Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP22.009207

351 TRIBUNAL CANTONAL 387 SPEN/78200/SBA/mbr C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 1er juin 2022


Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffier :M.Valentino


Art. 3 et 13 CEDH ; 382 al. 1 CPP ; 11 al. 3 et 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 19 mai 2022 par X.________ contre la décision rendue le 11 mai 2022 par la Cheffe du Service pénitentiaire dans la cause n° SPEN/78200/SBA/mbr, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) X.________ est incarcéré aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : les EPO) depuis le 2 juin 2020.

  • 2 - b) Le 28 octobre 2021, lors d’une analyse toxicologique effectuée au sein dudit établissement, il a été testé positif aux benzodiazépines. Le 3 novembre 2021, la Direction des EPO a décidé d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre du prénommé en raison de ces faits. X.________ a, lors de son audition du 5 novembre 2021 par la Direction des EPO, expliqué que le jour en question, il s’était servi et avait bu du café préparé par l’un de ses codétenus à l’atelier et que ce dernier avait mis du benzodiazépine dans le café, ce qu’il ignorait. Les renseignements pris auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) ont confirmé que le codétenu mentionné par l’intéressé avait un traitement contenant du benzodiazépine. Par décision du 10 novembre 2021, notifiée le lendemain, la Direction des EPO a prononcé trois jours d’arrêts disciplinaires sans sursis à l’encontre de X., indiquant en substance que celui-ci était responsable de porter la vigilance accrue à ce qu’il ingurgitait comme substance et qu’il était dès lors responsable d’avoir consommé le médicament mis dans le café par son codétenu. Le 11 novembre 2021, X. a recouru contre cette décision auprès du Service pénitentiaire vaudois, indiquant qu’il n’avait pas été « traité également aux autres détenus et que la sanction disciplinaire [était] trop abusive et ne correspond[ait] par aux déterminations du règlement interne » (P. 5/1.1). Par déterminations du 30 novembre 2021, la Direction des EPO a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision du 10 novembre 2021.

  • 3 - B.Par décision du 11 mai 2022, la Cheffe du Service pénitentiaire a admis le recours déposé le 11 novembre 2021 par X.________ (I), a annulé la décision disciplinaire du 10 novembre 2021 (II), a restitué à X.________ la rémunération correspondant aux trois jours d’arrêt (III) et a rendu la décision sans frais (IV). C.Par acte du 16 mai 2022, remis à la Poste le 19 mai 2022, X.________ a recouru contre cette décision, en concluant au versement d’une indemnité de 600 fr. pour les trois jours d’arrêt qu’il a subis injustement. Il a en outre requis que Me Kathrin Gruber soit désignée avocate d’office pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En matière de sanctions disciplinaires, l’art. 38 al. 3 LEP restreint les motifs de recours admissibles à ceux fixés aux art. 95 et 97

  • 4 - LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Or, dans une jurisprudence récente (TF 6B_887/2021 du 24 mai 2022 consid. 6.3), le Tribunal fédéral a considéré que cette disposition viole la garantie d’accès au juge prévue par l’art. 29a Cst. dans la mesure où elle restreint le pouvoir d’examen de l’autorité de recours. Il y a en conséquence lieu d’examiner la cause avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. 1.2Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et les arrêts cités). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 1B_275/2020 du 22 septembre 2020 consid. 3.2). Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l’examen des griefs soulevés (ATF 146 II 335 consid. 1.3 ; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; TF 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.2). Il n'est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un

  • 5 - intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; TF 6B_988/2020 du 12 novembre 2020 consid. 1.2 ; TF 1B_157/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2 et les arrêts cités). 1.3Conformément à l'art. 13 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), toute personne dont les droits et libertés reconnus dans cette convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. Pour qu'un système de protection des droits des détenus garantis par l'art. 3 CEDH soit effectif, des remèdes préventifs et compensatoires doivent exister de façon complémentaire. L'importance particulière de cette disposition impose que les États établissent, au-delà d'un simple recours indemnitaire, un mécanisme effectif permettant de mettre rapidement un terme à tout traitement contraire à l'art. 3 CEDH (sur ces questions cf. arrêt CourEDH Yengo c. France, requête n° 50494/12 du 21 mai 2015, § 59 et les références citées ; cf. TF 6B_1008/2015 et 6B_1071/2015 du 18 juillet 2016 consid. 6.1). Selon l’art. 11 al. 3 LEP, le juge d’application des peines est le garant de la légalité de l’exécution des condamnations pénales. L’art. 11 al. 3 LEP ne peut dès lors pas être compris comme ouvrant une voie générale d’action, parallèlement aux autres voies de droit (notamment de recours) prévues par la LEP ou par les règlements fondés sur elle. Le Juge d’application des peines ne peut être saisi sur la base de l’art. 11 al. 3 LEP que s’il n’existe pas d’autre voie pour faire contrôler la légalité de l’exécution de la peine. En outre, l’art. 11 al. 3 LEP n’apporte aucune dérogation au principe selon lequel, sous réserve d’exceptions résultant du droit à un recours national effectif garanti par l’art. 13 CEDH ou déduites d’autres dispositions légales ou conventionnelles expresses, des conclusions constatatoires ne sont recevables que lorsque des conclusions formatrices

  • 6 - ou condamnatoires sont exclues (sur ce principe : ATF 141 IV 349 consid. 3.4.2 et les références citées). Aussi l’art. 11 al. 3 LEP doit-il être compris comme attribuant au Juge d’application des peines la compétence de statuer sur une action en constatation de l’illicéité des modalités d’exécution d’une peine exclusivement dans les cas où cette action est prévue par une (autre) disposition légale, constitutionnelle ou conventionnelle, sans qu’aucune autre autorité ne soit désignée pour en connaître (CREP 12 août 2021/735 consid. 3.1). Aucune disposition du Code pénal, ni aucune disposition de la LEP et des règlements fondés sur elle n’ouvrent une action en constatation de l’illicéité des conditions de détention au condamné qui exécute une peine privative de liberté. Seul l’art. 13 CEDH, qui garantit le droit à un recours interne effectif en cas d’allégation de violation des droits reconnus par la CEDH, pourrait obliger le Juge d’application des peines à entrer en matière sur une requête d’un condamné tendant à la constatation de l’illicéité de ses conditions de détention (CREP 12 août 2021/735 consid. 3.2). 1.4En l’espèce, le recours de X.________ a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente. Il convient toutefois de constater que la sanction disciplinaire a été annulée dans la décision attaquée et que, dans ces conditions, le recourant n’a pas d’intérêt actuel à contester cette décision qui lui donne raison sur ce point. Le recourant demande une indemnité pour les trois jours d’arrêt qu’il a « subis injustement ». Or, la décision entreprise se limite à annuler la décision de sanction et à restituer à l’intéressé la rémunération qu’il n’a pas pu percevoir durant ces trois jours d’arrêt. Elle n’alloue pas au recourant d’indemnité pour la sanction annulée, qui a été exécutée. Le condamné n’a pas requis d’indemnité dans son recours du 11 novembre 2021 contre

  • 7 - sa sanction, interjeté le jour de la notification de la décision, ce qu’on ne peut pas lui reprocher dès lors que la sanction n’était pas encore exécutée. Il n’a néanmoins pas requis un constat de l’illicéité (cf. TF 1B_550/2021 précité) ni demandé l’allocation d’une indemnité après avoir subi sa sanction, et la décision ne se prononce ainsi pas sur ces points. Il s’ensuit que son recours tendant à l’octroi d’une indemnité est dans cette mesure irrecevable. Le recourant compare les conditions dans lesquelles les arrêts se déroulent à de la torture et affirme que cette situation s’apparente à passer « trois nuits enfermé dans un tombeau ». Il se plaint notamment du fait que la fenêtre est soudée, de l’absence de possibilité d’avoir des objets personnels, en particulier de montre, et de la ventilation. Il ne prend pas formellement de conclusion en constatation. Or en l’absence de décision de première instance sur la licéité des modalités de cette détention, la Cour de céans ne saurait entrer en matière. Il n’y a en effet pas de saisine directe de la Chambre des recours pénale pour constater des conditions de détention qui seraient, le cas échéant, contraires à la CEDH. Le recours est ainsi à cet égard aussi irrecevable. 2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Le recourant a requis la désignation de Me Kathrin Gruber en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours. Vu le sort du recours, celui-ci étant irrecevable et, partant, d’emblée dénué de chance de succès (TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 4.1 et les références citées. ; cf. ég. CREP 2 mars 2022/124 consid. 3.2 ; CREP 12 août 2021/735 consid. 5 ; CREP 29 avril 2019/344 et la référence citée), la désignation d’un défenseur d’office n’était pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du recourant (art. 132 CPP applicable à titre de droit cantonal supplétif et 18 LPA-VD [loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36] ; CREP 1 er avril 2022/224 consid. 4). Cette requête doit donc être rejetée.

  • 8 - Vu les circonstances, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnité en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête tendant à la désignation de Me Kathrin Gruber en tant que défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X.________, -Ministère public central,

  • 9 - et communiqué à : -Mme la Cheffe du Service pénitentiaire, -Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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