Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AP21.019315

351 TRIBUNAL CANTONAL 1080 OEP/MES/79936/AMO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 25 novembre 2021


Composition : M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffier :M.Ritter


Art. 59 al. 2 et 3 CP; 38 al. 1 LEP Statuant sur le recours interjeté le 7 novembre 2021 par X.________ contre la décision rendue le 29 octobre 2021 par l’Office d’exécution des peines dans la cause n° OEP/MES/79936/AMO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 30 juillet 2015, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que X.________, né en 1994, s'était rendu coupable de lésions corporelles simples, de voies de fait, d’agression, de vol, de brigandage, d’injure, d’utilisation abusive d'une installation de télécommunication, de menaces, de faux dans les

  • 2 - certificats, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, de conduite sans permis de conduire, d’infraction à la Loi fédérale sur les armes et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 237 jours de détention déjà subis (III), a révoqué la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 2 décembre 2014 par la Présidente du Tribunal des mineurs et ordonné l'exécution du solde de la peine (V), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (VI) et a ordonné le traitement de ses troubles mentaux en milieu fermé au sens de l'art. 59 al. 3 CP [Code pénal; RS 311.0] (VII). Par jugement du 18 janvier 2016 (n° 57), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel interjeté par X.________ contre ce jugement. Par arrêt du 28 décembre 2016 (6B_289/2016), le Tribunal fédéral a très partiellement admis le recours interjeté par X.________ contre le jugement cantonal et l’a réformé en ce sens qu'un traitement institutionnel avec obligation de soins (art. 59 CP) était prononcé, le recours étant pour le surplus rejeté dans la mesure où il était recevable. Par ordonnance pénale du 26 août 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que X.________ s'était rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, de contravention à la LStup et d’infraction à la loi cantonale sur les contraventions et l’a condamné à une peine privative de liberté de trois mois, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti. Le condamné a été détenu depuis le 7 janvier 2015, notamment en exécution des décisions ci-dessus, après avoir été détenu provisoirement les 17 et 18 janvier 2014, ainsi que du 7 mars au 6 avril

b) Dans un rapport du 12 octobre 2012 (établi dans une procédure pénale antérieure à celle clôturée par l’arrêt du Tribunal fédéral

  • 3 - du 28 décembre 2016), complété les 17 janvier 2013 et 17 décembre 2015, le Centre d’expertise de l’Institut de psychiatrie légale a posé les diagnostics de troubles mixtes de la personnalité (immature, impulsive et dyssociale), ainsi que de syndrome de dépendance à l’alcool et au cannabis. c) La mesure thérapeutique institutionnelle prononcée à l’égard de X.________ a été prolongée par le Juge d’application des peines, en dernier lieu par ordonnance du 18 janvier 2021, pour une durée de 30 mois à compter du 18 janvier 2021, soit jusqu’au 18 juillet 2023. d) Par décision du 11 mai 2018, l’Office d’exécution des peines (ci-après : l’OEP) a ordonné, dès le 14 mai suivant, le placement institutionnel du condamné au sein de l’Etablissement de mesures Curabilis, à Puplinge, avec poursuite du traitement déjà entrepris auprès du service médical de ce même établissement. Par décision du 9 juillet 2020, l’OEP a ordonné le placement institutionnel du condamné au sein de la Fondation de la Croisée de Joux, à l’Abbaye, implicitement avec effet au lendemain 10 juillet 2020, avec poursuite du traitement déjà entrepris auprès de la Dre Aurélie Dupouy, médecin-cheffe du Centre de psychiatrie et de psychothérapies Les Toises, à Montagny-près-Yverdon. Le condamné a fugué de la Fondation de la Croisée de Joux durant la nuit du 12 au 13 novembre 2020. Il fait l’objet d’une enquête pénale conduite par le Ministère public cantonal Strada à raison d’un vol de voiture qu’il aurait alors commis, le fait incriminé étant matériellement admis (cf. le PV d’audition de police du 13 novembre 2020). Par décisions des 26 novembre 2020 et 26 février 2021, l’OEP a ordonné, respectivement avec effet rétroactif au 13 novembre 2020 et du 27 février au 30 juin 2021, le placement institutionnel du condamné au sein de la Prison de la Croisée, avec poursuite du traitement auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (ci-après : SMPP).

  • 4 - Par décision du 22 juin 2021, l’OEP a ordonné le placement institutionnel du condamné au sein de la Fondation Bartimée, à Grandson, avec poursuite du traitement déjà entrepris auprès de la Dre Dupouy. Le condamné a fugué de la Fondation Bartimée le 16 juillet

  1. Le même jour, cette institution l’a dénoncé à l’OEP pour avoir consommé du cannabis dans sa chambre la veille (le test d’urine s’étant révélé positif au THC) et pour s’être montré menaçant à l’égard d’intervenants. Le courriel de dénonciation indiquait notamment ce qui suit : « (le condamné, réd.) nous a mis en garde à plusieurs reprises qu’il ne se laisserait pas faire, et qu’il se montrerait violent contre quiconque essaiera de le ramener en détention, que soit les policiers ou les intervenants. Il lui est inconcevable de retourner en prison pour avoir fumer (sic) un joint, alors que selon ses dires, il en consommait une dizaine par jour en détention. (...) ». Par ordre d’exécution de mesure du 16 juillet 2021 également, l’OEP a ordonné la réintégration immédiate temporaire du condamné à la Prison de la Croisée. Par décision du 26 juillet 2021, l’OEP a ordonné, avec effet rétroactif au 16 juillet précédent et jusqu’au 31 octobre 2021, le placement institutionnel de l’intéressé au sein de la Prison de la Croisée, avec prise en charge thérapeutique auprès du SMPP. e) Le 15 septembre 2021, le condamné a écrit à son ex- compagne une lettre dont la teneur était la suivante : « (...) je vais m’en sortir pour essayer de te re-conquérir (...).

Et si tu es en couple à ce moment, ton ga (sic) aura intérêts (sic) à marcher équiper (sic) pck (sic) moi j’hésiterai pas 1 seule seconde je prendrai pour 20 ans mais pour toi je le ferai n’importe quoi. (...). (...) notre rupture m’a fait un électro-choc et je me battrai jusqu’au bout pour te prouver les choses et si ont (sic) se remet pas ensemble après tout sa (sic) je partirai mais pas seul et sa (sic) t’as ma parole !

  • 5 - (...) n’oublie pas que je veux que toi et que j’irais (sic) jusqu’au bout des choses pour sa (sic) peut (sic) importe les conséquences, je suis déterminé plus que jamais. (...) ». Cette missive a été interceptée par la direction de la Prison de la Croisée et transmise au Ministère public. f) Par décision de sanction disciplinaire du 8 octobre 2021, la direction de la Prison de la Croisée a prononcé une peine de trois jours de consignation en cellule à l’égard de X.________. Les faits incriminés étaient décrits comme il suit : « En date du 07.10.2021, suite à la demande de l’agent, (le détenu, réd.) a refusé de mettre fin à son appel. Par la suite, il s’est énervé et a frappé à multiples reprises dans la porte vitrée de l’unité. De plus, l’intéressé a tenu des propos insultants et menaçants envers un agent ». Le condamné a reconnu avoir menacé l’agent. g) Par préavis du 18 octobre 2021, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après : la CIC) a considéré ce qui suit : « (...) Au vu de l’ensemble des renseignements communiqués, la commission constate que les tentatives d’inscrire (le condamné, réd.) dans un projet sociothérapeutique de réinsertion en EPSM, au sortir de son séjour à "Curabilis", s’avère (sic) dans la durée une impasse au moins temporaire par la répétition des échecs de ces placements. Ainsi, l’intéressé ne semble pour l’heure ni disposé, ni même peut-être capable, d’accepter les contraintes institutionnelles indispensables pour encadrer un parcours de resocialisation. Plutôt que d’entreprendre dès à présent une nouvelle tentative de placement, selon toute probabilité promise à un échec analogue, la commission préconise de placer (le condamné, réd.) face à sa responsabilité dans ces ruptures et failles dans le plan d’exécution auquel pourtant il disait adhérer. Il s’agit également d’engager un projet de réhabilitation avec des assises et des objectifs suffisamment solides et déterminés, ce qui nécessite un temps de préparation et un processus d’investissement importants. Une telle phase indispensable de mise en perspective d’un nouveau projet cohérent ne peut guère s’envisager qu’en milieu carcéral, qui aura à rétablir le cadre de contenance, de temporalité, d’activité et de progression à même de favoriser cette remise en chantier. L’élaboration de ce projet pourra utilement tirer observations, préconisations et matière

  • 6 - à réflexion d’une réactualisation de l’expertise psychiatrique ainsi que de la réalisation d’une évaluation criminologique. Outre la question de la pertinence du maintien de la mesure, l’expertise psychiatrique aurait particulièrement à examiner le positionnement (du condamné, réd.) face aux figures d’autorité, le degré atteint dans le contrôle de son impulsivité, l’état de ses dispositions à tirer parti de ses expériences et ses capacités d’engagement dans un projet de changement personnel, ainsi que son rapport aux substances psychoactives » (P. 3/2, produite par le recourant). B.Par décision du 29 octobre 2021, l’OEP a ordonné la poursuite du placement institutionnel du condamné au sein de la Prison de la Croisée, puis au sein des Etablissements de la Plaine de l’Orbe dès qu’une place serait disponible dans ce secteur, avec poursuite de la prise en charge thérapeutique auprès du SMPP. C.Par acte du 7 novembre 2021, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation, le placement institutionnel en foyer étant poursuivi. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :

1.1Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), peuvent notamment faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la

  • 7 - Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1Le recourant demande la poursuite de son placement institutionnel en foyer. Il fait valoir qu’il reconnaît ses erreurs, qu’il a identifié ses faiblesses et qu’il est persuadé de pouvoir respecter un cadre; il se déclare désireux de se conformer aux exigences des diverses autorités et demande à pouvoir contacter lui-même des foyers en vue d’une éventuelle admission. 2.2Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si celui-ci a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 CP). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Aux termes de l’art. 59 al. 3 CP, le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (1 re phrase). Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 2, 2 e phrase, CP; TF 6B_1243/2017 du 13 mars 2018 consid. 1.1). Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un risque qualifié, puisque toutes les mesures supposent un risque de récidive (cf. art. 56 al.

  • 8 - 1 let. b CP). Le risque est qualifié quand il est concret et qu'il est hautement probable que le condamné commette d'autres infractions dans l'établissement ou en dehors de celui-ci. Il s'agit d'un danger qui ne peut être combattu que par le placement dans un établissement fermé (TF 6B_763/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.1.3; TF 6B_1045/2013 du 14 avril 2014 consid. 2.1.1; TF 6B_538/2013 du 14 octobre 2013 consid. 3.1; TF 6B_384/2010 du 15 septembre 2010 consid. 2.1.2). Conformément au principe de la proportionnalité, l'exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (TF 6B_703/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2.1; TF 6B_708/2015 du 22 octobre 2015 consid. 3.3, non publié in ATF 142 IV 1, JdT 2016 IV 329; CREP 10 novembre 2017/761 et réf. cit.). La question de savoir si le placement doit s'effectuer en milieu fermé ou non relève, à l'instar du choix de l'établissement où s'effectuera la mesure, de la compétence de l'autorité d'exécution. Dans le canton de Vaud, l’art. 21 al. 2 LEP prévoit que, dans le cas où un traitement thérapeutique institutionnel a été ordonné à l'endroit d'une personne condamnée, l'Office d’exécution des peines est compétent pour mandater l'établissement dans lequel la personne condamnée sera placée (let. a), notamment en tenant compte du risque de fuite ou de récidive (cf. art. 59 al. 2 et 3 CP). Avant de prendre les décisions visées à l’art. 21 al. 2 let. a, b et e, l’art. 21 al. 4 LEP prévoit qu’il doit solliciter un avis de la CIC, afin d’apprécier la dangerosité que présente la personne condamnée pour la collectivité (art. 75a CP). Le préavis de la CIC est traité comme l’avis d’un expert ou un rapport officiel (TF 6B_1584/2020 du 15 septembre 2021 consid. 3.1.2 et références citées). 2.3En l’espèce, le recourant affirme certes qu’il reconnaît ses erreurs et qu’il n’aurait en particulier jamais dû écrire une lettre de menaces à son ex-compagne pour l’inciter à renouer. Toutefois, on ne peut que constater que le placement du condamné à la Fondation de la Croisée de Joux en 2020 n’a pas pu se poursuivre au-delà d’un peu plus de quatre mois, en dépit du traitement psychiatrique prodigué par ailleurs.

  • 9 - L’origine de cet échec découle notamment de la fugue de l’intéressé, à l’occasion de laquelle il avait, de son propre aveu, volé une voiture. Il en a été de même, pour un motif identique, de son placement institutionnel en 2021 à la Fondation Bartimée, qui a plus rapidement encore, soit en moins d’un mois, abouti à la réintégration de l’intéressé à la Prison de la Croisée. Ces deux échecs de placement à bref délai attestent déjà que le projet sociothérapeutique de réinsertion en EPSM atteint actuellement ses limites, l’intéressé présentant une forte propension aux fugues, à l’agressivité et à la consommation de stupéfiants. A cela s’ajoutent deux événements de peu ultérieurs. D’abord, la lettre que le condamné a tenté d’adresser le 15 septembre 2021 à son ex-compagne comporte de graves menaces d’actes hétéro- et auto- agressifs. Ensuite, l’impulsivité de l’intéressé au sein même de l’institution s’est encore exprimée le 7 octobre 2021 face à un agent de détention, à la faveur d’un motif futile et postérieurement à d’autres sanctions disciplinaires, prononcées par la direction de la Prison de la Croisée les 1 er , 12 et 18 février 2021, ainsi que le 7 avril 2021. Ces éléments sont de particulièrement mauvais pronostic et ne sont pondérés par aucun facteur positif, hormis, tout au plus, que le recourant semble avoir surmonté sa dépendance à l’alcool. Ils dénotent qu’il passe outre les contraintes institutionnelles et légales auxquelles il est soumis et qu’il fait peu de cas de la resocialisation à laquelle il prétend par ailleurs aspirer. En particulier, tout en continuant à consommer du cannabis, il peine encore à juguler son mépris des règles, son agressivité et son impulsivité, alors même que ce sont précisément ces traits dyssociaux qui l’ont mené à la délinquance. Dans ces conditions, une nouvelle tentative de placement institutionnel en milieu ouvert serait, pour l’heure, vraisemblablement vouée à l’échec. Le condamné doit, préalablement, poursuivre une thérapie et acquérir une meilleure maitrise de ses comportements, comme il le reconnaît du reste. Le préavis de la CIC du 18 octobre 2021, auquel se réfère l’OEP, est ainsi pleinement convaincant. La Cour y renvoie dès lors sans autre. Partant, il y a lieu de constater que les promesses du recourant ne suffisent pas à retenir qu’il

  • 10 - est digne de confiance; en outre, le risque qualifié de récidive est réalisé. Pour le surplus, la décision entreprise est complète et convaincante, de sorte qu’il y a lieu d’y renvoyer. Il s’ensuit qu’il y a lieu de craindre que, s’il était placé en institution plutôt que dans un établissement fermé, soit de détention, le recourant s'enfuie ou commette de nouvelles infractions. Au vu de ce qui précède, la décision contestée est proportionnée et conforme à l’art. 59 al. 3 CP. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 29 octobre 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du

  • 11 - Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines (réf. OEP/MES/79936/AMO), -Direction de la Prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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