351 TRIBUNAL CANTONAL 124 AP22.002314 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 mars 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière:MmeDesponds
Art. 5 par. 1 let. e CEDH ; 59 al. 2 et 3, 76 al. 2 CP ; 33a LEP Statuant sur le recours interjeté le 7 février 2022 par X.________ contre la décision rendue le 27 janvier 2022 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° AP22.002314, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 13 avril 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné X.________ pour lésions corporelles simples, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel, contravention à la LContr (loi sur les contraventions du 19
2 - mai 2009 ; BLV 312.11) et à la LCdF (Loi fédérale sur les chemins de fer 20 décembre 1957 ; RS 742.101) à une peine privative de liberté de douze mois, sous déduction de 337 jours de détention avant jugement et de 3 jours en réparation du tort moral pour 5 jours subis dans des conditions de détention illicites, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 fr. le jour et à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti, a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), selon les modalités à définir par l’autorité d’exécution des peines et a ordonné le maintien en détention de X.________ pour des motifs de sûreté. Les faits suivants ont été retenus à la charge de X.________ :
Le [...] 2019 aux environs de 19 h 00, à la rue [...] à [...],X.________ a importuné des passants, puis, aux environs de 21 h 40, alors qu’il déambulait sur les voies de circulation à la rue [...] en criant des propos incohérents, il a tenté de se soustraire à un contrôle de police effectué en raison de son comportement. Quelques minutes plus tard, alors qu’il avait été laissé aller après avoir été mis en garde, X.________ a de nouveau dû être interpellé en raison de sa persistance à déambuler en criant à tout va, traversant la chaussée alors que le feu de signalisation pour piétons était au rouge sans prêter attention au trafic. Il s’est alors débattu et a refusé d’être menotté, forçant les agents de police qui l’interpellaient à faire usage de la contrainte pour l’amener au poste. L’éthylotest effectué sur X.________ à 22 h 00 a révélé un taux d’alcoolémie de 0,82 mg/l.
Dans la nuit du [...] 2020 aux environs de 1 h 15, à l’avenue de [...] à [...],X.________ a pénétré sans droit dans l’appartement de [...] par la fenêtre du salon qui était ouverte. Il s’est ensuite rendu dans la chambre à coucher où [...] dormait et lui a asséné quatre ou cinq coups de poing sur la tête, l’atteignant à la tempe, à la mâchoire et derrière la tête. X.________ a ensuite extrait de son lit [...], qui portait un plâtre au bras droit, l’a amené au sol et l’a serré au cou par l’arrière au moyen de ses deux bras, entravant ainsi sa respiration pendant six secondes sans toutefois mettre sa vie en danger. Lorsque [...] est parvenu à se relever, X.________ lui a fait un balayage au niveau des chevilles, le faisant tomber à terre où il l’a à nouveau serré au cou sans cette fois entraver sa
3 - respiration. [...] s’est débattu notamment en mordant son agresseur au doigt et a réussi à se relever. La police est arrivée peu après et a interpellé X.________. Selon le rapport du Service des urgences du CHUV du 9 décembre 2020, [...] a souffert de multiples contusions à la tête, à la face et au cou, d’une entorse de la cheville droite et d’une plaie à l’arcade sourcilière gauche qui a été traitée par deux points de suture en anesthésie locale aux urgences.
Le [...] 2020 à [...], à la gare de [...],X.________ a traversé les voies 3 à 1, situées au secteur C, à trois mètres d’un panneau d’interdiction.
Le [...] 2020 aux environs de [...], à la Prison de [...] à [...], après avoir fait un doigt d’honneur dans le dos de l’agent de détention [...],X.________ a refusé de suivre l’agent de détention qui était revenu vers lui afin de l’emmener au service médical pour son traitement, lui assénant soudainement un coup de tête, suivi de coups de poing au visage. X.________ a ensuite fait une prise à l’agent de détention afin de le mettre à terre, tout en continuant à le frapper en lui assénant notamment des coups de pied. [...] est parvenu à se relever, mais X.________ a continué à le frapper, seule l’intervention d’agents de détention appelés en renfort ayant permis de mettre fin à l’agression. A la suite des coups reçus, [...] a présenté une plaie à la lèvre supérieure, une marque au niveau du front et des douleurs à la jambe gauche. En cours d’enquête, X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Selon le rapport daté du 3 novembre 2020, les diagnostics de schizophrénie paranoïde et de troubles mentaux et du comportement liés à la consommation d’alcool, avec dépendance, et troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de cannabis et de cocaïne, avec utilisation nocive, ont été posés. La pathologie schizophrénique, présente depuis de nombreuses années et tenue pour grave, entraîne des difficultés dans tous les pans de l’existence de l’intéressé, lequel présentait au moment de l’expertise un déni de ses troubles, avec intuitions délirantes et possibilités d’hallucinations acousti-verbales. Les experts estimaient le risque de récidive de comportements violents hétéro-agressifs comme élevé.
4 - Les experts observaient en outre qu’un important travail sur l’acceptation par le recourant de ses déficits dans le cadre d’un processus thérapeutique au long cours associé à un traitement antipsychotique pour diminuer ses angoisses apparaissait nécessaire ; ils en déduisaient qu’une prise en charge psychiatrique intégrée était indiquée, comprenant une composante d’abstinence aux produits psychoactifs, compte tenu de la fragilité de l’intéressé. Les experts relevaient que X.________ semblait n’avoir jamais pu bénéficier d’un traitement intégré correctement conduit, en raison de son manque d’adhésion, caractérisé par une fugue ou de refus passés de majorer sa médication. Ils préconisaient une mesure thérapeutique institutionnelle, compte tenu, d’une part, de la dimension violente dans des contextes peu prévisibles et dont la manifestation était très soudaine et d’autre part, du risque élevé de non-adhésion aux soins. Les experts précisaient encore que la question de l’adhésion au suivi était en partie liée à la pathologie de X.________ (nosognosie très partielle), rendant l’évaluation et la mise en place d’un suivi difficile, tandis que l’accès à des substances psychoactives ne faisait qu’accentuer le risque appréhendé. X.________ a été incarcéré à la Prison de la Croisée – à savoir dans l’Unité psychiatrique de cet établissement – du 18 mai au 3 septembre 2020, avant d’être transféré à la Prison du Bois-Mermet pour des raisons sécuritaires et comportementales, puis de revenir à la Croisée du 15 février 2021 au 14 juin 2021. Le 14 juin 2021, il a été transféré à la prison du Bois-Mermet, du fait qu’il avait agressé un gardien. Le 13 août 2021, il a réintégré la Prison de la Croisée. Depuis le 16 décembre 2021, il séjourne aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO). b) Par jugement du 30 juin 2021, la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel formé par X.________ contre le jugement du 13 avril 2021 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (I), a confirmé le jugement rendu le 13 avril 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (II), a dit que la détention subie depuis le jugement de première instance était déduite (III), a ordonné le maintien en détention de X.________ à titre de sûreté (IV) et a mis les frais d’appel, par
5 - 3'685 fr. 60, y compris l’indemnité de 675 fr. 60 allouée par arrêt de la Cour d’appel pénale du 18 mai 2021 à Me Sébastien Pedroli, défenseur d’office du prévenu, à la charge de X.________ (V). c) Le 11 août 2021 et tandis qu’un recours étant pendant devant le Tribunal fédéral, X.________ a sollicité l’exécution anticipée de la mesure thérapeutique institutionnelle. d) Par décision du 16 août 2021, le Président de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a ordonné l’exécution anticipée de la mesure telle qu’elle avait été décidée par jugement du 30 juin 2021. e) Par décision du 1 er septembre 2021, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné le placement institutionnel de X.________ avec effet rétroactif au 16 août 2021, à titre d’exécution anticipée de la mesure, à la prison de la Croisée, jusqu’au 16 décembre 2021, avec la poursuite du traitement psychothérapeutique auprès du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire (ci-après : SMPP). Par acte du 13 septembre 2021, X.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit placé dans un établissement ouvert, dans l’attente d’un jugement définitif et exécutoire. Par arrêt du 5 octobre 2021 (n°935), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours de X.________ (I), a confirmé la décision du 1 er
septembre 2021 (II), a rejeté la requête d’assistance judiciaire (III), a mis les frais d’arrêt, par 1'540 fr., à la charge de X.________ (IV) et a dit que l’arrêt était exécutoire (V). f) Dans son rapport du 15 octobre 2021, la Fondation vaudoise de probation (ci-après : FVP) a considéré qu’il était essentiel, avant tout élargissement de régime, de s’assurer de la compréhension de X.________ quant aux enjeux liés à sa mesure thérapeutique institutionnelle, de son adhésion aux objectifs fixés par l’OEP et de maintenir une stabilité sur une
6 - durée probante. Elle a estimé que la prudence devait être de mise dans le cadre de la planification de la mesure et d’un éventuel placement institutionnel, partant du constat que les évènements à potentiel angoissant étaient susceptibles de le déstabiliser ou de dégrader son état clinique. Dans l’intervalle, il est apparu opportun que l’intéressé soit encouragé à créer davantage de liens avec les intervenants internes à la prison et qu’il soit accompagné dans la distinction des rôles de la famille, du réseau externe et des professionnels concernés par sa situation. g) Selon le rapport établi le 22 octobre 2021 par le SMPP, X.________ se présentait à tous les entretiens proposés avec une bonne compliance au traitement médicamenteux. Il reconnaissait souffrir d’une maladie psychiatrique et admettait l’importance d’un suivi pour maintenir une stabilité psychique et progresser dans sa situation pénale. L’alliance thérapeutique était qualifiée de bonne, le précité se montrant confiant vis- à-vis de ses référents, avec lesquels il abordait spontanément des sujets difficiles tels que les questionnements autour de la maladie et la consommation d’alcool. Les objectifs du traitement consistaient en l’élaboration d’une réflexion autour du délit et le lien avec la maladie psychique, respectivement le travail sur les aspects psychoéducatifs. La perspective était ainsi de poursuivre le traitement psychothérapeutique et le traitement médicamenteux, afin de maintenir la stabilité psychique et diminuer un éventuel risque de récidive. Selon les soignants, le travail thérapeutique amenait progressivement vers une remise en question, X.________ commençant en effet à remettre en question son fonctionnement avant son incarcération, à critiquer les infractions pour lesquelles il avait été condamné et à les mettre en lien avec son trouble psychiatrique. h) Le 25 octobre 2021, l’Unité d’évaluation criminologique (ci- après : UEC) a estimé que le risque de fuite que X.________ présentait pouvait être apprécié comme faible, en particulier du fait de la stabilisation psychique et de la compliance médicamenteuse constatées récemment par le SMPP. Cette unité a cependant insisté sur la nécessité de rester particulièrement vigilant à tout changement pouvant impacter la
7 - stabilité psychique, dès lors que le risque de fuite, intimement lié à celle- ci, pourrait être revu à la hausse. i) Selon le rapport du 28 octobre 2021 établi par la direction de la prison de la Croisée, X.________ a présenté une évolution favorable depuis son retour au sein de l’établissement. Il a démontré un état psychique plus stable que par le passé et s’est montré respectueux du cadre, du règlement et du personnel impliqué dans sa prise en charge. Aucune sanction disciplinaire n’a été prononcée à son encontre. La direction a en outre indiqué qu’en ce qui concernait le positionnement de l’intéressé quant à la mesure pénale, tout en l’estimant sévère, il reconnaissait la présence d’une pathologie sur le plan psychiatrique nécessitant des soins et se montrait disposé à se conformer aux injonctions y relatives, tant sur le plan médical que pénal. Sa thérapeute relevait au demeurant la bonne alliance thérapeutique mise en place avec ses référents, ainsi que la compliance de l’intéressé au traitement médicamenteux prescrit. S’agissant du positionnement quant aux faits imputés, une amorce d’introspection était relevée, bien que des difficultés d’élaboration quant au potentiel de violence, à sa gestion des émotions et aux facteurs susceptibles de déclencher un passage à l’acte restaient apparentes. Dans ce sens, un travail d’introspection et de réflexion apparaissait encore nécessaire afin de prévenir la récidive. Il était encore précisé que le 26 octobre 2021, une rencontre interdisciplinaire s’était déroulée à la Prison de la Croisée afin de définir les étapes jalonnant la poursuite de l’exécution anticipée de la mesure pénale. Celle-ci s’orientait vers un transfert à la Colonie ouverte des EPO, et qu’en cas de nécessité, un placement à l’Unité psychiatrique dudit établissement pourrait être envisagé. A compter du premier trimestre 2022, un régime de conduites socio-thérapeutiques serait considéré, incluant, après une première sortie réussie, la présence des proches de X.________. Par ailleurs, une nouvelle rencontre interdisciplinaire se tiendrait aux EPO courant de l’été 2022, afin d’apprécier l’évolution du prénommé et envisager un éventuel placement au sein d’une institution adaptée. Un plan d’exécution de la mesure (ci- après : PEM) reprenant cette progression était en cours d’élaboration.
8 - j) Un PEM a été élaboré aux mois d’octobre – novembre 2021 et avalisé par l’OEP le 11 novembre 2021. Il fait suite à deux entretiens avec l’intéressé des 25 et 27 octobre 2021 et d’une rencontre interdisciplinaire ayant réuni neuf intervenants le 26 octobre 2021, dont [...], chargée d’évaluation de l’UEC, la Dre [...], cheffe de clinique adjointe du SMPP, des agents de probation de la FVP, [...], chargée d’exécution des peines et [...], directrice adjointe de la Prison de la Croisée. Il ressort de ce document que X.________ bénéficie d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique, ainsi que d’un traitement médicamenteux dans le cadre de la mesure thérapeutique institutionnelle à laquelle il est astreint. Il est rencontré à fréquence bimensuelle par sa thérapeute, qui relève une bonne alliance thérapeutique, ainsi que la compliance de l’intéressé à sa médication. X.________ indique pour sa part être satisfait du traitement par injection dont il fait l’objet. Une certaine reconnaissance de sa pathologie sur le plan psychiatrique est mise en évidence, ce qui n’était pas le cas dans le cadre du rapport d’expertise psychiatrique du 3 novembre 2020 précité, de même qu’une prémisse d’amorce de remise en question quant aux actes commis est objectivée. Depuis le mois de juin 2021, il a demandé une prise de traitement par injection mensuelle, ce qui lui a été accordé ; il explique que cette médication a un effet positif sur lui, qu’il perçoit une amélioration de sa santé psychique et qu’il ne ressent pas d’effets secondaires indésirables. Il est apparu prioritaire que X.________ puisse poursuivre un travail introspectif et psychoéducatif tant sur la compréhension de sa pathologie psychiatrique et sa symptomatologie, que sur sa gestion des émotions et de son impulsivité, afin de réduire le risque de récidive d’actes hétéro-agressifs. Concernant la problématique liée à la consommation de produits psychotropes, il est apparu important que X.________ continue à aborder cette thématique dans le cadre du suivi thérapeutique, afin de développer des stratégies lui permettant de maintenir une abstinence à l’avenir, ceci même dans un milieu plus ouvert et susceptible de générer des tentations. La progression de la mesure a été envisagée comme suit :
9 -
Phase 1, dès réception de l’avis de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC), transfert à la Colonie ouverte des EPO, afin d’évaluer les capacités d’adaptation de X.________ dans un environnement plus ouvert et à la population carcérale différente en vue d’un futur passage en milieu ouvert, subordonnée au respect des conditions générales et selon les disponibilités de l’établissement ;
Phase 2, dès le premier trimestre 2022, régime de conduites socio-thérapeutiques, afin d’observer le comportement de X.________ à l’extérieur du cadre carcéral et dans ses interactions avec autrui, subordonnée au respect des conditions générales, à un préavis de la direction de l’établissement de détention et une décision d’octroi rendue par l’OEP, à l’absence de contre-indication médicale, à l’élaboration d’un programme de conduite complet et au respect du cadre des conduites imposé par l’OEP. k) Dans son avis du 22 novembre 2021, la CIC a constaté que les faits de violence pour lesquels X.________ avait été condamné devaient être considérés comme la manifestation comportementale d’une pathologie mentale chronique, de nature schizophrénique aggravée par des conduites addictives multiples. Elle a relevé qu’après un début de détention tumultueux, avec, en particulier, l’agression d’un agent de détention et plusieurs transferts d’établissements pénitentiaires, le comportement et l’adaptation de X.________ s’étaient notablement améliorés depuis quelques mois, puisqu’il s’était engagé dans un suivi thérapeutique régulier et qu’il tirait bénéfice du traitement neuroleptique prescrit. La CIC a en outre pris acte du fait que le SMPP décrivait une alliance thérapeutique de bonne qualité, en ce sens que X.________ commençait progressivement à prendre conscience de sa maladie, des conséquences de ses consommations toxiques et du caractère morbide de ses actes de violence. La CIC a par ailleurs relevé que la direction des EPO observait l’évolution favorable de l’intéressé en termes de comportement et de respect du cadre, ainsi que l’absence de signe annonciateur de décompensation psychique. Relevant la progression prudente envisagée par le PEM, compte tenu de la récente amélioration de la maladie mentale
10 - et des troubles de l’adaptation en résultant et consistant dans un premier temps en un transfert à la Colonie ouverte des EPO, la CIC y a souscrit, tout en soulignant, à l’instar des experts, que le risque criminologique était, chez X., directement lié à la survenue de rechutes dans l’évolution du trouble psychiatrique en cause, y compris dans sa composante addictive de consommation d’alcool et de drogue. La CIC a considéré que la poursuite d’une prise en charge médicale institutionnelle bien conduite, sans interférence externe perturbatrice, devrait conforter les bons résultats déjà obtenus, jusqu’à atteindre un stade de rémission et d’abstinence suffisamment stabilisé pour ouvrir la perspective souhaitée d’un placement de l’intéressé en foyer le moment venu. Le délai d’un an envisagé par les divers intervenants pour effectuer un bilan de la situation est apparu bien proportionné à ce qui est cliniquement connu de la temporalité évolutive des psychoses schizophréniques. l) Par décision du 2 décembre 2021, l’OEP a ordonné le transfert de X., à une date à déterminer par la Direction des EPO, mais au plus tard le 16 décembre 2021, à titre d’exécution anticipée de la mesure, au sein de la Colonie ouverte des EPO à Orbe, avec la poursuite du traitement psychothérapeutique auprès du SMPP. m) Par arrêt du 8 décembre 2021 (6B_1080/2021), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours formé par X.________ contre le jugement rendu le 30 juin 2021 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal. B.Par décision du 27 janvier 2022, l’OEP a ordonné, à compter du moment où le service médical estimerait que son état psychique le permettrait, le placement de X.________ au sein de la Colonie ouverte des EPO, avec la poursuite du traitement psychothérapeutique auprès du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire (ci-après : SMPP). Cette autorité a fondé sa décision sur l’ensemble des éléments du dossier – expertise psychiatrique, rapports du SMPP et de l’UEC, préavis
11 - de la direction des EPO, avis de la CIC – selon lesquels il convenait de progresser étape par étape afin notamment de maintenir la stabilité psychique du condamné tout en tenant compte de la gravité de ses troubles, et a relevé que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les observations d’une commission interdisciplinaire telle que la CIC, composée de différents spécialistes en psychiatrie, constituaient une base de décision sérieuse et objective. C.Par acte du 7 février 2022, X.________ a recouru contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit placé dans un établissement médico-social qu’il pourra intégrer dès qu’une place aura été trouvée. X.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et la désignation de Me Kathrin Gruber en qualité de défenseur d’office. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénale du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312. 0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCOO [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
12 - 1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par le condamné à une mesure thérapeutique ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de X.________, qui satisfait en outre aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable. 2.Le recourant conteste son placement à la Colonie ouverte des EPO. Il soutient qu’il s’agit d’un établissement ouvert au sens de l’art. 76 al. 1 CP et qui n’est pas approprié pour l’exécution d’une mesure thérapeutique. Il affirme que ce placement viole la jurisprudence de la CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’hommes et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et en particulier l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) Kadusic contre Suisse et que l’infrastructure carcérale ne répond pas aux exigences de prise en charge des personnes souffrant de troubles mentaux, en raison d’une absence de section distincte vis-à-vis des détenus en exécution de peine de même qu’un défaut de personnel qualifié au sein de l’établissement, facteurs qui l’empêcheraient de progresser comme il le pourrait ; il remet en outre en cause l’avis de la CIC qui ne serait pas conforme aux exigences légales et relève qu’il ne fait pas partie des délinquants dit « dangereux » en référence à l’art. 64 CP. Il conclut qu’il ne présente pas le moindre danger pour autrui, du fait de sa compliance à sa médication observée depuis plusieurs mois et estime qu’un foyer médico-social serait un établissement adéquat pour lui offrir le cadre stable et structurant dont il a besoin ; à défaut, il conclut – dans les motifs de son recours et non dans ses conclusions – à la levée immédiate de la mesure au sens de l’art. 62c al. 1 let. c CP et à la constatation de l’illégalité de sa détention. 2.1Lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si celui-ci a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s’il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 CP). Aux termes de l’art. 59 al. 2 CP, le traitement institutionnel s’effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un
13 - établissement d’exécution des mesures. Selon l’art. 59 al. 3 CP, le traitement s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur s’enfuie ou commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76 al. 2 CP – soit dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert – dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (TF 6B_1483/2020 du 15 septembre 2021 consid. 5.1). Le choix du lieu d’exécution constitue une modalité d’exécution de la mesure, qui relève de la compétence de l’autorité d’exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5, JdT 2016 IV 329 spéc. 338 ; TF 6B_703/2016 du 2 juin 2017). Aux termes de l’art. 21 al. 2 LEP, dans le cas où un traitement thérapeutique institutionnel a été ordonné à l’endroit d’une personne condamnée, l’Office d’exécution des peines est compétent pour mandater l’établissement dans lequel la personne condamnée sera placée (let. a), notamment en tenant compte du risque de fuite ou de récidive (cf. art. 59 al. 2 et 3 CP), et pour ordonner un placement allégé ou l’exécution du solde de la mesure sous la forme de travail externe, ou sous la forme de travail et logement externe (let. d). Avant de prendre les décisions visées à l’art. 21 al. 2 let. a, b et e, l’art. 21 al. 4 LEP prévoit qu’il doit solliciter un avis de la CIC, afin d’apprécier la dangerosité que présente la personne condamnée pour la collectivité (art. 75a CP). Le préavis de la CIC est traité comme l’avis d’un expert ou un rapport officiel (TF 6B_1584/2020 du 15 septembre 2021 consid. 3.1.2 et les références citées). 2.2Selon l’art. 4 RSPC (règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017 ; BLV 340.01.1), les personnes condamnées n’ont pas le choix des établissements et institutions dans lesquels elles exécutent une peine ou une mesure. 2.3En vertu de l’art. 5 par. 1 CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas
14 - suivants et selon les voies légales : s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent (let. a) ou s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond (let. e). Pour respecter l’art. 5 par. 1 CEDH, la détention doit avoir lieu « selon les voies légales » et « être régulière ». En la matière, la CourEDH renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en respecter les normes de fond comme de procédure. Elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l’art. 5 CEDH, à savoir, protéger l’individu contre l’arbitraire. Il doit exister un lien entre le motif censé justifier la privation de liberté et le lieu ainsi que le régime de détention (arrêt CourEDH Kadusic contre Suisse précité ; TF 6B_1069/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_161/2021 du 8 avril 2021 consid. 2.3 ; TF 6B_1320/2019 du 29 janvier 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_330/2019 du 5 septembre 2019 consid. 1.1.2). En principe, la détention d’une personne souffrant de troubles mentaux ne peut être considérée comme « régulière » au regard de l’art. 5 par. 1 let. e CEDH que si elle s’effectue dans un hôpital, dans une clinique ou dans un autre établissement approprié (mêmes arrêts). Le seul fait que l’intéressé ne soit pas intégré dans un établissement approprié n’a toutefois pas pour effet automatique de rendre sa détention irrégulière au regard de l’art. 5 par. 1 CEDH. Un équilibre raisonnable doit être ménagé entre les intérêts opposés en cause, étant entendu qu’un poids particulier doit être accordé au droit à la liberté. Dans cet esprit, la CourEDH prend en compte les efforts déployés par les autorités internes en vue de trouver un établissement adapté pour évaluer la régularité du maintien en détention dans l’intervalle (CourEDH Papillo contre Suisse du 27 janvier 2015, requête n° 43368/08, ; cf. ATF 142 IV 105 consid. 5.8.1 ; TF 6B_161/2021 du 8 avril 2021 consid. 2.3 ; TF 6B_1320/2019 du 29 janvier 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_840/2019 du 15 octobre 2019 consid. 2.5.3 ; TF 6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). 2.4Le législateur n’a pas défini les conditions que doivent remplir les établissements visés à l’art. 59 al. 2 CP. Selon la jurisprudence, le traitement doit être donné par un médecin ou sous contrôle médical, mais
15 - il suffit que l’établissement bénéficie des services d’un médecin qui le visite régulièrement ; en outre, il faut qu’il dispose des installations nécessaires ainsi que d’un personnel disposant d’une formation appropriée et placé sous surveillance médicale (ATF 103 IV 1 consid. 2, à propos de l’art. 43 aCP ; ATF 108 IV 81 consid. 3c, à propos de l’art. 43 aCP ; TF 6B_1483/2020 du 15 septembre 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_578/2019 du 4 juillet 2019 consid. 1.2.1). Aux termes de l’art. 33a LEP, la prise en charge des personnes condamnées est assurée par un service médical mandaté par le Service pénitentiaire (al. 1). L’étendue des prestations fournies est fixée dans une convention signée entre ledit service médical et le Service pénitentiaire (al. 2). Si le service médical mandaté par le Service pénitentiaire n’est pas à même de fournir les prestations nécessaires au sens de la LAMal (Loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 ; RS 832.10) ou de la convention, il peut mandater un praticien externe (al. 2). Dans le canton de Vaud, c’est au SMPP, mandaté par le Service pénitentiaire conformément à l’art. 33a LEP, qu’il appartient d’assurer l’ensemble des prestations médicales nécessaires au détenu, ce service pouvant faire appel à un praticien externe lorsqu’il n’est pas à même de fournir lui-même les prestations (CREP 22 mars 2019/219 consid. 2.3). De jurisprudence constante, le SMPP présente toutes les garanties médicales nécessaires, notamment s’agissant d’un suivi sur le plan psychiatrique, et le recours à un tel service ne viole aucune garantie constitutionnelle ni aucune liberté fondamentale (CREP 22 mars 2019/219 consid. 2.3 ; CREP 6 septembre 2018/681). En outre, les principes découlant de la CEDH ne font pas obstacle à ce qu’un condamné atteint de troubles mentaux exécute sa mesure thérapeutique institutionnelle dans un établissement pénitentiaire ouvert ou fermé, au sens où l’entendent les art. 59 al. 3 et 76 al. 2 CP (CREP 28 janvier 2020/64 consid. 2.3.3 et les références citées). 2.5 2.5.1En l’espèce, le jugement rendu par la Cour d’appel pénale le 30 juin 2021 a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de
16 - l’art. 59 CP en faveur du recourant « selon modalités à définir par l’autorité d’exécution des peines » (cf. II/IV), retenant que celui-ci souffrait de schizophrénie paranoïde et de troubles mentaux et du comportement liés à la consommation d’alcool, de cocaïne et de cannabis ; la pathologie schizophrénique du recourant était considérée comme grave, se manifestait notamment pas des idées délirantes et des hallucinations acoustico-verbales, et était présente depuis de nombreuses années. Contrairement à ce que soutient le recourant, ce jugement est exécutoire, le Tribunal fédéral ayant rejeté son recours dans la mesure de sa recevabilité par arrêt du 8 décembre 2021 (art. 61 LTF). Il ressort du dossier que cet arrêt a été réceptionné par l’OEP le 17 janvier 2022. Il n’est pas contesté que, du 16 août au 16 décembre 2021, le recourant a exécuté sa mesure thérapeutique de manière anticipée au sein de la Prison de la Croisée (dans son Unité psychiatrique notamment), soit dans un établissement pénitentiaire fermé (art. 59 al. 3 CP), ni qu’une décision de l’OEP du 3 décembre 2021 a ordonné son transfert à Colonie ouverte des EPO le 16 décembre 2021, toujours aux fins d’exécuter de manière anticipée ladite mesure, ni que, dès lors et jusqu’à la reddition de la décision attaquée, du 27 janvier 2022, il a été placé, sur avis médical, au sein de l’Unité psychiatrique des EPO. La décision attaquée repose, en résumé, sur l’ensemble des avis exprimés par les intervenants, notamment lors d’une rencontre interdisciplinaire du 26 octobre 2021, qui conclut qu’une prise en charge médicale et institutionnelle bien conduite, sans interférence externe perturbatrice, devrait conforter les bons résultats déjà obtenus, jusqu’à atteindre un stade de rémission et d’abstinence suffisamment stabilisées pour ouvrir la perspective souhaitée d’un placement en foyer le moment venu. A l’appui de son recours, le recourant conteste en substance que le secteur ouvert de la Colonie des EPO, dans lequel la décision attaquée ordonne de le placer à compter du moment où le service médical estimera que son état psychique le permettra, soit approprié. Il soutient
17 - qu’il ne reçoit pas de traitement adéquat en prison et ne peut dès lors faire aucune progression ; il prétend ne pas supporter la cohabitation avec les « détenus normaux » ; il invoque que le traitement instauré par le SMPP serait insuffisant et irrégulier, et que les changements de thérapeutes seraient fréquents. Il en déduit que la poursuite du traitement thérapeutique en dehors du milieu carcéral serait plus efficace et qu’en cas de défaut de prise de sa médication il pourrait être réincarcéré immédiatement. C’est en vain que le recourant critique l’exécution du traitement thérapeutique en milieu carcéral en vigueur jusqu’alors, puisque ce n’est pas son placement à la Prison de la Croisée qui est litigieux, mais son transfert à la Colonie ouverte des EPO. Ces critiques sont irrecevables. Au demeurant, et contrairement à ce qu’il soutient de manière péremptoire et sans fournir le moindre indice à l’appui de ses dires, ce placement institutionnel a porté ses fruits puisque tous les intervenants s’accordent pour souligner que le suivi psychiatrique et psychothérapeutique et le traitement médicamenteux auxquels il est astreint en prison ont conduit à des progrès significatifs au niveau de sa stabilisation psychique et de sa compliance médicamenteuse, notamment en raison de la bonne alliance qui a été instaurée avec sa thérapeute qu’il a rencontrée deux fois par mois. Du reste, le recours déposé par l’intéressé contre son placement à la Prison de la Croisée à titre d’exécution anticipée de sa mesure a été rejeté, et ce placement jugé conforme à l’art. 59 al. 3 CP (CREP 5 octobre 2021/935). Quant à son transfert au sein de la Colonie des EPO, soit dans un établissement de basse sécurité (art. 9 al. 1 du Règlement du 20 janvier 1982 des EPO ; BLV 340.11.1), ou dans la section ouverte ou semi- ouverte d’un établissement fermé (sur ces notions, cf. Brägger, in Niggli/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2019, n. 8-9 ad art. 76 CP), on voit d’autant moins en quoi il violerait l’art. 59 al. 2 ou 3 CP. Là encore, le recourant se contente d’énoncer des généralités – sur la séparation des détenus « ordinaires » de ceux qui souffrent d’un trouble mental – et d’émettre des reproches non étayés sur le suivi psychiatrique
18 - qui sera assuré par le SMPP, voire par l’Unité psychiatrique des EPO. Ce faisant, il perd de vue que le transfert à la Colonie ouverte des EPO est la première des étapes prévues par le PEM et qu’absolument tous les intervenants – FVP, Direction de la prison, SMPP, auteurs du PEM, CIC – s’accordent pour constater que, si le recourant a évolué favorablement depuis son retour au sein de l’établissement de la Croisée en prenant progressivement conscience de sa maladie, des conséquences de ses consommations toxiques et du caractère morbide de ses actes de violences, cette progression demeure fragile si bien qu’il convient de n’ouvrir le cadre qu’avec prudence ; le but est en effet de parvenir à un stade de rémission et d’abstinence suffisamment stable avant d’envisager un placement en foyer ; or, de l’avis complètement unanime des intervenants, ce stade n’est pas encore atteint. Ainsi, le PEM avalisé par l’OEP le 11 novembre 2021 – qui intègre les avis de la FVP, de la Direction de la prison et du SMPP - relève que le recourant est encore fragile, puisqu’il retient qu’il admet qu’il lui serait difficile de ne pas faire usage de l’alcool s’il devait y être confronté ; c’est notamment pour ce motif que ce document renferme l’analyse suivante, au chapitre « Progression de l’exécution de la sanction » : « Il résulte de la rencontre interdisciplinaire du 26.10.21 que la progression de la mesure de M. X.________ doit demeurer prudente, afin de lui permettre de consolider ses acquis et de ne pas mettre en péril les facteurs favorables mis en avant par les différents intervenants, ainsi que de pouvoir travailler sur ses fragilités, principalement son appétence aux produits psychotropes, la gestion de ses émotions, de sa frustration et de la colère, ainsi que les facteurs l’ayant conduit ou pouvant le conduire à des passages à l’acte, étant précisé que le travail thérapeutique n’en est à ce stade qu’à ses prémisses. Dès lors, avant un passage en foyer, il convient de lui laisser le temps nécessaire de se réhabiliter au monde extérieur, tout en permettant aux divers intervenants de pouvoir l’observer prudemment dans les différentes étapes d’exécution de la mesure ». Dans ces conditions, le PEM prévoit une première phase de transfert à la Colonie ouverte des EPO ayant pour objectif de permettre d’évaluer les capacités d’adaptation du recourant dans un environnement
19 - plus ouvert en vue d’un futur passage dans un milieu plus ouvert et, dès le premier trimestre de l’année 2022, une seconde phase de conduites socio- thérapeutiques ayant pour objectif d’observer son comportement à l’extérieur du cadre carcéral et dans ses interactions avec autrui. Il conclut qu’une nouvelle rencontre interdisciplinaire se tiendra le cas échéant aux EPO dans le courant de l’été « afin d’apprécier l’évolution de M. X.________ et d’envisager la poursuite de la mesure pénale, éventuellement dans le cadre d’un processus de placement en foyer, ce qui, à terme, constitue un des objectifs dans le cadre de l’exécution de la mesure pénale ». Dans son avis ultérieur, du 22 novembre 2021, la CIC observe qu’après un début de détention tumultueux avec en particulier l’agression sur un agent de détention et plusieurs transferts d’établissements pénitentiaires, le comportement du recourant s’est notablement amélioré depuis quelques mois puisque celui-ci s’était engagé dans un suivi thérapeutique régulier et tirait bénéfice du traitement neuroleptique qui lui était prescrit ; elle relève que le rapport de la Direction de la prison fait également état de cette évolution favorable en termes de comportement et de respect du cadre. La CIC retient par ailleurs que, compte tenu de cette récente amélioration de sa maladie mentale et des troubles de l’adaptation en résultant, le PEM propose « un prudent programme d’ouverture » en deux phases débutant par un transfert à la Colonie ouverte des EPO ; la CIC attend de cette première étape « une confirmation et une stabilisation de l’amélioration en cours, faisant l’objet d’un suivi attentif et d’une observation continue, et comportant, si les conditions favorables sont réunies, l’octroi de conduites socio- thérapeutiques dans quelques mois » ; la CIC déclare expressément souscrire à ces propositions, en soulignant, à l’instar des experts judiciaires, que le risque criminologique présenté par le recourant est directement lié à la survenue de rechutes dans l’évolution de son trouble psychiatrique, y compris dans sa composante addictive de consommation d’alcool et de drogue ; c’est la raison pour laquelle elle plaide en faveur d’une poursuite de la prise en charge médicale et institutionnelle bien conduite du recourant, sans interférence externe perturbatrice, jusqu’à atteindre un stade de rémission et d’abstinence suffisamment stabilisé
20 - pour ouvrir la perspective souhaitée d’un placement en foyer, le moment venu. C’est en vain que le recourant critique l’avis de la CIC, en invoquant qu’il n’est « pas conforme aux dispositions légales en matière d’établissement adéquat pour l’exécution d’une mesure thérapeutique ». Là encore, ses critiques sont générales, et ne visent, en réalité, que l’exécution de la mesure au sein des EPO. Le recourant fait cependant totalement abstraction de l’ensemble des avis des intervenants, qui soulignent d’une part la fragilité de la situation actuelle et de la nécessité d’une progression de celle-ci ainsi que d’une stabilisation sur plusieurs mois avant d’envisager une quelconque ouverture du cadre, en particulier pouvant donner lieu à un placement en foyer, et qui estiment d’autre part que ce processus de stabilisation et d’ouverture par des conduites peut avoir lieu à la Colonie ouverte des EPO. Or, le recourant se contente d’affirmer qu’il devrait être placé directement en foyer, mais ne discute pas les arguments de l’ensemble des intervenants à cet égard, notamment au sujet de la progression à accomplir et de la stabilité à acquérir. Quant à l’appréciation plus particulière de la CIC, selon laquelle il convenait d’éviter toute « interférence externe perturbatrice », laquelle aurait certainement lieu en cas de transfert dans un foyer, le recourant ne la remet pas non plus en cause. Compte tenu de ce qui précède, c’est également en vain que le recourant prétend que la poursuite d’un traitement hors du cadre des EPO serait « bien plus efficace et régulier », qu’un placement dans un foyer médico-social ne présenterait pas de « risque d’échec » contrairement à un traitement aux EPO et que la Colonie ouverte des EPO ne serait « pas en mesure de lui fournir les soins et l’encadrement et le soutien thérapeutique » dont il a besoin. Il s’agit-là à nouveau d’assertions non documentées, qui sont démenties par les avis de tous les intervenants. En conclusion, le stade de la stabilisation n’étant pas atteint, il est encore trop tôt, du point de vue des risques de fuite et de récidive qu’il
21 - présente toujours, pour envisager de placer le recourant dans un Etablissement psychosocial médicalisé, comme il le souhaite. Enfin, c’est également en vain que le recourant invoque une violation de l’art. 5 par. 1 CEDH et de la jurisprudence rendue par la CourEDH dans la cause Kadusic contre Suisse du 9 janvier 2018. Ce faisant, il se contente à nouveau d’une contestation générale et non spécifiquement étayée, et qui fait de plus abstraction de la jurisprudence du Tribunal fédéral et de celle de la Chambre de céans, au sujet du caractère approprié des soins psychiatriques prodigués par les EPO, et ce quelle que soit la section de cet établissement, et des garanties médicales fournies par le SMPP dans le cadre d’exécution des mesures thérapeutiques institutionnelles (cf. supra consid. 2.4). Plus particulièrement, il ne fait pas valoir de circonstances factuelles qui permettraient de déduire que ces jurisprudences ne seraient pas applicables à son cas. Quant à l’arrêt de la CourEDH précité, on ne voit pas quel pourrait être son rapport avec la présente espèce, et le recourant ne fournit pas le début d’une explication à cet égard : en effet, d’une part, cet arrêt concernait un condamné qui avait fait l’objet d’un changement de sanction au sens de l’art. 65 CP, à savoir d’une transformation ultérieure de peine en une mesure thérapeutique et ce peu avant le terme de l’exécution de sa peine ; or, le recourant a d’emblée été condamné, dans un seul jugement, à une peine privative de liberté et à une mesure thérapeutique, de sorte que la problématique qui se pose est fondamentalement différente ; d’autre part, dans l’arrêt de la CourEDH, le condamné n’avait pas été transféré dans un établissement désigné comme approprié. Or, le législateur a introduit à l’art. 59 al. 3 CP une exception au principe de la séparation des lieux d’exécution des mesures de ceux d’exécution des peines (art. 58 al. 2 CP ; ATF 142 IV 1 consid. 2.4.3 ; TF 6B_1069/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.2) ; en outre, d’après la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la Chambre de céans, l’arrêt de la CourEDH précité ne fait pas obstacle à ce qu’un condamné atteint de troubles mentaux exécute sa mesure thérapeutique institutionnelle dans un établissement pénitentiaire ouvert ou fermé, au sens où l’entendent les art. 59 al. 3 et 76 al. 2 CP, que les EPO pouvaient
22 - satisfaire aux exigences découlant de l’art. 59 al. 3 CP, que la détention dans cet établissement en vue d’exécuter une mesure thérapeutique institutionnelle pouvait être « régulière » et « appropriée » au sens de l’art. 5 par. 1 let. e CEDH et n’était donc pas illicite ou contraire à la CEDH. Au demeurant, ces principes ont déjà été rappelés au recourant dans l’arrêt que la Chambre de céans rendu le 5 octobre 2021 qui concernaient le placement du recourant dans un établissement fermé. En conclusion, mal fondés, les motifs que le recourant fait valoir contre son transfert à la Colonie ouverte des EPO doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 2.5.2Le recourant semble s’en prendre au fait qu’un nouveau réseau n’a été programmé qu’au 20 septembre 2022. Ce faisant, il ne critique pas spécifiquement la durée du placement à la Colonie ouverte des EPO. Au demeurant, cette durée n’est pas expressément prévue dans le dispositif de la décision ; celle-ci mentionne qu’une rencontre interdisciplinaire est agendée au 20 septembre 2022, afin de faire le bilan de l’évolution de la situation et de l’orientation à donner sur la suite de l’exécution de la mesure, notamment en termes d’éventuelles nouvelles ouvertures de régime et de placement en institution spécialisée en milieu ouvert ; elle fait également référence, dans ses motifs, à l’avis de la CIC, qui a mentionné que le délai d’un an envisagé par les divers intervenants pour effectuer un bilan de situation était proportionné à ce qui était cliniquement connu de la temporalité évolutive des psychoses schizophréniques. En l’occurrence, la Chambre de céans ne dispose pas d’autres avis d’experts à cet égard. Au surplus, il ressort de l’expertise judiciaire, comme déjà dit, que le recourant souffre de très graves troubles mentaux en lien avec les infractions qu’il a commises, et de l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 décembre 2021 qu’il admettait alors lui-même qu’un traitement psychiatrique intégré au long cours était nécessaire (cf. TF 6B_1080/2021 précité consid. 3.4). Il n’y a donc pas d’élément au dossier
23 - qui permettrait de conclure que le délai fixé ne serait pas adéquat, et le recourant n’en fournit pas. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.5.3Enfin, dans les motifs de son recours, le recourant conclut à titre subsidiaire à la levée de la mesure au sens de l’art. 62c al. 1 let. c CP et au constat de l’illégalité de sa détention. Ces conclusions, non étayées, sont irrecevables au sens de l’art. 385 al. 1 CPP. Au surplus, le recourant perd de vue que la décision attaquée n’a pas été rendue par le Juge d’application des peines ni ne concerne la levée de la mesure au motif qu’il n’existerait pas d’établissement approprié au sens de l’art. 62c al. 1 CP. La Chambre de céans n’est donc pas compétente, en deuxième instance, pour traiter pour la première fois de cette conclusion. Celle-ci est irrecevable pour ce second motif. Quant à la conclusion tendant au constat de l’illégalité de l’exécution de la mesure, à supposer recevable, elle devrait être rejetée. En effet, comme relevé plus haut (cf. consid. 2.5.1), cette exécution est conforme à la loi.
3.1En définitive, le recours interjeté par X.________, manifestement mal fondé dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 27 janvier 2022 confirmée. 3.2Le recourant a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, en ce sens qu’il soit dispensé de l’avance de frais et que Me Kathrin Gruber lui soit désignée en qualité d’avocate d’office. Cette requête, qui n’est pas motivée, doit être rejetée, le recours étant d’emblée dénué de chance de succès (TF 6B_580/2021 du 22 septembre 2021 consid. 6 ad CREP 17 mars 2021/266 ; CREP 12 août 2021/735 consid. 5 ; CREP 29 avril 2019/344 et la référence citée).
24 - 3.3Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 2’420 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 27 janvier 2022 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 2’420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), sont mis à la charge de X.. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Kathrin Gruber, avocate (pour X.), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines (OEP/MES/157182/AVI/CBE) -Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, -Service médical des Etablissements de la plaine de l’Orbe,
25 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :