351 TRIBUNAL CANTONAL 442 AP22.003748-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 juin 2022
Composition : MmeB Y R D E, présidente MM. Perrot et Meylan, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 86 al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 3 juin 2022 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 23 mai 2022 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP22.003748-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) S.________, ressortissant suisse né le [...] 1965 au Sri Lanka, purge une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 145 jours de détention avant jugement et de 43 jours à titre de réparation du tort moral subi en raison de conditions de détention illicites, prononcée le 1 er juillet 2020 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, pour
2 - tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées et viol. S.________ a en substance été reconnu coupable de s’être comporté en tyran domestique à l’égard de sa famille. Il lui était notamment fait grief d’avoir contraint son épouse à entretenir des relations sexuelles en profitant de sa force et de son poids pour l’immobiliser afin qu’elle se laisse faire ou en insistant malgré ses refus jusqu’à ce qu’elle cède, disant notamment qu’il se suiciderait si elle ne consentait pas à avoir un rapport, ainsi que de s’être montré quotidiennement violent psychologiquement et physiquement avec ses enfants et son épouse, en donnant en particulier des coups de pied et des gifles à son épouse et en la frappant, à une occasion, dans la cave de l’immeuble, au moyen d’une barre métallique en visant sa tête, bien que seule son épaule ait finalement été touchée grâce à sa manœuvre d’esquivement. La Cour d’appel pénale, confirmant l’appréciation faite par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, a estimé que la culpabilité de S.________ était extrêmement lourde, celui-ci s’étant comporté comme un véritable tyran domestique, considérant son épouse comme une bonne à tout faire et un objet sexuel. Cette autorité a par ailleurs relevé que ni les différentes enquêtes pénales ouvertes à son encontre, ni l’intervention du Service de protection de la jeunesse, ni les traitements mis en place n’avaient eu une influence positive sur l’intéressé et n’avaient amené une prise de conscience par rapport à son comportement, S.________ ayant récidivé malgré le fait qu’il était prévenu dans deux autres procédure pénales, qu’il avait déjà comparu aux débats et qu’une expertise psychiatrique avait été établie. b) Dans le cadre de l’enquête qui a abouti à ce jugement, S.________ a fait l’objet de plusieurs expertises psychiatriques. Dans leur rapport du 22 juillet 2019, les experts ont notamment posé les diagnostics de trouble dépressif récurrent et d’utilisation nocive d’alcool pour la santé, sans toutefois relever de dépendance, lesquels existaient déjà au moment des faits sans toutefois constituer des troubles mentaux graves. Il a été relevé que l’éventuelle responsabilité de l’intéressé était légèrement
3 - diminuée s’agissant des faits de nature sexuelle, dans la mesure où il était ivre, mais pleine concernant l’épisode de violence physique envers son fils. S’agissant du risque de récidive, les experts ont indiqué que l’activité délictuelle de S.________ était très liée à sa relation de couple et que sa violence s’était manifestée dans un contexte relationnel particulier et sous imprégnation éthylique. Cela étant, le risque de récidive d’actes de même nature a été qualifié de faible au vu des démarches effectuées par S., lequel avait entrepris des suivis individuel et familial ainsi qu’une thérapie de couple, avait diminué sa consommation d’alcool et s’était investi dans des activités extérieures. Les experts ont néanmoins estimé que le risque de récidive pouvait augmenter et devenir moyen si la situation du couple venait à se péjorer à nouveau. Dans un complément d’expertise du 20 septembre 2019, il a été souligné, en substance, que S. ne présentait pas de signes psychopathologiques significatifs, mais un léger ralentissement psychomoteur qui pouvait être lié à la symptomatologie dépressive constatée. Dans un nouveau rapport d’expertise psychiatrique déposé le 19 décembre 2019, l’experte a en substance confirmé les diagnostics posés le 22 juillet 2019, tout en excluant la faible diminution de responsabilité du prévenu en raison de sa consommation aigüe d’alcool au moment des faits. Elle a toutefois indiqué que bien que les « nouveaux » faits s’inscrivaient dans le même contexte que lors de la première expertise, la dynamique des violences avait changé, au vu de l’agression subie par l’épouse de S.________ dans la cave, et que les actes de violence étaient plus graves. Elle a ainsi estimé que le risque de récidive avait considérablement augmenté, notamment au vu de l’aggravation des difficultés relationnelles du couple, malgré les thérapies, et de l’augmentation de la consommation d’alcool par l’intéressé depuis la dernière expertise. Ce risque devait être considéré comme élevé, une tendance à l’aggravation de la violence physique et une persistance, voire une augmentation de la fréquence des agressions sexuelles ayant été constatée, actes que l’intéressé tendait toujours à minimiser et à justifier
4 - et pour lesquels il présentait des difficultés à reconnaître sa responsabilité. Il a par ailleurs été souligné qu’un conflit aigu n’était plus nécessaire pour qu’il passe à l’acte de manière particulièrement violente. Au vu du risque de passage à l’acte élevé dans le cadre de violences conjugales, l’experte a indiqué qu’un suivi psychothérapeutique individuel centré sur les violences était adéquat, mais qu’il nécessitait une prise en charge sur le long terme afin de permettre une évolution favorable et une adhésion authentique de l’intéressé. Elle a enfin posé un pronostic défavorable à l’endroit de S., dans la mesure où les traitements psychothérapeutiques et médicamenteux mis en place lors de la première expertise n’avaient pas duré et qu’il avait récidivé peu de temps après, malgré la procédure en cours. c) Incarcéré depuis le 4 octobre 2019, S. a débuté formellement l’exécution de sa peine le 19 février 2020 à la Prison du Bois-Mermet et a été transféré aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) le 3 novembre 2020. Le 15 avril 2022, il a atteint les deux tiers de sa peine, dont le terme est fixé au 15 août 2023. d) Hormis celle qu’il purge actuellement, l’extrait du casier judiciaire suisse de S.________ fait état de deux autres condamnations, prononcées les 23 octobre 2013 et 2 février 2016, pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié, injure et violation des règles de la circulation routière. e) S.________ a été soumis à un bilan criminologique. Selon le rapport du 15 mars 2021 de l’Unité d’évaluation criminologique (ci-après : UEC), il s’est montré poli et collaborant durant la démarche évaluative, mais, soucieux de donner une bonne image de lui-même et de sa famille, son discours est apparu parfois peu authentique. Il a notamment été relevé qu’il avait été difficile pour lui de parler des problèmes qui avaient cours au sein de sa famille dans la mesure où il avait une conception très privée de cette sphère. S.________ a globalement admis avoir été violent avec son épouse et parfois avec ses enfants, tout en minimisant l’ampleur de ses actes, affirmant qu’il ne s’agissait que d’épisodes isolés et
5 - précisant qu’il avait frappé son épouse en étant souvent sous l’effet de l’alcool, lequel semblait avoir un effet négatif sur le contrôle de son impulsivité et son agressivité. Les criminologues ont par ailleurs estimé que le trouble dépressif diagnostiqué pouvait également avoir eu un effet significatif sur son engagement dans des comportements violents envers son épouse. Son bagage culturel et le fait qu’il était un père inexpérimenté sans soutien en Suisse avaient également contribué à ce qu’il se montre violent envers ses deux aînés. Quant aux viols commis au préjudice de son épouse, les criminologues ont relevé qu’il les réfutait catégoriquement, expliquant que celle-ci avait déposé plainte en raison de sa dépression et pour se venger des violences subies, et faisant valoir qu’il n’avait pas exercé de violences ou de contrainte durant leurs relations intimes, mais uniquement insisté et qu’elle finissait toujours par accepter. Il a ainsi été estimé que S.________ ne parvenait pas à envisager que son épouse ait pu céder par peur et que ses actes aient pu relever de la contrainte, ses difficultés à accéder au registre émotionnel d’autrui renforçant son sentiment d’incompréhension ou d’injustice face à sa propre condamnation. Les criminologues ont qualifié de moyen le risque de récidive générale et violente, y compris de violence conjugale, en raison notamment de ses antécédents relatifs à des violences conjugales et à des violations de la loi sur la circulation routière, de sa situation familiale fragile, de l’absence de contacts avec sa fille cadette et du fait qu’il paraissait insatisfait de sa situation sentimentale, ayant expliqué avoir des difficultés à accepter la séparation d’avec son épouse. Quand bien même l’intéressé avait affirmé avoir pris conscience des effets négatifs de sa consommation d’alcool et déclaré souhaiter rester abstinent à l’avenir, ils ont estimé qu’il convenait de rester attentif à ce point dans la mesure où il avait déjà rechuté par le passé et avait expliqué sa consommation passée par des sentiments de tristesse, de stress et d’énervement, lesquels pourraient également le fragiliser à l’avenir, compte tenu de sa séparation d’avec son épouse, de sa relation conflictuelle avec sa fille aînée et de l’éventuelle reprise de son emploi de chauffeur de taxi, qui pouvaient constituer des vecteurs de stress. Quant au risque de récidive sexuelle, les
6 - criminologues ont indiqué qu’il se situait dans la moyenne et semblait circonscrit au cadre conjugal, S.________ présentant une vision patriarcale du couple et de nombreux antécédents de violence envers sa partenaire, malgré plusieurs interventions de la justice pénale. L’UEC a par ailleurs estimé que le niveau des facteurs de protection de S.________ était élevé. Les criminologues ont en substance relevé qu’il présentait un bon comportement en détention, qu’il bénéficiait d’un soutien externe très important et qu’il paraissait toujours bien intégré au sein de la communauté sri-lankaise en Suisse, précisant que bien que les liens forts qu’il entretenait avec sa communauté puissent être perçus comme étant potentiellement à risque par rapport aux violences conjugales, l’importance qu’il semblait attacher à sa réputation et son investissement communautaire pouvaient également agir comme un important facteur de contrôle social informel susceptible de le protéger d’une récidive. L’UEC a par ailleurs estimé que le risque de fuite présenté par S.________ était faible. Les criminologues ont ainsi dégagé trois axes de travail principaux à mettre en place dans le cadre de sa prise en charge. En premier lieu, il convenait pour l’intéressé de travailler sur son rapport au couple de manière générale et sur la notion de consentement sexuel en particulier, étant relevé qu’un tel travail demeurait d’autant plus important que S.________ semblait éprouver des difficultés non seulement à accepter la séparation d’avec sa femme, mais également à envisager que ses enfants puissent ne pas partager sa conception de la famille, ce qui pouvait participer à la résurgence d’actes de violence. En second lieu, il était important que l’intéressé maintienne une abstinence sur le long terme et puisse s’appuyer sur des professionnels afin d’acquérir des stratégies de « coping » dans le cas où des émotions négatives devaient le submerger, étant souligné que sa situation sentimentale et familiale et son projet professionnel pouvaient être des vecteurs de stress à l’avenir qu’il devait apprendre à gérer de manière adéquate. En troisième lieu, les criminologues ont estimé qu’il pouvait tirer des bénéfices de sa
7 - participation à des activités structurées en détention. Ils l’ont enfin vivement encouragé à reprendre son investissement dans le bénévolat. f) Un plan d’exécution de la sanction simplifié (ci-après : PES) a été élaboré au mois de mars 2021 et avalisé par l’Office d’exécution des peines le 31 mars 2021. Au vu notamment de son bon comportement en détention, de sa situation administrative lui permettant de demeurer en Suisse et de consolider un projet de réinsertion socioprofessionnel, des conclusions de l’évaluation criminologique du 15 mars 2021, du quantum de peine restant et de la nécessité de le tester dans le cadre d’élargissements en vue de sa prochaine libération, une progression en cinq phases a été envisagée, soit un passage à la Colonie ouverte des EPO dès le mois de mai 2021 sous réserve de l’avis de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux (ci- après : CIC), un régime de conduites sociales après trois mois de Colonie ouverte, un régime de congés après une conduite sociale réussie au moins, un éventuel régime de travail externe après la réussite de trois congés et une éventuelle libération conditionnelle aux deux tiers de la peine. Les conditions générales à respecter étaient de n’avoir aucun comportement transgressif, de se soumettre à des contrôles inopinés d’abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants, d’effectuer des versements mensuels en vue de rembourser les indemnités-victime, de respecter l’interdiction de contact avec son épouse et sa fille cadette en dehors des modalités fixées par le Tribunal civil, et de collaborer avec les intervenants en élaborant un projet de réinsertion socioprofessionnel concret et réaliste. Il est en substance ressorti de ce PES que S.________ se trouvait en situation de multi-récidive spéciale, avec une augmentation de la gravité des faits commis et qu’il démontrait un potentiel de violence qui avait pris place depuis plusieurs années dans son fonctionnement. Il a en outre été relevé qu’il ne remboursait pas les frais de justice ni les indemnités-victime et qu’il n’avait pas respecté l’engagement pris par convention judiciaire du 21 octobre 2019, dans la mesure où il avait récemment essayé, ou réussi à joindre, à plusieurs reprises, sa fille
8 - cadette par téléphone. Il a par ailleurs été souligné qu’il avait des contacts réguliers avec son fils, mais qu’il n’avait plus de contacts avec sa fille aînée, laquelle avait fait mettre en place des mesures d’éloignement à son égard. Les intervenants ont en outre indiqué qu’il n’avait été vu qu’à une occasion par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci- après : SMPP) depuis son arrivée aux EPO. En conclusion, S.________ a été invité à maintenir un comportement adéquat en détention, à débuter le remboursement des indemnités-victime, à respecter l’interdiction de prendre contact avec son épouse et sa fille cadette, à consolider un projet de réinsertion socioprofessionnel, à débuter le remboursement de ses frais de justice et à entreprendre un travail introspectif en lien avec son parcours pénal, son rapport à son couple et à la notion de consentement sexuel, ainsi qu’à débuter une réflexion concernant sa problématique de consommation d’alcool et du rôle que celle-ci jouait dans sa dynamique délictuelle. g) Dans son avis du 30 avril 2021, la CIC a indiqué qu’elle était dans l’ensemble favorable à la progression prévue par le PES du 31 mars
9 - directives émises par les intervenants de l’établissement carcéral, qu’il maintienne une stricte abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants, qu’il respecte l’interdiction de contacter son épouse et sa fille cadette en dehors des modalités de visite fixées par le Tribunal civil et qu’il collabore avec les intervenants en élaborant un projet de réinsertion socioprofessionnelle concret et réaliste. Son attention a été attirée sur le fait que toute violation éventuelle du cadre imposé était susceptible d’entraîner la révocation de ladite autorisation. S.________ a été transféré en secteur ouvert le 10 juin 2021. B.a) Dans son rapport du 11 janvier 2022, la direction des EPO a émis un préavis favorable à la libération conditionnelle de S., avec le prononcé d’une assistance de probation et d’un suivi d’abstinence, tout en précisant que le condamné était invité à étoffer et documenter son projet de réinsertion socioprofessionnelle et à solliciter le SMPP en vue d’entreprendre un suivi psychothérapeutique sur un mode volontaire. Elle a indiqué que le comportement général du détenu, tant au sein du cellulaire que de l’atelier « [...] », n’appelait pas de remarque particulière, étant souligné qu’il adoptait un bon comportement en général, respectait les horaires et le cadre posé et était calme, poli et respectueux dans ses échanges avec le personnel et ses codétenus, parmi lesquels il était bien intégré. Elle a en outre constaté que S. n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire et qu’il avait su maintenir une stricte abstinence aux substances prohibées. Cela étant, la direction de l’établissement a relevé que les infractions pour lesquelles l’intéressé avait été condamné étaient graves et qu’elles avaient été commises depuis 2004 dans un cadre intra-familial, où il avait fait régner un climat de violence depuis de nombreuses années. Elle a par ailleurs souligné que le prénommé avait nié avoir perpétré des actes portant atteinte à l’intégrité sexuelle de son épouse lors de l’enquête ainsi que lors des démarches évaluatives de l’UEC et qu’il semblait ne pas avoir totalement intégré les conséquences des infractions qu’il avait commises, bien qu’il semblât désormais les admettre. La
10 - direction des EPO a en outre rappelé que, selon l’évaluation criminologique, le risque de récidive générale et violente avait été qualifié de moyen et que l’intéressé présentait un niveau de risque de récidive sexuelle qui se situait dans la moyenne. Cela étant, elle a relevé qu’une évolution positive, s’agissant du positionnement de S.________ quant à ses actes, avait été observée par le Secteur social, dans la mesure où il admettait désormais les infractions commises et les regrettait. Il a par ailleurs été constaté que l’intéressé disposait d’un projet de réinsertion professionnelle sous la forme de la reprise de son activité de chauffeur de taxi, pour laquelle il bénéficiait d’une attestation d’engagement de l’entreprise [...] SA du 29 novembre 2021 pour un emploi à plein temps. En outre, bien que ses liens soient rompus avec sa fille aînée et qu’une procédure de divorce avec son épouse soit en cours, il disposait du soutien de son entourage social, lequel semblait riche et soutenant, certains de ses amis étant prêts à l’héberger à sa sortie de détention. Selon l’UEC, le niveau des facteurs de protection pouvait de surcroît être considéré comme élevé et il avait démontré une bonne évolution au sein des EPO, précisant qu’il avait dans un premier temps été placé à la Colonie fermée, puis à la Colonie ouverte, avant de bénéficier d’une conduite sociale et de trois congés fractionnés – lesquels s’étaient bien déroulés même en présence de sa fille cadette – et, même s’il ne se rendait pas aux activités sportives encadrées, il suivait des cours de français et d’anglais et s’acquittait mensuellement de ses frais de justice et de ses indemnités- victime. La direction de l’établissement a enfin indiqué que S.________ souhaitait bénéficier d’une libération conditionnelle et qu’il se montrait prêt à se soumettre à d’éventuelles conditions en ce sens, précisant qu’un délai d’épreuve pouvait en sus s’avérer dissuasif d’une énième récidive de sa part. b) Le 23 février 2022, l’Office d’exécution des peines a saisi la Juge d’application des peines d’une proposition tendant à accorder la libération conditionnelle à S.________ dès le 20 avril 2022, de fixer la durée du délai d’épreuve correspondant au solde de peine, d’ordonner une assistance de probation ainsi que de subordonner cet élargissement anticipé à des contrôles d’abstinence à l’alcool et à une interdiction de
11 - contacter de quelque manière que ce soit son épouse et sa fille cadette en dehors de modalités fixées par le Tribunal civil ou toutes autres décisions que la Justice civile pourrait rendre à l’avenir. A l’appui de sa proposition, cette autorité a relevé la gravité des infractions et le fait que l’intéressé s’était comporté en véritable tyran domestique, tout comme le fait que les niveaux de risque de récidive générale et violente avaient été qualifiés de moyens et que le prénommé apparaissait présenter un niveau de risques qui se situait dans la moyenne concernant la récidive sexuelle. Cela étant, l’Office d’exécution des peines a indiqué qu’il s’agissait de la première exécution de peine privative de liberté de S., et ce pour une durée conséquente, ce qui ne pouvait raisonnablement l’avoir laissé indifférent. Il a en outre relevé que, dans l’ensemble, le prénommé avait donné satisfaction quant à son comportement et avait su respecter les règles de l’établissement carcéral où il était détenu, raisons pour lesquelles il avait pu accéder aux premiers élargissements de régime prévus dans son PES. L’autorité d’exécution a ainsi indiqué qu’elle ne voyait pas en quoi la poursuite de l’exécution de sa peine privative de liberté amènerait davantage de changements en termes d’introspection ou d’amendement notamment, ce d’autant plus que l’intéressé était soutenu sur le plan socio-familial et qu’il bénéficiait d’une promesse d’embauche datant du 29 novembre 2021 pour un emploi à plein temps au sein de l’entreprise [...] SA. L’Office d’exécution des peines a ainsi considéré qu’un élargissement anticipé avec des règles de conduite aurait un effet préventif et permettrait de mettre un cadre à sa sortie, notamment en exerçant un utile rappel de la loi et en permettant de l’accompagner dans sa réinsertion socioprofessionnelle et administrative, ainsi que de s’assurer du respect de son abstinence à l’alcool afin de renforcer le facteur protecteur en matière de récidive. Il a enfin indiqué que le solde de peine conséquent d’un an et quatre mois à exécuter en cas de réintégration aurait vraisemblablement un effet dissuasif sur la façon d’agir de S. à l’avenir. c) Le 9 mars 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a communiqué à l’Office d’exécution des peines l’ouverture
12 - d’une enquête et d’une instruction pénale contre S.________ pour menaces qualifiées, sur plainte de son épouse. A la même date, en raison de l’ouverture d’enquête susmentionnée, la direction des EPO a placé S.________ à la Colonie fermée à titre provisionnel, dans l’attente d’une éventuelle décision de l’Office d’exécution des peines révoquant son placement en Colonie ouverte et ordonnant son placement à la Colonie fermée. d) Par décision du 24 mars 2022, confirmée par arrêt du 16 juin 2022 (n° 418) de la Chambre des recours pénale, l’Office d’exécution des peines a révoqué provisoirement sa décision du 27 mai 2021 et a ordonné le maintien de S.________ à la Colonie fermée des EPO, avec effet rétroactif au 9 mars 2022. e) Dans sa saisine complémentaire du 31 mars 2022, l’Office d’exécution des peines a proposé de refuser la libération conditionnelle à S.. A l’appui de sa proposition, à la lumière des pièces au dossier, et plus particulièrement de la nouvelle plainte pénale déposée le 8 mars 2022 à l’encontre du prénommé par son épouse pour menaces qualifiées, et au vu de la gravité des infractions commises à l’égard de celle-ci par le passé et de leur répétition dans la durée, de son emprise au sein de sa famille et de l’importance du bien juridiquement protégé, l’Office d’exécution des peines a estimé que les menaces qui lui étaient reprochées ne pouvaient pas être relativisées et que le risque de récidive ne pouvait pas être écarté en l’état si l’intéressé devait être libéré conditionnellement. Cette autorité a ainsi considéré que le pronostic quant au comportement en liberté de S. était en l’état défavorable, de sorte que la libération conditionnelle devait lui être refusée. f) Par courrier du 1 er avril 2022, S.________ a produit un bordereau de pièces faisant état de sa situation actuelle et de ses projets. Il a notamment indiqué avoir émis le souhait de reprendre la thérapie
13 - initiée avant son incarcération, demande à laquelle ses thérapeutes avaient accédé à raison d’une séance par semaine. Il a par ailleurs relevé qu’étant dans l’impossibilité de reprendre son activité de chauffeur de taxi, il avait obtenu une promesse d’engagement à la Boulangerie- Pâtisserie du [...] à [...], son employeur s’étant également engagé à l’héberger temporairement dès sa sortie de prison. Selon la convention sur les effets du divorce conclue le 7 mars 2022, une conciliation s’agissant des effets accessoires du divorce avait en outre partiellement abouti, notamment quant à son droit de visite sur son enfant [...]. Il s’est pour le surplus référé aux moyens développés dans son recours déposé contre la décision de l’Office d’exécution des peines du 24 mars 2022 révoquant son placement à la Colonie ouverte. g) Entendu le 5 avril 2022 par la Juge d’application des peines, S.________ a en substance fait valoir son évolution favorable au sein des EPO et a affirmé avoir pris conscience des effets néfastes de sa consommation d’alcool, soulignant avoir été abstinent depuis son incarcération. Il a par ailleurs indiqué avoir pu bénéficier de congés et de visites de sa fille cadette, et a déclaré être désormais divorcé, bien que la convention de divorce dût encore être ratifiée. S’agissant de sa condamnation, il a déclaré assumer la peine qui lui avait été infligée et a admis son comportement fautif et inadéquat, reconnaissant en particulier avoir été un tyran particulièrement strict. Il a ajouté qu’il serait bientôt divorcé et que son ex-épouse et ses enfants pourraient désormais vivre comme ils le voulaient. Il a soutenu ne pas être en colère contre son ex- épouse et a affirmé vouloir la laisser vivre sa vie, soulignant être prêt à aider sa famille si elle en avait besoin, même s’il était difficile pour lui d’accepter le divorce et les accusations proférées à son encontre par son ex-femme. Il a affirmé ne pas avoir l’intention de reprendre contact avec elle et aspirer à une vie tranquille. S’agissant de la nouvelle enquête pénale ouverte à son encontre, S.________ a en substance déclaré ignorer ce que sa femme lui reprochait. Il a expliqué avoir de très bons contacts avec son beau-frère, auquel il aurait dit que grâce au divorce, il serait bientôt libéré de tout cela et que ce serait peut-être eux qui auraient des problèmes, sous-entendant des problèmes financiers, dans la mesure où il
14 - avait jusqu’alors toujours subvenu aux besoins de sa famille en Suisse et au Sri Lanka. Il a affirmé n’avoir aucune intention de s’en prendre à son ex-femme à sa sortie de prison, d’autant moins si cela impliquait de retourner en détention, ajoutant que la vie de ses enfants était ce qu’il y avait de plus important et que ceux-ci avaient plus besoin de leur mère que de leur père. Il a par ailleurs indiqué pouvoir envisager de changer de canton pour s’éloigner de la mère de ses enfants. Quant à l’avenir, S.________ a déclaré que son futur employeur était prêt à le loger et a indiqué qu’il était intéressé à reprendre un suivi thérapeutique. Il a par ailleurs affirmé être d’accord avec le diagnostic posé dans le cadre des expertises psychiatriques mises en œuvre durant la procédure. En cas de libération conditionnelle, il a déclaré être prêt à se soumettre à des règles de conduite, soit à des contrôles d’abstinence à l’alcool et à une assistance de probation, et s’est engagé à ne plus reprendre contact avec son ex-épouse en dehors des démarches administratives qu’ils devraient entreprendre conjointement. h) Le 3 mai 2022, le Ministère public a préavisé négativement à la libération conditionnelle de S.. La Procureure a indiqué que C. émettait des craintes très claires et concrètes à la suite des propos que son ex-mari aurait tenus à son propre frère, T., et ce alors même qu’une convention de divorce venait d’être passée entre les ex-époux. Elle a relevé que, dans le cadre de la procédure ayant mené à la condamnation de S., C.________ avait été constante dans ses déclarations et mesurée, si bien qu’elle ne voyait pas de raison de mettre en doute ses déclarations du 8 mars 2022, ni la raison qu’elle aurait eue de porter de telles accusations sans fondement. Celles-ci devaient ainsi être prises au sérieux. Compte tenu des faits graves pour lesquels S.________ avait été condamné et de l’emprise qu’il avait eue – et continuait d’avoir – sur sa famille, le risque de récidive de pouvait ainsi être écarté en l’état. Le Ministère public a en effet considéré que les propos tels que rapportés par la plaignante ne pouvaient qu’inquiéter, ce d’autant plus qu’ils avaient été tenus à T.________, avec lequel le condamné avait des liens particulièrement forts, au contraire de son ex- épouse, et alors qu’une convention de divorce venait d’être signée. Cela
15 - étant, quand bien même il a pris note des engagements de S.________ et de ses dénégations s’agissant des accusations portées à son encontre par son ex-épouse, compte tenu du caractère particulièrement sensible de l’affaire, des menaces rapportées par C.________ et du fort crédit qui devait être accordé aux déclarations de la plaignante, le Ministère public a considéré que le comportement de S.________ s’il venait à être libéré paraissait défavorable, si bien que la libération conditionnelle devait lui être refusée. i) Dans ses déterminations du 18 mai 2022, S.________ a conclu à l’octroi de la libération conditionnelle, au besoin assortie de règles de conduite. Il a notamment rappelé les conclusions de l’évaluation criminologique du 15 mars 2021, relevant que le soutien communautaire dont il bénéficiait s’était poursuivi par la suite, de sorte que les considérations des experts demeuraient pleinement valables. Il a par ailleurs relevé l’évolution favorable soulignée par la direction des EPO dans son préavis du 11 janvier 2022 et les propos tenus le 5 avril 2022 par devant la Juge d’application des peines, qui tranchaient avec son attitude précédente, ainsi que sa demande de suivi thérapeutique. Relevant qu’il disposerait d’un travail et d’un logement à sa sortie de prison et que son comportement en détention avait toujours été unanimement considéré comme bon, il ne percevait pas ce qui s’opposait à sa libération conditionnelle. S’agissant des faits récents qui lui étaient reprochés par son ex-épouse, il a souligné qu’il bénéficiait à ce stade de la présomption d’innocence. Il a néanmoins indiqué qu’il avait spontanément admis avoir eu un contact téléphonique avec son beau-frère, mais a contesté avoir proféré des menaces contre l’intégrité et la vie de son épouse à cette occasion, reconnaissant uniquement lui avoir dit qu’ils auraient désormais « une mauvaise période financière » / « une période difficile », respectivement « des problèmes financiers ». Quant à la surveillance par la communauté sri-lankaise dont se plaignait son ex-épouse, elle ne fondait ni les craintes, ni les menaces et encore moins un pronostic défavorable le concernant.
16 - j) Par ordonnance du 23 mai 2022, la Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à S.________ (I), a statué sur l’indemnité de son défenseur d’office (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). Elle a constaté que les deux premières conditions à l’élargissement de S.________ étaient réalisées, celui-ci ayant atteint les deux tiers de sa peine le 15 avril 2022 et ayant adopté un bon comportement en détention. S’agissant du pronostic quant à la conduite future de l’intéressé, elle a considéré que, quand bien même la présomption d’innocence prévalait, la nouvelle enquête pénale pendante sur plainte de sa femme pour menaces résonnait comme un signal alarmant qui ne pouvait pas être pris à la légère au vu de l’importance du bien juridiquement protégé et compte tenu des antécédents du condamné et des enjeux culturels liés à sa situation de couple, étant relevé que celui- ci avait également contesté les faits qui avaient abouti à sa condamnation. La Juge d’application des peines a au demeurant relevé qu’indépendamment de cette nouvelle enquête, une zone d’ombre persistait quant au pronostic à émettre, n’étant pas exclu en l’état que l’incarcération et la procédure de divorce aient suscité une certaine rancœur chez l’intéressé à l’égard de son épouse. Elle a par ailleurs estimé que les conditions dans lesquelles S.________ se retrouverait à sa sortie de prison ne permettaient pas de prévenir valablement une récidive. Elle a ainsi émis un pronostic défavorable, précisant que même sous l’angle du pronostic différentiel, rien ne permettait de considérer qu’il se justifiait de libérer conditionnellement l’intéressé au bénéfice d’un encadrement strict. Dans ces circonstances, la Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à S.________ et l’a vivement encouragé à mettre à profit la suite de sa détention pour solliciter davantage le SMPP. C.Par acte du 3 juin 2022, S.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui
17 - soit accordée avec effet immédiat, assortie d’éventuelles règles de conduite à dires de justice. E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. Lorsque la durée de la peine privative de liberté prononcée à l’encontre du condamné est égale ou supérieure à six ans, le juge d’application des peines statue en collège, le collège étant formé de trois juges d’application des peines (al. 2). En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
2.1Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère condition- nellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n’est plus exigé qu’il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu’il ne soit pas à craindre qu’il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.2 et 2.3 ; TF 6B_525/2021 du 25 octobre 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_387/2021 du 13 août 2021 consid. 4.1). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. En outre, si la libération conditionnelle n'est pas
19 - subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l'illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s'agit toutefois d'un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.5). Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3 ; ATF 125 IV 113 consid. 2a ; TF 6B_525/2021 précité ; TF 6B_387/2021 précité). Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 précité consid. 4a et consid. 5b/bb ; TF 6B_525/2021 précité et les arrêts cités ; TF 6B_387/2021 précité ; TF 6B_18/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.1.1). S'il ne faut pas s'attendre à ce que le pronostic s'améliore de manière significative d'ici au terme de l'exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l'intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l'importance des biens juridiques menacés (TF 6B_525/2021 précité ; TF 6B_387/2021 précité ; TF 6B_303/2021 du 19 avril 2021 consid. 2.1). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/aa et bb ; TF 6B_525/2021 précité). Il faut pour cela que la libération conditionnelle offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème, ou de désamorcer celui-ci, que l’exécution complète de la peine n’offrirait pas, et dont on se priverait en y procédant (ATF 124 IV 193 précité consid. 4d/bb in initio).
20 - 2.2En l’espèce, le recourant a purgé les deux tiers de sa peine et son comportement en détention et au travail ne s’oppose pas à son élargissement, de sorte que les deux premières conditions à sa libération conditionnelle sont réalisées. Seule reste donc litigieuse la question du pronostic relatif à son comportement futur. 2.3 2.3.1Le recourant conteste l’appréciation du pronostic faite par la Juge d’application des peines. Invoquant une violation de l’art. 86 al. 1 CP, il soutient que le pronostic devrait être qualifié de favorable compte tenu du suivi psychothérapeutique envisagé, de son projet professionnel, de son abstinence et des conditions dans lesquelles il se retrouvera à sa sortie de détention, qui lui permettraient d’éviter la récidive. Il fait en outre valoir que les circonstances dans lesquelles les actes délictueux auraient été commis ne seraient pas transposables à sa situation actuelle, que sa prise de conscience – constatée par le Secteur social des EPO et réaffirmée lors de son audition du 4 avril 2022 par la Juge d’application des peines – devrait être considérée comme réelle et effective, et soutient que sa situation de couple ne serait pas inquiétante, dès lors qu’il aurait adhéré au divorce en cours. Il fait valoir que les avantages d’une libération conditionnelle seraient plus grands que la poursuite de sa détention jusqu’à son terme et affirme que la perspective de devoir exécuter un solde de peine important aurait un effet dissuasif évident sur ses agissements futurs. Invoquant en outre une violation du principe de la présomption d’innocence, il plaide que les faits objets de la nouvelle instruction ouverte à son encontre ne seraient ni admis ni constants, de sorte que toute référence à la procédure pénale en cours devrait être supprimée et sa situation appréciée uniquement au regard des éléments au dossier, à l’exclusion complète de ceux ressortant de la plainte pénale du 8 mars 2022. 2.3.2Il peut être donné acte au recourant que, quand bien même l’évaluation criminologique du 15 mars 2021 avait qualifié les risques de récidive générale et violente de moyens et qu’il ressortait du rapport de la CIC du 30 avril 2021 que le risque de récidive était loin d’être négligeable,
21 - l’Office d’exécution des peines a émis un premier préavis favorable le 23 février 2022. C’est à la suite de la nouvelle instruction ouverte au mois de mars 2022 à son encontre pour menaces au préjudice de son ex-épouse que l’autorité d’exécution l’a placé à titre provisionnel du secteur ouvert au secteur fermé de la Colonie, puis a ordonné, par décision du 24 mars 2022, son maintien à la Colonie fermée des EPO, décision confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 16 juin 2022 (n° 418). Du fait de cette nouvelle enquête, l’Office d’exécution des peines a finalement, dans son acte de saisine complémentaire du 31 mars 2022, proposé de refuser la libération conditionnelle et le Ministère public a également préavisé négativement à l’élargissement anticipé du recourant, considérant que le pronostic était défavorable compte tenu de l’évaluation criminologique, de l’avis de la CIC et de la nouvelle affaire ouverte à son encontre. Dans son arrêt du 16 juin 2022, la Chambre des recours pénale a notamment relevé que l’existence d’une conversation téléphonique entre le recourant et son beau-frère était avérée et qu’au cours de celle-ci, des propos pour le moins ambigus avaient été tenus par S., lequel avait admis avoir souhaité le « sani », soit une mauvaise période ou une période difficile en tamoul, à sa belle-famille. Eu égard à la personnalité et au profil du condamné, les propos tenus – et admis – par celui-ci suffisaient à fonder un risque de récidive concret et hautement probable. Le récent processus d’introspection entamé par le recourant ne permettait en effet pas à ce stade de conclure à un changement significatif dans son comportement qui aurait permis de contredire le risque de réitération retenu par les criminologues dans leur dernière évaluation. Ainsi, quand bien même il devait être présumé innocent des faits qui lui étaient reprochés par son épouse dans sa plainte du 8 mars 2022, la nouvelle instruction pénale pour menaces qualifiées au préjudice de celle-ci ouverte à son encontre devait être prise au sérieux compte tenu de l’importance du bien juridiquement protégé en cause, des déclarations constantes et mesurées de la plaignante dans le cadre de la précédente procédure de jugement, de la difficulté de S. à accepter la séparation, de sa conception du rôle de la femme et de ses antécédents de violence.
22 - Compte tenu de l’ensemble des circonstances, et même si le divorce avait désormais été prononcé, la Chambre des recours pénale a considéré qu’il ne fallait pas négliger l’impact de cette nouvelle situation matrimoniale sur le condamné eu égard à sa culture et à sa conception très conservatrice du rôle de la femme et de la famille, et a ainsi constaté qu’il était hautement probable qu’il s’en prenne à nouveau à son ex-épouse. Le même constat doit évidemment être fait dans le cadre de la présente procédure de libération conditionnelle. En effet, quand bien même S.________ doit bénéficier de la présomption d’innocence s’agissant de la nouvelle enquête instruite à son encontre, il n’en demeure pas moins que celle-ci ne saurait être totalement occultée dans le cadre de l’examen de la libération conditionnelle, dès lors que le recourant a admis avoir souhaité le « sani » à sa belle-famille. Or, on ne saurait poser un pronostic autre que défavorable à l’égard d’un condamné dont le risque de récidive, tant pour des actes de violence que sexuelle, est qualifié de « moyen » par les criminologues et de « loin d’être négligeable » par la CIC, et qui, alors même qu’il est encore détenu et qu’une convention de divorce vient d’être passée, prend contact avec le frère de son ex-épouse pour leur souhaiter à tout le moins une « mauvaise période », démontrant par là-même sa rancœur et le fait qu’il n’a toujours pas accepté la séparation. Il convient de rappeler que la libération conditionnelle est la dernière étape du système progressif d’exécution des peines privatives de liberté, précédant la libération définitive. Il s’agit donc d’une modalité d’exécution – et non d’un droit, ni d’une faveur accordée au détenu – qui a pour but de concilier au mieux la sortie du condamné avec la sécurité publique. Or, c’est à juste titre que la Juge d’application des peines a considéré que seul un pronostic défavorable pouvait être émis à ce stade de l’exécution de la peine et que rien ne permettait de considérer qu’il se justifiait de libérer conditionnellement l’intéressé au bénéfice d’un encadrement strict. En effet, la Chambre de céans constate que le risque de récidive à la sortie de prison est avéré et que la libération conditionnelle du recourant, même assortie d’éventuelles règles de conduite, présenterait moins de garantie pour la prévention de la récidive que la poursuite de l’exécution de sa peine. A cet égard, il y a lieu de rappeler que S.________ a été condamné
23 - pour des actes extrêmement graves commis à l’encontre de sa propre famille, attentant aux biens juridiques les plus précieux que sont l’intégrité corporelle et sexuelle, sa culpabilité ayant été qualifiée d’extrêmement lourde par l’autorité de jugement, l’intéressé s’étant comporté en véritable tyran domestique durant de nombreuses années, récidivant malgré l’intervention du Service de protection de la jeunesse, les traitements mis en place et les procédures ouvertes à son encontre. Ainsi, quand bien même il aurait un projet professionnel concret, la thérapie qu’il s’est engagé à reprendre à sa sortie de prison ne permet pas de relativiser le risque de réitération constaté, dans la mesure où celle-ci ne l’a pas empêché de récidiver à l’encontre de son épouse par le passé. En outre, à l’instar de la Juge d’application des peines, on peine à croire à un véritable investissement, respectivement à une adhésion authentique comme jugée nécessaire par les experts, dès lors qu’il ne s’est présenté qu’à une seule occasion au suivi proposé en prison. A cet égard, il y a lieu de rappeler que la CIC avait relevé que S.________ ne disposait guère des moyens intellectuels, affectifs et culturels lui permettant de prendre conscience et de critiquer ses comportements violents et son emprise sur sa famille. Son abstinence est par ailleurs avérée dans le cadre strict de la prison et il y a lieu de relever que les procédures pénales ouvertes à son encontre ne l’ont pas empêché de récidiver par le passé, de sorte que l’effet préventif de l’exécution du solde de sa peine doit être relativisé. Au regard de ces éléments, la priorité doit être accordée à l'intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité que le condamné commette de nouvelles infractions, l'importance des biens juridiques à protéger imposant de surcroît de se montrer prudent, étant relevé que l’ex-épouse du recourant – qui s’est toujours montrée mesurée dans ses propos – a déclaré qu’elle était une femme morte si son mari sortait de prison. Force est ainsi de constater que la libération conditionnelle n’offre aucun avantage permettant de trouver une solution durable au problème ou de désamorcer celui-ci que l’exécution complète de la peine n’offrirait pas, de sorte que c’est à juste titre que la Juge d’application des peines a retenu que le pronostic quant au comportement futur du recourant était défavorable et qu’elle a refusé de lui accorder la libération conditionnelle.
24 - 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Me Elisabeth Chappuis a produit une liste d’opérations faisant état de 8,3 heures consacrées à la procédure de recours (P. 30/2), dont 5 heures dévolues à la rédaction du mémoire de recours, 1 heure à des recherches juridiques, 0,5 heure à la vérification de pièces, 0,4 heure à la prise de connaissance de l’ordonnance entreprise, 0,4 heure à l’envoi du recours et à la rédaction d’une lettre à son client et 1 heure au titre de « suivi divers à intervenir ». La durée est excessive au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours déposé, 4 heures apparaissant suffisantes à une avocate brevetée pour prendre connaissance de l’ordonnance litigieuse, rédiger l’acte de recours et effectuer les éventuelles recherches juridiques, et 1 heure supplémentaire pour envoyer deux courriers, vérifier des pièces et assurer l’éventuel suivi à intervenir. En définitive, il convient donc de retenir une activité d’avocate de 5 heures au tarif horaire de 180 fr., de sorte que l’indemnité d’office doit être fixée à 900 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis
al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 18 fr., et la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 2’420 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de S.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 989 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
25 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 mai 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ est fixée à 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs). IV. Les frais d’arrêt, par 2’420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), sont mis à la charge de S.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de S. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Elisabeth Chappuis, avocate (pour S.________), -Ministère public central,
26 - et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Office d’exécution des peines (réf. OEP/PPL/156127/VRI/SMS), -Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne (réf. PE22.004447- LCT), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :