351 TRIBUNAL CANTONAL 81 OEP/PPL/150553/GRI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 février 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeDesponds
Art. 79b al. 2 let. a CP ; 4 O-CP-CPM ; 2 al. 1 RESE Statuant sur le recours interjeté le 20 janvier 2022 par Y.________ contre la décision de refus du régime de la surveillance électronique rendue le 10 janvier 2022 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/PPL/150553/GRI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Y.________, né le [...] 1969 à Beyrouth, est originaire de Villeret, dans le canton de Berne. Séparé, il est domicilié chemin [...] à [...].
2 - Selon l’avis de condamnation du 25 janvier 2022, Y.________ doit exécuter les peines privatives de liberté suivantes : 1 er mars 2018, Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte : 6 mois, sous déduction de 147 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 3 ans (révoqué le 11 novembre 2020), pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, appropriation illégitime et menaces qualifiées ; 11 novembre 2020, Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte : 180 jours sous déduction de 146 jours de détention avant jugement, pour lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées et violation grave des règles de la circulation routière 1 er février 2021, Ministère public central : 30 jours, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 11 novembre 2020, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Y.________ a été soumis à deux expertises psychiatriques durant son parcours pénal (rapports datés des 15 juin 2017 et 9 avril 2019). Le diagnostic de modification durable de la personnalité consécutivement à un vécu traumatique de guerre a systématiquement été posé. Dans le rapport le plus récent, ceux de stress post traumatique et de trouble dépressif récurrent s’y sont ajoutés. Le 1 er mars 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a, outre la condamnation susmentionnée, astreint Y.________ à un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, à forme de la poursuite du traitement psychiatrique et psychothérapeutique entrepris volontairement auprès de la Consultation de [...]. Le 11 novembre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a, outre la condamnation susmentionnée, astreint Y.________ à la poursuite de son traitement au sens de l’art. 63 CP.
3 - Par décision du 29 janvier 2021, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a mandaté l’Unité [...] du [...] à [...] pour la prise en charge d’Y.. Le 10 janvier 2022, l’OEP a ordonné la poursuite dudit traitement, selon les mêmes modalités. b) Par courrier du 25 juin 2021, le curateur d’Y. a sollicité auprès de l’OEP que son pupille puisse bénéficier du régime de la surveillance électronique, au motif qu’il souffrait de problèmes psychiques. Le 23 décembre 2021, le médecin conseil du Service pénitentiaire a considéré qu’Y.________ était apte à subir ses peines privatives de liberté en régime ordinaire, sous réserve qu’il soit, d’une part, pris en charge par le Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire pour la poursuite de son traitement ambulatoire et, d’autre part, qu’il dispose d’une cellule individuelle, afin de gérer ses besoins personnels et bénéficie de son dispositif respiratoire nocturne. B.Par décision du 10 janvier 2022, l’OEP a refusé d’accorder le régime de la surveillance électronique à Y.. L’autorité d’exécution, se référant aux art. 79b al. 1 let. a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et 2 al. 1 RESE (règlement concordataire sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique du 20 décembre 2017 ; BLV 340.95.5), a d’abord constaté que dans le cas présent, le cumul des peines privatives de liberté était supérieur à douze mois. En outre, l’OEP a ajouté qu’à teneur des art. 79b al. 2 let. c CP et 4 al. 1 let. f RESE, le régime de la surveillance électronique pouvait être accordé pour autant que la personne condamnée exerce une activité professionnelle, occupationnelle ou de formation pendant au moins vingt heures par semaine et a constaté qu’Y. ne pouvait se prévaloir d’une telle activité. C.Par acte du 20 janvier 2022, par l’intermédiaire de son curateur, Y.________ a recouru contre cette décision, en concluant à son
4 - annulation et à ce que le régime de la surveillance électronique lui soit accordé. Par courrier du 24 janvier 2022, l’OEP a produit, en complément du dossier précédemment transmis à la Chambre de céans, un rapport daté du même jour, signé par les thérapeutes d’Y.. Il ressort en bref de ce document qu’actuellement, une recrudescence symptomatologique est constatée, comprenant des idées suicidaires scénarisées avec un risque et une dangerosité élevée, étant précisé que le prénommé a déjà fait plusieurs tentatives de suicide (dont certaines lors de précédents séjours en prison). Pour le surplus, ils ont relevé que compte tenu du fait qu’Y. était au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) à 100% et que son état clinique actuel avec une vulnérabilité psychique impactait sa fonctionnalité, il ne lui était pas possible d’exercer une quelconque activité. Par envoi du 1 er février 2022, ce rapport a été transmis à Y.________, par l’intermédiaire de son curateur. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Ce dernier doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP ) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code
5 - de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) auprès de l'autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]) par le condamné dont la requête a été rejetée et qui a donc qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Le recourant soutient qu’il n’a que 99 jours à purger et qu’il doit en conséquence pouvoir bénéficier de la surveillance électronique « au nom de l’égalité de traitement qui doit prévaloir dans toute situation ». Il fait en outre valoir que l’exécution de ses peines sous la forme ordinaire d’une détention serait contreproductive, sous l’angle de la poursuite de son traitement ambulatoire. Il ajoute enfin qu’en raison de son invalidité à 100%, il doit pouvoir être exonéré de la condition qui comprend l’obligation d’emploi. 2.1L’art. 79b al. 1 CP prévoit qu’à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de vingt jours à douze mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois (let. b). Selon l’art. 79b al. 2 CP, l’autorité compétente – dans le canton de Vaud, l’Office d’exécution des peines (art. 20 al. 2 let. a LEP) – ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins vingt heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage
6 - commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e). Le Message du Conseil fédéral du 4 avril 2012 relatif à la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire (Réforme du droit des sanctions) retient expressément que, pour la limite de l’art. 79b al. 1 CP, c’est la durée de la peine prononcée qui est déterminante et non le solde de la peine après déduction du temps de détention avant jugement ou de détention pour des motifs de sûreté. Le système est calqué sur la semi-détention en cas de courte peine (art. 77b al. 2 CP) et du travail d’intérêt général (art. 79a al. 1 CP). En effet, il ne faut pas que les auteurs d’infractions graves qui se trouvent ne plus avoir que moins d’un an de détention à purger puissent profiter de l’exécution sous surveillance électronique (FF 2012 pp. 4385 ss, spéc. 4411 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire romand, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 79b CP). En droit cantonal, les conditions de ce mode d’exécution font l’objet du RESE, qui précise les conditions découlant du droit fédéral. Selon l’art. 2 al. 1 RESE, la surveillance électronique est admissible à condition que la peine prononcée ou la durée totale des peines exécutables simultanément soit comprise entre 20 jours au minimum et 12 mois au maximum. Les conditions personnelles à remplir pour bénéficier du régime de la surveillance électronique figurent à l’art. 4 al. 1 RESE. Aux termes de l’art. 4 C-CP-CPM (Ordonnance relative au code pénal et au code pénal militaire du 19 septembre 2006 : RS 311.01), si, lors de l’exécution, il y a concours de plusieurs peines privatives de liberté, elles sont exécutées simultanément, conformément aux art. 76 à 79 CP, leur durée totale étant déterminante. Selon la jurisprudence, cette durée totale ne peut être calculée que si la quotité des peines à cumuler est connue. Tel n’est le cas qu’après que des décisions ont été rendues dans les procédures concernées, contre lesquelles toutes les voies de recours produisant un effet suspensif ont été épuisées ou n’ont pas été utilisées dans le délai légal. Il ne peut être procédé à un cumul qu’après
7 - que des décisions définitives, ayant force de chose jugée, ont été rendues (TF 6B_440/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.2.1 ; CREP 4 août 2016/504). Le Tribunal fédéral s’est déjà prononcé sur la règlementation vaudoise et a jugé qu’il n’était pas arbitraire de prendre en compte la durée totale de la peine prononcée pour déterminer si les arrêts domiciliaires pouvaient entrer en ligne de compte ou non (TF 6B_582/2008 du 5 novembre 2008 consid. 2.4 ; TF 6B_805/2008 du 5 novembre 2008 consid. 2.4). 2.2En l’espèce, c’est à bon droit que l’OEP a refusé d’accorder à Y.________ le régime de la surveillance électronique, dès lors qu’il n’en remplit pas les conditions. En effet, conformément à la jurisprudence précitée et à rigueur de droit, c’est la durée totale des peines qui est déterminante en vertu de l’art. 2 RESE. Or, dans le cas du recourant, le cumul brut des peines qu’il est tenu d’exécuter se porte à treize mois (6 mois + 6 mois + 1 mois). Le maximum légal est dépassé. Il s’ensuit que la première condition pour bénéficier du régime de la surveillance électronique n’est pas remplie, les conditions personnelles – notamment le bénéfice d’une activité occupationnelle – relatives à l’octroi d’un tel régime n’ayant dès lors pas à être examinées. Pour le surplus, les moyens soulevés par le recourant concernant son état de santé ne sont pas des critères qui entrent en ligne de compte pour l’octroi du régime de surveillance électronique. Le cas échéant, il lui appartiendra de les faire valoir pour requérir un report d’exécution de peines auprès de l’OEP. 3.Au vu de ce qui précède, le recours d’Y.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 10 janvier 2022 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnité en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV
8 - 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 10 janvier 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’Y.. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. D., curateur (pour Y.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines (OEP/PPL/150553/GRI), par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :