351 TRIBUNAL CANTONAL 120 AP22.012889-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 février 2024
Composition : Mme B Y R D E , juge présidant MM. Krieger et Perrot, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 59 al. 4, 62c al. 1 let. a et al. 4, 62d al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 18 décembre 2023 par le MINISTERE PUBLIC CENTRAL, division affaires spéciales, contre la décision rendue le 7 décembre 2023 par le Collège des Juges d’application des peines dans la cause n o AP22.012889-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. 1.Y.________, de nationalité [...], est né le [...] 1964 dans son pays d’origine. Cadet d’une fratrie de huit, il a interrompu sa scolarité à treize ans pour travailler dans un domaine agricole, puis a aidé son père dans
2 - l’exploitation du domaine familial. Il a eu deux enfants hors mariage, nés en 1982 et 1988. Il est arrivé en Suisse en 1989 et a œuvré d’abord comme ouvrier agricole saisonnier, puis comme coffreur dès l’obtention de son permis B. Sa fille O.________ est née le [...] 1990, peu de temps après sa rencontre avec [...], avec laquelle il s’est marié le [...] 1992. La relation conjugale s’est ensuite progressivement dégradée et le couple s’est séparé en juin 2001. En raison des faits décrits ci-dessous, Y.________ est incarcéré depuis le 19 août 2001. Le 13 janvier 2004, il a été transféré de la prison du Bois-Mermet aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO). Il a intégré la Colonie fermée des EPO le 6 décembre 2012, puis la Colonie ouverte le 11 mars 2014. Sur le plan administratif, l’autorisation d’établissement en Suisse d’Y.________ a été révoquée le 3 avril 2009 par le Chef du Département de l’intérieur. Une interdiction d’entrée en Suisse de durée indéterminée a été prononcée le 12 février 2013. Son renvoi de Suisse a été prononcé le 4 mars 2013, exécutable dès sa sortie de prison. 2.De 1996 au moins jusqu’à mars 2001, Y.________ a frappé sa fille O.________ à réitérées reprises, sur le corps et sur le visage, à mains nues ou au moyen de divers objets, et s’est livré à des actes d’ordre sexuel sur celle-ci, allant de la caresse à la pénétration, à tout le moins partielle, en passant par la masturbation devant elle ou prodiguée par elle. En outre, le 19 août 2001, il a violemment frappé son épouse, qui voulait divorcer, sur la tête et sur le corps au moyen d’un marteau de coffreur, et l’a laissée gisante dans son sang avant d’aller se rendre à la police. La victime a subi d’innombrables lésions, principalement à la tête, et il a été observé qu’il était miraculeux qu’elle ait survécu à ses blessures. Par jugement du 13 octobre 2003, confirmé le 30 janvier 2004 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, puis le 15 juin 2004 par le Tribunal fédéral, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné Y.________ pour crime manqué d’assassinat, lésions
3 - corporelles simples qualifiées, actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et inceste, à 14 ans de réclusion, sous déduction de 800 jours de détention avant jugement, et a ordonné la suspension de la peine et l’internement du condamné en application de l’ancien art. 43 ch. 1 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). 3.Une première expertise a été établie le 26 mars 2002 par les Drs [...] et [...], du Secteur psychiatrique de l’Est vaudois. Les experts ont diagnostiqué des troubles de la personnalité non spécifiés (F60.9), liés à un dysfonctionnement grave du rapport à l’autre lorsqu’il touchait la sphère privée, c’est-à-dire les relations avec les proches, ainsi que des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool, utilisation épisodique (dipsomanie) (F.10.26), toutefois sans rapport avec les actes reprochés. Le complément du 18 novembre 2002 faisait état d’« une structure psychotique franche de registre paranoïaque avec des caractéristiques de la pensée schizophrénique », compliquée d’une nette limitation intellectuelle, sans qu’il ait été possible de préciser le quotient intellectuel de l’expertisé, celui-ci ayant refusé de poursuivre les tests. Le risque de récidive était considéré comme élevé, intimement lié à la relation affective avec sa femme et qu’il pouvait nouer avec n’importe quelle autre personne susceptible de la remplacer, d’autant que l’intéressé ne présentait aucune motivation à suivre une thérapie. Une mesure d’internement était recommandée vu l’importance du trouble psychique, de son aspect chronique et de la faible conscience morbide de l’expertisé. Un deuxième complément du 24 mars 2003 relevait que le traitement était difficile, l’intéressé ne s’estimant pas « malade » mais « victime » et vivant les soins comme persécutoires, confirmant par là- même les éléments du registre paranoïaque révélés par les examens psychologiques. 4.Par jugement du 24 octobre 2007, procédant au réexamen de l’internement imposé par l’entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du Code pénal le 1 er janvier 2007, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné la poursuite de l’internement
4 - d’Y.________ conformément au nouveau droit (art. 64 CP). Il a constaté que l’intéressé disposait d’une très faible capacité d’introspection et n’avait qu’une conscience extrêmement réduite de ses troubles psychiques et du risque qu’il représentait pour autrui, malgré une bonne collaboration avec ses thérapeutes. 5.Un second rapport d’expertise psychiatrique a été établi le 18 janvier 2011 par les Drs [...] et [...], du Centre d’expertises du Département de psychiatrie du CHUV. Les médecins ont diagnostiqué un trouble mixte de la personnalité à traits immatures et paranoïaques (F61.0), un retard mental léger (F70.0) et une dépendance à l’alcool, actuellement abstinent (F10.20). Les troubles psychiques de l’expertisé impliquaient une importante difficulté à percevoir une limite claire et adéquate entre soi et l’autre, ainsi qu’une difficulté à comprendre son environnement et les interactions qui en découlaient. L’intéressé ressentait un profond ressentiment de désarroi lorsqu’il y avait éloignement de l’autre pouvant le conduire à l’expression impulsive et violente de sa détresse projetée sur la personne dont il se sentait abandonné. Il avait des difficultés à contenir ses pulsions, peu de moyens psychiques pour gérer les contrariétés ou les frustrations et peu de ressources adaptatives face à des situations stressantes pour lui. Le risque de récidive pouvait être évalué en fonction d’aspects de bon et mauvais pronostic. Dans les facteurs de mauvais pronostic figuraient son incapacité à parler ou élaborer sur ses actes et à comprendre sa violence et son fonctionnement en profondeur, ainsi que sa naïveté et le fait d’être persuadé qu’il ne ferait face à aucune difficulté relationnelle en dehors du milieu dans lequel il se trouvait actuellement ; les aspects de sa personnalité paranoïaques l’amenaient vite à percevoir l’autre comme malveillant et persécuteur à son égard, rendant les interactions délicates avec son environnement. Les facteurs de bon pronostic étaient une prise de conscience de la gravité de ses actes, malgré ses limitations élaboratives : il pouvait se décrire comme « un monstre » par rapport aux actes commis et il répétait que ce qu’il avait fait était mal et qu’il s’en rendait compte. A l’évocation même très partielle de ses actes, il pleurait et paraissait honteux de ses délits. Il avait aussi mieux compris le rôle de
5 - l’alcool dans son comportement et se disait décidé à ne plus en consommer. Grâce aux entretiens qu’il avait eus avec le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP) et l’encadrement psycho-social carcéral, il paraissait avoir développé de meilleures capacités d’adaptation sociales. Il n'avait plus de suivi depuis le départ de son thérapeute en mars 2009, n’en avait pas fait la demande, mais en reconnaissait néanmoins l’utilité et être preneur pour une suite de prise en charge. Les experts ont préconisé l’instauration d’une mesure selon l’art. 59 CP, plus ajustée qu’un internement selon l’art. 64 CP. 6.Par jugement du 14 mars 2011, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé de libérer conditionnellement Y.________ et a modifié la mesure d’internement au sens de l’art. 64 CP en un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP, dès lors qu’un projet thérapeutique existait et que le but était de le réinsérer socialement. 7.Par décision du 26 septembre 2011, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné le placement institutionnel d’Y.________ aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO), avec effet rétroactif au 14 mars 2011, et a confié le traitement psychiatrique au SMPP. 8.Les plans d’exécution de la sanction (ci-après : PES), avalisés les 26 septembre 2011 et 18 juin 2013 par l’OEP, prévoyaient notamment la poursuite de la collaboration avec le SMPP, le maintien d’une stricte abstinence à l’alcool, l’interdiction d’entrer en contact avec les victimes et leur famille, une réflexion quant à une meilleure capacité d’identification des fragilités et la poursuite des versements en faveur des victimes. 9.Dans leur rapport d’expertise psychiatrique du 15 juin 2016, les Drs [...] et [...], du Centre neuchâtelois de psychiatrie, ont diagnostiqué un trouble mixte de la personnalité paranoïaque et immature (F61.0), un retard mental léger, absence de troubles du comportement ou troubles du comportement non significatifs (F70.0), et des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool, syndrome de dépendance, actuellement abstinent dans un environnement protégé (F10.21). A
6 - travers les expériences vécues depuis son arrivée en prison, le condamné semblait avoir pris conscience de l’illicéité de ses actes, avait reconnu intégralement ces derniers, avait mis en place un certain nombre de stratégies pour faire face à ses angoisses, paraissait avoir développé une certaine connaissance de lui-même, de ses limitations et des interdits, et si la structure de sa personnalité restait stable et organisée autour d’un noyau psychotique, ses comportements dysfonctionnels (symptômes) semblaient s’être amoindris par la mise en place de défenses de type obsessionnel, plus adaptées socialement. La comorbidité représentée par le retard mental et le trouble de la personnalité représentait un facteur de risque certain de récidive, mais le facteur de risque principal se situait au niveau de la consommation d’alcool et de la gestion du lien social, familial et affectif. L’expertisé bénéficiait actuellement d’un soutien familial et d’un accompagnement socio-éducatif très présent. Toutefois, à défaut de cet encadrement, il existait un risque important de déstructuration et, confronté à la difficulté, à l’isolement social et au rejet, il était à craindre qu’il n’ait d’autres moyens que la consommation d’alcool et le passage à l’acte (dans des formes variées) comme exutoire. Ce risque pourrait en outre être exacerbé dans le cas où il nouerait une nouvelle relation affective, la proximité étant vécue comme menaçante et source d’angoisse. Le risque de récidive était donc faible et devrait le rester moyennant la mise en place d’un accompagnement socio-éducatif soutenant. Par ailleurs, l’expertisé avait tiré bénéfice de la mesure thérapeutique mise en place et notamment du cadre carcéral, qui lui avaient permis de se structurer et d’intégrer certains aspects en lien avec l’altérité, les limites et les interdits. Ce travail pouvait et devait être poursuivi dans une perspective de réhabilitation, par un placement dans un établissement psychiatrique approprié qui encouragerait l’intéressé à poursuivre ses efforts et permettrait de l’exposer à des « stresseurs » dans un cadre protégé, de façon qu’il puisse acquérir progressivement les ressources pour y faire face. En l’état, le condamné ne pouvait pas bénéficier d’une libération conditionnelle, mais devait bénéficier d’un suivi psychiatrique adapté à ses caractéristiques individuelles, soit ses faibles capacités intellectuelles et ses traits paranoïaques.
7 - 10.Le PES avalisé le 22 août 2017 par l’OEP prévoyait les objectifs suivants : (1) continuer à adopter un bon comportement répondant aux exigences du règlement de l’institution, (2) poursuite de la collaboration avec le SMPP, (3) essayer d’entamer une réflexion quant à une meilleure capacité d’identification des fragilités en collaboration avec le SMPP, (4) stricte abstinence à l’alcool, (5) interdiction d’entrer en contact direct ou indirect avec les victimes et leur famille, (6) continuer le versement des indemnités-victime, (7) collaborer avec les divers intervenants dans le cadre de la préparation des conduites, (8) envisager les possibilités de formation et collaborer avec le secteur compétent à cet effet, (9) accepter de communiquer au sujet de sa situation familiale et de ses projets d’avenir avec les intervenants impliqués dans sa prise en charge, (10) collaborer avec l’Unité d’évaluation criminologique (ci-après : UEC) dans le cadre de la réalisation d’une nouvelle évaluation criminologique, (11) commencer à élaborer des projets de vie concrets en vue de sa future réinsertion en cohérence avec sa situation administrative et (12) entamer le remboursement des frais de justice. Le PES avalisé le 13 juillet 2018 par l’OEP mentionnait que tous les objectifs du PES de 2017 n’avait pas été atteints : -Le troisième objectif devait être poursuivi dans le cadre de la progression : depuis l’arrivée à la Colonie ouverte et après une première période d’enfermement, une évolution favorable avait été constatée du point de vue du comportement et l’intéressé paraissait avoir développé une certaine connaissance de lui-même, de ses limitations et des interdits, mais le régime de conduites sociales prévu afin de lui permettre de bénéficier de sorties extra muros et de l’observer dans ce contexte n’avait pas pu être mis en œuvre, faute d’adhésion ; -Le septième objectif n’était pas atteint : le condamné n’avait effectué aucune demande de conduite malgré le fait que son assistant social l’avait encouragé à le faire ; il avait expliqué qu’il ne souhaitait pas faire de conduites car « la voiture lui causerait un problème d’équilibre, ainsi que des vertiges, et lui couperait l’appétit, si lui-même
8 - n’était pas au volant », mais il s’est dit néanmoins prêt à bénéficier de telles conduites ; lorsqu’il lui a été expliqué que le régime de conduites sociales constituait un moyen de le familiariser avec l’extérieur et de l’observer avant un éventuel placement en institution, il a rétorqué qu’il n’avait aucun besoin de se réacclimater à l’extérieur et que si on lui imposait de telles sorties avant un placement en institution, alors il préférait rester à la Colonie ouverte ; les intervenants ont émis l’hypothèse que le fait qu’il soit soumis à des fouilles sécuritaires avant et après les conduites, processus selon lui humiliant, pourrait être un élément explicatif de son refus de conduites ; il a été suggéré que les sorties pourraient se faire en présence de son chef d’atelier, en tant que personne familière, afin de l’aider à atteindre cet objectif ; -Le huitième objectif n’était pas atteint : le condamné a maintenu qu’il n’entreprendrait aucune formation dans le cadre de sa détention ; la question d’un éventuel analphabétisme pouvait expliquer sa réticence à suivre des formations ; un petit formulaire avait été préparé par sa coordinatrice de formation avant un entretien en octobre 2017 en vue d’évaluer sa capacité à remplir un formulaire très court et voir s’il savait lire et écrire, mais l’intéressé n’a pas pu le remplir, arguant ne pas avoir de lunettes mais affirmant néanmoins être capable de lire ; cet objectif ne serait donc pas reconduit, l’accent devant dorénavant être mis sur la collaboration aux conduites sociales ; -Le neuvième objectif était partiellement atteint : le détenu avait indiqué qu’il n’avait plus aucun contact avec les membres de sa famille, y compris avec son frère qui venait pourtant lui rendre visite auparavant, en invoquant le fait d’être fouillé lors de ces visites comme humiliantes ; il acceptait son renvoi au [...] mais peinait à se projeter de manière plus concrète ; néanmoins, à moyen terme, il semblait désormais arriver à envisager son placement en institution ; -Le dixième objectif n’était pas évaluable en l’état, dès lors qu’aucun entretien n’avait été proposé par l’UEC et qu’une nouvelle évaluation criminologique serait réalisée dans un délai restant à définir ;
9 - -Le onzième objectif était partiellement atteint : le condamné disait vouloir attendre sa sortie pour recommencer sa vie sans l’aide de personne ; il peinait toujours à faire part de projets concrets en vue d’une réinsertion socio-professionnelle, mais arrivait à se projeter dans un foyer ; l’objectif ne serait ainsi pas reconduit, l’accent devant être mis sur la préparation au régime progressif afin de préparer un éventuel passage en institution ; -Le douzième objectif n’était pas atteint, mais l’intéressé avait déclaré être disposé à faire des versements mensuels. Le PES indiquait par ailleurs qu’un régime de conduites sociales était planifié dès septembre 2017 sur une durée de huit à douze mois, les deux premières conduites devant être réalisées en présence d’une chargée d’évaluation de l’UEC, sous réserve de l’avis de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC). 11.Dans son rapport d’expertise psychiatrique du 24 janvier 2021, le Dr M.________, du [...], a diagnostiqué un trouble de la personnalité paranoïaque (F60.0), un retard mental léger (F70), une dépendance à l'alcool avec une abstinence en milieu protégé (F10.21), des troubles mentaux et du comportement liées à l’utilisation d’alcool, syndrome de dépendance, actuellement abstinent dans un milieu protégé (F10.21), et un probable analphabétisme (Z55.0). Le praticien a exposé que les troubles présentés par l’expertisé expliquaient son incapacité à initier et à s'investir spontanément dans l'évolution du PES, mais qu’il pouvait toutefois s'y soumettre s'il y était contraint, et que le risque de récidive restait élevé en milieu ouvert, en dehors d’un encadrement strict et intensif. Sur le plan de la traitabilité, l’expert a indiqué ce qui suit (P. 14, p. 12) :
10 - « Plus largement les troubles psychiques dont souffre l’expertisé ont évolué vers un handicap mental qui apparaît peu ou prou mobilisable, chronicisé et enkysté. La psychothérapie a montré ses limites jusqu’à se déliter dans le temps, et aucune indication d’une pharmacothérapie n’est retenue par l’équipe de soin, ni demandée par l’expertisé qui va jusqu’à refuser un traitement hypertenseur pourtant nécessaire ! Les troubles présentés par l’expertisé, soit le retard mental léger et les traits de la personnalité paranoïaque s'aggravent mutuellement, s'auto-entretenant et se péjorant réciproquement. Leur évolution lente et nettement déficitaire malgré les possibilités de traitement psychiatrique confirme le pronostic défavorable. L'expertisé est dans une position de négativisme : il est dans l'évitement relationnel, se replie sur lui-même, refuse toutes les propositions qui lui sont formulées et ne manifeste aucune initiative pour évoluer. Ce repli est toléré puisqu'aucune sanction n'a émaillé son parcours carcéral et surtout permet le contrôle des facteurs de risque de récidive. Ainsi, les facteurs de risque de récidive sont contrôlés à la faveur de son institutionnalisation. Toutefois, il se conforte de plus en plus dans des idées rigides de méfiance d'autrui. Sur le plan psychiatrique et psychothérapeutique, la notion de contrainte a montré son intérêt pour favoriser l'engagement d'un patient. Elle est considérée dans la littérature scientifique comme délétère voire iatrogène si le patient n'est pas en mesure de montrer un engagement personnel a minima mais seulement après quelques temps. L'alliance a toujours été précaire voire absente, de même la reconnaissance des troubles par l'intéressé. Ainsi, il n'est pas recommandé à ce stade de poursuivre la psychothérapie et les entretiens psychiatriques. Par contre, les expertises précédentes ont recommandé la mise en place d'un projet de réinsertion, soit une sociothérapie. Il faut bien relever que l'expertisé s'oppose aux conduites, ce qui revient à s'opposer à la sociothérapie a priori. Il a également refusé toute possibilité de formation alors même qu'il aurait pu en profiter pour apprendre à lire et écrire et pallier sa très probable
11 - analphabétisation. Le découragement des intervenants pourrait être compréhensible car l'évolution est très lente. Toutefois, l'expertisé n'est pas en mesure de donner son consentement pour deux raisons :
La première est d'ordre psychique, il n'en est pas capable cognitivement,
La seconde est que la mesure de soin lui est imposée. L'intéressé a toujours montré son opposition à l'avancée du PES. Pourtant, la mesure de soin a pu lui être profitable bien que les effets bénéfiques n'aient pu s'instaurer que très lentement : opposé aux entretiens avec les experts [...] et [...], il a pu se rendre à deux autres séances, allant même jusqu'à se confier ; opposé à évoluer vers un foyer, il en a intégré l'idée. Ce que relève le rapport de la CIC en 2018 comme "discret facteur d'espoir" après avoir longtemps constaté l'absence d'évolution de l'intéressé. En outre, il travaille régulièrement et avec satisfaction. Il n'a eu aucune sanction depuis 2017. Il n'a tenté aucune fugue non plus. Confronté et contraint, il a pu aussi montrer qu'il pouvait s'y habituer à deux reprises : en passant du secteur carcéral à la Colonie fermée puis à la Colonie ouverte, et en retournant occasionnellement aux séances de psychothérapie malgré son incapacité d'introspection, en faisant du présentiel sans heurt. Il pourra se rassurer par habituation et confrontation, étayé par l'accompagnement ferme et non négociable de l'Office d'exécution des peines qui lui rappellera que la mesure thérapeutique est imposée. La mise en place de conduites, imposées, est donc recommandé pour avancer dans le PES. Il sera très certainement nécessaire d'en réaliser plus que d'ordinaire car la capacité d'habituation de l'expertisé est extrêmement lente. Une orientation vers un foyer isolé et qui offre un encadrement important est souhaitable. Ce foyer serait idéalement à la campagne pour limiter fortement toute relation affective avec une femme ou un enfant. Le foyer de la Sylvabelle dès qu'il réintègrera la ville de Provence serait adéquat par exemple et dans la mesure où les conduites se déroulent bien.
12 - De même, il est recommandé la mise en place d'un accompagnement scolaire pour permettre à l'expertisé d'apprendre à lire et écrire. Il s'y opposera évidement au début, toutefois, il pourrait en tirer des bénéfices éducationnels importants. Enfin, il devra être encouragé à renouer des contacts avec sa famille. » S’agissant d’un éventuel changement de cadre, l’expert a relevé qu’une modification de la mesure n’était pas recommandée à ce stade, respectivement que la poursuite de la mesure de l’art. 59 CP et du PES étaient recommandés, et qu’il convenait de rappeler à l’intéressé que la mise en place de conduites ne faisait pas l'objet d'un choix personnel ni d'une initiative propre puisque la mesure lui était imposée par la justice et qu’ainsi, des conduites pourraient être organisées dans le but qu’il intègre un foyer. Enfin, il n’y avait pas d’argument clinique suffisant pour pouvoir étayer une libération conditionnelle sur le plan psychiatrique, dès lors que le condamné avait encore besoin d’un environnement très structuré car incapable de pouvoir contrôler ses facteurs de risque de récidive par lui- même. 12.Par décisions des 19 juin 2012, 19 juin 2014, 21 novembre 2016, 15 janvier 2018, 11 juillet 2019 et 24 août 2021, le Collège des Juges d’application des peines (ci-après : Collège des JAP) a refusé d’accorder à Y.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP. Dans sa dernière décision du 24 août 2021, le Collège des JAP a exposé que le comportement du condamné était exemplaire et que celui-ci regrettait les actes ayant fait l’objet de sa condamnation. Il a retenu les recommandations du Dr M.________, à savoir que les troubles dont souffrait l’expertisé expliquaient son incapacité à initier et à s’investir spontanément dans l’évolution du PES, mais qu’il pouvait s’y soumettre s’il y était contraint, ainsi que son incapacité à comprendre et à adhérer spontanément aux conduites proposées. Compte tenu de ces explications, l’autorité a dit que l’OEP devait mettre en œuvre rapidement les conduites
13 - envisagées et qu’il ne pouvait pas se contenter d’attendre un formulaire de la part du détenu mais au contraire initier et mettre en œuvre les conduites, en indiquant à l’intéressé que cette mesure lui était imposée par la justice, lui permettant ainsi une reprise de contact progressive avec l’extérieur. Le Collège a refusé la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, dès lors que l’expert concluait au maintien de celle-ci et qu’il n’existait aucun élément au dossier en faveur d’un changement significatif du mode de fonctionnement du condamné. Il a ajouté qu’une libération conditionnelle devait se fonder sur une approche globale des chances de réinsertion de l’intéressé, respectivement sur une prise en charge dans son pays d’origine lorsqu’il y retournerait. 13.Le 14 mars 2022, l’OEP a invité Y.________ « à déposer une demande de conduite », dans le but de constater son adhésion à la progression prévue dans le PES et son respect de la mesure pénale ordonnée à son encontre. 14.Le 17 mars 2022, l’UEC a informé l’OEP qu’elle n’était pas en mesure de fournir une évaluation criminologique d’Y., dès lors que celui-ci s’était montré relativement fermé à la discussion lors de leur rencontre du 21 février 2022, avait indiqué qu’il ne souhaitait pas revenir sur des thématiques en lien avec son passé et avait précisé ne pas avoir d’attentes particulières au sujet du prochain réseau pluridisciplinaire prévu le concernant. 15.Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle du 18 mars 2022, la direction des EPO a exposé qu’Y. adoptait un bon comportement au sein du cellulaire et à l’atelier, n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire depuis mai 2017, était abstinent aux produits prohibés et s’acquittait des frais de justice à hauteur de 200 fr. par mois. En revanche, le traitement thérapeutique avait été prolongé à plusieurs reprises sans porter ses fruits ; aucune évolution significative n’avait été observée depuis la décision du Collège des JAP du 24 août 2021 ; le détenu montrait peu de proactivité et paraissait peu enclin à prendre des initiatives, notamment s’agissant de son suivi et de
14 - l’établissement d’un projet d’un passage en foyer ; le projet de conduites sociales, préalable à des conduites institutionnelles, afin de lui permettre de bénéficier de sorties extra muros n’avait pas pu être mis en œuvre ; et le détenu refusait le suivi psychothérapeutique proposé par le SMPP. En définitive, constatant qu’il n’y avait eu aucune évolution depuis son préavis relatif à la libération conditionnelle du 6 février 2020 et que la situation était totalement figée depuis plusieurs années, la direction des EPO a préconisé la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle pour cause d’échec. 16.Dans un « procès-verbal décisionnel » du 6 avril 2022, l’OEP a relevé qu’au vu de la situation stagnante d’Y.________, de son refus de collaborer avec les intervenants responsables de sa prise en charge, particulièrement dans le cadre du suivi thérapeutique auprès du SMPP et avec l’UEC, la planification était à nouveau reportée comme il suit :
Phase 7 : régime de conduites sociales (au minimum deux) afin de permettre une observation extra muros et de donner à l’intéressé la possibilité de se familiariser de manière progressive avec le monde extérieur ;
Phase 8 : après au minimum deux conduites sociales réussies, conduites constitutionnelles ayant pour but la recherche d’un lieu de vie adéquat en vue d’un placement en milieu institutionnel ;
Phase 9 : stages institutionnels s’inscrivant dans le processus de placement institutionnel ;
Phase 10 :placement en institution, de type foyer ou EMS, afin de permettre à l’intéressé de bénéficier d’un cadre soutenant et contenant ainsi que de tester ses capacités d’adaptation extra muros. 17.Dans son avis du 20 avril 2022, la CIC a constaté que la situation d’Y.________ était toujours stagnante, que la proposition de conduites sociales se heurtait toujours au même immuable refus, mais que
15 - le rapport d’expertise psychiatrique du 24 janvier 2021 avait décelé chez le condamné une capacité ténue d’accéder à un changement si le cadre institutionnel l’y obligeait, de sorte qu’elle adhérait à la recommandation du Dr M.________ de maintenir la mesure thérapeutique institutionnelle en cours et de poursuivre les objectifs du PES. 18.Par saisine du 14 juillet 2022 adressée au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC), respectivement au Collège des JAP, l’OEP a proposé le refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle. En effet, vu l’absence de nouveaux éléments permettant d’entrevoir un changement significatif du mode de fonctionnement d’Y., l’office estimait qu’une libération conditionnelle était largement prématurée et que l’intéressé devait faire ses preuves dans la mesure où il restait encore accessible au changement selon le rapport psychiatrique du 24 janvier 2021. 19.Y. a été entendu le 27 septembre 2022 par la Juge d’application des peines. Il a notamment exposé ce qui suit : « Concernant les conduites, je tiens à rappeler que j’avais demandé à pouvoir les effectuer à pied, car souffrant de claustrophobie à l’intérieur des véhicules. Cela a cependant été refusé. Cette explication est nécessaire pour comprendre le courrier de l’OEP du 14 mars 2022 (P. 3/1). Vous vous souviendrez d’ailleurs que j’ai été dans l’incapacité physique de me présenter par deux fois devant chez vous, en raison des angoisses ressenties en lien avec la claustrophobie. En revanche, dans l’avion, je ne souffre pas de claustrophobie. Aujourd’hui, j’ai fait l’effort de venir car je sais que c’est une audience très importante et ça faisait déjà plusieurs jours que je m’y suis préparé, en raison de la claustrophobie. » 20.Le 6 octobre 2022, le Ministère public central, division affaires spéciales (ci-après : Ministère public), s’est rallié à la proposition de l’OEP du 14 juillet 2022.
16 - 21.Y.________ a été auditionné le 6 octobre 2022 au sein des EPO en présence de plusieurs intervenants. Dans une lettre du 18 octobre 2022 adressée au détenu personnellement, l’OEP lui a rappelé ce qui avait été discuté lors de la rencontre du 6 octobre 2022, à savoir qu’il devait reprendre son suivi thérapeutique auprès du SMPP, dès lors qu’il ne s’y était plus présenté depuis trois ans, et qu’il devait collaborer avec l’UEC afin qu’un rapport d’évaluation puisse être établi, étant précisé que le dernier rapport de l’UEC datait de 2011. L’office a rappelé à l’intéressé qu’il ne pourrait déposer un formulaire de demande de sortie qu’après la production par l’UEC de son rapport, qu’il ne pourrait bénéficier des conduites institutionnelles qu’après avoir franchi l’étape des conduites sociales, qu’il devait se ressaisir, qu’il devait confirmer par écrit dans un délai au 6 novembre 2022 qu’il était enclin à répondre aux exigences de l’exécution de sa mesure thérapeutique institutionnelle et, qu’à défaut, il saisirait le Collège des JAP pour une proposition de levée de la mesure institutionnelle, ce qui pourrait impliquer le prononcé d’un internement. 22.Le 24 novembre 2022, Y., par son défenseur d’office, Me Manuela Ryter Godel, a conclu à la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle afin de pouvoir retourner au [...]. Il a exposé qu’il lui était psychiquement impossible d’effectuer les conduites demandées, qu’il avait une conscience aiguë des infractions qu’il avait commises et qu’il avait expliqué tout au long de ses auditions durant ces dernières années qu’il ne présentait aucun danger pour la société. 23.Le 28 mars 2023, l’UEC a informé l’OEP qu’elle n’était pas en mesure de fournir une évaluation criminologique concernant Y. pour les motifs que celui-ci s’était montré peu enclin à la discussion et n’avait pas voulu aborder les sujets en lien avec son passé (délits, sexualité), néanmoins nécessaires dans la démarche évaluative, en expliquant qu’il s’était déjà exprimé à plusieurs reprises sur celles-ci par le passé. 24.Dans son « rapport relatif à la libération conditionnelle » du 5 avril 2023, la direction des EPO a exposé que le régime de conduites
17 - n’avait toujours pas pu être mis en œuvre, qu’Y.________ avait à nouveau refusé de collaborer avec l’UEC et que la mesure thérapeutique institutionnelle avait été prolongée à de multiples reprises sans avoir réellement pu déployer d’effets, de sorte qu’elle préconisait la levée de la mesure et le prononcé d’un internement dès lors qu’il était sérieusement à craindre que l’intéressé commette d’autres infractions du même genre. 25.Le 17 juillet 2023, l’OEP a déposé un complément à sa saisine du 14 juillet 2022, en préconisant toujours le refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle. Bien que la CIC ait exposé, dans son avis du 22 avril 2022, qu’il paraissait persister une petite chance de voir se desserrer une situation sévèrement verrouillée et souscrivait ainsi à l’objectif de placement d’Y.________ au sein d’une institution en milieu ouvert, le constat étant sans appel : malgré ses courriers des 14 mars 2022 et 18 octobre 2022, le condamné n’avait déposé aucune demande de conduite, faisant ainsi preuve d’une absence évidente de collaboration ; après quelques tergiversations, il avait refusé de collaborer à la démarche évaluative de l’UEC pour des motifs liés à l’absence de collaborateur de langue maternelle [...], alors même qu’un interprète avait été proposé, de sorte que le risque de récidive n’avait toujours pas pu être réévalué tant sur le plan thérapeutique que dans le cadre de l’évaluation criminologique. Par ailleurs, compte tenu des éléments mis en évidence dans la proposition du 14 juillet 2022, du contenu de l’expertise psychiatrique du 24 janvier 2021, laquelle précisait que le risque de récidive était apprécié comme élevé dans un milieu ouvert, et de l’absence de changement significatif du mode de fonctionnement du condamné, l’office a constaté que la poursuite de la mesure était vouée à l’échec et a par conséquent préconisé la levée de celle-ci. Enfin, vu la gravité des faits pour lesquels l’intéressé avait été condamné, l’aggravation du trouble de la personnalité telle qu’elle résultait du dernier rapport d’expertise psychiatrique, le risque de récidive qualifié de majeur en milieu ouvert, l’importance du bien juridiquement protégé, l’absence de perspective thérapeutique compte tenu de la totale absence de collaboration avec les thérapeutes, l’office a estimé qu’il se justifiait de faire application de l’art. 62c al. 4 CP et d’ordonner une
18 - mesure d’internement au sens de l’art. 64 CP, au besoin après un complément d’expertise ou un nouvel avis de la CIC. 26.Par saisine du 30 août 2023, considérant qu’il y avait lieu de procéder à des mesures d’instruction complémentaires, la Présidente du Collège des JAP, après en avoir délibéré avec ses membres (cf. PV des opérations), a requis du TMC qu’il prononce la poursuite de la mesure thérapeutique institutionnelle en faveur d’Y.________ pour une durée de trois mois aux EPO ou dans toute autre institution ou établissement jugé approprié par l’OEP, dès lors que la mesure arrivait à échéance le 14 septembre 2023. Subsidiairement, elle a conclu au prononcé de la mise en détention de l’intéressé pour des motifs de sûreté au sens de l’art. 364b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Par ordonnance du 31 août 2023, le TMC a constaté que les conditions de la détention pour des motifs de sûreté d’Y.________ étaient remplies (I), et a ordonné, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté, une mesure de substitution à forme de la poursuite du placement de l’intéressé au sein des EPO ou dans toute autre institution ou établissement jugé approprié par l’OEP, pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 13 décembre 2023 (II et III). 27.Le 10 octobre 2023, Y.________, par son défenseur d’office, a produit un courriel du 26 septembre 2023 de [...], directeur de la société [...], attestant que ce dernier était disposé à l’embaucher « pour des fonctions polyvalentes », avec mise à disposition d’un logement, ainsi qu’un courriel du 27 septembre 2023 de la clinique [...], attestant que le Dr [...], psychiatre, pourrait le prendre en charge dès son arrivée au [...]. 28.Le 18 octobre 2023, le Ministère public central a préavisé pour que la CIC se prononce sur la situation, vu l’absence d’évolution favorable du condamné depuis son dernier avis. Le 2 novembre 2023, la Présidente du Collège des JAP a rejeté la proposition du Ministère public et lui a imparti un nouveau délai pour lui transmettre un préavis.
19 - Le 9 novembre 2023, le Ministère public a préavisé négativement à l’octroi de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle et à la levée de dite mesure au profit d’un internement. Il a relevé que la situation d’Y.________ paraissait sans issue, dès lors qu’il n’avait pas été possible de mettre en œuvre la progression prévue dans le PES. Bien que rendu attentif à de multiples reprises à la nécessité d’effectuer des conduites sociales en vue d’intégrer une institution en milieu ouvert, le condamné n’avait déposé aucune demande de conduite, avait refusé de collaborer à la démarche évaluative, notamment criminologique, mise en œuvre par l’OEP et avait refusé toute prise en charge thérapeutique par le SMPP. Vu la gravité des faits pour lesquels l’intéressé avait été condamné, de l’importance des biens juridiques protégés, de l’aggravation du trouble de la personnalité mise en évidence dans le rapport psychiatrique de 2021 (trouble de type paranoïaque), du risque de récidive qualifié d’élevé en milieu ouvert et de l’absence de collaboration s’agissant de la prise en charge thérapeutique, une libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle apparaissait totalement exclue. La dangerosité du détenu restait très importante et il était sérieusement à craindre qu’il s’en prenne à la vie ou à l’intégrité physique de tiers s’il devait être libéré. Les seules perspectives de pouvoir bénéficier, au [...], d’un logement, d’un travail et d’un suivi thérapeutique, n’étaient pas de nature à réduire cette crainte. De plus, il semblait tout à fait improbable que le détenu soit capable de conserver un emploi et vivre seul, sans aucun soutien de proches, et qu’il accepte de se soumettre à une prise en charge thérapeutique, alors qu’il refusait un tel suivi en milieu carcéral. Le rapport psychiatrique du 24 janvier 2021 confirmait clairement ces craintes et constats et aucun nouvel élément ne permettait de penser que les observations inquiétantes de l’expert devaient être nuancées. B.Par décision du 7 décembre 2023, le Collège des JAP a prolongé la mesure thérapeutique institutionnelle jusqu’au 30 janvier 2024 (I), a libéré conditionnellement Y.________ de dite mesure au premier jour utile où son renvoi de Suisse pourrait être mis en œuvre, mais au plus tôt
20 - le 30 janvier 2024 (II), a fixé à un an la durée du délai d’épreuve (III), a dit qu’il n’y avait pas lieu de prononcer un internement au sens de l’art. 64 CP (IV), a arrêté l’indemnité d’office de Me Manuela Ryter Godel à 1'140 fr. 55, débours et TVA compris (V), et a laissé les frais, y compris l’indemnité sous chiffre V, à la charge de l’Etat (V). Le Collège a retenu que le comportement du condamné à la Colonie ouverte était irréprochable et que le principe de la mise en œuvre de conduites sociales, avalisé depuis le 22 août 2017, était toujours favorable. En effet, il était erroné de dire que l’intéressé s’était opposé aux conduites sociales dans la mesure où il avait proposé de les effectuer par exemple à pied, car souffrant de claustrophobie en voiture, ce que l’OEP avait refusé ; il était surprenant que l’OEP ait exigé deux fois du condamné qu’il dépose une demande de conduites, dès lors que le médecin psychiatre avait expliqué en 2021 qu’il n’avait pas les moyens intellectuels pour initier les étapes fixées par l’OEP, qu’il avait été observé en 2018 qu’il était peu à l’aise avec un formulaire et que le Collège des JAP avait exposé, le 24 août 2021, que l’OEP devait initier et aménager la mise en œuvre rapide et progressive des élargissements et ne pouvait pas se contenter d’attendre que le détenu remplisse un formulaire de demande de sorties. Force était donc de constater que l’OEP n’avait strictement rien entrepris pour mettre en œuvre les conduites sociales, d’autant que la CIC avait également considéré, le 20 avril 2022, qu’il fallait adapter les conditions préalables à la réalisation des conduites sociales à l’étroite marge de manœuvre de négociation que l’intéressé semblait être prêt à concéder. Dans ces conditions, l’OEP ne pouvait pas préconiser un internement, par ailleurs sans motiver en quoi les conditions de l’art. 64 CP seraient réalisées, uniquement parce que les conduites sociales n’avaient pas pu être effectuées en voiture. Le Collège a considéré que le détenu avait évolué favorablement et que rien au dossier ne permettait de soutenir que la mesure thérapeutique institutionnelle était un échec et qu’elle devrait être levée : il avait refusé de collaborer à la dernière évaluation criminologique, mais il s’était investi dans son suivi psychiatrique pendant des années
21 - depuis décembre 2005 ; il ne s’était plus inscrit dans le processus thérapeutique depuis son dernier rendez-vous du 31 octobre 2022, mais cela était visiblement dû au refus d’aménagement des conduites sociales auxquelles il avait pourtant droit ; selon les intervenants, il avait travaillé sur les normes et la vie en société, avait évolué par « apprentissage », avait entrepris un travail important sur lui-même depuis des années, semblait avoir pris conscience de l’illicéité de ses actes et les avait intégralement reconnus, et avait mis en place un certain nombre de stratégies pour faire face à ses angoisses ; en outre, les médecins avaient indiqué que les comportements dysfonctionnels (symptômes) semblaient s’être amoindris par la mise en place de défenses de type obsessionnel, plus adaptées socialement, et que l’évolution paraissait sous certains aspects remarquable, compte tenu des faibles capacités cognitives et affectives de l’intéressé. S’agissant de son retour au [...] et de ses projets d’avenir, le Collège a constaté que le détenu était au bénéfice de la perspective d’un logement, d’un travail en qualité d’employé polyvalent dans une entreprise active dans le secteur de l’immobilier et du bâtiment et d’un suivi psychiatrique dans une clinique, et que ces projets étaient en accord avec ce qui pouvait être attendu d’une personne candidate à la libération conditionnelle. En définitive, le Collège a retenu que l’évolution favorable du condamné et ses projets d’avenir concrets et documentés permettaient de retenir un pronostic favorable quant à son comportement futur, a rejeté la proposition de l’OEP de prononcer un internement au sens de l’art. 64 CP et a libéré le condamné de la mesure thérapeutique institutionnelle au premier jour utile où son renvoi de Suisse pourrait être mis en œuvre, mais au plus tard au 30 janvier 2024, avec un délai d’épreuve d’une année. C.Par acte du 18 décembre 2023, le Ministère public a recouru contre cette décision. A titre provisionnel, il a conclu au prononcé de l’effet suspensif de l’exécution de la décision attaquée et au maintien en
22 - détention d’Y.________ jusqu’à droit connu sur le recours. Sur le fond, il a conclu à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle soit refusée à Y., que ladite mesure soit prolongée pour une durée de deux ans et que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Par ordonnance du 21 décembre 2023, la Présidente de la Chambre des recours pénale a prononcé l’effet suspensif de l’exécution de la décision du Collège des JAP du 7 décembre 2023. Le 15 janvier 2024, Y., par son défenseur d’office, a déposé ses déterminations, en concluant au rejet du recours. Il a requis autant que de besoin l’octroi de l’assistance judiciaire et a déposé la liste des opérations effectuées par son avocate d’office. Le 15 janvier 2024, la Présidente du Collège des JAP a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer sur le recours et s’est intégralement référée à la décision attaquée. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 430.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Le recours doit ainsi être motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
2.1Le recourant soutient que la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle et le renvoi de l’intimé dans son pays d’origine sont prématurés. Il expose que le Collège des JAP est le seul à poser un pronostic favorable, alors que l’ensemble des intervenants sont d’avis contraire (rapport d’expertise psychiatrique du 24 janvier 2021, préavis de la direction des EPO du 5 avril 2023, proposition de l’OEP du 17 juillet 2023 et préavis du Ministère public du 9 novembre 2023), et que seul un avis défavorable peut être posé, compte tenu de la gravité des faits pour lesquels l’intimé a été condamné, de l’importance des biens juridiques auxquels il a porté atteinte, du trouble de la personnalité dont il souffre et du risque de récidive qualifié d’élevé en milieu ouvert, en dehors d’un encadrement strict et intensif. Aucun nouvel élément ne permettrait de penser que les observations inquiétantes de l’expert psychiatre devraient être nuancées, étant précisé que l’intimé a refusé de se soumettre à une évaluation criminologique en début d’année et que le Collège des JAP a refusé sa proposition tendant à soumettre le cas à un réexamen par la CIC. Le recourant considère que la dangerosité de l’intimé reste très importante, que le risque qu’il s’en prenne à la vie ou à l’intégrité physique de tiers pour le cas où il serait libéré est sérieux et que les reproches formulés à l’encontre de l’OEP au sujet de l’échec de la mise en œuvre des conduites sociales n’y changent rien. En outre, au vu des divers troubles dont souffre l’intimé et du nombre d’années passées en détention sans aucune autonomie, il semblerait improbable que celui-ci soit capable de conserver un emploi et de vivre seul, sans aucun soutien de proches ou d’un service social, et qu’il accepte de se soumettre à un suivi psychiatrique au [...] alors qu’il refuse de le faire en milieu carcéral. En définitive, le recourant considère que la solution entre les deux
24 - positions extrêmes de libérer l’intimé ou de l’interner en milieu carcéral serait de prolonger la mesure thérapeutique institutionnelle pour une durée de deux ans. Y.________ relève que le Ministère public n’a jamais remis en question les conclusions rendues par les experts au fil des années, que lui- même a adopté une attitude exemplaire et constante en 22 ans de détention, malgré six refus de libération conditionnelle, que l’expertise psychiatrique du 24 janvier 2021 retient un risque de récidive en milieu ouvert dont l’imminence apparaît toutefois modérée, qu’il a fait la démonstration d’une évolution remarquable et qu’il a pu exprimer sa prise de conscience du mal qu’il avait fait. Il estime que l’OEP a gravement failli à sa mission pour s’assurer d’une évolution positive de sa part depuis l’expertise du 24 janvier 2021, qu’il est désormais capable d’élaborer un projet d’avenir concret dans son pays d’origine par la production d’une promesse d’embauche, que les troubles dont il souffre ne constituent pas un obstacle à une vie indépendante, dès lors qu’il travaille en prison de manière autonome, et qu’il est temps pour lui, à l’âge de 60 ans, de réussir sa réinsertion dans le monde du travail. 2.2 2.2.1Selon l’art. 59 al. 4 CP, la privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d’une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu’il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l’auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. La mesure peut ainsi être reconduite aussi souvent et aussi longtemps que son maintien s'avère nécessaire, approprié et proportionnel (ATF 137 IV 201 consid. 1.4 ; ATF 135 IV 139 consid. 2.1). Cette possibilité existe parce que les mesures thérapeutiques appliquées à des malades mentaux chroniques n'agissent souvent que très lentement (ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1 et les réf.).
25 - 2.2.2Selon l'art. 62d al. 1 CP – qui s'applique lorsque le juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle –, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l’exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l’être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par année. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. Aux termes de l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté. La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que, s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo ne s’applique pas (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; TF 7B_418/2023 du 6 septembre 2023 consid. 4.1 et les réf.). Le pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité selon l’art. 5 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et l’art. 56 al. 2 CP qui dispose que le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; TF 6B_457/2007 du 12 novembre 2007 consid. 5.2). Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la
26 - gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; TF 7B_418/2023 précité). 2.2.3La mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP est levée si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l’échec (art. 62c al. 1 let. a CP). Si, lors de la levée d’une mesure ordonnée en raison d’une infraction prévue à l’art. 64 al. 1 CP, il est sérieusement à craindre que l’auteur ne commette d’autres infractions du même genre, le juge peut ordonner l’internement à la requête de l’autorité d’exécution (art. 62c al. 4 CP). L’art. 62c al. 4 CP concerne le remplacement d’une mesure thérapeutique institutionnelle par un internement, c’est-à-dire une adaptation de la mesure antérieure à un développement ultérieur qui concerne l’état mental de l’auteur ou à de nouvelles connaissances en matière de traitements. La possibilité, prévue par le CP, d’un changement de mesure est l’expression d’un besoin de flexibilité et de perméabilité en droit des mesures. Si la mesure thérapeutique institutionnelle est levée parce que l’on constate qu’elle est vouée à l’échec, le but thérapeutique ne peut plus être poursuivi. En lieu et place, c’est l’objectif sécuritaire qui revient à l’avant-plan de manière prédominante. L’internement ultérieur fondé sur l’art. 62c al. 4 CP constitue une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens des art. 363 ss CPP, qui doit être rendue sous la forme d’une décision et, avant l’entrée en vigueur le 1 er janvier 2024 des nouvelles dispositions du CP comme en l’espèce (cf. art. 365 al. 3 nCPP), devrait être attaquée par la voie du recours au sens des art. 393 ss CPP (ATF 148 IV 1 consid. 3.3.2 et les réf., JdT 2023 IV 49 ; ATF 141 IV 49). 2.3En l’espèce, l’intimé est incarcéré depuis le 19 août 2001. La mesure d’internement prononcée le 13 octobre 2003 a été remplacée par une mesure thérapeutique institutionnelle le 14 mars 2011, dès lors qu’un
27 - projet thérapeutique existait et que le but était de réinsérer l’intéressé socialement. Placé à la Colonie fermée des EPO le 6 décembre 2012, puis à la Colonie ouverte le 11 mars 2014, son attitude et son travail donnent entière satisfaction et sont exemplaires. Entre 2012 et 2021, le Collège des JAP a refusé six fois d’accorder la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle. Dans le PES avalisé le 22 août 2017, l’OEP a envisagé pour la première fois d’accorder des sorties au détenu sous forme de conduites sociales. La progression de la mise en œuvre de ce régime est la suivante : -Selon le PES avalisé le 22 août 2017, les conduites sociales devaient se dérouler à partir de septembre 2017, sur une période minimum de huit mois, afin de permettre une observation du détenu extra muros et de lui donner la possibilité de se familiariser de manière progressive avec le monde extérieur ; -Selon le PES avalisé le 13 juillet 2018, le condamné n’avait pas effectué de demande de conduite, malgré les encouragements de son assistant social ; le détenu avait déclaré qu’il n’avait pas besoin de se réacclimater au monde extérieur et que si on lui imposait de telles sorties avant un placement en institution, il préférait alors rester à la Colonie ouverte ; -Dans sa décision de refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle du 11 juillet 2019, le Collège des JAP a relevé que le condamné semblait s’isoler de plus en plus, résistait au changement, présentait une suradaptation au milieu carcéral, avait évoqué un projet de placement en foyer – entrouvrant ainsi une porte de sortie et laissant subsister un espoir d’évolution –, mais refusait de participer à l’évaluation criminologique ; -Dans son rapport d’expertise psychiatrique du 24 janvier 2021 (P. 14), le Dr M.________ a exposé ce qui suit :
28 - •« Ainsi ses oppositions systématiques sont devenues immuables, réflexes en quelque sorte, non négociables toujours. Il est intolérant à toute forme de changement tant dans son rythme de vie que dans son environnement. Mais il faut abandonner l’idée qu’il puisse manifester spontanément une initiative, fomenter un projet ou encore solliciter une demande de conduite, car il n’en a ni les compétences cognitives du fait de son handicap mental ni la motivation du fait de ses troubles paranoïaques » (p. 11, in fine) ; • « les troubles présentés expliquent l’incapacité de l’expertisé à initier et s’investir spontanément dans l’évolution du PES. Toutefois, il peut s’y soumettre s’il y est contraint. » (R. 2, p. 13) ; • « La mesure thérapeutique a apporté des effets observables, quoique très lentement et légèrement. Elle n’est pas totalement mise en échec à ce jour mais le pronostic reste très réservé. Le traitement atteint en effet ses limites, toutefois les limites ne sont pas franchies. En effet, les troubles de l’expertisé évoluent vers une forme de handicap mais il reste encore accessible au changement quoique de manière ténue et uniquement dans un cadre qui sera à même de les lui imposer. Une prise en charge psychothérapeutique n'est pas indiquée, et nous confirmons la nécessité d’une prise en charge socio-éducative. Un accompagnement scolaire pourrait aussi être profitable, ainsi que la reprise des liens avec sa famille. » (R. 4, p. 14) ; •« Une modification de la mesure n’est pas recommandée à ce stade et son maintien est recommandé. La poursuite du PES est également recommandée. Pour ce faire, il conviendra de pouvoir rappeler à l’expertisé que la mise en place de conduites ne fait pas l’objet d’un choix personnel ni d’une initiative propre puisque la mesure lui est imposée par la Justice. Ainsi des conduites pourraient être organisées en vue d’intégrer un foyer qui bénéficie de bons moyens d’encadrement et qui reste isolé de la ville, tel celui de la Sylvabelle par exemple dès qu’il redéménagera sur Provence. » (R. 5, p. 14) ; •« Les troubles psychiques présentés par l’expertisé expliquent cette opposition systématique à toute proposition qui pourrait lui
29 - être formulée. Il n’est en mesure ni de les comprendre ni d’y adhérer spontanément. Il devra lui être rappelé qu’il y est contraint du fait de la mesure thérapeutique imposée, ainsi qu’il a pu lui être rappelé pour se présenter aux différents entretiens psychiatriques par exemple. » (R. 7, p. 15). -Dans sa décision de refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle du 24 août 2021, le Collège des JAP a indiqué qu’il adhérait aux recommandations de l’expert psychiatre, que l’OEP devait initier et aménager la mise en œuvre rapide et progressive des sorties, que l’OEP ne pouvait pas se contenter d’attendre un formulaire de demande de la part du condamné, d’autant que celui-ci était détenu sous le régime de l’art. 59 CP, et qu’il convenait de rappeler à l’intéressé que la mise en place de conduites était imposée par la justice ; -Le 14 mars 2022, l’OEP a invité le condamné à déposer une demande de conduite, laquelle permettrait de constater qu’il adhérait à la progression prévue dans le PES et, plus généralement, qu’il tenait à respecter la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée à son encontre le 14 mars 2011 ; -Le 20 avril 2022, la CIC a souscrit à l’objectif préconisé par le DrM.________, à savoir la poursuite de la mise en œuvre de conduites sociales et institutionnelles avant un placement dans un foyer, vu la petite chance subsistant de voir se desserrer une situation sévèrement verrouillée ; -Dans sa proposition de refus de la libération conditionnelle du 14 juillet 2022, l’OEP a exposé que le régime des conduites sociales n’avait jamais pu être mis en œuvre, que le condamné refusait désormais sa prise en charge thérapeutique avec le SMPP et qu’il n’était pas possible de lui imposer des sorties si celui-ci n’y adhérait pas, la contrainte par la force ne pouvant pas être utilisée ;
30 - -Le condamné a été entendu par la Présidente du Collège des JAP le 27 septembre 2022, dans le cadre de l’examen annuel de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ; -Le 6 octobre 2022, le condamné a été entendu au sein des EPO en présence de cinq personnes, soit l’assistante sociale, le service médical des EPO, le chef de maison de la Colonie des EPO, la directrice adjointe des EPO et la juriste de l’OEP. Le 18 octobre 2022, cette dernière a écrit au condamné, en lui confirmant ce qui avait été discuté le 6 octobre 2022, à savoir qu’il était attendu de sa part qu’il reprenne son suivi thérapeutique auprès du SMPP, qu’il collabore avec l’UEC afin qu’un rapport d’évaluation puisse être établi, qu’il dépose une demande pour une conduite sociale et qu’il lui confirme, d’ici au 6 novembre 2022, s’il « était enclin à répondre aux exigences de l’exécution de [sa] mesure thérapeutique institutionnelle et à franchir les différentes étapes prévue dans [sa] planification ». La situation du condamné est complexe. D’un côté, la direction des EPO et l’OEP considèrent que la mise en œuvre des conduites sociales est un échec compte tenu de l’absence de collaboration de l’intimé et de sa persistance à ne pas vouloir déposer une demande de sorties, afin de démontrer sa volonté et son adhésion à entreprendre toutes les étapes progressives nécessaires jusqu’à un placement en foyer. D’un autre côté, le Dr M.________ et la CIC considèrent que la mise en œuvre des conduites doit être poursuivie, dès lors qu’il subsiste encore un « discret facteur d’espoir » et que le condamné a intégré l’idée d’être placé en foyer, étant précisé que le Ministère public a vainement requis une nouvelle appréciation de la CIC le 18 octobre 2023. En outre, le dernier PES avalisé le 13 juillet 2018 indique que, lors de la rencontre interdisciplinaire du 1 er mai 2018, la mise en œuvre des conduites sociales a été jugée comme une nécessité, avant la possible concrétisation d’un projet de placement institutionnel (p. 4). La question centrale qui se pose est celle de la mise en œuvre des conduites sociales comme cela est prévu dans le PES de juillet 2018.
31 - Dans son rapport du 24 janvier 2021, l’expert psychiatre a diagnostiqué chez l’intimé notamment un trouble de la personnalité paranoïaque, un retard mental léger et un probable analphabétisme ; il a relevé que l’expertisé, en raison des troubles psychiatriques dont il souffrait, était incapable d’initier et de s’investir spontanément dans l’évolution du PES – mais qu’il pouvait s’y soumettre s’il y était contraint –, était incapable de comprendre les propositions formulées ni d’y adhérer spontanément et qu’il convenait de lui rappeler qu’il y était contraint par la justice, comme cela avait été le cas pour qu’il se présente aux différents entretiens psychiatriques par exemple (P. 14, R. 2 et R. 7, pp. 13 et 15). On ne saisit donc pas les raisons pour lesquelles l’OEP a écrit personnellement à l’intimé le 14 mars 2022 – sans copie à son défenseur d’office – en exigeant de lui qu’il dépose une demande de conduites, alors qu’il était incapable de le faire en raison de son probable analphabétisme et de ses troubles psychiatriques ; comme déjà relevé par le Collège des JAP le 24 août 2021, l’OEP ne pouvait pas se contenter d’attendre un formulaire de la part du détenu mais devait au contraire initier et mettre en œuvre les conduites, en indiquant à ce dernier que cette mesure lui était imposée par la justice. On ne saisit pas non plus les raisons pour lesquelles l’OEP a persisté en écrivant une nouvelle fois à l’intimé le 18 octobre 2022, qui plus est en lui demandant de lui confirmer par écrit qu’il répondrait aux exigences de l’exécution de la mesure thérapeutique et tout en brandissant la « menace » d’un internement s’il ne le faisait pas. L’OEP a totalement fait abstraction de l’expertise psychiatrique du 24 janvier 2021 sur ce point particulier, alors que celle-ci contient de nombreux et précieux renseignements sur les raisons du comportement fuyant et de prime abord résistant au changement adopté par l’intimé et sur sa capacité ténue à suivre néanmoins ce qui lui était formellement imposé par la justice. Par ailleurs, il ne ressort pas du courrier de l’OEP du 18 octobre 2022 que l’intimé était assisté d’un défenseur d’office à son audition du 6 octobre 2022 au sein des EPO, au cours de laquelle il semble avoir comparu seul sans assistance devant cinq intervenants, enclins à lui expliquer qu’il devait se ressaisir et qu’un internement pourrait être
32 - prononcé à son encontre s’il ne collaborait pas, alors que les conséquences du prononcé d’une telle mesure, pour un homme âgé de 60 ans et en détention depuis plus de 22 ans, étaient particulièrement lourdes de conséquences. Comme relevé par l’expert psychiatre, l’intimé doit être contraint à l’exécution de la mesure, non pas par la force, mais par la notification formelle, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, dont le mandat devra être prolongé si nécessaire, d’un rendez-vous fixé plusieurs jours à l’avance pour les conduites sociales, avec indication bien claire qu’il a l’obligation de s’y soumettre. En effet, au cours de son audition du 27 septembre 2022 par la Juge d’application des peines, l’intimé a déclaré ceci : « Aujourd’hui, j’ai fait l’effort de venir car je sais que c’est une audience très importante et ça faisait déjà plusieurs jours que je m’y suis préparé, en raison de ma claustrophobie » (P. 6, lignes 56-57). Si l’intimé comprend que l’audition par la Juge d’application des peines est importante, il peut – et doit – alors comprendre que les sorties extra muros sont tout aussi importantes dans le but d’observer son aptitude à évoluer à l’extérieur. En outre, si l’intimé peut faire l’effort d’entrer dans un véhicule pour se rendre à l’audience de la Juge d’application des peines à Renens, il peut – et doit – alors comprendre que cette modalité d’exécution de sortie extra muros est tout aussi importante dans le but qu’il puisse envisager un jour son existence en dehors d’un établissement fermé. L’OEP est toutefois rendu attentif au fait que l’expert a précisé ceci : « La mise en place de conduites, imposées, est donc recommandée pour avancer dans le PES. Il sera très certainement nécessaire d’en réaliser plus que d’ordinaire car la capacité d’habituation de l’expertisé est extrêmement lente » (P. 14, p. 13). Par ailleurs, si l’OEP souhaite également imposer à l’intimé des rendez-vous auprès du SMPP et/ou de l’UEC, il devra faire de même concernant tous les rendez-vous, toujours plusieurs jours à l’avance, par écrit et par l’intermédiaire de son défenseur d’office. L’OEP est toutefois rendu attentif au fait que l’expert a retenu ce qui suit : « Il n'est pas recommandé à ce stade de poursuivre la psychothérapie et les entretiens psychiatriques. Par contre, les expertises précédentes ont recommandé la mise en place d'un projet de réinsertion,
33 - soit une sociothérapie » (P. 14, p. 12) et « Une prise en charge psychothérapeutique n’est pas indiquée, et nous confirmons la nécessité d’une prise en charge socio-éducative. » (P. 14, p. 14). Enfin, si l’intimé refuse de se rendre aux conduites ou aux rendez-vous thérapeutiques fixés à l’avance, ou à tout autre rendez-vous relatif aux conditions posées par le PES de juillet 2018, il apparaît nécessaire pour la suite de la procédure que lesdits refus soient brièvement protocolés par écrit et versés comme pièces au dossier, toujours avec information au défenseur d’office. En tout état de cause, le Collège des JAP passe sous silence le fait que le Dr M.________ a retenu que le risque de récidive était estimé comme élevé (cf. pour les détails, P. 14, pp. 11-12) comme il suit : « Le risque de récidive reste élevé en milieu ouvert, en dehors d’un encadrement strict et intensif, toutefois l’imminence apparaît modérée. Le risque de récidive est bas actuellement du fait de son incarcération aux EPO. » (P. 14, R. 3, p. 13) et « Il n’y a pas d’argument clinique suffisant à ce jour pour pouvoir étayer une libération conditionnelle sur le plan psychiatrique. L’expertisé requiert encore un environnement très structuré car il est incapable de pouvoir contrôler ses facteurs de risque de récidive par lui-même. » (P. 14, R. 6, p. 14). Il est donc inenvisageable de libérer purement et simplement l’intimé, même conditionnellement, sans que celui-ci ait pu faire ses preuves extra muros, sous quelque forme que ce soit. Vu le mince mais néanmoins existant espoir que l’intimé intègre l’idée qu’il a l’obligation d’effectuer toutes les sorties que l’OEP estimera nécessaires et qu’il les exécute, on ne peut donc pas considérer, à ce stade, que la mesure thérapeutique institutionnelle est un échec. Il ne suffit pas que l’intéressé dise regretter ses comportements et assure qu’il ne commettra plus d’actes pénalement répréhensibles au [...], puisque cela ne diminue pas la dangerosité constatée par l’expert psychiatre. En outre, ce n’est pas seulement la sécurité publique suisse qu’il s’agit de protéger contre le risque de récidive présenté par l’intimé, mais également la sécurité publique [...], à défaut de quoi les détenus appelés à être renvoyés du territoire suisse s’en trouveraient favorisés (CREP
34 - 2 novembre 2023/903 ; CREP 4 mai 2023/291 ; CREP 13 septembre 2019/750). Vu les éléments qui précèdent, force est de constater que la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée le 14 mars 2011 est prématurée et doit être refusée. En revanche, vu que la mesure thérapeutique institutionnelle n’est pas un échec, celle-ci sera prolongée pour une durée de deux ans, soit du 14 septembre 2023 au 13 septembre 2025. L’OEP est invité à mettre en œuvre immédiatement la poursuite du PES de juillet 2018, selon les modalités décrites ci-dessus. Par surabondance, on observera que l’intimé a produit plusieurs pièces concernant ses projets de vie au [...], confirmant les possibilités de travail, de logement et de prise en charge psychiatrique. Dans l’hypothèse où l’autorité envisagerait, avec l’aval de la CIC notamment, de laisser le condamné – qui n’a plus le droit de séjourner en Suisse – retourner dans son pays d’origine, il faudrait alors s’assurer que celui-ci y soit pris en charge socialement ou institutionnellement dès son arrivée. 3.Il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision entreprise réformée aux chiffres I, II et III de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent. La décision est confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 3'410 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). La liste d’opérations produite par Me Manuela Ryter Godel, défenseur d’office d’Y.________, indiquant 40 min. d’activité pour 2023 et 4h40 d’activité pour 2024, dont 30 min. pour les opérations futures, est admise. Pour l’année 2023, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), le
35 - défraiement s’élève à 120 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 2 fr. 40, et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 9 fr. 40, de sorte que l’indemnité s’élève à 131 fr. 80. Pour l’année 2024, le défraiement s’élève à 840 fr., auquel il faut ajouter 16 fr. 80 pour les débours et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 69 fr. 40, de sorte que l’indemnité s’élève à 926 fr. 20. L’indemnité totale se monte par conséquent à 1'058 francs. Les frais d’arrêt et l’indemnité allouée à Me Manuela Ryter Godel seront laissés à la charge de l’Etat (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a, et 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 7 décembre 2023 est réformée aux chiffres I, II et III de son dispositif comme il suit : « I. Refuse d’accorder à Y.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, ordonnée le 14 mars 2011 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois. II.Prolonge la mesure thérapeutique institutionnelle précitée pour une durée de 2 (deux) ans, soit du 14 septembre 2023 au 13 septembre 2025. III. Supprimé. » La décision est confirmée pour le surplus. III. L'indemnité allouée à Me Manuela Ryter Godel, défenseur d'office d’Y.________, est fixée à 1'058 fr. (mille cinquante-huit francs). IV. Les frais d'arrêt, par 3'410 fr. (trois mille quatre cent dix francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Manuela Ryter
36 - Godel, par 1'058 fr. (mille cinquante-huit francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La juge présidant : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour Y.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, -Mme la Présidente du Collège des Juges d’application des peines, -Office d’exécution des peines (OEP/MES/29465/CGY/AMO), -Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :