Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP22.000482

351 TRIBUNAL CANTONAL 502 AP22.000482-JSE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 7 juillet 2022


Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeSaghbini


Art. 86 CP ; 393 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 juin 2022 par P.________ contre la décision rendue le 17 juin 2022 par le Collège des Juges d’application des peines dans la cause n° AP22.000482-JSE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 16 janvier 1984, confirmé par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 7 mai 1984, le Tribunal criminel du district de Lausanne a condamné P.________, né le [...] 1944, pour l’assassinat de son épouse, ainsi que pour voies de fait, injure,

  • 2 - menaces, ivresse au volant et conduite sans ceinture de sécurité, à la réclusion à vie, sous déduction de 548 jours de détention préventive. En raison de ces faits, P.________ avait été incarcéré le 18 juillet 1982. b) Par décision du 23 décembre 1997, la Commission de libération conditionnelle a accordé la libération conditionnelle à P., sous les conditions d'un délai d'épreuve de cinq ans, d'un contrôle social et de contrôles antialcooliques. A la suite de trois enquêtes ouvertes sur plaintes de sa concubine dans le courant de l’année 2001 – closes par des non-lieux, les plaintes ayant été retirées –, P. a été réincarcéré le 22 novembre 2001 dans le cadre d’une procédure de révocation de sa libération conditionnelle. Par décision du 30 novembre 2001, confirmée par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 7 février 2002, puis par arrêt de la Cour de cassation du Tribunal fédéral du 8 mai 2002, la Commission de libération conditionnelle a révoqué la libération conditionnelle de P.________ et a ordonné sa réintégration dans l’exécution de sa peine de réclusion à vie pour une durée indéterminée. c) Dans son rapport d’expertise psychiatrique du 2 décembre 2003, le Département universitaire de psychiatrie adulte du canton de Vaud a diagnostiqué chez P.________ un abus d’alcool et un trouble de la personnalité narcissique. Ce diagnostic a été confirmé le 6 juin 2008 par le Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci- après : CHUV), qui a jugé faible la probabilité que le condamné entre dans une démarche introspective aboutissant à une modification significative de son fonctionnement. Cela étant, les experts ont considéré qu’une ouverture du régime d’exécution de peine ne devait pas être exclue, mais que celle-ci ne pouvait être envisagée qu’à la condition de la mise en place de mesures strictes de contrôles des situations à risque. Un tel

  • 3 - dispositif de mesures extérieures n’était susceptible d’amener les résultats de prévention escomptés que si P.________ y collaborait de manière authentique. Selon les experts, les situations dans lesquelles les failles narcissiques de l’intéressé présentaient des facteurs de risque étaient au nombre de trois, soit une relation de proximité et d’intensité émotionnelle avec une femme, une situation conflictuelle qui réveillerait un sentiment d’abandon ou de tromperie, ainsi qu’une consommation d’alcool, même ponctuelle, qui accentuerait un éventuel passage à l’acte. d) La libération conditionnelle a été refusée à sept reprises à P.________ entre janvier 2003 et mars 2010. e) Par prononcé du 6 mai 2011, le Collège des Juges d’application des peines a libéré P.________ avec effet immédiat, sous les conditions d'un délai d'épreuve de cinq ans, d'une assistance de probation et de contrôles réguliers d'abstinence à l'alcool. Le 8 février 2012, P.________ a été condamné à 45 jours- amende pour conduite en état d'ébriété. Le 29 août 2013, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une enquête pénale contre P.________ pour entrave à l’action pénale, celui-ci étant soupçonné d’être impliqué dans l’évasion de deux détenus en juillet 2013. Par ordonnances de mesures superprovisionnelles et provisionnelles des 21 et 23 septembre 2013, confirmées par arrêt de la Chambre des recours pénale du 30 septembre 2013 (n° 572), le Juge d’application des peines a ordonné la réintégration immédiate de P.________ en milieu fermé. Par décision du 30 juin 2014, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 9 juillet 2014 (n° 463), puis par arrêt de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du 17 novembre 2014 (6B_720/2014), le Collège des Juges d’application des peines a révoqué la

  • 4 - libération conditionnelle accordée à P.________ et a ordonné sa réintégration dans l’exécution de sa peine. f) Le 19 janvier 2015, le Ministère public du canton de Fribourg a condamné P.________ à une peine privative de liberté de six mois pour entrave à l’action pénale. g) Dans un rapport d’expertise du 17 juillet 2015, les experts du Département de psychiatrie du CHUV ont constaté que P.________ présentait toujours des troubles mixtes de la personnalité de type narcissique et dyssocial et des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool, abstinent dans un environnement protégé. Ils ont indiqué que l’intéressé restait figé dans les mêmes attitudes, sans évolution notable, que sa personnalité narcissique et dyssociale était caractérisée par son manque d’empathie, son exigence excessive d’admiration de la part des autres, ses fantasmes de supériorité et de puissance, son indifférence à autrui et à l’opinion d’autrui, sa surestimation de soi, sa tendance exacerbée au mensonge, à la duperie et à la manipulation, son absence de remord authentique et de culpabilité, son affect superficiel, sa faible maîtrise de soi, son impulsivité, son irresponsabilité, son incapacité à assumer la responsabilité de ses gestes et à respecter ses engagements et sa tendance à transgresser les normes. Les experts ont ainsi retenu que le risque que P.________ réitère des actes de même nature était élevé, compte tenu de ses troubles mixtes de la personnalité, du déni de l’assassinat de son épouse, de son problème d’alcool, de sa transgression des interdits, de ses problèmes financiers et de son isolement familial. Ils ont au demeurant considéré qu'il était peu probable que le condamné s'investisse dans une démarche introspective aboutissant à une modification de son fonctionnement et que, dans l’hypothèse où une libération conditionnelle était octroyée, il y aurait lieu d’assortir celle-ci de mesures très strictes de contrôles, dont on pourrait toutefois craindre l’échec sans une collaboration authentique du condamné.

  • 5 - h) Par décision du 7 octobre 2015, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 26 octobre 2015 (n° 686), puis par arrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 2016 (6B_1160/2015), d’une part, et par décision du 23 septembre 2016, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 7 octobre 2016 (n° 670), puis par arrêt du Tribunal fédéral du 27 avril 2017 (6B_1240/2016), d’autre part, le Collège des Juges d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à P.. i) Dans un avis du 22 novembre 2016, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC) a souscrit aux considérations et recommandations du plan d’exécution de la sanction (PES) avalisé le 28 octobre 2016, qui relevait comme élément favorable la bonne adaptation de P. aux contraintes de la détention, mais soulignait une dangerosité criminologique évidente et persistante et préconisait le maintien de l’intéressé en prison afin de poursuivre l’observation en cours, invitant celui-ci à se confronter plus utilement aux raisons pour lesquelles il se retrouvait à nouveau en prison. j) Dans un rapport du 8 février 2018, les experts du Département de psychiatrie forensique de Fribourg, ont reconduit le diagnostic de l'expertise du 17 juillet 2015, indiquant que leurs constatations allaient dans le sens de l’ensemble des expertises précédentes, faisant état de l’absence de changement chez P.________ dans la reconnaissance de ses troubles et de ses infractions à la loi, ainsi que de leurs conséquences sur autrui. Les experts ont indiqué qu’il leur paraissait actuellement peu probable de favoriser une évolution chez l’expertisé à l’aide d’un travail psychothérapeutique, lequel semblait particulièrement difficile à mettre en œuvre. Ils ont estimé que le risque de récidive violente en général pouvait être considéré comme moyen à élevé et comme élevé dans certaines situations, telles une relation de proximité et d’intensité émotionnelle avec une femme, une situation conflictuelle qui réveillerait un sentiment d’abandon ou de tromperie, ou une consommation d'alcool, même ponctuelle.

  • 6 - k) Par décision du 28 mai 2018, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 18 juin 2018 (n° 459), le Collège des Juges d’application des peines a refusé d’octroyer la libération conditionnelle à P.. l) Par courrier du 17 décembre 2018, l’Unité d’évaluation criminologique du Service pénitentiaire a indiqué qu’elle n’était pas en mesure de fournir une évaluation de la situation de P., dans la mesure où celui-ci avait refusé de collaborer à la démarche évaluative, faisant valoir une grande lassitude face à sa situation pénale et un certain découragement quant à ses perspectives d’avenir, et indiquant pour le surplus ne pas percevoir en quoi une nouvelle évaluation pourrait lui permettre d’avancer. m) Par décision du 31 mai 2019, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 13 juin 2019 (n° 484), puis par arrêt du Tribunal fédéral du 23 août 2019 (6B_758/2019), d’une part, et par décision du 8 avril 2021, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 27 avril 2021 (n° 397), le Collège des Juges d’application des peines a refusé d’accorder à P.________ la libération conditionnelle. Dans son arrêt du 27 avril 2021 précité, la Chambre de céans a retenu que le pronostic quant au comportement futur de P.________ était défavorable, considérant en substance que compte tenu notamment des très faibles changements observés quant à la capacité de remise en question du condamné depuis le dernier examen de sa libération conditionnelle, des conclusions du rapport d’expertise psychiatrique du 8 février 2018 – retenant des troubles psychiatriques, ainsi qu’un risque moyen à élevé de récidive violente en général et un risque élevé dans certaines situations spécifiques –, lesquelles étaient récentes et n’étaient au demeurant pas discutées par l’intéressé, et de son incapacité à respecter, par deux fois, les conditions de la libération conditionnelle, il était manifeste que la sécurité publique devait prévaloir en l’état, l’importance des biens juridiques à protéger imposant de surcroît de se

  • 7 - montrer particulièrement prudent. Par ailleurs, s’il y avait lieu de constater un certain travail de réflexion et d’organisation de sa sortie de détention de la part du condamné, notamment par l’implication de sa famille, il était important de ne pas manquer d’étape dans le processus de réinsertion, la mise en œuvre d’un suivi auprès du service médical des Etablissements de la Plaine de l’Orbe (EPO) (ci-après : SMPP) apparaissant en particulier comme une étape-clé afin de permettre une diminution du risque de récidive. La Chambre de céans a ainsi estimé qu’en prévision du prochain réexamen de la libération conditionnelle de P., il appartiendrait à l’Office d’exécution des peines (ci-après : l’OEP), afin de tenir compte des dernières évolutions, de recueillir une évaluation criminologique récente, ainsi qu’un avis récent de la CIC. Elle a encore invité le condamné à entamer dans l’intervalle le suivi préconisé auprès du SMPP. n) Dans un courrier du 20 mai 2021, l’OEP a demandé au SMPP si P. avait entrepris un suivi thérapeutique sous un mode volontaire et, sinon, d’apprécier l’opportunité de débuter un tel suivi. Par courrier du 1 er juin 2021, le SMPP a répondu par la négative. Les 10 juin, 22 juillet et 9 août 2021, l’OEP a derechef requis du SMPP qu’il rencontre P.________ et apprécie l’opportunité d’entreprendre un suivi, puis qu’il l’informe de l’avancement de cette démarche. Dans son courrier du 17 août 2021, le SMPP a indiqué avoir rencontré P.________ le 12 août 2021, à l’initiative du service, et que le concerné n’avait entrepris aucun suivi thérapeutique sur un mode volontaire. o) Une évaluation criminologique a été menée, avec pour objectif de rendre compte des éléments en lien avec les risques de récidive et de fuite ainsi que les ressources présentés par P.________.

  • 8 - Dans le rapport du 21 octobre 2021, l’Unité d’évaluation criminologique du Service pénitentiaire a relevé que P.________ s’était montré collaborant et adéquat durant toute la démarche évaluative, qu’il était ressorti de ses propos une tendance à se positionner en tant que victime et à reporter sur les autres la responsabilité de certains de ses actes, qu’il semblait minimiser la gravité de ses passages à l’acte et de certains de ses comportements déviants et qu’il était peu à même d’adopter le point de vue ou les ressentis d’autrui, son discours étant plutôt égocentré, mais que ce manque d’empathie pouvait être mis en lien avec le trouble mixte de la personnalité de type narcissique et dyssocial qu’il présentait. Les évaluateurs ont conclu que P.________ appartenait à une catégorie d’individus pour laquelle les risques de récidive générale et violente pouvaient être qualifiés de moyens, précisant en outre que ses antécédents et les nombreux bris de conditions de libération ainsi que la précocité de certains de ses comportements déviants – éléments statiques et donc immuables dans le temps – pesaient de manière significatives sur ces niveaux de risque. Le niveau des facteurs de protection a quant à lui été apprécié comme étant moyen et le niveau de risque de fuite comme étant faible. Deux axes principaux de travail ont ainsi été dégagés, à savoir le maintien pour P.________ d’une stricte abstinence à l’alcool et la nécessité d’éviter une sortie sèche, en lui permettant de reprendre peu à peu contact avec le monde extérieur, en prévoyant un moment intermédiaire entre la prison et la libération. B.a) Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle établi le 28 octobre 2021, la Direction des EPO émis un préavis négatif à la libération conditionnelle de P.________ dès lors que sa situation n’avait pas connu d’évolution notable depuis un an, étant totalement figée à ce jour, en particulier s’agissant d’une réflexion quant à ses fragilités et son mode de fonctionnement qu’il ne semblait pas vouloir entamer. Elle a mentionné que le comportement du condamné au sein du cellulaire était constant, ce dernier se montrant toujours poli et respectueux à l’égard du personnel de détention, ayant tendance à s’isoler, et ne rencontrant pas de problèmes d’ordre relationnel avec ses pairs, n’ayant par ailleurs pas fait l’objet de

  • 9 - sanction disciplinaire. Elle a souligné que les projets d’avenir du condamné restaient similaires à ceux rapportés dans son précédent rapport, à savoir passer du temps en famille et retourner vivre dans son chalet [...] ou éventuellement chez sa sœur à [...]. Enfin, la direction a ajouté que le bon comportement de P.________ ne justifiait pas à lui seul de lui octroyer un élargissement anticipé. Il ressort notamment du Bilan de phase 1 et suite du plan d’exécution de la sanction (PES) établi courant novembre 2021 et avalisé par l’OEP le 8 décembre suivant, qu’en date du 8 novembre 2021, soit la veille de la séance interdisciplinaire le concernant qui s’était tenue aux EPO et alors qu’il avait été sollicité pour un entretien préalable, P.________ avait fait part de son souhait d’entreprendre un suivi thérapeutique volontaire. Deux entretiens avaient ensuite eu lieu et les objectifs thérapeutiques établis étaient de débuter un suivi mensuel et apporter à l’intéressé un soutien dans son quotidien carcéral, étant relevé que d’autres objectifs seraient fixés relatifs notamment à une réflexion à entreprendre sur son parcours délictuel et son fonctionnement psychique. En effet, un travail important prise de conscience par P.________ demeurait à réaliser sur ses passages à l’acte, son fonctionnement interne, les circonstances des révocations des libérations conditionnelles, ainsi que sur la problématique de sa consommation passée l’alcool que le condamné persistait à nier. Par conséquent, la phase 1 consisterait en un maintien au pénitentiaire de [...] afin de permettre au condamné de débuter ledit suivi dans un environnement de confiance. Un prochain réseau interdisciplinaire serait prévu à l’automne 2022 afin de faire un point de situation. b) Dans son rapport établi à l’intention de la CIC le 26 novembre 2021, le SMPP a exposé que P.________ bénéficiait, depuis le mois en question, d’un suivi à fréquence mensuelle assuré par une psychologue et qu’il ne bénéficiait d’aucune médication psychotrope, son état ne le justifiant pas, précisant que comme le suivi avait été mis en place durant le mois, l’intéressé n’avait été rencontré qu’à une seule reprise. Selon le SMPP, l’alliance thérapeutique était en construction et les objectifs du traitement étaient d’entamer un suivi thérapeutique à

  • 10 - fréquence mensuelle et de soutenir le condamné dans sa vie carcérale et sa peine. Il s’agirait également d’entamer un travail de réflexion quant au fonctionnement psychique du patient et ses modalités relationnelles. Le SMPP a indiqué qu’il ne pouvait pas se prononcer sur la question de la remise en question dès lors que le travail thérapeutique n’en était qu’à ses prémices. c) Dans son avis du 20 décembre 2021, la CIC a relevé qu’au cours des derniers mois, P.________ avait fait preuve d’une meilleure collaboration avec les intervenants, qu’il avait repris quelques contacts familiaux et entamé une collaboration volontaire avec le SMPP, tel que cela lui avait été conseillé. La CIC a estimé que ce suivi thérapeutique venait d’être amorcé et que l’effectivité et la qualité de l’engagement du concerné devait faire l’objet d’une observation suffisamment prolongée avant que d’éventuels bénéfices puissent être constatés. Elle a donc souscrit à la progression envisagée par le Bilan de phase 1 et suite du PES avalisé le 8 décembre 2021. Elle a considéré au demeurant qu’il serait prématuré de prononcer en l’état une obligation de soin dans la mesure où la persévérance de P.________ dans sa volonté de s’astreindre à ce suivi thérapeutique était l’un des points déterminants de l’observation à conduire. d) Le 6 janvier 2022, l’OEP a saisi le Collège des juges d’application des peines d’une proposition de refus de la libération conditionnelle de P.. Il a indiqué avoir sollicité le SMPP à plusieurs reprises depuis avril 2021 afin de savoir si le prénommé avait entamé un suivi thérapeutique, priant le service de le rencontrer pour apprécier l’opportunité de débuter un tel suivi. Il a relevé également que les deux axes de travail recommandé par l’expertise criminologique du 21 octobre 2021, à savoir le maintien d’une stricte abstinence à l’alcool, avec des contrôles d’abstinence et un suivi addictologique, ainsi qu’une préparation progressive à la sortie de détention, avaient déjà été mis en œuvre par le passé lors des libérations conditionnelles, ce qui n’avait manifestement pas empêché le P. d’adopter un comportement laissant sérieusement craindre un passage à l’acte. L’OEP s’est encore référé au

  • 11 - bilan de phase du 8 décembre 2021, relevant que ce n’était qu’en date du 8 novembre 2021 que le condamné avait verbalisé sa volonté d’entreprendre un suivi thérapeutique volontaire, ce qu’il avait refusé de faire jusqu’alors. Il a ainsi considéré que le parcours pénal de P., l’importance du bien juridiquement protégé, le risque de récidive retenu par l’expertise psychiatrique du 8 février 2018, l’absence d’évolution notable depuis le précédent examen de la libération conditionnelle, le fait que le suivi thérapeutique entrepris par l’intéressé était récent et l’absence de progression dans le cadre de l’exécution de sa peine, commandaient de procéder avec la plus grande prudence. L’OEP a encore souligné que l’âge de P., sa lassitude vis-à-vis de sa situation carcérale et sa volonté de vivre une retraite paisible ne suffisaient pas à poser un pronostic particulièrement favorable compte tenu de son statut de récidiviste réintégré. e) P.________ a été entendu le 4 mars 2022 par la Présidente du Collège des juges d’application des peines. A cette occasion, il a en substance exposé que son exécution de peine se passait bien depuis le dernier examen, que son travail l’intéressait et qu’il préférait se tenir à l’écart de ses codétenus pour éviter les problèmes. A la question de savoir ce qu’il avait retenu de la dernière décision rendue par le Collèges des juges d’application des peines, il a répondu : « J’ai retenu qu’on me refusait la conditionnelle vu que je n’avais pas suivi le machin psychiatrique. Maintenant, je l’ai fait. Cela se passe bien ». Au sujet de ce suivi, il a encore déclaré : « Au début, je voyais la psychologue une fois par semaine. Maintenant c’est une fois par mois. C’est la psychologue qui a décidé d’espacer les rencontres. Il me semble que je la vois régulièrement depuis le mois de novembre 2021. Elle me pose des questions sur ma vie, mon passé, ma femme, mes enfants, mon travail, nous faisons le tour de tout [...] C’est clair qu’il y a eu l’histoire avec ma fille au chalet mais j’estime avoir eu raison. En fait, à l’occasion d’une visite de ma fille et de ma petite fille de 14 ans au chalet, cette dernière a fait la connaissance de son copain de 16 ans. J’ai appris que ma fille la laissait dormir avec lui à la ferme, c’est-à-dire chez ma fille. J’ai fait une remarque à ce sujet à cette dernière. Elle a appelé la probation et a fait

  • 12 - tout un cirque. J’estimais ma remarque justifiée. C’est pour ça qu’on a cassé ma conditionnelle. La probation a fait un rapport là-dessus. Mon avocat me fait remarquer que ma conditionnelle n’a pas été révoquée pour cela. Je crois bien que si. Mon avocat évoque les faits. J’ai été acquitté pour cela. Sur intervention de mon avocat, il est vrai que j’ai été condamné par le canton de Fribourg. Je m’en souviens. Vous me demandez si j’évoque les délits que j’ai commis avec la psychologue. Oui. Je parle de ce que je viens de vous évoquer maintenant. Pour vous répondre, on a parlé de la mort de mon épouse mais je lui ai demandé qu’on ne remette pas cela sur le tapis. Elle m’a dit qu’il était clair qu’on savait ce qu’il s’était passé. On parle de la famille ». Par ailleurs, P.________ a indiqué que pour ses projets d’avenir, il allait se contenter de son chalet, de son jardin et de ses bricolages. Il a ajouté qu’il ne comprenait pas qu’on lui refuse la libération conditionnelle « vu [s]on âge et vu les conditions », ajoutant que « l’affaire a eu lieu il y a 42 ans et j’ai passé 33 ans en prison. Ça fait une paie maintenant. Je ne vois pas quel risque de récidive je représente », et qu’il souhaitait bénéficier d’une libération conditionnelle pour « ne pas mourir en prison ». Par courrier du 7 mars 2022, P., sous la plume de son défenseur, a formulé plusieurs remarques concernant ses déclarations à l’audience relevant que le temps avait passé et que certains éléments lui échappaient. Tel était le cas lorsqu’il avait déclaré croire que les difficultés qu’il avait rencontrées avec sa fille étaient l’une des raisons de sa réintégration. S’agissant de sa condamnation pour entrave à l’action pénale, le prénommé a indiqué qu’il avait été victime de pressions, mais qu’une telle situation n’aurait plus lieu d’être puisqu’il limitait les liens et contacts avec ses co-détenus. f) Interpellé par la Présidente du Collègue des Juges d’application des peines, le SMPP a indiqué, dans son rapport du 29 mars 2022, que P. bénéficiait d’un suivi à fréquence mensuelle depuis le mois de novembre 2021, qu’il se montrait collaborant et poli lors des entretiens, où il abordait son quotidien et son parcours de vie. L’alliance thérapeutique était toujours en construction et les objectifs de traitement

  • 13 - étaient de poursuivre un suivi thérapeutique à fréquence mensuelle ainsi que de soutenir le patient dans son quotidien carcéral et sa peine, de même qu’une réflexion quant à son fonctionnement psychique et ses modalités relationnelles. Les psychologues ont précisé qu’ils ne pouvaient pas se prononcer sur la question de savoir dans quelle mesure le travail thérapeutique était source d’une remise en question de P.________ dès lors que ce travail thérapeutique n’en était qu’à ces débuts et que le patient n’avait pas souhaité s’exprimer sur ses délits, mais acceptait cependant d’aborder son parcours de vie et ses modalités relationnelles. g) Dans son courrier du 21 avril 2022, le Ministère public a préavisé négativement à l’octroi de la libération conditionnelle au condamné, se référant à la proposition de l’OEP. h) Dans ses déterminations du 5 mai 2022, P.________, par l’entremise de son avocat, a fait valoir qu’il avait 78 ans et était détenu depuis plus de 35 ans, qu’il avait trop largement payé sa dette, ce seul point paraissant d’ores et déjà déterminant. Selon lui, les remarques des experts psychiatres à propos du risque de récidive apparaissaient désormais totalement infondées compte tenu notamment de sa situation actuelle – lesquelles ne cadraient ni avec son âge ni avec ses aspirations de mener une vie tranquille – et du temps qui avait passé. Il a estimé qu’une libération conditionnelle devait pourvoir intervenir sans qu’on lui impose un suivi thérapeutique et que de toute manière il bénéficiait désormais d’un tel suivi médical, soulignant à ce propos que les intervenants du SMPP n’avaient pas estimé que sa prise en charge devait être intensive ou importante puisque le suivi avait lieu à fréquence mensuelle, par une psychologue – et non un médecin psychiatre – et que le but thérapeutique était uniquement un soutien dans son quotidien carcéral et sa peine. Il a ajouté qu’il n’y avait pas de suivi institué sur le plan psychothérapeutique et que seul un appui médical, réduit à une simple assistance personnelle, était suffisant de l’avis des intervenants eux-mêmes, de sorte que l’on était loin de l’exigence d’un traitement curatif et préventif pour parer à un prétendu risque de récidive, tel que préconisé par les experts et repris par le Collège des juges d’application

  • 14 - des peines dans ses dernières décisions. Dans ces conditions, P.________ a estimé que l’on ne saurait encore « lui imposer de monnayer sa libération conditionnelle contre le suivi thérapeutique ». i) Par décision du 17 juin 2022, le Collège des Juges d'application des peines a refusé d’accorder à P.________ la libération conditionnelle de la peine de réclusion à vie prononcée le 16 janvier 1984 par le Tribunal criminel du district de Lausanne (I), a arrêté l’indemnité allouée au défenseur d’office de celui-ci à 1'663 fr., débours et TVA compris (II) et a laissé les frais de la décision, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, à la charge de l’Etat (III). En substance, les premiers juges ont considéré que la situation de P.________ évoluait pas à pas, celui-ci acceptant à nouveau de collaborer avec les intervenants pénitentiaires et médicaux et s’étant à nouveau soumis à une évaluation criminologique. Toutefois, il était illusoire d’attendre du suivi thérapeutique ponctuel une véritable remise en question, ce suivi s’inscrivant dans une optique de préparation à une future libération conditionnelle. Une telle libération était cependant prématurée à ce stade, compte tenu de la tardiveté avec laquelle le condamné avait débuté sa collaboration avec le SMPP. Les premiers juges ont relevé à ce titre que si P.________ ne pouvait pas cette année prétendre à la libération conditionnelle, c’était uniquement en raison de la tardiveté avec laquelle il avait débuté sa collaboration avec le SMPP, laquelle aurait pu avoir lieu sitôt rendu l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 27 avril 2021. Ils ont encouragé le condamné à s’investir dans ses entretiens avec le SMPP, en abordant ses projets d’avenir et en mobilisant le soutien de ses proches (sœurs, neveux). Les premiers juges ont également invité l’OEP à mettre en œuvre des conduites, si les conditions d’octroi paraissaient remplies, afin de permettre à l’intéressé de se réimmerger peu à peu dans le monde extérieur et de préparer sa sortie. C.Par acte du 27 juin 2022, P.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette décision,

  • 15 - en concluant, sous suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui soit immédiatement accordée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants. Il a par ailleurs demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, se référant à l’ordonnance du 26 janvier 2022 l’a lui accordant pour la procédure de première instance. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. Lorsque la durée de la peine privative de liberté prononcée à l’encontre du condamné est égale ou supérieure à six ans, le juge d’application des peines statue en collège, le collège étant formé de trois juges d’application des peines (al. 2). En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP.

  • 16 - Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par le condamné qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP et dans les formes prescrites par la loi, de sorte qu’il est recevable.

2.1Le recourant invoque une violation de l’art. 86 LP, considérant que les premiers juges lui imposent des conditions contraire au droit et à la jurisprudence, sans même avoir pu poser un « diagnostic défavorable pour refuser la libération conditionnelle ». Il fait valoir qu’il a largement payé sa dette envers la société, étant aujourd’hui âgé de plus de 78 ans et ayant été détenu durant plus de 35 ans. Il met en avant son très bon comportement en détention, tant en cellule qu’à l’atelier. Il relève que les premiers juges avaient d’ailleurs admis que sa situation évoluait favorablement, notamment parce qu’il acceptait de collaborer avec les intervenants pénitentiaires et le personnel médical, mais surtout en raison de son investissement thérapeutique. Or, dans la mesure où, selon le rapport du SMPP, aucun suivi médicamenteux ne se justifie et où son traitement se limite à un soutien dans la vie carcérale et à l’exécution de la peine, les exigences des premiers juges ne seraient pas réalistes, ni nécessaires. Le recourant soutient également qu’il n’y a pas de sens de lui imposer un suivi thérapeutique pour octroyer la libération conditionnelle si un suivi médical n’est en définitive d’aucune utilité pour réaliser les conditions de l’élargissement. Il fait encore valoir que ses neveux seraient toujours prêts, comme précédemment, à l’épauler dans ses affaires administratives et à l’entourer à sa sortie. Son projet de retourner vivre dans son chalet [...] serait de surcroît totalement adapté à sa situation

  • 17 - puisqu’il n’y aurait pas de relations interpersonnelles qui présentent le plus de risques. Selon le recourant, il y aurait un abus du pouvoir d’appréciation des premiers juges qui poseraient des exigences démesurées. Leur raisonnement serait contradictoire puisqu’ils relèveraient simultanément, d’une part, que son suivi psychologique depuis huit mois aurait un sens et le préparerait à sa libération conditionnelle et, d’autre part, qu’il serait illusoire de penser que ce suivi amène une véritable remise en question de ses actes. Or, dans leur précédente décision, les premiers juges avaient précisément retenu que le suivi auprès du SMPP serait essentiel et devrait précéder une libération conditionnelle. Le recourant soutient que ce serait désormais chose faite, de sorte que les précédentes exigences des premiers juges seraient donc respectées. Ceux-ci feraient arbitrairement un excès de prudence en voulant imposer encore une absence totale de risque de récidive, alors que le recourant a entrepris le suivi qu’on attendait de lui et que rien ne permettrait d’envisager à ce jour une récidive, risque qui aurait d’ailleurs diminué au vu du rapport d’évaluation criminologique du 21 octobre 2021. 2.2Aux termes de l'art. 86 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (al. 1). Cet examen intervient d’office (al. 2). En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans (al. 5). La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n’est plus exigé qu’il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu’il ne soit pas à craindre qu’il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération

  • 18 - conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 ; TF 6B_91/2020 du 31 mars 2020 consid. 1). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.2 et 2.3 ; TF 6B_303/2021 du 19 avril 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_18/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.1.1). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 précité consid. 2.3 ; ATF 125 IV 113 consid. 2a ; TF 6B_303/2021 précité ; TF 6B_18/2020 précité). Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et consid. 5b/bb ; TF 6B_303/2021 précité ; TF 6B_18/2020 précité ; TF 6B_91/2020 précité consid. 1). S'il ne faut pas s'attendre à ce que le pronostic s'améliore de manière significative d'ici au terme de l'exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l'intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l'importance des biens juridiques menacés (TF 6B_303/2021 précité ; TF 6B_91/2020

  • 19 - précité consid. 3.2 ; TF 6B_353/2019 du 25 avril 2019 consid. 1.5). Dans le cas d’une peine privative de liberté à vie, puisqu’il est impossible de comparer sensément le pronostic pénal en cas de libération conditionnelle avec le pronostic pénal en cas d’exécution complète de la peine, il y a lieu de poser simplement un pronostic pour le cas où le condamné bénéficierait de la libération conditionnelle. 2.3En l’espèce, les deux premières conditions à la libération conditionnelle sont réalisées dès lors, d’une part, que le recourant a purgé plus de quinze ans de détention et plus des deux tiers de ses autres peines et, d’autre part, que son comportement en détention et au travail est excellent. La troisième condition reste litigieuse, à savoir la question du pronostic relatif à son comportement futur. Libéré conditionnellement à deux reprises, le recourant s’est à chaque fois montré incapable de respecter les conditions assortissant sa libération. De plus, il persiste à rejeter l'échec de ses deux libérations conditionnelles sur autrui, considérant notamment, pour la seconde libération, qu'il aurait été forcé à collaborer à l'évasion de juillet 2013 et que c'est à cause de sa fille que sa libération conditionnelle a été révoquée (cf. PV d’audition du 4 mars 2021 ainsi que ses déterminations du 7 mars suivant). Mais surtout – et c’est déterminant –, il découle des différents rapports d’expertise au dossier que le recourant (lequel présente un trouble mixte de la personnalité de type narcissique et dyssocial, de même que des troubles mentaux et du comportement liés à l’alcool, actuellement abstinent mais dans un environnement protégé) a conservé certains traits de personnalité qui ont contribué à ce qu’il commette l’assassinat pour lequel il purge sa peine et qui lui font présenter à ce jour un risque de récidive justifiant un pronostic négatif. En tout état, le recourant ne peut prétendre à ce jour à une libération conditionnelle au seul motif qu'il a entrepris un suivi psychiatrique depuis novembre 2021. Il est vrai, comme le soutient le recourant, que les premiers juges ont relevé dans leur décision précédente que la mise en œuvre d’un suivi volontaire avec le SMPP était nécessaire

  • 20 - avant d’envisager une sortie de détention. Ils ne se sont cependant pas autant avancés que ce que P.________ prétend s’agissant de l’éventuel octroi de la libération conditionnelle. On ne saurait en effet déduire de cette décision qu’il suffisait au recourant d’entamer un tel suivi pour obtenir directement un élargissement. Au contraire, les différents intervenants et autorités judiciaires s’étant prononcés depuis le dépôt du rapport d’expertise du 8 février 2018 du Département de psychiatrie forensique de Fribourg – lequel confirmait et reprenait les diagnostics et constatations de l’expertise du 17 juillet 2015 – ont constamment mis en avant la nécessité d’être extrêmement prudent dans la perspective d’une libération conditionnelle, compte tenu de l’importance des biens à protéger, des deux récidives du recourant en 2001 et 2013 dans le cadre des deux libérations conditionnelles dont il a déjà bénéficié, et surtout du risque de récidive relevé par les experts. Le recourant ne discute pas expressément la qualification du risque de récidive, se bornant à alléguer qu’il serait moindre, sans toutefois l’étayer. Il ne conteste pas non plus que les biens juridiques en cause (notamment la vie et l’intégrité corporelle) sont de grande valeur. On rappelle à ce titre que l’expertise du 8 février 2018 précitée a mis en évidence une absence de changement chez le condamné dans la reconnaissance de ses troubles et de ses infractions, ainsi que de leurs conséquences sur autrui, estimant que le risque de récidive violente en général pouvait être considéré comme « moyen à élevé » et comme « élevé » dans certaines situations telles une relation de proximité et d’intensité émotionnelle avec une femme, une situation conflictuelle qui réveillerait un sentiment d’abandon ou de tromperie, ou une consommation d'alcool, même ponctuelle. S’agissant de la consommation d’alcool, problématique hors du cadre carcéral faisant office d’environnement protégé, il faut constater que le recourant semble persister à la nier malgré les différents constats des professionnels et le diagnostic d’abus d’alcool posé par les experts. Or, aux dires des experts, une consommation d’alcool, même ponctuelle, accentuerait un éventuel passage à l’acte. Par ailleurs, l’évaluation du 21 octobre 2021 a fait état d’une tendance chez le recourant à se positionner en tant que victime et à

  • 21 - reporter sur les autres la responsabilité de certains de ses actes, ainsi que le fait qu’il semblait minimiser la gravité de ses passages à l’acte et de certains de ses comportements déviants et qu’il était peu à même d’adopter le point de vue ou les ressentis d’autrui, son discours étant plutôt égocentré, ce manque d’empathie pouvant être mis en lien avec le trouble mixte de la personnalité de type narcissique et dyssocial qu’il présentait. Selon cette évaluation, le recourant appartient à une catégorie d’individus pour laquelle les risques de récidive générale et violente peuvent être qualifiés de « moyens », avec la précision que ses antécédents, les nombreux bris de conditions de libération et la précocité de certains de ses comportements déviants pesaient de manière significative sur ces niveaux de risque. C’est dire, dans ces circonstances, que le risque de récidive est important et qu’on ne discerne nullement en quoi il aurait diminué, faute de remise en question du recourant. Certes, le recourant a désormais entamé un suivi thérapeutique il y a quelques mois mais, dans son avis du 20 décembre 2021, la CIC, tout en relevant que l’intéressé avait mieux collaboré avec les intervenants au cours des derniers mois, qu’il avait repris quelques contacts familiaux et entamé une collaboration volontaire avec le SMPP, a précisé que ce suivi venait d’être amorcé et qu’une observation suffisamment prolongée devait être menée avant que d’éventuels bénéfices puissent être constatés ; de même, la qualité de l’engagement du recourant devait faire l’objet d’une observation suffisamment prolongée. La CIC a donc préconisé la progression envisagée par le bilan de phase 1 du PES, à savoir un maintien au pénitencier de [...], un prochain réseau interdisciplinaire étant prévu à l’automne 2022. Le recourant n’apporte pas d’éléments permettant de revenir sur ces considérations. Il faut souligner à cet égard, que si le recourant s’est enfin engagé dans le suivi préconisé, il avait dans un premier temps refusé, malgré les diverses tentatives du SMPP, d’entreprendre ce suivi, lequel n’a en définitive débuté qu’après plus de 35 ans d'incarcération. Cette absence de volonté de mener un travail introspectif avait été soulignée par la CIC en 2016 déjà qui recommandait que le recourant se confronte plus utilement aux raisons de sa réintégration. Cela a encore amené la

  • 22 - Direction des EPO à relever, dans le cadre du dernier examen annuel de la libération conditionnelle, que la situation était totalement figée, en particulier s’agissant d’une réflexion de la part du recourant quant à ses fragilités et son mode de fonctionnement. Ainsi, selon les professionnels, un travail important de prise de conscience par P.________ demeure à réaliser et les huit mois de suivi ne sauraient largement suffire, étant précisé que l’alliance thérapeutique est encore en construction. Cela étant, cette réflexion, pourtant essentielle en lien avec le risque de récidive, paraît en l’état être mise à mal puisque le recourant ne souhaite pas s’exprimer sur ses délits, ne voulant en particulier pas « remettre sur le tapis la mort de son épouse ». En outre, il s’avère que si seul un travail conséquent de la part du recourant peut faire évoluer la situation, celui prétend que son suivi thérapeutique n’aurait « pas de sens », ce qui laisse songeur quant à un réel investissement de sa part dans le processus thérapeutique. Sur ce point, le recourant se méprend quant au but de ce suivi en soutenant que son traitement se limiterait à un soutien dans la vie carcérale et à l’exécution de la peine, alors même qu’il ressort des rapports du SMPP qu’il s’agit aussi et surtout d’entreprendre une réflexion quant à son fonctionnement psychique et ses modalités relationnelles. Dans cette mesure, il est évident qu’un travail d’introspection authentique sur ses problématiques relationnelles et familiales est susceptible d’amener une prise de conscience et potentiellement influer sur le risque de récidive pour, le cas échéant, permettre d’envisager un élargissement. La nécessité d’authenticité à cette démarche a d’ailleurs été évoquée à réitérées reprises par les différents experts. Dans ces conditions, à défaut de toutes prise de conscience et remise en question, il n’est pas possible d'exclure que, libre, le recourant commette de nouvelles infractions. Le pronostic est donc défavorable. Au vu des biens juridiques importants en jeu, c'est-à-dire l'intégrité physique et la vie, ainsi que du risque de récidive moyen à élevé que P.________ présente, le refus de la libération conditionnelle s'impose. Il faut en particulier constater en l’état qu’il n’y a pas d’évolution suffisante,

  • 23 - étant précisé que la tardiveté de la collaboration du recourant avec le SMPP lui est directement imputable, comme les premiers juges l’ont justement relevé. Il conviendra en tout état d’attendre le résultat du traitement sur une durée suffisamment représentative ainsi que la progression envisagée par le PES avant d’émettre un avis fiable à ce sujet. Dans cette attente, le refus de la libération conditionnelle ne viole pas le principe de la proportionnalité, aucune autre mesure n’étant apte à atteindre le même but ; à ce titre, la mise en place d’un suivi à l’extérieur, que le recourant appelle de ses vœux, ne fournirait pas une garantie suffisante qu’il ne commette pas de nouveaux crimes ou de nouveaux délits, cette solution étant, à ce stade, prématurée. Compte tenu de ce qui précède, les premiers juges n’ont pas abusé de leur pouvoir d’appréciation ni a fortiori commis d’arbitraire. 3.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, dont la désignation vaut également pour la présente procédure, sera fixée à 693 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat estimée à trois heures et trente minutes au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 12 fr. 60, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 49 fr. 50, soit à 693 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 2'310 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a

  • 24 - CPP), fixés à 693 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 17 juin 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ est fixée à 693 fr. (six cent nonante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 2'310 fr. (deux mille trois cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, par 693 fr. (six cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de P.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé de P. que pour autant que sa situation financière le permette VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

  • 25 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Michel Dupuis, avocat (pour P.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Collège des Juges d’application des peines, -M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/9/VRI/BD), -Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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