351 TRIBUNAL CANTONAL 542 OEP/PPL/22871/AMO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 juillet 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeSaghbini
Art. 77b al. 1 et 79b al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 5 juin 2022 par F.________ contre la décision rendue le 25 mai 2022 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/22871/AMO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement rendu le 13 janvier 2020 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, F.________ a notamment été condamné pour viol et lésions corporelles simples, à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 15 mois de peine ferme et 15 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de 19 jours de détention provisoire ; ayant constaté que le
2 - condamné avait été détenu dans des conditions de détention illicites durant quatre jours, il a été ordonné que deux jours soient déduits de la partie ferme de la peine fixée. Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal dans un arrêt rendu le 8 juillet 2020 (n°223). Par arrêt du 5 juillet 2021 (6B_1425/2020), le Tribunal fédéral a rejeté le recours sur le fond formé par F.________ contre sa condamnation, admettant très partiellement son recours sur l’indemnité allouée au conseil d’office de la partie plaignante. b) Le 28 avril 2022, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a adressé au condamné un ordre d’exécution de peine, le priant de se présenter le 18 octobre 2022 à 10h00 aux Etablissements de la plainte de l’Orbe (ci-après : EPO) pour purger sa peine. Par courrier du 18 mai 2022, F.________ a requis de pouvoir exécuter la peine en semi-détention ou sous surveillance électronique, invoquant une charge de famille de quatre enfants en cours de scolarité et un travail à sauvegarder. B.Par décision du 25 mai 2022, l’OEP a refusé d’accorder les régimes de semi-détention et de surveillance électronique et a maintenu l’ordre d’exécution de peine du 28 avril 2022. L’OEP a retenu que la durée totale de la peine privative de liberté prononcée, soit 30 mois, dont 15 mois de peine ferme, était supérieure à la durée maximale autorisée sous les régimes de la semi- détention et de la surveillance électronique, lesquels n’étaient possibles que pour des peines de privation de liberté de 12 mois au plus. C.Par acte du 5 juin 2022, F.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision.
3 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l'OEP – lequel est compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter sa peine sous la forme de la semi-détention ou de la surveillance électronique (art. 19 al. 1 let. b et 20 al. 2 let. a LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l'autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Interjeté dans le délai légal, auprès de l'autorité compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Le recourant conteste le refus de lui permettre d’exécuter sa peine privative de liberté sous la forme d’une semi-détention et d’une surveillance électronique, faisant valoir qu’il a reçu une formation de machiniste et doit encore suivre des cours, faute de quoi il devra
éd., Bâle 2019 [ci-après : Basler Kommentar StGB], n. 6 ad art. 77b CP). D’autre part, ce mode d’exécution est envisageable lorsque le solde d’une peine privative de liberté de plus de 12 mois n’excède pas 6 mois après déduction de la détention provisoire, qui doit obligatoirement être imputée sur la peine selon l’art. 51 CP (peine dite nette) (Koller, in : Basler Kommentar StGB, op. cit., n. 7 ad art. 77b CP) ; dans ce cas, c’est la durée de la peine privative de liberté restant effectivement à exécuter après déduction de la détention provisoire qui est déterminante, et non la durée de la peine fixée dans le jugement. Hormis ce cas particulier, la semi-
5 - détention est exclue si la peine privative de liberté ordonnée par le tribunal est supérieure à douze mois, et ce même si la peine privative de liberté restant à exécuter après déduction de la détention préventive ne dépasse pas la limite d'un an (ibid. ; TF 6B_222/2008 consid. 1.3 et la référence citée). Selon l’art. 3 al. 1 RSD (règlement concordataire sur l'exécution des peines sous la forme de la semi-détention du 20 décembre 2017 ; BLV 340.95.3), la semi-détention est admissible à condition que la peine prononcée ou la durée totale des peines exécutables simultanément : soit inférieure à 12 mois, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'étant pas prise en compte dans le calcul (principe brut) [le principe brut signifiant que l'examen des conditions temporelles se fonde sur la durée de la peine prononcée, sans imputation de la détention déjà effectuée] (let. a), ou soit supérieure à 12 mois mais que, compte tenu de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, 6 mois au maximum doivent être exécutés (principe net) [le principe net signifiant que l'examen des conditions temporelles se fonde sur la durée de la peine prononcée, avec imputation de la détention déjà effectuée] (let. b). L’art. 3 al. 2 RSD précise que, pour les peines avec sursis partiel, la partie ferme est déterminante. La condition prévue par l’art. 77b al. 1 CP, reprise à l’art. 3 al. 1 let. b RSD, selon laquelle en cas de condamnation à une peine privative de liberté de plus de douze mois, la peine restant à exécuter après imputation de la détention provisoire ne doit pas être supérieure à 6 mois, se justifie par le fait que les peines privatives de liberté supérieures à 12 mois entrent dans une catégorie de criminalité plus conséquente, avec des implications en terme de sécurité ; a fortiori en va-t-il de même lorsque la peine ferme à exécuter résulte de l’octroi d’un sursis partiel sur une peine totale qui peut aller jusqu’à trente-six mois (Viredaz, in : Moreillon/Macaluso/ Quéloz/Dongois [éd.], Commentaire romand, Code pénal, 2 e éd., Bâle 2021, n. 4 ad art. 77b CP et les références citées)
6 - 2.2.2L’art. 79b al. 1 CP prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à 12 mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de 3 à 12 mois (let. b). Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e). L’art. 2 RESE (règlement concordataire du 20 décembre 2017 sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique ; BLV 340.95.5) confirme que la surveillance électronique n’est admissible qu’à la condition que la peine prononcée ou la durée totale des peines soit comprise entre 20 jours au minimum et 12 mois au maximum (al. 1), que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n’étant pas prise en compte dans le calcul (principe brut) (al. 2) et que, pour les peines avec sursis partiel, la durée totale de la peine (partie avec sursis et partie ferme) est déterminante (al. 3). 2.3En l’espèce, les arguments de l’OEP sont pertinents et son appréciation, à laquelle la Chambre de céans se réfère intégralement, ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant a été condamné le 13 janvier 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois à une peine privative de liberté globale de 30 mois, dont la moitié ferme, soit 15 mois, sous déduction de 19 jours de détention provisoire et de 2 jours de détention dans des conditions illicites. Les dispositions légales et règlementaires rappelées ci-avant (cf. consid. 2.2 supra) ne permettent
7 - objectivement pas au recourant l’exécution de sa peine sous la forme de l’une ou l’autre modalité demandée. S’agissant de la surveillance électronique, c’est l’entier de la peine qui doit être pris en compte. Or, les 30 mois de peine privative de liberté dépassent largement la limite des 12 mois permettant ce régime. Quant à la semi-détention, la peine ferme prononcée dans le jugement est de 15 mois, soit là également bien au-delà des 12 mois admissibles. Cela étant, avec les déductions que le recourant souhaiterait faire prendre en compte, force est de constater que le solde de la peine à exécuter, après imputation des jours de détention provisoire déjà exécutés, reste de toute manière supérieure à la durée limite posée par cette disposition. Il en découle que tant pour la semi-détention que pour la surveillance électronique, l’une des conditions cumulatives des art. 77b et 79b CP n’est pas remplie, ce qui exclut ces deux régimes. Pour le surplus, les autres motifs invoqués par le recourant – soit en substance qu’il demande, pour conserver son emploi, la possibilité de subir sa peine pendant la période des vacances ainsi qu’une réduction pour bonne conduite à venir –, ne permettent pas de déroger à l’application de la loi, notamment par opportunité. Il est vrai que le recourant pourrait perdre son emploi à la suite de l'exécution de la peine. C'est toutefois le cas de tous les condamnés qui ont un emploi et qui doivent exécuter leur peine, de sorte que cette éventualité ne saurait constituer, à elle seule, un motif d’octroi d’un régime alternatif. De plus, les actes qu’il a commis, pour lesquels il a été condamné à la peine privative de liberté totale de 30 mois précitée, sont très graves et entrent dans la catégorie d’une criminalité conséquente, avec des implications en terme de sécurité. Ainsi, le refus du régime de la semi-détention ou de la surveillance électronique est justifié.
8 - 3.En définitive, il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 25 mai 2022 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’F.. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. F., -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines,
9 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :