une quelconque évolution, de sorte qu’il était attendu de lui qu’il accueille les tentatives de contact des intervenants et du corps médical, qu’il se soumette à l’évaluation criminologique qui serait mise en œuvre prochainement et qu’il participe à la rencontre interdisciplinaire qui suivra. S’agissant du projet de vie du condamné à sa sortie de prison de retourner en Thaïlande et de son argumentaire selon lequel il ne représentait pas de danger pour la Suisse, les premiers juges ont rappelé, d’une part, que le risque de récidive concernait la protection de la sécurité publique sans considération de territoire, de sorte que l’argument était infondé, mais ont considéré, d’autre part, qu’un tel projet était particulièrement préoccupant puisque X.________ avait été condamné pour des faits de nature sexuelle ayant justement eu lieu majoritairement dans ce pays. Ainsi, les premiers juges, à l’instar de l’ensemble des intervenants, ont considéré qu’il n’était pas possible de poser un pronostic favorable et de déterminer que X.________ se conduirait correctement en liberté. Ils lui ont donc refusé la libération conditionnelle de l’internement ordonné le 11 octobre 2001 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne compte tenu de l’importance du bien juridique à protéger, à savoir l’intégrité sexuelle d’autrui. Ils ont enfin considéré que dans la mesure où le condamné était réfractaire à tout
25 - traitement psychothérapeutique, il ne se justifiait pas de saisir le Tribunal d’arrondissement de Lausanne en vue d’un éventuel changement de l’internement en une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP. C.Par acte du 19 juin 2023, X.________ (ci-après : le recourant), par son défendeur d’office, a recouru contre cette décision en concluant principalement à sa réforme en ce sens que l’internement soit levé et, subsidiairement, qu’il soit transformé en mesure thérapeutique institutionnelle sous la forme d’un placement socio-thérapeutique dans un foyer externe approprié et non en milieu pénitentiaire. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écriture. E n d r o i t :
1.1En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales ; BLV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
2.1Le recourant invoque une violation de l’art. 64b al. 2 CP considérant que la décision entreprise ne se fonde pas sur une expertise indépendante et récente. Il soutient qu’une telle expertise est indispensable pour réexaminer l’internement et implique qu’on ne peut pas se fonder sur les expertises précédentes. Il se prévaut de l’arrêt CourEDH Kadusic contre Suisse du 9 janvier 2018 [requête n° 43977/13] selon lequel est considérée comme ancienne l’expertise qui a plus de deux ans. Il estime que, sans une nouvelle expertise, il n’est pas possible de déterminer si sa situation a changé et que, si la détention n’est plus régulièrement examinée, elle est contraire à l’art. 5 ch. 1 CEDH. 2.2Selon l'art. 64b al. 2 CP, l'autorité qui examine les conditions de la libération conditionnelle se fonde sur une expertise indépendante conformément à l'art. 56 al. 4 CP qui dispose que si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64 al. 1 CP, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière. L'expertise doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions, la nature de celles-ci et les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, le juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle. L'élément déterminant pour trancher de cette question n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle. Il est ainsi parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la
27 - situation ne s'est pas modifiée entre-temps (ATF 134 IV 246 consid. 4.3 ; TF 6B_272/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.8.1 ; TF 6B 901/2022 du 22 novembre 2022 consid. 4.5.1 ; TF 6B_1426/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1). 2.3En l’espèce, la dernière expertise mise en œuvre est celle déposée le 25 mai 2020 par le Dr F.________ et le psychologue G.. Ces experts ont indiqué en substance que les caractéristiques de la personnalité du recourant n'avaient pas évolué depuis l'expertise de 2013, que la détention n'avait pas influencé ni affecté son état mental de manière majeure, contrairement à sa position subjective qui, elle, influençait son état mental et son rapport aux autres. Ils ont notamment relevé que le recourant ne tirait pas avantage de son suivi et ne cherchait aucune prise en charge en rapport avec l'objet de sa condamnation, étant précisé qu'il n'avait pas conscience de son mode de fonctionnement, à savoir une dénégation et une position subjective perverse (cf. supra Ae)eg). Le recourant ne prétend d’ailleurs pas, ni a fortiori ne démontre, que la situation depuis de l’établissement de l’expertise aurait passablement évolué. En outre, selon les pièces du dossier, la situation du recourant n'a connu aucun changement significatif depuis la dernière décision lui refusant la libération conditionnelle de l'internement, de sorte que ce qui a alors été relevé reste d'actualité. Il n’y a de plus pas le moindre élément propre à justifier la mise en œuvre d'une nouvelle expertise. A cet égard, le besoin d'une nouvelle expertise doit être examiné en tenant compte de l'objectif de l'expertise dont la mise en œuvre est requise, soit en l’occurrence la question de savoir si le recourant remplit les conditions strictes permettant sa libération conditionnelle de l'internement, ce qui n’est pas le cas au regard de l’absence totale d’évolution dans sa situation (cf. également infra consid. 4). En particulier, il ressort du bilan de phase 1 et suite du PES avalisé par l’OEP le 9 mars 2022 que le recourant adopte une attitude régulièrement procédurière, oppositionnelle et revendicatrice, qu’il refuse toute collaboration dans le cadre de sa prise en charge, qu’il s’est opposé à la démarche évaluative avec U. et qu’il ne souhaite
28 - toujours pas bénéficier d’un suivi psychothérapeutique pour changer son fonctionnement psychique qui est lié à un risque de récidive important. Ces éléments, entre autres, ont fait dire à l’OEP qu’il n’y avait eu aucun changement dans sa situation et que le recourant devait se rendre compte qu’il était le seul à pouvoir sortir de l’impasse dans laquelle il était, en travaillant sur ses idées rigides ancrées depuis plusieurs années et en tâchant de modifier sa perception. Le SMPP a par ailleurs informé l'OEP le 8 juin 2022 que le recourant refusait tout suivi psychiatrique, ce que l’intéressé a encore confirmé lors de l’audience du 25 octobre 2022 de première instance en considérant qu’il n’avait pas problème. Dans ces circonstances, l'expertise psychiatrique de 2020 garde toute sa pertinence et c’est à juste titre que les premiers juges se sont fondés sur celle-ci, refusant d’ordonner une nouvelle expertise, respectivement un complément. Au demeurant, dans la mesure où le recourant a refusé catégoriquement de collaborer par le passé, rien n’indique qu’il se soumettra à une nouvelle expertise.
3.1Le recourant affirme que sa détention viole les art. 5 et 7 CEDH, l'arrêt W.A. contre Suisse du 2 novembre 2021 [requête n° 38958/16], de même que l'art. 56 al. 6 CP en ce sens que les conditions d’un internement au sens de l’art. 64 CP n’ont, selon lui, jamais été remplies. Il fait valoir que sa condamnation initiale prévoyait un internement pour délinquant d'habitude (art. 42 aCP) et non pour délinquants anormaux (art. 43 aCP) et que le jugement du 9 octobre 2008 est subséquent, de sorte que celui-ci ne peut pas fonder son internement. Il considère qu'aucun tribunal ne s'est encore déterminé sous cet angle à ce jour, mais que tous les jugements rendus concernant sa libération conditionnelle se sont basés sur les dispositions transitoires qui ne sont pas conformes à la CEDH. Il soutient également qu’il ne pouvait pas s'attendre à risquer une mesure d'internement lors de sa condamnation initiale. Selon lui, du fait que la mesure de l'art. 42 aCP à laquelle il a été condamné a été abrogée, la base légale qui a fondé sa détention n'existe
29 - plus, et du fait que le jugement du 9 octobre 2008 est contraire à la CEDH, sa détention est illicite depuis cette date. De plus, le recourant invoque que l’art. 64 CP n’est conforme à l’art. 5 ch. 1 CEDH que lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental constaté par une expertise et que ces conditions feraient défaut dans son cas. Il précise que d’après le jugement initial qui fait seul foi pour justifier la détention, il n’a pas été interné en vertu de l’art. 43 CP concernant les délinquants anormaux. Il rappelle que dans l’arrêt W.A. contre Suisse, la CourEDH a déjà condamné la jurisprudence du Tribunal fédéral. 3.2 3.2.1Aux termes de l'art. 5 par. 1 CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf notamment s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent (let. a). Dans sa jurisprudence, la CourEDH a précisé que les termes « selon les voies légales » imposent, en premier lieu, que toute arrestation ou détention ait une base légale en droit interne, mais concernent aussi la qualité de la loi. La « qualité de la loi » implique qu'une loi nationale autorisant une privation de liberté soit suffisamment accessible, précise et prévisible dans son application afin d'éviter tout danger d'arbitraire (arrêt CourEDH M. contre Allemagne du 17 décembre 2009 [requête n° 19359/04] par. 90 et les références citées ; arrêt CourEDH Amuur contre France du 25 juin 1996 [requête n° 19776/92] par. 50). Le critère de « légalité » fixé par la CEDH exige donc que toute loi soit suffisamment précise pour permettre au citoyen – en s'entourant au besoin de conseils éclairés – de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d'un acte déterminé (arrêt CourEDH M. contre Allemagne précité par. 90 et les références citées ; TF 6B_974/2021 du 11 octobre 2021 consid. 3.1.2). Également selon la jurisprudence de la CourEDH rendue en relation avec l'art. 5 par. 1 let. a CEDH, le mot « après » n'implique pas un
30 - simple ordre chronologique entre condamnation et détention, la seconde doit en outre résulter de la première, se produire "en vertu" de celle-ci (ATF 136 IV 156 consid. 3.3 et les références citées). En bref, il doit exister entre elles un lien de causalité. Le lien entre la condamnation initiale et la prolongation de la privation de liberté se distend peu à peu avec l'écoulement du temps. Il pourrait finir par se rompre si une décision de ne pas libérer ou de réincarcérer se fondait sur des motifs étrangers aux objectifs du législateur ou du juge ou sur une appréciation déraisonnable au regard de ces objectifs (TF 6B_272/2022 du 18 janvier 2023 consid. 1.1 ; TF 6B_974/2021 du 11 octobre 2021 consid. 3.2.1 ; TF 6B_580/2021 du 22 septembre 2021 consid. 2.1.1 ; TF 6B_157/2019 du 11 mars 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_823/2018 du 12 septembre 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.2.2Aux termes de l’art. 7 par. 1 CEDH, nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même, il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. 3.3S’agissant du moyen selon lequel la poursuite de l'internement violerait l'art. 5 par. 1 let. a CEDH, faute de lien suffisant avec la décision initiale, il y a lieu de relever que le Tribunal fédéral l’a déjà rejeté à trois reprises dans le cadre de la même procédure (TF 6B_292/2022 consid. 1.2 ; TF 6B_647/2015 du 16 février 2016 consid 5.2 ; TF 6B_1193/2013 du 11 février 2014 consid. 6.3). Il a par ailleurs rappelé, dans d’autres affaires également, que l’art. 64 CP était conforme à l’art. 5 ch. 1 CEDH en ce sens que la législation suisse en matière d’internement respecte les prérequis posés par l’art. 5 par 1 CEDH, notamment en termes de légalité, – étant accessible, précise et prévisible dans son application – de sorte qu’elle ne saurait être qualifiée de contraire à cette disposition (TF 6B_974/2021 précité consid. 3.1.4 ; TF 6B_198/2018 du 2 août 2018 consid. 3.2). Plus particulièrement, le Tribunal fédéral a déjà constaté que les circonstances du cas demeuraient les mêmes en ce sens que
31 - l'internement du recourant, prononcé le 11 octobre 2001, était fondé sur l’art. 42 aCP et que par jugement du 9 octobre 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne avait ordonné la poursuite de l'internement en application du nouveau droit, soit de l’art. 64 CP. Il a par ailleurs relevé dans ses arrêts précédents que l'objectif visé par l'internement au moment de son prononcé en 2001 était la protection de la sécurité publique et que cette mesure n'impliquait aucune durée maximale, mais pouvait être continuée aussi longtemps que l'objectif visé le requérait. Ainsi, le maintien de l’internement se justifiait en l’état au vu de la persistance du danger pour la sécurité publique et la dangerosité élevée présentée par le recourant. Ces motifs retenus pour justifier le refus de libération conditionnelle étaient bien en lien de causalité avec l'objectif initial, de sorte que le lien de causalité entre la détention du recourant et sa condamnation n’était, par conséquent, pas rompu ( TF 6B_1193/2013 précité consid. 6.3, TF 6B_674/2015 précité consid. 5.2 et TF 6B_272/2022 précité consid. 1.2). Le recourant persiste ainsi à invoquer un grief que le Tribunal fédéral a déjà rejeté à plusieurs reprises. Il ne fait valoir aucun élément nouveau qui justifierait de s’en écarter. Mal fondé, voire téméraire au vu des arrêts précités du Tribunal fédéral, ce moyen ne peut qu’être à nouveau rejeté. 3.4Concernant le grief selon lequel les conditions de l'art. 64 CP n'auraient jamais été réalisées en l'absence d'un trouble mental, il y a lieu là encore de relever que le Tribunal fédéral l’a déjà rejeté (TF 6B_272/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.4). Il a considéré qu’il était constant, d’une part, que le recourant avait été condamné pour des infractions (art. 187 et 191 CP) passibles d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins au sens de l'art. 64 al. 1 CP, ayant porté une grave atteinte à l'intégrité sexuelle des victimes âgées de 7, 10, 12 ans ; d’autre part, en ce qui concernait les conditions relatives à l'auteur, il a été retenu que le recourant ne contestait pas réaliser les conditions de l'art. 64 al. 1 let. a CP. Le Tribunal fédéral a aussi souligné que les troubles du recourant s'apparentaient, à dire d’experts, à tout le moins à des caractéristiques de
32 - la personnalité au sens de l'art. 64 al. 1 let. a CP (TF 6B_272/2022 précité consid. 3.4). C’est ainsi en vain que le recourant revient sur une mesure prononcée dans un jugement définitif et exécutoire qu’il a contesté jusqu’au Tribunal fédéral. 3.5Le recourant a déjà précédemment soutenu que le jugement du 9 octobre 2008 ne pouvait pas fonder son internement et la Chambre des recours pénale, puis le Tribunal fédéral ont déjà répondu à ses griefs en les tenants pour infondés. 3.5.1Dans son arrêt du 18 janvier 2023 (TF 6B_272/2022), le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit : « 2. Invoquant l'art. 7 CEDH et en se prévalant de l'arrêt CourEDH W.A. c. Suisse du 2 novembre 2021 [requête n° 38958/16], le recourant soutient notamment que la cour cantonale aurait violé le principe de la lex mitior. Il prétend que l'ancienne disposition de l'art. 42 aCP ne pouvait être remplacée par le nouvel internement au sens de l'art. 64 al. 1 CP, car il constituerait une sanction plus sévère.
2.1. En tant que le recourant se prévaut - en grande partie - d'arguments qu'il avait déjà formulés auparavant devant le Tribunal fédéral, il est renvoyé à ce précédent arrêt (6B_1193/2013 du 11 février 2014 consid. 3) qui garde en l'état toute sa portée. Du reste, c'est en vain que le recourant se réfère à l'arrêt de la CourEDH W.A. c. Suisse du 2 novembre 2021 [requête n° 38958/16]. Tout d'abord, il convient de relever que, contrairement au cas d'espèce, l'arrêt cité par le recourant concerne un cas dans lequel le prévenu avait été condamné à un internement dans le cadre d'une procédure de "révision" fondée sur le nouvel art. 65 al. 2 CP, alors que l'intéressé avait initialement été condamné à une peine de 20 ans d'emprisonnement qu'il avait purgé dans l'intervalle. La CourEDH a retenu qu'une peine "plus forte" au sens de l'art. 7 CEDH avait ainsi été infligée dans ce cas. La situation du recourant est nettement différente car, pour sa part, il avait d'emblée été condamné à un internement (au sens de l'art. 42 aCP), lors de sa condamnation initiale en 2001. Plus particulièrement, le recourant se réfère au paragraphe 58 de l'arrêt cité, dans lequel la CourEHD note une différence entre l'art. 43 al. 2 aCP et l'art. 64 al. 2 CP s'agissant de la question du moment de l'exécution de la peine privative de liberté relativement à l'internement. Selon le nouveau droit, l'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement prononcé par le jugement (art. 64 al. 2 CP). En revanche, selon
33 - l'ancien droit, l'exécution de l'internement au sens de l'art. 43 aCP précédait l'exécution de la peine privative de liberté prononcée par le même jugement et lorsque l'internement était levé, la peine privative de liberté n'était pas exécutée ou la durée de l'internement était imputée de la peine privative de liberté qui restait à purger (art. 43 al. 5 aCP). La CourEDH a ainsi relevé que le détenu était susceptible d'être privé de sa liberté plus longtemps dans le cadre de l'art. 64 al. 1 CP. Il convient de replacer cette remarque de la CourEDH dans son contexte particulier, à savoir, celui de l'analyse d'une éventuelle violation de l'art. 7 par. 1 CEDH dans le cas d'un internement prononcé ultérieurement (cf. art. 65 al. 2 CP), alors que la peine privative de liberté de 20 ans avait été prononcée sous l'ancien droit et avait été purgée dans l'intervalle. Dans ce cas de figure, une telle comparaison entre l'art. 43 aCP et l'art. 64 al. 1 CP a du sens. Cela étant, la CourEDH ne dit pas que son raisonnement aurait une vocation plus générale. D'ailleurs, contrairement à ce que semble penser le recourant, il est vain d'essayer de transposer cette remarque de la CourEDH dans le cadre d'un internement (au sens de l'art. 42 aCP ou 43 aCP) qui aurait été poursuivi, selon le droit entré en vigueur en 2007, sous la forme d'un internement au sens de l'art. 64 al. 1 CP. Dans cette configuration, le détenu ne serait pas susceptible d'être privé de sa liberté plus longtemps. En effet, un détenu qui aurait été condamné à un internement conformément à l'art. 43 aCP, pourrait même se trouver dans une situation plus favorable, car il n'aurait plus aucune peine à purger à la levée de l'internement conformément au nouveau droit. Quant au détenu, qui comme le recourant, aurait été condamné à un internement en tant que délinquant d'habitude (art. 42 aCP), sa situation serait identique à la levée de l'internement au sens de l'art. 64 al. 1 CP, dans la mesure où l'internement de l'art. 42 aCP remplaçait l'exécution de la peine de réclusion ou d'emprisonnement. En outre, dans ses critiques, le recourant méconnaît le fait qu'il ne s'agit pas du prononcé d'une nouvelle sanction, mais "seulement" de poursuivre l'internement prévu par l'ancien droit (cf. arrêt 6B_424/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3). Partant, le recourant ne peut tirer aucun argument de l'arrêt cité qui permettrait de s'écarter de la jurisprudence du Tribunal fédéral qui a déjà eu l'occasion de dire - dans ce cas particulier - que la poursuite d'un tel internement prévu par l'ancien droit ne violait pas le principe de la rétroactivité et de la "lex mitior" (cf. arrêt 6B_1193/2013 précité consid. 3 ; voir également : ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4 ; arrêt 6B_424/2011 précité consid. 2). Le grief du recourant est infondé dans la mesure où il est recevable. » 3.5.2Dans son arrêt du 11 février 2014 (TF 6B_1193/2013), le Tribunal fédéral a indiqué ce qui suit : « 3. Invoquant l'art. 2 CP, 7 CEDH et 15 Pacte ONU II, le recourant soutient que la cour cantonale aurait violé le principe de non- rétroactivité et de la lex mitior dès lors que le nouveau droit serait plus sévère quant aux conditions de la libération de l'internement que le droit applicable au moment du prononcé de l'internement du recourant.
34 - 3.1. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). La révision de la partie générale du Code pénal du 13 décembre 2002, entrée en vigueur le 1 er janvier 2007, a modifié les dispositions relatives aux mesures. Aux termes de l'art. 2 al. 1 des Dispositions finales de la modification du 13 décembre 2002, les dispositions du nouveau droit relatives aux mesures (art. 56 à 65 CP) et à leur exécution (art. 90 CP) s'appliquent aussi aux auteurs d'actes commis ou jugés avant leur entrée en vigueur. Cet article constitue une dérogation au principe général de la non- rétroactivité. Selon la jurisprudence, l'interdiction de la rétroactivité s'applique également au prononcé de l'internement selon l'art. 64 CP (ATF 134 IV 121 consid. 3.3.3 p. 128 s.). Il ressort de cet arrêt que les conditions de la libération conditionnelle d'un internement ne sont pas plus sévères d'après le nouveau droit (art. 64a CP), que selon l'ancien (art. 43 ch. 4 al. 1 et 2 et 45 ch. 1 aCP). Le Tribunal fédéral a ainsi estimé que l'art. 2 al. 1 des Dispositions finales de la modification du 13 décembre 2002 n'était pas en contradiction avec l'art. 7 al. 1 CEDH et l'art. 15 al. 1 du Pacte ONU II (ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4 p. 131). 3.2. L'internement du recourant, prononcé le 11 octobre 2001, était fondé sur l'ancien art. 42 CP. Par jugement du 9 octobre 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a ordonné la poursuite de l'internement en application du nouveau droit. Indépendamment du point de savoir si le principe de non- rétroactivité s'applique à la continuation d'une mesure et non seulement au prononcé de celle-ci (cf. à ce sujet arrêt 6B_424/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2 et les références citées), il y a lieu de constater que le Tribunal fédéral a estimé que les conditions de la levée d'un internement sous le nouveau droit ne sont pas plus sévères que sous l'ancien. Cette approche n'est pas différente pour une mesure fondée sur l'ancien art. 42 CP, les conditions pour une libération conditionnelle (art. 42 ch. 4 aCP) ne dépendant pas de critères différents de ceux des art. 43 ch. 4 al. 1 et 2 et 45 ch. 1 aCP. Il n'y a pas lieu de s'écarter de la jurisprudence susmentionnée et le recourant n'expose pas pour quels motifs tel devrait être le cas. Il n'explique pas davantage pour quelles raisons cette jurisprudence violerait l'art. 7 CEDH. Son grief est infondé dans la mesure où il est recevable. » 3.5.3Il résulte de ces considérants que si la jurisprudence de la CourEDH citée par le recourant est postérieure à l'arrêt du 11 février 2014 précité, il n’en demeure pas moins que le Tribunal fédéral, dans le cadre de son arrêt du 18 janvier 2023, a examiné l'incidence de cette jurisprudence européenne sur l'internement du recourant. Il a clairement considéré qu'il n'y avait pas de nouvelle sanction en 2008, mais
35 - « seulement » la poursuite de l'internement prévu par l'ancien droit. En d'autres termes, le fait que l'internement pour délinquant d'habitude ait été abrogé ne change rien à la situation du recourant. Contrairement à ce que celui-ci semble croire, ce n’est assurément pas parce que l’art. 42 aCP n’est plus en vigueur que le motif de détention tombe, étant souligné que le Tribunal fédéral considère, de jurisprudence constante, que la décision de poursuivre, selon le droit entré en vigueur en 2007, un internement prononcé selon l’ancien droit ne constitue pas une nouvelle condamnation et ne contrevient donc pas au principe ne bis in idem (cf. TF 6B_424/2011 du 11 septembre 2011 consid. 2.3 et les références citées). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a confirmé que les dispositions transitoires ne violaient pas la CEDH. On ne discerne dès lors aucune violation de l’art. 7 par. 1 CEDH. De façon générale encore, et comme déjà signifié au recourant, dans la mesure où son internement ordonné par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 11 octobre 2001 a d’abord été confirmé par la Cour de cassation pénale le 22 mars 2002, puis par le Tribunal fédéral le 26 novembre 2002 et que la poursuite de cette mesure a ensuite régulièrement été validée par le Tribunal fédéral, il ne peut non plus sérieusement prétendre que les conditions au prononcé d’un internement n’auraient jamais existé lors du jugement initial. 3.6En définitive, il y a en conséquence lieu de se référer à la jurisprudence exposée ci-dessus et de rejeter le recours sur ce point, le recourant ne faisant valoir aucun argument nouveau qui justifierait de s’en écarter.
4.1Le recourant fait valoir que le refus de la libération conditionnelle viole le principe de la proportionnalité, considérant qu’il ne présente pas un risque de récidive élevé et n’est pas dangereux. Il invoque que l'expertise du 25 mai 2020 indique qu'un nouveau passage à l'acte ne sera pas forcément illicite au sens du droit pénal. Il affirme que
36 - les conditions d'un risque élevé et imminent de récidive dans le cadre d'une infraction listée à l'art. 64 CP n'est pas donné. Il soutient que la décision entreprise contient une grave erreur, dès lors qu’elle retient que son projet de s'établir en Thaïlande à sa libération serait particulièrement préoccupant puisqu'il a été condamné pour des faits de nature sexuelle ayant lieu majoritairement dans ce pays. Il fait valoir qu'il a été acquitté en Thaïlande à la suite du témoignage de la victime, ajoutant que ce témoignage a été « curieusement et de manière incompréhensible pas reconnu en Suisse sans aucune raison valable ». Il estime que la décision entreprise ne mentionne aucun argument pouvant justifier sa dangerosité, que le fait qu'il ait un comportement méprisant envers les autorités est un « crime de lèse-majesté qui n'est heureusement pas punissable », et qu’il s’agit d’un motif non pertinent pour lui refuser la libération conditionnelle. Il soutient que si les autorités lui faisaient confiance et lui donnaient une chance dans le sens préconisé par l’expert, son comportement serait de nature à s’améliorer et le but serait très vraisemblablement atteint. Il considère que la Suisse ne saurait prétendre vouloir protéger la sécurité publique du monde entier, sa juridiction s’arrêtant aux frontières nationales, de sorte qu’un retour en Thaïlande constituerait dès lors une solution favorable pour tous sans être nullement préoccupant. 4.2 4.2.1Si l'auteur a commis l'une des infractions énumérées à l'alinéa 1 de l'art. 64 CP, le juge ordonne un internement en vertu de l'art. 64 al. 1 let. a CP lorsqu'en raison des caractéristiques de la personnalité de l’auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l’infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre. Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de danger "qualifié". Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas (ATF 137 IV 59 consid. 6.3). En outre, le risque de récidive doit concerner des infractions du même genre que celles qui exposent le condamné à l'internement. En d'autres termes, le juge devra tenir compte, dans l'émission de son pronostic, uniquement du risque de commission
37 - d'infractions graves contre l'intégrité psychique, physique ou sexuelle (ibidem ; ATF 135 IV 49 consid. 1.1.2). Selon l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. L'art. 64a CP concrétise ce principe pour l'internement (ATF 135 IV 49 consid. 1.1.2.2 ; TF 6B_974/2021 précité consid. 4.2 et les références citées). Selon l'alinéa 1 de cette disposition, l'auteur est libéré de l'internement dès qu'il est à prévoir qu'il se conduira correctement en liberté. Les conditions de la libération conditionnelle d'un internement sont très strictes (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1167/2014 du 26 août 2015 consid 1.1). La libération conditionnelle dépend d'un pronostic favorable relatif au comportement futur de l’auteur et elle ne pourra être ordonnée que s'il est hautement vraisemblable que l'intéressé se comportera correctement en liberté (ATF 142 IV 56 consid. 2.4 ; TF 6B_580/2021 précité consid. 5.3 ; TF 6B 1426/2020 précité consid. 2.3). La condition de la prévisibilité d'une conduite correcte en liberté doit être appréciée par rapport aux seules infractions énumérées à l'art. 64 al. 1 CP (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1426/2020 précité consid. 2.3). Le pronostic en vue de la libération conditionnelle doit être posé en tenant compte du comportement du condamné dans son ensemble et plus particulièrement de sa collaboration face aux traitements prescrits par les médecins, de la prise de conscience des actes à la base de sa condamnation, de ses aptitudes sociales et, notamment, de ses capacités à vivre en communauté et à résoudre des conflits potentiels. Il est difficile d'évaluer, à sa juste valeur, la dangerosité d'un détenu dès lors que celui-ci évolue précisément dans un milieu conçu aux fins de le neutraliser (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.2 ; TF 6B_580/2021 précité consid. 5.3). En matière de pronostic, le principe in dubio pro reo ne s'applique pas (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; TF 6B_1426/2020 précité consid. 2.3 ; TF 6B_658/2019 du 17 juillet 2019 consid. 4.2). 4.2.2Toute sanction pénale qui restreint un droit fondamental doit respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
38 - 101] ; cf. ATF 147 IV 145 consid. 2.4.1). Le principe de proportionnalité exige que la sécurité publique et le droit à la liberté de l'interné soient mis en balance l'un avec l'autre. Concrètement, il convient de procéder à une pesée des intérêts divergents en présence, c'est-à-dire entre la gravité du danger que la mesure cherche à éviter et l'importance de l'atteinte aux droits de la personne concernée inhérente à la mesure. Il convient en particulier d'examiner si la personne soumise à la mesure menace de commettre des infractions et lesquelles, dans quelle mesure le risque est prononcé et quel poids est attaché au bien juridique menacé. Plus grave est l'infraction que la personne soumise à la mesure pourrait commettre en liberté, moins il est besoin que le risque soit important pour justifier une mesure privative de liberté (TF 6B_674/2015 du précité consid. 7.1 ; TF 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.4.3 et la référence citée). Dans les cas de placements de très longue durée, le droit à la liberté de l'interné gagne du poids. Le principe de proportionnalité exerce à cet égard la même fonction de délimitation que le principe de culpabilité (ibidem). L'atteinte au droit à la liberté doit être justifiée au regard des infractions graves dont on craint la commission et pour lesquelles la sécurité publique est mise en danger. Plus la durée de la mesure – et avec elle la privation de liberté de la personne concernée – est longue, plus strictes seront les exigences quant au respect du principe de proportionnalité. L'évaluation de la gravité des infractions visées à l'art. 64 al. 1 CP est soumise à adaptation en fonction de la durée croissante de la privation de liberté. Il est possible que les infractions dont on craint la commission en cas de libération de l'auteur soient toujours les mêmes que celles qui avaient conduit au pronostic de dangerosité à l'origine du prononcé de la mesure. La gravité de ces infractions mise en balance avec la durée croissante de la détention peut ne plus suffire pour justifier le maintien de la mesure. Le poids devenant plus important accordé au droit à la liberté se heurte toutefois à la limite lorsqu'il apparaît inadmissible, au vu de la nature et de l'importance du danger menaçant les biens juridiques des particuliers et de la collectivité, de libérer conditionnellement la personne soumise à la mesure, respectivement de
39 - lever la mesure (cf. notamment TF 6B_674/2015 précité consid. 7.1 ; TF 6B_109/2013 précité consid. 4.4.4). Une mesure disproportionnée ne doit pas être ordonnée, ni maintenue (TF 6B_280/2021 et 6B_419/2021 du 27 mai 2021 consid. 3.3.4 et les références citées ; TF 6B_1350/2019 du 1 er avril 2020 consid. 3 ; TF 6B_823/2018 du 12 septembre 2018 consid. 2.1). 4.3 4.3.1En l'espèce, le recourant s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et d’acte sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Ses victimes étaient des jeunes filles mineures de 7, 10 et 12 ans. Au moment du jugement pour ces infractions, le recourant était déjà ancré dans la délinquance, ayant été condamné à cinq reprises en 1980, 1983, 1987, 1989 et 2000 à des peines privatives de liberté de longue durée (notamment 2 ans, 3 ans, 6 ans, cf. supra Aa). L’internement pour délinquant d’habitude a été prononcé par jugement du 11 octobre 2001, décision validée jusqu’en dernière instance par le Tribunal fédéral qui a relevé la dangerosité du recourant. La libération conditionnelle de l’internement a été refusée à chaque réexamen au motif qu’il présentait un risque élevé de récidive, qu’il n’y avait aucune évolution dans l’amendement, le recourant ne s’étant jamais remis en question, et qu’il était constaté une absence de changement de son fonctionnement psychologique, de sorte qu’il nécessitait un cadre socio- judiciaire suffisamment contenant et dissuasif afin d’empêcher qu’il commette à nouveau des infractions contre l’intégrité sexuelle d’enfants. Autrement dit, le maintien de l’internement du recourant est fondé sur la persistance du danger pour la sécurité publique, respectivement sur les risques que le recourant pourrait faire courir à de nouvelle victimes au vu des faits pour lesquels il a été condamné, et sur sa dangerosité élevée. 4.3.2Aucun élément nouveau ne permet de s’écarter de l’analyse faite précédemment et de relativiser la dangerosité du recourant, laquelle
40 - demeure réelle. Depuis l'examen des conditions de la libération conditionnelle effectué le 1 er décembre 2021 par le Collège des Juges d'application des peines qui a donné lieu à l'arrêt de la Chambre de céans du 28 décembre 2021, confirmé par le Tribunal fédéral le 18 janvier 2023, on ne discerne aucune évolution favorable, la situation étant figée. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, ce n'est pas le fait qu'il se montre méprisant envers les autorités qui justifie son internement, mais bien sa dangerosité. Celle-ci est liée aux caractéristiques de sa personnalité et à son mode de fonctionnement pervers, qui font que le recourant est dans le déni total quant à ses agissements délictueux et donc susceptible de récidiver dans des infractions graves, à caractère sexuel et envers des enfants. Il est à cet égard relevé que l’expertise du 25 mai 2020 a objectivé l’attrait du recourant pour des jeunes filles mineures. Tous les intervenants, que ce soit le Service pénitentiaire, l’OEP ou encore le Ministère public ont préavisé négativement à sa libération conditionnelle. Il a été souligné l'inaccessibilité du recourant à toute démarche thérapeutique et à tout souhait de changement personnel, ainsi que la stagnation de son état dès lors qu’il refusait de participer à sa prise en charge et se montrait régulièrement oppositionnel et réfractaire. A cela s’ajoute que depuis décembre 2021, le recourant fait à nouveau l'objet d'une enquête pénale pour des faits relevant de la pédopornographie et des menaces, étant précisé que la présomption d'innocence s'applique. Il n’en demeure pas moins que cela est n’est pas rassurant. Il est également difficile, voire impossible en l'état, d'obtenir la collaboration du recourant afin qu'il progresse quelque peu afin qu’une libération conditionnelle puisse éventuellement être envisagée. Contrairement à ce qu’il allègue, il a fait l’objet de sanctions par la Direction des O.________, en raison de comportements inadéquats. 4.3.3Quant à l'interprétation que le recourant fait de l'expertise psychiatrique du 25 mai 2020 sur le risque de récidive, dont il conteste
41 - qu’il est modéré à élevé, elle a été clairement infirmée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 18 janvier 2023 précité, de sorte qu'il y a lieu d'y renvoyer (cf. TF 6B_272/2022 consid. 3.7). En effet, ce n’est pas parce que les experts ont relevé qu’un nouveau passage à l’acte ne serait pas forcément illicite « au sens du code pénal », qu’ils ont exclu une récidive de nature pénale. Au contraire, ils ont précisé que le recourant était à risque de commettre des passages à l'acte (licites et/ou illicites), ce risque étant modéré à élevé. Les experts F.________ et G.________ ont du reste souligné que rien dans leur examen clinique et dans son appréciation du risque ne soutenait, que ce soit cliniquement ou criminologiquement, une libération conditionnelle. 4.3.4Par ailleurs, la décision entreprise retient que le recourant a été condamné pour des faits de nature sexuelle ayant eu lieu majoritairement en Thaïlande. Contrairement à ce qu’il soutient, elle ne retient pas qu’il aurait été condamné en Thaïlande, mais seulement que « les faits se sont déroulés majoritairement dans ce pays » (cf. supra B), ce qui ressort expressément du jugement du 11 octobre 2001 sanctionnant notamment des actes commis à [...] sur des fillettes de 10 et 12 ans (cf. supra Ab). Il n’y a en outre pas d’erreur dès lors que l’autorité intimée a répondu à un argument du recourant formulé dans ses déterminations du 13 décembre 2022 selon lequel il ne représenterait plus de danger pour la Suisse puisqu’il avait l’intention de retourner en Thaïlande à sa sortie de prison. En tout état de cause, c’est en vain que le recourant essaie à nouveau de remettre en cause le jugement de 2001. De même, peu importe qu’il ait soutenu, récemment, ne plus vouloir se rendre en Thaïlande mais au Canada, dès lors que le risque de récidive ne concerne pas seulement les infractions qui pourraient être commises en Suisse mais la protection de la sécurité publique sans considération de territoire. Quoi qu’en dise le recourant, il s’agit bien de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. TF 6B_277/2023 du 22 mars 2023 ; CREP 16 juin 2023/492 consid. 2.1 et la référence citée). 4.3.5Enfin, il est incontestable que le recourant est privé de liberté depuis une longue durée. Cette durée doit toutefois être mise en balance
42 - avec le risque de récidive concret qu’il présente, les infractions redoutées (actes d’ordre sexuel avec des enfants) et l’importance des biens juridiques protégés en cause (l’intégrité physique et sexuelle de mineurs et leur développement). On rappelle qu’au sujet de durée de la mesure, le Tribunal fédéral a indiqué que l’internement du recourant n’impliquait aucune durée maximale, mais pouvait être continué aussi longtemps que l’objectif visé, en l’occurrence la protection de la sécurité publique, le commandait, ce qui demeure le cas. 4.4Ainsi, sur la base de différents éléments du dossier, en particulier au vu de la gravité des actes commis, du risque de récidive modéré à élevé que le recourant présente, des caractéristiques de sa personnalité de type pervers en lien avec sa dangerosité et de l’importance de protéger l’intégrité sexuelle des enfants, la mesure d’internement se justifie encore pleinement, dès lors qu’il n’est pas possible de poser un pronostic favorable et qu’il s’agit de la seule mesure à même de protéger la collectivité.
5.1Subsidiairement, le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir refusé de transformer son internement en mesure de l'art 59 al. 3 CP. Il invoque le fait que, selon l’expertise du 25 mai 2020, il serait susceptible de bénéficier d’une telle mesure en raison de l’ouverture du cadre qui pourrait lui permettre de construire avec l’OEP et l’établissement institutionnel des projets de musique. Il soutient qu’un EPSM où on focalise sur ses compétences et où on lui donne des responsabilités dans le cadre de ses compétences professionnelles, à savoir la musique, est de nature à amener une amélioration de son état de manière à permettre sa réinsertion. Il estime que la décision attaquée s’écarte sans raison valable des conclusions de l’expert. Il considère qu’un travail sur le délit n’est pas nécessaire, ni un travail pour changer sa personnalité, mais uniquement un travail de respect de l’autre. Pour le recourant, une thérapie doit d’abord passer par une mise en confiance et lui donner la possibilité de mettre ses capacités musicales en valeur, ce qui améliorera alors aussi
43 - son comportement envers les autorités pénitentiaires. Il fait valoir que la détention n’a jamais amélioré personne, mais qu’elle est de nature à la détruire, de sorte qu’une solution doit être trouvée pour qu’il retrouve sa liberté rapidement. Il relève qu’il n’a jamais été question d’une impossibilité pour lui de s’améliorer en matière de risque de récidive. 5.2Selon l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel lorsque celui-ci a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement constitue une mesure subsidiaire par rapport à une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP. En tant qu'ultima ratio, en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente (cf. ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4 ; ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4), l'internement n'entre pas en considération tant qu'une mesure institutionnelle apparaît utile (ATF 137 IV 59 consid. 6.2 ; TF 6B_817/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.1). Ce n'est que lorsque cette dernière semble dénuée de chances de succès que l'internement peut être ordonné, s'il est nécessaire. Cette démarche doit permettre d'éviter qu'un auteur soit déclaré a priori « incurable » et interné dans un établissement d'exécution des peines (ATF 140 IV 1 consid. 3.2 ; ATF 134 IV 315 consid. 3.2 ; TF 6B_817/2021 précité consid. 2.1). Le seul fait que l'intéressé soit désireux et apte à suivre un traitement institutionnel ne suffit toutefois pas à éviter l'internement ou son maintien. Selon la jurisprudence, la condition posée par l'art. 59 al. 1 let. b CP – qu'il soit à prévoir que la mesure détournera l'intéressé de nouvelles infractions en relation avec son trouble – est réalisée lorsque, au moment de la décision, il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera dans les cinq ans de sa durée normale une réduction nette du risque de récidive (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4 ; ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1). La possibilité vague d'une diminution du risque ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ne sont pas suffisants (cf. ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4 ; ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1 ; TF 6B_817/2021 précité consid. 2.1).
44 - 5.3 5.3.1Le recourant s’est vu refuser, lors des décisions précédentes concernant la libération conditionnelle, ses demandes visant à ce que l’internement soit transformé en mesure thérapeutique institutionnelle. La Chambre de céans a déjà relevé qu’une telle mesure ne permettrait aucunement de le détourner de la commission de nouvelles infractions, celui-ci étant réfractaire à tout traitement psychothérapeutique qui permettrait de réduire le risque de récidive qu’il présente. Elle s’est également référée à l’expertise psychiatrique du 25 mai 2020 établissant que le recourant n’adhère à aucune idée ou forme de traitement psychique, qu’il ne cherche pas de prise en charge en rapport avec l’objet de sa condamnation et qu’il ne souhaite nullement s’engager dans une thérapie Elle a enfin considéré qu’il n’y avait pas matière à examiner si des règles de conduite ou un placement dans un établissement ouvert étaient envisageables, puisque les conditions d’une libération conditionnelle de l’internement n’étaient pas réunies (CREP 28 décembre 2021/1184 consid. 6 ; CREP 5 mai 2015/306 consid. 14). 5.3.2Ces considérations demeurent d’actualité et il peut à nouveau y être renvoyé, le recourant n’invoquant aucun élément nouveau susceptible de modifier cette appréciation. Il est souligné, par surabondance, qu’à ce jour, selon les intervenants et experts, le recourant continue de faire preuve d’une absence d’introspection, d’une persistance à se déresponsabiliser et d’une importante difficulté à reconnaître les faits pour lesquels il a été condamné. Il ressort du dossier qu’il ne cherche pas davantage de prise en charge en rapport avec l'objet de sa condamnation. Il a refusé de voir le médecin psychiatre du SMPP. Il ne souhaite toujours pas s'engager dans une thérapie étant, à dire d’experts, en l’état « inaccessible à un traitement ». Ces éléments rendent impossible le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle en ce sens qu'elle ne pourrait qu'être vaine. Le fait que le recourant soit imperméable à la nécessité d’un tel traitement est encore démontré par les explications qu’il a données à
45 - la question de savoir ce qu’il avait retenu de l’expertise psychiatrique du 25 mai 2020. Il a en effet indiqué qu’il s’agissait de le faire sortir du milieu carcéral pour qu’il puisse reprendre sa carrière musicale, que les actes d’ordre sexuel avec des mineurs ne l’intéressaient pas et qu’il n’était pas plus malhonnête qu’un autre. Le recourant fait également à ce titre fausse route dans la mesure où son raisonnement équivaut à soutenir qu'une fois qu'il sera libéré, il pourra évoluer favorablement, ce qu'il serait empêché de faire en détention. Compte tenu de l'intérêt évident à la sécurité publique en relation avec des infractions à caractère sexuel dont la récidive est fortement crainte, il appartient au condamné de faire en sorte que les autorités puissent lui faire confiance, et non l'inverse. Dans de telles conditions, il est évident qu’une mesure thérapeutique institutionnelle serait dénuée de chance de succès. 5.4Compte tenu de ce qui précède ainsi que des considérations émises ci-avant (cf. supra consid. 2, 3 et 4), il convient de considérer que les conditions légales pour instaurer une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 al. 3 CP en lieu et place de l’internement prononcé contre le recourant ne sont clairement pas réunies. Dès lors, une saisine du Tribunal d’arrondissement de Lausanne en vue d’un éventuel changement de l’internement en une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ne se justifie pas. 6.En définitive, il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée confirmée. Les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 4'510 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de X.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., correspondant à 3 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter
46 - des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7.7 %, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, montant arrondi à 593 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne pourra être exigé du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 6 juin 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant X.________ est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 4'510 fr. (quatre mille cinq cent dix francs) ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant X.________ selon chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible du recourant X.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
47 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Katrin Gruber, avocate (pour X.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Collège des Juges d’application de peines, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, -Office d’exécution des peines (réf. : [...]), -Direction O., par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :