Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP22.010895

351 TRIBUNAL CANTONAL 524 SPEN/153709/SBA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 31 août 2022


Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière:Mmede Benoit


Art. 38 al. 1 LEP et 396 al. 1 CPP ; 11 al. 3 RDD Statuant sur le recours interjeté le 14 juin 2022 par B.________ contre la décision rendue sur recours le 11 mai 2022 par la Cheffe du Service pénitentiaire dans la cause n° SPEN/153709/SBA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.B.________ est incarcéré aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) depuis le 21 janvier 2019. Le 5 novembre 2021 à 17h30, B.________ a lancé une bouteille en PET sur l’horloge de la salle de sport de la Colonie ouverte, qui est

  • 2 - tombée et s’est cassée. Le prénommé s’est spontanément dénoncé le 6 novembre 2021. Par décision de sanction du 24 novembre 2021, la direction des EPO a condamné B.________ à une amende de 75 fr. pour inobservation des règlements et directives et dommages à la propriété. Par acte du 25 novembre 2021, complété par acte du 8 décembre 2021, B.________ a formé recours auprès du Service pénitentiaire contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et subsidiairement au renvoi du dossier de la cause à la direction des EPO pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également requis l’effet suspensif. Le recourant a expliqué qu’il avait volontairement lancé la bouteille en PET, mais qu’il visait un codétenu et non pas l’horloge murale. Il a soutenu s’être immédiatement dénoncé et avoir proposé de prendre en charge les frais de réparation et de nettoyer les dégâts. Il a invoqué que la sanction serait disproportionnée au regard de ce qu’il avait entrepris pour réparer le dommage causé et qu’il s’agirait d’un accident, puisqu’il n’avait pas l’intention d’occasionner un dommage ; des mesures moins sévères auraient ainsi dû être appliquées en lieu et place du prononcé d’une amende. A titre de réquisitions de preuve, il a sollicité la production des images de vidéo-surveillance du 8 novembre 2021 de 16h45 à 17h40 et l’audition de l’agent coordinateur sportif qui était présent au moment des faits. Le 21 décembre 2021, le Service pénitentiaire a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’acte du 8 décembre 2021. Le 29 décembre 2021, dans le délai imparti à cet effet par le Service pénitentiaire, la direction des EPO a produit des déterminations.

  • 3 - B.Par décision sur recours du 11 mai 2022, la Cheffe du Service pénitentiaire a rejeté le recours du 25 novembre 2021 déposé par B.________ et complété par acte du 8 décembre 2021 (I), a confirmé la décision de sanction disciplinaire du 24 novembre 2021 rendue par la direction des EPO (II), a rejeté la requête tendant à l’octroi d’une indemnité au sens des art. 429 et 431 CPP (III) et a rendu cette décision sans frais (IV). S’agissant en premier lieu des réquisitions de preuve formulées par le recourant, la Cheffe du service concerné a considéré que les images de vidéosurveillance relevaient du dispositif sécuritaire de l’établissement qui ne saurait être communiqué au recourant et que l’audition du coordinateur sportif n’était pas pertinente et n’apporterait aucun élément supplémentaire, les faits étant établis par le visionnage des images de vidéosurveillance. Sur le fond, elle a estimé que le lancé de bouteille en PET n’était pas une activité tolérée au sein des établissements pénitentiaires et qu’il ne s’agissait pas d’un accident intervenu dans le cadre d’un jeu admis, mais bien d’un acte volontaire et délibéré dont le recourant devait assumer les conséquences. L’amende de 75 fr. paraissait enfin proportionnée au comportement litigieux, compte tenu des antécédents de l’auteur. Il ressort de la déclaration de réception signée par B.________ que la décision précitée lui a été notifiée le 12 mai 2022. C.Par acte daté du 11 juin 2022, remis pour envoi à la poste le 14 juin 2022 et adressé au Juge d’application des peines, B.________ a formé recours contre la décision précitée, en concluant en substance au constat de la nullité de la décision de sanction du 24 novembre 2021. Il fait valoir un grief formel relatif aux voies de droit applicables et invoque l’incompétence de la personne ayant rendu la décision de sanction au sein de la direction des EPO.

  • 4 - Le 15 juin 2022, le Juge d’application des peines a transmis l’acte précité à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, conformément à l’art. 91 al. 4 CPP. Le 8 août 2022, dans le délai imparti par la Présidente de la Cour de céans pour fournir ces renseignements, le Chef du Service pénitentiaire a indiqué que la décision du 24 novembre 2021 rendue par la direction des EPO avait été signée par [...], en sa qualité de directrice- adjointe, laquelle était, selon son cahier des charges, habilitées à exercer les compétences du directeur en son absence, ce qui était le cas en l’occurrence. Le 8 août 2022, B.________ a transmis des observations complémentaires. Le 28 août 2022, il s’est déterminé sur les renseignements fournis le 8 août 2022, qui lui avaient été adressés le 23 août 2022. E n d r o i t :

1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. 1.2 1.2.1Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai

  • 5 - 2009 ; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2.2Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). 1.3En l’espèce, il ressort de la déclaration de réception signée par le recourant que la décision sur recours rendue le 11 mai 2022 par la Cheffe du Service pénitentiaire lui a été notifiée le 12 mai 2022. Cette notification était valable, conformément à l’art. 85 CPP. Le délai de recours de dix jours – indiqué sur la décision entreprise – a donc commencé à courir le lendemain de cette dernière date (art. 90 al. 1 CPP) et arrivait à échéance le 22 mai 2022, qui était un dimanche, dite échéance étant reportée au lundi 23 mai 2022 (art. 90 al. 2 CPP). Il s’ensuit que le recours déposé par B.________, daté du 11 juin 2022 et remis pour envoi à la poste le 14 juin 2022, est manifestement tardif. Il en va de même de son procédé complémentaire du 8 août 2022, dans la mesure où il complète son recours, et ne constitue pas une réplique au résultat des mesures d’instruction mises en œuvre sur la question de la nullité de la décision de sanction. En revanche, la détermination datée du 28 août 2022 constitue une réplique recevable sur les renseignements fournis le 8 août 2022, qui lui ont été transmis le 23 août 2022.

2.1Le recourant invoque la nullité de la décision de sanction du 24 novembre 2021 rendue par la direction des EPO. Il soutient que la personne ayant signé cette décision ne serait pas le directeur des EPO et qu’elle n’aurait dès lors pas été compétente pour ce faire.

  • 6 - 2.2 2.2.1Selon la jurisprudence, la nullité absolue d’une décision peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d’office (ATF 137 I 273 consid. 3.1 ; TF 1B_51/2020 du 25 février 2020 consid. 2.1.1 ; TF 6B_290/2017 du 27 novembre 2017 consid. 3). « En tout temps » signifie qu’alors même qu’une décision est entrée en force, une décision postérieure qui trouve son fondement dans la première peut faire l'objet d'un recours en vue de constater la nullité de la première décision. La nullité peut être constatée « par toute autorité » dans la mesure où une décision peut influer sur la validité de décisions postérieures dans les situations les plus diverses (cf. TF 1B_51/2020 précité ; TF 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 2.1 et les références citées ; TF 6B_339/2012 du 11 octobre 2012 consid. 1.2.1 in fine). L’autorité de recours doit entrer en matière sur un tel grief portant sur la nullité d’une ordonnance pénale, même si l’opposition formée par le recourant est tardive (TF 6B_667/2017 du 15 décembre 2017 consid. 2.3 et 2.4). La nullité absolue d'une décision ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou dans tous les cas clairement reconnaissables, et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 138 II 501 consid. 3.1 ; ATF 138 III 49 consid. 4.4.3 ; ATF 137 I 273 consid. 3.1). Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Entrent principalement en ligne de compte comme motifs de nullité la violation grossière de règles de procédure ainsi que l'incompétence qualifiée (fonctionnelle ou matérielle) de l'autorité qui a rendu la décision ; en revanche, des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision (cf. ATF 145 III 436 consid. 4 et les arrêts cités ; ATF 138 II 501 précité ; ATF 137 I 273 consid. 3 ; cf. en dernier lieu TF 2C_501/2021 du 19 novembre 2021 ; TF 2C_573/2020 du 22 avril 2021 consid. 5 ; TF 1B_51/2020 précité consid. 2.1.2). Dans le domaine du droit pénal, la sécurité du droit revêt une importance

  • 7 - particulière. On ne saurait ainsi admettre facilement la nullité de décisions entrées en force (ATF 145 IV 197 consid. 1.3.2 ; TF 1B_51/2020 précité). 2.2.2Aux termes de l’art. 11 al. 3 RDD (Règlement vaudois sur le droit disciplinaire applicable aux personnes détenues avant jugement et condamnées du 30 octobre 2019 ; BLV 340.07.1), le directeur de piquet est compétent pour conduire la procédure et prononcer une sanction disciplinaire en cas d'absence du directeur de l'établissement. 2.3Dans la mesure où le recourant peut invoquer la nullité d’une décision en tout temps, il convient d’examiner ce grief, en dépit de la tardiveté de son recours. Il ressort des renseignements fournis par le Chef du Service pénitentiaire que la décision de sanction querellée a été signée par la directrice-adjointe, alors que le directeur était absent le 24 novembre

  1. Celle-ci était donc compétente pour prononcer une sanction disciplinaire en vertu de l’art. 11 al. 3 RDD, puisqu’elle agissait comme directrice de piquet. Les arguments du recourant selon lesquels le directeur aurait pu, en dépit de son absence, et au vu de l’existence de « moyens de communication numériques sans fil », quand même apposer sa signature sont sans pertinence. Il s’ensuit que le grief est infondé. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Il faut également constater que la conclusion du recours tendant au constat de la nullité de la décision du 24 novembre 2021 rendue par la direction des EPO doit être rejetée et que cette décision n’est pas nulle. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP).
  • 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I.Le recours est irrecevable. II.La conclusion du recours, tendant au constat que la décision du 24 novembre 2021 rendue par la direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe est nulle, est rejetée dans la mesure où elle est recevable. III.Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de B.. IV.L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -B., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Chef du Service pénitentiaire, -Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies.

  • 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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