Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP22.012861

351 TRIBUNAL CANTONAL 608 OEP/SMO/160127/BD/NRH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 15 août 2022


Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier :M.Jaunin


Art. 79a CP ; 38 LEP ; 6, 14 et 15 RTIG Statuant sur le recours interjeté par V.________ contre la décision rendue le 13 juin 2022 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/160127/BD/NRH, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 14 novembre 2019, le Ministère public du canton de Fribourg a condamné V.________ à une peine privative de liberté de 100 jours et à une amende de 100 fr. pour entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

  • 2 - Le 23 décembre 2021, à la suite de la demande d’V.________ d’exécuter sa peine sous la forme du travail d’intérêt général (ci-après : TIG), le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation du canton de Fribourg (SESPP) a délégué l’exécution de la sanction précitée à l’Office d’exécution des peines du canton de Vaud (ci-après : OEP). En annexe à son courrier, le SESPP a produit un questionnaire sur lequel le condamné a indiqué qu’il était désormais domicilié au [...], [...]. Par décision du 7 janvier 2022, l’OEP a autorisé V.________ à exécuter sa peine privative de liberté sous la forme d’un travail d’intérêt général (ci-après : TIG), représentant 400 heures à effectuer. Il l’a en outre informé que toute absence de collaboration et tout manquement de sa part pourrait entraîner la révocation de ce mode particulier d’exécution de sanction et le retour du dossier aux autorités fribourgeoises pour toute suite utile. Le 14 janvier 2022, la Fondation vaudoise de probation (FVP) a informé V.________ qu’il serait ultérieurement convoqué pour un entretien. Elle a également attiré son attention sur le fait qu’il devait la tenir informée de « toutes absences prolongées hors du domicile (vacances, séjour à l’étranger, etc...) ainsi que d’un éventuel changement d’adresse et/ou de numéro de téléphone ». Le 7 avril 2022, la FVP a adressé au condamné une sommation à la suite du fait qu’V.________ n’avait pas produit, dans le délai imparti, les pièces indispensables à l’élaboration de son programme de TIG. Cette sommation a été envoyée à l’adresse de la [...], à [...]. Le 27 avril 2022, la FVP a informé l’OEP qu’elle n’avait reçu aucune nouvelle du condamné malgré sa sommation du 7 avril 2022. Par courrier du même jour, l’autorité d’exécution a imparti à V.________ un délai de trois jours pour se déterminer sur ses manquements, ledit courrier ayant été adressé à [...], à [...].

  • 3 - Le condamné ne s’étant pas manifesté dans le délai imparti, l’OEP lui a, par courrier du 11 mai 2022, adressé un avertissement formel et l’a sommé de transmettre les documents requis à la FVP, dans un délai de trois jours. Il l’a en outre informé que s’il persistait à ne pas collaborer, le TIG serait révoqué et le dossier retourné aux autorités fribourgeoises pour toute suite utile. Le 23 mai 2022, la FVP a informé l’OEP qu’elle n’avait pas reçu de l’intéressé les informations sollicitées. B.Par décision du 13 juin 2022, l’OEP a révoqué, avec effet immédiat, l’exécution de la peine d’V.________ sous le régime du TIG, le dossier étant retourné aux autorités fribourgeoises pour toute suite utile. L’autorité d’exécution a estimé que le condamné n’avait pas respecté son obligation de collaborer, qu’il n’avait pas fourni les documents sollicités conformément à l’avertissement formel qu’il avait reçu et que sa carence dans la mise en œuvre du régime octroyé impliquait qu’il n’en remplissait plus les conditions. C.Par acte non daté, V.________ a recouru contre cette décision, concluant implicitement à son annulation. Par courrier du 8 août 2022, l’OEP a conclu au rejet du recours. Il a relevé que le recourant, qui avait l’obligation de collaborer, se savait faire l’objet d’une procédure d’exécution de peine, qu’il devait ainsi s’attendre à recevoir des communications des autorités et qu’il aurait dès lors dû annoncer son changement de domicile, ce qu’il n’avait pas fait. Il a également noté que l’intéressé était inscrit à l’adresse [...], [...], depuis le 1 er avril 2022 et qu’il avait dès lors à tout le moins reçu l’avertissement formel de l’OEP du 11 mai 2022, sans pour autant donner signer de vie. Il a également été en mesure de recourir contre la décision du 13 juin 2022, ce qui démontrait qu’il était capable de prendre les dispositions nécessaires pour réagir aux courriers des autorités.

  • 4 - E n d r o i t :

1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’OEP – lequel est notamment compétent pour suspendre ou interrompre l'exécution d’une peine sous la forme du travail d'intérêt général (art. 20 al. 1 let. d LEP et art. 15 al. 1 RTIG) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; CREP 18 janvier 2022/45 consid. 1.1). 1.2En l’occurrence, le recours, qui n’est pas daté, a été réceptionné le 20 juin 2022 par la FVP. Il pourrait dès lors s’avérer tardif. Toutefois, la décision attaquée n’a pas été envoyé par courrier recommandé, mais sous pli simple de sorte que la date de la notification ne peut être établie. Il s’ensuit qu’il doit être admis, en l’absence d’élément contraire, que le recours a été formé en temps utile (ATF 142 IV 125 ; cf. CREP du 7 novembre 2018/870 consid. 1.2.2). Pour le surplus, le condamné ayant agi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est ainsi recevable. 2. 2.1Introduite par la loi fédérale du 19 juin 2015, la réforme du droit des sanctions, qui intègre le TIG au titre de modalité d’exécution

  • 5 - d’une sanction, est en vigueur depuis le 1 er janvier 2018 (RO 2016 p. 1249 ; FF 2012 p. 4385). Issu de cette réforme, l’art. 79a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), applicable en vertu de l’art. 388 al. 3 CP, prévoit notamment, à son alinéa 1 er , qu’une peine privative de liberté de six mois au plus (let. a) ou qu’un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement (let. b) peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme d’un travail d’intérêt général s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il s’enfuie ou commette d’autres infractions. 2.2En droit cantonal, le Règlement concordataire sur l’exécution des peines sous la forme du travail d’intérêt général du 20 décembre 2017 (RTIG ; BLV 340.95.4) prévoit à son art. 6 al. 1 let. g que pour bénéficier du TIG la personne condamnée doit donner des garanties quant au respect des conditions-cadre posées par l'autorité d'exécution et par l'entreprise d'engagement.

Selon l’art. 14 RTIG, l'autorité dont le condamné dépend peut adresser un avertissement au condamné qui ne respecte pas les conditions inhérentes au TIG ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui, notamment s'il n'effectue pas le travail dans les délais (let. a), possède ou consomme des produits stupéfiants (let. b) ou ne respecte pas une obligation qui lui a été faite (let. c).

En vertu de l’art. 15 RTIG, si, en dépit d'un avertissement formel, le condamné persiste dans son comportement, l'autorité dont il dépend peut révoquer le TIG et ordonner, avec effet immédiat, l'exécution du solde de peine en régime ordinaire ou sous la forme de la semi- détention, s'il en remplit les conditions (al. 1, première phrase). 2.3Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 144 IV 57 consid. 2.3 ; ATF 142 IV 125 consid. 4). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou

  • 6 - sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi dont la bonne foi est présumée (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; TF 1B_625/2021 du 19 janvier 2022 consid. 3 ; TF 6B_30/2020 du 6 avril 2020 consid. 1.1.1). La preuve de la notification peut néanmoins résulter d’autres indices ou de l’ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3). 3.Le recourant fait valoir qu’en raison d’un déménagement, il n’aurait pas reçu la totalité des courriers qui lui étaient adressés. C’est pour ce motif qu’il n’aurait pas pu répondre aux diverses sollicitations dont il a fait l’objet. Il précise également qu’il est de bonne foi et qu’il souhaite exécuter son TIG dans les meilleurs délais. En l’occurrence, dans l’en-tête de son recours, V.________ mentionne qu’il est domicilié à l’[...], à [...]. Il précise également qu’il a changé d’adresse « peu de temps après [son] dernier entretien avec Madame [...] fin mars ». Il ressort en outre du dossier que, dans un questionnaire daté du 23 décembre 2021, le condamné a indiqué que sa nouvelle adresse était au [...], à [...]. Toutefois, à la suite d’un entretien du 23 mars 2022 et d’une demande téléphonique du 1 er avril 2022, la FVP a envoyé une sommation à l’intéressé à l’adresse de la [...], à [...]. Il s’ensuit que, s’agissant de ce courrier, l’explication du recourant selon laquelle il ne l’aurait pas reçu est plausible puisqu’on ne saurait exclure qu’il fût déjà, à cette époque, domicilié à l’[...], à [...]. Cette explication n’est toutefois plus soutenable s’agissant de la demande de déterminations du 27 avril 2022 et de l’avertissement formel du 11 mai 2022 de l’OEP, qui ont tous deux étaient adressés, sous pli simple, à [...], à [...] et auxquels le recourant n’a pas donné suite. Certes, il faut constater que le recourant a été dûment informé le 14 janvier 2022 par la FVP qu’il devait communiquer tout changement d’adresse, ce qu’il n’a manifestement pas fait.

  • 7 - Ce manquement n’est toutefois pas déterminant dans le cas présent. En effet, l’art. 15 RTIG n’autorise la révocation du TIG que si celle- ci est précédée d’un avertissement formel au sens de l’art. 14 RTIG. Or, en l’espèce, l’avertissement formel du 11 mai 2022, qui constitue une décision sujette à recours, a été adressé au recourant en courrier A et non sous pli recommandé. Dans la mesure où celui-ci indique qu’il n’a pas reçu l’entier des courriers qui lui étaient destinés, on ne peut dès lors établir, faute de preuve de la notification, que celle-ci a bien eu lieu. Il s’ensuit que la condition relative à l’existence d’un avertissement formel n’est pas réalisée et que l’OEP ne pouvait dès lors révoquer le TIG, sans s’être assuré au préalable que l’intéressé avait bien reçu ledit avertissement. 4.En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier sera retourné à l’OEP afin qu’il notifie un avertissement formel au recourant et, en fonction de la suite qui lui est donnée par celui-ci, statue le cas échéant à nouveau en application de l’art. 15 RTIG. Le recourant obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 13 juin 2022 est annulée. III. Le dossier est renvoyé à l’Office d’exécution des peines afin qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

  • 8 - V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. V.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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