351 TRIBUNAL CANTONAL 600 AP22.012623 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 août 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffier :M.Valentino
Art. 5 par. 1 CEDH ; 59 CP Statuant sur le recours interjeté le 11 juillet 2022 par R.________ contre la décision rendue le 1 er juillet 2022 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° AP22.012623, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.R.________ est né le [...] 1983. Dès son adolescence, il a commencé à manifester une symptomatologie dépressive avec symptômes psychotiques. Il a connu de multiples hospitalisations entre 2003 et 2015, en mode PLAFA pour certaines, au cours desquelles il a fugué à de nombreuses reprises. Des comportements hétéro-agressifs ont
Dans son rapport du 30 juin 2016, l’Unité d’expertises [...] a diagnostiqué un trouble schizo-affectif de type maniaque, en rémission incomplète (F25.0), et une utilisation nocive pour la santé de substances psychoactives multiples (F19.1). L’expertisé souffrait d’une pathologie psychotique grave et chronique, consécutive à des dysfonctionnements dans tous les domaines de la vie, avec perte d’ancrage dans la réalité. Comme le risque de récidive était élevé en cas de décompensation du trouble psycho-affectif, les experts ont préconisé un cadre et un étayage sous la forme d’un traitement institutionnel selon l’art. 59 CP, soit un traitement médicamenteux, un suivi psychiatrique et une prise en charge en foyer psychiatrique comme l’EMS Pré-Carré, le Foyer de La Thièle ou l’EMS La Sylvabelle. Un complément d’expertise a été effectué le 9 décembre 2016. Par jugement du 17 août 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné R.________ pour tentative de meurtre, voies de fait, dommages à la propriété, menaces, tentative de vol d’usage, tentative de conduite en état d’incapacité, tentative de conduite sans autorisation et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de 15 mois, peine entièrement compensée par la détention subie avant jugement, ainsi qu’à une amende de 200 fr., convertible en 2 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, et lui a ordonné de se soumettre à un traitement
3 - institutionnel à forme de l’art. 59 CP. Le prénommé a été déclaré pénalement totalement irresponsable pour une partie des faits reprochés. La mesure thérapeutique institutionnelle a été mise en œuvre à la Prison de La Tuilière et s’est poursuivie au Centre d’accueil pour adultes en difficulté (CAAD), à Saxon (VS), dès le 11 septembre 2017, d’où R.________ a fugué le 20 septembre 2017. Ce dernier a ainsi été réincarcéré à la Prison de La Croisée le 22 septembre 2017, puis transféré à la Colonie fermée des Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) le 16 janvier 2018. En raison des pressions liées à des dettes de jeu contractées au sein du cellulaire, il a été transféré à l’Unité psychiatrique de la Prison de La Tuilière le 16 mai 2018. Dans le plan d’exécution de la sanction, avalisé le 22 juin 2018 par l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP), il a été préconisé la mise en œuvre de trois phases, soit permettre à R.________ de reprendre progressivement contact avec la réalité extérieure sous forme de conduites sociothérapeutiques et évaluer ses capacités à gérer son retour hors cadre pénitentiaire, spécifiquement dans le cadre de la dynamique familiale, faciliter la recherche d’un lieu de vie adéquat en vue d’un futur placement en milieu institutionnel et favoriser une réinsertion sociale dans un cadre soutenant, contenant et adapté. L’Unité d’évaluation criminologique du Service pénitentiaire (ci-après : SPEN) a établi un rapport le 22 juin 2018. Les chargés d’évaluation ont retenu que tant le niveau de risque de récidive générale et violente que le niveau de facteurs de protection (famille et valeurs prosociales) pouvaient être qualifiés de moyen. Ils ont exposé que rien ne leur permettait de s’écarter de la conclusion de l’expertise du 30 juin 2016 selon laquelle le risque de récidive pour des actes de même nature était étroitement lié à l’évolution de la maladie et à l’imprévisibilité des idées délirantes, à savoir qu’il était élevé dans le cas d’une éventuelle décompensation et qu’il le serait moins si R.________ était cadré et traité de manière adéquate. En outre, en raison des nombreuses fugues de
4 - l’intéressé lors de ses diverses hospitalisations et de son séjour au CAAD, le niveau de risque de fuite a été qualifié de moyen. Dans le plan d’exécution de la sanction, avalisé le 18 avril 2019 par l’OEP, les intervenants ont notamment préconisé un passage en foyer ouvert dans un cadre contenant et responsabilisant, ainsi que la mise en place de conduites institutionnelles afin de permettre une première prise de contact avec une ou plusieurs institutions susceptibles d’accueillir l’intéressé. Le 7 mai 2019, constatant que la situation et le comportement de R.________ avaient continué à s’améliorer, tant du point de vue des conduites sociothérapeutiques que du suivi psychiatrique, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC) a proposé l’admission de celui-ci dans un foyer adapté à sa pathologie psychiatrique, tout en soulignant la nécessité d’un accompagnement attentif, rendu indispensable par l’échec du précédent placement. Par courriers des 5 et 23 mars 2020 adressés à R., l’OEP a pris acte de son opposition formelle à un nouveau placement au CAAD, à Saxon, quand bien même les intervenants de cette institution avaient validé son admission. Ce dernier a été hospitalisé en milieu psychiatrique du 24 au 30 avril 2020, au vu de la forte dégradation de son état psychique. Par décision du 18 janvier 2021, l’OEP a ordonné le placement de R. au sein de l’Etablissement psycho-social médicalisé (EPSM) Les Myosotis, à Montherod, dès le 25 janvier 2021, avec la poursuite du traitement thérapeutique auprès de la Dresse [...]. Par ordonnance du 23 septembre 2021, la Juge d’application des peines a libéré conditionnellement R.________ de l’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ordonnée le
5 - 17 août 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, dès que l’OEP aurait mis en œuvre les conditions énumérées au chiffre III, mais au plus tard dans le délai d’un mois (I), a fixé la durée du délai d’épreuve à deux ans (II), a ordonné que R.________ poursuive son suivi thérapeutique, se soumette à des contrôles d’abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants et respecte les directives de sa curatrice et des intervenants de l’institution de laquelle dépendait son lieu de vie (III), a ordonné une assistance de probation durant la durée du délai d’épreuve (IV), a chargé l’OEP de mettre en œuvre et de contrôler le respect des conditions susmentionnées (V) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (VI). R.________ a fait l’objet de plusieurs avertissements pour avoir notamment transgressé le règlement de l’EPSM Les Myosotis, avoir consommé des produits stupéfiants, avoir fugué de l’institution et s’être emporté contre les intervenants. Dans son rapport du 13 décembre 2021, la Dresse [...] a recommandé la réinstauration de la mesure thérapeutique institutionnelle de R.________ au sens de l’art. 59 CP en milieu fermé (par exemple Curabilis) en raison d’un état de dangerosité psychiatrique de ce dernier trop importante en milieu libre, pour lui-même (suicide) comme pour autrui (homicide). Dans un deuxième temps et une fois stabilisé en milieu fermé, la poursuite de la mesure pourrait être éventuellement envisagée dans un foyer comme les Tilleuls à Arzier. R.________ a été arrêté à titre de mesure d’extrême urgence le 14 décembre 2021. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 décembre 2021, la Juge d’application des peines a révoqué provisoirement la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP accordée le 23 septembre 2021 au prénommé et a ordonné provisoirement sa réintégration dans l’exécution de ladite mesure.
6 - Par décision du 22 décembre 2021, l’OEP a ordonné le placement institutionnel provisoire, avec effet rétroactif au 14 décembre 2021, de R.________ en milieu fermé au sein de la Prison de La Croisée, avec la poursuite du suivi psychiatrique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP). Par ordonnance du 24 février 2022, la Juge d’application des peines a révoqué la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP accordée le 23 septembre 2021 à R.________ et a ordonné sa réintégration dans l’exécution de ladite mesure. R.________ a séjourné du 8 au 16 mars 2022 à l’Unité psychiatrique des EPO, puis à l’Unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire (UHPP) de l’établissement fermé de Curabilis jusqu’au 31 mars 2022. Par décision du 21 avril 2022, l’OEP a ordonné le placement institutionnel de R.________ en milieu fermé, avec effet rétroactif au 14 décembre 2021, soit à la Prison de La Croisée, jusqu’au 31 août 2022, avec la poursuite du suivi psychothérapeutique auprès du SMPP. Dans son « point de situation criminologique » du 12 mai 2022, l’Unité d’évaluation criminologique du SPEN a qualifié le risque de récidive générale et violente d’élevé, le niveau des facteurs de protection de moyen et le risque de fuite de moyen à élevé. Lors de la rencontre interdisciplinaire qui a eu lieu le 18 mai 2022 au sein de la Prison de La Croisée, l’ensemble des intervenants a soulevé la nécessité que l’adhésion aux soins de R.________ et sa compliance au traitement médicamenteux soient durablement stabilisés en milieu fermé et qu’une expertise psychiatrique soit mise en œuvre afin d’orienter la poursuite de sa prise en charge. Dans son rapport du 8 juin 2022 adressé à la Prison de La Croisée, la Fondation vaudoise de probation, qui a suivi et accompagné
7 - R.________ en milieu carcéral durant les différentes étapes du processus de placement institutionnel et l’a reçu en entretien à six reprises depuis le début de son séjour à la Prison de La Croisée, a indiqué que vu notamment sa problématique addictologique, son incapacité à se ressaisir et à se conformer au cadre institutionnel et pénal, son refus d’adhésion à son traitement médicamenteux de base, ainsi que la dégradation de son état psychique, qui l’avait amené à sa réintégration en milieu fermé, il était dans un premier temps impératif que son état clinique se stabilise et qu’il était difficile d’envisager une telle démarche en milieu ouvert. Dans son bilan de phase et proposition de la suite du plan d’exécution de la sanction pénale avalisé le 9 juin 2022 par l’OEP, la Directrice adjointe de la Prison de La Croisée et la chargée d’exécution des peines ont préconisé le maintien de R.________ en milieu fermé et ont précisé qu’afin de lui permettre d’évoluer dans un milieu plus responsabilisant tout en assurant un cadre contenant et structurant, un placement à la Colonie fermée des EPO était envisageable, sauf s’il existait une indication médicale à son maintien à l’Unité psychiatrique de la Prison de La Croisée, et qu’un placement à l’Unité psychiatrique des EPO demeurait également possible. Dans son rapport adressé à la CIC le 9 juin 2022, la Directrice adjointe de la Prison de La Croisée a exposé que depuis son arrivée au sein de l’établissement, R.________ se montrait poli et respectueux envers le personnel sécuritaire, qu’il présentait une évolution fluctuante et que s’il n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire, les relations avec ses codétenus étaient parfois sujettes à tensions et son attitude restait tributaire de la stabilité de son état psychique, le prénommé présentant par ailleurs, en période de décompensation, un risque d’actes hétéro- agressifs non négligeable. Elle a en outre indiqué que l’adhésion du prénommé aux soins était quelque peu superficielle et sa compliance médicamenteuse très partielle, l’intéressé refusant de prendre son traitement neuroleptique. A cet égard, une péjoration de son état psychique avait été observée, ce qui avait nécessité son hospitalisation d’urgence à Curabilis le 31 mai 2022.
8 - Par courrier du 17 juin 2022, l’OEP a demandé l’admission de R.________ au sein de la Colonie fermée des EPO. Par lettre du 21 juin 2022, le prénommé a sollicité son admission à l’établissement pénitentiaire fermé de Curabilis. Dans son rapport adressé à la CIC le 22 juin 2022, le SMPP a notamment exposé qu’en l’état actuel, R.________ avait besoin d’un cadre solide, soutenant et structurant, associé à une prise de neuroleptique et d’un stabilisateur de l’humeur afin de l’aider à trouver une stabilisé psychique et un équilibre de vie. Au vu de son comportement qui l’avait mis parfois en danger et du type de relation qu’il pouvait développer, notamment son emprise sur ses codétenus plus fragiles nécessitant un recadrage de la part des soignants, la question du prochain lieu de séjour était délicate. Par arrêt du 28 juin 2022, la Chambre de céans a rejeté le recours interjeté par R.________ contre la décision de l’OEP du 21 avril 2022 en relevant notamment que son placement en milieu fermé constituait, en l’état, le seul moyen de parvenir à un suivi thérapeutique régulier et à une stabilisation, voire une amélioration de son état de santé psychique, et de prévenir les risques de fuite et de récidive, de sorte que les conditions d’un placement en milieu fermé au sens de l’art. 59 al. 3 CP étaient réalisées. Par courriel du 30 juin 2022, la Direction des EPO a confirmé à l’OEP la possibilité d’accueillir l’intéressé à son Unité psychiatrique avant un placement à la Colonie fermée et ce, dès sa sortie de l’UHPP prévue le 4 juillet 2022. B.Par décision du 1 er juillet 2022, l’OEP a ordonné le placement institutionnel de R.________ au sein de la Colonie fermée des EPO, à Orbe, dès le 4 juillet 2022, avec la poursuite du suivi psychothérapeutique auprès du SMPP. Il a en outre dit que conformément au bilan de phase
9 - avalisé le 9 juin 2022, il solliciterait dans les meilleurs délais la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique concernant le prénommé, qu’une rencontre interdisciplinaire aurait lieu aux EPO à réception de ladite expertise psychiatrique, que comme mentionné dans le bilan de phase précité, la pertinence d’une demande d’admission à l’EPF de Curabilis serait examinée par l’OEP à réception de l’avis de la CIC de sa séance du mois de juin 2022, que la CIC apprécierait régulièrement la situation de l’intéressé, que la direction des EPO ainsi que les thérapeutes en charge du suivi psychothérapeutique étaient invités à établir un rapport écrit au minimum une fois par année à l’attention de l’OEP afin de décrire le déroulement de la prise en charge de R.________ et de lui faire toute proposition opportune, que les intervenants devaient communiquer à l’OEP, sans délai, tout incident ou insoumission du prénommé quant au cadre qui lui est fixé et que l’OEP saisirait une fois par année le juge d’application des peines afin que ce dernier examine la question de l’éventuelle libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle. Dans son avis du 4 juillet 2022, la CIC a souscrit à l’analyse faite dans le bilan de phase avalisé le 9 juin par l’OEP et a considéré, avec l’équipe du SMPP, que la mise en place d’un cadre contenant, structurant et apaisant, tel que celui offert par Curabilis, était la meilleure orientation souhaitable. Dans l’attente, qui pourrait être assez longue, d’une telle admission, la CIC a indiqué préconiser le maintien du prénommé en milieu fermé avec la poursuite du soin en cours, ce qui pourrait permettre une observation dans la durée de l’évolution de ses capacités d’adaptation et possiblement l’aider à retrouver une certaine stabilité. Enfin, la commission a adhéré au projet de réalisation d’une nouvelle expertise psychiatrique, afin de disposer d’une mise à jour de l’appréciation expertale sur la nature et le pronostic de la pathologie psychique présentée par l’intéressé, ainsi que sur les modalités et les étapes de sa prise en charge, dans le cadre de la mesure pénale dont il fait l’objet. Par lettre du 8 juillet 2022, l’OEP a informé R.________ qu’au vu du contenu de l’avis de la CIC du 4 juillet 2022 et du bilan de phase
10 - avalisé le 9 juin 2022, une demande d’admission à Curabilis serait prochainement effectuée, que dans l’intervalle et conformément à sa décision du 1 er juillet 2022, l’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle s’effectuerait aux EPO afin de permettre, dans la durée, une observation de ses capacités d’adaptation et une stabilisation de son état psychique, qu’une expertise psychiatrique serait ordonnée et qu’un délai lui serait ultérieurement imparti pour se déterminer sur l’expert désigné et les questions à poser. Enfin, l’intéressé était invité à collaborer avec les intervenants pénitentiaires et médicaux assurant sa prise en charge. C.Par acte du 11 juillet 2022, par l’intermédiaire de l’avocate Kathrin Gruber, R.________ a recouru contre la décision de l’OEP du 1 er
juillet 2022 en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement placé à Curabilis et qu’il soit constaté que sa détention dans un établissement pénitentiaire, soit à la Colonie fermée des EPO, est illicite jusqu’au jour où il sera placé dans un établissement adéquat, soit actuellement à Curabilis. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, Me Gruber lui étant désignée en qualité de défenseur d’office. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1. 1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l'OEP – lequel est compétent pour mandater l'établissement dans lequel la personne condamnée sera placée (art. 21 al. 2 let. a LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au
2.1Le recourant fait valoir que la Colonie fermée des EPO ne serait pas un établissement adéquat au sens de l’art. 56 al. 5 CP pour l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle, le simple fait que l’établissement dispose d’un service médical qui dispense un traitement ambulatoire n’étant pas suffisant pour répondre aux exigences de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH). Prenant en particulier appui sur les arrêts rendus par cette cour dans les affaires Kadusic c. Suisse et W.A c. Switzerland, il soutient que la détention d’une personne sous mesure thérapeutique dans un établissement pénitentiaire serait en effet contraire à l’art. 5 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Seuls les établissements pouvant garantir la présence permanente d’un personnel qualifié à l’intérieur de l’établissement pourraient entrer en ligne de compte. Le recourant invoque également que son placement à la Colonie serait contraire à l’art. 58 CP qui exige que les détenus sous mesure soient séparés des prisonniers de droit commun, l’art. 59 al. 3 CP ne constituant ni une exception ni une lex specialis par rapport à cette disposition. Il se prévaut également d’une étude de 2020 du Centre suisse de compétence pour les droits humains (CSDH) laquelle mentionnerait que la Suisse ne respecterait pas les « Règles Nelson Mandela » au sujet des conditions de détention des malades mentaux. Il
12 - souligne par ailleurs que la CIC elle-même préconise son placement à Curabilis. Il relève enfin que selon l’annexe au règlement de la Conférence latine des chefs de départements de justice et police du 29 octobre 2010 sur les établissements, la Colonie fermée ainsi que l’unité psychiatrique des EPO ne seraient pas des établissements destinés à l’exécution des mesures. 2.2 2.2.1En vertu de l'art. 5 par. 1 CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent (let. a) ou s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond (let. e). Dans sa jurisprudence, la CourEDH considère que, pour respecter l'art. 5 par. 1 CEDH, la détention doit avoir lieu "selon les voies légales" et "être régulière". En la matière, elle renvoie pour l'essentiel à la législation nationale et consacre l'obligation d'en respecter les normes de fond comme de procédure. Elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l'art. 5 CEDH, à savoir, protéger l'individu contre l'arbitraire. Il doit exister un lien entre le motif censé justifier la privation de liberté et le lieu ainsi que le régime de détention (arrêts de la CourEDH Kadusic c. Suisse du 9 janvier 2018 [requête n° 43977/13], § 45 ; Papillo c. Suisse du 27 janvier 2015 [requête n° 43368/08], § 41 s. ; cf. TF 6B_1069/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_161/2021 du 8 avril 2021 consid. 2.3 ; TF 6B_1320/2019 du 29 janvier 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_330/2019 du 5 septembre 2019 consid. 1.1.2). En principe, la détention d'une personne souffrant de troubles mentaux ne peut être considérée comme "régulière" au regard de l'art. 5 par. 1 let. e CEDH que si elle s'effectue dans un hôpital, dans une clinique ou dans un autre établissement approprié (arrêts de la CourEDH W.A. c. Suisse du 2 novembre 2021 [requête n° 38958/16], § 37 ; Papillo c. Suisse
13 - précité, § 42 et les références citées). Le seul fait que l'intéressé ne soit pas intégré dans un établissement approprié n'a toutefois pas pour effet automatique de rendre sa détention irrégulière au regard de l'art. 5 par. 1 CEDH. Un équilibre raisonnable doit être ménagé entre les intérêts opposés en cause, étant entendu qu'un poids particulier doit être accordé au droit à la liberté. Dans cet esprit, la CourEDH prend en compte les efforts déployés par les autorités internes en vue de trouver un établissement adapté pour évaluer la régularité du maintien en détention dans l'intervalle (cf. arrêts de la CourEDH Papillo c. Suisse précité, § 43 et les références citées ; De Schepper c. Belgique du 13 octobre 2009 [requête n° 27428/07], § 47 s.; cf. ATF 142 IV 105 consid. 5.8.1 p. 117 ; TF 6B_1069/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_161/2021 du 8 avril 2021 consid. 2.3 ; TF 6B_1320/2019 du 29 janvier 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_840/2019 du 15 octobre 2019 consid. 2.5.3). 2.2.2Aux termes de l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes : l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Selon l’art. 59 al. 2 CP, le traitement institutionnel s’effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures. L'établissement spécialisé d'exécution des mesures doit être dirigé ou surveillé par un médecin ; il faut en outre qu'il dispose des installations nécessaires ainsi que d'un personnel disposant d'une formation appropriée et placé sous surveillance médicale (TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_1483/2020 du 15 septembre 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_445/2013 du 14 janvier 2014 consid. 4.4.1 ; TF 6B_384/2010 du 15 septembre 2010 consid. 2.1.1). En vertu de l’art. 59 al. 3 CP, le traitement s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur s’enfuie ou commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76 al. 2 CP – soit dans un
14 - établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert – dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. En introduisant, à l'art. 59 al. 3 CP, la possibilité d'exécuter une mesure institutionnelle dans un établissement pénitentiaire, le législateur a introduit une exception au principe de la séparation des lieux d'exécution des mesures de ceux d'exécution des peines (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.3, JdT 2016 IV 329 ; TF 6B_1069/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.2 ; TF 6B_154/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.3.1 ; TF 6B_538/2013 du 14 octobre 2013 consid. 6.1.1). Par conséquent, l'art. 59 al. 3 CP prime l'art. 58 al. 2 CP dans la mesure où il constitue une lex specialis. En outre, l'art. 59 al. 3 CP n'exige pas que du personnel qualifié soit présent en permanence dans l'établissement, comme ce serait le cas pour un établissement spécialisé d'exécution des mesures (TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.6.2). De jurisprudence constante, la Cour de céans considère que les EPO sont des établissements adéquats pour un suivi psychothérapeutique, dès lors qu’ils disposent d’une unité psychiatrique gérée par le SMPP susceptible de prendre en charge un traitement thérapeutique institutionnel (CREP 28 juin 2022/441 ; CREP 4 septembre 2019/719 consid. 2.3 ; CREP 24 avril 2019/321 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a également récemment confirmé, en tenant compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme - et en particulier de l’arrêt Kadusic c. Suisse du 9 janvier 2018 - qu’une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé pouvait être exécutée au sein des EPO (TF 6B_1322/2021 précité). Le choix du lieu d’exécution constitue une modalité d’exécution de la mesure, qui relève de la compétence de l’autorité d’exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5, JdT 2016 IV 329 spéc. 338 ; TF 6B_703/2016 du 2 juin 2017). Aux termes de l’art. 21 al. 2 let. a LEP, dans le cas où un traitement thérapeutique institutionnel a été ordonné à l’endroit d’une personne condamnée, l’OEP est compétent pour mandater l’établissement dans lequel la personne condamnée sera placée, notamment en tenant compte du risque de fuite ou de récidive (art. 59 al. 2 et 3 CP). Avant de prendre la décision visée à l’art. 21 al. 2 let. a, l’art.
15 - 21 al. 4 LEP prévoit que l’OEP doit solliciter un avis de la CIC, afin d’apprécier la dangerosité que présente la personne condamnée pour la collectivité (art. 75a CP). Le préavis de la CIC est traité comme l’avis d’un expert ou un rapport officiel (TF 6B_1584/2020 du 15 septembre 2021 consid. 3.1.2 et les références). 2.3En l’espèce, l’OEP a ordonné le placement institutionnel du recourant au sein de la Colonie fermée des EPO avec la poursuite du suivi psychothérapeutique auprès du SMPP. Il a également dit que la pertinence d’une demande d’admission à l’EPF de Curabilis serait examinée à réception de l’avis de la CIC à l’issue de sa séance du mois de juin 2022. Il ressort du préavis de la CIC déposé le 4 juillet 2022 que cette dernière a tout d’abord adhéré à la suggestion – formulée au terme du bilan de plan d’exécution de sanctions du 9 juin 2022 – de solliciter l’admission du recourant au sein de l’EPF de Curabilis, cette solution représentant une solution cohérente et adaptée à la gravité des troubles psychiatriques et des difficultés actuelles du recourant. L’OEP a ainsi immédiatement annoncé à l’intéressé qu’une demande d’admission dans cet établissement serait prochainement effectuée (cf. courrier du 8 juillet 2022). Dans son préavis, la CIC a également indiqué que dans l’attente de l’admission du recourant au sein de Curabilis, elle souscrivait à la préconisation du bilan susmentionné consistant à maintenir le recourant en milieu fermé, avec la poursuite des soins en cours, en relevant que cela pourrait permettre une observation dans la durée de l’évolution de ses capacités d’adaptation et possiblement l’aider à retrouver une certaine stabilité. En d’autres termes, la CIC a validé le placement du recourant au sein de la Colonie fermée des EPO jusqu’à ce que ce dernier puisse intégrer l’EPF de Curabilis. Il ressort par ailleurs de la jurisprudence susmentionnée qu’en dépit de l’art. 58 al. 2 CP – aux termes duquel les lieux d’exécution des mesures thérapeutiques visés aux art. 59 à 61 doivent être séparés des
16 - lieux d’exécution des peines –, une mesure institutionnelle en milieu fermé peut être exécutée dans un établissement pénitentiaire, l’art. 59 al. 3 CP – qui prévoit cette possibilité – constituant une lex specialis. Cette même jurisprudence considère par ailleurs que les EPO sont des établissements appropriés pour l’exécution d’une mesure thérapeutique, le traitement thérapeutique nécessaire pouvant y être assuré par du personnel qualifié. Il ressort d’ailleurs du présent dossier – et en particulier du rapport médical établi par le SMPP le 22 juin 2022 – que le recourant bénéficie d’une prise en charge thérapeutique effective et adaptée à sa pathologie, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. Enfin, le recourant se méprend lorsqu’il affirme que l’annexe au règlement du 29 octobre 2010 concernant la liste des établissements pour l’exécution des privations de liberté à caractère pénal édicté par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures ne considère pas les EPO comme des établissements adaptés à l’exécution de mesures : l’annexe indique au contraire que tant la section fermée de la Colonie que l’Unité psychiatrique des EPO sont des établissements d’exécution d’une sanction pénale et précise expressément que par sanction pénale, on entend peines ou mesures (mesures thérapeutiques institutionnelles [art 59 et 60 CPS ainsi que 61 CPS pour les jeunes adultes] et internements [art. 64 al. 1 et 1bis CPS]). Pour le reste, il est vrai que dans un arrêt récent, la CourEDH a considéré que la détention dans une prison ordinaire (« in an ordinary prison ») d’un condamné souffrant d’un grave trouble de la personnalité et d’une psychopathie n’était pas régulière au sens de l’art 5 par. 1 let. e CEDH (arrêt de la CourEDH W.A. c. Suisse du 2 novembre 2021 [requête n° 38958/16], § 46). Il ressort toutefois de cet arrêt que l’intéressé, initialement condamné à une peine privative de liberté de 20 ans, avait, à l’issue de l’exécution de sa peine, été maintenu en détention dans le même établissement et sans bénéficier d’une quelconque prise en charge thérapeutique (cf. § 18). La situation n’est ainsi pas comparable à celle du recourant qui a été placé dans le but d’exécuter la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée par jugement du 17 août 2017, dans un établissement doté des infrastructures et du personnel compétent pour lui
17 - prodiguer les soins qui lui sont nécessaires et dont il bénéficie d’ailleurs concrètement. C’est donc en vain que le recourant invoque l’arrêt susmentionné (cf. dans le même sens TF 6B_1322/2021 précité consid. 2.5.1). Enfin, les Nations Unies ont effectivement adopté en 1957 un « Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus ». Ensuite d'un processus de révision initié en 2010, une nouvelle mouture de ces règles, appelées « Règles Nelson Mandela » (RNM) a été adoptée en 2015 (cf. Résolution 70/175 de l'Assemblée générale du 17 décembre 2015). Ces règles n’ont pas de caractère contraignant (cf. Résolution 70/175, ch. 8). A l’instar de la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (RPE), on peut toutefois les considérer comme de la « soft law », soit des règles dont il convient de tenir compte dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Constitution fédérale et par la CEDH (cf. Etude du Centre suisse de compétence pour les droits humains, Nelson-Mandela-Regeln, Die Mindestgrundsätze der UNO für die Behandlung von Gefangenen und ihre Bedeutung für die Schweiz, 17 juin 2020, p. 8 ss ; au sujet des RPE : cf. ATF 145 I 318 consid. 2.2 ; ATF 140 I 125 consid. 3.5 et les références citées ; TF 1B_272/2021 du 29 juin 2021 consid. 2.1.1 ; TF 1B_239/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.2). Sous le titre « Détenus souffrant d’un handicap mental ou d’autres affections », la règle 109 RNM prévoit que les personnes qui ne sont pas tenues pénalement responsables, ou chez lesquelles un handicap mental ou une autre affection grave est détectée ultérieurement, et dont l’état serait aggravé par le séjour en prison, ne doivent pas être détenues dans une prison et des dispositions doivent être prises pour les transférer aussitôt que possible dans un service de santé mentale (al. 1). Si nécessaire, d’autres détenus souffrant d’un handicap mental ou d’une autre affection peuvent être mis en observation et traités dans un service spécialisé, sous la supervision de professionnels de la santé ayant les qualifications requises (al. 2). Le service de santé doit assurer le
18 - traitement psychiatrique de tous les autres détenus qui en ont besoin (al. 3). A cet égard, on pourrait tout d’abord se demander si un établissement pénitentiaire doté des ressources et moyens nécessaires pour garantir une prise en charge thérapeutique effective, comme les EPO, ne pourrait pas être assimilé à un service de santé mental au sens de la règle 109. La question peut toutefois rester ouverte dans la mesure ou le recourant n’a pas été déclaré pénalement irresponsable pour l’ensemble des faits reprochés. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier – et le recourant ne cherche pas à le démontrer – que la pathologie psychiatrique dont il souffre serait susceptible de s’aggraver s’il devait être maintenu aux EPO. Il y bénéficie en outre d’une prise en charge adaptée à ses besoins. Enfin, l’OEP a de toute manière déjà annoncé qu’il allait prochainement prendre les dispositions nécessaires pour le transférer à l’EPF de Curabilis. On ne voit dès lors pas en quoi la règle 109 RNM pourrait ne pas avoir été respectée. Il découle de ce qui précède que la détention du recourant est parfaitement licite et la décision de l’OEP bien fondée. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. L’avocate Kathrin Gruber pourra être désignée en qualité de défenseur d’office de R.________ pour la procédure de recours. Au vu du travail accompli, il sera retenu 3 heures d'activité nécessaire au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi
19 - de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 594 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, par 1'870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et les frais imputables à la défense d'office, par 594 fr., seront mis à la charge de R., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ce dernier sera tenu de rembourser l’indemnité allouée à son défenseur d’office pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 1 er juillet 2022 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Kathrin Gruber est désignée en qualité de défenseur d'office de R. pour la procédure de recours. IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office de R.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). V. Les frais d’arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de R.. VI. R. sera tenu rembourser l’indemnité allouée sous chiffre IV ci-dessus pour autant que sa situation financière le permette.
20 - VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Kathrin Gruber, avocate (pour R.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Direction des EPO, -Service médical des EPO, -Direction de la Prison de La Croisée, -Service médical de la Prison de La Croisée, -M. ...]Mollot, case manager du SMPP, Cery, -Mme Zemlicof, FVP, p. a. Prison de La Croisée, -Mme Anny Blondel, curatrice, Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.