351 TRIBUNAL CANTONAL 1149 SPEN/65502/SBA/mbr C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 décembre 2021
Composition : M. P E R R O T , président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffière:MmePilloud
Art. 38 LEP ; 382 al. 1 et 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 novembre 2021 par R.________ contre la décision rendue le 12 novembre 2021 par la Cheffe du Service pénitentiaire dans la cause n° SPEN/65502/SBA/mbr, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) R.________, né le [...] 1979, de nationalité française, est détenu depuis le 25 janvier 2020 en exécution d'une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 198 jours de détention avant jugement (jugement rendu le 10 août 2020 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, rectifié le 25 août 2020), d'une peine privative de liberté de 60 jours, entièrement complémentaire au jugement
2 - précité (ordonnance pénale rendue le 7 décembre 2020 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois) et de 12 jours en conversion d’une amende impayée. Il a été incarcéré aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) du 4 septembre 2020 au 17 juin 2021. b) Les 7, 25, 26, 30 septembre, 8 octobre et 1 er décembre 2020 ainsi que les 22, 31 mars, 5, 19 mai, 2 et 7 juin 2021, le détenu a fait l'objet de décisions de sanction disciplinaire rendues par la Direction des EPO pour notamment menaces, dommages à la propriété, atteinte au patrimoine, refus d'obtempérer, inobservation des règles et directives ainsi que d'un avertissement le 4 mai 2021. c) Le 23 avril 2021, selon le personnel de détention, R.________ serait arrivé en retard au contrôle de cellule. Par décision du 26 avril 2021, la Direction des EPO a prononcé à son encontre un avertissement sans sursis, au sens de l'art. 39 du Règlement du 30 octobre 2019 sur le droit disciplinaire applicable aux personnes détenues avant jugement et condamnées (RDD ; BLV 340.07.1), au vu des faits précités, pour inobservation des règlements et directives (art. 38 RDD). Il était notamment mentionné dans la décision que le détenu reconnaissait les faits et renonçait à être entendu. Par actes des 23, 24 et 29 avril 2021, R.________ a recouru contre cette décision. Il relevait en substance avoir refusé de la signer, celle-ci étant, selon lui, sommaire et sans fondements. Il contestait en outre les faits qui lui étaient reprochés, expliquant ne pas avoir été convié à réintégrer sa cellule et avoir été à l'heure lors du contrôle du personnel de détention à la suite de la rentrée de la promenade. Il ajoutait que la décision lui avait été notifiée à deux reprises. Enfin, il considérait qu'il s'agissait d'une procédure extra-légale non prévue par le RDD, le RSDAJ, la LEP ou le RSPC et demandait qu'une enquête administrative soit ouverte. Dans ses déterminations du 12 mai 2021, la Direction des EPO a indiqué que R.________ n'avait effectivement pas reconnu ce qui lui était
3 - reproché mais qu'il n'avait pas demandé à être entendu par la Direction des EPO à ce sujet. Elle a ajouté que le détenu avait refusé de signer l'exposé des faits ainsi que la décision de sanction disciplinaire lors de sa notification le 27 avril 2021. Elle a ensuite relevé que la décision avait été rendue en la forme simplifiée, ensuite des observations constatées par un agent de détention, et qu'en arrivant en retard au contrôle cellulaire, R.________ avait contrevenu aux directives en vigueur au sein des EPO. Concernant la remarque de celui-ci sur la notification de la décision à deux reprises, la Direction des EPO a répondu que tel n'avait pas été le cas, que la décision lui avait été notifiée uniquement le 27 avril 2021 et que, le 23 avril 2021, seul l'exposé des faits lui avait été soumis, exposé qu'il avait refusé de signer. Elle a encore souligné qu'une nouvelle procédure disciplinaire était en cours à l'encontre du détenu pour des faits similaires s'étant déroulés le 5 mai 2021, soit quelques jours après le prononcé de la décision entreprise. La Direction des EPO a conclu que la décision de sanction disciplinaire était légitime et proportionnelle, compte tenu des agissements du détenu, du fait qu'il s'agissait du premier manquement de ce type et en application des art. 4 et 39 RDD. Le 16 juin 2021, R.________ a spontanément répliqué, critiquant principalement la manière de travailler de la Direction du Service pénitentiaire (ci-après SPEN). B.Par décision du 12 novembre 2021, la Cheffe du SPEN a admis le recours des 23 et 29 avril 2021 déposé par R.________ (I), a annulé la décision de sanction disciplinaire du 26 avril 2021 rendue par la Direction des EPO à l'encontre de R.________ (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III). La Cheffe du SPEN a considéré que les événements à l'origine de la décision de sanction étaient sommairement exposés dans celle-ci, qu'ils n'avaient pas fait l'objet d'un rapport disciplinaire signé par les agents de détention qui avaient constaté l'infraction et que R.________ n'avait pas reconnu les faits, ni renoncé à être entendu, puisqu'il avait refusé de signer la case correspondante dans la décision, de sorte que la
4 - procédure simplifiée ne pouvait être appliquée. La Cheffe du SPEN a retenu que dès lors les faits n'avaient pas fait l'objet d'une instruction complète, que le détenu faisait valoir une violation du droit d'être entendu, qu'il avait requis la production des images de vidéosurveillance et qu'il contestait les faits qui lui étaient reprochés, expliquant ne pas avoir été convié à réintégrer le cellulaire et qu'il aurait été dans les temps pour regagner sa cellule. La Cheffe du SPEN a conclu que R.________ aurait dû être entendu avant le prononcé d'une sanction à son encontre, que la situation aurait dû faire l'objet d'un rapport circonstancié, que partant la décision entreprise avait fait l'objet d'une instruction incomplète et qu'elle avait été rendue en violation du droit d'être entendu du détenu. C.Par acte du 19 novembre, envoyé le 22 novembre 2021, R.________ a recouru auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal contre cette décision sans formuler de conclusions. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :
1.1En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
2.1Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits, par la décision attaquée. L’intérêt doit être personnel (Juge unique CREP 28 octobre 2019/860 consid. 1.2 ; Juge unique CREP 29 août 2019/702 consid. 1.2 ; Juge unique CREP 5 février 2019/89 consid. 2.1 et les références citées). Cet intérêt se détermine exclusivement en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP. C’est de là qu’émanent les effets du jugement. Le dispositif est l’élément de la décision qui atteint une partie au procès dans ses droits ; l’intérêt pour recourir provient en effet de la partie de l’acte qui énonce la conséquence juridique et qui est seule susceptible d’atteindre le recourant dans ses droits (Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 4 ad art. 382 CPP ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève 2011, nn. 1907 et 1910, avec n. infrapaginale 819). Il s’ensuit qu’une partie n’a pas qualité pour recourir, et que son recours est irrecevable, si et dans la mesure où elle ne fait pas valoir un intérêt protégé par le droit à la modification ou à l’annulation de la décision attaquée. 2.2En l’espèce, aux chiffres I et II du dispositif de la décision de la Cheffe du SPEN du 12 novembre 2021, le recours de R.________ est admis et la décision de la Direction des EPO du 26 avril 2021 est annulée. Il ressort en outre du chiffre III du dispositif que la décision est rendue sans frais. Dès lors, le recourant, qui a obtenu gain de cause, n'est pas lésé dans ses droits par le dispositif de la décision rendue par la Cheffe du SPEN. Il n'a ainsi pas d'intérêt juridiquement protégé à la modification de
3.1Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit. ; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme
7 - excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. cit. ; cf. aussi CREP 11 septembre 2020/694 consid. 4.3.1). 3.2En l'espèce, au surplus, le recourant ne prend aucune conclusion et il n'articule aucun moyen en relation avec la décision entreprise. Il se contente en effet de formuler pêle-mêle une série de griefs, notamment contre le Président et la Vice-présidente de la Chambre des recours pénale, qui sont sans rapport avec l'affaire en cause. En particulier, le recourant fait grief au Président et à la Vice-présidente de la Chambre des recours pénale de statuer sur ses recours en dépit de ses demandes de récusation. A cet égard, il y a lieu de relever que la demande de récusation de R.________ dirigée contre le Président dans les procédures [...] a été rejetée par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal par arrêt du 14 juin 2021 (n° 294) ; puis le recours du prévenu contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable par arrêt du 25 août 2021 (1B_381/2021). La demande de récusation dirigée contre la Vice-présidente dans la procédure [...] a quant à elle été déclarée irrecevable par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal par arrêt du 6 octobre 2021 (n° 461) ; puis le recours de R.________ auprès du Tribunal fédéral a été rejeté par arrêt du 27 septembre 2021 (1B_411/2021). L'acte déposé par le recourant ne répond donc au surplus pas aux exigences de motivation posées à l’art. 385 al. 1 CPP. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
8 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de R.. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -R.,
Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Cheffe du Service pénitentiaire, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :