ATF 142 IV 1, 6B_1483/2020, 6B_703/2016, 6B_708/2015, 6B_767/2020, + 2 weitere
351 TRIBUNAL CANTONAL 1076 OEP/MES/74437/AVI/BD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 novembre 2021
Composition : M. P E R R O T , président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière:MmeAellen
Art. 38 LEP ; 56 al. 2, 74 et 82 CP Statuant sur le recours interjeté le 8 novembre 2021 par X.________ contre la décision rendue le 27 octobre 2021 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/74437/AVI/BD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement rendu le 2 mars 2009, la Cour d'assises de Leeds (Royaume-Uni) a reconnu X.________, né le [...] 1982 à Lausanne, de nationalité suisse, coupable de tentative d’homicide volontaire sur la personne de son amie de l’époque et l’a condamné à une peine d'emprisonnement de durée indéterminée aux fins de la protection de la
2 - population (en anglais : indeterminate sentence for public protection [ISPP]) d’une durée minimale de 3 ans et 4 mois, en application de l’art. 225 du Criminal Justice Act 2003. Saisie d’un recours de l’avocat de la Couronne contre le jugement précité, la Cour d'appel de Londres (Royaume-Uni), division criminelle WC2A 2LL a confirmé, dans son jugement du 21 août 2009, le principe d'une peine d'emprisonnement de durée indéterminée aux fins de la protection de la population (en anglais : indeterminate sentence for public protection [ISPP]), mais a remplacé la peine minimale de 3 ans et 4 mois prononcée par l'autorité de première instance par une peine minimale de 4 ans et 8 mois. Elle a observé que X.________ était un homme qui devrait rester en prison jusqu'à ce que les autorités considèrent qu'il puisse être libéré sans danger, relevant à cet égard que X.________ était manifestement très dangereux, qu'il convenait de lui appliquer ce qui pouvait être assimilé, dans ses effets, à une condamnation à vie et qu’il était possible qu’il ne soit jamais libéré. X.________ a été condamné pour les faits suivants. Le 29 novembre 2008 au matin, à la suite d'une dispute, la compagne de X., avec qui il faisait ménage commun, a annoncé à celui-ci qu'elle avait décidé de rompre avec lui. X. s'est alors jeté sur elle, l'a prise par le cou et lui a serré la gorge avec les deux mains. Pendant que sa victime s'efforçait de reprendre son souffle, il lui a dit : « Tu penses que je t'ai déjà fait peur. Maintenant, je vais vraiment te montrer comment te faire peur. » La victime a perdu connaissance. Lorsqu’elle a repris conscience, X.________ est venu s'asseoir à côté d'elle et l'a enjoint à se préparer à aller au lit ; il lui a ôté ses vêtements, l'a mise sous le duvet du lit et lui a dit : « Pourquoi est-ce que tu fais ça? Je ne sais pas m'occuper des malades. » La victime tremblant de peur, X.________ lui a frotté les bras et lui a dit qu'elle faisait semblant. Par la suite, il a derechef étranglé sa victime, lui faisant perdre conscience une seconde fois. Il l'a alors frappée avec une épée de samouraï, lui infligeant plusieurs blessures, notamment à la poitrine et au ventre, atteignant l'estomac, la rate, le diaphragme et le péricarde. Selon les constatations médicales, les
3 - blessures infligées avec l'épée ont mis en danger la vie de la victime, de même que l'étranglement, au vu de la nature des marques que présentait le cou de celle-ci. X.________ a ensuite quitté les lieux, non sans avoir au préalable tenté de couper la ligne téléphonique fixe et caché le téléphone fixe, ainsi que le téléphone cellulaire de la victime. Il résulte en outre des jugements précités que X.________ s'était par le passé déjà montré violent envers des femmes, notamment dans un contexte de jalousie. En ce qui concerne la victime, une semaine avant les faits, après que celle-ci avait une première fois déclaré à X.________ qu'elle retournait vivre chez ses parents, ce dernier l'avait physiquement empêchée de partir, puis l'avait suivie dans sa voiture ; il l'avait poussée sur le siège passager et avait pris le volant, en lui déclarant qu'ils allaient « mourir ensemble » ; il avait conduit jusqu'à une route proche très fréquentée, était sorti de la voiture et s'était tenu debout au milieu de la route, jusqu'à ce que la victime, pour le calmer, accepte de retourner à l'appartement avec lui. b) Incarcéré dans un premier temps en Grande-Bretagne, X.________ a requis le 25 mai 2009 son transfert en Suisse en vue de l’exécution de sa peine. Par jugement du 19 août 2011, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, saisi par l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP), a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le jugement définitif et exécutoire rendu le 21 août 2009 par la Cour d'appel de Londres, a dit que X.________ devrait subir jusqu'à son terme la peine d'emprisonnement minimale de 4 ans et 8 mois, soit jusqu'au 30 novembre 2013, a ordonné l'internement de X.________ au sens de l'art. 64 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et a dit qu'une libération conditionnelle au sens de l'art. 64 ch. 3 CP ne pourrait être prononcée qu'à partir du 30 novembre 2013. X.________ a été transféré en Suisse le 8 mars 2013 et incarcéré au Pénitencier des Etablissements de la Plaine de l'Orbe (ci- après : EPO). Le 27 mars 2013, l’OEP a ordonné son transfert au
4 - Pénitencier de la Stampa, à Lugano (TI), en raison du fait qu'il connaissait personnellement un gardien des EPO. c) Le 2 août 2013, l'OEP a saisi le Collège des Juges d'application des peines en vue d’examiner, en application de l'art. 64b al. 1 let. b CP, si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel étaient réunies. Il exposait qu'en considérant, dans son jugement du 19 août 2011, que X.________ devait exécuter jusqu'à son terme la peine de 4 ans et 8 mois qui lui avait été infligée, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois avait implicitement refusé de le libérer conditionnellement de cette peine, qu'il avait ainsi procédé à l'examen prévu par l'art. 64 al. 3 CP, que l'on se trouvait désormais au début de l'internement prononcé à l'encontre de l'intéressé et qu'il convenait dès lors d'examiner si les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle étaient réunies et si une demande en ce sens devait être faite auprès du tribunal d'arrondissement. Il préconisait ainsi la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique indépendante au sens de l'art. 56 al. 4 CP. d) Dans son rapport d’expertise du 12 mars 2014, la [...] a retenu l'existence, chez X., d'un trouble grave de la personnalité, sous forme d'un trouble mixte à traits narcissiques, paranoïaque et faux- self, propre à entraîner d'importantes altérations dans les interactions sociales de l'expertisé, avec un risque de passage à l'acte agressif en cas de perte de contrôle sur l'autre. Elle a considéré que X. était susceptible de commettre de nouveaux actes punissables du même genre que ceux pour lesquels il avait été jugé et que, si ce risque ne pouvait être qualifié d'imminent, il n'en restait pas moins important « dans un contexte de relation sentimentale investie qui se passerait mal avec la menace d'être quitté par la femme qu'il aime ». Elle a précisé que le trouble de la personnalité dont souffrait l'expertisé n'était pas reconnu comme tel par l'intéressé, qui ne reconnaissait pas non plus sa violence et n'avait entamé aucun processus thérapeutique autour de cette question. Elle a encore observé que compte tenu de la gravité du trouble de personnalité de X.________ et de la résistance au traitement inhérente à sa pathologie, les
5 - perspectives de changement dans le cadre d'une thérapie apparaissaient faibles, mais pas nulles, que si l'expertisé décidait d'entrer dans un tel processus, il serait peut-être capable d'évoluer très progressivement, plusieurs années étant toutefois nécessaires pour constater un authentique changement, qu’il n'était toutefois pas dans un processus de changement, de sorte que les conditions nécessaires à l'instauration d'une mesure thérapeutique n'étaient pas remplies pour espérer par ce biais une diminution du risque de récidive et que si, dans le futur, il évoluait suffisamment pour être à même de se remettre en question sur son fonctionnement et de vouloir changer, il pourrait peut-être bénéficier d'une mesure thérapeutique. Entendue le 26 août 2014 par le Juge instructeur du Collège des Juges d’application des peines en présence des parties, la Dre [...] a précisé que les tests projectifs effectués par la psychologue [...] dans le cadre de l'expertise corroboraient ses propres constatations et conduisaient à admettre l'existence, chez X., d'un soubassement psychotique, mais également de défenses suffisamment bien construites pour que l'on ne parle pas de psychose et que, divergeant sur ce point de l'avis du Dr [...] – l'un des médecins en charge du suivi du condamné au Pénitencier de la Stampa –, elle estimait que la tendance de l'expertisé à créer ses propres images et réponses philosophiques constituait une manifestation de sa personnalité narcissique. Elle a relevé que le traitement des troubles de la personnalité consistait en une psychothérapie visant une remise en question profonde et authentique des fondements de la personnalité du patient et qu'en l'état, X. ne se donnait pas les moyens d'une telle remise en question, le suivi thérapeutique qu'il avait entrepris dès son arrivée à la Stampa n'étant à ses yeux destiné qu'à consolider le travail qu'il estimait avoir effectué seul durant son incarcération en Grande-Bretagne et qui suffisait à ses yeux à le prémunir contre un passage à l'acte. Elle a indiqué à cet égard que, lorsqu'on l'interrogeait sur ce qu'il avait compris, l'expertisé évoquait sa tendance à réagir de manière impulsive en cas de frustration, mais rien de plus profond, s'agissant des éléments ayant conduit à son passage à l'acte ou des facteurs qui pourraient constituer un frein vis-à-vis de passages à
6 - l'acte futurs. Pour la Dre [...], il existait alors, chez l'expertisé, un désir de soin de surface, mais pas de véritable investissement dans une démarche de soin. Elle relevait au demeurant que X.________ ne lui avait fourni que peu d'éléments sur la période qui séparait son jugement de son arrivée au Tessin et qu'il avait également peu à dire au sujet de son passage à l'acte, semblant encore inaccessible à une réflexion sur ce point et évoquant un black-out. e) Par décision du 15 juin 2015, le Collège des Juges d'application des peines a rejeté la demande de libération immédiate ou conditionnelle de X.________ et a renoncé à saisir le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en vue de l'examen de la levée de l'internement au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle. Confirmée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, cette décision a été annulée par le Tribunal fédéral. Tout en relevant que X.________ ne pouvait pas prétendre à une libération immédiate définitive et qu’il ne saurait demander une libération conditionnelle fondée sur les art. 86 ss CP, dispositions non applicables lorsque l’internement est précédé de l’exécution d’une peine privative de liberté, la Haute Cour a renvoyé le dossier à la cour cantonale pour qu’elle ordonne la mise en œuvre d’une expertise judiciaire. Le Collège des Juges d’application des peines a ainsi confié, le 2 février 2017, un mandat d’expertise psychiatrique à l’expert indépendant [...], dont le choix n’avait pas été contesté par les parties, avec mission de procéder à une nouvelle évaluation du statut psychiatrique de X.. f) Dans l’intervalle, le 5 avril 2016, le Secteur d'évaluation criminologique du Service pénitentiaire du canton de Vaud a déposé un rapport concernant X.. Il a relevé en bref que l'intéressé se situait dans un registre stratégique, adaptant son discours aux attentes de son interlocuteur, que le discours de l'intéressé au sujet de sa responsabilité
7 - demeurait ambivalent, voulant faire paraître qu'il endossait totalement cette dernière alors que certaines de ses remarques faisaient plutôt penser au fait qu'il responsabilisait plutôt sa victime, que son apparente volonté de remise en question demeurait questionnable, bien qu'il livre l'image d'un détenu « modèle » auquel rien ne pouvait être reproché, que l’intéressé reconnaissait la victime principale de son délit mais livrait un discours peu empreint d'empathie, évoquant difficilement les émotions vécues par la victime ainsi que ses séquelles et faisant état d'une considération restreinte « de l'autre », que son discours demeurait passablement teinté de préoccupations égocentrées, et qu’il semblait émettre des difficultés à reconnaître son potentiel de violence, considérant avoir « commis une erreur » à une seule reprise, ce qui allait également dans le sens d'une banalisation et d'une normalisation de l'acte commis. Le 3 mai 2016, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : CIC) a procédé à une évaluation de X., au terme de laquelle elle préconisait une évolution prudente, estimant opportun d'envisager un éventuel passage de l'intéressé par étapes en secteur ouvert, tout en insistant sur l'importance de se recentrer sur la préoccupation criminologique cruciale, en envisageant à moyen terme une actualisation de l'expertise psychiatrique permettant d'en mesurer l'évolution. g) Par décision du 10 mai 2017, l’OEP a ordonné le transfert de X. aux Etablissements de Bellechasse, à Sugiez, en secteur fermé, à compter du 15 mai 2017, tenant compte de l'évolution prudente préconisée par la CIC et prenant en considération également le souhait du condamné de changer d'établissement et de se rapprocher de sa famille. h) Le 12 juin 2017, le Dr [...] et la Dre [...], respectivement médecin adjoint et cheffe de clinique adjointe auprès du Centre de psychiatrie forensique de Fribourg, ont déposé un rapport d'expertise psychiatrique concernant X.________. Ils ont conclu à l’existence d’un trouble mental, à savoir d’un trouble mixte de la personnalité à traits
8 - narcissique et paranoïaque. Il ressort notamment ce qui suit de leur rapport :
Au niveau du fonctionnement psychique et du passage à l'acte : « Le fonctionnement psychologique de l'expertisé nous parait très fragile et archaïque. Ceci était déjà relevé par l'examen psychologique de la personnalité, réalisé dans le cadre de la précédente expertise psychiatrique et qui concluait à un « soubassement plus archaïque, signant une structure psychotique de la personnalité » « quelques velléités maniformes, mais surtout une abondance de défenses du registre paranoïaque » avec « au premier plan, une fragile couverture d'allure état- limite, au sens de Bergeret, organisée autour d'éléments narcissiques, faux-self, de petites touches plus passives, d'un intérêt particulier porté à l'objet partiel ». Ainsi, dans un fonctionnement psychique archaïque, l'expertisé ne peut concevoir l'autre, et notamment dans ses relations amoureuses, comme un sujet indépendant. Le partenaire sentimental est perçu comme une prolongation de lui-même, il fait partie de lui et doit avoir la fonction de lui apporter une sécurité affective venant combler des failles narcissiques majeures. Lorsque l'autre échappe à une forme de contrôle, c'est-à-dire lorsque l'autre fréquente d'autres personnes, s'émancipe, travaille avec d'autres personnes, émerge une angoisse massive, combattue par des idées de jalousie. Lorsque le partenaire s'éloigne encore davantage, en cas de séparation notamment, dans certains cas, l'angoisse peut déborder complétement le fonctionnement psychique de l'expertisé, qui se retrouve incapable de gérer les émotions qui le submergent. C'est dans ce contexte que semble émerger le passage à l'acte violent qui peut être orienté contre des objets, contre lui-même ou contre sa compagne. Dans le cas des faits pour lesquels il a été condamné, il faut aussi relever l'effet favorisant qu'a pu jouer la consommation d'alcool et de testostérone » ;
9 -
S’agissant de l’appréciation du risque de récidive : « L'évaluation criminologique, datée du mois d'avril 2016, concluait sur la base d'une évaluation par différents outils d'évaluation à un risque de récidive général moyen et à un risque de récidive spécifique élevé, dans un contexte similaire. Nous souscrivons entièrement à cette évaluation. Le risque de récidive pour des faits de même nature, soit une tentative d'homicide volontaire, nous semble élevé dans le contexte particulier d'une relation sentimentale où sa partenaire mettrait fin à la relation. En effet, l'expertisé a montré à de nombreuses reprises une grande vulnérabilité à ces situations. La stabilité et l'amélioration de son fonctionnement psychique actuel nous semblent avoir été possibles dans un cadre carcéral qui lui a assuré une forme de stabilité environnementale et l'a préservé des frustrations spécifiques liées à la vie de couple. Il n'a pour le moment pas réellement envisagé de manière concrète, un travail centré sur les risques liés à l'établissement d'une nouvelle relation amoureuse » ;
S’agissant de l’évolution de l’intéressé et de la mesure préconisée : « Au sein d'un cadre carcéral, l'expertisé semble avoir pu s'adapter et fonctionner de manière adéquate. Il a pu trouver les ressources nécessaires pour gérer des frustrations et des conflits. Il a pu facilement s'adapter, apprendre la langue italienne rapidement et démarrer une formation universitaire dans laquelle il obtient de bons résultats. En l'absence de traits psychopathiques, l'ensemble de ces éléments doit être considéré comme un facteur de bon pronostic, mettant en évidence des ressources intellectuelles et des capacités d'adaptation réelle. Cette réussite dans le cadre carcéral a également aidé à renforcer un narcissisme fragile. Ainsi, le rôle du cadre n'est pas à négliger dans l'évolution favorable de l'expertisé, au regard de son fonctionnement psychique précédemment décrit. Actuellement, et au cours de son suivi, l'expertisé a pu prendre en considération certains mécanismes de son fonctionnement et semble avoir pu démarrer un travail exploratoire
10 - concernant certains aspects de son fonctionnement psychique. Il a également pu établir une bonne alliance thérapeutique avec son psychiatre qui fait état d'une évolution favorable au cours du suivi. Nous relevons qu'il s'agissait d'un suivi volontaire et qu'un travail centré sur le passage à l'acte n'a été abordé qu'au début du suivi. Lors de notre évaluation, l'expertisé semble accepter l'idée d'un dysfonctionnement personnel avant le passage à l'acte, lorsqu'il explique « à l'époque je n'étais pas capable de gérer mes émotions, c'était un problème ». Cependant, nous avons relevé un manque de prise de conscience des risques que pourrait susciter l'établissement d'une nouvelle relation sentimentale, dans laquelle il serait à nouveau confronté à des conflits difficiles à gérer. Au vu de la bonne évolution clinique de l'expertisé, au vu de son mode de fonctionnement psychique précédemment décrit et au regard de la nécessité d'approfondir un travail thérapeutique en lien avec le passage à l'acte, nous préconisons la mise en place d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique institutionnel. Celui-ci devrait revêtir un caractère obligatoire, en raison notamment du manque d'adhésion de l'expertisé à un tel type de traitement, celui-ci ne reconnaissant pas la nécessité de soins institutionnels ». Les experts ont répondu comme il suit aux questions posées : « - Nous retenons chez l’expertisé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité, à traits narcissique et paranoïaque, est posé.
Ce trouble s'exprime par un besoin excessif d'être valorisé et admiré, ainsi qu'une tendance à percevoir certaines interactions sur un mode persécutoire et des idées récurrentes de jalousie dans les relations sentimentales. Ces comportements ont pour fonction de colmater un fonctionnement psychique fragile et archaïque.
Le risque de récidive pour des faits de même nature peut être qualifié d'élevé dans un contexte similaire, c'est-à-dire dans une situation de couple où l'expertisé risquerait d'être quitté. En revanche, ce risque ne peut pas être qualifié d'imminent.
11 -
Actuellement, et au cours de son suivi, l'expertisé a pu prendre en considération certains mécanismes de son fonctionnement et semble avoir pu démarrer un travail exploratoire concernant certains aspects de son fonctionnement psychique. Il est à noter que le suivi thérapeutique était effectué sur un mode volontaire. Mais nous avons relevé chez l'expertisé un manque de prise de conscience des risques que pourrait susciter l'établissement d'une nouvelle relation sentimentale, dans laquelle il serait à nouveau confronté à des conflits difficiles à gérer. Nous pensons que la poursuite d'un travail psychothérapeutique, comportant un travail centré sur le passage à l'acte, pourrait apporter une plus-value au soin psychique. Le cadre du suivi n'est pas à négliger. Au vu de son mode de fonctionnement qui demeure fragile, actuellement, seul un cadre institutionnel pourrait permettre un tel travail.
Dans l'hypothèse de modifications du cadre dans lequel s'exécute la sanction, il faudrait veiller à une ouverture progressive du régime, par étapes, en évaluant régulièrement l'évolution de l'expertisé après chaque étape.
Une libération conditionnelle actuelle et immédiate, sans période conséquente de préparation à la sortie, risquerait de déstabiliser le fonctionnement psychique fragile de l'expertisé. Une majoration de l'angoisse et de la tension interne pourrait être observée, réduisant ses capacités d'adaptation et de réinsertion sociale et professionnelle. La mise en place d'une assistance de probation et des règles de conduite pourraient réduire ce risque, mais dans une mesure bien moindre que la mise en place d'une mesure thérapeutique institutionnelle.
Au regard du fonctionnement psychique précédemment décrit de l'expertisé, au regard de son évolution clinique au sein d'un cadre carcéral et au regard du risque de récidive précédemment décrit, nous estimons que l'expertisé pourrait bénéficier d'une mesure thérapeutique institutionnelle. Il me semble important de relever l'importance que revêt le cadre institutionnel dans l'évolution favorable de
12 - l'expertisé. Ainsi, les modifications de celui-ci devraient se faire de manière progressive, par étapes, afin de ne pas déstabiliser son état psychique. C'est dans un cadre structurant que l'expertisé devrait encore pouvoir bénéficier d'une prise en charge centrée sur le passage à l'acte, afin de poursuivre le travail psychothérapeutique.
Une attention devrait également être portée à un maillon important du cadre que constituent les projets de formation professionnelle de l'expertisé, lesquels offrent une base solide pour sa stabilité psychique. » i) Dans son rapport du 26 septembre 2017 sur le suivi psychothérapeutique de X.________ réalisé entre 2015 et mi-mai 2017 alors qu’il était incarcéré au Pénitencier de la Stampa, le Dr [...] indiquait que si, dans un premier temps, les réponses à l'interprétation du thérapeute étaient de nature oppositionnelle, l'apparition de réponses collaboratives, puis créatives, avait pu être observée au fil du temps. Selon la terminologie de ce praticien, « la conscience a[vait] contribué à atténuer l'influence destructrice de ses sentiments agressifs primaires ». La thérapie avait renforcé la capacité du patient à comprendre les motivations et les significations de ses expériences subjectives, des relations interpersonnelles et du comportement des autres. Le patient avait été sensibilisé à ces mécanismes intrapsychiques, améliorant ainsi sa capacité à faire face aux pressions constantes de la vie. j) Lors de son audition du 22 mars 2018 par le Juge instructeur du Collège des Juges d’application des peines, l’expert, [...], a largement commenté son rapport écrit, confirmant que, de son point de vue, la libération conditionnelle de l'internement apparaissait prématurée, dès lors qu'un risque de récidive spéciale ne saurait être sous-estimé en cas d'exposition à une situation psychoaffective similaire, préconisant pour le reste sans réserve un changement de mesure, au bénéfice de celle prévue à l'art. 59 CP, l'envisageant de préférence dans une institution ouverte, que l'expertisé pourrait rejoindre, toujours de son point de vue, pratiquement avec effet immédiat.
13 - L’expert [...] a notamment précisé son rapport en disant : « (...) quand nous préconisons un 59, nous n'envisageons pas absolument que X.________ soit dans un environnement fermé (...) Le fait que l'expertisé aille mieux et que le milieu carcéral y contribue ne veut pas dire qu'il doive rester en milieu fermé. (...) Mon intime conviction d'évaluateur me fait arriver à la conclusion que la collectivité ne serait pas menacée si X.________ passait directement à une mesure 59 al. 2 CP. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un cadre bien défini. Ses relations avec la gent féminine devraient être bien contrôlées. On pourrait donc parfaitement imaginer un placement dans un foyer ouvert. (...) le fait que l'expertisé soit au début d'un processus thérapeutique et soit actuellement détenu en milieu fermé n'est pas incompatible avec une ouverture directe en foyer ouvert. (...) Une prise en charge ambulatoire me semble ainsi prématurée. Il convient en effet selon moi de commencer par une approche de type traitement institutionnel avant toute autre chose. (...) Cela pourrait poser un problème en termes de débouchés. Mais actuellement, ce n'est pas la priorité, dès lors que la formation entreprise correspond à son choix et participe à son équilibre. Au demeurant, un diplôme universitaire en philosophie permet de s'orienter vers de nombreux autres domaines. Je pense que X.________ a les compétences de se vendre auprès d'un employeur. Pour moi, la formation entreprise n'est pas un problème au point de la remettre en question. C'est un renforcement positif pour lui. Je ne préconise pas une réorientation. » (PV aud. pp. 5-7). A la question : « Vous avez vu X.________ il y a presque un an. Votre rapport date de juin 2017. Est-ce qu'il serait souhaitable que la situation de l'expertisé évolue maintenant à un rythme soutenu ? », le Dr [...] a répondu : « Oui, je pense qu'il faut que les choses avancent vite mais aussi d'une façon prudente. Il ne faut pas qu'il revienne en arrière. C'est pour cela que je soutiens sa formation universitaire. Pour vous répondre, le passage en foyer ouvert doit pouvoir être entrepris immédiatement. » (PV aud. p. 7).
14 - k) Immédiatement après l’audition de l’expert [...], le Juge instructeur du Collège des Juges d’application des peines a procédé à l’audition de X.. Celui-ci a alors exprimé le souhait de voir sa situation évoluer, l'incertitude liée à la durée de son incarcération lui étant très difficile à gérer. Il sollicitait sa libération conditionnelle et se disait favorable à un placement institutionnel, à tout le moins dans un foyer ouvert mais se montrerait davantage réservé s’il devait passer par une structure fermée. l) Le 23 mars 2018, donnant suite à la demande de la direction de l'Etablissement de Bellechasse, I'OEP a ordonné la poursuite de l'internement de X. au sein de l'Etablissement d'exécution des peines de Bellevue, à Gorgier, dès le 26 mars 2018. m) Le 6 avril 2018, la direction de l'Etablissement de Bellechasse a produit au dossier un rapport de comportement concernant X.. Le comportement général était bon, le détenu était décrit comme poli et respectueux à l'égard de ses responsables, mais de nature quémandeuse, pouvant se montrer moins courtois et parfois hautain lorsqu’il était confronté à des refus. Il recevait les visites d'amies et d'amis et semblait entretenir de bonnes relations avec sa mère. n) Durant son séjour à Bellechasse, X. a été suivi par un psychiatre consultant, la Dre [...], cheffe de clinique adjointe. Libérée du secret médical par son patient, elle a déposé un rapport le 16 mai 2018, dans lequel elle a expliqué que X.________ avait demandé un suivi psychiatrique de soutien volontaire dès son arrivée à l’Etablissement de Bellechasse, que comme il s’agissait d’une mesure d’internement sans obligation thérapeutique, il était plutôt question d'une psychothérapie de soutien pour l'aider à travailler notamment sur les difficultés rencontrées dans son quotidien carcéral, que l’alliance thérapeutique n’avait pas été bonne, X.________ se montrant passablement procédurier et verbalisant constamment un fort sentiment d'injustice vis-à-vis de sa mesure d’internement, qu'il jugeait par ailleurs caduque depuis le début, qu’il n’avait jamais adhéré à un traitement médicamenteux et qu’il avait de lui-
15 - même mis fin à son suivi thérapeutique, disant que les séances ne lui apportaient pas d’aide. o) A la suite de l’audition de l’expert [...], le Juge instructeur du Collège des Juges d’application des peines a sollicité un nouvel avis de la CIC qui a déposé un rapport le 10 septembre 2018 dont le contenu était le suivant : « A la reprise de cet examen, la commission constate que, sur le fond, la situation de X.________ demeure dominée par des troubles pathologiques de l'adaptation et du comportement, repérés le 12 juin 2017 par l'expert comme de même nature que ceux diagnostiqués dans l'expertise psychiatrique du 12 mars 2014. Il s'agit de troubles mixtes de la personnalité à traits narcissique et paranoïaque. Le risque de récidive spécifique violente, dans un contexte similaire aux faits condamnés, est toujours apprécié comme élevé dans la dernière expertise. Le suivi thérapeutique, pour autant que l'intéressé s'y soit conformé, est resté partiel, celui-ci évitant toute confrontation aux composantes narcissiques, disqualifiantes ou emprisantes, impulsives et violentes, ayant marqué non seulement le contexte et les faits condamnés, mais aussi ses comportements en détention, ainsi que ses modes relationnels avec son entourage. (...), la commission tient en premier lieu à rappeler les conclusions de son avis des 16 et 17 mars 2015 qui préconisait « le maintien de la mesure d'internement, charge laissée à X.________ de s'engager à son gré dans une thérapie. C'est l’effectivité de cet engagement et des résultats qui en découleraient qui pourraient dans le futur fonder un changement de mesure ». Au vu du parcours accompli depuis par l'intéressé, la commission constate que ce dernier est loin d'avoir satisfait de manière probante à cette indication. Elle estime donc que, aussi bien sur le plan clinique d'un travail psychothérapeutique que sur le plan médico-légal d'une prise en charge en psychiatrie forensique, les éléments dont elle dispose ne lui permettent pas, du moins pour l'heure, de déterminer si les troubles psychopathologiques de X.________
16 - peuvent être significativement améliorés par un soin, au sens des attentes de l'art. 59 CP. De ce point de vue, elle réitère sa recommandation de 2015, en attendant de l'intéressé qu'il apporte les preuves de sa capacité et de sa volonté de s'engager, autrement que par pur conformisme, dans le processus thérapeutique de confrontation à sa propre violence qui est attendu. C'est alors seulement que le bien-fondé d'un changement de mesure pourrait être sérieusement argumenté. Par ailleurs, quand bien même il y aurait un changement de mesure, la commission considère qu'un passage direct et immédiat de X.________ d'un milieu fermé à une institution ouverte n'est pas réaliste, car il ne tiendrait aucun compte de la fragilité narcissique de l'intéressé ainsi que de ses troubles de l'adaptation, relevés par tous les cliniciens ayant eu à le connaître. La progressivité dans toutes les étapes contrôlées d'ouverture doit être scrupuleusement respectée pour les motifs détaillés précisément par l'expert à la page 24 de son rapport ». p) Par décision du 19 novembre 2018, le Collège des Juges d’application des peines a refusé d’accorder à X.________ la libération conditionnelle de l’internement et a saisi le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en vue de l’examen de la levée de l’internement au profit d’une mesure thérapeutique institutionnelle. q) Dans un rapport de situation établi le 14 janvier 2019 par l’Etablissement d’exécution des peines de Bellevue, à Gorgier, la direction expliquait que X.________ poursuivait son internement, qu’il avait pu s'exprimer de manière constructive avec la criminologue et que la collaboration s'était nettement améliorée, étant relevé que X.________ avait accepté, cette fois, de répondre aux questions et s'était montré plus authentique. Au chapitre des observations dans le cadre de la détention, elle indiquait que le condamné apparaissait comme résigné et passablement déprimé, qu'une baisse de moral importante avait été observée, que le condamné avait fait part d'idées suicidaires, qu’il en aurait averti sa famille et aurait commencé à vider sa cellule de ses effets
17 - personnels, ne parvenant plus à s'accrocher à un quelconque projet. Pour le surplus, il semblait bien s'entendre avec ses codétenus ; il avait demandé à faire partie de la « Commission des détenus », organisme faisant le lien entre les doléances des détenus et la direction ; il ne sortait pas en promenade mais pratiquait une activité sportive régulière (cross fit, cardio, musculation) ; il donnait de nombreux conseils en matière sportive à ses codétenus ; il recevait la visite de sa mère ; il s’investissait pleinement dans les tâches qui lui étaient confiées à l’atelier « sous- traitance » ; il exécutait un travail de qualité ; il ne posait pas de problème au sein de l'établissement ; il avait tendance à cacher ses émotions ; sa baisse de moral et sa perte totale de confiance dans le système avaient créé une brèche émotionnelle et il avait su montrer, à certains collaborateurs choisis, une nouvelle facette de sa personnalité, à savoir celle d'un homme qui souffrait de sa situation pénale, qui avait perdu espoir et qui, par conséquent, ne parvenait plus à s'accrocher à un quelconque projet. r) Le 4 février 2019, [...], psychologue auprès du Centre neuchâtelois de psychiatrie ayant suivi X.________ à une fréquence hebdomadaire entre août et novembre 2018, a déposé un rapport dans lequel il exposait que le condamné s'était retrouvé dans des dispositions favorables à « l'amorce d'un travail thérapeutique », qu'il s'était ouvert au traitement en envisageant la poursuite d'une psychothérapie, qu'il s'était montré respectueux du cadre thérapeutique, qu'il avait su investir la relation, ainsi qu'accorder « une certaine confiance » à son thérapeute ou encore que l'alliance thérapeutique avait pu prendre forme. s) Par jugement du 14 février 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ordonné la levée de la mesure d'internement prononcée le 19 août 2011 à l'encontre de X.________ au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle à teneur de l'article 59 CP.
18 - Considérant qu’il serait hautement hasardeux de brûler les étapes, le Tribunal a préavisé en faveur d’un traitement institutionnel en milieu fermé, faisant ainsi siens les avis de la CIC et du Ministère public, qui estimaient qu’un passage immédiat d’un milieu carcéral fermé à une institution ouverte était irréaliste et prématuré car il ne tiendrait pas compte de la fragilité narcissique et des troubles d’adaptation du condamné qui n’avait plus du tout été confronté à la vie libre depuis dix ans. t) Le 15 mars 2019, l’OEP a ordonné le transfert de X.________ à la Colonie fermée des EPO dès le 18 mars 2019, décision confirmée par arrêt de la Cour de céans du 30 avril 2019 (n° 314). u) Dans un rapport du 31 mai 2019, l’Unité d’évaluation criminologique indiquait que X.________ « appartenait actuellement à une catégorie d’individus pour laquelle les niveaux de risque de récidive générale et violente peuvent être qualifiés de faibles ». Dans un courrier du 14 juin 2019, la Cheffe de l’Unité a précisé que les différences relevées entre l’évaluation de 2016 et celle de 2019 ne concernaient en fait que trois points (inversion des rôles auteur-victime moins marquée, meilleure compréhension de certains mécanismes de fonctionnement et gestion adéquate, en détention, des frustrations et des conflits) et que les cotations différentes sur ces trois items avaient permis au condamné de passer de la catégorie « risque moyen », dans laquelle il se trouvait en 2016, mais dans la tranche inférieure, à la catégorie « risque faible », dans la tranche supérieure de ce score cette fois-ci. Selon elle encore, X.________ « présentait ainsi très peu de besoins criminogènes, autrement dit peu d’axes sur lesquels il serait concrètement nécessaire qu’il travaille en détention ». v) Un bilan des phases 1 et 2 du PES a été établi en juin 2019. A ce moment-là, le condamné avait atteint tous les objectifs, à l’exception de celui lié à la formation universitaire, qualifié de partiellement atteint dès lors que la poursuite de ladite formation avait été interrompue en raison des transferts de l’intéressé. Pour les criminologues, il apparaissait
19 - qu’aucun élément défavorable à l’élargissement du régime de l’intéressé ne pouvait être relevé, si ce n’est qu’il convenait de garder une certaine prudence compte tenu du fait que X.________ n’avait pas été confronté à la vie extérieure depuis de très nombreuses années. Au terme de ce bilan, les criminologues prévoyaient une phase 3 sous la forme d’un passage à la Colonie ouverte des EPO, sous réserve de la validation du bilan de phase et de l’avis de la CIC qui devait intervenir en juin 2019 ; puis une phase 4, sous la forme d’un régime de conduites sociales (une tous les deux mois au maximum), à intervenir après six mois passés en secteur ouvert à la Colonie. w) Dans un avis du 1 er juillet 2019, la CIC constatait que le comportement de X.________ s’était amélioré tant dans ses interactions avec l’environnement que dans son engagement thérapeutique. La CIC souscrivait pour le surplus à la planification envisagée par le bilan de phases 1 et 2, tout en indiquant partager la position exprimée dans le jugement du 14 février 2019 selon laquelle l’intéressé représentait « un cas problématique, un individu potentiellement dangereux qui a bien du travail à faire et qui n’a plus été confronté à la vie libre depuis de nombreuses années ». Enfin, la commission disait conserver une marge d’appréciation future sur le risque de récidive violente liée aux défaillances narcissiques identifiées chez le condamné. x) Par décision du 9 juillet 2019, l’OEP a autorisé le transfert de X.________ en secteur ouvert à la Colonie des EPO. Le prénommé a intégré cet établissement le 24 juillet 2019. y) En août et septembre 2019, X.________ a respectivement obtenu l’accord de l’Université de Lugano en vue de la reprise de sa formation et l’aval de l’OEP pour une participation financière à cette formation. Des aménagements d’horaires ont été prévus en janvier 2020, afin de permettre à l’intéressé de consacrer davantage de temps à ses études.
20 - z) Le 24 janvier 2020, X.________ a bénéficié d’une première conduite, de 10h30 à 16h30 en ville de Lausanne, où il s’est rendu dans plusieurs magasins, avant de dîner avec ses proches. Son attitude a été qualifiée d’appropriée, de respectueuse et de positive. Une deuxième conduite était prévue au mois de mars 2020. Celle-ci a toutefois dû être annulée en raison des conditions sanitaires liées à la pandémie de COVID-19. Pour les mêmes raisons, la rencontre interdisciplinaire initialement prévue le 12 mai 2020 a également été annulée. aa) Par décision du 6 avril 2020, le Collège des Juges d’application des peines a refusé d’accorder à X.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, précisant qu’en l’absence de préparation, le retour brutal à la condition d’homme libre du prénommé ferait courir un risque d’autant plus insupportable à la société que le suivi thérapeutique, propre à la nouvelle mesure qu’il exécutait, était récent et devait être encore consolidé. bb) Selon le point de situation criminologique, établi le 25 mai 2020 par l’Unité d’évaluation criminologique, les conclusions du rapport de mai 2019 et de son complément du 14 juin 2019 demeuraient d’actualité. Deux éléments nouveaux méritaient néanmoins d’être soulignés, à savoir le projet de la mère de l’intéressé d’aller s’établir durablement au Portugal et l’existence d’une relation sentimentale naissante avec une personne faisant partie de son ancien cercle d’amis, en Angleterre. Les criminologues soulignaient qu’il demeurait important que l’intéressé reste investi dans son projet de réinsertion professionnelle et qu’il serait opportun qu’il puisse continuer à bénéficier de l’accompagnement de professionnels pour le soutenir dans ses démarches. cc) Dans un rapport du 27 mai 2020, la doctoresse du SMPP en charge du suivi de X.________ faisait état d’une alliance thérapeutique satisfaisante et de la poursuite d’un travail introspectif.
21 - dd) En juillet 2020, un bilan des phases 3 et 4 du PES a été établi. Il a été avalisé par l’OEP le 11 août 2020. Il en ressort notamment que X.________ a fait l’objet de quatre sanctions disciplinaires en mars, juin et juillet 2020 pour avoir tenu des propos insultants envers un agent de détention et des responsables de l’atelier, pour inobservation des règlements et directives et pour fraude et trafic. Sous cette réserve, les autres objectifs et conditions fixés dans le cadre des phases 3 et 4 étaient considérés comme atteints, respectivement respectées. Dans le chapitre consacré à la progression du détenu dans l’exécution de sa sanction, l’objectif principal demeurait de prévoir des étapes progressives en vue de la réinsertion après plusieurs années passées en détention, mais aussi des fragilités encore présentes dans le mode de fonctionnement de l’intéressé et dans sa manière d’interagir avec autrui, du fait que seule une conduite sociale avait pu être réalisées et enfin des différents avis au dossier. Le PES préconisait la poursuite de la phase 4 sous la forme de conduites sociales permettant à l’intéressé de reprendre contact avec la réalité extérieure et de tester ses capacités à gérer son retour en dehors du cadre carcéral. Après quatre conduites sociales réussies, une phase 5 pourrait être envisagée, sous la forme du « régime de congé ». ee) X.________ a fait une tentative de suicide en juillet 2020. Durant la même période, il s’est séparé de sa compagne. ff) Faute de date annoncée pour la passation des examens universitaires, le temps d’étude en cellule de X.________ a été suspendu le 17 août 2020, avec effet immédiat. gg) Par demande du 25 août 2020, X.________ a requis son transfert dans l’établissement ouvert de « Lo Stampino », au Tessin. A l’appui de sa demande, il faisait en particulier valoir divers changements intervenus dans sa situation personnelle, notamment le départ de sa mère au Portugal, ainsi que celui de ses frères du Canton de Vaud, la suspension de ses études ou encore la séparation d’avec sa compagne. Selon lui, les
22 - avantages d’un transfert au Tessin seraient notamment liés à la poursuite de ses études – au regard de la proximité de l’Université de Lugano –, ainsi qu’à la présence de Madame [...], qui réside dans ce canton, et que le condamné considère comme une seconde mère, susceptible de l’aider et de l’accueillir tout au long de sa phase de congés, ce qu’elle a confirmé dans un courrier joint à la demande de X.. Par courrier du 28 août 2020, la sœur de X. a appuyé la demande de transfert de son frère en expliquant que ses deux autres frères allaient quitter la Suisse romande pour des raisons personnelles et qu’il pourrait, au Tessin, bénéficier du soutien de Mme [...], terminer sa formation universitaire et envisager son retour dans la société. hh) Le 3 septembre 2020, l’Unité d’évaluation criminologique a établi un avenant au rapport du 25 mai 2020 indiquant que X.________ appartenait à nouveau à une catégorie d’individus pour laquelle les niveaux de risque de récidive générale et violente (y compris de violence conjugale) pouvaient être qualifiés de « moyens » (limite inférieure du score), le niveau des facteurs de protection pouvant également être appréciés comme étant moyens, étant précisé que le niveau du risque de fuite demeurait en revanche faible (y compris dans l’éventualité d’un passage au sein d’un établissement plus ouvert). Concernant la péjoration du risque de récidive – qualifié de « faible » en 2019 –, les criminologues expliquaient que celle-ci était à mettre en lien avec les transgressions commises au sein de l’établissement de détention (quatre sanctions disciplinaires), la distension des liens familiaux et la rupture sentimentale, notamment. Ils indiquaient toutefois que : « ce facteur de risque pourrait [...] diminuer significativement si le concerné avait la possibilité d’entretenir plus régulièrement des liens avec ses amis installés, pour la plupart, au Tessin », faisant ensuite expressément référence au bénéfice du soutien que pourrait lui apporter Mme [...]. Pour les criminologues, il importait également de mettre toutes les chances du côté de X.________ pour qu’il puisse reprendre et finaliser au plus vite ses études universitaires en
23 - philosophie, ce projet étant d’un point de vue criminologique, susceptible de renforcer l’intéressé dans l’adoption, sur le long cours, d’un mode de vie conventionnel. ii) A la suite de sa séance des 7 et 8 septembre 2020, la CIC a rendu un avis le 14 septembre 2020, dont les conclusions étaient les suivantes : « Dans cette situation non dénuée de préoccupations et d’incertitudes, le [PES] préconise un parcours de réinsertion par étapes progressives concrètes, conjointes à la conduite du suivi thérapeutique. Des phases de conduites et de congés devraient permettre à X.________ de reprendre contact avec la réalité extérieure, et aux intervenants d’observer ses capacités à gérer les contraintes ou les aspects frustrants de cette confrontation. La commission souscrit à cette orientation qui, à ses yeux, n’est pas encore compatible avec le lieu de détention plus ouvert sollicité, et ne saurait être compromise par la prolongation de son séjour aux Etablissements de la plaine de l’Orbe, avec la poursuite du programme d’élargissements et de réinsertion en cours. Elle souligne que, parallèlement à son engagement dans la psychothérapie, il est indispensable que l’intéressé puisse s’inscrire dans un projet personnel détaillé d’acquisitions successives de points d’ancrage professionnels, affectifs et sociaux, susceptibles de soutenir une autonomie aussi bien de subsistance que relationnelle. En ce sens, la commission recommande à X.________ de ne pas s’en remettre uniquement à son projet de réalisation universitaire, aussi honorable soit-il ». jj) Par courrier du 9 septembre 2020, la direction des EPO a préavisé favorablement à la demande de transfert de X.________, dont elle estimait qu’elle faisait sens au regard des raisons invoquées par le prénommé. Il ressortait en outre de ce document que l’accès à Internet n’était pas possible à la Colonie ouverte et qu’il était à craindre que cela engendre des difficultés quant au bon déroulement des études de l’intéressé. kk) Par décision du 13 octobre 2020, l’OEP a rejeté la demande de transfert à l’établissement « Lo Stampino ».
24 - ll) A la demande de X., le SMPP a indiqué, dans un courrier daté du 20 octobre 2020, qu’il ne voyait pas d’élément clinique qui puisse contre-indiquer le transfert sollicité, voire même que l’évolution clinique pourrait « ressentir de l’effet de facteur différent », soit le rapprochement à un cadre où le patient a pu accomplir une partie de son parcours de reconstruction personnelle à une certaine époque, le rapprochement de certaines figures de repère du réseau socio-affectif du patient et la poursuite des études débutées au Tessin. Il ressortait encore du rapport du SMPP qu’il avait pu être travaillé avec le patient sur les enjeux du changement de prise en charge rendu nécessaire par le départ définitif imminent de la thérapeute actuelle de X., lequel semblait conscient qu’une nouvelle alliance thérapeutique devrait se construire avec le nouveau thérapeute. mm) Par courriel du 21 octobre 2020, la mère de X.________ a informé l’avocat du prénommé qu’après avoir fait « le tour de l’Algarve sur le plan immobilier », elle renonçait à s’installer au Portugal et qu’elle entendait s’établir durablement au Tessin, notamment pour être près de son fils. nn) Par arrêt du 9 novembre 2020 (n° 869), confirmé par le Tribunal fédéral le 15 septembre 2021 (TF 6B_1483/2020), la Cour de céans a confirmé la décision de l’OEP rejetant la demande de transfert du prénommé à l’établissement Lo Stampino. Il ressortait en particulier de cet arrêt les éléments suivants : « Toutefois, au vu du préavis positif de la direction des EPO, de l’absence de contre-indication relevée par le SMPP, du changement de thérapeute à intervenir et des modifications qui devraient se concrétiser dans la proximité du cercle social du condamné, il y a lieu de donner acte au recourant du fait qu’un éventuel transfert de son lieu d’exécution de mesure au Tessin pourrait apparaître pertinent à court ou moyen terme, tout en précisant que celui-ci devrait alors s’envisager dans un
25 - établissement répondant aux mêmes normes sécuritaires que celles de la Colonie ouverte des EPO ». oo) La formation universitaire de X.________ a pu reprendre aux EPO le 19 octobre 2020. pp) Le 20 novembre 2020, X.________ a bénéficié d’une quatrième conduite sociale lors de laquelle il a passé du temps avec sa mère et une amie, Mme [...], officialisant ainsi un début de relation sentimentale. qq) Dans un courriel du 14 décembre 2020, la Directrice adjointe en charge de la réinsertion aux EPO, invitée à s’exprimer sur la situation sentimentale de X., a exposé qu’au début 2020, ce dernier était en couple avec [...], domiciliée en Pologne, avec laquelle il souhaitait entretenir une relation sérieuse. Celle-ci n’ayant finalement pas eu la patience d’entretenir une relation dans les conditions dans lesquelles se trouvait le condamné, le couple s’est séparé, conduisant X. à faire une tentative de suicide par voie médicamenteuse. Puis il a souhaité nouer une nouvelle relation amoureuse avec [...], qu’il a pu rencontrer lors de la conduite du 17 septembre 2020 mais qui s’est dissoute au bout de quelques jours, à cause de l’incertitude liée à sa mesure pénale. Après cette deuxième rupture, le prénommé a repris contact avec [...], une amie de longue date vivant en Italie, qui a été conviée à la conduite du 20 novembre 2020, date à laquelle ils ont décidé de débuter une relation de couple et de se fiancer par la même occasion. Le 4 décembre 2020, X.________ a indiqué que son amie souhaitait suspendre la procédure jusqu’à sa libération, n’évoquant pas de rupture, mais faisant part du fait que sa compagne n’était pas conviée à la prochaine conduite. La directrice indiquait encore que l’intéressé s’investissait de façon importante et non mesurée dans ses différentes relations amoureuses, investissement qui avait un impact émotionnel important pouvant créer une certaine instabilité et générer des propositions et des projets jugés précipités, pointant ainsi la nécessité de réapprendre à gérer ses émotions.
26 - rr) Lors d’une fouille cellulaire, le 5 janvier 2021, X.________ a été retrouvé une seconde fois en possession d’un téléphone portable. Pour ce fait, il a été sanctionné, le 13 janvier 2021, à cinq jours d’arrêts disciplinaires pour fraude et trafic (récidive). ss) Le 20 janvier 2021, l’OEP a refusé d’accorder une nouvelle conduite sociale à X.________ au vu de la sanction disciplinaire prononcée, soit le non-respect des conditions du PES avalisé le 11 août 2020. tt) Le suivi thérapeutique de X.________ a été interrompu d’octobre 2020 à février 2021. La reprise, avec un nouveau thérapeute, a été relativement compliquée, le prénommé ayant pu se montrer hautain et revendicateur envers son nouveau thérapeute. uu) X.________ a bénéficié d’une nouvelle conduite sociale le 5 mars 2021 en présence de sa mère. Il a adopté une bonne attitude. L’objectif de la conduite était également d’avoir des informations actualisées sur sa situation sentimentale, mais l’intéressé n’a pas souhaité s’exprimer à ce sujet, expliquant que cela appartenait à son intimité. vv) Par décision du 16 mars 2021, l’OEP a refusé un congé à X.________. Le 21 avril 2021, la Cour de céans a rejeté le recours interjeté par le condamné contre cette décision (arrêt n° 355). Il ressortait en particulier du consid. 2.9 de cet arrêt ce qui suit : « La progression de la resocialisation du recourant n’est pas seulement conditionnée à la réussite des conduites sociales, mais aussi aux éléments centraux que constituent son comportement en détention, ainsi que ses situations familiale et sentimentale. En l’état, force est de constater qu’il n’a pas démontré que son attitude en détention le rendait digne de la confiance accrue nécessaire à l’octroi du régime de congés, ni que ses situations familiale et sentimentale représentaient des facteurs de protection suffisants. Le besoin de protection de la collectivité prime avant toute chose, ce qui scelle définitivement le sort du recours ».
27 - ww) Dans un courrier adressé à l’OEP le 7 juin 2021, l’avocat du condamné a donné des informations sur la relation qu’entretenait alors X.________ avec sa compagne, [...] (cf. P.16 du bordereau du recours). Il en ressortait en particulier que la relation sentimentale à distance avait débuté en décembre 2020 et que les deux partenaires ne s’étaient pas encore rencontrés physiquement. X.________ avait toutefois insulté et proféré des menaces graves à son encontre le 12 juin 2021 lors d’un appel vidéo Skype. xx) En raison de ces insultes et de ces menaces, X.________ a été sanctionné, le 17 juin 2021, de cinq jours d’arrêts disciplinaires pour atteinte à l’honneur, menaces et inobservation des règlements et directives. Il ressort également des écoutes téléphoniques opérées par les EPO que X.________ a régulièrement insulté sa compagne lors de leurs échanges téléphoniques, l’intéressé ayant notamment tenu les propos suivants : « Profite bien de ta vie en ce moment parce que quand je te trouve, je te ferai du mal », « Je ne te respecte pas, je te tue », « tu verras comme je te respecte moi, fille de pute de merde. Toi, ta famille, tes parents et tout le monde, je te tue pour l’humiliation, pour tout. Salope, pute de merde, prostituée que tu es, salope », « tu n’as pas idée du danger dans lequel tu es. Je n’ai jamais été aussi fâché que là. Je me fais peur. Tu as dépassé les limites. J’étais saoul, mais aujourd’hui je suis lucide. Maintenant c’est la vengeance ». yy) Au terme de la rencontre interdisciplinaire du 22 juin 2021, il a été décidé de prendre des mesures conservatoires et d’extrême urgence, un maintien en milieu ouvert ne paraissant plus indiqué et le retour en milieu fermé apparaissant nécessaire. Il a également été décidé de mettre en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique avant d’évaluer l’évolution de la prise de conscience de son trouble psychiatrique. Un nouveau point de situation criminologique a été établi le 22 juin 2021. Selon le rapport des criminologues, le niveau de risque de
28 - récidive générale pouvait être qualifié de moyen et le niveau de risque de violence conjugale comme désormais élevé. Le niveau des facteurs de protection demeurait moyen, alors que le risque de fuite était désormais également qualifié de moyen. zz) Le 23 juin 2021, le Collège des Juges d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à X., jugée prématurée, le prénommé étant vivement encouragé à poursuivre avec assiduité son suivi psychiatrique, à collaborer de façon optimale avec les autorités pénitentiaires dans la mise en place des prochains élargissements de régime qui lui seraient accordés et à continuer à s’investir dans ses études. B.a) Le 29 juin 2021, X. a requis son transfert dans le Canton du Tessin, le cas échéant, dans un premier temps, en secteur fermé au sein du Pénitencier de La Stampa. b) Le 6 juillet 2021 (P. 21), l’OEP a révoqué sa décision du 9 juillet 2019, ordonné le placement institutionnel de X.________ au sein du Pénitencier des EPO avec effet rétroactif au 22 juin 2021 et refusé son transfert dans un établissement pénitentiaire au Tessin. c) Les 6, 7 et 9 juillet 2021, par son avocat, X.________ a requis du SMPP une attestation médicale se prononçant sur l’opportunité de son transfert au Tessin, au sein de la Prison de la Stampa. d) Le 10 juillet 2021, X.________ a fait une nouvelle tentative de suicide. Selon le personnel de surveillance, cet événement serait lié au fait que la compagne de X.________ aurait souhaité mettre un terme à leur relation après qu’il ait à nouveau tenté de la joindre à de très nombreuses reprises. Il a été hospitalisé au CHUV puis à Curabilis du 12 juillet au 19 août 2021. Il a ensuite été réincarcéré aux EPO, dans la même cellule, en dépit des nombreuses demandes contenues dans les différents courriers adressés à l’OEP par son avocat et tendant à éviter absolument un retour aux EPO.
29 - e) Le 10 août 2021, la direction des EPO a préavisé défavorablement à la demande de transfert de X.________ au sein du Pénitencier de La Stampa, au vu en particulier de la gravité et de la violence des propos tenus par X.________ à l’égard de sa compagne et de la révocation de son placement en secteur ouvert. f) Le 20 août 2021, l’avocat de X.________ a une nouvelle fois requis le transfert immédiat de son client au Tessin, estimant que la situation était intolérable, aucune mesure n’ayant été prise pour s’assurer de l’absence de danger pour la vie de X.________ depuis son retour aux EPO. g) Selon un rapport du 27 août 2021 du SMPP, le condamné investissait le cadre thérapeutique et acceptait de réfléchir à sa problématique. L’alliance thérapeutique était décrite comme étant encore en construction mais apparaissait comme étant bonne. Les objectifs thérapeutiques consistaient en la reprise du suivi initié par le précédent thérapeute, le fait d’offrir un espace de parole et de soutenir l’intéressé dans l’évolution de sa peine. h) Un bilan des phases 4 et 5 a été établi en août 2021, avalisé par l’OEP le 23 août 2021, au terme duquel seule était envisagé, en phase 6, la réintégration en secteur fermé en vue de prévenir tout risque éventuel de récidive ou de fuite et de maintenir l’intéressé dans un cadre contenant le temps d’évaluer la suite à donner à l’exécution de sa mesure pénale, notamment à réception de l’expertise psychiatrique à intervenir. i) Au terme d’une consultation d’urgence, la CIC a rendu un avis le 10 septembre 2021. Invitée à se déterminer sur les événements survenus au mois de juin 2021 et ayant eu pour conséquence la révocation du placement de X.________ en secteur ouvert et son transfert au Pénitencier des EPO, ainsi que sur le bilan de phase avalisé le 23 août 2021 par l’OEP préconisant une réintégration en milieu fermé, la CIC a indiqué que les évènements de juin 2021 confirmaient la gravité et la
30 - profondeur de l’inscription pathologique des troubles structurels de personnalité de l’intéressé dans le comportement et les distorsions cognitives qu’il manifestait lors de ceux-ci. Elle a ajouté que le retour en milieu fermé était alors justifié et demeurait indispensable. S’agissant du transfert à la Stampa, elle a indiqué que : « la perspective d’un transfert [...] ne repos[ait] sur aucun motif criminologique ou thérapeutique actuel, et relev[ait] de la question de l’opportunité d’un changement de lieu de détention qui pourra[it] si besoin être examiné dans la prochaine expertise ». Enfin, s’agissant de l’expertise à intervenir, elle a indiqué que celle-ci aurait « à explorer le sens et la dynamique des récents événements, et à déterminer quel seraient les éléments structurants positifs sur lesquels appuyer la suite de la prise en charge, notamment l’adéquation entre le cadre carcéral, voire Curabilis, et les possibilités thérapeutiques ». j) Par courrier du 10 septembre 2021, l’avocat de X.________ a demandé le placement immédiat de son client à Curabilis au vu de sa grande détresse. k) Le 14 septembre 2021, la compagne de X., [...], lui a adressé une lettre d’amour dans laquelle elle dit comprendre que ses mots ont dépassé sa pensée lors de la dispute du 12 juin 2021 qui a donné lieu à la sanction disciplinaire du 17 juin 2021. Elle a signé cette lettre « ta [...] X. ». l) X.________ a été hospitalisé du 22 septembre 2021 au 6 octobre 2021 à Curabilis. m) L’intéressé a fait l’objet d’une nouvelle sanction disciplinaire, à savoir 3 jours d’arrêts, prononcée le 21 octobre 2021 pour refus d’obtempérer, l’intéressé ayant refusé, en date du 22 septembre 2021, de se soumettre à une analyse toxicologique et éthylométrique. n) Selon un courrier du SMPP du 22 octobre 2021 (P. 3/48), depuis son retour de Curabilis, X.________ a refusé de se rendre aux entretiens proposés. Lors de son hospitalisation à Curabilis, il a présenté
31 - un très faible engagement dans les soins, limitant ainsi fortement les possibilités de soutien et d’aide à son égard. Selon les médecins, des mesures de protection contre le risque suicidaire ont été prises. Le service médical a une nouvelle fois rappelé qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur un éventuel transfert dans un autre établissement. o) Le recourant a indiqué qu’il ne se rendait plus aux repas et restait dorénavant dans sa cellule toute la journée. p) Par décision du 27 octobre 2021, l’OEP, se ralliant à l’avis de la CIC du 10 septembre 2021, a refusé le transfert de X.________ au sein de l’Etablissement La Stampa, estimant que celui-ci ne se justifiait pas en l’état et que des démarches seraient prochainement prises afin de mettre en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique, laquelle permettrait notamment d’apprécier l’évolution de l’intéressé s’agissant de la reconnaissance de son trouble, le bénéfice escompté de la thérapie, le risque de récidive ainsi que le lieu de détention le plus adapté à ses besoins. q) Le 10 novembre 2021, X.________ a été amené aux urgences du CHUV par ambulance puis à l’UHPP de Curabilis. Il ressort d’un courrier de l’avocat de X.________ du 24 novembre 2021, que X.________ aurait à nouveau attenté à ses jours. r) Le 16 novembre 2021, l’OEP a fixé un délai au 30 novembre 2021 à l’avocat du prévenu pour se déterminer sur le choix de l’expert et le questionnaire qui lui sera soumis. C.Par acte du 8 novembre 2021, X.________ a recouru contre la décision de refus de transfert de l’OEP du 27 octobre 2021, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, principalement, à sa réforme en ce sens que son transfert au sein de l’établissement La Stampa est ordonné, subsidiairement au renvoi du dossier de la cause à l’OEP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également requis
32 - l’assistance judiciaire et la désignation de Me Guglielmo Palumbo en qualité de défenseur d’office. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par une partie ayant qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours, qui satisfait en outre aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable. 2. 2.1Le recourant fait valoir que le refus de son transfert à La Stampa violerait son droit à la vie garanti par la Constitution fédérale et la CEDH dans la mesure où, notamment, il le maintiendrait dans un environnement propice à une nouvelle tentative de suicide. Il affirme que
33 - son transfert serait propre à pallier le risque de passages à l’acte. Il ajoute que ce transfert serait bénéfique du point de vue criminologique. Il fait référence à un passage de l’arrêt de la Cour de céans de novembre 2020 (arrêt n° 869) ainsi qu’au rapport du 20 octobre 2020 de la Dre[...]. Il fait par ailleurs valoir que la décision serait particulièrement inopportune. 2.2L’art. 10 al. 1 Cst dispose que tout être humain a droit à la vie. L’art. 2 § 1 CEDH prévoit quant à lui que le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. Le champ d’application de l’art. 10 al. 1 Cst et de l’art. 2 CEDH comprend des obligations positives de l’Etat, qui sont plus étendues à l’égard des personnes vulnérables (cf. Randall/Marquis in : Martenet/Dubey [éd.], Commentaire romand de la Constitution fédérale, Bâle 2021, n. 23 ad art 10 ; Bigler, in : Convention européenne des droits de l’Homme, Commentaire des art. 1 à 18, Berne, 2018, n. 159 ss ad art. 2). Tel est le cas des détenus, de sorte que les autorités pénitentiaires doivent prendre les mesures nécessaires. Les mesures raisonnables à envisager dépendent des circonstances propres à chaque affaire ; lorsqu’un détenu adopte un comportement suicidaire ou d’automutilation, la Cour européenne a reconnu une obligation positive quand il est établi que les autorités savaient ou auraient dû savoir qu’un individu donné était menacé de manière réelle et immédiate dans sa vie et qu’elles n’ont pas pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, auraient sans doute pallié ce risque (Bigler, op. cit., n. 168). Ainsi, face à un risque suicidaire, il appartient aux autorités pénitentiaires de réagir raisonnablement en prenant les mesures adéquates, comme une hospitalisation ou un placement sous surveillance (Bigler, op. cit., n. 170). 2.3Aux termes de l’art. 59 al. 2 CP, le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. Selon l’art. 59 al. 3 CP, le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur s'enfuie ou commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié. L’art. 76 al. 2 CP dispose que le
34 - détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert s'il y a lieu de craindre qu'il s'enfuie ou commette de nouvelles infractions. Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un risque qualifié, puisque toutes les mesures supposent un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). Le risque est qualifié quand il est concret et qu'il est hautement probable que le condamné commette d'autres infractions dans l'établissement ou en dehors de celui-ci. Il s'agit d'un danger qui ne peut être combattu que par le placement dans un établissement fermé. Conformément au principe de la proportionnalité, l'exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (TF 6B_875/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.3 et les références citées ; TF 6B_703/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2.1 ; TF 6B_708/2015 du 22 octobre 2015 consid. 3.3, non publié in : ATF 142 IV 1). Le choix du lieu d’exécution constitue une modalité d’exécution de la mesure, qui relève de la compétence de l’autorité d’exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5, JdT 2016 IV 329 ; TF 6B_703/2016 du 2 juin 2017). Aux termes de l’art. 21 al. 2 LEP, dans le cas où un traitement thérapeutique institutionnel a été ordonné à l'endroit d'une personne condamnée, l'Office d'exécution des peines est compétent pour mandater l'établissement dans lequel la personne condamnée sera placée (let. a), notamment en tenant compte du risque de fuite ou de récidive (cf. art. 59 al. 2 et 3 CP), et pour ordonner un placement allégé ou l'exécution du solde de la mesure sous la forme de travail externe, ou sous la forme de travail et de logement externe (let. d). Selon l'art. 4 RSPC (Règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017 ; BLV 340.01.1), les personnes condamnées n'ont pas le choix des établissements et institutions dans lesquels elles exécutent une peine ou une mesure. Le détenu doit expliquer le motif pour lequel un transfert devrait avoir lieu. Le placement en milieu fermé doit notamment
35 - se justifier pour des risques d’évasion ou de récidive, notamment s’il y a un risque de commission d’une infraction au sein de l’établissement au détriment de personnes de l’extérieur (Dupuis et alii, Code pénal, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 76 CP). 2.4En l’espèce, seule est litigieuse la question du transfert du détenu dans un autre établissement au Tessin, le recourant n’ayant au demeurant pas contesté la décision du 6 juillet 2021 ordonnant son retour dans un établissement fermé. La décision entreprise impute à la rupture sentimentale la tentative de suicide de juillet 2021 alors que le recourant affirme qu’aucune rupture de ce type n’aurait eu lieu et que sa tentative serait intimement liée au lieu et aux conditions de sa détention. Il soutient également que l’origine de la tentative de suicide n’aurait aucune incidence sur la nécessité de le transférer dans la mesure où c’est bien l’existence même de la tentative de suicide et des risques qu’il passe à nouveau à l’acte qui justifieraient un transfert dans le canton où se trouve ses proches et où se situe l’université dans laquelle il étudie. Il y a lieu de constater que l’on ignore la cause de la tentative de suicide de juillet 2021 et qu’en l’absence de considérations médicales émises par un psychiatre à cet égard, seules des hypothèses dont la pertinence est par définition discutable peuvent être posées. On constate néanmoins que les tendances suicidaires de l’intéressé sont mentionnées dans le rapport d’expertise psychiatrique de 2017 qui indique notamment en page 21 que l’angoisse peut déborder complètement le fonctionnement psychique de l’expertisé qui se retrouve incapable de gérer les émotions qui le submergent et que c’est dans ce contexte que semble émerger le passage à l’acte violent qui peut être orienté contre des objets, contre lui- même ou contre sa compagne. Par ailleurs, le recourant a commis un tentamen en juillet 2020 qui serait lié à une précédente rupture. On ne saurait en revanche reprocher au recourant de ne pas s’être expliqué notamment lors de la rencontre du 26 août 2021 dans la mesure où il était alors incapable de parler. Quoi qu’il en soit le désespoir de l’intéressé
36 - ressort notamment des nombreuses fiches qu’il adresse à la direction des EPO, de sa lettre du 15 octobre 2021 et surtout de ses hospitalisations à l’unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire (UHPP) de Curabilis, qui accueille des personnes détenues nécessitant des soins et traitements hospitaliers psychiatriques aigus, la dernière ayant eu lieu le 10 novembre
Néanmoins, on demeure sceptique quant à la conviction affichée par le recourant lorsqu’il affirme que le seul transfert d’établissement améliorerait sa santé psychique alors même que rien ne permet d’affirmer qu’il ne bénéficie pas ou qu’il ne puisse pas bénéficier de soins adéquats aux EPO ou à l’UHPP de Curabilis. Le fait qu’il qualifie dans sa lettre du 15 octobre 2021 de « bourreaux » les personnes avec lesquelles il doit interagir aux EPO n’y change rien. On ne saurait ainsi considérer que le refus du transfert, même s’il est difficile à accepter pour le recourant, soit de nature à favoriser le passage immédiat à l’acte suicidaire, même si l’on soulignera ici que le fait que le recourant ait dû occuper la même cellule que celle dans laquelle il a tenté de se suicider parait discutable. Certes, d’une part, l’évaluation criminologique du 3 septembre 2020 indiquait que le transfert dans le canton du Tessin ferait diminuer significativement le risque de récidive et, d’autre part, la Cour de céans recommandait également, dans son arrêt du 9 novembre 2020 (n° 869) un transfert à court ou moyen terme. Toutefois, ces recommandations ont été émises dans un contexte pénal extrêmement différent. La situation de X.________ était plutôt stable, son placement en secteur ouvert des EPO paraissait adéquat et il lui appartenait de faire ses preuves dans le cadre des premières conduites sociales avant d’envisager ce projet de transfert. Or, ce projet a été compromis par les agissements inadmissibles du condamné, en particulier en juin 2021, qui ont totalement remis en question les projections que l’on pouvait faire à la fin de l’année 2020. A ce jour, le recourant a dû réintégrer un secteur fermé en raison des faits graves survenus en juin 2021. Par ailleurs, s’il y a eu des interruptions dans le suivi thérapeutique entre octobre 2020 et février 2021, on ne peut
37 - que constater avec les premiers juges que le recourant ne sollicite pas en cas de difficultés ses psychiatres, même lorsque l’alliance thérapeutique était encore décrite comme bonne à l’été 2021. Actuellement, on ne saurait même plus parler d’investissement dans le suivi thérapeutique, dès lors que le recourant a récemment refusé de se rendre aux entretiens prévus. A cela s’ajoute que la CIC a considéré le 10 septembre 2021 que la perspective d’un transfert au Tessin ne reposait sur aucun motif criminologique ou thérapeutique actuel et relevait de la question de l’opportunité d’un changement de lieu de détention qui pourrait si besoin être examiné dans le cadre de la prochaine expertise. En l’état, force est donc de constater que la situation du recourant n’est pas comparable à celle qui était la sienne au moment où la Cour de céans a rendu son arrêt du 9 novembre 2020. Elle s’est en effet complexifiée du fait des actes commis en juin 2021 par le recourant qui impliquent non seulement la prise de mesures de sécurité plus étendues, mais également le réexamen des modalités de son suivi thérapeutique. Dans ce cadre, la dégradation importante de sa santé psychique durant les derniers mois doit être prise en considération et pèse d’un poids certain. Le fait que la précédente détention du recourant à la Stampa se soit bien déroulée, que le recourant serait plus proche de sa famille qui pourrait lui rendre plus souvent visite, ainsi que la proximité géographique de l’Université de Lugano – éléments dont on lui donnera acte qu’ils sont importants et de nature à favoriser en principe son évolution –, ne suffisent ainsi pas pour ordonner un transfert immédiat compte tenu des éléments négatifs susmentionnés. Avec la CIC, dont l’avis du 10 septembre 2021 est décisif, et l’OEP, il y a lieu de constater que les importantes perturbations rencontrées depuis le mois de juin 2021 dans le cadre de l’exécution de la mesure ne peuvent que conduire à une certaine prudence. Comme le relève le recourant, il n’est certes en règle générale pas nécessaire de mettre en œuvre une expertise psychiatrique pour décider d’un transfert d’établissement. Toutefois, compte tenu des actes commis par le recourant depuis juin 2021 et de ses tentatives de suicide, un éventuel transfert tendrait surtout à compliquer une situation devenue déjà très instable ces derniers mois ; ces éléments rendent nécessaires
38 - une nouvelle appréciation globale de la situation, tant sur le plan thérapeutique que criminologique, questions auxquelles on peut légitimement espérer que la nouvelle expertise psychiatrique donnera un éclairage essentiel. On précisera à cet égard qu’il est important que le rapport soit rendu dans les meilleurs délais, ce qui devrait être le cas dès lors que l’OEP a soumis le 16 novembre 2021 le nom de l’expert et un questionnaire au recourant. Partant, en l’état, c’est à juste titre que l’OEP a refusé le transfert de X.________ dans un autre établissement pénitentiaire et le recours doit être rejeté. On soulignera néanmoins la nécessité de prendre toutes mesures utiles pour pallier un risque de nouveau tentamen du recourant, notamment lorsqu’il prendra connaissance du présent arrêt. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. X.________ a requis l’assistance judiciaire et la désignation de Me Guglielmo Palumbo en qualité de défenseur d’office. Considérant le comportement en juin 2021 du recourant, il apparaît que le recours paraissait déraisonnable. Toutefois, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble de la situation de ce condamné, détenu depuis de nombreuses années et soumis à une mesure thérapeutique institutionnelle, ainsi que des importants troubles auxquels il fait face depuis plusieurs mois et qui l’ont conduit à plusieurs reprises à tenter d’attenter à ses jours, pour admettre que l’assistance d’un avocat paraît nécessaire dans le cas particulier. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours sera donc admise en ce sens que Me Guglielmo Palumbo sera désigné défenseur d’office de X.________ pour la procédure de recours, l’art. 132 CPP étant applicable à titre de droit cantonal supplétif dans le cadre des causes relevant de l’exécution des condamnations pénales (TF 6B_767/2020 du 3 août 2020 consid. 2.1 et les réf. citées ; JdT 2016 III 33 consid. 5)
39 - Les frais d’arrêt, par 3’850 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixée à 989 fr. – correspondant à cinq heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 900 fr., plus les débours de 2 %, par 18 fr., et la TVA au taux de 7,7%, par 70 fr. 70, le tout en chiffres arrondis –, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 27 octobre 2021 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est admise en ce sens que Me Guglielmo Palumbo est désigné défenseur d’office de X.________ pour la procédure de recours. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, Me Guglielmo Palumbo, est fixée à 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs). V.Les frais d’arrêt, par 3’850 fr. (trois mille huit cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X., par 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), sont mis à la charge de ce dernier. VI.Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X. le permette.
40 - VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Guglielmo Palumbo, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines, -Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies.
41 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :