Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP22.013289

351 TRIBUNAL CANTONAL 574 AP22.013289 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 18 août 2022


Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière:MmeMaire Kalubi


Art. 79b CP ; 2 et 4 al. 1 RESE Statuant sur le recours interjeté le 18 juillet 2022 par N.________ contre la décision rendue le 6 juillet 2022 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/155917/BD/ECU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 9 octobre 2020, la Cour d’appel pénale a constaté que N.________ s'était rendu coupable d’agression et de lésions corporelles simples, l'a condamné à une peine privative de liberté de douze mois, dont six mois avec sursis pendant trois ans, a renoncé à révoquer le sursis accordé le 10 janvier 2017 et a ordonné son expulsion

  • 2 - du territoire suisse pour une durée de cinq ans. Ce jugement a été confirmé par le Tribunal fédéral le 2 février 2022 (TF 6B_262/2021). N.________ a également fait l’objet de plusieurs contraventions, demeurées impayées, dont la conversion en peine privative de liberté de substitution a été prononcée pour un total de quatre jours. b) Par courrier du 11 avril 2022, N.________ a adressé au Service de la population (SPOP) une demande de report de son expulsion pénale en application de l’art. 66d CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), invoquant sa qualité de réfugié. c) Par ordre d’exécution de peines du 27 avril 2022, le prénommé a été sommé de se présenter aux Etablissements de la plaine de l’Orbe le 7 juillet 2022 en vue de l’exécution de la peine privative de liberté prononcée le 9 octobre 2020 et de quatre jours de peine privative de liberté de substitution. d) Par courrier du 22 juin 2022, N.________ a requis de l’Office d’exécution des peines qu’il reporte l’exécution des peines privative de liberté à une date ultérieure au 4 septembre 2022 pour lui permettre de terminer son apprentissage. Il a également sollicité que l’autorité d’exécution examine la possibilité d’une exécution de peines sous le régime des arrêts domiciliaires (bracelet électronique) pour le cas où la demande adressée au SPOP serait admise. Par décision du 29 juin 2022, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 13 juillet 2022 (n° 536), l’Office d’exécution des peines a refusé de reporter l’exécution des peines privatives de liberté et des peines privatives de liberté de substitution prononcées à l’encontre de N.________ et a maintenu l’ordre d’exécution de peines le sommant de se présenter le 7 juillet 2022 aux Etablissements de la plaine de l’Orbe.

  • 3 - B.a) Par décision du 6 juillet 2022, l’Office d’exécution des peines a refusé d’accorder le régime de la surveillance électronique à N.________ et a maintenu l’ordre d’exécution de peines le sommant de se présenter le 7 juillet 2022 aux Etablissements de la plaine de l’Orbe. L’autorité d’exécution a indiqué que, selon les informations transmises par le SPOP le 28 juin 2022, N.________ n’était plus au bénéfice d’une autorisation de travailler en Suisse et qu’aucune tolérance pour la poursuite d’une formation ne lui avait été accordée par ledit service, et a considéré, compte tenu de ses antécédents judiciaires et au vu de la prise de conscience quasi inexistante relevée par la Cour d’appel pénale, que le risque de récidive était concret, à tout le moins en ce qui concernait des infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20). Elle a en outre constaté qu’aucune décision n’avait encore été rendue par le SPOP à la suite de sa demande de report de l’expulsion judiciaire prononcée à son encontre, et a enfin souligné que les peines auxquelles il avait été condamné totalisaient douze mois et quatre jours, soit une durée supérieure à la limite maximale fixée par les art. 79b al. 1 CP et 2 RESE (Règlement concordataire sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017 ; BLV 340.95.5), de sorte qu’il ne remplissait pas les conditions inhérentes au régime de la surveillance électronique. b) N.________ est entré en détention le 7 juillet 2022, conformément à l’ordre d’exécution de peines dont il faisait l’objet. C.a) Par acte du 18 juillet 2022, N.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre la décision rendue le 6 juillet 2022 par l’Office d’exécution des peines, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les peines privatives de liberté et les peines privatives de liberté de substitution prononcées à son encontre soient exécutées sous la forme de la surveillance électronique. Il a produit huit pièces sous bordereau, dont un bail à loyer à son nom et à celui de sa compagne, un contrat d’apprentissage valable du

  • 4 - 3 septembre 2018 au 3 septembre 2022 conclu avec l’entreprise [...], un contrat de travail conclu avec [...] pour un emploi à plein temps du 1 er

septembre au 31 décembre 2022, un courrier du 4 juillet 2022 de sa compagne et une copie de son titre de séjour. b) Le 26 juillet 2022, l’Office d’exécution des peines a transmis à la Chambre de céans les pièces essentielles du dossier. c) Par courrier du 2 août 2022, N.________ a produit une copie de la décision rendue le 20 juillet 2022 par le SPOP, reportant d’une année, soit jusqu’au 20 juillet 2023, l’exécution de l’expulsion du territoire suisse prononcée à son encontre par la Cour d’appel pénale. d) Par courriers des 2 et 4 août 2022, se référant à la décision de report de l’expulsion pénale précitée, N.________ a notamment demandé à l’Office d’exécution des peines de reconsidérer sa décision refusant de lui permettre d’exécuter sa peine privative de liberté sous le régime de la surveillance électronique, faisant valoir qu’il bénéficierait officiellement d’un statut de séjour légal en Suisse. Par courriel du 11 août 2022, le SPOP a en substance indiqué, à la demande de l’Office d’exécution des peines, que la décision de report de l’expulsion pénale ne portait que sur l’exécution forcée de ladite expulsion et ne pouvait aboutir à aucun droit de séjour ou de travail, l’obligation matérielle de quitter la Suisse et la perte du droit de séjour subsistant. Le 12 août 2022, se référant aux courriers de N.________ des 2 et 4 août 2022 et aux informations transmises par le SPOP le 11 août 2022, l’Office d’exécution des peines a refusé de réexaminer sa décision du 6 juillet 2022. Cette autorité a par ailleurs transmis au condamné, à sa demande, un bulletin de versement portant sur un montant de 450 fr., correspondant à la somme totale des amendes découlant de trois ordonnances de conversion.

  • 5 - e) Par lettre du 15 août 2022, N.________ a confirmé les conclusions prises dans son mémoire de recours, et a produit la copie d’un courrier du même jour adressé au SPOP, lui demandant de compléter sa décision de report de l’expulsion pénale en ce sens que son renvoi n’est pas licite et de transmettre son dossier au Secrétariat d’Etat aux Migrations (ci-après : SEM) pour que celui-ci prononce son admission provisoire en Suisse. E n d r o i t :

1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter une peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique (art. 20 al. 2 let. a LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

  • 6 - 1.2En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont également recevables, de même que les pièces nouvelles versées au dossier entre le 2 et le 15 août 2022 qui, bien que déposées tardivement, seront administrées d’office, dès lors qu’elles constituent des faits nouveaux pertinents pour le traitement du recours (cf. art. 389 al. 3 CPP).

2.1Dans un premier moyen, invoquant une violation de l’art. 79b CP prévoyant l’utilisation de la surveillance électronique en lieu et place d’une peine privative de liberté ou d’une peine privative de liberté de substitution de vingt jours à douze mois, le recourant soutient qu’il remplirait toutes les conditions inhérentes au régime de la surveillance électronique. A cet égard, il fait valoir qu’il aurait été condamné à une peine privative de liberté de douze mois, dont six avec sursis, qui rentrerait dans le champ d’application de l’art. 79b al. 1 CP, même en y ajoutant quatre jours de peine privative de liberté de substitution. Il soutient par ailleurs qu’il ne serait pas un « multirécidiviste endurci » et qu’il n’y aurait dès lors pas lieu de craindre qu’il commette de nouvelles infractions, la dernière en date remontant à 2017. Il fait en outre valoir qu’il terminerait actuellement son apprentissage et soutient que ses liens avec la Suisse seraient très solides, de sorte que le risque de fuite serait inexistant. Il indique également disposer d’un logement fixe équipé d’un réseau de téléphonie mobile, qu’il partagerait avec sa fiancée, laquelle consentirait à la surveillance électronique « sans restriction », qu’il aurait approuvé le plan d’exécution établi en sa faveur et qu’aucun motif professionnel ou familial n’irait à l’encontre du régime sollicité. Il soutient encore que son statut de réfugié s’opposerait à son expulsion, qu’il serait au bénéfice d’une autorisation d’établissement en Suisse qui n’aurait pas été révoquée, que son contrat d’apprentissage serait valable jusqu’au 3

  • 7 - septembre 2022 et qu’il serait au bénéfice d’une promesse d’engagement pour la suite. 2.2 2.2.1L’art. 79b al. 1 CP prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de vingt jours à douze mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois (let. b). Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente – dans le canton de Vaud, l’Office d’exécution des peines (art. 20 al. 2 let. a LEP) – ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e). 2.2.2En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du RESE, qui précise les conditions découlant du droit fédéral. L’art. 2 RESE précise que la surveillance électronique n’est admissible qu’à la condition que la peine prononcée ou la durée totale des peines exécutables simultanément soit comprise entre vingt jours au minimum et douze mois au maximum (al. 1), que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n’est pas prise en compte dans le calcul (principe brut) (al. 2) et que, pour les peines avec sursis partiel, la durée totale de la peine (partie avec sursis et partie ferme) est déterminante (al. 3). Cette disposition codifie la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine y relative, qui prévoient que, lorsque plusieurs peines

  • 8 - privatives de liberté doivent être exécutées ensemble, c’est la durée totale des peines cumulées qui est déterminante ; il s’ensuit qu’il n’est pas admissible d’exiger d’exécuter séparément des peines inférieures – et donc de bénéficier des régimes plus favorables qui en dépendent – lorsque la durée totale des peines à exécuter est supérieure à douze mois (cf. TF 1B_56/2007 du 15 mai 2007 consid. 3.4 ; Koller, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 4 e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 79b StGB et les références citées) ; la doctrine en déduit même que le régime de la surveillance électronique devrait être levé lorsque, en raison d’une nouvelle peine à exécuter, la durée excède douze mois (Koller, ibidem). 2.2.3En outre, selon l’art. 4 al. 1 RESE, les conditions suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la surveillance électronique : une demande de la personne condamnée (let. a) ; pas de crainte qu'elle s'enfuie (let. b) ; pas de crainte qu'elle commette d'autres infractions (let. c) ; une autorisation de séjour en Suisse et le droit de travailler, de suivre une formation ou d'exercer une activité au sens de la lettre f 2 e phrase (let. d) ; pas d'expulsion en vertu des art. 66a et 66a bis CP (let. e) ; la poursuite de l'activité professionnelle ou d'une formation reconnue avec un taux d'occupation d'au moins 20 heures par semaine. Le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme d'occupation ou tout autre occupation structurée sont réputés équivalents (let. f) ; des garanties quant au respect des conditions-cadre de la semi- détention et du règlement de l'établissement d'exécution (let. g) ; un logement fixe approprié. Il peut s'agir également d'un foyer ou d'une autre forme d'habitation institutionnalisée à long terme, pour autant que ce logement convienne pour la surveillance électronique et que la direction de l'institution y consente. En donnant ce consentement, la direction accorde en même temps à l'autorité d'exécution compétente le droit d'accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique (let. h) ; le logement fixe est équipé d'un réseau de téléphonie fixe ou mobile pour la transmission électronique des données (let. i) ; le consentement des personnes adultes vivant sous le même toit et leur accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans

  • 9 - annonce préalable, pendant la durée de l'EM [ndlr : Electronic Monitoring] (let. j) ; l'acceptation par la personne condamnée du plan d'exécution et de l'horaire hebdomadaire et son accord pour que l'autorité d'exécution compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la surveillance électronique (let. k) ; l'exclusion de motifs professionnels, familiaux ou autres motifs importants qui seraient contraires à cette forme d'exécution, notamment une condamnation pour violence domestique ou pour abus sexuels d'enfants si des enfants vivent sous le même toit (let. l). 2.3En l’espèce, le recourant a été condamné par jugement de la Cour d’appel pénale du 9 octobre 2020 à une peine privative de liberté de douze mois, dont six mois avec sursis pendant trois ans. Il doit également purger une peine privative de liberté de substitution de quatre jours, soit une peine de détention cumulée, en raison de plusieurs contraventions demeurées impayées, dont la conversion en peine privative de liberté de substitution a été prononcée. Or, comme on l’a vu, sont déterminantes, d’une part, la durée totale de la peine (soit la partie avec sursis et la partie ferme) et, d’autre part, la durée totale des peines cumulées, de sorte que l’entier de la peine à prendre en considération totalise douze mois et quatre jours, soit une durée supérieure à la limite maximale fixée par les art. 79b al. 1 CP et 2 RESE, ce qui exclut déjà l’octroi du régime de la surveillance électronique au condamné, étant précisé que si l’Office d’exécution des peines a transmis à l’intéressé, à sa demande, un bulletin de versement correspondant au montant total des amendes converties, celui-ci n’a à ce jour procédé à aucun versement.

En outre, le recourant fait l’objet d’une mesure d’expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans, laquelle exclut également à elle-seule qu’il puisse bénéficier du régime de la surveillance électronique, l’art. 4 al. 1 let. e RESE soumettant l’octroi d’un tel régime à l’absence d’expulsion en vertu des art. 66a et 66a bis CP. Contrairement à ce qu’il soutient, le fait que le SPOP ait décidé, le 20 juillet 2022, de reporter d’une année l’exécution de l’expulsion pénale prononcée à son encontre n’y change rien, celle-ci étant définitive.

  • 10 - Il y a encore lieu de relever qu’aux termes de l’art. 61 al. 1 let. e LEI, l’autorisation de séjour prend automatiquement fin lorsque l’expulsion au sens de l’art. 66a CP entre en force. En outre, selon les informations transmises à l’Office d’exécution des peines par le SPOP le 11 août 2022, l’obligation matérielle de quitter la Suisse et la perte du droit de séjour subsistent, quand bien même le report de l’exécution de son expulsion a été décidé (cf. Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013 sur la modification du Code pénal et du Code pénal militaire [Mise en œuvre de l’art. 121 al. 3 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels], FF 2013 5429). Compte tenu de ce qui précède, le SEM n’ayant à ce jour pas statué sur sa demande d’admission provisoire au sens de l’art. 83 LEI, le statut du recourant au regard du droit des étrangers exclut ainsi également qu’il puisse bénéficier du régime de la surveillance électronique, la condition de l’art. 4 al. 1 let. d RESE n’étant pas réalisée.

3.1Le recourant se prévaut d’une constatation erronée et incomplète des faits. Il fait valoir que ce serait à tort que l’Office d’exécution des peines aurait retenu qu’il ne serait plus au bénéfice d’une autorisation de travailler et soutient que son permis de séjour serait toujours valable. L’autorité d’exécution aurait également retenu faussement qu’il pouvait être expulsé, alors que son statut de réfugié impliquerait selon lui le bénéfice du principe de non-refoulement. Enfin, il conteste l’appréciation selon laquelle il n’aurait pas pris conscience de ses actes et que l’exécution des peines privatives de liberté répondrait à un intérêt public prépondérant, dès lors qu’il aurait été mis au bénéfice d’un sursis partiel, envisageable uniquement en cas de pronostic favorable ; il relève qu’il aurait aujourd’hui repris sa vie en mains, qu’il serait en train de terminer son apprentissage et qu’il aurait des projets concrets de mariage et de famille avec sa compagne de longue date. 3.2Le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). La constatation des faits est incomplète lorsqu’elle empêche de déterminer comment le droit a été

  • 11 - appliqué. Elle est erronée lorsqu'elle ne coïncide pas avec le résultat de l'administration des preuves. Cette disposition impose ainsi à l'autorité de recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, respectivement d'établir elle-même les faits pertinents (Sträuli, in : Jeanneret et al. [éd], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 79 s. ad art. 393 CPP). 3.3En l’espèce, s’il a produit une décision du SPOP reportant l’exécution de son expulsion du territoire suisse d’une année, le recourant ne démontre pas que les faits retenus dans la décision attaquée auraient été constatés de manière erronée. Les pièces nouvelles versées d’office au dossier confirment au contraire qu’il n’est plus au bénéfice d’une autorisation de séjour ni d’une autorisation de travail, nonobstant le report de son expulsion (cf. courriel du SPOP du 11 août 2022). Or, le recourant n’établit pas qu’il aurait obtenu une autorisation de séjour provisoire à la suite de ce report, mais uniquement qu’il a demandé au SPOP de compléter sa décision du 20 juillet 2022 en ce sens que l’illicéité de son renvoi est constatée et que son dossier est transmis au SEM afin que son admission provisoire soit prononcée. C’est donc à tort qu’il reproche à l’Office d’exécution des peines d’avoir constaté les faits relatifs à sa situation au regard du droit des étrangers de manière erronée. S’agissant de l’appréciation faite par l’Office d’exécution des peines du degré de son amendement et du risque de récidive présenté, il y a lieu de relever que la Cour d’appel pénale a, dans son jugement du 9 octobre 2020, effectivement retenu qu’il avait minimisé son implication, que sa prise de conscience était quasi inexistante et que les excuses présentées n’étaient que de pure façade, de sorte qu’en retenant ces éléments, l’autorité d’exécution n’a pas constaté les faits de manière erronée. Il peut cependant être donné acte au recourant qu’il a été mis au bénéfice d’un sursis partiel en raison d’un pronostic mitigé, qu’il n’a pas fait l’objet de nouvelles condamnations depuis plusieurs années, qu’il réside avec sa compagne et qu’il a apparemment enfin mené à terme la formation entreprise. La question de savoir s'il y a lieu de craindre qu’il commette d'autres infractions au sens de l’art. 79b al. 2 let. a CP peut

  • 12 - toutefois demeurer ouverte à ce stade, dès lors que plusieurs autres conditions cumulatives à l’octroi de la surveillance électronique ne sont en l’état pas réalisées (cf. consid. 2.3 supra).

4.1Le recourant invoque encore l’inopportunité de la décision entreprise, qui ne tiendrait pas compte de l’évolution de son comportement. Il fait valoir que le régime de la surveillance électronique lui permettrait de finir sa formation, de travailler et d’être présent auprès de sa fiancée qui connaîtrait des problèmes de santé, et soutient que ce régime serait moins coûteux que la détention. 4.2En vertu de l’art. 393 al. 2 let. c CPP, le recours peut notamment être formé pour inopportunité. Selon la doctrine, contrôler l’inopportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité, dont l’acte est attaqué, exerce sa liberté d’appréciation ; l’autorité supérieure ne vérifie pas si des normes juridiques ont été violées, mais si la décision en cause est bien la meilleure qu’on puisse prendre dans ce cadre (Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2011, n. 5.7.3.5, pp. 797 s. ; Stephensen/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 17 ad art. 393 CPP ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3 e éd., Zurich/St- Gall 2018, nn. 17 s. ad art. 393 CPP). 4.3En l’espèce, le recourant semble avoir enfin terminé son apprentissage, si l’on croit ce que sa compagne indique dans son courrier du 4 juillet 2022, à savoir qu’il a obtenu son certificat fédéral de capacité il y a quelques semaines. Dans ces conditions, l’exécution de sa peine sous le régime ordinaire n’aura pas d’impact sur cette formation. Par ailleurs, même si les problèmes de santé évoqués par sa compagne semblent sérieux et psychiquement difficiles à supporter, ils ne sont pas tels qu’ils permettraient de considérer que la décision serait inopportune, dès lors

  • 13 - que toute peine de détention a un impact négatif sur les proches du condamné. Il en va de même du coût de l’exécution d’une peine privative de liberté, qui ne saurait conduire à qualifier d’inopportune la décision de l’Office d’exécution des peines. 5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 6 juillet 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de N.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

  • 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Martine Dang, avocate (pour N.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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