351 TRIBUNAL CANTONAL 588 AP22.004654-JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 août 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 86 al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 21 juillet 2022 par B.________ contre la décision rendue le 7 juillet 2022 par le Collège des juges d’application des peines dans la cause n° AP22.004654-JSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) B.________, né le [...] 1993, ressortissant du Cameroun, est actuellement détenu aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) pour l’exécution de plusieurs peines.
août 2015, puis V.________ dans la nuit du 27 au 28 octobre 2017, lesquelles n’étaient pas en état de donner leur consentement compte tenu de leur état d’alcoolémie et/ou de fatigue. Les juges ont retenu à l’encontre du prénommé une culpabilité particulièrement lourde en raison du fait qu’il a avait cherché à se faire passer pour la victime de V.________, qu’il n’avait montré aucune empathie
c) Selon le rapport relatif à la libération conditionnelle établi le 27 janvier 2022 par la Direction des EPO, B.________ se montre poli et respectueux dans ses échanges avec le personnel de détention et entretient de bonnes relations avec ses codétenus. A l’atelier « mancherie », où il est affecté à temps plein et réalise des travaux de débitage et de machinage, il fournit de bonnes prestations et est dépeint comme une personne discrète, adoptant un bon comportement tant avec sa hiérarchie qu’avec ses codétenus. Cela étant, l’intéressé a été sanctionné disciplinairement à treize reprises entre le 26 août 2020 et le 19 janvier 2022, soit à huit occasions pour avoir fabriqué de l’alcool artisanal dans sa cellule, une fois pour avoir détenu dix-sept morceaux de résine de cannabis, une fois pour avoir été testé positif aux benzodiazépines (hors prescription médicale) et à trois occasions pour des faits de moindre gravité (détention de farine en cellule, changement de division). d) Le casier judiciaire suisse de B.________ ne mentionne pas d’autre condamnation que celles qu’il purge actuellement.
4 - e) Dans le cadre de l’instruction ayant mené au jugement du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne du 12 avril 2019, B.________ a été soumis à une expertise psychiatrique réalisée par le Dr [...] et [...], respectivement médecin adjoint et psychologue assistante à l’Institut de psychiatrie légale du CHUV, dont le rapport a été rendu le 18 juillet 2018. Trois rapports complémentaires ont ensuite été déposés entre le 28 septembre 2018 et le 10 janvier 2019. Les experts ont retenu le diagnostic d’utilisation nocive d’alcool pour la santé (F. 10.1). Ils n’ont pas constaté d’éléments objectifs pour constituer un trouble de la personnalité, une paraphilie ou encore une pathologie du spectre de la psychose ou d’un grave trouble de l’humeur. La responsabilité pénale de B.________ a été considérée comme pleine et entière. Pour autant que les faits soient avérés, les experts ont estimé que le risque que le prévenu se retrouve dans le même genre de contexte festif était élevé, sans pour autant que cela signifie l’émergence de nouveaux faits répréhensibles, relevant que ce risque n’était pas à mettre en lien avec une pathologie, mais plutôt avec une habitude de vie. Dans leur dernier complément d’expertise, les experts ont relevé que B.________ avait mentionné au cours du processus expertal avoir pour habitude lorsqu’il sortait de s’alcooliser, dans un contexte festif, avec comme objectif de faire des rencontres avec des femmes et d’entretenir des relations sexuelles avec elles. Le risque que celui-ci se retrouve dans des situations similaires aux faits qui lui étaient reprochés, c’est-à-dire alcoolisé dans des bars ou des discothèques avec comme objectif de répondre à une envie sexuelle semblait important aux yeux des experts, ce comportement venant s’inscrire dans une habitude de vie chez l’expertisé. Le risque qu’il se retrouve pénalement accusé de nouveaux actes d’ordre sexuel n’était pas à mettre en lien avec une pathologie psychiatrique, absente selon leurs investigations. Ils ont considéré que ce risque devait être mis en relation avec des facteurs de nature variable comme la quantité d’alcool ingérée durant la soirée, mais aussi la qualité de l’interaction et sa compréhension de la réponse de la part de ses éventuelles partenaires sexuelles, notamment concernant ses desseins sexuels. Le risque de réitération d’actes similaires, dans des circonstances similaires, devait ainsi être
5 - considéré comme élevé. Cependant, les répercussions pénales pouvaient jouer un rôle de facteur protecteur, B.________ ayant déclaré vouloir arrêter de consommer de l’alcool. L’âge aidant, il était également possible que le prévenu se stabilise sur le plan professionnel et privé, s’il fondait une famille notamment, et qu’il ressente ainsi une moindre envie de côtoyer le monde de la nuit. Lors de l’audience de jugement devant le Tribunal criminel, l’expert [...] a confirmé les conclusions de l’expertise et de ses compléments. f) B.________ a été soumis à une évaluation criminologique, dont le rapport a été rendu le 29 juin 2020. Il ressort de cet écrit que le prénommé s’était montré peu investi et peu loquace pendant le processus, que ses capacités d’introspection et d’élaboration semblaient ainsi restreintes, qu’il éprouvait un certain ressentiment à l’encontre de ses victimes et que ses capacités à accéder au registre émotionnel d’autrui étaient limitées. Les évaluateurs ont estimé que l’intéressé appartenait à une catégorie d’individus pour laquelle les niveaux de risques de récidive générale et violente pouvaient être qualifiés d’élevés (limite inférieure du score), en raison principalement de la présence d’antécédents, de l’absence d’une occupation du temps convenable en détention et d’un isolement social prégnant, non sans souligner que si B.________ parvenait à s’intégrer de manière stable et satisfaisante au sein d’un atelier proposant des horaires de travail plus étendus, les niveaux de risques pourraient être revus à la baisse. Concernant la récidive sexuelle, B.________ apparaissait présenter un niveau de risque se situant bien au- dessus de la moyenne comparativement à l’ensemble des auteurs d’infractions à caractère sexuel, compte tenu notamment de son jeune âge et de la présence d’antécédents violents non sexuels. Le niveau des facteurs de protection a quant à lui été apprécié comme étant moyen, dès lors que l’intéressé faisait montre d’une bonne maîtrise de soi en détention, qu’il avait le soutien de sa mère et de son frère et qu’il était abstinent à toute consommation d’alcool et de produits stupéfiants. Deux axes de travail principaux ont été mis en exergue dans le cadre de sa prise en charge, à savoir un travail avec l’aide de
6 - professionnels sur sa sexualité et son rapport aux femmes, notamment sur la notion de consentement et son rapport à la violence, ainsi que la préparation de sa réinsertion socio-professionnelle. g) Un plan d’exécution de la sanction (PES) a été élaboré au mois de septembre 2020 et avalisé par l’Office d’exécution des peines (ci- après : OEP) le 28 octobre suivant. Il a été constaté que B.________ adoptait une attitude correcte mais qu’il se révélait peu motivé au changement, ne montrant ni réelle implication pour mettre à profit son incarcération ni pour préparer activement sa réinsertion. En effet, si B.________ ne s’opposait certes pas à son expulsion dans son pays d’origine, il restait toutefois peu optimiste quant à ses perspectives au Cameroun, n’ayant aucun projet concret ni personne sur qui compter dans ce pays. Les intervenants ont en outre relevé que le prénommé ne remboursait ni les indemnités dues aux victimes ni les frais de justice. De plus, le condamné avait confié qu’en l’absence d’emploi, il consommerait à nouveau facilement de l’alcool dès sa libération, expliquant d’ailleurs qu’il avait appris à en fabriquer depuis qu’il était détenu. Il a également été rapporté que B.________ n’était au bénéfice d’aucun suivi psychiatrique ou somatique et qu’il n’en désirait pas. Ainsi, au vu notamment des niveaux de risques de récidive révélés par l’évaluation criminologique, de sa situation administrative, de son positionnement ambivalent par rapport à ses antécédents pénaux, de son absence de remise en question face aux infractions commises, de son manque de proactivité dans l’exécution de sa peine et la préparation de sa réinsertion, la planification envisagée était celle d’un passage à la Colonie fermée, dès le mois de janvier 2021, afin que l’intéressé puisse démontrer sa capacité d’adaptation dans un autre environnement. h) Par courriel du 11 janvier 2022, le Service de la population (SPOP) a mentionné que l’intéressé ne possédait plus aucune autorisation de séjour en Suisse, qu’il faisait l’objet d’une expulsion judiciaire exécutoire pour une durée de 12 ans, qu’il avait été reconnu comme ressortissant du Cameroun et qu’un laissez-passer était disponible auprès
7 - du Service d’Etat aux migrations, de sorte que son expulsion pourrait être organisée dès sa sortie de prison à destination du Cameroun. i) Dans son rapport du 27 janvier 2022 précité, la Direction des EPO a émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle de B., mettant en avant son comportement en détention qui n’était pas exempt de tout reproche, le fait qu’il n’avait pas su maintenir une stricte abstinence à la consommation de substances prohibées, qu’il avait commis de multiples infractions s’inscrivant dans le cadre d’une délinquance polymorphe avec une aggravation des actes perpétrés dans le temps, qu’il ne remboursait pas ses frais de justice – préférant garder l’argent pour sa famille –, que sa reconversion socio-professionnelle dans son pays d’origine restait à construire, à consolider et à documenter et, enfin, sa passivité et son désinvestissement dans sa prise en charge carcérale, puisqu’il n’avait pas déposé de demande de passage à la Colonie fermée, de sorte que ses facultés d’adaptation n’avaient pas pu être observées dans le cadre d’un autre environnement, comme prévu par son PES. B.Le 10 mars 2022, l'OEP a saisi le Collège des juges d’application des peines d'une proposition de refus de la libération conditionnelle à B.. Cet office a mis en avant la culpabilité du condamné qualifiée d’écrasante par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne lors de son jugement du 12 avril 2019, ainsi que les conclusions de l’évaluation criminologique s’agissant du risque de récidive. L’OEP s’est montré préoccupé par la situation du condamné en cas d’octroi de la libération conditionnelle, estimant judicieux que celui-ci mette à profit la suite de l’exécution de sa sanction pour entamer une remise en question et consolider ses projets de réinsertion. Partant, l’autorité d’exécution a considéré que le pronostic quant au comportement futur du prénommé était défavorable et qu’une libération conditionnelle était prématurée, relevant que sa situation serait revue lors de l’examen qui aurait lieu d’office dans le délai légal, voire au préalable, à la demande du condamné.
8 - Le 28 avril 2022, B.________ a produit diverses pièces, à savoir un courrier de sa mère, attestant du fait qu’il irait habiter, dès son retour au pays, dans un appartement à côté de la maison familiale sise à Yaoundé, un projet de réintégration au Cameroun validé par la Fondation suisse du service social international, faisant état des fonds à débloquer en faveur de celui-ci, et enfin, une lettre de sa part mentionnant les outils et les semences nécessaires pour débuter son activité de culture maraîchère au Cameroun. Le 4 mai 2022, B.________ a comparu à l’audience de la Présidente du Collège des juges d’application des peines. Le 6 mai 2022, le Ministère public s’est rallié à la position exprimée par l’OEP le 10 mars 2022, concluant ainsi au refus de la libération conditionnelle de B.. Dans ses déterminations du 19 mai 2022, B. a conclu à l’octroi de la libération conditionnelle, soulignant que si le Collège des juges d’application des peines devait suivre l’avis de l’OEP, il devait au préalable demander un préavis complémentaire à la suite des nouvelles pièces qu’il avait déposées s’agissant de son projet de réinsertion. Il a indiqué qu’il considérait n’avoir désormais plus besoin de consolider ses projets de réinsertion, qui s’étaient concrétisés avec l’aide du service social international et de sa mère. Il a en outre estimé que l’éventuel risque de récidive retenu par l’évaluation criminologique en 2020 n’était pas déterminant dans la mesure où cette évaluation était trop ancienne et ne tenait pas compte de son évolution, puisqu’il acceptait notamment de quitter la Suisse pour le Cameroun, où il serait loin des sorties nocturnes alcoolisées et sans aucune possibilité de se retrouver en contact avec de potentielles victimes. Il a encore soutenu que ni l’OEP ni le Ministère public n’avaient démontré en quoi le risque de récidive serait moindre dans un an plutôt qu’à l’heure actuelle, soulignant au demeurant qu’il avait entrepris une remise en question suffisante, puisqu’il avait admis son expulsion et construit un projet de réinsertion loin des situations à risque.
9 - Par décision du 7 juillet 2022, le Collège des juges d’application des peines a refusé d’accordé la libération conditionnelle à B.________ (I), a statué sur l’indemnité due au défenseur d’office (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). Le Collège a estimé que, B.________ allait atteindre les deux tiers de ses peines le 11 juillet 2022 et pouvait ainsi prétendre à la libération conditionnelle, il était douteux que son comportement en détention en permette l’octroi, au vu des nombreuses sanctions dont il avait fait l’objet. Celles-ci démontraient en effet qu’il était peu enclin à respecter les règles en vigueur, principalement s’agissant de la consommation de produits prohibés. Les comportements qui lui étaient reprochés n’interdisaient toutefois pas d’emblée d’envisager la libération conditionnelle, la décision devant aussi se fonder sur une approche globale des chances de réinsertion sociale du détenu. Sur cette base, le Collège a relevé qu’en audience, celui-ci avait adopté un discours vide d’émotion et d’empathie envers ses victimes, ne reconnaissant même pas ce statut à l’une d’elles (S.________) et minimisant le ressenti de la seconde ; il avait également nié tout potentiel de violence de sa part. Son amendement confinait ainsi au néant et les regrets qu’il avait formulés au terme de son audition apparaissaient de pure circonstance aux yeux des juges. Son comportement en détention n’était guère plus reluisant, vu ses multiples sanctions notamment pour avoir produit de l’alcool artisanal dans sa cellule. Il avait en outre refusé de rembourser ses frais de justice et n’avait pas jugé utile de progresser dans l’exécution de sa sanction en sollicitant son transfert à la Colonie fermée. Le Collège a encore estimé qu’il était probable que le niveau des facteurs de protection soit actuellement revu à la baisse par rapport à l’évaluation qui avait été faite par des criminologues en 2020, compte tenu des nombreuses sanctions de l’intéressé pour production et consommation de produits prohibés. Les évaluateurs avaient en outre préconisé un suivi thérapeutique pour permettre au condamné de travailler sur son rapport aux femmes, à la sexualité et à la violence. Or celui-ci n’avait pas jugé utile de suivre cette recommandation, préférant, à ses dires, faire de l’introspection par lui- même. Bien qu’il accepte de collaborer à son expulsion judiciaire à
10 - destination du Cameroun et qu’il ait entrepris des démarches avec l’aide du Service social international pour bénéficier d’une aide financière en vue de démarrer une activité dans la culture maraîchère à Yaoundé, le Collège était d’avis que ses projets de réinsertion dans son pays d’origine ne permettaient pas d’occulter son manque d’amendement, ses nombreuses sanctions disciplinaires en lien avec la consommation d’alcool – problème qui était directement lié aux infractions commises –, son refus de travailler en thérapie sur sa problématique violente et sexuelle, tout comme son manque de collaboration avec les autorités pénitentiaires dans la progression de l’exécution de sa sanction. Ainsi, vu les niveaux de risques de récidive retenus tant par les experts psychiatres que par les criminologues et l’importance des biens juridiques à protéger, un pronostic favorable ne pouvait pas être posé en l’état et la libération conditionnelle devait par conséquent être refusée à B.. Ce dernier était encouragé, d’ici au prochain examen, à s’investir, avec l’aide de professionnels, dans la compréhension des mécanismes l’ayant poussé à commettre des infractions tout comme à réfléchir sur sa consommation d’alcool. Il était en outre invité à respecter la progression du plan d’exécution de la sanction établi à l’automne 2020 et à débuter le remboursement de ses frais de justice. C.Par acte du 21 juillet 2022, B. a formé recours contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui soit octroyée et qu’il soit immédiatement libéré, à la condition qu’il quitte immédiatement la Suisse à destination du Cameroun. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des
11 - peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le condamné ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant requiert la libération conditionnelle de ses peines privatives de liberté. Il soutient en substance que cet élargissement ne pourrait lui être refusé qu’en présence d’un pronostic défavorable, alors qu’en l’espèce, l’existence d’un risque de récidive concret et immédiat en cas libération ne serait pas démontrée, que l’expertise psychiatrique réalisée en 2019 et l’évaluation criminologique établie en 2020 ne seraient sur ce point plus d’actualité, qu’il aurait en effet mis sur pied un projet de réinsertion concret au Cameroun où il irait vivre à la campagne, loin des centres urbains et des établissements de divertissement nocturne, qu’il ne serait donc plus confronté au risque de consommer de l’alcool ni à celui de rencontrer des femmes dans les circonstances dans lesquelles il avait commis les infractions qui lui ont valu d’être condamné, que par ailleurs, le fait qu’il accepte désormais de quitter la Suisse démontrerait son introspection, qu’un suivi psychologique ne pourrait de toute manière pas lui être imposé dans la mesure où il ne souffre pas de trouble mental ni de la personnalité, que le fait qu’il refuse de payer les frais de justice et continue à nier certains faits pour lesquels il a été condamné ne serait pas déterminant, que son refus d’être transféré à la Colonie fermée ne le serait pas non plus et qu’en définitive, le projet mis en place au Cameroun
La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les arrêts cités ; TF 6B_525/2021 du 25 octobre 2021 consid. 2.1). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. En outre, si la libération conditionnelle n'est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l'illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s'agit toutefois d'un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV 193 consid.
Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et consid. 5b/bb ; TF 6B_525/2021 précité consid. 2.1 et les arrêts cités ; TF 6B_18/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.1.1). S’il ne faut pas s'attendre à ce que le pronostic s'améliore de manière significative d'ici au terme de l'exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l'intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l'importance des biens juridiques menacés (cf. TF 6B_525/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_387/2021 du 13 août 2021 consid. 4.1 ; TF 6B_303/2021 du 19 avril 2021 consid. 2.1). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb ; TF 6B_525/2021 précité consid. 2.1). Il faut pour cela que la libération conditionnelle offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème, ou désamorcer celui-ci, que l’exécution complète de la peine n’offrirait pas, et dont on se priverait en y procédant (ATF 124 IV 193 consid. 4d/bb in initio).
2.3En l’espèce, seule demeure litigieuse la question de savoir s’il y a lieu de craindre que le recourant commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. En effet, l’autorité précédente a considéré que le comportement de celui-ci durant sa détention ne s’opposait pas en soi à
14 - une libération conditionnelle, en dépit des très nombreuses sanctions disciplinaires qui lui ont été infligées. S’agissant du pronostic à poser par rapport au risque de récidive, il convient de relever que les facteurs négatifs l’emportent sur les facteurs positifs, comme on le verra ci- dessous. Il faut en effet tout d’abord retenir que les biens juridiques menacés en cas de récidive, à savoir l’intégrité sexuelle, psychique et corporelle, sont importants, le recourant ayant été condamné en 2016 et en 2017 notamment pour des actes de violence et en 2019 à une lourde peine pour avoir abusé sexuellement de deux jeunes filles, étant précisé que les juges avaient alors considéré sa culpabilité comme étant particulièrement lourde. L’expertise psychiatrique réalisée entre 2018 et 2019 retient notamment le diagnostic d’utilisation nocive d’alcool pour la santé. Les experts ont par ailleurs retenu que le risque de réitération d’actes analogues à ceux qui lui étaient reprochés, dans des circonstances similaires, c’est-à-dire alcoolisé dans des bars ou des discothèques avec comme objectif de répondre à une envie sexuelle, devait être considéré comme élevé. Les auteurs de l’évaluation criminologique réalisée le 21 juin 2020 ont également estimé que le recourant appartenait à une catégorie d’individus pour laquelle les niveaux de risques de récidive générale et violente pouvaient être qualifiés d’élevés et que, s’agissant plus particulièrement de la récidive sexuelle, le recourant apparaissait présenter un niveau de risque se situant bien au-dessus de la moyenne comparativement à l’ensemble des auteurs d’infractions à caractère sexuel. Ces avis ont certes été émis avant que le recourant ne mette en place un projet de réinsertion au Cameroun. Toutefois, l’impact de cet élément nouveau peut être évalué par les juges de la Chambre de céans sans qu’il soit nécessaire de recourir à une nouvelle expertise. Par ailleurs, s’il est vrai que la libération conditionnelle n’est pas subordonnée à la reconnaissance des faits ayant conduit à la condamnation de l’intéressé, il s’agit toutefois d’un élément qui doit être
15 - pris en considération. En l’occurrence, on constate à la lecture du procès- verbal de l’audience du 4 mai 2022 devant la Présidente du Collège des juges d’application des peines que le recourant ne se positionne pas clairement par rapport aux faits pour lesquels il a été condamné. Il minimise en effet son potentiel de violence, prétendant que celui-ci serait dû à l’effet de masse et aurait été engendré par un mauvais entourage. Il n’a par ailleurs pas fait preuve de la moindre empathie pour ses victimes, pas même pour celle qu’il reconnaît en tant que telle, à savoir V., contestant toujours sa culpabilité pour le cas commis au détriment de S., et ne juge pas utile de commencer à rembourser les indemnités qui leur ont été allouées. Par conséquent, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l’amendement du recourant confinait au néant. On doit également déplorer que celui-ci n’ait pas souhaité entreprendre un travail sur sa sexualité et son rapport avec les femmes, comme le préconisait pourtant l’Unité d’évaluation criminologique. Compte tenu de la nature des faits pour lesquels il a été condamné, il paraît pourtant évident qu’un tel travail serait nécessaire et cela même si les experts n’ont pas mis en évidence de pathologie psychiatrique, et donc qu’une mesure ne lui a pas été imposée en ce sens. De plus, les nombreuses sanctions disciplinaires dont le recourant a fait l’objet, à savoir treize en un an et demi, ne font guère présager d’un pronostic favorable. En effet, dix d’entre elles se rapportent à la production d’alcool artisanal dans sa cellule, la détention de cannabis ou la consommation de produits prohibés, alors même que la consommation d’alcool est en lien avec la commission des infractions pour lesquelles il a été condamné. Le problème d’alcool du recourant est donc loin d’être résolu, puisqu’il n’a pas su maintenir une abstinence durant sa détention, alors qu’il se trouvait en milieu protégé, et qu’il n’a rien entrepris pour y remédier, refusant de commencer un suivi thérapeutique. Il faut donc considérer que le niveau des facteurs de protection, estimé comme étant moyen par les criminologues dans leur rapport du 29 juin 2020 notamment en raison du fait que l’intéressé était abstinent à toute
16 - consommation d’alcool et de produits stupéfiants – ce qui n’est manifestement pas le cas en l’état –, doit être revu à la baisse. Le fait que le recourant ait finalement accepté de retourner au Cameroun – retour qui lui était de toute manière imposé par la mesure d’expulsion du territoire Suisse d’une durée de 12 ans prononcée par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne dans son jugement du 12 avril 2019 –, dans l’espoir d’y commencer une nouvelle vie, n’infirme en rien le constat exposé précédemment. Si son projet de réinsertion dans son pays d’origine doit certes être salué, le recourant omet toutefois de rappeler que ce projet implique qu’il loge à Yaoundé (P. 8/1), soit dans la capitale du pays, respectivement dans un centre urbain avec toutes les tentations qu’une grande ville comporte. Quand bien même il se trouverait en banlieue de celle-ci, il ne serait pas, comme il le soutient, en pleine campagne à l’écart de toute possibilité de divertissement, bien au contraire. Ainsi, en cas de libération, le risque que le recourant se retrouve dans des situations similaires aux faits qui lui étaient reprochés, c’est-à- dire alcoolisé dans des bars ou des discothèques avec comme objectif de répondre à une envie sexuelle, est important. Le projet évoqué n’est ainsi pas de nature à écarter le risque de récidive retenu par les experts et cela, aussi longtemps que le recourant n’aura pas entrepris un travail sur sa sexualité et sa relation aux femmes ainsi que sur son rapport à l’alcool, comme l’ont recommandé les criminologues dans leur évaluation du 29 juin 2020. Pour le surplus, on peut donner acte au recourant que son refus de solliciter son transfert à la Colonie fermée, comme le prévoit le PES, ne constitue pas en soi un obstacle à sa libération conditionnelle. Un tel transfert permettrait toutefois de mieux évaluer sa capacité d’adaptation et donc de mieux apprécier les chances de succès de son projet de réinsertion au Cameroun. Le fait que la décision entreprise mentionne qu’« un pronostic favorable ne peut être posé » est sans conséquence, dès lors qu’au terme de l’analyse de tous les éléments pertinents évoqués ci-dessus, il faut
17 - arriver à la conclusion que le pronostic est en réalité clairement défavorable. Ainsi, à ce stade, la priorité doit être accordée à l’intérêt de la sécurité publique, compte tenu de la probabilité de commission de nouvelles infractions et de l’importance des biens juridiques menacés, soit l’intégrité physique et sexuelle d’autrui. Une amélioration du pronostic d’ici au terme des peines, fixé au 14 décembre 2024, n’est cependant pas exclue dans la mesure où le recourant pourrait entreprendre un suivi psychologique axé sur sa sexualité et sa relation aux femmes ainsi que sur son rapport à l’alcool, qu’une abstinence aux produits prohibés et notamment à l’alcool est possible, que les prestations du recourant en atelier sont satisfaisantes et qu’une progression dans le régime d’exécution des peines pourrait lui être favorable afin de démontrer sa capacité d’adaptation. Dans cette optique, les encouragements des premiers juges tendant à ce que le recourant s’investisse, avec l’aide de professionnels, dans la compréhension des mécanismes l’ayant poussé à commettre des infractions, tout comme à réfléchir à sa consommation d’alcool, sont pertinents. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée.
Au vu du mémoire de recours produit, l’indemnité qui doit être allouée au défenseur d’office de B.________, Me Kathrin Gruber, sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 45, soit 594 fr. au total, en chiffres arrondis.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure de deuxième instance, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I.Le recours est rejeté. II.L’ordonnance du 7 juillet 2022 est confirmée. III.L’indemnité allouée au défenseur d’office de B., Me Kathrin Gruber, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante- quatre francs). IV.Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B., par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de B.. V.Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de B. le permette. VI.L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :