351 TRIBUNAL CANTONAL 61 SPEN/57353/SBA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 janvier 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 3 et 75 al. 6 CP Statuant sur le recours interjeté le 13 janvier 2022 par O.________ contre la décision rendue le 21 décembre 2021 par la Cheffe du Service pénitentiaire dans la cause n° SPEN/57353/SBA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 22 janvier 2009, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné O.________ à une peine privative de liberté de 22 mois, sous déduction de 34 jours de détention avant jugement, dont 16 mois avec sursis pendant 3 ans, pour fausse
2 - alerte, brigandage, escroquerie, injure et opposition aux actes de l’autorité. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 5 juin 2009 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, puis par arrêt du 21 décembre 2009 de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral. b) O.________ a été placé en détention avant jugement dans le cadre de cette enquête du 10 mars 2006 au 11 avril 2006. c) Par courrier du 28 mars 2010, O.________ a répondu au courrier de l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) du 4 mars 2010 relatif à la mise en œuvre de la condamnation de 2009 susmentionnée et en particulier aux modalités d’exécution de la peine privative de liberté, en indiquant qu’il ne pouvait pas se libérer avant juin 2011, en raison de contraintes professionnelles. L’OEP l’a toutefois informé, par courrier du 28 avril 2010, qu’un tel délai n’était pas envisageable et a relevé qu’il n’avait produit aucune pièce pour justifier sa demande. d) Le 8 juin 2010, O.________ a été convoqué par l’OEP pour exécuter sa peine le 28 juillet 2010 aux Etablissement de la Plaine de l’Orbe. N’ayant pas respecté cette convocation, O.________ a été signalé au RIPOL et placé sous mandat d’arrêt. e) O.________ a été interpellé le 28 avril 2020 à un poste frontière suisse, avant d’être transféré à la prison de la Croisée, le 30 avril 2020, pour l’exécution de la partie ferme de la peine à laquelle il a été condamné. B.a) Par courrier du 19 juin 2020, O.________ a déposé une demande auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal tendant à ce qu’il soit renoncé à l’exécution de sa peine privative de liberté, en vertu de l’art. 75 al. 6 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il s’est prévalu du fait qu’à sa sortie de détention, après l’exécution de 41 mois de prison en France, il pouvait de bonne foi partir
3 - de l’idée qu’il ne devrait exécuter aucune autre peine, en France comme en Suisse. b) Le 30 juin 2020, O.________ a déposé une demande de grâce portant sur la peine privative de liberté exécutoire, assortie d’une demande d’effet suspensif. Il a exposé qu’il disposait d’un contrat de travail à durée indéterminée à partir du 3 août 2020 auprès d’une entreprise vaudoise et qu’il voulait participer à l’éducation de ses enfants, dont deux souffraient de problèmes de santé, faisant valoir qu’un séjour en détention poserait de graves problèmes à sa famille. c) Le 14 juillet 2020, la Direction des affaires juridiques de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) a décidé que l’exécution de ladite peine privative de liberté était suspendue pour la durée de la procédure de grâce devant le Grand Conseil. O.________ a ainsi été libéré le 15 juillet 2021. d) Le 23 juillet 2020, la Cheffe du Service pénitentiaire a suspendu l’instruction de la requête fondée sur l’art. 75 al. 6 CP, jusqu’à droit connu sur la demande de grâce. e) Lors de sa séance du 11 mai 2021, le Grand Conseil a rejeté la demande de grâce d’O.. f) Par ordre d’exécution de peine du 31 août 2021, O. a été convoqué le 15 novembre 2021 à l’Etablissement de détention fribourgeois, site Bellechasse. g) Le 21 septembre 2021, la Cheffe du Service pénitentiaire a rejeté la requête d’application de l’art. 75 al. 6 CP déposée par O.. h) Le 23 septembre 2021, O. a déposé une requête tendant à l’exécution du solde de sa peine sous la forme du travail d’intérêt général. A titre exceptionnel, l’OEP est entré en matière concernant l’examen de ladite demande et, par courrier du 20 octobre
4 - 2021, lui a octroyé un délai afin qu’il puisse éventuellement requérir le régime de la semi-détention, qui serait plus facilement conciliable avec un travail à temps plein que le régime du travail d’intérêt général. i) Le 27 octobre 2021, dans le délai imparti à cet effet par le Service pénitentiaire, l’OEP a transmis ses déterminations concluant en substance au rejet de la requête fondée sur l’art. 75 al. 6 CP. j) Le 8 novembre 2021, O.________ a transmis des observations complémentaires, invoquant le fait que, durant son incarcération en France, il aurait expressément demandé que l’ensemble de ses peines soient exécutées, y compris la peine privative de liberté prononcée en Suisse. Il aurait également demandé une confusion de ses peines, étant précisé que ces demandes n’auraient apparemment pas été mises en œuvre. Il serait ainsi sorti de détention avec la conviction qu’il n’existait plus aucune peine privative de liberté à exécuter en France ou en Suisse. Il a encore expliqué que l’exécution de la peine litigieuse mettrait en péril sa réinsertion et son foyer, compte tenu de sa situation familiale et professionnelle. k) Le 17 novembre 2021, l’OEP a autorisé, à titre exceptionnel, O.________ à exécuter le solde de sa peine sous le régime du travail d’intérêt général, représentant 2 mois et 13 jours, soit 292 heures de travail d’intérêt général, étant précisé que l’exécution de cette sanction devait débuter dans un délai de quatre mois. l) Le 2 décembre 2021, la Cheffe du Service pénitentiaire a rejeté la demande d’octroi de l’effet suspensif présentée par O.________ le 29 novembre 2021. m) Le 21 décembre 2021, la Cheffe du Service pénitentiaire a rejeté la requête d’application de l’art. 75 al. 6 CP déposée par O.________ (I) et a rendu cette décision sans frais (II).
5 - L’autorité a considéré qu’en application du principe de territorialité, l’art. 75 al. 6 CP ne pouvait pas s’appliquer à des condamnations étrangères et que, même si tel devait être le cas, les conditions de cette disposition ne seraient pas réalisées. On ne saurait en effet imputer à l’OEP le fait que la condamnation du 22 janvier 2009 n’avait pas été exécutée, le condamné n’ayant pas donné suite à la convocation et ne s’étant plus manifesté depuis lors. De plus, le recourant ne pouvait ignorer, à sa libération en France, qu’il avait encore une peine privative de liberté à exécuter en Suisse. Enfin, l’OEP avait répondu favorablement à la requête d’O.________ visant à pouvoir exécuter sa peine sous la forme d’un travail d’intérêt général, et lui avait même proposé d’exécuter sa peine sous le régime de la semi-détention à la place, afin de trouver la solution la plus adaptée au maintien de son activité professionnelle et à ses obligations familiales. Sa réinsertion n’était ainsi pas compromise par l’exécution de sa peine. L’art. 75 al. 6 CP ne devait ainsi pas trouver application. C.Par acte daté du 10 janvier 2022 et remis à la poste le 13 janvier 2022, O.________ a formé recours contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais, principalement à son annulation, à ce qu’il soit donné ordre à la Cheffe du Service pénitentiaire et à l’Office d’exécution des peines de renoncer à l’exécution du solde de sa peine privative de liberté et à l’allocation d’une indemnité de 500 fr. par jour pour tous les jours exécutés en violation de l’art. 75 al. 6 CP. Il a également conclu, à titre subsidiaire, à l’octroi de l’assistance judiciaire et de l’effet suspensif à son recours. Le 14 janvier 2022, la présidente de la Chambre de céans a indiqué que la requête d’effet suspensif était rejetée dans la mesure où elle était recevable, au motif que cette conclusion avait été prise à titre subsidiaire et que, par surabondance, elle ne visait pas la sanction elle- même, mais une décision de refus de renonciation à son exécution, dont les effets ne pouvaient être suspendus. Au surplus, compte tenu de l’octroi du régime du travail d’intérêt général, le recourant n’encourait pas de privation de liberté, ni ne rendait vraisemblable l’existence d’une urgence
6 - particulière. Il n’y avait donc pas de préjudice irréparable qui justifierait le prononcé de mesures superprovisionnelles. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Selon l’art. 17 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), dans le cas où il apparaît, après la libération conditionnelle ou définitive d'une personne condamnée, qu'il existait contre cette dernière, à sa libération, un jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté, le Service pénitentiaire est compétent pour renoncer à lui faire exécuter cette peine (art. 75, al. 6 CP). Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Certes, en l’espèce, la décision rendue par la Cheffe du service pénitentiaire ne l’a pas été « sur recours », mais dès lors que le Service pénitentiaire est compétent selon l’art. 17 LEP, la voie de recours vaut par analogie. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l'autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) ; il est donc recevable dans cette mesure.
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2.1Le recourant soutient qu’il aurait exécuté une peine privative de liberté de 41 mois en France, qu’il y aurait demandé la confusion des peines, y compris la peine prononcée en Suisse et qu’à sa libération en France, il pensait avoir exécuté l’ensemble des sanctions prononcées contre lui. 2.2 2.2.1Selon l’art. 75 al. 6 CP, lorsque le détenu est libéré conditionnellement ou définitivement et qu’il apparaît ultérieurement qu’il existait contre lui, à sa libération, un jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté, il y a lieu de renoncer à lui faire exécuter cette peine : si, pour une raison imputable à l’autorité d’exécution, cette peine n’a pas été exécutée avec l’autre peine (let. a), si, à sa libération, le détenu pouvait de bonne foi partir de l’idée qu’il n’existait contre lui aucun autre jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté (let. b) et si l’exécution de ce jugement risque de mettre en cause sa réinsertion (let. c). Afin que le condamné ne puisse pas invoquer abusivement l’absence de force exécutoire d’une peine privative de liberté, l’application de l’art. 75 al. 6 CP est subordonnée à la réalisation des trois conditions susmentionnées, qui sont cumulatives (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 75 CP). 2.2.2En vertu du principe de territorialité, un État ne peut en principe exercer les prérogatives liées à sa souveraineté – dont le pouvoir répressif – qu'à l'intérieur de son propre territoire (cf. ATF 146 IV 36 consid. 2.2 et les réf. citées, notamment ATF 140 IV 86 consid. 2.4 ; TF 6B_282/2019 du 5 avril 2019 consid. 3 ; TF 6B_248/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3). Eu égard à ces principes, un État n'est pas non plus habilité à effectuer des mesures d'instruction et de poursuite pénale sur le territoire d'un autre État sans le consentement de ce dernier (ATF 146 IV 36 consid. 2.2 et les réf. citées, not. ATF 143 IV 21 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 108
8 - consid. 5.3). Les États se doivent de respecter réciproquement leur souveraineté. Les actes de puissance publique accomplis par un État ou par ses agents sur le territoire d'un autre sans le consentement de ce dernier sont inadmissibles (ATF 146 IV 36 consid. 2.2 et les réf. citées, not. ATF 137 IV 33 consid. 9.4.3 ; ATF 133 I 234 consid. 2.5.1) et constituent une atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'État concerné, ce qui est une violation du droit international public (ATF 146 IV 86 consid. 2.4 ; TF 6B_1426/2020 du 31 mars 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_282/2019 du 5 avril 2019 consid. 3). Aux termes de l'art. 3 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cette disposition consacre le principe de territorialité. Il s'agit du principe de base applicable en droit pénal international, selon lequel la compétence pour connaître d'une infraction ressortit à l'État sur le territoire duquel cette dernière a été commise (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1 ; ATF 121 IV 145 consid. 2b/bb ; ATF 108 IV 145 consid. 3). 2.3La décision attaquée est bien fondée. En effet, en vertu du principe de la territorialité (art. 3 et 372 CP), seules les peines prononcées en Suisse en application du Code pénal suisse sont susceptibles de réaliser les conditions de l’art. 75 al. 6 CP, puisque le texte de l’art. 75 al. 6 let. a CP indique « L’autorité d’exécution », qui ne peut être que l’autorité suisse. De toute manière, l’autorité suisse a tenté de faire exécuter au recourant sa peine et celui-ci savait qu’il lui restait une peine privative de liberté à exécuter en Suisse. En l’absence de décision française de confusion des peines incluant la peine suisse et dès lors que le recourant n’a produit aucune pièce en ce sens, ce dernier ne pouvait pas partir de l’idée, à sa libération en France, qu’il n’existait pas d’autre jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté à son encontre. Les conditions mentionnées aux lettres a et b de l’art. 75 al. 6 CP ne sont donc de toute façon pas remplies. Celles-ci étant cumulatives, il n’est pas
9 - nécessaire d’examiner la condition mentionnée à la lettre c de cette disposition. 3.Le recourant requiert l’allocation d’une indemnité de 500 fr. par jour de détention exécuté en violation de l’art. 75 al. 6 CP. Cette conclusion est irrecevable, la Chambre de céans n’étant pas l’autorité compétente pour allouer une telle indemnité. Au demeurant, il n’y a aucun motif d’en allouer une, la disposition invoquée ne trouvant pas application en l’espèce. 4.A titre subsidiaire, le recourant requiert l’octroi de l’assistance judiciaire. Cette demande n’est nullement étayée et ne satisfait donc pas aux exigences de motivation (cf. art. 385 al. 1 CPP). Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès (CREP 12 août 2021/735 consid. 5 ; CREP 29 avril 2019/344 et la référence citée), cette requête doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et la décision du 21 décembre 2021 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II.La décision du 21 décembre 2021 est confirmée. III.La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée dans la mesure où elle est recevable. IV.Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’O.. V.L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -O., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Cheffe du Service pénitentiaire, -Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :