351 TRIBUNAL CANTONAL 27 AP21.019267-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 janvier 2022
Composition : MmeB Y R D E , présidente MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière:MmeDesponds
Art. 86 al. 1 CP ; 38 al. 1 LEP Statuant sur le recours interjeté le 3 janvier 2021 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 27 décembre 2021 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP21.019267-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) C.________ exécute actuellement les peines privatives de liberté suivantes : 40 mois et 15 jours, sous déduction de 162 jours de détention avant jugement, consistant en une peine d’ensemble ensuite de la révocation des sursis partiels accordés les 5 février 2015 et 12
C.________ a formellement débuté l’exécution de ses peines le 19 décembre 2019, à la prison de la Croisée. Le 12 mars 2020, il a été transféré aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO), où il séjourne encore actuellement. Les deux tiers de ses peines ont été atteints le 27 décembre 2021 et leur terme est fixé au 28 mars 2023. b) Outre les condamnations précitées, le casier judiciaire suisse de C.________ fait état des condamnations suivantes : 21 mars 2013, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et amende de 360 fr., pour violation de domicile et contravention à la LStup ; 10 octobre 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 60 jours-amende à 20 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et amende de 500 fr., pour dénonciation calomnieuse ; 13 février 2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et amende de 500 fr., pour escroquerie, tentative d’escroquerie, recel, vol d’importance mineure et faux dans les certificats ;
4 - provisoire. En conséquence, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a révoqué le régime de la semi-détention. A compter du 15 janvier 2019, C.________ a purgé le solde des peines qu’il avait commencé d’exécuter l’été précédent, sous le régime ordinaire. Le terme de celles-ci ayant été atteint le 16 décembre 2019, il a été placé en détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 19 décembre 2019, date à laquelle il est repassé en régime d’exécution de peine. c) C.________ a été soumis à un bilan criminologique, ensuite duquel un rapport a été émis le 18 novembre 2019 (P. 3/10). Sur la base de l’examen des facteurs de risque et de protection présentés par le recourant, ce bilan retient que le prénommé appartient à une catégorie d’individus pour laquelle les niveaux de risques de récidive générale et violente peuvent être qualifiés d’élevés (limite inférieure du score) ; les antécédents de l’intéressé, pluriels, pesant majoritairement dans cette estimation. Quant au facteurs de protection, ils ont été qualifiés de moyen. Les criminologues ont souligné l’importance d’une abstinence au cannabis dès lors qu’une consommation de ce produit pourrait influer sur la motivation du recourant à mener une vie conventionnelle. d) Un plan d’exécution de la sanction (ci-après : PES) a été élaboré en juillet 2020 et avalisé par l’OEP le 26 août 2020 (P. 3/11). Les objectifs à atteindre durant la détention et les moyens à mettre en œuvre dans une perspective de gestion du risque en vue de la libération ont été énoncés comme suit : démontrer un bon comportement de manière durable répondant aux exigences du règlement de l’institution ; démontrer une abstinence durable à l’alcool et aux produits stupéfiants ; entamer une réflexion sur son parcours délictuel et ses perspectives futures, notamment en effectuant un travail introspectif sur l’influence de pairs sociaux, sur ses fragilités personnelles, notamment son influençabilité et immaturité, tout comme son potentiel de violence, ainsi que sur son rapport aux produits stupéfiants et aux normes légales et
5 - sociales, en collaboration volontaire avec le Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire (ci-après : SMPP) ; ne pas entrer en contact, de manière directe ou indirecte, avec les victimes pénales ; rembourser les indemnités-victime ; rembourser les frais de justice ; maintenir les liens familiaux et prosociaux, notamment sa relation parentale avec son fils et sa relation sentimentale ; avoir un projet de réinsertion socio-professionnelle concret et réaliste, en adéquation avec ses capacités personnelles et compétences professionnelles ; s’investir dans des activités structurées et formatives en détention ; entamer une réflexion sur la mise en œuvre à sa sortie de détention effective d’activités occupationnelles le concernant, comme, notamment, une activité sportive, afin de développer un réseau lui permettant d’acquérir des valeurs prosociales et de structurer adéquatement son temps. Le PES prévoyait quatre phases de progression préalables à une libération conditionnelle au deux tiers des peines. Celles-ci consistaient en : un passage à la colonie ouverte dès validation du PES ; un régime de conduites sociales après cinq mois au sein de la colonie ouverte, dans le but de permettre à C.________ de reprendre progressivement contact avec le monde extérieur et évaluer sa dynamique socio-familiale à l’extérieur de l’établissement carcéral ; un régime de congés après au moins une conduite sociale réussie, dans le but de tester les capacités de C.________ à gérer un retour en dehors du cadre carcéral de manière davantage autonome et de préparer sa réinsertion socio-professionnelle ;
6 - un régime de travail externe, après trois congés réussis dont un comprenant une nuit à l’extérieur, dans le but de permettre à C.________ de débuter une réinsertion professionnelle à l’extérieur du cadre carcéral. e) Durant son parcours carcéral, C.________ a bénéficié de conduites et de congés (P. 3/12). Certains de ces élargissements de régime lui ont toutefois été refusés, du fait qu’il avait été contrôlé positif dans les jours précédents au THC. En outre, le 10 avril 2021, au retour d’un congé, le test auquel le condamné a été soumis s’est révélé positif au THC. f) Le 9 août 2021, l’OEP a reçu une copie d’un contrat de travail conclu entre C.________ et l’entreprise « [...] Sàrl », concernant un poste de carreleur à un taux d’occupation de 100%, avec pour date d’entrée en fonction le 1 er février 2022 (P. 3/23). g) Entre le 8 avril 2020 et le 22 juillet 2021 (P. 3/9), C.________ a été sanctionné à sept reprises pour avoir été contrôlé positif au THC. Il a en outre été sanctionné cinq fois durant cette même période, pour avoir fumé dans un lieu où cela était interdit, pour s’être battu avec un autre détenu, pour n’avoir pas porté son masque sanitaire correctement, pour avoir été en possession d’un téléphone portable et pour avoir trafiqué des médicaments. h) Selon le rapport des EPO du 8 septembre 2021 (3/24), C.________ adopte un bon comportement au sein du cellulaire, respecte les règles et les horaires, se montre poli à l’égard du personnel et ne rencontre pas de problème d’ordre relationnel avec ses pairs. Dans son temps libre, il lui arrive de se rendre à la promenade. Il suit par ailleurs des cours d’anglais depuis mars 2021. A compter du 4 avril 2021, il a été affecté à l’atelier « basse-cour ». Ses tâches consistent principalement à conditionner les poulets avant la mise en frigo. De manière générale, ses prestations sont appréciées et ses rapports avec la hiérarchie et les autres détenus sont courtois. S’agissant des ressources sociales du condamné,
7 - l’établissement a mentionné que sa mère, son frère et sa sœur, résidant tous trois en France, étaient très présents pour lui, à l’instar de sa compagne, vivant en Suisse, auprès de laquelle il souhaite retourner s’établir une fois sorti de détention. Au terme de son rapport, la Direction des EPO a émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle de C.. A l’appui de sa position, elle a mentionné les multiples sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre du condamné ; le fait qu’il n’avait pas su maintenir une abstinence stricte aux produits prohibés, ce qui avait entraîné l’annulation et l’échec de plusieurs de ses congés ; que l’extrait de son casier judiciaire contenait plusieurs autres condamnations pénales ; que les faits pour lesquels il était actuellement incarcéré s’inscrivaient dans une récidive spéciale et que son comportement délictuel persistait depuis plusieurs années ; que malgré les sursis octroyés par les autorités judiciaires, ainsi que l’octroi d’un régime de semi-détention, il avait récidivé pénalement, démontrant une absence manifeste de remise en question sur son parcours délictuel ; qu’il s’agissait du premier examen de sa libération conditionnelle et qu’un élargissement anticipé apparaissait à ce jour comme prématuré. B.a) Le 4 novembre 2021, l’OEP a saisi la Juge d’application des peines d’une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle à C. (P. 3). Cet office s’est rallié à la position de la Direction des EPO, tout en se référant au rapport criminologique daté du 18 novembre 2019 et en relevant que la quatrième phase du PES n’avait pu être entreprise du fait des sanctions disciplinaires dont le condamné avait fait l’objet. Tout en admettant que l’intéressé adoptait un relativement bon comportement depuis son arrivée aux EPO, qu’il disposait d’un réseau familial soutenant et qu’il présentait des projets de réinsertion concrets et prosociaux, l’autorité d’exécution a estimé qu’il y avait lieu de tester encore C.________ dans le cadre d’élargissements de régime plus conséquents, tout en précisant qu’un réexamen de la libération conditionnelle aurait lieu au plus tard dans un an, voire auparavant sur requête du précité, en fonction de son évolution dans le cadre d’un éventuel régime de travail externe.
8 - b) Le 13 décembre 2021, C.________ a été entendu par la Juge d’application des peines (P. 9). Il a d’abord indiqué que sa détention, aussi éprouvante était-elle sur le plan personnel en raison de l’éloignement d’avec sa famille qu’elle impliquait, se déroulait bien, qu’il pratiquait du sport, qu’il ne rencontrait aucun problème avec les autres détenus et qu’il effectuait les tâches qui lui étaient attribuées en atelier avec soin. Il a reconnu qu’il avait été sanctionné à plusieurs reprises, relevant, en ce qui concerne la consommation de cannabis : « Il y a également l’ennui. Si je suis dehors, je ne peux plus me permettre de fumer. Cela ne m’intéresse plus ». Il a en outre concédé que certains de ces congés avaient été annulés du fait qu’il avait consommé du cannabis. Il a par ailleurs fait savoir qu’il peinait à concevoir un régime de travail externe du fait de son enfant : « Cela serait impossible pour moi de ne pas aller le voir en étant dehors ou de le laisser pleurer le soir pour rentrer au Simplon. Je devrais rentrer à 19h00, ce qui correspond à l’heure du repas. C’est un moment important en famille ». Interpellé sur les faits qui avaient conduit à sa condamnation du 19 décembre 2019, il a déclaré : « de la vente de cannabis (...) il n’y avait pas de grande quantité. La police a retenu soi-disant 13 kilos. Pour vous répondre, j’ai commencé à dépanner des gens et me faire un peu d’argent avec ça. Cela s’est envenimé. C’est illégal d’accord mais il n’y a pas eu de violence. Je n’aurais pas pris le risque d’être détenu aussi longtemps si j’avais su que je risquais autant pour de l’herbe. Pour vous répondre, j’ignore quelle quantité j’ai vendu. Je ne veux pas revenir sur les faits ». Il a toutefois ajouté plus loin dans son audition : « Je pensais risquer maximum une année ou une année et demie. Quand j’ai entendu ma peine, j’ai eu envie de vomir trois fois. Si vous regardez mon casier, tous s’est passé en 2013 et 2014, après cela s’est calmé (...) j’ai eu une mauvaise période. Mon frigo était vide. On n’a pas tous bénéficié des mêmes conditions. A 12 ans, j’étais SDF. Que vous me donniez ou non ma conditionnelle, je sais que l’on ne se reverra pas ».
9 - Confronté à ses autres condamnations, C.________ a déclaré : « s’agissant de la bagarre, j’avais bu, c’est parti en bagarre et voilà, cela finit en brigandage. Je me suis excusé. Je conteste les faits tels que retenus dans le jugement, je me suis expliqué mille fois. Pour vous répondre, j’ai été condamné à 10 mois car c’était mon véhicule (...) J’ai voulu temporiser les choses mais au final cela me retombe sur la gueule. S’il n’y avait pas cette histoire, je serais dehors à l’heure qu’il est. S’agissant du jugement du 12 septembre 2016, vous voulez que je vous dise quoi ? J’ai commis des cambriolages dans des entreprises. J’avais du stress, un manque de maturité, mon enfant qui allait naître, des mauvaises fréquentations ». Invité à se déterminer sur le risque de récidive qu’il présente, à dires de criminologues, le condamné a déclaré : « Il n’y a pas eu d’expertise criminologique en 2019. Première chose. S’agissant de la violence, c’est quelque chose que je n’aime pas. Je m’en lave les mains. S’agissant du respect des lois, j’ai un contrat de travail à durée indéterminée. J’ai un logement. Un bon salaire. J’ai bientôt 30 ans. Je n’ai plus vu mon fils depuis 4 ans. Il faudrait être un mongol pour ne pas comprendre la leçon. Psychologiquement, je suis massacré. Pour vous répondre, je ne présente aucun risque de récidive. Cela ne m’intéresse pas. Vous me demandez ce qu’il se passera si je devais à nouveau traverser une période difficile. Du moment qu’on est mature et que l’on met les priorités où il faut, je ne vois pas comment je pourrai à nouveau traverser une période difficile (...) La prison m’a permis de faire du tri dans mes amis. Je ne vois plus les personnes que je côtoyais avant ». Précisant ses projets d’avenir, C.________ a déclaré « Je vais travailler un moment pour me refaire une santé financière. Je vais payer mes frais de justice et rembourser mes dettes. Cela me prendra trois ou quatre ans minimum. J’ai déjà travaillé pour cet employeur par le passé. Il connaît mon parcours. J’ai trouvé un logement sans l’aide de personne (...) le même que celui que j’avais déjà en 2014. C’est à [...], [...] (...) c’est le logement familial. Mon fils et ma compagne habitent à cet endroit (...) elle
10 - gagne désormais bien sa vie et s’acquitte des loyers, ce qui n’était pas le cas lors de mon arrestation ». C.________ a par ailleurs confirmé qu’il avait entrepris, en 2018, un suivi thérapeutique sur un mode volontaire en détention, relatant à ce propos « une envie de changement ». Il s’est enfin dit candidat à une libération conditionnelle, assortie de règles de conduite, affirmant même qu’il préférait cela à une « sortie sèche ». Lors de son audition, C.________ a produit un rapport du 25 novembre 2021, signé conjointement par les Dr. [...] et [...], médecins du SMPP (P. 10). Ces derniers attestent du suivi psychiatrique et psychothérapeutique entrepris depuis mars 2020 par le condamné en détention et poursuivi à fréquence bimensuelle. Ils qualifient l’alliance thérapeutique de bonne et précisent que les objectifs thérapeutiques sont, d’une part, un soutien du condamné dans les difficultés de son quotidien carcéral et, d’autre part, un travail d’introspection sur le fonctionnement de sa personnalité, sur la reconnaissance de ses fragilités et sur la gestion des émotions. Ils ont qualifié l’évolution de C.________ dans ce cadre thérapeutique de bonne. c) Dans son préavis du 15 décembre 2021 (P. 14), le Ministère public cantonal Strada a conclu au refus de la libération conditionnelle à C., tout en constatant que ce dernier n’avait pas su faire bon usage des congés qui lui avaient été accordés. d) Dans ses déterminations du 22 décembre 2021 (P. 15), C., par son défenseur d’office, a conclu à ce que la libération conditionnelle lui soit accordée, assortie d’une assistance de probation et de règles de conduite à forme d’une obligation de se soumettre à des tests de dépistage, d’une obligation de poursuivre un suivi thérapeutique et d’une obligation d’exercer un emploi. Il a fait valoir que les éléments qui plaidaient en faveur d’un élargissement anticipé – à savoir, notamment, un gain en maturité, un suivi thérapeutique en détention, un travail en atelier gratifiant, un comportement adéquat au sein du cellulaire,
11 - l’absence de consommation de produits stupéfiants durant les congés, un renforcement des liens avec des personnes de son entourage, ou encore le bénéfice d’un contrat de travail à compter du 1 er février 2022 – étaient plus nombreux et avaient vraisemblablement une importance supérieure aux motifs évoqués par l’OEP et le Ministère public pour se prononcer défavorablement. Il a concédé qu’il n’était pas idéal qu’il ne soit pas parvenu à stopper sa consommation de cannabis en détention mais a affirmé que cette consommation ne saurait à elle seule contraindre à poser un constat d’échec à la possibilité pour lui de se réinsérer durablement grâce à un emploi et au soutien assuré par sa famille. Il a encore observé que son comportement durant son incarcération, tant avec le personnel qu’envers les autres détenus, devrait rassurer sur sa « dangerosité » et permettre l’octroi de sa libération conditionnelle. e) Par ordonnance du 27 décembre 2021, la Juge d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à C.________ (I), a statué sur l’indemnité de son défenseur d’office (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). La Juge d’application des peines a d’abord relevé que C.________ n’avait pas adopté un comportement satisfaisant en détention, ayant fait l’objet de pas moins de douze sanctions disciplinaires, principalement pour avoir été testé positif au THC mais également pour s’être montré menaçant ou injurieux envers le personnel de surveillance ou un codétenu, avoir détenu des objets prohibés et s’être livré à un trafic de médicaments. Elle a cependant laissé la question ouverte de savoir si la libération conditionnelle devait lui être refusée pour le motif que son comportement durant l’exécution de la peine s’y opposait, en soulignant qu’elle devait de toute manière lui être refusée en raison du pronostic défavorable qu’il convenait d’émettre au sujet de son comportement futur. Elle a en outre considéré qu’en dépit de plusieurs éléments positifs – attitude satisfaisante dans le cadre de son travail et bonnes prestations en atelier, apparent soutien de son entourage familial, suivi thérapeutique, volonté de changer et intention de se réinsérer professionnellement – C.________ était un multirécidiviste condamné à onze reprises depuis 2013,
12 - pour des infractions contre le patrimoine, l’intégrité corporelle, la LStup ou la LCR. La juge a constaté que ni les condamnations prononcées, ni les peines subies ne l’avaient amené à entamer une réelle remise en question et à se conformer à l’ordre juridique suisse. Au contraire, elle a observé qu’il n’avait pas hésité à poursuivre un important trafic de produits stupéfiants alors qu’il se trouvait dans le délai d’épreuve assortissant deux sursis partiels et qu’il purgeait des peines privatives de liberté sous le régime de la semi-détention. La magistrate a en outre constaté que, lors de son audition, C.________ a eu une attitude désinvolte, qu’il a minimisé et banalisé ses agissements s’agissant du trafic de drogue et qu’il persistait à contester le brigandage, pour conclure qu’il n’avait visiblement toujours pas pris la mesure de la gravité de ses agissements. De surcroît, la Juge d’application des peines a souligné que selon le bilan criminologique du 18 novembre 2019, C.________ appartenait à une catégorie de personnes pour laquelle les niveaux de risques de récidive générale et violente pouvaient être qualifiés d’élevés (limite inférieure du score). En outre, alors que les criminologiques avaient insisté sur l’importance d’une abstinence au cannabis, C.________ avait régulièrement consommé du cannabis en détention, si bien que plusieurs de ses congés avaient été annulés ; pour ce motif, il n’avait pas pu franchir toutes les étapes prévues dans son PES et n’avait ainsi pas pu être observé dans le cadre d’élargissements plus importants. En conséquence, la magistrate a considéré – à l’instar du Ministère public, de l’OEP et de la Direction des EPO – que seul un pronostic défavorable pouvait être posé en l’état. S’agissant du pronostic différentiel, elle a estimé qu’il apparaissait préférable que C.________ mette à profit les mois à venir pour poursuivre le travail d’introspection entrepris en détention, démontrer sa capacité à respecter une stricte abstinence aux produits stupéfiants, faire ses preuves lors d’élargissements de cadre plus conséquents – en particulier dans le cadre d’un éventuel régime de travail externe – et démontrer ses capacités de réinsertion socioprofessionnelle. Elle a rappelé à cet égard qu’il avait récidivé alors qu’il était en exécution de peine, sous le régime de la semi-détention, ce
13 - qui commandait une prudence particulière. La Juge d’application des peines a enfin estimé que le cadre proposé par l’intéressé – assistance de probation, contrôles d’abstinence, obligation de suivi et d’emploi – apparaissait manifestement insuffisant pour les motifs énoncés ci-dessus. En conclusion, elle a considéré qu’il fallait suivre les préavis unanimes émis par les différents intervenants, et refuser la libération conditionnelle, celle-ci apparaissant prématurée. C.Par acte du 3 janvier 2021, C.________, par son défenseur d’office, a formé recours contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui soit accordée, assortie d’une assistance de probation et de règles de conduite telles que l’obligation de se soumettre à des tests de dépistage, l’obligation de poursuivre un suivi thérapeutique et l’obligation d’exercer un emploi, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la Juge d’application des peines pour qu’elle procède dans le sens des considérants. Il a en outre requis, à titre de mesure d’instruction, qu’il soit procédé à l’audition de [...], signataire du rapport criminologique daté du 18 novembre 2019, afin qu’elle renseigne sur l’éventuelle évolution du pronostic qu’elle avait émis à son sujet à l’époque. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
2.1Le recourant conteste la décision attaquée et considère que le pronostic n’est pas défavorable. Il fait en particulier valoir les points suivants : il est entré en prison alors qu’il n’avait que vingt-six ans et, âgé désormais de vingt-neuf ans, il a gagné en maturité ; il a entamé un suivi psychiatrique et psychothérapeutique à une fréquence bimensuelle en détention et adhère à sa thérapie ; depuis le 4 avril 2021, il est affecté à l’atelier « basse-cour » et ce travail lui donne satisfaction ; il adopte un bon comportement au sein du cellulaire ; la plupart des faits judiciarisés
15 - n’ont pas concerné des atteintes à l’intégrité physique d’autrui ; il n’a pas consommé de produits stupéfiants durant les congés ; selon le bilan criminologique du 18 novembre 2019, sa réinsertion et la possibilité pérenne pour lui de sortir de la délinquance dépendront fortement de sa capacité à non seulement trouver rapidement un emploi mais également à stabiliser sa situation professionnelle ; il n’entretient plus de liens avec ses mauvaises fréquentations passées ; il a renforcé les liens avec sa mère, a des contacts téléphoniques très réguliers avec son fils et nourrit une grande admiration à l’égard de sa compagne ; il a décroché un contrat de travail à durée indéterminée qui débutera le 1 er février 2022 ; en cas de libération conditionnelle, il pourra loger auprès de sa compagne et de leur enfant commun à [...]. Le recourant fait en outre grief à la Juge d’application des peines de n’avoir pas procédé à un pronostic différentiel. 2.2Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les arrêts cités ; TF 6B_525/2021 du 25 octobre 2021 consid. 2.1). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que
16 - telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. En outre, si la libération conditionnelle n'est pas subordonnée à une reconnaissance des actes ou de l'illicéité des actes ayant conduit à la condamnation, il s'agit toutefois d'un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté (ATF 124 IV 193 consid. 5b/ee, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_259/2014 du 5 juin 2014 consid. 2.5). Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a ; TF 6B_525/2021 précité consid. 2.1). Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et consid. 5b/bb ; TF 6B_525/2021 précité consid. 2.1 et les arrêts cités ; TF 6B_18/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.1.1). S’il ne faut pas s'attendre à ce que le pronostic s'améliore de manière significative d'ici au terme de l'exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l'intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l'importance des biens juridiques menacés (cf. TF 6B_525/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_387/2021 du 13 août 2021 consid. 4.1 ; TF 6B_303/2021 du 19 avril 2021 consid. 2.1). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa et bb ; TF 6B_525/2021 précité consid. 2.1). Il faut pour cela que la libération conditionnelle offre des avantages
17 - permettant de trouver une solution durable au problème, ou désamorcer celui-ci, que l’exécution complète de la peine n’offrirait pas, et dont on se priverait en y procédant (ATF 124 IV 193 consid. 4d/bb in initio). 2.3 2.3.1Sans invoquer une violation du droit d’être entendu, le recourant se plaint du fait que la Juge d’application des peines n’aurait pas procédé à l’analyse d’un pronostic différentiel, requise en la matière. Contrairement à ce que considère le recourant, la Juge d’application des peines – certes sommairement – a effectué un tel pronostic, en page 11 de la décision entreprise. Dans tous les cas, la Chambre de céans jouit sur ce point d’un plein pouvoir d’examen, de sorte qu’un éventuel vice – inexistant en l’espèce – serait réparé dans le cadre du présent arrêt. 2.3.2A l’instar de ce que la Juge d’application des peines a retenu, plusieurs éléments positifs peuvent être mis au crédit de C.. Celui- ci adopte une attitude au travail satisfaisante. Il semble pouvoir compter sur un soutien familial. Il a entamé une thérapie pour changer son mode de fonctionnement. Il veut se réinsérer professionnellement et a produit un contrat de travail qui pourrait débuter le 1 er février 2021. Cela étant, on ne saurait passer sous silence le passé délinquant extrêmement fourni du recourant, dont le casier judiciaire mentionne onze condamnations en l’espace de sept ans (2013-2020). Durant ce laps de temps, la justice a accordé plusieurs fois sa confiance à C., qui a bénéficié de sursis et de sursis partiels. Ce nonobstant, il n’a pas hésité à enfreindre à nouveau l’ordre juridique. Tandis qu’il venait d’entamer l’exécution de certaines de ses peines sous le régime de la semi-détention, il a récidivé en commettant des infractions graves à la LStup qui ont entrainé une condamnation à une peine privative de liberté de quarante mois. Depuis plus de deux ans qu’il est incarcéré aux EPO, C.________ a consommé à plusieurs reprises du cannabis, freinant ainsi la progression de son exécution de peines telle qu’envisagée dans le PES et consistant en
18 - dernier lieu en un régime de travail externe. Le fait que le recourant se retranche derrière un sentiment d’ennui pour expliquer sa consommation de drogue illustre une carence de maturité, doublée d’un manque de remise en question. Or, les criminologues, en 2019, insistaient déjà sur l’importance d’une abstinence à ce produit, afin de permettre à l’intéressé de s’inscrire dans une démarche de réinsertion socio-professionnelle pérenne. Par ailleurs, il ressort des déclarations que C.________ a faites devant la Juge d’application des peines qu’il minimise et banalise encore ses infractions, lorsqu’il ne les nie tout simplement pas. En outre, il présente une tendance à la déresponsabilisation, en rejetant la faute sur des facteurs externes – carences de moyens financiers, manque de soutien de l’entourage, mauvaises fréquentations – pour expliquer ses agissements criminels passés. Une telle attitude démontre que le recourant ne fait toujours pas preuve d’amendement. Enfin, il a fait l’objet de douze sanctions disciplinaires, ce qui indique non seulement que son comportement général n’est pas aussi bon qu’il le prétend, mais surtout qu’il n’est pas capable de respecter de manière générale les règles qui lui sont fixées et, en particulier, le bien d’autrui. Il convient de rappeler que la libération conditionnelle est la dernière étape du système progressif d’exécution des peines privatives de liberté, précédant la libération définitive. Il s’agit donc d’une modalité d’exécution et non d’un droit, ni d’une faveur accordée au détenu (cf. Dupuis et al. [édit.], Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 86 CP). Il ne s’agit pas non plus d’une récompense accordée aux détenus pour leurs mérites, mais d’une modalité d’exécution qui a pour but de concilier au mieux la sortie du condamné avec la sécurité publique. Dès lors, si le pronostic à poser concernant un détenu est défavorable, la libération conditionnelle doit être refusée, indépendamment du point de savoir si le détenu a démérité dans le suivi des mesures qui lui ont été proposées ou imposées pour réduire le risque de récidive ; seul compte le résultat. En l’occurrence, dans le cadre de l’établissement d’un pronostic différentiel tel que l’exige la jurisprudence, la Chambre de céans constate que le risque de récidive à la sortie de prison est avéré et que la libération conditionnelle du recourant assortie
19 - d’un délai d’épreuve, d’une assistance de probation et de règles de conduite telles qu’il les propose – tests de dépistage, suivi thérapeutique et obligation de travailler – présentera moins de garantie pour la prévention de la récidive et la resocialisation du recourant que la poursuite de l’exécution de ses peines, laquelle lui permettra d’éliminer sa dépendance au cannabis, d’évoluer conformément à ce que son PES prévoit tout en faisant ses preuves, le cas échéant dans un environnement différent, avec davantage de liberté. Il n’est de surcroît pas exclu, en cas de collaboration de l’intéressé et sous réserve qu’il démontre un investissement sincère, qu’un réexamen de sa libération conditionnelle puisse intervenir avant le terme de ses peines. Dans ces circonstances, compte tenu de ses nombreux antécédents, d’une prise de conscience trop peu aboutie quant à la gravité des actes commis, d’une incapacité à observer une abstinence aux produits stupéfiants, des constats posés par les criminologues qui restent ainsi d’actualité et de la probabilité de la commission de nouvelles infractions, respectivement de l’importance des biens juridiques menacés par un trafic de produits stupéfiants, le pronostic quant au comportement futur du condamné est clairement défavorable et la sécurité publique commande que le recourant poursuive son séjour en prison. Les éléments mis en avant par C.________ ne sont manifestement pas suffisants pour renverser ce constat et c’est à bon droit que la Juge d’application des peines lui a refusé la libération conditionnelle, élargissement qui est à ce jour prématuré. Du reste, tous les intervenants sont parvenus à cette même conclusion. Quant à la réquisition tendant à l’audition de [...], elle doit être rejetée. En effet, le recourant n’a jamais formulé cette réquisition préalablement devant la Juge d’application des peines. En outre, le dossier de la cause comprend des éléments postérieurs au bilan criminologique que celle-ci a rédigé le 18 novembre 2019, suffisants en nombre et en qualité, pour apprécier à satisfaction l’évolution du pronostic futur qui avait été alors émis.
20 - 3.En définitive, le recours interjeté par C., manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de C. (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), qui seront arrêté à 540 fr., correspondant à 3 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 45, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 décembre 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’980 fr. (mille neuf cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C.________, par 594 fr. (cinq cent nonante quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier.
21 - V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Adrienne Favre, avocate (pour C.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Juge d’application des peines, -M. le Procureur cantonal Strada, -Office d’exécution des peines (OEP/PPL/12274/VRI/GRI), -Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités