351 TRIBUNAL CANTONAL 253 AP22.003892-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 avril 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Kaltenrieder et Perrot, juges Greffière:MmeDesponds
Art. 86 al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 25 mars 2022 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 16 mars 2022 par la Juge d’application des peines dans la cause AP22.003892-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. a) K.________ exécute actuellement une peine privative de liberté de 150 jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, selon ordonnance pénale du Ministère public cantonal Strada du 29 avril 2021, pour entrée et séjour illégaux et délit à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121).
2 - Cette ordonnance sanctionne le fait qu’il a pénétré sur le territoire Suisse à tout le moins le 19 avril 2021 et qu’il y a séjourné jusqu’au 28 avril 2021, date de son interpellation, alors qu’il ne disposait pas des autorisations nécessaires et qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse valable du 20 mars 2018 au 19 mars 2023, notifiée le 3 mai 2018 ; elle sanctionne en outre le fait que, le 28 avril 2021, vers 18h30 à [...], il a vendu une boulette de cocaïne contre la somme de 100 fr. à un policier en civil. K.________ a débuté l’exécution de sa peine le 14 décembre 2021, dans une cellule d’un poste de police dans le canton du Tessin. Le lendemain, il a été transféré à la zone carcérale de la Blécherette, à Lausanne. Le 16 décembre 2021, il a finalement intégré la prison de la Croisée, où il séjourne encore actuellement. Les deux tiers de sa peine ont été atteints le 23 mars 2022 et le terme de celle-ci est fixé au 12 mai 2022. b) Outre la condamnation précitée, le casier judiciaire suisse de K.________ fait état des condamnations suivantes : 12 octobre 2017, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et amende de 400 fr. pour entrée et séjour illégaux et voies de fait ; 19 janvier 2018, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine privative de liberté de 20 jours pour séjour illégal ; 13 juillet 2018, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine privative de liberté de 60 jours et amende de 300 fr. pour séjour illégal et contravention à la LStup ; 20 juillet 2018, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine privative de liberté de 5 jours pour séjour illégal ;
3 - 6 septembre 2018, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : peine privative de liberté de 60 jours et amende de 100 fr. pour séjour illégal et contravention à la LStup ; 21 novembre 2018, Ministère public Parquet général – Greffe Neuchâtel : peine privative de liberté de 60 jours pour séjour illégal ; 28 mars 2019, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : peine privative de liberté de 90 jours pour entrée et séjour illégaux. c) K.________ a été incarcéré consécutivement aux condamnations des 19 janvier 2018, 13 juillet 2018, 20 juillet 2018, 6 septembre 2018 et 28 mars 2019 à compter du 19 février 2019 (P. 4). Par ordonnance du 20 juin 2019, la Juge d’application des peines a libéré conditionnellement K.________ au premier jour utile où il pourrait être remis aux autorités compétentes assurant la mise en œuvre de son renvoi, mais au plus tôt le 27 juillet 2019 (I), lui a fixé un délai d’épreuve d’un an (II) et a laissé les frais de sa décision à la charge de l’Etat (III). Cette décision retenait que l’intéressé n’était au bénéfice d’aucune autorisation de séjour en Suisse et faisait même l’objet d’une décision de renvoi de Suisse prise par le Service de la population (ci- après : SPOP) le 5 mars 2019 ; elle précisait qu’il souhaitait repartir en Italie, pays dans lequel il souhaitait travailler. d) Selon le rapport de la Direction de la prison de la Croisée du 17 février 2022 (P. 3/5), K.________ a adopté une attitude détestable au début de son incarcération, en refusant de collaborer. Placé en cellule, il s’est par la suite excusé de s’être mal comporté. Depuis lors, son comportement est adéquat avec le personnel, bien qu’une tendance à l’énervement ait été constatée en cas de contrariété. K.________ a fait l’objet d’une sanction disciplinaire en date du 23 décembre 2021, pour s’être bagarré avec un compagnon de cellule deux jours auparavant. Affecté depuis le 3 janvier 2022 à l’atelier de travail destiné aux détenus
4 - exécutant de courtes peines, K.________ a manqué d’intérêt et de motivation à la tâche – consistant en la confection d’un tableau en pyrogravure. Ayant émis le souhait de pratiquer un travail plus physique, il a alors été réorienté un mois plus tard à l’atelier intendance. S’agissant de l’avenir, K.________ projetterait, au terme de sa détention, de retourner en France, à Metz, pour y rejoindre son épouse et leur fils commun. Dans cet Etat, une procédure d’asile est ouverte le concernant. Son épouse, qui travaille dans le domaine de la restauration, parviendrait à assumer les charges financières pour toute la famille. Pour sa part, il envisagerait de reprendre son activité de menuisier auprès de son précédent employeur. Originaire du Nigéria, le condamné s’oppose fermement à un renvoi dans son pays natal, où sa vie serait en péril. Au terme de son rapport, la direction de la prison de la Croisée a formulé un préavis favorable à la libération conditionnelle de K., subordonnée à son renvoi de Suisse. Après l’établissement du rapport du 17 février 2022, K. a été sanctionné en date du 1 er mars 2022, du fait qu’une analyse toxicologique effectuée le 26 février 2022 avait révélé la présence de THC dans son organisme ; l’intéressé a reconnu avoir consommé du cannabis (P. 5). e) Selon les informations transmises par le SPOP par courriel du 20 décembre 2021 (P. 3/2), K.________ est sous le coup d’une interdiction d’entrer en Suisse prononcée le 20 mars 2018 et valable jusqu’au 19 mars 2023. Dénué de toute autorisation de séjour en Suisse, il est attendu de sa part qu’il quitte sans délai le pays dès sa sortie de détention. Dans le cadre de la libération conditionnelle précédemment octroyée par ordonnance du 20 juin 2019, K.________ a été renvoyé vers l’Italie le 30 août 2019. A ce jour, il possède une attestation de demande d’asile en France ainsi qu’un passeport nigérian valable. En conséquence, une procédure de réadmission pourra être initiée, soit vers la France, soit vers le Nigéria.
5 - B.a) Le 28 février 2022, l’Office d’exécution des peines (ci- après : OEP) a saisi la Juge d’application des peines d’une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle à K.________ (P. 3). Cet office s’est d’abord référé à la précédente incarcération de ce condamné, ainsi qu’à la procédure de renvoi vers l’Italie mise en œuvre dans ce cadre. L’autorité a ensuite observé qu’à ce jour, le condamné ne disposait d’aucune autorisation de séjour en Suisse – où il est sous le coup d’une interdiction de territoire qu’il n’a pas respectée, puisqu’il est revenu en Suisse pour commettre de nouvelles infractions à la LStup – et qu’il devra en conséquence quitter le pays sans délai. Considérant enfin des projets d’avenir peu étayés, en particulier l’absence de contrat de travail en France, l’OEP a estimé que le pronostic était manifestement défavorable, si bien que la libération conditionnelle devrait être refusée. b) Le 10 mars 2022, K.________ a été entendu par la Juge d’application des peines (P. 6). A cette occasion, il a déclaré : « (...) on m’a demandé de quitter la Suisse et de ne plus y revenir. Et je suis parti en France. Je suis resté avec ma famille là-bas. J’ai un enfant en France. J’ai essayé de me rendre depuis là-bas en Italie et j’ai acheté un billet pour me rendre en Italie mais je ne savais pas que le bus allait transiter par la Suisse. Vous me demandez ce que j’ai fait entre les 19 et 28 avril derniers. Je ne suis pas entré en Suisse, c’est la police qui m’a amené depuis Chiasso. Vous me dites que j’ai été interpelé (sic) à Morges, après avoir vendu une boulette de cocaïne, à un policier en civil. C’est la police qui m’a eu après une semaine car j’ai dormi au sleep-in de Prilly-Malley. Après une année, le juge m’avait demandé de quitter le pays et je ne suis pas revenu en Suisse pendant une année (...) Je suis resté en Italie pendant une année et après cette année écoulée, je suis revenu en Suisse. Lorsque je suis arrivé à Lausanne, j’ai été contrôlé par la police et je suis tout de suite retourné en prison. Je ne savais pas que j’avais une interdiction d’entrée sur le territoire Suisse jusqu’en 2023 ». Interrogé sur son ressenti vis-à-vis de sa condamnation, il a indiqué, non sans admettre ensuite qu’il n’avait pas de permis de séjour en Suisse : « C’est très difficile. Je suis très étonné car le juge m’avait demandé de quitter le pays et je l’ai fait. C’est très difficile, c’est trop. Pour vous répondre, je ne suis pas coupable,
6 - même la police sait que je ne le suis pas. On peut regarder mon cas, tout est écrit ». S’agissant du déroulement de son incarcération, K.________ s’est dit très satisfait et a affirmé : « je n’ai jamais eu de sanction disciplinaire, car je ne cause pas de problème. Je suis très calme ». Evoquant enfin son avenir, il a fait savoir : « Je vais aller droit à ma famille, comme d’habitude, soit en France. Mon autorisation de séjour pour ce pays se trouve en prison. Pour vous répondre, j’ai un travail en France, mais pas tellement, car le permis que j’ai est seulement pour résider, mais pas pour travailler. Je reste dans les camps d’asile et on me donne de l’argent chaque mois ». c) Par ordonnance du 16 mars 2022, la Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à K.________ (I) et a laissé les frais de sa décision à la charge de l’Etat (II). La Juge d’application des peines a d’abord constaté que même si le comportement en détention du condamné n’était pas exempt de tout reproche, il ne s’opposait pas à un élargissement anticipé. Cela étant, elle a regretté une absence totale d’amendement, relevant que K.________ estimait ne pas être coupable et tentait de justifier ses actes par des explications guère crédibles. Elle a enfin et surtout observé, d’une part, que les projets annoncés par ce condamné n’étaient pas du tout étayés, puisqu’il se contentait d’affirmer qu’il retournerait en France dans le but de rejoindre sa famille et, d’autre part, qu’en dépit d’une demande d’asile déposée en France, il n’avait pas hésité à revenir en Suisse sans autorisation. La Juge d’application des peines a ainsi considéré qu’en cas de libération conditionnelle, K.________ se retrouverait dans une situation identique à celle qui existait au moment où il avait commis ses infractions, de sorte que la récidive était programmée et qu’il convenait dès lors d’émettre un pronostic défavorable quant au comportement futur de l’intéressé.
7 - C.Par acte du 25 mars 2022, K.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme, en ce sens que la libération conditionnelle lui soit accordée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le Juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. Lorsque la durée de la peine privative de liberté prononcée à l’encontre du condamné est égale ou supérieure à six ans, le juge d’application des peines statue en collège (al. 2). En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
8 - 1.2Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de K.________ est recevable. 2.Le recourant conteste que le pronostic en cas d’élargissement anticipé soit défavorable. Il fait en particulier valoir que lors de son interpellation en décembre 2021, il transitait pour l’Italie, qu’il n’avait aucune intention de séjourner en Suisse et qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation relative à ces évènements. Il observe par ailleurs qu’en raison de son statut de requérant d’asile en France, il ne peut élaborer d’autre projet que celui d’attendre l’issue de cette procédure et demeurer dans cet Etat auprès de sa famille. 2.1Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les arrêts cités ; TF 6B_525/2021 du 25 octobre 2021 consid. 2.1). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que
9 - telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. En outre, si la libération conditionnelle n'est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l'illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s'agit toutefois d'un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.5). Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a ; TF 6B_525/2021 précité consid. 2.1). Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et consid. 5b/bb ; TF 6B_525/2021 précité consid. 2.1 et les arrêts cités ; TF 6B_18/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.1.1). S’il ne faut pas s'attendre à ce que le pronostic s'améliore de manière significative d'ici au terme de l'exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l'intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l'importance des biens juridiques menacés (cf. TF 6B_525/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_387/2021 du 13 août 2021 consid. 4.1 ; TF 6B_303/2021 du 19 avril 2021 consid. 2.1). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb ; TF 6B_525/2021 précité consid. 2.1). Il faut pour cela que la libération conditionnelle offre des avantages
10 - permettant de trouver une solution durable au problème, ou désamorcer celui-ci, que l’exécution complète de la peine n’offrirait pas, et dont on se priverait en y procédant (ATF 124 IV 193 consid. 4d/bb in initio). 2.2En l’espèce, il n’est pas contesté que les deux premières conditions de l’art. 86 al. 1 CP sont réalisées. Les deux tiers de la peine privative de liberté ont été atteints – depuis le 23 mars 2022 – et l’attitude du recourant en détention, bien qu’émaillée de transgressions, ne s’oppose pas d’emblée à un élargissement. Est ainsi seul litigieux le pronostic relatif au comportement futur du condamné. A ce propos, il convient d’abord de constater que depuis 2017, le casier judiciaire de K.________ comporte non moins de huit inscriptions, systématiquement liées à des infractions au droit des étrangers, ainsi qu’à des violations à la LStup. A cet égard, la capacité de remise en question de l’intéressé, sa considération vis-à-vis de l’ordre juridique, ainsi que son aptitude à se conformer aux règles en vigueur en Suisse sont inexistantes. De même, le but préventif spécial des sanctions ne paraît pas déployer chez lui les effets escomptés car, en dépit d’une précédente incarcération, il a réintégré le territoire helvétique à tout le moins à deux reprises, soit en avril 2021, ce qui a donné lieu à l’ordonnance pénale du 29 avril 2021 et en décembre 2021, date à laquelle il a été interpellé puis incarcéré. K.________ fournit en outre des explications fantaisistes pour justifier sa présence illégale en Suisse dans le courant de l’année 2021 ; il prétend ainsi qu’il pensait ne pas pouvoir revenir en Suisse une année durant après sa libération conditionnelle en 2019, tout en affirmant qu’il n’était pas au courant de l’interdiction d’entrée en Suisse prononcée à son encontre. Il assure en outre qu’en voulant se rendre en Italie, il ignorait que le bus qu’il prenait transiterait par la Suisse. Or, les faits pour lesquels il a été condamné par ordonnance pénale du 29 avril 2021 consistaient notamment en une transaction de drogue, survenue dans la rue, en plein centre de Lausanne. Il n’est pas possible, dans ce contexte, de donner le moindre crédit à la thèse selon laquelle il se serait retrouvé – sans sa volonté – sur le sol suisse. De surcroît, il persiste à contester les faits pour lesquels il a été condamné, alors même qu’il ne pouvait ignorer qu’il était interdit d’entrée en Suisse, la décision du SPOP rendue à ce propos lui
11 - ayant été notifiée le 13 juin 2018, et lui ayant été rappelée dans la décision de renvoi du SPOP du 5 mars 2019. Depuis sa libération conditionnelle le 28 août 2019, après un séjour en Italie dont on ignore la durée, K.________ s’est rendu en France, pour y déposer une demande d’asile. Dans cet Etat, jusqu’à droit connu sur sa demande, son séjour est autorisé. Il y disposerait du soutien de son épouse, qui serait en mesure de subvenir aux besoins du ménage familial. Il n’en reste pas moins que cette situation existait déjà en 2021, lorsqu’il est venu en Suisse, pour y commettre des infractions. Plutôt que d’élaborer des projets dans un Etat où il disposait d’un droit de séjour, le recourant a préféré se rendre dans un autre pays, illégalement, pour y vendre des produits stupéfiants. Aujourd’hui, en cas d’élargissement, on ne discerne pas de facteur qui permette de poser un pronostic autre que défavorable en cas de libération conditionnelle. Par sa propension à commettre des infractions pour lesquelles il n’exprime aucun regret, le recourant a démontré à maintes reprises qu’il ne faisait que peu de cas des règles juridiques en vigueur en Suisse et que même une incarcération ne parvenait à le résoudre à respecter les lois. K.________ fait en outre preuve de passivité – « Outre que mes projets d’avenir sont suspendus à une décision légale française à venir, ceux-ci sont en France : sorry but it’s none of your business » – au lieu d’étayer la situation réelle dans laquelle il se trouverait en France, sous l’angle du logement, de ses occupations quotidiennes, du soutien financier concret dont il disposerait notamment. Ce faisant, il échoue à rassurer l’autorité amenée à poser un pronostic au sujet du risque de récidive. En conclusion, le pronostic quant au risque de réitération est très défavorable. La libération conditionnelle n’offrirait pas d’avantage permettant de trouver une solution durable au problème posé par le recourant que l’exécution complète de la peine n’offrirait pas. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de s’attendre à ce que ce pronostic s’améliore de manière significative d’ici au terme de l’exécution de la peine, et la priorité doit être accordée à la sécurité publique. Il n’y a pas non plus lieu de subordonner une libération conditionnelle du recourant à son renvoi de
12 - suisse. En effet, le recourant a déjà bénéficié d’un tel élargissement le 20 juin 2019, et cela ne l’a pas empêché de récidiver. Au vu de ce qui précède, c’est à raison que la Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à K.. 3.En définitive, le recours interjeté par K., manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de K., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 mars 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de K.. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. K.________,
Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -M. le Procureur cantonal Strada, -Office d’exécution des peines (OEP/CPPL/154776/BD/ECU),
Direction de la prison de la Croisée, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :