Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP22.001716

351 TRIBUNAL CANTONAL 231 AP22.001716-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Décision du 11 avril 2022


Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière:MmeAellen


Art. 28a LEP ; 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 9 février 2022 par X.________ à l'encontre du Procureur général du canton de Vaud [...], dans la cause n° AP22.001716-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. a) Par jugement du 27 juin 2008, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné X.________ à une peine privative de liberté à vie, sous déduction de 877 jours de détention avant jugement, pour meurtre et assassinat. Ce jugement a été confirmé

  • 2 - par arrêt du 29 octobre 2008 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal. Par nouveau jugement rendu le 18 mars 2010 ensuite de l'admission de la demande de révision de l'intéressé, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a maintenu la condamnation telle que prononcée par jugement du 27 juin 2008 du Tribunal criminel de l’arrondissement de l'Est vaudois. Ce nouveau jugement a été confirmé par arrêt du 4 octobre 2010 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, puis par arrêt du 20 décembre 2011 du Tribunal fédéral (sous réserve d'un point concernant un aspect civil du dossier).

Par arrêts des 16 août 2011, 24 mai 2013, 30 juin 2014, 21 mai 2015 et 1 er juin 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté les demandes de révision déposées par X.________.

Par arrêts des 21 novembre 2011, 16 mars 2012, 28 novembre 2013, 20 janvier 2015, 24 avril et 24 octobre 2017, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté les demandes de révision de ce condamné. b) Par décision du 18 mai 2021, le Collège des juges d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à X.. Dans le cadre de cette procédure, le prénommé avait requis la récusation du Procureur général du canton de Vaud [...] (ci-après : le Procureur général).Dans un arrêt du 10 décembre 2020 (n° 996), la Chambre des recours pénale avait rejeté la demande de récusation, dans la mesure où elle était recevable. Elle avait retenu que le fait que le Procureur général ait été en charge du dossier aux débats de première instance, puis durant la suite de la procédure ayant mené à la condamnation de X., ne suffisait pas pour constituer un indice de partialité de ce magistrat dans la procédure de libération conditionnelle, et que cette circonstance ne constituait pas en soi un cas de récusation au sens de l'art. 56 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Elle a estimé qu’il appartenait au prénommé d'établir

  • 3 - une suspicion de prévention au sens de l'art. 56 let. f CPP, ce qu'il n'avait pas fait. Ses griefs, à savoir que le Procureur général serait le " premier responsable " de sa condamnation, qu'il aurait triché et serait un " personnage malhonnête ", ou qu'il en aurait fait une affaire personnelle, étaient de nature purement subjective et n'étaient pas suffisants pour créer une apparence objective de partialité devant conduire à la récusation de ce magistrat. Pour le reste, elle relevait que X.________ se bornait, encore, à contester le jugement au fond. Cette décision a été confirmée par le Tribunal fédéral (TF 6B_24/2021 du 5 février 2021). B.Le 27 janvier 2022, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une proposition de refus dans le cadre de la procédure de réexamen de la libération conditionnelle de la peine privative de liberté à vie prononcée à l’encontre de X.. Le 31 janvier 2022, la Présidente du Collège des juges d’application des peines a informé X. qu’une procédure de réexamen de sa libération conditionnelle était en cours. Considérant qu’il remplissait les conditions d’une défense obligatoire (art. 130 CPP), elle lui a imparti un délai au 10 février 2022 pour lui communiquer le nom d’un avocat et, s’il ne disposait pas des moyens nécessaires, de demander sa désignation en qualité de défenseur d’office. Interpellé le même jour par la Présidente du Collège des juges d’application des peines, le Procureur général a, par courrier du 7 janvier (recte : février) 2022, répondu qu’il entendait intervenir à l’audience prévue dans le cadre de la procédure de réexamen de la libération conditionnelle de X.________.

  • 4 - C.a) Par courrier du 9 février 2022, X.________ a demandé à la Présidente du Collège des juges d’application des peines que son avocat actuel, Me Etienne Campiche, soit désigné en qualité de défenseur d’office pour défendre ses intérêts. Il a par ailleurs contesté, sur de nombreuses pages, les faits retenus à son encontre dans le jugement rendu le 18 mars 2010 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne. Au terme de ce courrier, X.________ a demandé la récusation du Procureur général au motif que celui-ci « aurait perdu toute autorité morale pour soutenir le jugement pénal et les effets de ce jugement ». b) Par courrier du 16 février 2022, Me Campiche, désigné en qualité de défenseur d’office de X.________ pour l’assister dans le cadre de la procédure d’examen de sa libération conditionnelle, a indiqué que son client souhaitait être dispensé d’audience et demandait que la procédure de réexamen de la libération conditionnelle soit traitée en la forme écrite. La Présidente du Collège des Juge d’application des peines a renoncé à entendre X.________ et a transmis le dossier au Ministère public pour préavis. Dans sa réponse du 22 février 2022, le Procureur général a notamment relevé que le courrier de X.________ du 9 février 2022 contenait une requête de récusation dirigée à son encontre et qu’il convenait, avant toute chose, de donner suite à cette requête. D.a) Par courrier du 28 février 2022, la Présidente du Collège des juges d’application des peines a transmis à la Chambre des recours pénale la demande de récusation du 9 février 2022 formulée par X.________ à l’encontre du Procureur général. b) Dans ses déterminations du 29 mars 2022, le Procureur général a conclu au rejet de la demande de récusation dirigée contre lui. Il a rappelé que, dans les procédures relatives à l’application des peines et à l’exécution du jugement, le Ministère public exerçait les attributions d’une partie et se trouvait en quelque sorte dans son rôle de nature accusatoire.

  • 5 - Dans ce contexte particulier, il relevait qu’il ne distinguait, dans les motifs invoqués par X., rien qui serait de nature à fonder sa récusation. c) Par courrier du 1 er avril 2022, X. s’est déterminé sur le courrier du Procureur général du 29 mars 2022. Il a confirmé ses conclusions tendant à la récusation de celui-ci. E n d r o i t :

  1. Le Code de procédure pénale (CPP) règle la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral (art. 1 CPP). Il ne régit en revanche pas la procédure d'exécution des jugements rendus, qui demeure de la compétence des cantons, sauf dispositions spéciales du CPP ou du Code pénal suisse (CP du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (cf. art. 123 al. 2 Cst. et 439 al. 1 CPP ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.1). Aucune disposition fédérale ne soumet la récusation d'un magistrat participant à une procédure d'exécution d'un jugement, en particulier celle de libération conditionnelle, aux art. 56 ss CPP (même arrêt). Toutefois, selon l’art. 28a LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales ; BLV 340.01), la procédure devant le juge d'application des peines est régie par le CPP, et notamment par ses articles 364 et 365. Les art. 56 ss CPP sont ainsi applicables à la procédure devant le Juge d’application des peines par renvoi de l’art. 28a LEP, à titre de droit cantonal supplétif (TF 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid. 1.1). 2.Selon l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère
  • 6 - public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l’occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée en temps utiles par X.________, dans la mesure où cette dernière est dirigée contre un membre du ministère public.

3.1 A l’appui de sa demande, X.________ fait en particulier valoir que le Procureur général « aurait perdu toute autorité morale pour soutenir le jugement pénal et les effets de ce jugement ».

  • 7 - 3.2 3.2.1En vertu de l'art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin.

La notion de « même cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties. Ainsi, une « même cause » au sens de l'art. 56 let. b CPP implique une triple identité de parties, de procédure et de questions litigieuses. Le cas de récusation visé par cette disposition présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à « un autre titre », soit dans des fonctions différentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.1). La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant. La jurisprudence considère en effet que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 143 IV 69 précité ; ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2 ; TF 1B_381/2021 du 25 août 2021 consid. 2).

3.2.2 L'art. 56 let. f CPP dispose qu'un magistrat peut être récusé « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ».

Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres a à e de l'art. 56 CPP. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4

  • 8 - novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 234 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1).

Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est

  • 9 - prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). La fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n’a donc pas pour objet de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_319/2020 du 17 novembre 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid. 3.2). Ces motifs s’appliquent aux tribunaux (art. 13 CPP ; TF 1B_327/2020, déjà cité, consid. 3.1). Ces motifs s’appliquent également au procureur qui intervient comme accusateur public dans un dossier qu’il a instruit et où il est déjà intervenu. 3.3Les arguments invoqués par le requérant sont similaires – pour ne pas dire identiques – à ceux qu’il avait déjà invoqués dans sa demande de récusation du Procureur général lors de l’examen de sa libération conditionnelle en 2020. Aujourd’hui encore, il motive sa demande par le fait que le Procureur général est intervenu lors du jugement de condamnation le concernant et qu’il aurait tenu des propos que X.________ considère comme révélateurs de sa prévention. On ne discerne pas en quoi la situation actuelle serait différente de celle qui prévalait en 2020. A l’instar de ce qu’avaient déjà retenu la Cour de céans (CREP 10 décembre 2020/996) et le Tribunal fédéral (TF 6B_24/2021 du 5 février 2021) à cette époque, il y a lieu de rappeler que la procédure d’examen de la libération conditionnelle ne concerne pas la culpabilité du recourant ; elle constitue une procédure distincte abordant une question différente de celles traitées à l'époque par les autorités cantonales. Les procédures antérieures invoquées par le requérant – et en particulier la procédure qui a conduit à sa condamnation

  • 10 - – et la présente procédure ne constituent donc pas une même cause au sens de l'art. 56 let. b CPP (TF 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid. 3.2 ; TF 6B_735/2016 du 24 octobre 2017 consid. 3 non publié in ATF 144 VI 1). Le Procureur général agit dans la présente procédure dans son rôle d’accusateur public et non d’autorité d’instruction. Pour le surplus, on ne discerne pas dans la motivation du requérant de motif justifiant la récusation du Procureur général. Les moyens du requérant sont donc mal fondés. 4.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation doit être rejetée. Les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4, 2 e phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation du 9 février 2022 est rejetée. II. Les frais de décision, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de X.________. III. La décision est exécutoire. La présidente : La greffière :

  • 11 - Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X., -Me Etienne Campiche, avocat (pour X.), -M. le Procureur général du canton de Vaud Eric Cottier, et communiquée à : -Mme la Présidente du Collège des juges d’application des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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