Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP22.005035

351 TRIBUNAL CANTONAL 224 OEP/MES/146163/CGY/SMS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 1er avril 2022


Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier :M.Tornay


Art. 59 CP ; 393 al. 1 let. b, 394 let. b CPP ; 38 al. 1 et 2 LEP Statuant sur le recours interjeté le 17 mars 2022 par C.________ contre le mandat d'expertise psychiatrique donné le 3 mars 2022 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/146163/CGY/SMS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 1 er février 2016, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné C.________ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 231 jours de détention avant jugement, pour contravention à la Loi fédérale sur les

  • 2 - stupéfiants, tentative de vol, vol, violation de domicile, dommages à la propriété, tentative de lésions corporelles graves, voies de fait, tentatives de dommages à la propriété et tentative de violation de domicile, a révoqué les sursis accordés les 19 septembre et 27 novembre 2013 par le Ministère public du canton de Genève et a ordonné en faveur du prénommé un traitement institutionnel des troubles mentaux et un traitement institutionnel des addictions. b) Entre les mois de janvier 2016 et août 2021, C.________ a fait l’objet de plusieurs décisions de placement institutionnel et de placement temporaire rendues par l’Office d’exécution des peines (ci- après : OEP), alternant entre la Fondation Bartimée à Grandson, la prison de la Croisée à Orbe et la Fondation de la Croisée de Joux à l’Abbaye. Lors de chaque placement, la poursuite de sa prise en charge thérapeutique était ordonnée soit auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP), soit auprès d’un psychiatre indépendant. Ces différents placements ont été rendus nécessaires par le comportement de C.________ qui a été l’objet de plusieurs avertissements, a fugué, a été condamné à nouveau pour vol et consommation de stupéfiants, a eu des conflits et des altercations avec d'autres résidents, a consommé de l'alcool quotidiennement, a été testé positif à la cocaïne et au THC, s’est mis en colère, et a eu une attitude menaçante et effrayante. c) Par ailleurs, les 13 mars 2017, 19 juillet 2018, 28 novembre 2019 et 15 avril 2021, le Juge d'application des peines a refusé d’accorder à C.________ sa libération conditionnelle des mesures thérapeutiques institutionnelles. Dans l’ordonnance du 15 avril 2021, le Juge d’application des peines a prolongé la mesure pour une durée de 2 ans à compter du 1 er

février 2021, soit jusqu'au 1 er février 2023. Il a notamment retenu le niveau élevé de risques de récidive générale et violente de C.________ et que celui-ci était l’objet d’une nouvelle enquête pénale pour vol. d) Par décision du 24 août 2021 de l’OEP, C.________ a été placé temporairement au sein de la Prison de la Croisée afin, notamment, de protéger la sécurité publique en raison d’un risque sérieux de récidive.

  • 3 - La Fondation de la Croisée de Joux a par ailleurs informé l’OEP qu’elle ne souhaitait pas poursuivre l’accompagnement de C.. e) En raison des échecs des différents placements et des difficultés à trouver une nouvelle institution susceptible d’accueillir C., l’OEP a estimé nécessaire d’établir un bilan des cinq années écoulées et d’être en possession d’une perception actualisée de sa pathologie psychiatrique. Par courrier du 21 décembre 2021, l’OEP a ainsi invité le conseil de choix de C.________ à se déterminer sur le choix de l'expert et sur les questions qui lui seront posées, cas échéant à formuler des questions complémentaires. f) Par courrier du 10 janvier 2022, le conseil de C.________ a indiqué ne pas avoir d'observations sur les questions proposées par l’OEP, mais a requis que trois questions complémentaires soient posées à l’expert. B.Par mandat du 3 mars 2022, l’Office d’exécution des peines a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique concernant C.________ auprès du Dr [...] du Centre de psychiatrie forensique, à Fribourg. L’OEP a énuméré les questions auxquelles l’expert devra répondre, sans y inclure les trois questions proposées par le conseil de C., et a imparti un délai au 11 juillet 2022 pour la remise du rapport d’expertise. C.Par acte daté et déposé par son conseil le 16 mars 2022, C. a recouru contre ce mandat d’expertise en concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’OEP d’émettre un nouveau mandat incluant deux des trois questions complémentaires proposées dans son courrier du 10 janvier 2022, soit les questions suivantes : « 5a. Est-ce que la Prison de la Croisée constitue un établissement adéquat pour la prise en charge et le traitement des troubles diagnostiqués ? Est-ce que C.________ a pu y bénéficier d’une prise en charge médicale et psychologique

  • 4 - adéquate au traitement de ses troubles et propre à permettre une évolution favorable de ces derniers ? 5b. Dans le cas contraire, quel a été l’impact de l’inadéquation du lieu de détention et/ou de la prise en charge sur l’évolution de C.________ ? » Il a en outre conclu à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judicaire pour la procédure de recours et, en tout état de cause, à ce qu’une indemnité équitable pour les dépens lui soit octroyée et à ce que les frais de recours soit mis à la charge de l’Etat de Vaud. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2

  • 5 - 1.2.1Il ressort de la systématique de la loi que par « décisions rendues par l’Office d’exécution des peines » pouvant faire l'objet d'un recours selon l'art. 38 al. 1 LEP, il faut comprendre les décisions à rendre sur le fond, à savoir celles énumérées expressément par la LEP à son titre III (« Compétence et procédure » ; art. 17 ss) et à son chapitre II (« De l’Office d’exécution des peines » ; art. 19 ss). Tel n'est pas le cas des décisions relatives à l'instruction de la décision à rendre sur le fond (JdT 2012 III 191 ; CREP 2 février 2022/80 ; CREP 25 mars 2019/224 ; CREP 2 mai 2017/292 et les références citées).

L'absence d'un recours immédiat contre les décisions relatives à l'instruction de la décision à rendre sur le fond procède en outre de la même ratio legis que celle à la base de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, selon lequel le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP selon lequel « les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale ». Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu en vertu des art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure. Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 143 IV 175 consid. 2.2 ; ATF 140 IV 202 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1). S'agissant des décisions relatives à la conduite de la procédure, la jurisprudence a confirmé qu'il convenait de limiter l'exclusion du recours à celles qui n'étaient pas susceptibles de causer un préjudice irréparable. De telles décisions ne peuvent ainsi faire l'objet ni d'un recours au sens du CPP, ni d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). A l'inverse, si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est en principe attaquable par la voie du recours prévu par l'art. 393 CPP, puis par le recours en matière pénale (art. 78 ss LTF ;

  • 6 - ATF 143 IV 175 précité ; ATF 140 IV 202 consid. 2.1). En matière pénale, ce dommage se rapporte à un préjudice de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 143 IV 175 consid. 2.3). 1.2.2Par ailleurs, selon l’art. 394 let. b CPP (applicable mutatis mutandis à titre de droit cantonal supplétif par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP aux dispositions du CPP relatives au recours), le recours est irrecevable lorsque l’Office d’exécution des peines rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le juge d'application des peines ou dans le cadre d’une décision au fond rendue par l’OEP. Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4 ; ATF 134 III 188 consid. 2.3; ATF 133 IV 139 consid. 4 ; TF 1B_428/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2.2). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 consid. 4; ATF 101 Ia 161; TF 1B_428/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2.2 ; TF 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 1.2 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les réf. citées ; CREP 2 avril 2019/263). 1.3En l'occurrence, le mandat d'expertise psychiatrique délivré par l’Office d’exécution des peines constitue une décision rendue dans le cadre de l'instruction de la décision à rendre sur le fond et non pas la décision sur le fond. Le recourant pourra ainsi faire valoir les griefs relatifs au contenu du mandat d’expertise lorsqu’une décision sur le prochain placement sera rendue par l’OEP, voire dans le cadre d’un éventuel recours contre la décision de placement. La voie du recours immédiat n'est dès lors pas ouverte contre le contenu du mandat d’expertise. Elle le sera uniquement contre la décision au fond. Par ailleurs, en refusant d’inclure les deux questions du recourant dans le mandat d’expertise, l’OEP a rejeté une réquisition de

  • 7 - preuves au sens de l’art. 394 let. b CPP, applicable par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP. Cette réquisition, qui pourra être réitérée à d’autres stades de la procédure, notamment devant le juge d’application des peines lorsqu’il devra se prononcer sur la libération conditionnelle des mesures thérapeutiques institutionnelles ou lorsque l’OEP rendra une décision au fond, n'est pas de nature à causer au recourant un préjudice juridique irréparable. En effet, il ne s’agit que de l’admission ou non de deux questions destinées à l’expert psychiatre. Aucun préjudice irréparable ne peut être déduit de l’absence de ces deux questions dans le mandat, celles-ci pouvant faire l’objet d’un complément d’expertise à d’autres stades de la procédure. Le recourant ne prétend d’ailleurs pas qu’il existerait un tel préjudice. Le recours est donc irrecevable également pour ce motif. Au vu de ces deux motifs, le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). A supposer recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté, pour les raisons suivantes.

2.1Le recourant requiert qu’il soit demandé à l’expert si la Prison de la Croisée constitue un établissement adéquat pour sa prise en charge et s’il a pu y bénéficier d’une prise en charge adéquate au traitement de ses troubles et lui permettant une évolution favorable. Il souhaite en outre que l’expert réponde à la question de l’impact de l’inadéquation du lieu de détention et ou de la prise en charge sur son évolution. 2.2Lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si celui-ci a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s’il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]).

  • 8 - Aux termes de l’art. 59 al. 2 CP, le traitement institutionnel s’effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures. L'établissement spécialisé d'exécution des mesures doit être dirigé ou surveillé par un médecin ; il faut en outre qu'il dispose des installations nécessaires ainsi que d'un personnel disposant d'une formation appropriée et placé sous surveillance médicale (TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_1483/2020 du 15 septembre 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_445/2013 du 14 janvier 2014 consid. 4.4.1 ; TF 6B_384/2010 du 15 septembre 2010 consid. 2.1.1). Selon l’art. 59 al. 3 CP, le traitement s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur s’enfuie ou commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76 al. 2 CP – soit dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert – dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (TF 6B_1483/2020 du 15 septembre 2021 consid. 5.1). En introduisant, à l'art. 59 al. 3 CP, la possibilité d'exécuter une mesure institutionnelle dans un établissement pénitentiaire, le législateur a introduit une exception au principe de la séparation des lieux d'exécution des mesures de ceux d'exécution des peines (art. 58 al. 2 CP ; ATF 142 IV 1 consid. 2.4.3 ; JdT 2016 IV 329 ; TF 6B_1069/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.2 ; TF 6B_154/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.3.1 ; TF 6B_538/2013 du 14 octobre 2013 consid. 6.1.1; TF 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.2). Il découle de ce qui précède que l'art. 59 al. 3 CP prime l'art. 58 al. 2 CP dans la mesure où il constitue une lex specialis. En outre, l'art. 59 al. 3 CP n'exige pas que du personnel qualifié soit présent en permanence dans l'établissement, comme ce serait le cas pour un établissement spécialisé d'exécution des mesures (TF 6B_1322/2021 déjà cité consid. 2.6.2 et réf. cit.).

  • 9 - Le choix du lieu d’exécution constitue une modalité d’exécution de la mesure, qui relève de la compétence de l’autorité d’exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5, JdT 2016 IV 329 spéc. 338 ; TF 6B_703/2016 du 2 juin 2017). Aux termes de l’art. 21 al. 2 LEP, dans le cas où un traitement thérapeutique institutionnel a été ordonné à l’endroit d’une personne condamnée, l’Office d’exécution des peines est compétent pour mandater l’établissement dans lequel la personne condamnée sera placée (let. a), notamment en tenant compte du risque de fuite ou de récidive (art. 59 al. 2 et 3 CP), et pour ordonner un placement allégé ou l’exécution du solde de la mesure sous la forme de travail externe, ou sous la forme de travail et logement externe (let. d). Avant de prendre les décisions visées à l’art. 21 al. 2 let. a, b et e, l’art. 21 al. 4 LEP prévoit qu’il doit solliciter un avis de la Commission interdisciplinaire consultative (ci- après : CIC), afin d’apprécier la dangerosité que présente la personne condamnée pour la collectivité (art. 75a CP). Le préavis de la CIC est traité comme l’avis d’un expert ou un rapport officiel (TF 6B_1584/2020 du 15 septembre 2021 consid. 3.1.2 et les références citées). 3.3En l’espèce, les placements institutionnels du recourant à la Prison de la Croisée ont été prononcés par plusieurs décisions de l’OEP, notamment, la dernière en date, le 24 août 2021, confirmée par la Chambre des recours pénale (CREP 13 septembre 2021/858). Ces placements prévoient la poursuite de la prise en charge thérapeutique par le SMPP. Ces décisions sont entrées en force. La question de l’adéquation d’un placement du recourant dans un lieu fermé avec sa prise en charge et le traitement de ses troubles est une question de droit en application de l’art. 59 al. 3 CP. Cette question a d’ailleurs déjà été examinée par l’autorité de recours. L'art. 59 al. 3 CP prévoit expressément que le traitement peut s'effectuer dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique est assuré par du personnel qualifié. Or, il est notoire et admis que tel est le cas à la Prison de la Croisée, le SMPP y assurant une présence médicale et thérapeutique et permettant, pour un temps du moins, le traitement de personnes sous

  • 10 - mesure (spécifiquement pour la Prison de la Croisée : TF 6B_1051/2020 du 24 septembre 2021 consid. 4.4). La question de l'adéquation entre un placement institutionnel auprès de la Prison de la Croisée et le traitement des troubles diagnostiqués posée dans la première partie de la question 5a est vaine, puisque la réponse est affirmative et résulte de la loi, de la jurisprudence et de la décision de la Chambre des recours pénale (CREP 13 septembre 2021/858), et non d'un expert. Il en est de même pour la deuxième partie de la question 5a, soit de savoir si le recourant a pu bénéficier d’une prise en charge médicale adéquate dans ledit établissement. En effet, le recourant a bénéficié d'un suivi par le SMPP. Enfin, pour les mêmes raisons, la question 5b, soit l'impact de l'inadéquation du lieu de détention ou de la prise en charge sur l'évolution du recourant, n’est pas pertinente puisque la Prison de la Croisée est admise comme un lieu adéquat au sens de l'art. 59 al. 3 CP. En conclusion, les questions dont le recourant requiert l’ajout au mandat d’expertise ne relèvent pas de la compétence de l’expert, mais de l’application du droit (art. 182 CPP applicable à titre de droit cantonal supplétif ; cf. TF 6B_580/2021 du 22 septembre 2021 consid. 2.2). C’est donc à juste titre que l’OEP a refusé de les inclure dans le mandat qu’il a délivré le 3 mars 2022. 4.S’agissant de la requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire, elle n’est pas soumise à l’art. 132 CPP, qui ne s’applique pas directement à une procédure relative à l’exécution des jugements rendus, qui demeure de la compétence des cantons, sauf dispositions spéciales du CPP ou du CP (TF 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 4.1 et les réf. cit.). Aussi l’art. 132 CPP ne peut-il s’appliquer tout au plus qu’à titre de droit cantonal supplétif ; ou encore est-ce l’art. 18 al. 1 LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) qui s’applique (cf. TF 6B_580/2021 précité consid. 6 et les réf. cit.). Quoiqu’il en soit, l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite peut être conditionnée à l’existence des chances de succès dans la cause de celui

  • 11 - qui la réclame, et ce également devant l’instance de recours (TF 6B_1322/2021 précité consid. 4.4.1 et les réf. cit). Or, en l’espèce, le recours déposé par C.________ était manifestement dépourvu de toute chance de succès ; en particulier, il était même irrecevable et ne contenait par ailleurs aucune argumentation particulière relative à sa recevabilité. Dans ces conditions, la requête tendant à ce que le recourant soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, également non motivée, ne peut qu’être rejetée. Vu l’issue du recours, aucune indemnité ne saurait être allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP, par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP, applicables à titre de droit cantonal supplétif). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. III. La prétention du recourant en indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure est rejetée.

  • 12 - IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de C.. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Olivier Peter, avocat (pour C.), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Direction de la prison de la Croisée, -Service de Médecine et de Psychiatrie Pénitentiaire, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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