Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP21.022017

351 TRIBUNAL CANTONAL 1166 AP21.022017-GPE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 22 décembre 2021


Composition : M. P E R R O T , président Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière:MmeNeyroud


Art. 92 CP ; art. 38 al. 1 LEP Statuant sur le recours interjeté le 20 décembre 2021 par X.________ contre la décision de refus de report d’exécution de peine privative de liberté rendue le 16 décembre 2021 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° AP21.022017-GPE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.X.________, ressortissant du Kosovo, doit purger une peine privative de liberté de 220 jours résultant de quatre condamnations

  • 2 - prononcées par ordonnances pénales des 24 janvier 2017, 19 septembre 2017, 14 juin 2018 et 4 mai 2021. Par décision du 27 mai 2021, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a refusé de lui accorder les régimes de la surveillance électronique et de la semi-détention au motif qu’il n’avait aucun statut de séjour légal en Suisse et qu’il n’avait produit aucun document attestant d’une activité professionnelle. Le 23 juillet 2021, l’OEP a émis un ordre d’exécution de peine sommant X.________ de se présenter le 21 décembre 2021 aux Etablissements de la plaine de l’Orbe. Le 8 décembre 2021, l’intéressé a requis que l’exécution de sa peine soit retardée d’au moins six mois, le temps pour lui de clarifier sa situation administrative. Il a fait valoir qu’il pourrait prochainement se marier, obtenir un titre de séjour, puis commencer à travailler et être ainsi éligible pour les arrêts domiciliaires. Il serait dès lors « contre-productif » de le contraindre à subir une peine privative de liberté ferme qui allait encore davantage compliquer sa vie, alors qu’il n’était qu’à quelques mois de pouvoir trouver des solutions concrètes. Il a à cet égard produit une copie d’un courrier qui lui avait été adressé par l’Office de l’état civil de Lausanne le 23 mars 2021, accusant réception de la demande d’ouverture d’un dossier de mariage et lui impartissant un délai de 60 jours pour faire parvenir la copie d’un titre de séjour en cours de validité, ou à défaut, toute autre pièce établissant la légalité de son séjour en Suisse. A défaut, une décision de non-entrée en matière sur la procédure de mariage serait rendue et le dossier serait classé sans suite. B.Par décision du 16 décembre 2021, l’OEP a refusé de reporter l’exécution des peines privatives de liberté de X.________ sous le régime ordinaire et a maintenu sa convocation pour le 21 décembre 2021. Il a considéré que les raisons invoquées par le précité ne constituaient pas un motif grave au sens de l’art. 92 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), que s’il était sensible aux motifs familiaux invoqués,

  • 3 - force était de constater qu’il s’agissait de conséquences inhérentes à toute détention et qu’enfin, il appartenait au recourant d’assumer les conséquences de ses actes et d’exécuter sa sanction. Par surabondance, l’OEP a souligné que X.________ ne disposait toujours pas de titre de séjour valable, que rien n’indiquait que son mariage puisse être enregistré à court terme et qu’en tout état de cause, rien ne permettait de conclure qu’une autorisation de séjour lui serait délivrée, d’une part, et que l’intéressé trouverait un emploi correspondant aux exigences de la surveillance électronique, d’autre part. C.a) Par acte du 20 décembre 2021 assorti d’une requête d’effet suspensif, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation et à la suspension de l’exécution de sa peine jusqu’à droit connu sur sa procédure de mariage, mais au plus tard jusqu’au 31 août 2022. Il a produit, outre la décision entreprise, une copie de la demande de mariage déposée le 15 mars 2021, une copie de la question orale du député Hadrien Buclin « Délais excessifs à l’Etat civil » du 9 mars 2021, un article intitulé « Les parents vaudois de nouveau-nés désemparés face aux retards de l’Etat civil » paru le 26 juillet 2021 sur le site de la RTS, un article intitulé « Retards et nombreux départs à l’Etat civil vaudois, un service dans la tourmente » publié le 3 novembre 2021 sur le site de la RTS, ainsi qu’une copie de la motion déposée au Grand Conseil le 16 novembre 2021 sous le titre « Actes de naissance, actes de décès, reconnaissances de paternité, cérémonies de mariage civil : pourquoi tant de retards ? Il est temps d’agir ! ». b) Par ordonnance du 20 décembre 2021, le Président de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif. c) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

  • 4 - 1.Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines – lequel est notamment compétent pour autoriser le report de l'exécution de la peine (art. 19 al. 1 let. k LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1Le recourant fait valoir qu’il a déposé une demande d’ouverture de dossier de mariage en mars 2021, que son dossier n’a toutefois pas pu être traité par l’Etat civil qui a accumulé un retard extraordinaire en raison de la pandémie, qu’en temps ordinaire il aurait déjà pu se marier et, par voie de conséquence, obtenir un permis de séjour par regroupement familial, ce qui l’aurait rendu éligible pour exécuter sa peine de prison sous forme d’arrêts domiciliaires, régime dont il remplissait par ailleurs toutes les conditions. Il soutient en outre que la décision entreprise serait disproportionnée car elle porterait fortement atteinte à ses intérêts privés – ainsi qu’à ceux de sa fiancée – sans être justifiée par un intérêt public prépondérant, la prison ferme n’étant pas

  • 5 - une nécessité et l’ordre public pouvant être respecté également par des arrêts domiciliaires. Il ajoute que l’épidémie est en recrudescence et qu’il faudrait « éviter qu’une prison devienne un foyer infectieux ou que la sécurité ne puisse plus être assurée si les gardiens devaient être touchés par des mesures de quarantaine ». Il se prévaut enfin de l’art. 25 LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36), lequel permettrait de suspendre l’exécution de sa peine jusqu’à droit connu sur sa procédure de mariage. 2.2Conformément à l’art. 92 CP, l’exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. Cette norme correspond à l’art. 40 al. 1 aCP, de sorte que la jurisprudence relative à cette dernière disposition demeure applicable (ATF 136 IV 97 consid. 2.1 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 92 CP). L’ajournement de l’exécution d’une peine s’assimile dans ses motifs à l’interruption de son exécution prévue par l’art. 92 CP (TF 6B_558/2021 du 20 mai 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_511/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2.1 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 92 CP). Même lorsque le droit cantonal ne réglemente pas expressément l'ajournement de l'exécution d'une peine privative de liberté, le condamné a la possibilité de présenter une demande en ce sens. La décision relève de l'appréciation et l'intéressé n'a pas de droit inconditionnel à l'ajournement (TF 6B_558/2021 précité). L’exécution de la peine ne peut être différée que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Le pouvoir d’appréciation de l’autorité d’exécution est limité par l’intérêt de la société à l’exécution des peines et par le principe de l’égalité dans la répression. Plus l’infraction est grave et plus la peine est lourde, plus la nécessité de la faire subir est impérieuse (ATF 108 Ia 69 consid. 2b et c, JdT 1983 IV 34). L’exécution de la peine ne peut en principe être interrompue ou différée que si le condamné se trouve, pour une période indéterminée, ou à tout le moins pour une certaine durée, incapable de subir l’exécution de sa peine pour des motifs très sérieux de santé (ATF 136 IV 97 précité consid. 5.1 et les

  • 6 - références citées ; TF 6B_422/2021 du 1 er septembre 2021 consid. 1.2 destiné à publication). Le motif médical invoqué est toujours grave si la poursuite de l'exécution met concrètement en danger la vie du condamné. Dans les autres cas, la gravité requise peut être atteinte si l'exécution, sans menacer directement la vie du condamné, fait néanmoins courir un risque sérieux pour sa santé (ATF 136 IV 97 précité). Le report de l’exécution de la peine pour une durée indéterminée ne doit être admis qu’avec une grande retenue. La simple éventualité d'un danger pour la vie ou la santé ne suffit manifestement pas à le justifier. Il faut qu'il apparaisse hautement probable que l'exécution de la peine mettra en danger la vie ou la santé de l'intéressé (ATF 108 Ia 69 précité consid. 2c ; TF 6B_558/2021 précité et les références citées). 2.3A titre liminaire, il sera rappelé que la demande du recourant tendant à ce qu’il soit autorisé à purger ses peines privatives de liberté sous la forme de surveillance électronique a été rejetée par décision de l’OEP du 27 mai 2021. L’objet de la présente procédure consiste uniquement à déterminer si l’exécution des peines doit être différée en application de l’art. 92 CP. Or, si l’art. 25 LPA-VD prévoit effectivement la possibilité de suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l’issue d’une autre procédure, on ne voit pas quel serait l’intérêt du recourant à ce qu’une décision sur un éventuel report d’exécution soit ajournée. Cela étant, il est tout d’abord douteux que la simple perspective de pouvoir éventuellement devenir éligible pour l’exécution de peine privative de liberté sous la forme de surveillance électronique puisse être assimilée à un motif grave au sens de l’art. 92 CP. Quoi qu’il en soit, si les retards accumulés par l’Office d’état civil depuis le début de la pandémie sont notoires, on ne peut pas pour autant en conclure que le recourant serait aujourd’hui marié si l’office avait été en mesure de traiter son dossier dans les délais usuels : on constate en effet qu’à réception de la demande d’ouverture de dossier de mariage du recourant et de sa compagne, l’office lui a imparti, par courrier du 23 mars 2021, un délai au 24 mai 2021 pour produire un titre de séjour en cours de validité,

  • 7 - conformément à l’exigence posée à l’art. 98 al. 4 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Il n’est toutefois pas établi que le recourant aurait depuis lors obtenu, ni même tenté d’obtenir, une autorisation de séjour en vue de son mariage auprès de l’autorité de police des étrangers. L’office devra donc refuser d’entrer en matière sur sa demande de mariage, si ce n’est pas déjà fait (cf. sur ces questions ATF 138 I 41). Il s’ensuit que le recourant ne dispose toujours pas d’un titre de séjour valable et n’est pas prêt de l’obtenir et cela indépendamment des retards accumulés par l’Office d’état civil. On mentionnera encore, par surabondance, que même si le recourant parvenait à se faire délivrer un titre de séjour – et à ainsi remplir les exigences posées à l’art. 4 al. 1 litt. d RESE (Règlement concordataire du 20 décembre 2017 sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique ; BLV 340.95.5) – il lui faudrait encore pouvoir justifier d’une activité professionnelle régulière (art. 79b al. 2 litt c CP et art. 4 al. 1 litt. f RESE), laquelle ne va toutefois pas nécessairement de pair avec l’octroi d’un permis de séjour. En d’autres termes, rien ne permet de considérer que le recourant sera prochainement éligible à l’exécution de ses peines sous la forme de surveillance électronique. Pour le reste, il est bien évident que l’intérêt public à ce qu’un condamné purge les peines privatives de libertés qui lui ont été infligées conformément à la loi l’emporte sur les désagréments et les atteintes aux intérêts privés qui découlent de la privation de liberté. On rappellera en outre que les établissements pénitentiaires ont pris d’importantes mesures sanitaires pour éviter la propagation du Covid-19 et permettre au condamné – tout comme au personnel – de ne pas courir plus de risques qu’à l’extérieur de l’établissement (cf. CREP 17 décembre 2020/1013). Dans ces conditions, l’Office d’exécution des peines était parfaitement fondé à refuser à X.________ le report de l’exécution de sa peine privative de liberté, les conditions de l’art. 92 CP n’étant pas réalisées en l’espèce.

  • 8 - 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 16 décembre 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs) sont mis à la charge de X.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Lionel Zeiter (pour X.) (et par efax), -Ministère public central (et par efax),

  • 9 - et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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