Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP21.022013

351 TRIBUNAL CANTONAL 71 OEP/MES/157204/CGY/CBE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 27 janvier 2022


Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffier :M.Valentino


Art. 8 al. 1, 21 al. 2 LEP ; 59 CP Statuant sur le recours interjeté le 17 décembre 2021 par C.________ contre la décision rendue le 7 décembre 2021 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/157204/CGY/CBE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 15 avril 2019, une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) contre C.________ pour fausse alerte, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, empêchement d’accomplir un acte officiel et insoumission à une décision de l’autorité.

  • 2 - Il était en substance reproché àC.________ d’avoir, à...] Lausanne, entre le mois d’avril 2018 et le 19 février 2020, harcelé par téléphone les standards téléphoniques du ...][...], en particulier les [...], la [...] et le Service de [...], en effectuant régulièrement des dizaines voire des centaines d'appels par jour et en se présentant en personne dans ces services, entravant ainsi gravement l’activité de ces institutions du[...]. De la même façon, C.________ avait harcelé le standard téléphonique de la Centrale d’engagement de la Police ...]municipale de Lausanne, de la Police de l’Ouest lausannois et de la Police de l’Est lausannois, en effectuant quasiment quotidiennement plusieurs dizaines voire centaines d'appels à l’aide, afin que la police intervienne auprès des médecins du [...] et les oblige à changer sa médication, entravant ainsi leur activité. La police ne répondant finalement plus à ses appels, C.________ avait contacté les pompiers pour leur demander de lui passer la centrale de la police. Il était en outre reproché à C.________ d’avoir violé les interdictions qui lui avaient été signifiées le 9 avril 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne et le 3 mai 2019 par le Ministère public de contacter les services du [...] en l’absence d’urgence médicalement justifiée, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). b) Le 6 juin 2019, le Ministère public a adressé à la Justice de paix du district de Lausanne un signalement concernant C.. Dans un rapport adressé au Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) le 23 juillet 2019, le Dr [...] a relevé qu’une hospitalisation de longue durée de C. serait susceptible d’aggraver la problématique psychique de l’intéressée. c) Une expertise psychiatrique a été mise en œuvre dans le cadre de la procédure pénale et confiée au Dr [...], spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui a rendu son rapport le 9 novembre 2019 et un rapport complémentaire le 25 avril 2020. L’expert a retenu que C.________ souffrait d’un sévère trouble mixte de la personnalité à traits passifs-agressifs et histrioniques, d’un sévère trouble des habitudes

  • 3 - et des impulsions ainsi que d’une dépendance à des sédatifs. Les appels téléphoniques qui étaient reprochés à la prénommée faisaient partie des actes qui constituent son trouble des habitudes et des impulsions. Selon l’expert, la capacité de C.________ à se déterminer d’après son appréciation, estimée préservée, du caractère illicite de ses actes était à considérer comme ayant été chaque fois restreinte de façon importante au moment des faits. Le risque de réitération d’actes de même nature était élevé en l’absence d’un changement dans la prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique de C.. L’expert a préconisé la mise en œuvre d’un traitement résidentiel en établissement psycho-social médicalisé en parallèle au traitement psychothérapeutique de fond. Il a indiqué que C. présentait une importante ambivalence face à l’idée d’un traitement résidentiel et qu’elle ne paraissait pas en mesure d’avancer de son propre gré vers un tel dispositif. L’expert a conclu que si celui-ci devait être considéré par les autorités judiciaires comme étant indiqué pour prévenir la commission de nouvelles infractions, sa réalisation nécessiterait d’ordonner un traitement institutionnel selon l’art. 59 CP. d) Par courrier du 7 février 2020 adressé au juge de paix, le Médecin cantonal a relevé qu’un lieu de vie adapté pour C.________ pourrait être un établissement psycho-social médicalisé. Le médecin a précisé que l’hôpital psychiatrique n’était pas un lieu de soins approprié pour la prénommée. e) A la suite de nouvelles plaintes déposées par la Police municipale de la ...]Ville de Lausanne, la Police de l’Est lausannois, la Police de l’Ouest lausannois et le [...], C.________ a été appréhendée le 28 février 2020. Elle a d’abord été détenue à la prison de ...]Champ-Dollon, à Puplinge, hormis un séjour dans l'Etablissement fermé Curabilis du 2 au 16 mars 2020, son retour étant dû à un refus de prise en charge thérapeutique et médicamenteuse. Elle a ensuite été transférée à la prison de la Tuilière, à Lonay, le 19 mai 2020.

  • 4 - f) Dans un rapport daté du 27 août 2020, le directeur de la prison de la Tuilière a notamment indiqué que la prise en charge de C.________ était des plus compliquées et entraînait de manière permanente des recadrages de tous les intervenants de l’établissement. Par ailleurs, la prénommée mettait régulièrement à mal la sécurité de l’établissement, en bloquant les interphones en raison de ses multiples appels (entre cent et deux cents par jour) et en agaçant ses codétenues par son comportement et ses plaintes compulsives, ce qui pouvait occasionner des bagarres. Selon le directeur, par son comportement extrêmement sollicitant et exigeant, C.________ nécessitait une prise en charge soutenue par tout le personnel. Les réponses à ses innombrables demandes ne lui donnaient jamais satisfaction, de sorte qu’elle revenait constamment avec les mêmes demandes et épuisait le personnel de l’établissement. L’intéressée s’était par ailleurs récemment montrée plus agressive et insultante avec le personnel, si bien que son comportement ne semblait pas aller en s’améliorant, malgré les efforts fournis par le personnel pour lui proposer une prise en charge adaptée. De plus, C.________ devait régulièrement être isolée de ses codétenues, également excédées par son attitude, pour sa propre protection. g) Dans son rapport du 2 septembre 2020, le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP) a relevé que C.________ bénéficiait d'un suivi psychiatrique depuis son incarcération à la prison de la Tuilière, lequel comprenait des entretiens médicaux hebdomadaires et des entretiens infirmiers bihebdomadaires. La patiente bénéficiait en parallèle d’un traitement psychotrope à visée anxiolytique. Un contrat thérapeutique avait été signé entre l’équipe thérapeutique et C.. Il était par ailleurs indiqué dans ce rapport que C. présentait des demandes multiples de changements de lieu, de médication et de suivi et percevait le refus du SMPP de modifier le cadre comme un rejet et une banalisation de sa situation. En parallèle, C.________ sollicitait le Service pénitentiaire de l’Etat de Vaud (ci-après : SPEN) via l’interphone de sa cellule de manière incessante, plus de cent fois par jour. Le SPEN avait dès lors décidé d’une mise en cellule sécurisée de la patiente, lorsque ses interpellations saturaient la centrale d’appels de la

  • 5 - prison, rendant inaccessible, pour les autres détenus, le recours à ce système. Le SMPP a relevé que, malgré une prise en charge multidisciplinaire, la patiente nécessiterait un suivi beaucoup plus étroit qui ne pouvait pas lui être dispensé en milieu carcéral. Dans cette perspective, le SMPP a considéré qu’il ne disposait pas d’une offre de soins suffisamment adaptée au grave trouble psychique dont souffrait C.. h) Par jugement du 3 septembre 2020, confirmé par jugement de la Cour d’appel pénale du 3 février 2021 (n° 16) – jugement à son tour confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 1 er novembre 2021 (6B_354/2021) –, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que C. s’était rendue coupable de fausse alerte, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et d’insoumission à une décision de l’autorité (I), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 187 jours de détention avant jugement (II) ainsi qu’à une amende de 1'500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 50 jours (III), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté et ordonné en faveur de C.________ un traitement institutionnel dans tout établissement psycho-social médicalisé apte à la prendre en charge (IV) et a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (V). i) A la suite d’une décision de placement à des fins d’assistance rendue le 4 septembre 2020 par un médecin, l’intéressée a une nouvelle fois été transférée à Curabilis, une prise en charge en milieu hospitalier s’imposant selon le médecin. j) Par arrêt du 1 er octobre 2020 (n° 753), confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 18 novembre 2020 (1B_545/2020) la Chambre des recours pénale a rejeté un recours de C.________ dirigé contre le chiffre V du dispositif du jugement du 3 septembre 2020. Elle a au surplus indiqué que la prison de la Tuilière n’était pas un établissement psycho-social médicalisé à proprement parler et a invité le Service pénitentiaire de l'Etat de Vaud à trouver un établissement adapté à l'état de santé de la

  • 6 - prénommée, étant relevé qu'une hospitalisation avait été fortement déconseillée par les médecins et que le placement à des fins d'assistance au sein de Curabilis instauré après le jugement de première instance n'avait pas été maintenu. Par arrêt du 16 octobre 2020 (n° 726), confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 19 janvier 2021 (1B_591/2020), la Chambre de céans a confirmé l’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte selon laquelle les conditions de détention de C.________ au sein de la prison de la Tuilière n’étaient pas illicites. k) Dans leur rapport d’expertise psychiatrique du 26 novembre 2020 à l’intention du Juge de paix du district de Lausanne, la Dre [...] et la psychologue [...] ont notamment préconisé le placement de C.________ dans un établissement psycho-social médical suffisamment contenant et spécialisé dans les troubles du comportement sévères, un établissement fermé n’étant pas indispensable même s’il pouvait être bénéfique de manière transitoire. l) Après son séjour à Curabilis (cf. let. e supra), C.________ a été détenue à la prison de la Tuilière jusqu’au 10 mai 2021. Elle a ensuite été transférée, à sa demande, à la prison de Champ-Dollon, puis s’est opposée à son transfert dans ce lieu de détention sitôt celui-ci intervenu. Elle a dès lors été transférée à nouveau à la prison de la Tuilière le 21 juin

  1. Elle a en outre requis son transfert en exécution anticipée de peine, avant de changer d’avis. m) Dans son rapport du 16 septembre 2021 à l’attention de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC), la direction de la prison de la Tuilière a notamment indiqué que, la première incarcération de C.________ ayant été très compliquée, il avait été décidé à son retour le 21 juin 2021, de lui offrir une prise en charge claire, définissant précisément quel intervenant social serait vu à quelle fréquence, afin d’éviter ainsi des demandes débordantes. Le rapport
  • 7 - relevait en outre que bien que la prénommée fût toujours très sollicitante et rarement satisfaites des réponses qu’elle recevait de la direction, l’évolution de l’intéressée dans ce cadre était « positive », tout en étant précisé qu’il était « évident que le milieu carcéral n’[était] pas le plus approprié à sa situation ». n) Dans son rapport du 17 septembre 2021 adressé la CIC, le SMPP a notamment relevé qu’au retour de C.________ à la prison de la Tuilière, le 21 juin 2021, un cadre de prise en charge lui avait été notifié par écrit, spécifiant le type et le nombre d’entretiens dont la prénommée pouvait bénéficier par semaine, avec des jours fixes par intervenant (assistant social, direction etc.) et les conditions à remplir par la patiente (nombre d’interphones journaliers par exemple). Le SMPP a confirmé que depuis la mise en place de ce cadre restitué par écrit à C., le nombre de demandes avait pu sensiblement diminuer et que la prénommée présentait un comportement plus adéquat avec les différents intervenants. Il était alors possible d’échanger et de dialoguer avec elle, « ce qui n’était alors jusque là (sic) que peu possible, avec une patiente centrée sur elle-même et sans possibilité pour l’interlocuteur d’intervenir ». Le SMPP envisageait la poursuite du traitement actuellement en place, avec un maintien des espaces qui étaient proposés à la patiente. o) Lors de sa séance des 11 et 12 octobre 2021, la CIC a notamment relevé ce qui suit : « (...) le contrat comportemental mis en place dès [le] retour [de C.] à la Prison de la Tuilière [a[ produi[t] des effets favorables sur son avidité et ses modes de relation avec l’environnement. (...) Actuellement, la commission constate que les déterminants de cette prise en charge atypique, complexe et très coûteuse en énergie sont encore à l’état de construction. Il lui paraît que la seule perspective d’une évolution favorable réside en effet pour C.________ dans la pérennisation d’un cadre contractuel ferme et bienveillant, sans dans un premier temps avoir prétention à introduire un processus de changement par une démarche explicative ou par des raisonnements. C’est à partir de ce dispositif institutionnel et de sa

  • 8 - neutralité attentive que pourront éventuellement s’ouvrir des perspectives thérapeutiques dans un travail sur les interactions de la vie quotidienne, sur une approche corporelle qui reste à déterminer, sur un programme d’activités et sur l’implication de la famille, pour autant que tous ces éléments puissent s’inscrire dans une fonction de contenance et de réassurance identitaire. En ce sens, la commission estime que les modalités de prise en charge actuelle sont à tenir dans une durée suffisante avant qu’un projet de placement en EPSM (ndr : établissement psycho-social médicalisé) puisse venir en son heure et dans une continuité facilitée par l’assistance d’un Case Manager ». B.Par décision du 7 décembre 2021, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP), faisant application de l’art. 59 al. 3 CP, a ordonné le placement de C.________ à la prison de la Tuilière à Lonay, avec la poursuite du suivi psychothérapeutique auprès du SMPP. Il a considéré que « bien qu’il soit de l’avis de l’ensemble des intervenants qu’un placement en foyer de l’intéressée demeure l’un des objectifs principaux dans sa prise en charge, il convient de faire preuve de prudence et d’avancer progressivement par le biais en particulier d’ouvertures de régime, afin de permettre une observation de son comportement lors des phases d’ouverture, toute en permettant le maintien d’un cadre suffisamment cadrant, [avec] la possibilité d’assurer, dans l’attente, à terme, d’un placement dans un foyer spécialisé et adapté, le traitement thérapeutique nécessaire par du personnel qualifié au sein de l’établissement carcéral ». C.Par acte du 17 décembre 2021, C.________, par son avocat, a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la procédure à l’OEP pour nouvelle décision de placement dans un établissement psycho-social médicalisé apte à la prendre en charge. Invités à se déterminer conformément à l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), en particulier sur la possibilité ou non d’un placement de la recourante dans

  • 9 - un établissement psycho-social médicalisé, l’OEP et le Ministère public ont pris position par courriers du 24 janvier 2022. Il ressort des pièces produites par l’OEP à l’appui de ses déterminations que C.________ a refusé de se présenter à une rencontre interdisciplinaire fixée le 22 janvier 2022. Par courrier du 26 janvier 2022, le conseil de C.________ a informé la Chambre de céans que sa cliente avait été, « à une date inconnue », transférée à Curabilis. Le 2 février 2022, soit dans le délai imparti pour déposer d’éventuelles déterminations sur ce courrier, l’OEP a indiqué que le transfert provisoire de la prénommée à Curabilis résultait d’une décision de placement à des fins d’assistance établie par le service médical de la prison de la Tuilière et relevait dès lors de la justice civile. Le Ministère public a, quant à lui, écrit qu’il renonçait à se déterminer. Par lettre du 8 février 2022, le conseil de C.________ a, en référence au courrier de l’OEP du 2 février 2022, indiqué que ce placement à Curabilis constituait « déjà le deuxième transfert de [s]a cliente dans cet établissement en moins de six mois ». E n d r o i t :

1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi

  • 10 - vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par une partie ayant qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours, qui satisfait en outre aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable.

2.1La recourante soutient que la décision de l’OEP du 7 décembre 2021 viole les art. 8 et 21 al. 2 LEP. Dès lors que le jugement du 3 septembre 2020 ordonnait son placement dans un établissement psycho- social médicalisé, conformément à l’art. 59 al. 2 CP, l’OEP n’avait pas la compétence d’ordonner un placement dans un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76 al. 2 CP, conformément à l’art. 59 al. 3 CP. Cette compétence appartenait selon la recourante au juge. 2.2Selon l’art. 8 al. 1 LEP, l’OEP met en œuvre l’exécution des condamnations pénales. Lorsqu’un traitement institutionnel a été ordonné, l’OEP est compétent conformément à l’art. 21 al. 2 LEP pour mandater l’établissement dans lequel la personne condamnée sera placée, notamment en tenant compte du risque de fuite ou de récidive (59 al. 2 et 3 CP notamment). Selon un arrêt de principe (ATF 142 IV 1, JdT 2016 IV 329), déterminer si un auteur doit, conformément à l’art. 59 al. 3 CP, être placé dans une institution fermée ou un établissement pénitentiaire (art. 76 al. 2 CP) est une question d’exécution des peines qu’il incombe à l’autorité d’exécution de trancher. Dans ce cas, le tribunal de district de Zurich avait ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle (traitement d’un trouble mental dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures) et l’OEP de Zurich avait ordonné

  • 11 - l’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle dans un établissement pénitentiaire (59 al. 3 CP). En application de cette jurisprudence, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt du 28 décembre 2016 (6B_289/2016), partiellement réformé un arrêt de la Cour d’appel pénale du 18 janvier 2016 en ce sens que la réalisation des conditions de l’art. 59 al. 3 CP quant au caractère fermé de l’exécution n’avait pas à figurer dans le dispositif, mais ne devait être abordée que dans les considérants du jugement, et sous forme de recommandation non contraignante à l’autorité d’exécution (consid. 4.4.2). 2.3Le même raisonnement doit prévaloir en l’espèce. La décision attaquée entre bel et bien dans la compétence de l’OEP. Cela étant, il n’y avait en l’occurrence pas lieu de mentionner dans le dispositif – mais dans les considérants – la nature de l’établissement devant accueillir la recourante, mais uniquement mentionner qu’un traitement institutionnel est prononcé. Une telle mention n’empêchait quoi qu’il en soit pas l’OEP d’ordonner un placement à la Tuilière selon l’art. 59 al. 3 CP, pour les motifs qui suivent. 2.4 2.4.1Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si celui-ci a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 CP). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Aux termes de l’art. 59 al. 3 CP, le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (1 re phrase). Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique

  • 12 - nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 2, 2 e phrase, CP; TF 6B_1243/2017 du 13 mars 2018 consid. 1.1). Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un risque qualifié, puisque toutes les mesures supposent un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). Le risque est qualifié quand il est concret et qu'il est hautement probable que le condamné commette d'autres infractions dans l'établissement ou en dehors de celui-ci. Il s'agit d'un danger qui ne peut être combattu que par le placement dans un établissement fermé (TF 6B_763/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.1.3; TF 6B_1045/2013 du 14 avril 2014 consid. 2.1.1; TF 6B_538/2013 du 14 octobre 2013 consid. 3.1; TF 6B_384/2010 du 15 septembre 2010 consid. 2.1.2). Conformément au principe de la proportionnalité, l'exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (TF 6B_703/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2.1; TF 6B_708/2015 du 22 octobre 2015 consid. 3.3, non publié in ATF 142 IV 1, JdT 2016 IV 329; CREP 10 novembre 2017/761 et réf. cit.). Avant de prendre les décisions visées à l’art. 21 al. 2 let. a, b et e, l’art. 21 al. 4 LEP prévoit que l’OEP doit solliciter un avis de la CIC, afin d’apprécier la dangerosité que présente la personne condamnée pour la collectivité (art. 75a CP). Le préavis de la CIC est traité comme l’avis d’un expert ou un rapport officiel (TF 6B_1584/2020 du 15 septembre 2021 consid. 3.1.2 et références citées). 2.4.2En l’espèce, il ressort du dossier que dès le début de la détention, la prise en charge de C.________ s’est avérée difficile. Le 27 août 2020, le directeur de la prison de la Tuilière a adressé un rapport au Président du Tribunal correctionnel, indiquant que l'intéressée bloquait systématiquement les interphones et agaçait ses codétenues par son comportement et ses plaintes compulsives. La détenue pouvait se montrer insultante et agressive envers le personnel, se trouvait en détresse permanente et sollicitait tout son entourage. Le traitement de la recourante en milieu carcéral s'est ainsi trouvé compliqué par l'état d'angoisse, l'attitude de harcèlement continu et le refus de certaines

  • 13 - médications de la part de l'intéressée. Dans son rapport du 1 er septembre 2020, le SMPP a encore relevé que, malgré une prise en charge multidisciplinaire, C.________ – qui présentait des demandes multiples de changements de lieu, de médication et de suivi, percevait le refus du SMPP de modifier le cadre comme un rejet et une banalisation de sa situation, et sollicitait le SPEN via l’interphone de sa cellule de manière incessante – nécessitait un suivi beaucoup plus étroit qui ne pouvait pas lui être dispensé en milieu carcéral. L'expertise psychiatrique préconisait en effet un traitement résidentiel en établissement psycho-social. Partant, dans son jugement du 3 septembre 2020, le Tribunal correctionnel a suivi l'avis de l'expert et suspendu l'exécution de la peine au profit d'un traitement institutionnel dans un établissement psycho-social médicalisé. Dans ses arrêts des 1 er et 16 octobre 2020 – confirmés par arrêts du Tribunal fédéral des 18 novembre 2020 et 19 janvier 2021 –, la Chambre de céans a ainsi estimé que C.________ devait être transférée dans un établissement « apte à la prendre en charge de manière adéquate », la prison de la Tuilière n’étant pas un établissement psycho-social médicalisé « à proprement parler ». Tant la Chambre de céans que le Tribunal fédéral se sont fondés, à l’époque, sur les rapports précités de la direction de la prison de la Tuilière du 27 août 2020 et du SMPP du 2 septembre 2020. Or, force est de constater que de nouveaux éléments sont apparus depuis lors. En particulier, C.________ – qui a entretemps été transférée, à sa demande, à la prison de Champ-Dollon, avant son retour à la prison de la Tuilière le 21 juin 2021 – a été examinée par la CIC qui, dans son avis du 18 octobre 2021, a indiqué que le contrat comportemental mis en place dès le retour de C.________ à la Prison de la Tuilière avait produit « des effets favorables sur son avidité et ses modes de relation avec l’environnement », de sorte que « les modalités de prise en charge actuelle [étaient] à tenir dans une durée suffisante avant qu’un projet de placement en EPSM puisse venir en son heure et dans une continuité facilitée par l’assistance d’un Case Manager ». Il n’y a aucune raison de s’écarter des recommandations de la CIC, dont le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser qu’elles constituent une base de décision sérieuse et objective (ATF 128 IV 241 consid. 3.2). Les

  • 14 - observations de la CIC s’appuient, d’une part, sur le rapport de la direction de la prison de la Tuilière actualisé du 16 septembre 2021 et, d’autre part, sur celui du SMPP du 17 septembre 2021, qui s’accordent désormais à dire que si la première incarcération de C.________ à la prison de la Tuilière avait été très compliquée, « avec une patiente centrée sur elle-même et sans possibilité pour l’interlocuteur d’intervenir » – ce qui avait amené le SMPP à considérer, à l’époque, qu’il ne disposait pas d’une offre de soins suffisamment adaptée au grave trouble psychique dont souffrait l’intéressée –, une certaine amélioration dans la prise en charge de cette dernière depuis son retour à la prison de la Tuilière avait pu être remarquée, grâce à la mise en place d’un cadre strict, avec l’objectif, sur le plan médical, de lui permettre de diminuer ses angoisses et ses demandes d’aide multiples. Par conséquent, si les recommandations des divers intervenants préconisent le transfert de C.________ dans un établissement psycho-social médicalisé, c’est à juste titre que l’OEP a retenu, sur la base de l’avis de la CIC, qu’il convient de faire preuve de prudence et d’avancer progressivement par le biais d’ouvertures de régime, afin de permettre une observation du comportement de la prénommée lors des phases d’ouverture. On n’y voit aucune contradiction, contrairement à ce que soutient la recourante. Le maintien d’un cadre suffisamment contenant est, en l’état, d’autant plus justifié que la recourante a récemment refusé de se présenter à une rencontre interdisciplinaire fixée le 22 janvier 2022, dite rencontre ayant notamment pour but de faire le point de situation sur l’exécution de la mesure pénale et de discuter de la mise en œuvre du Plan d’exécution de la sanction (PES) et des ouvertures de régime. On relèvera par ailleurs que le traitement thérapeutique nécessaire peut être assuré par du personnel qualifié au sein de l’établissement de la Tuilière, dont le régime carcéral a d’ailleurs été adapté pour tenir compte des troubles psychiques de l’intéressée. Enfin, le récent transfert provisoire de C.________ à Curabilis ne change rien à ce constat, s’agissant d’un placement à des fins d’assistance (P. 13), d’ailleurs non contesté (P. 17).

  • 15 - Pour le surplus, la recourante ne conteste pas que les conditions soient réunies au regard du risque de commission de nouvelles infractions pour justifier son placement à la Tuilière conformément à l’art. 76 al. 2 CP. En conséquence, il se justifie, en l’état, de maintenir la recourante au sein de l’établissement de la Tuilière. Il devra toutefois être procédé à son placement dans un établissement psycho-social médicalisé dans un délai raisonnable, l’intéressée étant exhortée à participer à la rencontre interdisciplinaire qui sera refixée ultérieurement et qui aura lieu, le cas échéant, en présence de son conseil, sur demande écrite de ce dernier (cf. courrier de l’OEP du 19 janvier 2022, annexé aux déterminations de l’OEP du 24 janvier 2022 [P. 7 du dossier de recours]). 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision rendue le 7 décembre 2021 par l’OEP confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Vu le sort du recours, aucune indemnité ne sera allouée à la recourante pour les dépenses occasionnées par la procédure. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 7 décembre 2021 est confirmée.

  • 16 - III. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de C.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme C., -Me Michael Rudermann, avocat (pour C.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Direction de la prison de la Tuilière, -Service médical de la prison de la Tuilière, -SPEN, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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