351 TRIBUNAL CANTONAL 334
AP22.005019-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 mai 2023
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeWillemin Suhner
Art. 59, 62, 62c, 62d CP ; 38 al. 1 LEP Statuant sur le recours interjeté le 24 mars 2023 par K. contre l’ordonnance rendue le 16 mars 2023 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP22.005019-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 30 juin 2015, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment constaté que K. s’était rendu coupable de tentative de meurtre, vol, dommages à la propriété, injure, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et infraction et contravention à la loi fédérale sur les
2 - stupéfiants (III), a révoqué la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 9 avril 2013 et a ordonné sa réintégration (IV), l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 4 ans, sous déduction de 92 jours de détention provisoire et de 595 jours d’exécution anticipée de peine, ainsi qu’à 25 jours-amende à 10 fr. le jour et à une amende de 500 fr. convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement (V) et a ordonné que l’intéressé soit soumis à un traitement institutionnel en milieu fermé au sens de l’art. 59 CP (VIII). En substance, les juges ont constaté, s’agissant des faits les plus graves, que K. s’était rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires pour avoir, le 28 mai 2013, menacé, injurié et fait usage de violence physique à l’encontre de quatre agents de police qui avaient intercepté le véhicule dont il était le passager ; il avait notamment dit à un agent de police qu’il allait lui « tirer dessus et [l’]égorger », avant de lui asséner un coup de pied au niveau de l’aine ; il avait également traité les autres agents de police présents de « fils de pute », leur avait dit qu’il allait « tous [les] tuer » et avait encore tenté de donner un coup de tête à l’un d’entre eux. Le Tribunal criminel a également constaté que l’intéressé s’était rendu coupable de tentative de meurtre pour avoir, le 12 août 2013, agressé le dénommé [...] au moyen d’un tournevis plat dont le bout était acéré, dans le contexte d’un litige financier en lien avec une transaction portant sur du cannabis, blessant le prénommé au niveau de la gorge. Le tribunal a considéré que la culpabilité de K. était lourde, relevant notamment qu’il n'avait pas hésité à s'attaquer au bien le plus précieux, la vie, pour des motifs futiles, aveuglé par la colère de ne pas avoir pu récupérer quelques centaines de francs. Ce n’était que grâce au réflexe de la victime que le geste de K. n'avait pas eu de conséquences fatales. Les juges ont encore constaté que, le 14 août 2013, durant son séjour à la zone carcérale de la Blécherette, le prénommé avait également injurié et frappé des agents de détention. b) K. a d’abord été détenu, depuis le 14 août 2013, à la Prison de la Croisée. Le 24 juillet 2014, il a été transféré aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe. Le 24 août 2015, son placement institutionnel a été
3 - ordonné avec effet rétroactif au 30 juin 2015. Du 28 août 2015 au 10 août 2016, il a séjourné au Pénitencier de la Stampa, à Lugano (TI), en vue de la poursuite de son traitement institutionnel. Toujours dans le cadre de la poursuite de son traitement institutionnel, il a ensuite été transféré à la Prison de la Croisée, où il a demeuré jusqu’au 10 avril 2017, date à laquelle il a à nouveau été admis aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe. Il a ensuite séjourné à Curabilis, du 23 avril 2019 au 12 novembre
A l’appui de dite décision, le magistrat s’est notamment fondé sur une nouvelle expertise psychiatrique établie le 7 juillet 2020 par le Prof. [...] et la psychologue associée [...] du Centre d’expertises du Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Les experts ont retenu le diagnostic de trouble mixte de la personnalité à traits émotionnellement labiles et dyssociaux ainsi que des antécédents de syndrome de dépendance au cannabis et à l'alcool. Concernant le risque de récidive, les experts ont estimé qu’il était persistant mais non imminent, tout en relevant que les actes reprochés à K. étaient marqués par l'impulsivité en réaction à des situations de contrariété et étaient survenus sous l'influence de l'alcool ou du cannabis. Concernant l'évolution, les experts ont suggéré que des conduites soient mises en œuvre rapidement afin de quittancer les efforts de l'intéressé, de lui permettre de renouer avec le monde extérieur et afin de donner un sens à la suite de l'exécution de la sanction. Quant au cadre, les experts ont préconisé un changement de lieu pour un établissement non pénitentiaire et orienté sur la prise en charge du trouble de la personnalité et sur les addictions. g) Le 12 novembre 2021, l’Office d’exécution des peines (OEP) a ordonné le placement institutionnel de K. à la Maison d’accueil de la
5 - Croisée de Joux, avec la poursuite de la prise en charge thérapeutique auprès de la Dre [...], psychiatre et psychothérapeute. B.a) Le 14 mars 2022, dans le cadre de l’examen annuel de la libération conditionnelle au sens de l’art. 62d al. 1 CP (Code pénal; RS 311.0), l’OEP a saisi la Juge d'application des peines d’une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle et à la prolongation de dite mesure pour une durée de 18 mois (P. 3). L’OEP a relevé qu’une libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle était encore prématurée et que K. devait encore faire ses preuves dans le nouvel environnement plus ouvert où il évoluait, qui lui offrait une prise en charge adaptée ainsi qu’un suivi psychothérapeutique. A l’appui de son préavis, l’OEP a notamment produit :
un courriel du 17 janvier 2022 du Service de la population dont il résulte que les procédures visant à l’identification de K. sont en cours depuis plusieurs années auprès des autorités somaliennes et djiboutiennes, qu’un renvoi ne pourra être mis en œuvre qu’une fois un document d’identité obtenu et que le prénommé refuse de fournir des documents d’identité et de quitter la Suisse (P. 3/6) ;
un avertissement prononcé le 9 février 2022 par l’OEP à l’encontre de K. en raison d’une fugue commise par ce dernier le 25 janvier 2022 (P. 3/18) ;
un avis du 4 mars 2022 de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC) dont il résulte qu’elle a estimé qu’une libération conditionnelle à l’échéance de la mesure le 30 juin 2022 serait prématurée (P. 3/20).
6 - b) Le 21 avril 2022, K. a été entendu par la Juge d’application des peines. Il a notamment déclaré que son séjour à Maison d’accueil de la Croisée de Joux se déroulait plus ou moins bien, relevant qu’il vivait depuis l’âge de 13 ans dans des foyers, qu’on essayait d’aller contre sa nature et de le faire manger du porc, qu’il côtoyait des personnes ayant des troubles et des personnalités différentes et qu’il y avait des jours compliqués. Concernant ses relations avec le personnel de l’institution, il a indiqué que cela se passait mieux que partout ailleurs auparavant. S’agissant de son suivi thérapeutique, il a déclaré que c’était « top » et que pour la première fois de sa vie, il avait trouvé une thérapeute qui comprenait les choses. Il a déclaré avoir refusé un traitement neuroleptique (Haldol), avant de séjourner à la Maison d’accueil de la Croisée de Joux, afin de rester lucide. Il avait confiance en sa nouvelle thérapeute et pouvait aborder avec elle des sujets sur lui-même dont il n’avait jamais parlé par le passé. Il a dit être « plus équilibré que jamais en son for intérieur », tout en relevant que c’était sa situation et son environnement qui étaient vaseux. K. a indiqué qu’il faisait des cours d’anglais en vue de préparer le diplôme B2 et qu’il avait aussi entamé des cours de préparation d’italien. Il comptait faire la même chose pour le hollandais et l’allemand. Il a indiqué qu’il travaillait au sein de l’institution à la cuisine et à la buanderie. Il a déclaré ne plus avoir l’intention de commettre des délits et avoir du reste déjà eu plusieurs opportunités d’en commettre depuis qu’il n’était plus en prison. Concernant son avenir, K. a exposé avoir l’intention de faire un « petit diplôme à la con », de trouver « un petit boulot à la con », de vivre dans le canton de Vaud, où il n’avait trouvé ni liberté ni patrie, et d’avoir une vie « pépère » afin de fonder un jour une famille. Concernant son passé, il a dit avoir compris très vite que le trafic de stupéfiants pouvait rapporter gros très vite. Au sujet de la proposition de l’OEP de prolonger la mesure thérapeutique institutionnelle, il a indiqué s’y opposer, relevant que c’était contre-productif et qu’il était opposé au cadre de l’art. 59 CP. Il a dit être favorable à une mesure au sens de l’art. 60 CP. K. s’est engagé à poursuivre ses efforts, tout en ajoutant qu’il était « éreinté psychologiquement ». Le défenseur d’office de K. a indiqué, au terme de l’audition, que son mandant ne s’opposait pas au principe de la
7 - prolongation de la mesure à forme de continuation du placement à la Maison d’accueil de la Croisée de Joux. c) Le 6 mai 2022, l’OEP a ordonné la réintégration de K. à la Prison de la Croisée en vue de la poursuite de son placement institutionnel avec poursuite de la prise en charge thérapeutique auprès SMPP, avec effet rétroactif au 3 mai 2022. L’OEP a motivé sa décision par le fait que le prénommé avait effectué deux sorties de périmètre non autorisées le 25 mars 2022, lesquelles avaient été sanctionnées par un avertissement prononcé le 31 mars 2022, qu’il avait été testé positif à la cocaïne et au cannabis, comme révélé par les résultats de laboratoire du 20 avril 2022, et qu’il avait enfin commis une fugue le 2 mai 2022, n’étant pas rentré d’une sortie et ne s’étant présenté que le lendemain à son entretien avec sa thérapeute, au demeurant en possession d’une quantité importante de haschich découverte lors de son arrestation par la police. d) Le 19 mai 2022, une rencontre interdisciplinaire organisée par l’OEP s’est tenue à la Prison de La Croisée, à laquelle ont notamment participé le directeur la Maison d’accueil de la Croisée de Joux et la thérapeute de K., la Dre [...]. Il résulte du rapport établi 1 er juin 2022 ensuite de cette rencontre que l’intéressé a reconnu auprès de la Maison d’accueil de la Croisée de Joux avoir vendu du cannabis au sein de l’institution ; que la Dre [...] et de la direction de l’institution ont émis l’avis selon lequel K. ne tirait plus aucun profit de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée ; que dite institution ne souhaitait plus l’accueillir ; que d’autres institutions avaient refusé de l’accueillir et qu’il n’existait pas d’autre institution apte à l’accueillir (P. 12). e) Le 2 juin 2022, en raison de l’échec du placement de K. en institution, l’OEP a adressé une saisine complémentaire tendant à la mise en œuvre d’une réactualisation de l’expertise psychiatrique, respectivement d’une nouvelle expertise psychiatrique, avant qu’une nouvelle proposition ne soit transmise à la juge d’application des peines. L’OEP a également exposé les difficultés à trouver une structure susceptible d’accueillir K.. L’autorité d’exécution a ajouté que trois options
8 - étaient envisageables : la recherche d’une nouvelle institution, la levée de la mesure pour échec ou la levée de la mesure pour échec et le prononcé d’un internement (P. 15). f) Le 22 juin 2022, la Juge d’application des peines a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte, dans le cadre de la procédure d’examen de la libération conditionnelle d’une mesure thérapeutique institutionnelle, en application de l’art. 364b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le prononcé, pour une durée de 3 mois, d’une mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté à forme de la poursuite du placement de K. au sein de la Prison de la Croisée ou de toute autre institution ou établissement jugé approprié par l’Office d’exécution des peines. g) Le 23 juin 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a notamment constaté que les conditions de la détention pour des motifs de sûreté de K. étaient remplies (I), a ordonné, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté, une mesure de substitution à forme de la poursuite de son placement au sein de la prison de la Prison de la Croisée ou de tout autre établissement ou institution, voire cas échéant en fonction de son évolution au sein d’une structure bénéficiant d’appartements supervisés, selon l’appréciation de l’OEP (II) et a fixé la durée maximale de la mesure de substitution au 30 septembre 2022 (III). La mesure de substitution ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte a été prolongée ultérieurement par cette autorité plusieurs fois, la dernière fois par ordonnance du 22 décembre 2022, pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 29 mars 2023. h) Par courrier du 25 octobre 2022, le SMPP a informé l’OEP du fait que K. avait refusé les derniers entretiens thérapeutiques proposés et exprimé ne plus souhaiter se rendre aux entretiens (P. 37). i) Le Dr. [...], psychiatre et psychothérapeute, a déposé un rapport d’expertise le 13 décembre 2022 (P. 41). L’expert a posé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité avec des traits de
9 - personnalité immature, de personnalité émotionnellement labile, type borderline, et de personnalité dyssociale, de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis – syndrome de dépendance, utilisation continue – et de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool – syndrome de dépendance, actuellement abstinent, mais dans un environnement protégé –. L’expert a indiqué que la mesure thérapeutique n’était pas un échec et qu’elle avait, dans une certaine mesure, porté ses fruits car K. était plus à même de maîtriser son impulsivité aujourd’hui qu’il ne l’était par le passé. Cependant, les troubles psychiques de K., présents depuis de longues années, demeuraient patents et sévères, dans la mesure où une impulsivité – bien que mieux maîtrisée – était toujours présente, tout comme une labilité émotionnelle et une difficulté à respecter les règles. À cet égard, l’expert a indiqué que K. n’avait pas vraiment pris conscience du trouble dont il souffrait et des effets de ce trouble sur son comportement. Selon l’expert, le risque de récidive pouvait être qualifié de moyen pour les actes de violence, mais d’élevé pour les actes délictueux en général, bien qu’il ne soit pas imminent. Au vu des troubles toujours présents chez K., le Dr [...] a envisagé plusieurs scenarii pour l’avenir, soit, premièrement, la poursuite de la mesure thérapeutique institutionnelle. Il a relevé que celle-ci avait porté certains fruits mais que sa poursuite n’était plus à même de permettre une évolution favorable de K. et que sa prolongation risquerait d’augmenter le risque de récidive d’actes délictueux plutôt que de le diminuer par un effet de lassitude et de perte de confiance dans les autorités, qu’un changement de cadre n’était pas à même de parer. Le deuxième scenario envisageable était l’instauration d’une autre mesure institutionnelle, soit un traitement des addictions, en raison de la consommation de cannabis du prénommé ; cette mesure ne paraissait cependant pas opportune parce que K. banalisait cette consommation et n’était pas dans la recherche d’un sevrage et dès lors également qu’une telle mesure avait déjà été ordonnée et n’avait permis qu’un sevrage de l’alcool et non du cannabis. Le risque en cas de prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle de traitement des addictions était qu’il ne soit perçu par K. comme une mesure de contrainte supplémentaire et qu’elle n’augmente plutôt que ne diminue le risque de
10 - récidive pour les mêmes raisons. Le troisième scenario était la libération conditionnelle, qui se heurtait toutefois à l’absence de statut administratif de l’intéressé en Suisse, situation qui ne permettait pas de préparer la libération. Selon l’expert, il était évident qu’en raison du trouble de la personnalité dont souffrait K. et de sa dépendance au cannabis il risquait de commettre de nouveaux actes délictueux hormis ceux liés à son absence de statut administratif en Suisse et à sa consommation de cannabis. Le quatrième scenario était celui de l’internement, lequel permettrait de parer à la commission de nouveaux délits mais risquerait d’avoir un effet délétère sur la santé psychique de K.. L’expert a en définitive considéré qu’aucun scenario ne présentait d’avantage net en termes de risque de récidive et que si la libération conditionnelle était retenue, elle devrait être assortie d’une obligation de traitement ambulatoire dans une unité d’addictologie du CHUV pouvant prendre en charge des patients sans couverture d’assurance. j) Le 11 janvier 2023, se référant au rapport de l’expert, le Ministère public a indiqué qu’une libération conditionnelle avec obligation de se soumettre à un traitement ambulatoire était exclu, en raison du risque de récidive trop important. Selon le procureur, une obligation de traitement ambulatoire n’était pas envisageable dès lors que de l’avis même de l’expert, K. avait montré qu’il n'était pas disposé à observer une abstinence à la consommation de cannabis. k) Par courrier de son défenseur d’office du 12 janvier 2023, K. a indiqué, au sujet du rapport d’expertise, que contrairement à ce qu’avait cru comprendre l’expert, il était disposé à observer une abstinence à la consommation de cannabis et acceptait expressément une libération conditionnelle assortie d’un traitement ambulatoire dans une unité d’addictologie du CHUV. l) Le 31 janvier 2023, faisant suite au rapport d’expertise psychiatrique du 13 décembre 2022, l’OEP a saisi la Juge d’application des peines d’une proposition complémentaire tendant à accorder à K. la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle dès le
11 - jour où il pourrait être pris en charge par les autorités compétentes en vue de son renvoi. L’autorité d’exécution a également proposé que la durée du délai d’épreuve soit fixée à 3 ans et que la mesure soit prolongée temporairement, à compter du 30 juin 2022 et jusqu’au premier jour utile où le renvoi du prénommé pourrait être exécuté (P. 50). A l’appui de sa proposition, l’OEP a relevé que les perspectives de renvoi de K. étaient inexistantes en l’état, dans la mesure où il refusait toute collaboration, ne disposait d’aucun document d’identité et n’avait pas été reconnu par les autorités somaliennes ou djiboutiennes. L’autorité d’exécution a également relevé que le prénommé avait eu des écarts de comportement et attitudes menaçantes en raison desquels il avait été sanctionné à plusieurs reprises. Selon l’OEP, récemment encore, il avait fait preuve d’un désinvestissement total dans le cadre du suivi thérapeutique auquel il était astreint auprès du SMPP. Ces différents éléments démontraient les difficultés de l’intéressé à respecter les règles et à supporter les frustrations liées au cadre strict d’une mesure, ce qui risquait a fortiori de se produire en cas de modification du cadre, comme cela ressortait du dernier rapport d’expertise psychiatrique. Considérant que la mesure n’était plus à même de permettre une évolution favorable de K. et qu’elle pouvait même augmenter le risque de récidive de la commission d’actes délictueux par effet de lassitude et sentiment d’injustice, l’OEP, en se référant en partie aux conclusions de l’expert, a estimé qu’il était préférable d’accorder la libération conditionnelle à l’intéressé. Elle a toutefois relevé que l’absence de statut de séjour du prénommé empêchait d’adopter pleinement l’orientation proposée dans le cadre des conclusions de l’expert, soit d’assortir la libération conditionnelle de règles de conduite. Cette particularité devait conduire à conditionner cet allègement de régime au jour où le prénommé pourrait être pris en charge par les autorités administratives compétentes dans le cadre de son renvoi. Selon l’OEP, une libération conditionnelle en Suisse augmenterait fortement le risque que K. ne commette de nouvelles infractions, en raison du contexte psychosocial dans lequel il se retrouverait en raison de son absence de statut légal en Suisse. L’OEP a
12 - par ailleurs relevé que le SPOP avait également confirmé que si le prénommé se montrait actif dans les démarches à entreprendre en vue d’un retour au pays, celles-ci auraient de sérieuses chances d’aboutir. Dès lors, au vu de l’absence de perspective ou d’évolution thérapeutique et considérant que l’intéressé n’avait aucune perspective de réinsertion en Suisse, le retour de K. dans son pays d’origine ne pouvait être que préconisé. Par conséquent, l’OEP a exhorté le prénommé à tout mettre en œuvre afin de clarifier sa situation administrative et permettre ainsi la mise en œuvre de son renvoi, en collaborer avec les autorités compétentes et en élaborer des projets futurs concrets et cohérents dans un pays dans lequel il sera autorisé à séjourner. Enfin, au vu de la gravité des faits pour lesquels le prénommé a été condamné, l’OEP a considéré qu’il se justifiait de fixer la durée du délai d’épreuve à trois ans. m) Par courrier du 2 février 2023, le Ministère public s’est référé à ses précédentes déterminations du 11 janvier 2023. n) Le 6 février 2023, K., par son défenseur d’office, a conclu au rejet des conclusions de l’OEP et à sa libération conditionnelle sans délai de la mesure de l’art. 59 CP, assortie de l’obligation de se soumettre à un traitement ambulatoire auprès du Service d’addictologie du CHUV, des règles de conduite pouvant par ailleurs lui être imposées par l’OEP, avec un délai d’épreuve fixé à une année. A l’appui de ses déterminations, le prénommé a notamment relevé qu’il se trouvait dans une situation insupportable d’échec, qu’il était désormais abstinent à l’alcool et qu’il était disposé à devenir abstinent au cannabis également – ce qui pourrait être géré dans le cadre de la prise en charge préconisée par l’expert –, qu’il n’avait plus le même comportement qu’au moment où il avait été arrêté, ayant appris à maîtriser son impulsivité. Concernant sa situation en Suisse, K. a indiqué que sa mère pour l’héberger et assurer son entretien. o) La CIC s’est réunie les 27 et 28 février 2023 pour examiner la situation du condamné (P. 54). Dans son rapport du 6 mars 2023, elle a
13 - en substance relevé que la prise en charge de l’intéressé était émaillé d’obstacles constants, en dépit de quelques indices sporadiques d’alliance et d’engagement dans celle-ci, malheureusement sans lendemain. Au vu de ce constat préoccupant et en l’absence de perspectives un tant soit peu prometteuses, la Commission a souscrit aux conclusions de l’expert et de l’OEP et a encouragé K. à participer activement à la préparation administrative et psychosociale de son retour dans son pays d’origine. p) Par ordonnance du 16 mars 2023, la Juge d’application des peines a notamment libéré conditionnellement K. de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 30 juin 2015 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois au premier jour utile où son renvoi de Suisse pourrait être mis en œuvre et a ordonné au besoin la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle jusqu’à cette date (I) et a fixé à 3 ans la durée du délai d’épreuve (II). C.Par acte du 24 mars 2023, K., agissant par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant, avec suite de frais et dépens, « en procédure », à l’octroi de l’assistance judiciaire et à ce qu’un bref délai lui soit accordé pour produire la pièce n°4 du bordereau (contrat de bail détenu par sa mère). Au fond, il a conclu principalement à ce que l’ordonnance soit réformée en ce sens que la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle soit ordonnée sans délai, assortie d’un traitement ambulatoire auprès du Service d’addictologie du CHUV et d’éventuelles règles de conduite, le délai d’épreuve étant d’un an, et subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Juge d’application des peines. Le 6 avril 2023, la Chambre de céans a invité le Ministère public, l’OEP et la Juge d’application des peines à se déterminer sur le recours en application de l’art. 390 al. 2 CPP. Le 11 avril 2023, la Juge d’application des peines a déclaré renoncer à se déterminer.
14 - E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle au sens des art. 62d, 64b et 86 CP. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de K. est recevable. 2. 2.1K. fait valoir que la Juge d’application des peines a violé l’art. 56 al. 6 CP en conditionnant sa libération conditionnelle à son renvoi de Suisse, lequel n’est pas possible. Il soutient que la décision de la magistrate revient à prolonger la mesure thérapeutique institutionnelle, sans que les conditions de cette prolongation ne soient données, dans le
15 - seul but de le maintenir en détention pour l’empêcher de commettre de nouvelles infractions. Il s’appuie sur le rapport d’expertise et relève notamment que, selon le Dr [...], la mesure institutionnelle ne permet plus une évolution favorable et que le maintien de cette mesure augmenterait même le risque de récidive. Concernant son renvoi, le recourant relève que le SPOP n’a pas été en mesure de mettre en œuvre cette décision, malgré une procédure qui dure depuis 2008. Il ajoute que s’il devait demeurer détenu durant la poursuite de cette procédure, celle-ci pourrait encore durer des années. Il soutient également que son renvoi est en tout état de cause impossible au sens de la loi sur l’asile (LAsi ; RS 142.31), compte tenu de la situation qui prévaut en Somalie, contexte en raison duquel il serait fondé à se prévaloir du principe de non-refoulement, de l’illicéité de son renvoi et de l’inexigibilité de celui-ci, au sens de l’art. 83 al. 3 et 4 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20). Selon le recourant, il serait au demeurant légitimé à invoquer les art. 3 et 8 CEDH, compte tenu de sa situation familiale en Suisse et des risques que représenterait pour lui un renvoi en Somalie. S’agissant des conditions dans lesquelles il vivrait s’il était libéré, K. expose qu’il pourrait loger chez sa mère, à Lausanne, où celle-ci dispose d’un appartement de trois pièces et de moyens suffisants pour l’entretenir, dans un premier temps. Il pourrait également entreprendre un suivi thérapeutique auprès du Service d’addictologie du CHUV, comme préconisé par l’expert. 2.2 2.2.1Selon l’art. 59 al. 4 CP, la privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d’une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu’il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l’auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. La mesure peut ainsi être reconduite aussi souvent et aussi longtemps que son maintien s'avère nécessaire, approprié et proportionnel (ATF 137 IV 201 consid. 1.4 ; ATF 135 IV 139 consid. 2.1). Cette possibilité existe parce que les mesures thérapeutiques appliquées à des malades mentaux
16 - chroniques n'agissent souvent que très lentement (ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1 et les réf. citées). A teneur de l'art. 62d al. 1 CP – qui s'applique lorsque le juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle –, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement ou si la mesure doit être levée ; elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par année. 2.2.2Conformément à l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur doit être libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté. La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo est inapplicable (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; TF 6B_690/2022 du 13 juillet 2022 consid. 1.1; TF 6B_504/2020 du 17 septembre 2020 consid. 2.1; TF 6B_347/2018 du 28 juin 2018 consid. 4.1.3 ; TF 6B_172/2017 du 16 novembre 2017 consid. 1.1.1). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2). Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient
17 - de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; TF 6B_690/2022 précité, consid. 1.1). Sous l'angle de l'art. 62 CP et de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, la libération conditionnelle de la mesure n'exige pas forcément un placement institutionnel en milieu ouvert avant élargissement si la prise en charge adéquate peut être fournie en ambulatoire (TF 6B_77/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3.3.2 et les références citées). Lorsque la peine privative de liberté a déjà été compensée par l'exécution de la mesure, la prétention en libération de la mesure gagne en importance sous l'angle du principe de la proportionnalité (art. 56 al. 2 CP ; TF 6B_77/2022 précité consid. 3.1.1 in fine). 2.2.3Selon l’art. 62c CP, le juge peut ordonner une nouvelle mesure à la place de l’exécution de la peine s’il est à prévoir que cette nouvelle mesure détournera l’auteur d’autres crimes ou délits en relation avec son état (al. 3). Si, lors de la levée d’une mesure ordonnée en raison d’une infraction prévue à l’art. 64 al. 1 CP, il est sérieusement à craindre que l’auteur ne commette d’autres infractions du même genre, le juge peut ordonner l’internement à la requête de l’autorité d’exécution (al. 4). Le juge peut également lever une mesure thérapeutique institutionnelle, avant ou pendant l’exécution de cette mesure, et ordonner, à la place de cette mesure, une autre mesure thérapeutique institutionnelle s’il est à prévoir que cette nouvelle mesure sera manifestement mieux à même de détourner l’auteur d’autres crimes ou délits en relation avec son état (al. 6).
18 - 2.2.4Conformément à l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. Comme son prononcé suppose qu'elle soit propre à détourner l'auteur de la commission de nouvelles infractions en relation avec son grave trouble mental (cf. art. 59 al. 1 let. b CP), une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut être maintenue que si elle conserve une chance de succès, ainsi que le prévoit du reste l'art. 62c al. 1 let. a CP. Au contraire de l'internement, qui consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé. Il s'ensuit que, pour qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. La notion de traitement médical doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société (cf. ATF 137 IV 201 consid. 1.3 et l’arrêt cité). Mais, lorsqu'il n'y a plus lieu de s'attendre à une amélioration de l'état de l'auteur, l'autorité compétente doit lever la mesure, en prenant au besoin une ou plusieurs des dispositions prévues à l'art. 62c al. 3 à 6 CP (TF 6B_850/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2.3.2 et 2.3.3; TF 6B_804/2011 du 14 février 2012 consid. 1.1.3). 2.3En l’espèce, la Juge d’application des peines a, dans l’ordonnance attaquée, libéré conditionnellement K. de la mesure thérapeutique institutionnelle au premier jour utile où son renvoi de Suisse pourra être mis en œuvre et elle a ordonné au besoin la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle jusqu’à cette date. Ce faisant, la magistrate a, dans les faits, rendu une décision qui a pour effet de prolonger purement et simplement dite mesure. En effet, les perspectives de renvoi de K. sont en l’état inexistantes, comme relevé par l’OEP, compte tenu du fait que l’intéressé ne dispose pas de documents d’identité, que ni la Somalie ni Djibouti ne l’ont reconnu à ce jour et qu’il
19 - ne collabore pas à son renvoi. Au demeurant, dans son recours, K. a laissé entendre qu’à supposer qu’un éventuel renvoi viendrait à se concrétiser, il s’y opposerait en raison de la situation précaire en Somalie, bien qu’on ne sache toujours pas si un renvoi à Djibouti puisse peut-être avoir lieu plus facilement. Comme rappelé ci-dessus (cf. consid. 2.2.2), la mesure institutionnelle thérapeutique doit être levée si sa poursuite paraît vouée à l’échec. Or, en l’occurrence, il ressort clairement de l’expertise du Dr [...] que la poursuite de la mesure thérapeutique institutionnelle n’est plus à même de permettre une évolution favorable de K.. L’expert a même exprimé l’avis selon lequel une prolongation de la mesure risquerait d’augmenter le risque de récidive d’actes délictueux plutôt que de le diminuer, par un effet de lassitude et de perte de confiance dans les autorités (P. 41 p. 23). La Dre [...], qui suivait le prénommé lorsqu’il était institutionnalisé à la Maison d’accueil de la Croisée de Joux, a également exprimé le fait que K. ne tirait plus aucun profit de la mesure thérapeutique institutionnelle (P. 12). Enfin, les médecins du SMPP, qui ont repris le suivi de l’intéressé après sa réintégration en milieu carcéral, ont fait savoir qu’ils ne pouvaient plus assurer la prise en charge, compte tenu du fait que l’intéressé refusait les consultations (P. 41). Les conditions de la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle ne sont ainsi pas réunies. K., qui a été condamné à une peine privative de liberté de 4 ans le 30 juin 2015 et qui est détenu depuis le 14 août 2013, fait l’objet d’une mesure thérapeutique institutionnelle depuis près de 8 ans. Son comportement en détention, non exempt de tout reproche, lui a permis au mois de novembre 2021 d’être placé à la Maison d’accueil de la Croisée de Joux, où il a bénéficié d’un élargissement de cadre. Cependant, il n’a pas su respecter celui-ci et, en raison de la consommation de stupéfiants, de deux sorties de zones et d’une fugue, il a été réincarcéré au début du mois de mai 2022, n’ayant pu faire ses preuves dans un nouvel environnement plus ouvert. Selon l’expert, la mesure a, dans une certaine mesure, porté ses fruits, puisque l’intéressé est désormais moins impulsif, mais elle
20 - paraît désormais vouée à l’échec. Le Dr [...] a relevé que les troubles psychiques de K., présents depuis de longues années, demeuraient patents et sévères, dans la mesure où une impulsivité – bien que mieux maîtrisée – était toujours présente, tout comme une labilité émotionnelle et une difficulté à respecter les règles. Le risque de récidive a été qualifié de moyen pour les actes de violence, mais d’élevé pour les actes délictueux en général, bien que n’étant pas imminent. L’expert a préconisé que K. soit mis au bénéfice soit d’une mesure institutionnelle visant le traitement de ses addictions, pour autant qu’il soit partie prenante, ou d’une libération conditionnelle assortie d’un traitement ambulatoire auprès du service d’addictologie du CHUV. Il n’a en revanche pas recommandé la poursuite de la mesure institutionnelle, considérant qu’elle ne permettait plus une évolution favorable et risquait même d’augmenter le risque de récidive. La Chambre de céans considère, au vu de l’ensemble de ces éléments, que la Juge d’application des peines aurait dû, dans un premier temps, en application des art. 56 al. 6 CP et 62c al. 1 let. a CP, lever la mesure thérapeutique institutionnelle, dont les conditions ne sont plus remplies. Dans un second temps, en application de l’art. 62c al. 2 CP, la magistrate aurait dû examiner la question de savoir si – en raison des actes de violence commis par K., en particulier la tentative de meurtre dont il s’est rendu coupable en 2013, et du risque de récidive présenté par celui-ci, qualifié par l’expert de moyen pour les actes de violence, mais d’élevé pour les actes délictueux en général, bien que non imminent, et lié notamment à son addiction au cannabis – le prononcé d’une autre mesure s’imposait et saisir le juge du fond qui a ordonné la première mesure thérapeutique institutionnelle, afin qu’il en prononce une nouvelle s’il estime qu’elle est plus appropriée à l’état de l’auteur. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance du 16 mars 2023 annulée. Afin de garantir au condamné le double degré de juridiction, il y a en effet lieu de renvoyer le dossier de la cause à la Juge d’application des peines afin qu’elle procède dans le sens des considérants.
21 - 4.La mesure thérapeutique institutionnelle a pris fin le 22 juin
22 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 16 mars 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Juge d’application des peines pour qu’elle procède dans le sens des considérants. IV. Il est ordonné, à titre de mesure provisionnelle, la prolongation de la mesure institutionnelle thérapeutique jusqu’à ce que la Juge d’application des peines ait saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une éventuelle demande de mise en détention pour des motifs de sûreté, qui devra intervenir dans les 10 jours à réception du présent arrêt. A défaut, la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle prendra fin d’office. V. L’indemnité allouée au défenseur d’office de K. est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). VI. Les frais d’arrêt, par 2’200 fr. (deux mille deux cents francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christian Bacon, avocat (pour K.), -Ministère public central,
23 - et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Office d’exécution des peines, -Direction de la Prison de la Croisée,
Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :