Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP22.008386

351 TRIBUNAL CANTONAL 458 AP22.008386-FAB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 24 juin 2022


Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Kaltenrieder et Perrot, juges Greffier :M.Jaunin


Art. 76 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 mai 2022 par B.________ contre la décision rendue le 27 avril 2022 par l'Office d'exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/15256/VRI/NVD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 15 juillet 2020, confirmé par jugement du 25 novembre 2020 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal puis par arrêt du 25 octobre 2021 du Tribunal fédéral, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné B.________ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 463 jours de

  • 2 - détention avant jugement et 10 jours à titre de réparation du tort moral pour avoir été détenu dans des conditions illicites, et une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, tentative de contrainte, instigation à tentative de contrainte, contrainte sexuelle, viol et tentative d'instigation à faux témoignage. B.________ exécute cette peine depuis le 14 juillet 2020. Il en aura atteint les deux tiers, et sera donc accessible à la libération conditionnelle, le 29 juillet 2022, la fin de peine étant fixée au 29 mars 2024. b) Dans le cadre de la procédure pénale ayant abouti à la condamnation de B.________, une expertise psychiatrique a été réalisée par la Dre [...] et la psychologue [...] qui ont déposé leur rapport le 19 septembre 2019. Il en ressort que la responsabilité pénale de l'intéressé était entière au moment des faits, aucun diagnostic psychiatrique n'ayant été retenu. Les expertes ont néanmoins relevé que l'expertisé présentait un fonctionnement psychique singulier caractérisé par des traits narcissiques et paranoïaques et par une tendance à la grandiloquence et à la toute-puissance. Elles ont noté qu'il pouvait se montrer hautain, parfois arrogant, qu'il était persuadé d'avoir raison, qu'il voulait à tout prix imposer sa vision aux autres et qu'il s'énervait lorsqu'autrui ne répondait pas à ses désirs. Elles ont considéré qu'il existait un risque de récidive pour des actes de même nature, celui-ci étant péjoré par les aspects dysfonctionnels de la personnalité de l’expertisé et le déni de ses actes de violence à l’égard de sa compagne. A cet égard, elles ont aussi relevé que l’intéressé était dans le déni de sa violence et qu’il ne remettait pas en question sa manière d’être. Dans ces conditions, il était probable qu’il fasse usage de la violence physique et psychique et de la menace dans ses relations futures, dans le but d’assujettir ses futures compagnes lorsqu’il aurait l’impression qu’elles lui échapperaient. L'expertisé ne présentant pas de symptomatologie psychique répondant aux critères d'un trouble mental, les expertes n'ont

  • 3 - proposé aucune mesure sur le plan psychiatrique pour diminuer le risque de récidive. Elles n'ont pas non plus préconisé de traitement des addictions dès lors que l'intéressé ne souffrait d'aucune dépendance. c) B.________ a été incarcéré à la Prison de la Croisée, du 29 avril 2019 au 6 avril 2020, puis à la Prison du Bois-Mermet, du 6 avril 2020 au 4 février 2021, et à l'Etablissement de détention fribourgeois, site de Bellechasse (EDFR), depuis cette date. Par décision du 3 février 2022, l'Office d'exécution des peines (OEP) a transféré provisoirement B.________ à la Prison de la Croisée dès le 7 février 2022, afin de préserver le bon fonctionnement et la sécurité du personnel de l'EDFR et des détenus. En effet, la direction de cet établissement soupçonnait le condamné d'avoir été l'instigateur de possibles représailles, avec des codétenus, contre une personne détenue homosexuelle et de se livrer à un trafic de téléphones portables. En outre, son frère et son amie avaient été appréhendés par la police lors d'une dépose de matériel illicite sur le site de Bellechasse, une plainte ayant été déposée pour ce motif à leur encontre. Le 9 mars 2022, B.________ a été transféré aux Etablissements de la plaine de l'Orbe (EPO), au sein du Pénitencier. d) Le 10 février 2022, B.________ a fait l'objet d'une évaluation criminologique. Il est décrit comme une personne intelligente et capable de comprendre la finalité des entretiens auxquels il a participé. Il est doté d'une capacité d'adaptation et d'une bonne mémoire, ce qui lui permet d’ajuster son récit s’il en ressent le besoin. Son discours apparaît toutefois plutôt plaqué et marqué par un manque d'authenticité. Il tente de montrer une image idéale de lui, mais il peut aussi dévoiler un autre visage lorsqu’il est contrarié, notamment lorsque les choses ne vont pas dans son sens. Sur le plan pénal, l'intéressé, qui adopte un discours égocentré et avec une distance émotionnelle vis-à-vis de la victime, réfute catégoriquement les infractions à caractère sexuel ; il ne présente aucun

  • 4 - signe de remords ou de culpabilité et ne reconnaît pas la violence dont il aurait fait preuve. Ses capacités d'introspection paraissent limitées et les éléments ressortant de l'expertise psychiatrique du 19 septembre 2019 semblent toujours d'actualité. S'agissant du risque de récidive, il est qualifié de moyen, le risque de réitération quant à des infractions sexuelles s'inscrivant toutefois dans la catégorie de risque d'amplitude élevée et le risque de violence étant présenté comme modéré. Il est souligné que les aspects protecteurs sont susceptibles d'être plus faibles en milieu ouvert et à la sortie de prison. e) Un Plan d'exécution de la sanction (PES) a été élaboré en février 2022 et avalisé le 10 mars 2022 par l’OEP. Compte tenu de la gravité des faits, du positionnement de B.________ face aux infractions, notamment celles à caractère sexuel, de l'expertise psychiatrique du 19 septembre 2019 et des conclusions de l'évaluation criminologique, une progression en deux phases a été proposée, soit, le maintien en secteur fermé pour permettre à l'intéressé de démontrer ses capacités à travailler de manière régulière, à éviter les sanctions et à s'investir dans ses formations, puis l'évaluation de la libération conditionnelle par le Juge d'application des peines. f) Le 21 mars 2022, B.________ a sollicité son passage en secteur ouvert. Il a invoqué un bon comportement au cellulaire et au travail, la mise en place d’un paiement régulier de montants à titre de remboursement LAVI et de frais judiciaires, son abstinence à l’égard de toute substance prohibée, son engagement écrit à ne plus contacter [...], soit la victime des infractions ayant donné lieu à sa condamnation, et le maintien de son suivi volontaire. Il a exposé avoir compris, analysé et rectifié ses « traits de caractères ». Le 4 avril 2022, la direction des EPO a préavisé défavorablement à la requête du condamné, se référant à ce sujet au PES. Elle a aussi relevé que l'intéressé adoptait, de manière générale, un très bon comportement au cellulaire, qu'il respectait le cadre et les horaires, qu'il s'entendait bien avec ses codétenus et qu'il se rendait régulièrement

  • 5 - à la promenade et au sport. Elle a encore indiqué qu'il travaillait depuis le 23 mars 2022 à l'atelier « mancherie » où il était décrit comme une personne positive, respectueuse et polie. Par ailleurs, la direction a indiqué que l'intéressé était soutenu par sa famille, qu'il s'était engagé par écrit à ne pas contacter les victimes et qu'il versait mensuellement 40 fr. d'indemnités victimes et 30 fr. de frais de justice. B.Par décision du 27 avril 2022, l'Office d'exécution des peines, considérant le contenu du PES avalisé le 10 mars 2022 ainsi que le risque de récidive, a refusé à B.________ son passage en secteur ouvert. S’agissant du risque de récidive, l’autorité d’exécution s’est fondée sur la gravité des infractions commises, sur le positionnement du condamné – notamment s’agissant des infractions à caractère sexuel –, sur l’expertise psychiatrique et sur les conclusions de l’évaluation criminologique. Elle a également rappelé les soupçons de trafic de téléphones portables et de possibles représailles sur d’autres détenus qui avaient nécessité le transfert de l’intéressé aux EPO. C.Par acte du 6 mai 2022, B.________ a recouru contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son passage en secteur ouvert est ordonné et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi du dossier à l’OEP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par courriel du 24 mai 2022, l'OEP a produit l'avis de la Commission interdisciplinaire consultative (CIC) du 23 mai 2022. Il en ressort que celle-ci a souscrit au maintien de B.________ en milieu fermé tel que prévu par le PES, estimant que, malgré sa bonne adaptation de surface aux conditions de la détention, ce qui pouvait être perçu de ses troubles majeurs de fonctionnement exposait l’intéressé à la réitération d’échecs et de violences dans ses rapports affectifs à venir.

  • 6 - Le 2 juin 2022, B., par son défenseur, a produit un courrier de son assistante sociale du 6 avril 2022. Le 14 juin 2022, dans le délai imparti, le Procureur général du canton de Vaud a déclaré renoncer à déposer des déterminations. Dans ses déterminations du 17 juin 2022, l'OEP a conclu au rejet du recours, considérant qu’un maintien en secteur fermé se justifiait afin d’offrir les garanties de sécurité nécessaires, B. présentant un risque de récidive bien présent. Il a précisé que le risque de récidive générale, qualifié de moyen dans l’évaluation criminologique du 10 février 2022, concernait tous les délits et non uniquement ceux à caractère sexuel dans une relation de couple. Il a également relevé que le condamné avait été sanctionné disciplinairement les 25 mai et 1 er juin 2022, soit moins de trois mois après son transfert aux EPO, pour fraude et trafic ainsi que pour consommation de produits prohibés, ce qui démontrait la tendance du concerné à ne pas respecter les règles et confirmait qu’il n’il n’était pas digne de la confiance nécessaire pour un placement en secteur ouvert. Enfin, l’autorité d’exécution a relevé que la situation du condamné avait été soumise à la CIC, qui avait souscrit à son maintien en milieu fermé. Le 22 juin 2022, B.________, par son défenseur, a spontanément répliqué aux déterminations de l’OEP. E n d r o i t :

1.1Selon l'art. 38 al. 1 LEP (Loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), peuvent notamment faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines. Aux termes de l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours.

  • 7 - Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 al. 1 let. d LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1Le recourant soutient que les conditions alternatives posées par l’art. 76 al. 2 CP ne sont pas réalisées ; il conteste ainsi l’existence des risques de fuite et de récidive. S’agissant de la commission de nouvelles infractions, il considère que les observations ressortant de l’expertise psychiatrique et du rapport d’évaluation criminologique, dont il conteste en partie les conclusions, ne concerneraient respectivement que des infractions à caractère sexuel et commises au préjudice de son ex- compagne. En l’absence de toute relation sentimentale avec une femme, le risque de récidive serait dès lors exclu en milieu carcéral. Il considère en outre que le contenu du PES ne saurait lui être opposé. Il reproche également à l’autorité intimée de n’avoir pas tenu compte de plusieurs éléments favorables tels que l’importance de ses liens familiaux, son bon comportement en détention, son absence d’antécédents au casier judiciaire et ses projets d’avenir. 2.2L’art. 76 CP prévoit que les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (al. 1) ; le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert s’il y a lieu de craindre qu’il s’enfuie ou commette de nouvelles infractions (al. 2).

  • 8 - Pour qu’un risque de fuite soit avéré, il faut que l’intéressé ait la ferme et durable intention de s’évader, en ayant recours à la force si nécessaire, et qu'il dispose des facultés intellectuelles, physiques et psychiques nécessaires pour pouvoir établir un plan et le mener à bien. Le fait que l'intéressé puisse tenter de s'enfuir sur un coup de tête et sans aucune préparation préalable ne suffit pas. Le risque de fuite doit être lié à la peur que le condamné puisse représenter une menace envers les tiers une fois en liberté. Il s'agit ici de la dangerosité externe du prévenu (TF 6B_1069/2021 du 12 novembre 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1243/2017 du 13 mars 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_319/2017 du 28 septembre 2017 consid. 1.1).

Pour qu’un risque de récidive puisse être retenu, il doit être concret et hautement probable, c'est-à-dire résulter de l'appréciation d'une série de circonstances. Il vise cette fois la dangerosité interne du prévenu. Conformément au principe de la proportionnalité, le placement dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (TF 6B_1069/2021 précité ; TF 6B_1216/2018 du 16 janvier 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1243/2017 précité ; TF 6B_319/2017 précité). Ce sera, par exemple, le cas d'un condamné qui profère des menaces bien précises ou qui combat sciemment l'ordre de l'établissement (TF 6B_319/2017 précité). 2.3En l’espèce, aucun élément au dossier ne permet de retenir l’existence d’un risque de fuite. La décision entreprise ne développe d’ailleurs aucune argumentation sur ce point, qui n’a pas davantage été abordé dans le cadre de l’évaluation criminologique. Partant, l’existence de ce risque doit être écartée, étant relevé au surplus que le recourant est de nationalité suisse et qu’il paraît bénéficier d’un réseau familial présent et soutenant (cf. P. 11/1). S’agissant du risque de récidive, l’expertise psychiatrique dresse un tableau particulièrement inquiétant du recourant. Le risque qu’il fasse à nouveau usage de violence physique ou psychique et de la menace dans ses relations futures est considéré comme « probable » (cf.

  • 9 - expertise psychiatrique, p. 16). L’évaluation criminologique va dans le même sens. Elle fait en outre état d’un risque de récidive générale (tous délits confondus) qui peut être considéré comme modéré, précisant que ce risque est probablement contenu par l’accompagnement et le cadre sécuritaire lié à la détention et qu’il pourrait ainsi varier lors d’éventuelles ouvertures de régime ou à la sortie de prison. Il n’est ainsi pas impossible que l’intéressé instaure à nouveau, dans le futur, des relations d’emprise et qu’il fasse preuve de violence physique ou psychique (cf. rapport d’évaluation criminologique, n. 2.2.4, p. 8). C’est dans ce cens que le PES avalisé le 10 mars 2022 expose que le recourant doit être maintenu en secteur fermé, à tout le moins jusqu’à l’examen de sa libération conditionnelle, et ce afin qu’il puisse démontrer sa capacité de maintenir une certaine régularité du point de vue du travail, d’éviter les sanctions et de s’investir dans ses formations. Cela étant, la CIC a adhéré à cette perspective afin de confronter l’intéressé à ses distorsions psycho-affectives, tant pour la protection de ses futures compagnes que pour son équilibre personnel (cf. p. 7). Or, l’avis de la CIC, qui vaut avis d’expert ou rapport officiel (TF 6B_1584/2020 du 15 septembre 2021 consid. 3.1.2), constitue une base de décision sérieuse et objective (ATF 128 IV 241 consid. 3.2). Il n’y a aucune raison de s’en écarter. En effet, il convient de rappeler que le recourant a été condamné pour des actes très graves (viol, menaces) ; il s’est en outre acharné sur sa victime en la harcelant de messages, en la contactant malgré les injonctions du Ministère public, en recourant au chantage affectif et en la menaçant par l’intermédiaire de tiers, alors même qu’il était en détention (CAPE 25 novembre 2020/380 consid. 6.3). Or, un passage en secteur ouvert lui donnerait plus de liberté, notamment l’accès à des moyens de communication comme le téléphone, ce qui lui permettrait de contacter à nouveau sa victime, étant souligné que les intervenants n’ont constaté chez le recourant ni remords ni remise en question. En outre, son comportement en détention est loin d’être exempt de tout reproche – contrairement à ce qu’il semble soutenir - puisqu’il a été transféré de l’EDFR à la prison de La Croisée le 7 février 2022 en raison d’un risque de violence à l’encontre d’un codétenu et de suspicions de trafic de téléphones portables et de complicité d’introduction de produits prohibés.

  • 10 - Il a de plus été récemment sanctionné pour possession et consommation de cannabis, alors même que sa libération conditionnelle doit prochainement être examinée, ce qui confirme chez l’intéressé une incapacité à respecter les règles. Il s’ensuit que le risque de récidive retenu dans l’évaluation criminologique est corroboré par le comportement même du recourant. Ce risque apparait donc concret et sa réalisation hautement probable et le fait qu’il entretienne de bonnes relations avec sa famille et qu’il fasse état de projets d’avenir ne permet pas de modifier ce pronostic. Compte tenu de ces éléments, force est de constater qu’à ce jour, le recourant présente une dangerosité qui justifie son maintien en secteur fermé. La sécurité publique, et en particulier celle de la victime, doivent primer sur l’intérêt du recourant à bénéficier d’un élargissement de cadre. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 27 avril 2022 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de B.________.

  • 11 - IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Loïc Parein, avocat (pour B.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Office d'exécution des peines, -Mme la Juge d'application des peines, -Direction des Etablissements de la plaine de l'Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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