351 TRIBUNAL CANTONAL 728 AP22.006887-JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 septembre 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 62 al. 1, 62d al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 28 août 2023 par A.U.________ contre l’ordonnance rendue le 16 août 2023 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP22.006887-JSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 6 décembre 2019, confirmé par arrêt de la Cour d’appel pénale du 6 mai 2020 (n° 194), le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment ordonné l'arrêt du traitement ambulatoire ordonné par jugement du 23 novembre 2016, constaté qu’A.U.________ s'était rendu coupable de voies de fait,
2 - injure, menaces qualifiées, discrimination raciale et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121), l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois – sous déduction de 383 jours de détention avant jugement et de 2 jours à titre de réparation du tort moral subi pour sa détention dans des conditions illicites –, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu'à une amende de 500 fr., et a ordonné un traitement institutionnel des troubles mentaux en sa faveur. Il lui était principalement reproché d'avoir, dès le mois d'août 2017 et à de multiples reprises, directement, par l'intermédiaire de tiers ou via les réseaux sociaux, injurié et menacé de mort son épouse, dont il était séparé, ainsi que de s'en être pris physiquement et verbalement à l’employeur de celle-ci. b) Outre cette condamnation, l'avis de détention du 13 octobre 2020 indique qu'un total de neuf jours de peine privative de liberté, prononcés en conversion d'amendes impayées entre 2018 et 2020 par les Préfecture de Lausanne, de Nyon, du Jura-Nord vaudois, de la Broye-Vully et les Commissions de police de Lausanne et d'Yverdon, ont été suspendus au profit de la mesure institutionnelle. c) A.U.________ a fait l’objet de plusieurs expertises psychiatriques, résumées comme suit par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans son jugement du 6 décembre 2019 : « Le dossier comprend trois rapports d’expertise psychiatrique relatifs au prévenu, les deux premiers ayant été réalisés dans le cadre d’une précédente procédure pénale. Le premier, datant du 8 janvier 2016, conclut que le prévenu souffrirait d’un trouble de personnalité paranoïaque avec traits impulsifs et dyssociaux, d’un syndrome de dépendance au cannabis, avec utilisation continue et d’une utilisation d’alcool nocive pour la santé. Le trouble de la personnalité paranoïaque avec traits impulsifs et dyssociaux se traduirait, chez le prévenu, principalement par un caractère soupçonneux et une tendance envahissante à déformer les événements qu’il interprète comme hostiles ou méprisants à son égard. On relève également une tendance à la banalisation, voire au déni de comportements hétéro-agressifs, verbaux et physiques, une inversion des rôles où le prévenu se positionne en victime de personnes mal intentionnées, de son épouse et de la justice. Les problèmes de consommation
3 - d’alcool et de cannabis sont jugés secondaires par rapport au trouble de la personnalité. La consommation de cannabis n’aurait pas d’influence sur les faits qui lui étaient alors reprochés, alors que la consommation d’alcool entraînerait des comportements menaçants et violents chez le prévenu et amplifierait notamment ses traits paranoïaques et dyssociaux. Le prévenu serait tout à fait en mesure de reconnaitre le caractère illicite de ses actes mais serait moins en mesure de se déterminer d’après cette appréciation, sa responsabilité étant à cet égard considérée comme légèrement restreinte. Le risque de récidive est alors jugé comme élevé. L’expert préconise un suivi psychothérapeutique lié au trouble de la personnalité paranoïaque, basé sur un traitement volontaire, ainsi qu’un traitement institutionnel ayant pour but l’abstinence à l’alcool, suivi d’une prise en charge par une unité de psychiatrie ambulatoire telle que l’UPA d’Yverdon.
Un rapport complémentaire a été établi le 26 septembre 2016. Celui-ci faisait suite à un traitement institutionnel à la G., visant à l’abstinence à l’alcool, ordonné par le Tribunal des mesures de contrainte, à titre de mesure de substitution, mesure révoquée le 9 juin 2016 en raison de son non- respect par le prévenu. Le rapport conclut que le prévenu souffrirait des mêmes troubles que dans le rapport précédent, avec cependant une abstinence à l’alcool et sans précision quant à la consommation en cours au sujet du cannabis. Les experts ne peuvent déterminer clairement les facteurs qui auraient entraîné la péjoration de l’état du prévenu, celle-ci pouvant éventuellement être mise en lien avec une reprise de la consommation de cannabis, laquelle pourrait avoir exacerbé des traits pathologiques de la personnalité du prévenu, notamment l’intolérance à la frustration, l’irritabilité, l’agressivité, l’interprétativité et la tendance à la projection. Ils constatent également qu’aucun élément ne permet de penser que le prévenu reconnaisse son trouble de la personnalité ou désire un changement. Un traitement du trouble de la personnalité n’aurait ainsi pas d’impact, à court ou à moyen terme sur le risque de récidive. Un troisième rapport a été réalisé le 19 mars 2019, dans le cadre de la présente procédure. Le rapport conclut au même diagnostic que le premier rapport, avec l’ajout d’un épisode dépressif de degré moyen. Le rapport constate qu’aucune tentative d’aide, ni institutionnelle, ni ambulatoire n’a été en mesure d’aider le prévenu et qu’aucune mesure ne pourrait à l’heure actuelle être proposée. Un véritable traitement du trouble de la personnalité serait à même de prévenir, dans une certaine mesure, le risque de récidive, cependant les conditions pour sa mise en place ne seraient par réalisées chez l’expertisé. Imposer un traitement n’aurait pas de chance et augmenterait potentiellement le vécu persécutoire ». Dans son jugement, l’autorité de première instance s’est écartée de l’avis exprimé par l’expert dans son rapport du 19 mars 2019, puis aux débats, et a ordonné un traitement institutionnel des troubles mentaux à l’encontre d’A.U., qu’elle a motivé en ces termes : « [...] le prévenu a déjà fait l’objet d’un traitement institutionnel à la G.________, visant l’abstinence à l’alcool, ainsi que d’un traitement ambulatoire de sa consommation d’alcool, de sa consommation de stupéfiants et psychothérapeutique, lesquels se sont soldés par deux échecs. Par ailleurs, l’expert mandaté dans le cadre de la présente procédure est d’avis qu’aucun traitement, ni institutionnel, ni ambulatoire, ne serait à même de venir en aide au
4 - prévenu à l’heure actuelle. Un traitement imposé pourrait même renforcer le délire de persécution. Il appert cependant que le risque de récidive est très élevé. La procédure de divorce entre le prévenu et B.U.________ est en cours, une expertise pédopsychiatrique va être réalisée et un droit de visite à l’Espace contact est envisagé. La question du droit de visite du prévenu sur sa fille risque de se poser à nouveau, dès sa sortie de prison. Par ailleurs, le prévenu a déclaré aux débats qu’il voulait évoluer, que le tribunal devait lui faire confiance et qu’il était prêt à se rendre à des consultations. Il a indiqué qu’il préférait que cela vienne de lui-même plutôt que de lui être imposé. Il ne s’est cependant pas fermement opposé à un traitement imposé. Il en résulte que le Tribunal ne peut se résoudre à ne pas tenter encore une fois d’imposer un traitement au prévenu. Il s’agit là d’un témoignage de confiance à l’égard du prévenu en ce sens que le Tribunal conserve un espoir quant à ses capacités d’évoluer positivement. Cependant, le prévenu ne sera pas capable d’entamer une telle évolution s’il est livré à lui-même. En outre, un traitement en institution, milieu protégé, pourrait être à même d’apporter au prévenu le calme auquel il aspire. Enfin, l’expert était pessimiste sur les chances de succès d’un tel traitement en raison de l’absence de volonté de changement du prévenu. Or, ce dernier a déclaré souhaiter évoluer lors des débats, ce qui permet d’entrevoir un espoir. Par conséquent, un traitement institutionnel des troubles mentaux sera ordonné. Afin de limiter les risques d’augmentation du sentiment de persécution du prévenu, le tribunal est d’avis que ce traitement institutionnel devrait avoir lieu dans un cadre ouvert ou semi-ouvert. Les problématiques de consommation d’alcool et de cannabis semblant jouer un rôle secondaire dans les troubles de comportement du prévenu, il sera renoncé à ordonner en sus un traitement des addictions ». d) Par décision du 13 octobre 2020, l’Office d’exécution des peines (OEP) a ordonné le placement institutionnel d’A.U., avec effet rétroactif au 6 décembre 2019, à la prison de la Croisée, avec la poursuite du suivi psychothérapeutique auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP). Par décision de l’autorité d’exécution du 25 janvier 2021, il a été placé à la Colonie fermée des Etablissements de la Plaine de l’Orbe (EPO). e) Par ordonnance du 5 mai 2021, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder à A.U. la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, relevant en substance que celle-ci en était à ses prémices et que l’intéressé devrait suivre son suivi psychiatrique sur le long court, notamment pour espérer atteindre une certaine forme de stabilité, étant souligné que son état psychique demeurait en l’état fragile. Par arrêt du 19 mai 2021 (n° 455), la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours du prénommé contre cette ordonnance.
5 - f) Le 22 octobre 2021, un point de situation a été établi par l’Unité d’évaluation criminologique (UEC). Il ressort en substance de ce rapport qu’A.U.________ appartenait, comme lors de la précédente évaluation de 2020, à une catégorie d’individus pour laquelle les niveaux de risques de récidive générale et violente pouvaient être qualifiés d’élevés (dans la limite inférieure du score), le niveau des facteurs de protection étant quant à lui moyen. Les criminologues ont néanmoins mis en avant une évolution positive en raison de l’amélioration du comportement de l’intéressé, de sa réceptivité et de la reprise de certains contacts familiaux. Ils ont envisagé quatre axes de travail principaux. Le premier consistait en le maintien et la stabilisation de son suivi thérapeutique sur le long terme, étant relevé qu’un changement de cadre (milieu ouvert) serait susceptible d’avoir des effets positifs sur son quotidien en influençant son niveau de motivation et son vécu persécutoire ; le deuxième était d’intégrer à son suivi psychiatrique la dimension de ses comportements addictifs polymorphes comme mécanisme d’adaptation face à des situations potentiellement frustrantes ou stressantes ; le troisième relevait du maintien des liens avec ses proches et de la reprise éventuelle de la relation avec sa fille, et le quatrième avait trait à l’investissement de l’intéressé dans des activités structurant son quotidien. g) Un bilan de phase 1 et suite du plan d’exécution de la sanction (PES) a été élaboré au mois de décembre 2021 et avalisé par l’OEP le 7 janvier 2022. Ce document prévoyait, dès le mois de février 2022 et sous réserve de l’avis de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC), un passage à la Colonie ouverte des EPO (phase 2), puis, après six mois d’observation à la Colonie ouverte, un régime de conduites sociales (phase 3). Après la réussite d’au moins trois conduites sociales, la progression pourrait avoir lieu sous la forme d’un régime de conduites institutionnelles (phase 4), puis d’un placement en institution de type foyer ou établissement psychosocial médicalisé (EPSM) (phase 5).
6 - h) Dans son rapport du 17 janvier 2022 adressé à la CIC, le SMPP a en substance relevé qu’A.U.________ bénéficiait d’un suivi psychothérapeutique à fréquence bimensuelle voire hebdomadaire en fonction de son état clinique, assuré par le Dr [...], et d’un traitement psychotrope à visée symptomatique. Le patient se présentait à l’ensemble des entretiens planifiés, investissait pleinement l’espace thérapeutique à sa disposition et évoquait notamment de forts sentiments d’injustice et d’incompréhension par rapport à sa condamnation pénale et à la situation qu’il vivait, l’alliance thérapeutique étant qualifiée de bonne. Les objectifs du traitement étaient le soutien et l’accompagnement du concerné dans l’évolution de sa mesure pénale, de même qu’un travail introspectif visant à une meilleure compréhension de son fonctionnement psychique. Enfin, les thérapeutes ont mis en exergue l’ambivalence d’A.U.________ face aux délits reprochés et son fort sentiment d’injustice par rapport à la peine et à la mesure qui lui avaient été imposées et qu’il considérait comme sévères et disproportionnées, étant relevé que ces points méritaient encore d’être davantage élaborés. i) Dans son avis du 4 février 2022, la CIC a constaté la lente et discrète évolution positive du comportement et de l’adaptation d’A.U.________ malgré la persistance des éléments préoccupants relevés dans le bilan de phase du PES, et a souscrit à la progression envisagée dans celui-ci, tout en soulignant l’importance de porter attention au devenir de ses liens avec sa fille. j) Dans son courrier du 14 février 2022, la curatrice d’A.U.________ a exposé qu’elle n’avait pas rencontré celui-ci depuis un certain temps et qu’elle n’était donc pas à même de se prononcer sur le plan médical, ajoutant néanmoins qu’elle était d’avis que le prénommé pourrait intégrer un foyer à condition qu’un suivi médical soit mis en place. k) Par décision du 21 février 2022, l’OEP a autorisé le transfert à la Colonie ouverte d’A.U.________, à la condition qu’il maintienne un bon comportement, qu’il respecte les directives, qu’il maintienne une stricte
7 - abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants, qu’il poursuive sa collaboration avec le service médical et prenne la médication prescrite, qu’il respecte son engagement à ne pas prendre contact avec la victime, qu’il respecte les décisions civiles, qu’il poursuive le versement des indemnités-victime et qu’il respecte les autres conditions mentionnées dans le bilan de phase du PES. Son transfert effectif à la Colonie ouverte a eu lieu le 21 mars suivant. l) Selon le rapport relatif à la libération conditionnelle établi par la Direction des EPO le 24 février 2022, A.U.________ respectait les règlements et directives mais manquait de ponctualité. Il se montrait très demandeur et plaintif envers le personnel mais était toujours poli et adéquat dans ses échanges. Il alternait les phases de profonde déprime et de lassitude assorties d’intentions suicidaires et des périodes où il paraissait davantage positif et de bonne humeur. Par ailleurs, l’intéressé était affecté à plein temps à l’atelier « buanderie », où il était appliqué dans l’exécution de ses tâches, toujours actif et productif et effectuait des prestations de bonne qualité. Enfin, l’intéressé mettait à profit son temps en détention pour suivre des cours de bureautique et de français et s’acquittait de ses indemnités-victime et des frais de justice. Cela étant, l’établissement carcéral a exposé que les facultés d’adaptation d’A.U.________ n’avaient pas encore pu être évaluées dans le cadre des élargissements prévus dans le bilan de phase 1 et suite du PES, que les raisons ayant conduit le juge d’application des peines à lui refuser sa libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) étaient toujours d’actualité et qu’un élargissement anticipé apparaissait comme largement prématuré, de sorte qu’il a émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle de l’intéressé. m) Le 24 mars 2022, A.U.________ a fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour avoir été testé positif au THC.
8 - B.a) Le 12 avril 2022, dans le cadre de l’examen requis par l’art. 62d al. 1 CP, l’OEP a saisi la Juge d’application des peines d’une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle d’A.U., au motif que l’évolution de celui-ci se poursuivait de manière encourageante et démontrait donc le bien-fondé de l’injonction de soins imposée, laquelle devait se poursuivre un certain temps encore au vu notamment des risques qualifiés d’élevés par les criminologues, étant rappelé que la planification de la mesure prévoyait, à terme, un placement institutionnel. b) Entendu le 8 juin 2022 par la Juge d’application des peines, A.U. a en substance relevé que l’exécution de sa mesure aux EPO depuis le précédent examen s’était « très mal » poursuivie, que sa fille lui manquait et qu’il était « épuisé et même au-delà », estimant pour le surplus que son suivi avec le SMPP n’était « que du vent » en raison de la surcharge de travail du personnel. Interrogé sur le bilan de phase et suite du PES élaboré au mois de décembre 2021, il a déclaré : « Ils font une grave erreur comme au début. Mon avocate me demande pourquoi. Parce que vous auriez pu me libérer l’année passée mais vous avez peur. On paie toujours les erreurs des autres. Certains récidivistes sont sortis de prison. La population a peur. Je pense que vous aussi vous avez peur de faire une erreur. C’est comme une sorte d’inquisition. On cherche à me faire avouer des choses que je n’ai pas faites. Vous voulez me faire aller dans une direction où je ne veux pas aller. Vous auriez pu me libérer l’année passée. J’aurais refait ma vie et tout irait mieux pour moi [...] ». S’agissant de son avenir, A.U.________ a indiqué qu’il voulait désormais s’occuper de son « jardin intérieur et extérieur », vivre en paix et se rendre utile auprès des bonnes personnes. Il n’estimait pas avoir besoin d’un passage dans une institution, étape qui retarderait tant les liens qu’il aurait avec sa fille que sa réhabilitation et sa reconstruction.
9 - Quant à la proposition de l’OEP tendant au refus de sa libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, il a estimé n’être un danger pour personne et a déclaré ne pas comprendre pourquoi des gens qui avaient commis « pire » que lui sortaient de prison avant lui, non sans indiquer qu’il craignait de se donner la mort en prison. Au terme de son audition, il a sollicité la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique. c) Le 28 juin 2022, la Juge d’application des peines a confié un mandat d’expertise psychiatrique au Dr M., psychiatre- psychothérapeute à Genève. d) A.U. a bénéficié d’une première conduite en date du 21 septembre 2022, lors de laquelle il s’est rendu chez ses parents d’accueil. Il ressort du rapport établi le 11 octobre suivant que le bilan de cette sortie était positif dès lors qu’il avait fait montre d’un comportement approprié en toute situation. Cela étant, la Direction des EPO a préconisé la suspension temporaire de son régime de conduites en raison de son discours concernant sa mesure pénale et les élargissements de régime prévus, tout comme de son comportement hétéro-agressif intra-muros, ayant conduit à l’ouverture d’une enquête disciplinaire à son encontre. e) Le 12 octobre 2022, A.U.________ a fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour avoir eu un comportement irrespectueux et tenu des propos injurieux envers le personnel de surveillance. f) Par courrier du 17 novembre 2022, l’OEP a informé A.U.________ qu’une deuxième conduite pourrait avoir lieu au plus tôt deux mois après les faits ayant mené à sa dernière sanction disciplinaire, tout en lui rappelant que la réalisation d’une première conduite institutionnelle supposait la réussite de trois conduites sociales et qu’un nouveau
10 - manquement de sa part pouvait ainsi repousser les possibilités de placement en foyer. g) Le même jour, la Direction des EPO a adressé un courrier à A.U.________ pour donner suite à son comportement inadéquat avec son assistance sociale – qu’il avait traitée de « menteuse » – lors d’un entretien qui s’était déroulé le 14 novembre précédent. Il lui a été rappelé que sa première conduite avait été considérée comme échouée et qu’il lui appartenait désormais d’adopter une attitude constructive et une collaboration active et respectueuse. h) Dans son rapport du 29 novembre 2022, la Direction des EPO a exposé, à la demande de l’autorité d’exécution, que le comportement général d’A.U.________ n’était pas exempt de tout reproche, que son humeur était fluctuante, qu’il s’était renfermé depuis l’échec de sa première conduite, qu’il pouvait tenir des propos inadéquats et qu’il avait tendance à tester le cadre. A l’atelier « ferme », où il était affecté depuis le 15 juin 2022, ses prestations étaient jugées excellentes. Pour le surplus, il avait arrêté ses cours de français en septembre 2022, ne participait plus aux activités sportives depuis son passage à la Colonie ouverte, mais suivait l’animation « théâtre » depuis le mois de mars 2022. i) Par courrier du 11 janvier 2023, le SMPP a indiqué qu’A.U.________ bénéficiait d’entretiens médicaux psychiatriques réguliers tous les quinze jours et d’entretiens plus rapprochés si la clinique l’exigeait. Il investissait bien le traitement proposé, était demandeur s’agissant des entretiens et identifiait bien ses fragilités tout en demandant du soutien. A sa demande, il effectuait un travail sur la gestion de la frustration qui s’avérait encore compliquée par moments, surtout lorsqu’il était envahi par ses différentes préoccupations. S’agissant des perspectives, l’objectif du traitement restait, à ce stade, la prise régulière du traitement médicamenteux afin d’assurer une stabilité psychique et comportementale ainsi que la poursuite de l’apprentissage de la gestion des émotions et d’un travail sur la responsabilisation face aux délits commis. Enfin, le SMPP estimait l’évolution d’A.U.________ comme
11 - lentement favorable, avec une prise de conscience majeure de ses troubles du comportement et de la difficulté à gérer ses émotions. j) Selon le rapport d’expertise psychiatrique établi le 16 janvier 2023 par le Dr M., A.U. souffrait d’un grave trouble de la personnalité de type paranoïaque avec traits impulsifs et dyssociaux et d’une toxicodépendance au cannabis et à l’alcool, actuellement plutôt bien contrôlée mais en milieu fermé. A ce sujet, l’expert a relevé que le trouble de la personnalité influençait de manière très importante la compréhension d’A.U.________ des différents événements. Celui-ci avait tendance à se montrer soupçonneux et interprétait toutes décisions à son égard comme une persécution et une injustice. Ceci influençait largement son comportement, ce qui était accentué par ses traits impulsifs et peu respectueux des règles sociales. Il avait beaucoup de difficultés à anticiper les conséquences de ses actes qu’il commettait souvent sous l’angle de sa compréhension déformée des faits. Si A.U.________ était conscient de certains traits de son caractère comme son impulsivité, il n’était pas conscient de sa tendance paranoïaque. Il n’arrivait donc pas à critiquer ses agissements commis sous l’effet de sa compréhension erronée des faits. S’agissant du risque de récidive, l’expert a estimé qu’A.U.________ serait toujours dans une catégorie de personnes présentant un certain risque de commettre des actes du même genre que ceux qui avaient conduit à son emprisonnement, ces actes devant toutefois rester limités à des menaces ou de la violence légère dans le cadre d’un lien affectif qui pouvait devenir déstabilisant pour lui dès lors qu’il y avait menace de rupture. Cela étant, l’expert a estimé que ce risque n’était pas imminent, A.U.________ se montrant capable de se soumettre aux contraintes depuis un certain temps. Quant à son évolution, l’expert a considéré que la mesure thérapeutique avait eu un effet contenant et bénéfique sur le plan comportemental, mais délétère sur le plan du trouble de la personnalité, dans la mesure où elle alimentait son sentiment de persécution. Le Dr M.________ s’est ainsi positionné en faveur d’un passage en milieu ouvert
12 - afin d’éviter la perte des effets bénéfiques sur le comportement et encourager A.U.________ à poursuivre ses efforts d’adaptation aux règles sociales. Il a par ailleurs préconisé un suivi psychiatrique et psychothérapeutique rapproché, tout comme un suivi éducatif. Enfin, il a précisé qu’une éventuelle libération conditionnelle de l’intéressé pourrait s’accompagner d’un soulagement et d’une amélioration de l’humeur, mais aussi d’un plus grand risque de rechute dans les consommations. k) Le 18 janvier 2023, A.U.________ a fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour avoir tué un chat à coups de pelle et l’avoir ensuite déposé sur un tas de fumier, ce qui a amené la Direction des EPO à adresser, le 26 janvier suivant, une dénonciation pénale au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. l) Le 27 janvier 2023, l’OEP a transmis à la Juge d’application des peines un complément à sa saisine du 12 avril 2022, constatant en substance qu’au vu du rapport d’expertise, la mesure pénale imposée faisait toujours sens. L’autorité d’exécution a ainsi maintenu sa proposition tendant au refus de la libération conditionnelle d’A.U.________ de la mesure thérapeutique institutionnelle. m) En raison des faits objets de la sanction disciplinaire du 18 janvier 2023, un mandat d’expertise complémentaire a été adressé au Dr M.________ le 31 janvier 2023. n) Le 8 mars 2023, A.U.________ a fait l’objet d’une nouvelle sanction disciplinaire pour avoir été absent de l’atelier pendant un minimum de trois jours consécutifs. o) Par décision du 14 mars 2023, l’OEP a autorisé A.U.________ à bénéficier d’une conduite dès le 27 mars suivant. p) Le 22 mars 2023, A.U.________ a à nouveau été sanctionné disciplinairement à la suite de nouvelles absences à l’atelier.
13 - q) Dans son complément d’expertise du 27 mars 2023, le Dr M.________ a considéré que la sanction disciplinaire dont avait écopé A.U.________ le 18 janvier 2023 était « [...] une réponse à un passage à l’acte et un non-respect des règles qui n’[avaient] rien à voir avec le risque de récidive de violences envers l’ex-épouse de l’intéressé ou envers autrui de manière générale », caractérisée possiblement et comme le soutenait l’intéressé par « [...] une manifestation d’empathie face aux souffrances de l’animal ». L’expert a par conséquent maintenu ses conclusions initiales. r) Dans une longue missive du 28 mars 2023 adressée à la Juge d’application des peines, A.U.________ a en substance fait part de sa « souffrance extrême », assimilant sa détention à de « la torture dans des conditions de détentions inhumaine [sic] ». Il a par ailleurs indiqué que son combat avait toujours été le bonheur de sa fille et a ajouté ne plus avoir la force de se battre pour survivre au sein des EPO. s) Le 30 mars 2023, l’OEP a signifié à A.U.________ qu’une procédure en vue de l’éventuelle révocation de l’octroi d’une conduite était en cours en raison de son absence de longue durée au travail, de l’absence de liens avec le service médical en particulier et de son manque de collaboration. Dite procédure a toutefois été suspendue en date du 25 avril suivant. t) Réentendu le 17 avril 2023 par la Juge d’application des peines, se référant au rapport d’expertise du 16 janvier 2023 et à son complément du 27 mars suivant, A.U.________ a contesté être narcissique, déclarant : « Je ne suis pas du genre à aller à la salle du sport et à me regarder dans un miroir, pas du tout. Immature, peut-être. Vous me demandez si j’estime être paranoïaque. Il y a de quoi l’être dans ma situation. Il vaut mieux être paranoïaque que.... C’est bien d’être paranoïaque. Vous me demandez pourquoi. Car dans tous mes chantiers je n’ai jamais eu d’accidents. C’est un exemple que je donne. Penser aux accidents m’a permis de les éviter. Je remets tout en question. Le fait de souffrir d’un grave trouble de la personnalité, c’est lorsqu’un être humain
14 - a de la peine à comprendre certaines choses. Impulsif, oui. Je le suis et cela m’a aidé de l’être. Mais réfléchi. Dyssociaux, non. Je suis quelqu’un de très sociable. Je conteste aussi l’alcool, j’en bois avec modération. Il est vrai que je suis un fumeur de cannabis ». A.U.________ a par ailleurs indiqué qu’il était désormais en « rupture totale avec les EPO » et qu’il avait déposé une plainte administrative pour dénoncer les dysfonctionnements du SMPP. S’agissant de son avenir, il a souhaité « un peu de cohérence » et qu’on le « libère sous un article 63 CP » pour lui permettre de se rendre chez ses parents d’accueil le temps de trouver un appartement et de construire une relation avec la curatrice de sa fille dans le but de revoir cette dernière en lieu sûr. Concernant la proposition complémentaire de l’OEP, il a dénoncé une « phobie de la peur » et estimé que tout le monde était mis « dans le même panier ». Enfin, interrogé par son avocate, A.U.________ a en substance indiqué qu’il était preneur d’une place en foyer mais que cette solution représentait également un danger pour son évolution. u) Dans son préavis du 20 avril 2023, le Ministère public a conclu au refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée à l’encontre d’A.U.________. Le procureur a considéré qu’il présentait toujours un risque élevé pour la sécurité publique, eu égard à ses propos démontrant qu’il n’avait guère évolué depuis les faits l’ayant conduit en prison et compte tenu de son comportement en prison, lequel illustrait son incapacité à respecter le règlement, et de la commission d’une nouvelle infraction comportant des actes de violence en tuant brutalement un chat. Le procureur a ainsi estimé que l’intéressé devait faire la preuve de sa volonté d’évoluer favorablement dans sa prise en charge thérapeutique, ce qui devait notamment se traduire par un respect total des règles de la prison et de la loi, avant qu’un élargissement de la mesure prononcée à son encontre puisse être envisagé.
15 - v) Dans ses déterminations du 15 mai 2023, A.U., par son défenseur d’office, a principalement conclu à sa libération conditionnelle, subsidiairement au remplacement de la mesure institutionnelle de l’art. 59 CP par une mesure au sens de l’art. 63 CP et, à titre encore plus subsidiaire, à l’instauration d’une mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 al. 2 CP. Il a essentiellement relevé que, d’avis de spécialiste, son maintien dans les conditions actuelles était délétère et qu’un passage en milieu ouvert était nécessaire et urgent, estimant que la troisième condition requise pour le maintien de l’art. 59 CP n’était plus remplie. Il a fait valoir que si la mesure était maintenue, elle n’aurait plus aucune chance de contribuer à améliorer le pronostic légal, bien au contraire. Il a par ailleurs souligné que le seul risque envisagé en cas de libération conditionnelle de la mesure était une rechute dans la consommation, risque qui pouvait être contenu par des règles strictes, telles que l’abstinence de toute consommation d’alcool et de produits stupéfiants, un suivi psychiatrique régulier, voire son placement dans un foyer spécialisé, situation qui contribuerait à une amélioration de sa situation psychique. Il a enfin rappelé qu’il avait eu l’occasion d’indiquer, lors de sa dernière audition, qu’il avait compris le bénéfice que représentait pour lui l’article 63 CP prononcé lors de sa première condamnation, ce qui corroborait les conclusions de l’expert, lequel avait relevé qu’il était désormais en mesure de fournir des efforts pour éviter les sanctions et le retour en prison. w) Par ordonnance du 16 août 2023, la Juge d’application des peines a refusé d’accorder à A.U. la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ordonnée le 6 décembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (I), a arrêté l’indemnité due à son défenseur d’office à 4'628 fr. 50, débours et TVA compris (II), et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).
16 - C.Par acte du 28 août 2023, A.U.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui soit accordée, sous des conditions strictes à définir. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à la Juge d’application des peines pour nouvelle décision. Il a par ailleurs requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par un condamné qui a qualité pour recourir (cf. art.
17 - 382 al. 1 CPP) et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il est recevable. 2.Conformément à l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur doit être libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté. La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo est inapplicable (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; TF 6B_690/2022 du 13 juillet 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_504/2020 du 17 septembre 2020 consid. 2.1). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 précité). Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également tenir compte
18 - de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 précité ; TF 6B_690/2022 précité). Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP – qui s'applique lorsque le juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle –, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement ou si la mesure doit être levée. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par année. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. Le rapport exigé par la disposition doit émaner du médecin traitant, dresser un bilan du traitement, comporter les éléments d'appréciation médicaux utiles à l'évaluation de la dangerosité actuelle de l'auteur et se prononcer sur l'évolution probable de ces éléments en cas de poursuite du traitement selon les modalités les plus indiquées (ATF 137 IV 201 précité ; TF 6B_714/2009 du 19 novembre 2009 consid. 1.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement la force probante de l’expertise. Cette liberté ne trouve sa limite que dans l’interdiction de l’arbitraire. Si le juge n’est en principe pas lié par les conclusions de l’expert, il ne peut s'en écarter, sous peine de violer l’art. 9 Cst., qu’en exposant les motifs déterminants et les circonstances bien établies qui lui commandent d’agir de la sorte (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3). Il faut en d’autres termes des motifs sérieux, tenant notamment à l’existence d’une contradiction interne à l’expertise ou une contradiction entre les faits établis dans le cadre de la procédure et ceux retenus dans l’expertise (ATF 118 Ia 144 consid. 1c ; ATF 101 IV 129 consid. 3a ; TF 6B_276/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.2.2 et les références citées).
3.1Le recourant reproche à la Juge d’application des peines d’avoir refusé sa libération conditionnelle au seul motif qu’il présenterait un caractère plaintif et paranoïaque. Il invoque son évolution positive, soit la réussite de deux conduites, et les préavis favorables, et critique
19 - l’appréciation du premier juge en ce sens qu’il se focaliserait sur ses crises passagères liées à sa pathologie, alors que globalement son évolution positive serait constante. 3.2La Juge d’application des peines a retenu qu’après avoir connu une lente évolution favorable depuis son transfert aux EPO – relevée par les criminologues à l’automne 2021 et confirmée par la CIC au mois de février 2022 – qui lui avait permis de progresser dans l’exécution de sa mesure pénale conformément au bilan de phase 1 et suite du PES, l’état clinique du recourant avait connu une nouvelle péjoration, qui s’était traduite par l’échec de sa première conduite à l’automne 2022, par le prononcé de plusieurs sanctions disciplinaires en relation avec sa consommation de THC, des propos irrespectueux envers le personnel de détention, et des manquements à l’atelier, mais aussi pour avoir tué un chat à coups de pelle. Elle a en outre relevé que le recourant s’était lui- même déclaré « en rupture totale avec les EPO » et avec le SMPP, ce qui, de fait, bloquait sa progression, dont la prochaine étape aurait été un transfert dans une institution de type foyer ou ESPM. Ce faisant, la Juge d’application des peines n’a pas nié l’évolution favorable du recourant, qu’elle a au contraire soulignée, mais a aussi relevé divers épisodes montrant une péjoration de la situation, à tout le moins depuis le mois de février 2022. Le recourant ne conteste du reste pas avoir consommé du THC alors qu’il s’agit d’un facteur de risque, avoir été irrespectueux envers le personnel ou avoir eu des manquements. Quant à l’épisode du chat, il soutient qu’il s’agissait d’abréger ses souffrances dans une manifestation d’empathie, comme l’a au demeurant relevé l’expert, qui a ajouté que cet épisode n’avait rien à voir avec un risque de récidive de violence envers son épouse ou des tiers. S’il y a effectivement lieu de prendre acte de l’avis de l’expert, il n’en demeure pas moins que la prise en compte par la Juge d’application des peines des différents éléments mentionnés ci-dessus – et, partant, de la péjoration de la situation – dans l’examen du pronostic quant à son comportement futur était pleinement justifiée.
20 - Ce grief doit donc être rejeté.
4.1Le recourant fait valoir que le rapport d’expertise déposé le 16 janvier 2023 et complété le 27 mars suivant relèverait que si la mesure thérapeutique a bien eu des effets bénéfiques, elle aurait maintenant des effets néfastes et délétères sur le plan du maintien de sa tendance paranoïaque, en alimentant son sentiment de persécution. Il mentionne d’autres passages de l’expertise qui lui seraient favorables, notamment le constat de son épuisement et son évolution souhaitable en milieu ouvert afin d’éviter la perte des effets bénéfiques sur son comportement et de l’encourager à poursuivre ses efforts d’adaptation aux règles sociales. Il reproche ainsi à la Juge d’application des peines d’avoir repris les conclusions de l’expertise tout en concluant au maintien de la mesure, alors que l’expert aurait au contraire conclu à la fin de celle-ci. 4.2La Juge d’application des peines a relevé que l’expertise du 16 janvier 2023 avait permis de confirmer les diagnostics posés antérieurement, à savoir que le recourant souffrait d’un grave trouble de la personnalité de type paranoïaque avec traits impulsifs et dyssociaux, ainsi que d’une toxicodépendance au cannabis et à l’alcool. Elle a mentionné qu’appelé à se prononcer sur le risque de récidive, le psychiatre avait estimé qu’il n’était pas imminent mais qu’il existait pour des actes du même genre que ceux pour lesquels il avait été condamné, en particulier dans le cadre d’un lien affectif et d’une menace de rupture. Elle a en outre relevé que l’expert avait préconisé le passage du recourant dans un milieu ouvert afin de cesser d’alimenter son sentiment de persécution, de ne pas perdre les effets bénéfiques de la mesure pénale sur son comportement et de l’encourager à poursuivre ses efforts d’adaptation aux règles sociales. Au vu de l’ensemble de ces éléments, elle a considéré que l’état clinique actuel du recourant ne lui permettait pas de lui donner l’occasion de faire ses preuves en liberté, relevant qu’il avait cessé depuis quelques mois toute collaboration avec les autorités pénitentiaires et avec le service médical et précisant que sans un minimum de bonne volonté de sa part, la progression du recourant risquait
21 - de s’en trouver durablement entravée dès lors qu’il devait encore effectuer quelques conduites sociales avant de pouvoir prétendre au placement en milieu ouvert effectivement préconisé par l’expert psychiatre. Contrairement à ce que soutient le recourant, la Juge d’application des peines ne s’est pas écartée de l’expertise, qui préconise à terme un passage en milieu ouvert au sens de l’art. 59 al. 2 CP – soit la progression envisagée par le PES – mais qui ne conclut pas à la levée de la mesure. Au contraire, l’expertise relève que la mesure a encore un effet bénéfique sur le comportement du recourant, grâce au cadre contenant qui le rappelle à l’ordre et limite les débordements en cas de frustration (P. 27, p. 19). De plus, et le recourant ne discute pas ce problème, l’expert est d’avis que sa consommation de cannabis et d’alcool doit être étroitement surveillée compte tenu de l’impact possible du cannabis sur son trouble paranoïaque et de l’effet facilitateur de l’alcool sur le plan de l’impulsivité. Or, l’expert relève que le recourant est à ce stade peu conscient de cet impact sur ses agissements et qu’il persiste à insister sur l’effet bénéfique du cannabis sur sa tension intrapsychique. Enfin, l’expert estime que le cadre de la mesure semble fonctionner comme une thérapie comportementale et, s’il indique qu’une évolution vers un milieu ouvert devrait pouvoir se mettre en place, il souligne l’importance de ne pas lever ce cadre trop brusquement (ibid.). Ainsi, si les voyants sont au vert en ce qui concerne l’évolution psychiatrique de la situation, il n’en demeure pas moins qu’une ouverture progressive ne pourra se faire que lorsque l’attitude du recourant en détention le permettra. A cet égard, force est de constater, avec le premier juge, que la progression prévue n’a pas été atteinte du fait du comportement du recourant, qui fume du cannabis alors qu’il s’agit d’un facteur aggravant, qui n’a pas terminé ses conduites et qui a dû être recadré à plusieurs reprises. Ces éléments justifient qu’un passage en milieu ouvert, acquis sur le principe, ne puisse se faire que si l’évolution est à nouveau favorable. Comme relevé par la Juge d’application des peines, il importe également que le recourant collabore avec les autorités pénitentiaires et avec le service médical et qu’il effectue
22 - encore quelques conduites sociales couronnées de succès pour qu’un pronostic favorable puisse être posé quant à son comportement futur. Partant, ce grief doit être rejeté.
5.1Le recourant reproche enfin à la Juge d’application des peines d’avoir considéré que sa libération conditionnelle serait prématurée, alors que l’expert aurait conclu à un faible risque de récidive sur le court terme, moyennant des règles strictes accompagnées de sanctions, auxquelles il déclare au demeurant ne pas s’opposer. 5.2Il peut être donné acte au recourant que la dernière expertise en date conclut à un risque de récidive et de passage à l’acte « réduit » sur le court terme, moyennant des règles strictes dont le non-respect serait passible de sanctions. Cependant, il y a une fois encore lieu de retenir que le cadre strict préconisé par l’expert doit pouvoir être mis en place une fois que le recourant aura franchi les étapes susmentionnées. L’expertise expose du reste qu’il faut « poursuivre les efforts dans le sens de l’ouverture progressive du cadre avec le maximum de clarté dans la communication et en se donnant les moyens de trouver les conditions nécessaires pour la réussite de cette ouverture » (P. 27, p. 20). C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu qu’une libération conditionnelle de la mesure institutionnelle était prématurée en l’état. Mal fondé, ce grief doit donc être rejeté. 5.3En définitive, si un passage en milieu ouvert est effectivement indiqué à terme, l’évolution actuelle du recourant, qui n’a pas terminé ses conduites, qui continue à consommer du cannabis et à faire l’objet de sanctions disciplinaires, et qui a cessé toute collaboration avec les autorités pénitentiaires et avec le service médical, ne permet pas de poser à ce stade un pronostic favorable pour justifier qu'on lui donne dès à présent l'occasion de faire ses preuves en liberté. C’est donc à juste titre que la Juge d’application des peines a refusé au recourant la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle.
23 - 6.Le recours, manifestement mal fondé, doit donc être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. 6.1La requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ne vise de fait que la désignation d’un défenseur d’office, dès lors que l’assistance judiciaire pour une telle procédure, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante (cf. art. 136 CPP) et non au prévenu, respectivement au condamné (cf. art. 132 CPP ; CREP 18 juillet 2023/589 ; CREP 29 juin 2023/525 ; CREP 2 décembre 2015/793, JdT 2016 III 33). Cela étant, la désignation du 25 avril 2022 de Me Manuela Ryter Godel en qualité de défenseur d’office d’A.U.________ vaut également pour la procédure de recours. Compte tenu de la nature de l’affaire et du mémoire déposé, son indemnité sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis. 6.2Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2’310 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office d’A.U.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
24 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 août 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.U.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 2’310 fr. (deux mille trois cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge d’A.U.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’A.U. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
25 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour A.U.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d'application des peines, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/MES/11226/CGY/MKR), -Mme [...], curatrice, Service des Curatelles et Tutelles Professionnelles, région Nord, -Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe, -Service de la population, par l’envoi de photocopies.
26 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :