351 TRIBUNAL CANTONAL 453 AP22.004694-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 juin 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 86 al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 17 juin 2022 par U.________ contre l’ordonnance rendue le 9 juin 2022 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP22.004694-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 25 septembre 2009, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a reconnu U.________, ressortissant belge né en 1990, coupable de lésions corporelles simples, agression, vol, dommages à la propriété, menaces, violation simple et grave des règles de la circulation routière, conduite en
2 - état d’ébriété qualifiée, vol d’usage, conduite sans permis de conduire et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), l’a condamné à une peine privative de liberté de trois ans et a ordonné son placement dans un établissement pour jeunes adultes au sens de l’art. 61 CP, couplé avec un traitement ambulatoire selon l’art. 63 CP. Par jugement du 7 mars 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté qu’U.________ s’était rendu coupable de dommages à la propriété, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation simple et grave des règles de la circulation routière, conduite en état d’ébriété qualifiée, incapacité de conduire, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, vol d’usage et conduite sans autorisation et l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, dont l’exécution a été suspendue au profit d’un traitement psychiatrique ambulatoire et des addictions au sens de l’art. 63 CP. Par jugement du 10 octobre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté que l’intéressé s’était rendu coupable de dommages à la propriété, induction de la justice en erreur, violation simple et grave des règles de la circulation routière, conduite en état d’ébriété qualifiée, tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, conduite d’un véhicule défectueux, vol d’usage et conduite sans autorisation, l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, a révoqué les sursis octroyés les 25 septembre 2009 et 7 mars 2017 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois et a ordonné l’exécution des peines privatives de liberté suspendues, ainsi que le maintien et la poursuite du traitement psychiatrique et des addictions de l’art. 63 CP. b) Par ordonnance du 29 avril 2021, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à U.________ aux deux tiers des peines précitées, atteints le 19 avril 2021. Il s’est fondé sur ses antécédents et sur le fait que les traitements ambulatoires destinés à
3 - prendre en charge son trouble de la personnalité, de même que sa dépendance à l’alcool et aux stupéfiants n’avaient eu aucun impact en termes de prévention de la récidive. Il a également estimé que ses projets pour sa sortie de prison n’étaient pas aboutis et qu’il n’avait pas pris conscience de la nécessité d’un encadrement. Enfin, il a souligné qu’il appartenait à l’intéressé de faire ses preuves dans le cadre des élargissements prévus par son plan d’exécution des sanctions (ci-après : PES) et d’élaborer des projets d’avenir professionnels concrets. c) Le prénommé a été détenu à la Promenade, à la Chaux-de- Fonds, depuis le 4 juillet 2019 et jusqu’au 16 décembre 2019, date à laquelle il a été transféré aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO). Il est placé à la Colonie ouverte depuis le 12 novembre 2021. Le terme de ses peines sera atteint le 20 avril 2023. Hormis celles qu’il exécute actuellement, l’extrait du casier judiciaire suisse concernant U.________ ne mentionne pas d’autre condamnation. d) U.________ est père de deux enfants, nés en 2013 et en 2014, dont il se dit très proche. Il est en instance de divorce avec la mère de ces derniers, avec qui l’entente est encore bonne. Elle lui rend régulièrement visite en prison avec leurs deux fils. e) Dans le cadre de la procédure pénale qui a conduit au jugement du 25 septembre 2009 rendu par le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois, une expertise avait été mise en œuvre et confiée au Centre de psychiatrie du Nord vaudois. Il résulte du rapport d’expertise établi le 17 juillet 2009 (P. 3/5) ainsi que du complément d’expertise rendu le 28 octobre 2010 qu’U.________ souffre d’un trouble mental, soit d’un trouble de la personnalité mixte (traits dissociaux, immature et borderline), diagnostic qui devait toutefois être nuancé selon les experts, dès lors que l’expertisé se trouvait à un âge charnière où la personnalité pouvait continuer à se structurer. Les experts ont également retenu une dépendance à l’alcool et au cannabis. Ils ont considéré que le
4 - trouble de la personnalité était grave, dans la mesure où il mettait en danger la sécurité d’autrui et influençait le comportement de l’expertisé, car il était en lien avec la consommation d’alcool et de cannabis. Ils ont également relevé que l’expertisé reconnaissait perdre le contrôle de lui- même sous l’emprise de ces drogues et que ce type de personnalité s’accompagnait de consommation de drogues potentialisant le risque de passage à l’acte. Les actes punissables étaient en relation avec ces addictions et celles-ci étaient elles-mêmes en relation avec le trouble mental, qui pourrait ainsi bénéficier du même traitement. Le risque de récidive a été considéré comme élevé sans une prise en charge adéquate. U.________ est soumis à un traitement ambulatoire sous la forme d’un traitement psychiatrique et des addictions ordonné initialement par le Juge d’application des peines de Lausanne le 19 novembre 2010, puis maintenu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans son jugement du 7 mars 2017 et à nouveau par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans son jugement du 10 octobre 2019. Du fait qu’U.________ se trouvait en France de 2011 à 2015, ce traitement n’a cependant pas pu débuter avant le 21 novembre 2017. Le Plan d’exécution de la sanction simplifié (PES simplifié) élaboré en juin 2020 et avalisé par l’OEP le 13 août 2020 (P. 4-3/11) prévoyait au minimum une conduite sociale après quatre mois à la Colonie ouverte, afin d’évaluer la dynamique familiale et sociale d’U., en présence notamment d’un collaborateur de l’Unité d’évaluation criminologique (ci-après : UEC) ; dès celle-ci réussie, un régime de congés fractionnés constitué de trois fois huit heures en journée pour le premier congé de 24 heures, puis, pour le deuxième congé de 24 heures, de deux fois douze heures en journée, à la condition que le détenu fournisse une attestation de prise en charge. Selon l’évaluation criminologique du 8 juin 2020 (P. 4-3/9), les niveaux de risque de récidive générale et violente pouvaient être qualifiés d’élevés. L’UEC a relevé que l’adoption par U., sur une longue
5 - durée, de comportements délinquants ainsi que la pauvreté de son réseau de connaissances prosociales avait considérablement pesé sur la qualification desdits risques et que les antécédents de consommation excessive d’alcool ainsi que de produits stupéfiants (cannabis) devaient être soulignés, ce d’autant plus qu’il semblait sous-estimer ses fragilités et, potentiellement, les risques de rechute qui pourraient survenir une fois sorti de prison en ce qui concernait l’alcool. Le niveau de facteurs de protection pouvait être apprécié comme étant moyen. Il fallait relever qu’il adoptait une attitude adéquate envers l’autorité, qu’il bénéficiait de la présence de sa mère et qu’il formulait des objectifs de vie sains, tels que trouver un emploi, cesser toute consommation d’alcool et s’investir dans son rôle de père. Il présentait un risque de fuite qualifié de faible, lequel devrait être réévalué en cas de nouvelles difficultés sur le plan familial, en particulier en lien avec sa relation avec ses enfants ou en cas de changements majeurs relatifs à sa situation administrative en Suisse. En vue de prévenir les risques de récidive et de fuite, trois axes principaux ont été mis en exergue : la première recommandation portait sur le maintien d’une abstinence à l’alcool sur le long cours ; il fallait pour cela qu’U.________ s’investisse dans son suivi thérapeutique, notamment afin d’approfondir sa réflexion sur son rapport à l’alcool et d’identifier les risques de rechute ainsi que d’éventuelles stratégies pour y faire face. Il conviendrait également qu’il tende vers une abstinence au cannabis, la consommation de tels types de substances pouvant limiter l’accès aux évènements de la vie à caractère prosocial et prétériter le processus de sortie de la délinquance. Deuxièmement, il s’agirait qu’il veille à s’entourer de personnes véhiculant des valeurs prosociales, notamment sa mère, laquelle permettrait d’exercer un contrôle social informel non négligeable. Des contacts réguliers avec ses fils permettraient en sus à l’intéressé de se responsabiliser et à construire une identité prosociale et à le renforcer dans l’adoption, sur la durée, d’un mode de vie plus conventionnel. Enfin, il faudrait qu’U.________ prépare sa réinsertion professionnelle, notamment en élaborant des modèles de lettres de motivation et de curriculum vitae et en commençant à prospecter sur les entreprises qui engagent. Il a encore été encouragé à intégrer un atelier où il pourrait mettre en pratique ses compétences de logisticien.
6 - Le 7 juillet 2021, U.________ a bénéficié d’une conduite en présence notamment d’un collaborateur de l’UEC, lors de laquelle il s’est promené avec son ex-épouse et leurs deux enfants. Selon le rapport de conduite élaboré le lendemain (P. 4-3/4), le bilan a été positif et cette sortie visant à évaluer la dynamique familiale a permis de mettre en lumière la bonne relation que l’intéressé avait avec son ex-femme et leurs deux enfants. Il a été relevé que la communication entre eux était tout à fait adéquate et que le soutien que sa famille lui apportait était indéniable. L’attitude adoptée par l’intéressé au sein d’un contexte extra-muros a été appropriée, respectueuse et positive. Il a respecté le programme, le cadre et les consignes et s’est comporté de manière agréable et responsable. Par décision du 24 septembre 2021, l’Office d’exécution des peines (OEP) a ordonné la poursuite du traitement ambulatoire concernant le traitement des addictions comprenant des contrôles d’abstinence à l’alcool et aux stupéfiants auprès du Dr [...], et du suivi psychiatrique confié au Dr [...], chef de clinique à l’Hôpital de Prangins. D’après les rapports du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) des 20 août 2021 et 4 janvier 2022, l’intéressé s’est présenté à l’ensemble des entretiens fixés et a semblé investir l’espace de parole. Les praticiens ont relevé que le travail thérapeutique était source de remise en question chez leur patient et ont considéré que le suivi restait indiqué. Selon le rapport établi le 14 janvier 2022 par la direction des EPO (P. 3/12), U.________ se montre réfractaire et très demandeur envers le personnel de détention et manque de ponctualité lors des contrôles. De plus, entre les 14 janvier 2021 et 3 janvier 2022, il a fait l’objet de 18 sanctions disciplinaires pour consommation de produits prohibés, inobservation des règlements et directives ainsi que pour fraude et trafic notamment et a été sanctionné par des amendes comprises entre 10 et 75 fr. et deux fois par des arrêts disciplinaires de trois jours. Au terme de ce rapport, la direction des EPO a émis un préavis défavorable à la libération
7 - conditionnelle d’U.. Elle a relevé que, bien que les prestations de ce dernier à l’atelier étaient satisfaisantes, que la conduite sociale dont il a pu bénéficier se soit bien déroulée, qu’il ait toujours reconnu l’intégralité des actes pour lesquels il était incarcéré et la gravité de ces derniers et qu’il semblait bénéficier d’un réseau familial soutenant, il fallait relever qu’il peinait à se plier aux différents règlements et directives des établissements et qu’il avait ainsi été sanctionné à de nombreuses reprises, qu’il n’avait pas su maintenir une stricte abstinence à la consommation de substances prohibées, qu’il avait été condamné à plusieurs reprises dans le cadre d’infractions s’inscrivant dans une récidive spéciale, qu’il appartenait à une catégorie d’individus pour laquelle les niveaux de risques de récidive générale et violente pouvaient être qualifiés d’élevés, qu’à ce jour, il ne remboursait pas ses frais de justice, que ses projets d’avenir, bien que pour l’heure cohérents avec sa situation administrative, n’avaient pas évolué depuis le précédent examen de sa libération conditionnelle et qu’il n’avait effectué aucune démarche afin de préparer sa réinsertion professionnelle, qui restait à construire. Il a encore été remarqué que ses régulières transgressions du cadre ne lui avaient pas permis de bénéficier du régime de congés prévu dans le PES simplifié et qu’il n’avait, de ce fait, pas encore pu être observé dans ce cadre ; il a ainsi été considéré que les motifs ayant conduit le Collège des Juges d’application des peines à refuser sa libération conditionnelle le 29 avril 2021 restaient toujours d’actualité et qu’en cas d’élargissement anticipé, il se retrouverait immanquablement dans une situation similaire à celle qui prévalait lors de la commission de ses délits. Cet élargissement apparaissait ainsi prématuré en l’état. B.Le 9 mars 2022, l’OEP a saisi la Juge d’application des peines d’une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle à U., à la levée du traitement ambulatoire des addictions découlant du jugement rendu le 7 mars 2017 par le Tribunal correctionnel d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois et à la prolongation du traitement psychiatrique ambulatoire découlant du même jugement pour une durée de trois ans. L’autorité a relevé que les pièces versées dans le dossier pénitentiaire de l’intéressé ne laissaient entrevoir aucune
8 - évolution particulière du condamné. Certes, il ressortait du rapport des EPO que les prestations de celui-ci à l’atelier étaient satisfaisantes et que sa conduite sociale s’était bien déroulée ; toutefois, compte tenu des sanctions disciplinaires rendues à son encontre, il n’avait toujours pas pu être testé dans le cadre d’élargissements de régime progressifs. Il n’avait au surplus nullement évolué quant à sa collaboration à l’exécution de ses peines et à l’énonciation de ses projets d’avenir. Il convenait ainsi que le condamné mette à profit la suite de l’exécution de sa sanction pour poursuivre sa remise en question, notamment par la poursuite de son traitement ambulatoire psychiatrique, et préparer des projets de réinsertion. De l’avis de l’OEP, le traitement du trouble mental paraissait encore être profitable au condamné et permettrait de poursuivre l’objectif de prévention de la récidive en vue d’une éventuelle libération anticipée. Par décision du 25 mars 2022, la direction des EPO a sanctionné disciplinairement U.________ à une amende pour consommation de produits prohibés. Le 12 mai 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a préavisé défavorablement à la libération conditionnelle de l’intéressé, partageant l’avis de l’Office d’exécution des peines selon lequel le traitement psychiatrique ambulatoire devait être poursuivi. Le 10 mai 2022, U.________ a été entendu à l’audience du Juge d’application des peines, lors de laquelle il a notamment indiqué avoir honte de ses délits et qu’il ne les reproduirait plus. Il a déclaré qu’il comptait arrêter de fumer du cannabis dans les mois qui suivront sa libération, car cela ne rimait pas avec la vie en dehors de la prison. Il a estimé que son traitement psychiatrique ambulatoire lui avait été utile, que cela lui avait permis de gérer ses frustrations autrement qu’avec l’alcool et que, pour plus de sécurité, il serait encore nécessaire qu’il continue à avoir une personne de contact. Il a déclaré qu’il ne pouvait pas dire que le risque de récidive était réduit à zéro, mais il a garanti qu’il ne prendrait plus le risque de subir une peine de prison. S’agissant de ses projets personnels, il a indiqué qu’il aimait bien la logistique et qu’il
9 - comptait retrouver un emploi dans ce domaine. Il avait d’ailleurs reçu une promesse d’embauche pour le 2 mai 2022 en qualité d’aide-monteur – document qu’il a produit –, précisant qu’il fallait pour cela qu’il renouvelle son permis de séjour ; il a également produit deux curriculum vitae (l’un datant d’il y a 4 ans et l’autre ayant été mis à jour en prison) et une attestation d’hébergement chez sa mère, à [...], laquelle s’est engagée à subvenir à ses besoins afin de lui permettre de reprendre une vie stable et d’évoluer dans sa vie personnelle et professionnelle. Il a estimé qu’il pourrait garder son permis de séjour, en étant conscient de sa chance de ne pas avoir été expulsé pénalement mais que, si toutefois le renouvellement de son permis lui était refusé, il retournerait dans son pays, la Belgique. Dans ses déterminations du 27 mai 2022, U.________ a conclu à l’octroi de la libération conditionnelle, assortie d’un délai d’épreuve d’une année, d’une assistance de probation et de règles de conduite, notamment l’obligation de poursuivre son suivi psychiatrique. A l’appui de ses conclusions, l’intéressé s’est référé à l’évaluation criminologique du 8 juin 2020, en indiquant que les risques de récidive identifiés par les experts en criminologie étaient contrebalancés par le soutien de sa mère, le fait qu’il mobilisait tous les moyens à sa disposition pour préparer sa réinsertion professionnelle au mieux de ses capacités et son investissement sincère dans son traitement, ainsi que la prise de conscience des difficultés qu’il devra encore surmonter. Par ordonnance du 9 juin 2022, la Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à U.________ (I), a levé le traitement ambulatoire contre les addictions (II) et prolongé le traitement psychiatrique ambulatoire pour une durée de trois ans tous deux ordonnés le 7 mars 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (III) et a laissé les frais de cette décision, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office d’U.________, à la charge de l’Etat (IV).
10 - La Juge d’application des peines a relevé que le comportement en détention d’U.________ était problématique. L’intéressé avait notamment fait l’objet de pas moins de 18 sanctions disciplinaires entre le 14 janvier 2021 et le 3 janvier 2022, notamment pour consommation de produits prohibés, inobservation des règlements et directives, fraude et trafic. Pour autant, ces comportements n’atteignaient pas le degré de gravité qui interdisait d’emblée d’envisager la libération conditionnelle. Ces éléments devaient en revanche être pris en considération dans l’établissement du pronostic. Sur ce dernier point, la Juge d’application des peines a considéré que, depuis le dernier examen de la libération conditionnelle de l’intéressé, sa situation n’avait que très peu évolué. Il n’y avait aucun changement notable dans son comportement en détention. Le recourant n’avait pas rempli l’exigence requise pour bénéficier des élargissements de régime (congés et permissions professionnelles) que prévoyait son PES. Son amendement demeurait en outre relatif. S’agissant de son retour à la vie libre, les démarches entreprises avec le soutien de sa mère n’apparaissaient guère suffisantes pour prévenir une récidive. Le pronostic quant au comportement futur était dès lors défavorable. C.Par acte du 17 juin 2022, U.________ a formé recours contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais, à l’octroi de la liberté conditionnelle assortie d’un délai d’épreuve d’une année et d’une assistance de probation et de règles de conduite, notamment l’obligation de poursuivre son suivi psychiatrique, à la levée du traitement ambulatoire contre les addictions et à la prolongation du traitement psychiatriques ambulatoire pour une durée de trois ans. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
11 - 1.En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le condamné ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant requiert la libération conditionnelle de ses peines privatives de liberté. Il expose que l’évaluation criminologique du 8 juin 2020 évoquait trois facteurs de protection qui seraient de nature à réduire, voire compenser le risque de récidive présenté : la présence et le soutien matériel de sa mère, sa propre implication dans des démarches de réinsertion professionnelle, son investissement dans le suivi psychothérapeutique dont il faisait l’objet. Or, sur ces trois aspects, le recourant aurait fait ce que l’on pouvait attendre de lui. Sa mère était prête à l’accueillir à sa sortie de détention, il avait pu obtenir une promesse d’embauche (échue à ce jour, compte tenu de son maintien en détention) et il avait investi le traitement psychiatrique ambulatoire qui lui avait permis de traiter son addiction à l’alcool, ayant d’ailleurs sollicité sa poursuite une fois libéré. Il reproche également au premier juge de ne pas s’être livré à un pronostic différentiel, la décision n’exposant pas en quoi sa dangerosité diminuerait en cas d’exécution complète de ses peines,
12 - soutenant que l’octroi de la liberté conditionnelle assortie d’un délai d’épreuve serait plus propice à se prémunir des risques de récidive. 2.2Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les arrêts cités ; TF 6B_525/2021 du 25 octobre 2021 consid. 2.1). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. En outre, si la libération conditionnelle n'est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l'illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s'agit toutefois d'un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.5). Au
13 - demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a ; TF 6B_525/2021 précité consid. 2.1). Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et consid. 5b/bb ; TF 6B_525/2021 précité consid. 2.1 et les arrêts cités ; TF 6B_18/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.1.1). S’il ne faut pas s'attendre à ce que le pronostic s'améliore de manière significative d'ici au terme de l'exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l'intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l'importance des biens juridiques menacés (cf. TF 6B_525/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_387/2021 du 13 août 2021 consid. 4.1 ; TF 6B_303/2021 du 19 avril 2021 consid. 2.1). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb ; TF 6B_525/2021 précité consid. 2.1). Il faut pour cela que la libération conditionnelle offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème, ou désamorcer celui-ci, que l’exécution complète de la peine n’offrirait pas, et dont on se priverait en y procédant (ATF 124 IV 193 consid. 4d/bb in initio). 2.3En l’espèce, seule demeure litigieuse la question de savoir s’il y a lieu de craindre que le recourant commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. En effet, dans une appréciation généreuse, l’autorité précédente a considéré que le comportement de celui-ci durant sa détention ne s’opposait pas en soi à une libération conditionnelle, en dépit
14 - des 19 sanctions disciplinaires qui lui ont été infligées en un peu plus d’un an. S’agissant du pronostic à poser par rapport au risque de récidive, il convient de relever que les facteurs négatifs l’emportent sur les facteurs positifs. Comme l’a relevé le premier juge, les très nombreuses sanctions disciplinaires dont il a fait l’objet, à savoir dix-huit en une année, plus une nouvelle sanction prononcée pendant la procédure de libération conditionnelle, ne font guère présager d’un pronostic favorable. Onze d’entre elles ont un lien avec la consommation de produits prohibés. Force est en outre de constater que la mesure de traitement des addictions, bien qu’elle ait duré 5 ans (limite maximale), n’a pas atteint son but s’agissant du cannabis, l’intéressé n’ayant pas su maintenir une stricte abstinence durant sa détention ; ses déclarations quant à son intention de cesser sa consommation de cannabis quelques mois après sa sortie de prison sont au demeurant dénuées de crédibilité, puisqu’il n’a pas pu le faire dans un cadre protégé et au bénéfice d’une assistance spécifique au traitement des addictions. L’UEC a pourtant recommandé que le recourant tende vers une abstinence au cannabis, la consommation de tels types de substances pouvant limiter l’accès aux évènements de la vie à caractère prosocial et prétériter le processus de sortie de la délinquance (cf. P. 4-3/9 p. 7). Il faut tout de même relever positivement que la mesure a été utile au traitement de son addiction à l’alcool, le recourant étant à présent abstinent à cet égard, du moins dans un cadre protégé ; ce dernier ne devrait toutefois pas sous-estimer les risques de rechute qui pourraient survenir une fois sorti de prison, comme l’a relevé l’UEC (ibid., p. 6). Compte tenu de son comportement en détention depuis le précédent refus de libération conditionnelle, le recourant n’a pas pu bénéficier des élargissements de régime (congés et permissions professionnelles) prévus par son PES simplifié, avalisé par l’OEP le 13 août
15 - EPO (P. 3/4). Le recourant devra ainsi impérativement améliorer son comportement en détention - à savoir avant tout être abstinent au cannabis – et respecter les différents règlements et directives des établissements afin de pouvoir bénéficier du régime des congés prévus dans le PES simplifié, ce qui lui permettra d’être évalué dans ce cadre et de démontrer qu’il a tiré les enseignements de ses condamnations et que son traitement psychiatrique lui a été bénéfique. Pour le surplus, le recourant a certes obtenu une promesse d’embauche en tant qu’aide-monteur – échue à ce jour en raison de sa détention –, mais l’on ignore quelles sont ses réelles perspectives professionnelles, bien qu’il se dise disposé à accepter tout emploi lui permettant de subvenir à ses besoins et intéressé par le domaine de la logistique. Le renouvellement de son statut de séjour reste également une inconnue, sa situation devant être réexaminée par le Service de la population au terme de sa détention pénale (P. 3/11). Dans ce contexte, le fait de pouvoir être pris en charge par sa mère lors de sa libération, de pouvoir potentiellement trouver un emploi et de poursuivre son traitement psychiatrique ambulatoire sont insuffisants. Face à l’absence d’évolution depuis la dernière évaluation de la situation, notamment sur le plan de son addiction au cannabis, laquelle est en lien avec la commission d’infractions, il faut admettre que le pronostic est toujours défavorable. Compte tenu du fait que le recourant appartient à une catégorie d’individus pour laquelle les niveaux de risques de récidive générale et violente peuvent être qualifiés d’élevés, il est possible que ce pronostic ne puisse pas s’améliorer de manière significative d’ici au terme de l’exécution de ses peines, le 20 avril 2023. Toutefois, une telle amélioration n’est pas exclue, dès lors qu’une abstinence au cannabis est possible, que les prestations du recourant en atelier sont satisfaisantes, que la conduite sociale datant d’il y a une année s’est bien déroulée et que, selon le rapport du SMPP du 4 janvier 2022, l’intéressé semble investi
16 - dans le traitement, ce que ce dernier a confirmé lors de son audition devant la Juge d’application des peines le 10 mai 2022 (P. 14 l. 81 s.). De toute manière, la priorité doit être accordée à l’intérêt de la sécurité publique, compte tenu de la probabilité de commission de nouvelles infractions et de l’importance des biens juridiques menacés, au vu des nombreuses infractions pour lesquelles il a été condamné. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Au vu du mémoire de recours produit et des écritures déposées, l’indemnité qui doit être allouée au défenseur d’office d’U.________ sera fixée à 720 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 4 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 40, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 56 fr. 60, soit 791 fr. au total, en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de deuxième instance, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office d’U.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 791 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
17 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 juin 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’U., Me Jean-Pierre Wavre, est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’U., par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis à la charge d’U.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’U. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Pierre Wavre, avocat (pour U.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines, -Direction des Etablissements de la plainte de l’Orbe, -Service de la population, par l’envoi de photocopies.
18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :