351 TRIBUNAL CANTONAL
AP22.012206-FAB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 juillet 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière:MmeAellen
Art. 92 CP ; art. 38 al. 1 LEP Statuant sur le recours interjeté le 5 juillet 2022 par X.________ contre la décision de refus de report de peine rendue le 29 juin 2022 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/1555917/VRI/ECU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 9 octobre 2020, la Cour d’appel a constaté que X.________ s'était rendu coupable d’agression et de lésions corporelles simples, l'a condamné à une peine privative de liberté de douze mois, dont six mois avec sursis pendant trois ans, a renoncé à révoquer le sursis
2 - accordé le 10 janvier 2017 et a ordonné l’expulsion du territoire suisse de X.________ pour une durée de cinq ans. Ce jugement a été confirmé par le Tribunal fédéral le 2 février 2022 (TF 6B_262/2021). X.________ a également fait l’objet de plusieurs contraventions, demeurées impayées, et dont la conversion en peine privative de liberté de substitution a été prononcée pour un total de 4 jours. b) Par courrier du 11 avril 2022, X.________ a adressé au Service de la population (SPOP) une demande de report de son expulsion pénale en application de l’art. 66d CP en raison de sa qualité de réfugié. c) Par ordre d’exécution de peines du 27 avril 2022, le prénommé a été sommé de se présenter aux Etablissements de la plaine de l’Orbe le 7 juillet 2022 avant 10h en vue de l’exécution de la peine privative de liberté prononcée le 9 octobre 2020 et de 4 jours de peine privative de liberté de substitution. Par courrier du 22 juin 2022, X.________ a requis de l’Office d’exécution des peines (OEP) qu’il reporte l’exécution des peines privative de liberté à une date ultérieure au 4 septembre 2022 pour lui permettre de terminer son apprentissage. Il a également sollicité que l’OEP examine la possibilité d’une exécution de peines sous le régime des arrêts domiciliaires (bracelet électronique) pour le cas où la demande adressée au SPOP serait admise. B.Par décision du 29 juin 2022, l’OEP a refusé de reporter l’exécution des peines privatives de liberté et des peines privatives de liberté de substitution prononcées à l’encontre de X.________ et a maintenu l’ordre d’exécution de peines le sommant de se présenter le jeudi 7 juillet 2022 avant 10h aux Etablissements de la plaine de l’Orbe. L’OEP a considéré que le motif invoqué par X.________ a l’appui de sa demande de report d’exécution de peine, à savoir le fait de pouvoir
3 - terminer son apprentissage, dont le contrat se terminait le 3 septembre 2022, ne constituait pas un motif grave justifiant un report de peine. Il a en outre relevé que, selon les informations transmises par le SPOP en date du 28 juin 2022, l’intéressé n’était plus au bénéfice d’une autorisation de travailler en Suisse depuis la révocation de son permis C et qu’aucune tolérance pour la poursuite d’une formation ne lui avait été accordée ; X.________ faisait l’objet d’une décision d’expulsion judiciaire et aucune décision de report de l’expulsion judiciaire n’avait été rendue par le SPOP à cet égard. L’OEP a encore retenu que, selon le jugement de la Cour d’appel du 9 octobre 2020, X.________ minimisait ses actes, que sa prise de conscience était quasiment inexistante et que, compte tenu de la gravité des actes reprochés au prénommé, ces éléments conduisaient à considérer qu’il existait un intérêt public prépondérant à ce qu’il exécute ses sanctions dans les meilleurs délais. Enfin, l’OEP a relevé que, les examens se tenant usuellement au mois de juin, en l’absence de preuve contraire, il apparaissait que l’intéressé aurait été en mesure de participer aux examens et de suivre la totalité des cours dispensés pendant le semestre avant son entrée en détention, prévue pour le 7 juillet 2022. C.Par acte du 5 juillet 2022, X.________ a interjeté recours contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les peines privatives de liberté et les peines privatives de liberté de substitution soient exécutées sous forme de la surveillance électronique. Subsidiairement, il a conclu à ce que l’exécution de ces peines soit reportée jusqu’au 4 septembre 2022. Le recourant a requis l’effet suspensif. Par décision du 6 juillet 2022, la Présidente de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif dans la mesure où elle était recevable. X.________ est entré en détention le 7 juillet 2022, conformément à l’ordre d’exécution de peines dont il faisait l’objet.
4 - E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser le report de l'exécution de la peine (art. 19 al. 1 let. k LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), sous réserve de ce qui sera précisé plus bas (cf. consid. 2 et 5.3), le recours est recevable en la forme. 2.Dans un premier grief, le recourant fait valoir une violation de l’art. 79b CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) prévoyant l’utilisation de la surveillance électronique en lieu et place d’une peine privative de liberté ou d’une peine privative de liberté de substitution de vingt jours à douze mois. Il développe longuement les motifs pour lesquels il estime remplir les conditions inhérentes à l’accession à ce régime d’exécution de peines. Il y a lieu de constater que la décision du 29 juin 2022 visée par la présente procédure de recours porte uniquement sur un éventuel
5 - report de l’exécution des peines privatives de liberté prononcées à l’encontre du recourant. La décision entreprise ne concerne donc pas le refus du régime de la surveillance électronique. Cette question a en effet fait l’objet d’une procédure séparée devant l’OEP, qui a finalement rendu une décision de refus en date du 6 juillet 2022. Cette dernière décision est toutefois postérieure au dépôt du recours et on comprend mal pour quelle raison le recourant, qui ignorait encore la réponse de l’OEP au moment du dépôt de son recours, a ainsi développé des arguments sur ce point dans la cadre de la procédure de recours engagée contre la décision de refus de report d’exécution de peine du 29 juin 2022. S’il entendait contester une décision de refus du régime de surveillance électronique, il lui appartenait en effet d’attendre une décision formelle de l’OEP sur ce point – intervenue le 6 juillet 2022 –, puis, le cas échéant, de recourir contre cette décision. Dans le cadre de la présente procédure – dirigée contre la décision du 29 juin 2022 –, la conclusion tendant à l’octroi du régime de surveillance électronique est dès lors irrecevable au sens de l’art. 385 CPP. Il en va de même des moyens développés à l’appui de cette conclusion. 3.Conformément à l’art. 92 CP, l’exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. Cette norme correspond à l’art. 40 al. 1 aCP, de sorte que la jurisprudence relative à cette dernière disposition conserve sa valeur (ATF 136 IV 97 consid. 4). L’ajournement de l’exécution d’une peine s’assimile dans ses motifs à l’interruption de son exécution prévue par l’art. 92 CP (TF 6B_558/2021 du 20 mai 2021 ; TF 6B_511/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2.1 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 92 CP). Selon cette disposition, l'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. Même lorsque le droit cantonal ne réglemente pas expressément l'ajournement de l'exécution d'une peine privative de liberté, le condamné a la possibilité de présenter une demande en ce sens. La décision relève de l'appréciation et l'intéressé n'a pas de droit
6 - inconditionnel à l'ajournement. Parallèlement, l'intérêt public à l'exécution des peines entrées en force ainsi que le principe d'égalité de traitement restreignent considérablement le pouvoir d'appréciation des autorités appelées à statuer sur une telle demande. Ainsi, la seule éventualité qu'une personne condamnée puisse être atteinte dans sa vie ou sa santé ne justifie-t-elle pas encore que l'entrée en exécution soit renvoyée sine die. Encore faut-il que de telles atteintes apparaissent comme la conséquence très probable de l'entrée en exécution. Et même dans cette hypothèse, il y a lieu d'apprécier le poids respectif des intérêts privés et publics en considérant, singulièrement, outre les aspects médicaux, le type et la gravité des faits pour lesquels l'intéressé a été condamné ainsi que la durée de la peine à exécuter (TF 6B_930/2019 du 24 septembre 2019 consid. 4.1 et les références citées). Quant à la gravité des motifs retenus, elle atteint toujours le degré requis si elle est telle que la poursuite de l'exécution violerait l'interdiction des peines cruelles, inhumaines ou dégradantes, prévue notamment par les art. 10 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » RS 0.101). 4 4.1Le recourant se prévaut d’une constatation erronée des faits. Il fait valoir que ce serait à tort que l’OEP aurait retenu qu’il ne serait plus au bénéfice d’une autorisation de travailler. L’OEP n’aurait pas non plus pris en compte son statut de réfugié, lequel impliquerait selon lui le bénéfice du principe de non-refoulement. Enfin, il conteste l’appréciation selon laquelle il n’aurait pas pris conscience de ses actes et que l’exécution des peines privatives de liberté répondrait à un intérêt public prépondérant, dès lors qu’il aurait été mis au bénéfice d’un sursis partiel, envisageable uniquement en cas de pronostic favorable ; il relève qu’il aurait aujourd’hui repris sa vie en mains, qu’il serait en train de terminer son apprentissage et qu’il aurait des projets concrets de mariage et de famille avec sa compagne de longue date.
7 - 4.2 Le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). La constatation des faits est incomplète lorsqu’elle empêche de déterminer comment le droit a été appliqué. Elle est erronée lorsqu'elle ne coïncide pas avec le résultat de l'administration des preuves. Cette disposition impose ainsi à l'autorité de recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, respectivement d'établir elle-même les faits pertinents (Sträuli, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 79-80 ad art. 393 CPP). 4.3Le recourant ne démontre pas que les faits retenus dans la décision litigieuse auraient été constatés de manière erronée. Notamment, il n’a fourni aucun document permettant de démentir les informations reçues par l’OEP de la part du SPOP en date du 28 juin 2022 selon lesquelles il « n’a plus d’autorisation de travailler en Suisse et aucune tolérance pour une formation ne lui a été accordée par le SPOP à ce jour » (courriel du SPOP du 28 juin 2022). S’agissant de l’appréciation selon laquelle les motifs invoqués à l’appui de la demande de report d’exécution de peines (fin d’apprentissage) ne sont pas graves, le recourant n’a développé aucun argument permettant de contrer le raisonnement de l’OEP qui repose sur le fait que le recourant n’a plus le droit de travailler en Suisse et fait l’objet d’une expulsion pénale exécutoire. A cela s’ajoute qu’aux termes de l’art. 61 al. 1 let. e LEI (loi sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), l’autorisation du droit de séjour prend automatiquement fin lorsque l’expulsion au sens de l’art. 66a CP entre en force. Or, le recourant n’établit pas qu’il aurait obtenu une autorisation de séjour provisoire. Enfin, au vu de ces éléments, c’est à bon droit que l’OEP n’a pas accordé d’importance aux éléments personnels invoqués par le recourant, qui ne sont pas susceptibles de modifier la décision de refus du report d’exécution de peines. Au surplus, le recourant n’invoque aucun motif atteignant le degré de gravité requis.
8 - 5.1Le recourant fait encore valoir l’inopportunité de la décision. Il développe dans un premier temps la question de l’opportunité en relation avec l’accession au régime de surveillance électronique (chiffres 27 à 30). Il fait ensuite valoir que la décision de l’OEP de refuser le report de l’exécution des peines privatives de liberté ne tiendrait pas compte de l’évolution de son comportement après les faits pour lesquels il a été condamné et qu’elle mettrait un terme brutal à sa formation. En ce sens, il estime qu’il n’y aurait aucune urgence à l’exécution des peines privatives de liberté – dès lors notamment que les faits remontent à 2017 – et que, pour des raisons d’opportunité, notamment pour lui permettre de terminer sa formation, il y aurait lieu d’admettre sa requête tendant à reporter de deux mois l’exécution des peines. 5.2En vertu de l’art. 393 al. 2 let. c CPP, le recours peut notamment être formé pour inopportunité. Selon la doctrine, contrôler l’inopportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité, dont l’acte est attaqué, exerce sa liberté d’appréciation ; l’autorité supérieure ne vérifie pas si des normes juridiques ont été violées mais si la décision en cause est bien la meilleure qu’on puisse prendre dans ce cadre (Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2011, n. 5.7.3.5, pp. 797 s. ; Stephensen/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 17 ad art. 393 CPP ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3 e éd., Zurich/St- Gall 2018, nn. 17 s. ad art. 393 CPP). 5.3Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus (cf. consid. 2), l’argumentaire développée par le recourant sur la question de l’inopportunité de la décision de refus des arrêts domiciliaires est irrecevable. S’agissant du report de l’exécution de peines, on peut admettre, avec le recourant, que la décision de refus comporte certes des inconvénients pour lui. De tels inconvénients sont toutefois inhérents à toute entrée en exécution de peines. Or, le recourant n’invoque aucun
9 - motif grave, par exemple d’ordre médical, à l’appui de sa demande de report. Il fait uniquement valoir des éléments liés à des commodités personnelles et professionnelles, qui, au regard de la jurisprudence citée ci-dessus (cf. consid. 3), ne peuvent être qualifiés ni de graves, ni de sérieux et ne permettent dès lors en aucun cas d’obtenir un report de l’exécution des peines privatives de liberté. Au surplus, comme l’a relevé à juste titre l’OEP, les faits pour lesquels le recourant a été condamné sont graves. A cela s’ajoute que le recourant fait l’objet d’une décision d’expulsion pénale, ce qui signifie que la partie ferme de la peine privative de liberté prononcée à son encontre doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 2 CP). S’il est vrai que les faits remontent à 2017, la décision n’est exécutoire que depuis l’arrêt du Tribunal fédéral du 2 février 2022. Il a été pris note de cette condamnation au casier judiciaire le 30 mars
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision de l’Office d’exécution des peines du 29 juin 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de X.. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Martine Dang, avocate (pour X.), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :