351 TRIBUNAL CANTONAL 397 AP22.009885 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 juin 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Kaltenrieder et Perrot, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 86 al. 4, 92 CP Statuant sur le recours interjeté le 27 mai 2022 par J.________ contre la décision rendue le 17 mai 2022 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP22.009885, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.J.________, ressortissant [...] né le [...] 1970, exécute, depuis le 24 février 2021, une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 10 jours déjà exécutés du 15 au 25 juin 2020, pour abus de confiance qualifié et faux dans les titres, selon jugement rendu le 4 juin 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. Il est détenu aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) depuis le 1 er juin
B.a) Le 3 mai 2022, J.________ a déposé une requête d’interruption de peine auprès du Juge d’application des peines. Il a fait valoir que son père était atteint d’une maladie de Parkinson dégénérative associée à un déclin cognitif et comportemental, qui entraîneraient une perte totale d’autonomie. Dès lors que sa mère souffrirait en outre d’un handicap au genou, son aide et sa présence quotidiennes auprès de ses parents seraient indispensables. Il s’agirait d’un motif familial grave justifiant une interruption de peine. Dans son écriture, J.________ est au surplus revenu longuement sur le plan d’exécution de la sanction (ci- après : PES) simplifié élaboré à son sujet en novembre 2021 et en a contesté divers points. A l’appui de sa requête, il a produit un lot de dix- sept pièces sous bordereau. b) Par décision du 17 mai 2022, la Juge d’application des peines a déclaré irrecevable la requête d’interruption de peine formée par J.________ le 3 mai 2022. La juge a relevé que J.________ n’invoquait aucun motif d’ordre médical qui mettrait en danger sa vie ou sa santé en cas de poursuite de l’exécution de sa peine, mais faisait uniquement valoir l’état de santé de ses parents et la nécessité de leur apporter son aide quotidiennement. Elle a considéré que ces éléments n’étaient pas suffisants pour justifier une interruption de peine. La magistrate a par ailleurs exposé que, si le condamné entendait se plaindre de ses conditions de détention, il devait faire état de griefs précis et que, s’agissant du PES, il devait faire part de ses doléances d’abord à la direction des EPO, au sein desquels il était détenu, qui rendrait une décision susceptible de recours au Service pénitentiaire, puis au Tribunal cantonal. C.Par acte daté du 24 mai 2022, remis à la poste le 27 mai 2022, J.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
2.1Le recourant reproche à la Juge d’application des peines des explications contradictoires, dès lors qu’elle admettrait elle-même que des motifs familiaux puissent justifier une interruption de peine. Il fait valoir à cet égard que son père serait atteint de la maladie de Parkinson, associée à un déclin cognitif et comportemental, troubles qui engendreraient une perte totale d’autonomie, et que sa mère serait en incapacité de s’en
4 - occuper. L’assistance à des personnes en danger serait ainsi largement démontrée. Il y aurait dès lors lieu de faire droit à sa requête de suspension de peine ou, à tout le moins, de le libérer d’ores et déjà conditionnellement. 2.2 2.2.1Conformément à l’art. 92 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l’exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. Cette norme correspond à l’art. 40 al. 1 aCP, de sorte que la jurisprudence relative à cette dernière disposition conserve sa valeur (ATF 136 IV 97 consid. 4). Parce qu’il en va de la protection de la collectivité, des différentes fonctions de la peine ou de la mesure, de l’égalité de traitement dans la répression et plus généralement de la crédibilité de l’institution pénale, les autorités compétentes en matière d’exécution de peine ne peuvent renoncer, purement et simplement, à exécuter un jugement ordonnant une peine ou une mesure (ATF 147 IV 453 consid. 1.2). Cette exécution ne peut être différée, pour une durée indéterminée, que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Le pouvoir d’appréciation de l’autorité d’exécution, qui est tenue au respect de la séparation des pouvoirs, est limité par l’intérêt de la société à l’exécution des peines et par le principe de l’égalité dans la répression. Plus l’infraction est grave et plus la peine est lourde, plus la nécessité de la faire subir est impérieuse (ATF 147 IV 453 consid. 1.2 ; ATF 108 Ia 69 consid. 2b et c, JdT 1983 IV 34). L’exécution d’une peine ou d’une mesure ne peut en principe pas être interrompue ou différée non plus, à moins de motifs graves (art. 92 CP). Ainsi, lorsque le condamné démontre se trouver, pour une période indéterminée, ou à tout le moins pour une certaine durée, incapable de subir l’exécution de sa peine pour des motifs très sérieux de santé (ATF 147 IV 453 consid. 1.2 ; ATF 136 IV 97 consid. 5.1 et les réf. citées). Le report de l’exécution de la peine ne doit être admis qu’avec une grande retenue. Il faut qu’il apparaisse hautement probable que l’exécution de la peine mettra en danger la vie ou la santé de l’intéressé, la simple éventualité d’un tel danger ne suffisant
5 - manifestement pas à le justifier (ATF 147 IV 453 consid. 1.2 ; ATF 108 Ia 69 consid. 2c ; TF 6B_558/2021 du 20 mai 2021 et les réf. citées). Seuls sont des motifs pertinents pour l’application de l’art. 92 CP les risques médicaux que la poursuite de l’exécution de la peine ferait courir au condamné (TF 6B_753/2021 du 9 février 2022 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Quant à la gravité des motifs retenus, elle atteint toujours le degré requis si elle est telle que la poursuite de l'exécution violerait l'interdiction des peines cruelles, inhumaines ou dégradantes, prévue notamment par les art. 10 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Le motif médical invoqué est également toujours grave si la poursuite de l'exécution met concrètement en danger la vie du condamné. Dans les autres cas, la gravité requise peut être atteinte si la poursuite de l'exécution, sans menacer directement la vie du condamné, fait néanmoins courir à celui-ci un risque sérieux pour sa santé. Pour déterminer si un tel degré est atteint, la gravité des motifs retenus ne doit pas s'apprécier de manière abstraite, mais en rapport avec la situation concrète du condamné, et en fonction de l'appui offert par les structures médicales quant aux soins disponibles à l'intérieur du système pénitentiaire, notamment au regard des formes dérogatoires d'exécution prévues par l'art. 80 CP (ATF 147 IV 453 consid. 1.2 ; ATF 136 IV 97 consid. 5.1 ; TF 6B_753/2021 du 9 février 2022 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Le traitement et la guérison d'un détenu doivent en principe être assurés dans le cadre de l'exécution de la peine, au besoin adaptée dans la mesure nécessaire. Même en cas de maladie grave, il ne se justifie pas d'interrompre, respectivement d'ajourner l'exécution de la peine, lorsqu'un traitement médical approprié reste compatible avec l'incarcération (ATF 147 IV 453 consid. 1.2 ; ATF 136 IV 97 consid. 5.2.1 ; ATF 106 IV 321 consid. 7a ; ATF 103 Ib 184 consid. 3). A titre d’exemple, une atteinte au VIH ne justifie pas une interruption de peine (ATF 106 IV 321 ; CREP 12 mai 2020/350).
6 - Une partie de la doctrine admet que des motifs familiaux (par exemple le décès ou la maladie de proches), patrimoniaux ou professionnels puissent, à certaines conditions, justifier une interruption de peine. Les auteurs de ce courant insistent néanmoins sur le fait que de tels cas doivent rester exceptionnels, la loi prévoyant divers aménagements dans l’exécution de la peine pour résoudre ce genre de difficulté (Bendani, in : Moreillon et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2 e éd., Bâle 2021, n. 20 s. ad art. 92 CP et les réf. citées ; Stratenwerth/ Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Handkommentar, 3 e éd., Berne 2013, n. 2 ad art. 92 CP ; Baechtold, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 3 e éd., Bâle 2013, nn. 9 ss ad art. 92 CP). En présence d'un motif grave dans le sens décrit ci-dessus, l'autorité doit procéder à une pesée des intérêts tenant compte non seulement des aspects médicaux, mais également de la nature et de la gravité des actes ayant justifié la peine, de la durée de celle-ci (TF 6B_580/2010 du 26 juillet 2010 consid. 2.5.2) et de l'intérêt de la société à l'exécution ininterrompue de la peine (ATF 106 IV 321 consid. 7 ; TF 6B_504/2013 du 13 septembre 2013 consid. 2.1.3). Il faut encore prendre en considération que l'interruption de l'exécution ne doit intervenir en principe qu'à titre subsidiaire et ne peut ainsi pas être ordonnée si d'autres possibilités sont envisageables, en particulier si d'autres formes d'exécution se révèlent suffisantes et adaptées (ATF 106 IV 321 consid. 7a ; TF 6B_753/2021 du 9 février 2022 consid. 3.2.2 et les réf. citées ; Bendani, op. cit., n. 5 ad art. 92 CP). 2.2.2Aux termes de l’art. 86 al. 4 CP, exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient. Il ressort de la jurisprudence que, comme le souligne le terme « exceptionnellement », la libération conditionnelle à mi-peine doit rester l'exception ; l'autorité compétente doit l'octroyer avec une grande retenue
7 - (TF 6B_740/2020 du 1 er juillet 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_240/2012 du 4 décembre 2012 consid. 2, SJ 2013 I 441), notamment en cas de maladie ayant une issue irréversible qui limite l’espérance de vie du détenu. Si la situation en question est le lot d’un certain nombre de détenus, l’art. 86 al. 4 CP ne trouvera pas application. L’autorité devra s'inspirer des motifs qui justifient une grâce (ATF 141 IV 349 consid. 2.2 ; TF 6B_740/2020 du 1 er
juillet 2020 consid. 2.1). Elle devra examiner, dans chaque cas, si le détenu mérite une libération anticipée, compte tenu de sa situation personnelle, de son comportement et du pronostic quant à son avenir. Ainsi, la libération conditionnelle à mi-peine devrait notamment se justifier lorsque l'exécution de la peine représente dans le cas particulier une rigueur excessive et/ou que des motifs d'humanité exigent une libération anticipée. Il devrait en aller de même lorsque le détenu a eu un comportement particulièrement méritoire, démontrant par là qu'il a fait preuve d'un amendement hors du commun. Comme cela découle de la formulation potestative de la règle, selon laquelle « le détenu [...] peut être libéré », l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 6B_740/2020 du 1 er juillet 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_240/2012 du 4 décembre 2012 consid. 2 ; TF 6B_891/2008 du 20 janvier 2009 consid. 1.3). 2.3En l’espèce, le recourant ne fait pas valoir de motif grave qui le toucherait personnellement et directement et qui justifierait la suspension de l’exécution de sa peine, telle une atteinte grave à sa santé. Il se prévaut en réalité de la situation de ses parents, son père étant atteint de la maladie de Parkinson à un stade dégénératif associé à un déclin cognitif et comportemental conduisant à une perte totale d’autonomie et sa mère étant handicapée d’un genou et ne parvenant que difficilement à s’occuper de son époux, dès lors qu’elle ne bénéficierait pas d’aide extérieure et qu’aucune place en maison spécialisée ou de retraite ne serait disponible pour accueillir l’intéressé. Ces circonstances ne sauraient être qualifiées d’exceptionnelles au sens de l’art. 92 CP, étant rappelé que l’interruption de l’exécution de la peine ne doit être admise qu’avec une grande
8 - retenue. Le recourant ne fait valoir aucun risque sérieux pour sa santé. La question de savoir s’il peut être tenu compte de motifs familiaux dans l’application de l’art. 92 CP peut demeurer indécise, car même si tel était le cas, le recours devrait être rejeté. En effet, la situation du recourant ne diffère pas – et par conséquent ne revêt aucun caractère exceptionnel – de celle de nombreux détenus dont les parents âgés sont atteints dans leur santé. Si l’on peut comprendre que la mère du recourant se trouve en peine de s’occuper de son mari, il paraît douteux que la France, pays de résidence des parents du recourant, n’offre aucun soutien sous forme d’aide à domicile ou de placement à des personnes qui se trouvent dans une situation telle que décrite. A tout le moins, le recourant ne démontre aucunement qu’il n’existe aucune alternative à la prise en charge de son père. Pour les mêmes raisons – à savoir que le recourant n’invoque aucun motif grave et extraordinaire –, une libération conditionnelle anticipée ne se justifie pas. C’est dès lors à juste titre que le premier juge a considéré que les éléments invoqués par le détenu n’étaient pas suffisants. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
9 - I. Le recours est rejeté. II. La décision du 17 mai 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de J.. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. J., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :