ATF 145 IV 10, ATF 143 I 164, 1B_229/2021, 1B_442/2021, 1B_591/2021
351 TRIBUNAL CANTONAL 83 OEP/SMO/73943/BD/PPL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1 er février 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière:MmeDesponds
Art. 79b al. 2 let. a CP ; 4 al. 1 let. c RESE Statuant sur le recours interjeté le 12 janvier 2022 par A.B.________ contre la décision de refus du régime de la surveillance électronique rendue le 5 janvier 2022 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/SMO/73943/BD/PPL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A.B.________, née le [...] 1988 à [...], est ressortissante française au bénéfice d’un permis C. Célibataire, elle est mère de trois enfants. Elle est domiciliée rue [...] à [...].
2 - Par ordonnance pénale du 13 novembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a constaté que A.B.________ s’était rendue coupable d’escroquerie par métier et de contravention à la LTV (Loi sur le transport de voyageurs du 20 mars 2009 ; RS 745.1) (I), l’a condamnée à une peine privative de liberté ferme de 120 jours et à une amende de 200 fr., convertible en 2 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement dans le délai imparti (II), a renvoyé [...] et les sociétés [...] AG, [...] SA et [...] SA, parties plaignantes, à agir devant le juge civil (III), a dit qu’il était renoncé à l’expulsion de A.B.(IV) et a statué sur les frais et indemnités (V, VI, VII). Le 25 novembre 2020, A.B. a formé opposition contre cette ordonnance. Le 10 mars 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a pris acte du retrait d’opposition de A.B.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale du 13 novembre 2020 rendue par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois à l’encontre de A.B.________ était définitive et exécutoire (II) et a statué sur les frais et indemnités (III, IV). Outre l’ordonnance du 13 novembre 2020, le casier judiciaire de A.B.________ contient les inscriptions suivantes : 30 mars 2012, Ministère public du canton de Fribourg : 80 heures de travail d’intérêt général, avec sursis pendant 2 ans (révoqué le 7 décembre 2012), et amende de 200 fr., pour vol d’importance mineure et utilisation frauduleuse d’un ordinateur ; 7 décembre 2012, Ministère public du canton de Fribourg : 60 heures de travail d’intérêt général, peine partiellement complémentaire à celle infligée le 30 mars 2012, pour escroquerie ; 11 janvier 2013, Ministère public du canton de Fribourg : 30 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans (révoqué le 11
3 - septembre 2014), et amende de 300 fr., pour délit et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) ; 11 septembre 2014, Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois : 120 jours-amende à 10 fr. le jour et amende de 300 fr., pour abus de confiance, vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et contravention à la LStup. b) Le 29 juin 2021, A.B.________ a sollicité auprès de l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) de pouvoir exécuter sa peine privative de liberté sous le régime de la surveillance électronique, au motif qu’elle était mère de famille, qu’elle allait accoucher au mois de juillet suivant et qu’elle avait pour projet de reprendre une vie active. Par courriel du 17 août 2021, et consécutivement à deux relances de l’OEP à ce propos, A.B.________ a transmis copies d’une attestation de naissance datée du 30 juillet 2021, d’une attestation du bureau des étrangers de la commune d’ [...] selon laquelle les demandes de permis C d’elle-même et de ses enfants, C.B.________ et D.B.________ étaient en cours, d’un courrier du directeur de l’établissement secondaire de [...] et environ renseignant sur les modalités de la rentrée scolaire 2021-2022, d’une attestation d’établissement datée du 9 août 2021 certifiant de son adresse rue [...] à [...], des autorisations d’établissement (permis C) d’elle-même et de son fils C.B.________ ainsi que d’un décompte portant sur des aides sociales qu’elle a perçues pour la période courant d’octobre à novembre 2020. A.B.________ a par ailleurs fait savoir que les visites avec son fils D.B.________ avaient lieu les mercredis et tous les week-ends et que son compagnon, G., vivait sous le même toit qu’elle depuis la naissance de leur fille commune. Le 18 août 2021, l’OEP a indiqué à A.B. que son dossier était transmis à la Fondation vaudoise de probation (ci-après : FVP) en vue de son admission au régime de la surveillance électronique et l’a sommée
4 - de prendre contact avec dite fondation dans un délai de dix jours, faute de quoi ledit régime pourrait lui être refusé. Par courrier du 16 septembre 2021, la FVP a convoqué A.B.________ pour un entretien prévu le 24 septembre 2021. Sur requête de l’intéressée, le rendez-vous a été reporté au 1 er octobre 2021. Ce jour- là, A.B.________ a toutefois fait savoir qu’elle serait indisponible. Il a dès lors été convenu qu’elle reprenne contact le 4 octobre 2021 afin de fixer un nouvel entretien, ce qu’elle n’a pas fait. La FVP lui a alors adressé un courrier le 6 octobre 2021, la sommant de se présenter le 18 octobre
Par courrier du 18 octobre 2021, la FVP informé l’OEP du fait que A.B.________ n’avait pas donné suite aux convocations, pas plus qu’elle n’avait donné de nouvelles. En conséquence, la fondation a préavisé négativement à l’octroi du régime de la surveillance électronique. Par courrier du 20 octobre 2021, l’OEP a avisé A.B.________ du préavis émis par la FVP et lui a accordé un délai de trois jours pour faire part de ses éventuelles déterminations. Par courriel du 27 octobre 2021, A.B.________ a indiqué à l’OEP qu’elle n’avait pris connaissance que le jour-même de son courrier du 20 octobre 2021, du fait qu’il se trouvait chez une voisine, et qu’elle n’avait pour le surplus reçu aucune des correspondances de la FVP. Par courriel du lendemain, elle a précisé qu’elle avait été malade à la période du deuxième rendez-vous fixé par la FVP ; qu’elle allaitait sa fille la nuit ; qu’elle était en train d’effectuer des démarches juridiques ; que son fils D.B.________ avait été placé dans une institution puis dans une autre ; qu’elle avait dû accomplir du travail pour la DGEJ et qu’elle avait, pour ces diverses raisons, oublié de reprendre contact avec la FVP. Elle a réaffirmé qu’elle n’avait jamais reçu les courriers de cette dernière et que seul l’envoi susmentionné du 20 octobre 2021 lui était parvenu. Elle s’est encore prévalue de sa bonne foi en indiquant qu’elle mettait tout en œuvre pour « changer de vie, répondre aux exigences [qu’elle recevait] et
5 - [s’y] tenir ». Elle a demandé un dernier délai pour transmettre les documents qui manqueraient afin que le régime de la surveillance électronique lui soit accordé. Par courrier du 28 octobre 2021, l’OEP a accordé à A.B.________ un ultime délai de cinq jours pour prendre contact avec la FVP en vue de fixer un entretien. Par courrier du 3 novembre 2021, la FVP a convoqué A.B.________ à un entretien fixé le 19 novembre 2021. c) Par courrier du 3 décembre 2021, l’OEP a indiqué à A.B.________ avoir été informé de l’ouverture d’une nouvelle enquête pénale à son encontre pour escroquerie par métier – concernant des faits survenus pendant et après l’enquête ayant abouti à l’ordonnance pénale du 13 novembre 2020 – et a considéré que les propos qu’elle avait tenus lors de son audition du 24 novembre 2021 devant le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois démontraient qu’elle n’était absolument pas digne de la confiance nécessaire au régime de la surveillance électronique. L’autorité d’exécution lui a dès lors accordé un délai de cinq jours pour lui faire part de ses éventuelles déterminations. Lors de son audition du 24 novembre 2021 susmentionnée, A.B.________ a notamment déclaré : « cela fait quelques mois que je me tiens bien. J’ai commencé un suivi thérapeutique, notamment par rapport à mon problème d’achats compulsifs. Je consulte un psychiatre toutes les deux ou trois semaines, soit la Dresse [...] à l’ [...] de [...]. Je la délie du secret. Nous avons mis le point sur le fait qu’il s’agissait de quelque chose de maladif, de compulsif chez moi. Cela fait quatre mois et demi que je suis « clean ». D’ailleurs, sur un autre point, je ne consomme plus de cannabis depuis près d’un an. J’ai une relation de couple stable et épanouie. Je n’ai plus accès à internet sans surveillance, j’ai toujours quelqu’un à côté de moi, soit mon compagnon ou ma mère, lorsque je suis sur internet. Il y a aussi un suivi organisé par la DGEJ. Ces choses ont été mises en place et je collabore. Je n’ai pas manqué un rendez-vous depuis
6 - janvier 2021. J’admets que j’ai un vrai problème, toutefois, aujourd’hui j’en ai pris conscience et j’entends changer de vie (...) Je tiens à dire que j’ai perdu la garde de mes enfants cette année [ndr : 2020] car, étant au bord du gouffre en raison de l’enquête dont j’étais l’objet, je m’étais laissée aller et je n’arrivais plus à m’occuper de moi et de mes enfants. Aujourd’hui, [...] est rentré à la maison après avoir été placé en foyer et [...] devrait lui aussi bientôt réintégrer le domicile (...) Je travaille dur tous les jours pour ne plus avoir de tentations et céder à mes propres démons (...) Aujourd’hui, je me sens bien. Je n’ai plus simplement des projets d’aller mieux, mais j’ai mis des traitements en place, que je suis avec assiduité ». Par courriel du 10 décembre 2021, A.B.________ a indiqué que les faits s’étaient passés plus de cinq mois en arrière ; qu’elle avait entrepris une thérapie depuis ; qu’elle ignorait la moitié des noms que les inspecteurs lui avaient présentés et qu’elle se retrouvait accusée pour tous les colis impayés qui avaient été adressés dans la rue dans laquelle elle réside sous prétexte qu’elle avait fait n’importe quoi avec quatre ou cinq noms. Elle a ajouté qu’elle avait entrepris une thérapie pour travailler sur ses achats compulsifs, sur sa vie, ses blessures et ses soucis. Elle a affirmé qu’elle tenait dans ce cadre tous ses engagements, qu’elle honorait tous ses rendez-vous et qu’elle mettait tout en œuvre pour changer de vie. Elle a rappelé par ailleurs qu’elle était mère de trois enfants, dont un nouveau-né de quatre mois qu’elle allaitait encore ; que l’un de ses fils devait réintégrer prochainement le domicile familial ; qu’elle devait assumer beaucoup de rendez-vous et de visites pour ses enfants. A.B.________ a encore répété qu’elle avait un problème d’achats compulsifs et a ajouté qu’elle travaillait dur tous les jours pour l’éradiquer ; qu’elle n’avait aucune envie de recommencer, qu’elle n’était pas indigne de confiance, qu’elle n’avait pas aucune morale ni respect ; qu’elle faisait partie d’associations ; que les choses qu’elle avait volées n’avaient pas été vendues mais données à des personnes dans le besoin ; que rien ne la déresponsabilisait de ses erreurs et qu’elle devait payer pour ses fautes mais qu’elle avait un problème et qu’elle travaillait dur
7 - pour le régler, de même qu’elle s’investissait pour s’occuper de ses enfants et obtenir un emploi. B.Par décision du 5 janvier 2022, l’OEP a refusé d’accorder le régime de la surveillance électronique à A.B.. L’autorité d’exécution, se référant aux art. 79b al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et 4 let. c RESE (règlement concordataire sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017 ; BLV 340.95.5), a constaté que les antécédents judiciaires de la précitée et ses agissements démontraient un sérieux risque de récidive. Tout en gardant à l’esprit le principe de présomption d’innocence, l’autorité d’exécution a observé que A.B. avait admis lors de son audition du 24 novembre 2021 avoir fait des achats en ligne sous d’autres noms, ce après avoir été condamnée et alors que la procédure tendant à l’exécution de sa sanction était en cours. Elle a cependant indiqué qu’elle serait prête à examiner, compte tenu de la situation personnelle et familiale de A.B., la possibilité de lui accorder le régime de la semi-détention, afin qu’elle puisse s’occuper de ses enfants en journée. A cet égard, elle lui a accordé un délai de dix jours pour solliciter formellement ledit régime. C.Par acte du 12 janvier 2022 adressé à l’OEP, A.B., par son défenseur, a recouru contre cette décision, en concluant à sa réforme en ce sens que le régime de la surveillance électronique lui soit accordé. Dans le même acte, A.B.________ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire en ce sens que Me Véronique Fontana lui soit désignée en qualité de défenseur d’office pour les besoins de la présente procédure. Par courrier du 20 janvier 2022, l’OEP a transmis ce recours à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Par courrier du 26 janvier 2022 et sur requête de la Chambre de céans, Me Véronique Fontana a produit une procuration signée par
8 - A.B.________, datée du 24 janvier 2022, et donnant mandat à cette avocate de la représenter et d’agir en son nom pour défendre ses intérêts dans le cadre du présent recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Ce dernier doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Interjeté en temps utile, par une condamnée qui a qualité pour recourir (art. 383 al. 1 CPP), transmis d'office à l'autorité compétente par l'autorité incompétente à laquelle il était adressé (art. 91 al. 4 CPP), et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.B.________ est recevable. 2.La recourante fait valoir qu’elle est mère de trois enfants mineurs âgés respectivement de seize ans, six ans et six mois et que le régime de la semi-détention ne lui permettrait pas de prendre soin de ces derniers la nuit et les week-end, de telle sorte qu’ils devraient être placés en foyer, en l’absence de tierce personne en mesure d’assumer leur prise
9 - en charge durant les plages horaires concernées. Elle ajoute qu’elle suit une thérapie afin de parvenir à contenir ses achats compulsifs qui lui ont valu d’être condamnée et précise par ailleurs que sa dernière comparution par-devant la police, à l’instar de la décision de l’OEP du 5 janvier 2022 ont eu l’effet d’une douche froide, lui faisant prendre conscience des répercussions néfastes que ses agissements peuvent avoir sur le futur de ses enfants. 2.1L’art. 79b al. 1 CP prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de vingt jours à douze mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois (let. b). Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente – dans le canton de Vaud, l’Office d’exécution des peines (art. 20 al. 2 let. a LEP) – ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins vingt heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e). En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du RESE (règlement concordataire sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017 ; BLV 340.95.5), entré en vigueur le 1 er janvier 2018 et qui précise les conditions découlant du droit fédéral. Selon l’art. 4 al. 1 RESE, les conditions suivantes doivent notamment être remplies pour bénéficier de la surveillance électronique : « a. une demande de la personne condamnée ; b. pas de crainte qu’elle s’enfuie ; c. pas de crainte qu’elle commette d’autres infractions (...) ».
10 - Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l’autorité doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1 et les références citées). 2.2En l’espèce, c’est à bon droit que l’OEP a considéré que la recourante ne remplissait pas les conditions nécessaires à l’octroi du régime de la surveillance électronique, au regard de la crainte sérieuse de commission de nouvelles infractions qu’elle suscite. En effet, A.B.________ dont le casier judiciaire contenait déjà quatre inscriptions entre 2012 et 2014 pour, notamment, diverses infractions contre le patrimoine, a été condamnée en 2020 pour avoir, entre mai et octobre 2019, effectué de nombreuses commandes sur différents sites internet de vente en ligne en utilisant l’identité d’une tierce personne, qu’elle avait trouvée au hasard sur un réseau social. A l’été 2021, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une nouvelle instruction contre elle, pour des faits rigoureusement similaires, qui seraient survenus en cours d’enquête, respectivement, successivement à sa condamnation de novembre 2020. Entendue à ce propos par le Procureur le 24 novembre 2021, A.B., si elle n’a pas admis l’entier des nouveaux faits qui lui sont reprochés, n’a pas nié être l’auteure de certains d’entre eux, comme l’a relevé à juste titre l’OEP. Invoquant l’existence d’un trouble psychique qui se manifesterait sous la forme d’achats compulsifs, et affirmant avoir entrepris une thérapie afin de juguler ses pulsions, la recourante n’a pas tenu compte de ses précédents démêlés avec la justice, lors desquels les conséquences de ses actes lui auront été rappelées et pour lesquels elle a été condamnée, pour s’abstenir de récidiver. A cela s’ajoute le manque de sérieux démontré par la recourante depuis le mois de juin 2021, période depuis laquelle l’OEP, puis la FVP, l’ont sollicitée, à plusieurs reprises sans obtenir de réponse, en vue de l’exécution de sa peine privative de liberté sous le régime de la surveillance électronique. En définitive, les antécédents pénaux de A.B., additionnés de l’enquête dont elle fait l’objet, et mis en parallèle avec une situation personnelle qui apparaît fragile – difficultés à assumer un quotidien comprenant des contraintes
11 - horaires, absence d’emploi, faiblesses psychologiques, incapacité récurrente à honorer des rendez-vous – sont autant d’éléments qui font craindre concrètement la commission de nouvelles infractions. La recourante ne parvient pas à démontrer qu’elle est digne de confiance et le pronostic quant à son comportement futur apparaît défavorable. Les conditions d’octroi du régime de la surveillance électronique ne sont en conséquence pas réalisées. Le moyen tiré de la charge parentale ne permet pas de modifier ou relativiser les constats qui précèdent, ce d’autant que la recourante ne rend pas vraisemblable que le placement de ses enfants ait pris fin et qu’ils seraient laissés à eux-mêmes durant son incarcération. De toute manière, le refus du régime de la surveillance électronique n’implique pas, en particulier pour l’enfant de six mois, que quelque chose de spécifique ne sera pas prévu, si c’est dans l’intérêt de celui-ci (cf. art. 80 al. 1 let. c CP). 3.Il s’ensuit que le recours de A.B., manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Quant à la requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, elle doit elle aussi être rejetée, la cause étant simple, tant sous l’angle des faits que du droit. En particulier, la recourante pouvait elle-même, et ce facilement, faire valoir les quelques circonstances factuelles – trois enfants à charge et prise de conscience personnelle – exposées par Me Véronique Fontana dans son bref acte du 12 janvier 2022. Le concours d’un avocat n’était donc pas nécessaire pour défendre ses droits (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 1B_591/2021 du 12 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 1B_442/2021 du 27 octobre 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_229/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4.1 et l’arrêt cité). Les conditions posées à l’art. 132 CP, applicable par analogie, ne sont ainsi manifestement pas réunies. Le fait que Me Véronique Fontana soit désignée défenseur d’office dans le cadre de la procédure instruite contre A.B. pour escroquerie par métier n’est pas déterminant.
12 - Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 5 janvier 2022 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de A.B.. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Véronique Fontana, avocate (pour A.B.), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines (OEP/SMO/73943/BD/PLL), par l’envoi de photocopies.
13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :